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Mise en œuvre de la disposition

Évaluation préalable de l’article

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1

Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Pour ce qui concerne la compensation des transferts prévus par la loi du 5 mars 2014 au département de Mayotte (I) Afin de prendre en compte la dernière année d’exécution des dépenses par l’État, soit 2017, le montant de la compensation financière sera recalculé au cours de l’année 2018, une fois le niveau des dépenses de l’État sur l’exercice 2017 connu définitivement. Une disposition sera donc nécessaire dans la loi de finances rectificative de fin d’année.

Pour ce qui concerne la compensation du transfert à Mayotte de la compétence protection maternelle et infantile (I et IV) Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure règlementaire d’application. Cependant, un arrêté interministériel fixant le montant du droit à compensation définitif et l’ajustement de la compensation au département de Mayotte sera pris, après avis de la CCEC.

Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage (II)

La mesure prévue par cet article entrera en vigueur pour l’année 2017. Une nouvelle disposition sera nécessaire dans la prochaine loi de finances initiale afin d’actualiser le montant de la part de TICPE en fonction des dispositions de l’article 29 de la loi de finances pour 2015 (indexation sur la masse salariale de l’avant-dernière année).

Pour ce qui concerne la compensation du transfert des actions prévues à l’article L. 5522-21 du code du Travail à plusieurs collectivités d’outre-mer (III)

Afin de prendre en compte la dernière année d’exécution des dépenses par l’État (2017) sur les territoires de Mayotte et de Saint-Martin, le montant de la compensation financière sera recalculée au cours de l’année 2018, une fois le niveau des dépenses de l’État sur l’exercice 2017 connu définitivement. Une disposition sera donc nécessaire dans la loi de finances rectificative de fin d’année.

6.2

Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Les mesures proposées ne requièrent pas de moyens particuliers pour leur mise en œuvre.

6.3

Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Il sera rendu compte des effets de ces dispositions dans le cadre du document annexé au projet de loi de finances intitulé

« Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. »

Article 19 :

Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

(1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, est ainsi modifié : (16) 14° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ; (17) 15° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ; (18) 16° Après la quarante-sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(19) «

Article L. 6331-50 du code du travail Chambres des métiers et de l’artisanat 39 869

» (20) 17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ; (21) 18° A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ; (22) 19° A la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ; (26) 23° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ; (27) 24° Après la soixante-sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(28) « (31) 27° A la soixante-dix-huitième ligne, colonne C, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ; (32) 29° A la soixante-dix-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

(33) 30° A la quatre-vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ; (34) 31° A la quatre-vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ; (35) 32° A la quatre-vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 132 844» est remplacé par le montant : « 127 800 ».

(36) B. - Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et » sont remplacés par les mots :

« au versement prévu à l’article ».

(37) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (38) 1° Le XIII de l’article 235 ter ZD est abrogé ; (39) 2° L’article 1601 A est abrogé ;

(40) 3° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées.

(41) III. - La deuxième phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par la phrase suivante :

(42) « A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 M€ ».

(43) IV. - Le code de l’environnement est ainsi modifié : (44) 1° L’article L. 131-5-1 est abrogé ;

(45) 2° La première phrase du II de l’article L. 561-3 est complétée par les dispositions suivantes : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011- 1977 de finances pour 2012. »

(46) V. - L’article L. 6331-50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel est ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 6331-50. - La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331-48 est versée à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.

(48) « La contribution mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat.

(49) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées à l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

(50) « La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48 est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

(51) « Les sommes excédant le plafond mentionné au deuxième alinéa sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1

Situation actuelle

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ :

En application de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances, des impositions de toute nature peuvent être directement affectées à des tiers « à raison des missions de service public » qui leur sont confiées. L’article 36 prévoit, en

outre, que cette affectation ne peut résulter que d’une disposition en loi de finances lorsqu’il s’agit d’une ressource établie au profit de l’État.

L’affectation à un tiers d’une imposition de toute nature relève du domaine de la loi au même titre que la fixation de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement en vertu de l’article 34 de la LOLF. Une fois le principe de l’affectation inscrit dans la loi, l’affectation est reconduite chaque année au sein de l’article autorisant la perception des impôts et l’accroissement du produit de celle-ci revient à l’organisme affectataire.

Cette situation, dérogatoire par rapport au principe d’universalité budgétaire, s’était fortement développée par le passé, conduisant à soustraire le dynamisme des recettes de certains organismes au contrôle parlementaire, d’une part, et à l’effort de redressement des finances publiques, d’autre part.

Afin de mieux faire participer ces organismes au redressement budgétaire et de mieux contrôler l’évolution de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit un mécanisme de plafonnement annuel de ces ressources reposant sur les principes suivants :

- les affectations visées ne sont pas remises en cause dans leur principe, mais l’affectation n’est autorisée que dans la limite d’un plafond ;

- l’ensemble des plafonds est porté par un article unique de loi de finances (article 46 de la LFI pour 2012) auquel chaque mesure particulière d’affectation fait référence. Les plafonds sont présentés sous la forme d’un tableau unique, à l’instar des états législatifs annexés aux lois de finances.

Dans le prolongement de l’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2019 à 2022 prévoit l’objectif de plafonnement de l’ensemble des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale.

S’agissant spécifiquement de la diminution du plafond de certaines taxes affectées :

- CCI France (établissement fédérateur des CCI), les chambres de commerce et d'industrie et le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie sont en partie financés par une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l’article 1600 du code général des impôts.

Le taux national de cette taxe additionnelle est égal au minimum entre le taux de l'année précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l'année précédente par le fonds et les chambres. Cette formule de calcul permet, ainsi, d’abaisser le taux de la taxe en cas de diminution du plafond ;

- L’article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a institué à l’article 302 bis KH du code général des impôts une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (dite « TOCE »). Ces opérateurs de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournissent un service en France et qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code, sont ainsi soumis à une taxe assise sur le montant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à ces opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent.

Cette taxe a été instaurée afin de compenser le coût pour l’État de la suppression de la publicité après 20 heures sur les chaînes de France Télévisions. Le taux de la taxe, fixé à 1,4 % depuis 2016, s’applique à la fraction de l’assiette qui excède 5 M€. L’article 48 de la loi de finances initiale pour 2016 a institué l’affectation d’une part de TOCE à France Télévisions, égale à 140,5 M€ par an, avant déduction des frais d’assiette et de recouvrement. Cette affectation est inscrite en recettes du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public », permettant ainsi au Parlement d’apprécier dans son ensemble les ressources du secteur de l’audiovisuel public issues de recettes affectées lors de l’examen des crédits du CCF.

Depuis la loi de finances pour 2017, cette affectation est intégrée au sein du tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 et plafonnée à hauteur de 166,1 M€.

S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées :

- L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractère administratif encadré par l’article R. 1512-12 du code des transports. Elle est administrée par un conseil d’administration composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié d'élus nationaux et locaux, et d'une personnalité qualifiée. Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures (une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), taxe d’aménagement du territoire prélevée par les concessionnaires d’autoroutes, redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national, une contribution volontaire des sociétés concessionnaires d’autoroutes) et permettent de financer l’ensemble des dépenses de l’agence ;

- La Société du Grand Paris (SGP) bénéficie, aujourd’hui, d’une fraction de taxe sur les bureaux plafonnée à hauteur de 385 M€ par l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Elle bénéficie également d’une taxe spéciale d’équipement plafonnée à 117 M€ et de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) assise sur le matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs plafonnée en LFI pour 2017 à 66 M€ par l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ; - Le Centre technique des industries de la fonderie est un centre de recherche et développement français, établissement d’utilité publique, spécialisé en fonderie et en matériaux et produits métalliques. Ce centre de recherche bénéficie du produit de la taxe sur les produits de fonderie prévue au H de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances

rectificative pour 2003. Le produit de cette taxe concourt au financement des missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui sont dévolues à ce centre de recherche en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche ;

- L’institut des corps gras est un centre technique industriel qui bénéficie d’une taxe sur les corps gras définie au G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003. Le produit de cette taxe couvre le financement des missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche.

S’agissant spécifiquement de l’intégration dans le champ du plafonnement de deux taxes affectées :

- Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) est un fonds sans personnalité morale institué par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dispositions désormais codifiées au L. 561-3 du code de l’environnement, dont la gestion a été confiée à la caisse centrale de réassurance (CCR). Initialement chargé du financement des indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur, ainsi que des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la destruction éventuelle de ces biens, ce fonds finance désormais également des actions de prévention concourant à la sécurisation des personnes et biens exposés à des risques naturels. Le financement de ces missions est assuré par une ressource issue de l’affectation du produit d’un prélèvement de 12 % sur le produit des primes et cotisations additionnelles relatives à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ;

- La contribution à la formation professionnelle des artisans non micro-entrepreneurs était affectée respectivement à des actions de formation prévues au c) de l’article 1601 du code général des impôts et au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA). L’article 41 de la loi du 8 août 2016 a eu pour effet de supprimer le plafonnement de ces ressources. Les dispositions définissant les modalités de cette contribution, qui figuraient jusqu’alors au sein du code général des impôts, seront en effet codifiées au sein du code du travail à compter du 1er janvier 2018.

S’agissant des modifications de modalités d’affectation de taxes :

La loi de finances rectificative pour 2005 a créé le Fonds de solidarité pour le développement (FSD) « dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé ». Ces objectifs visent, notamment, à réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies et assurer un environnement humain durable. Le FSD est géré par l’Agence française de développement (AFD) et bénéficie d’une partie du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF) mentionnée dans l’article 40 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Cette affectation représente ainsi 528 M€ en 2017. L’article 36 de la loi de finances pour 2017 a par ailleurs procédé à une affectation plafonnée à 270 M€ du produit de la même TTF directement à l’AFD en modifiant l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de deux taxes affectées :

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) bénéficie, en vertu de l’article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d’une affectation de la taxe générale sur les activités polluantes codifiée au L. 131-5-1 du code de l’environnement. Cette affectation fait l’objet d’un plafonnement depuis 2012. Celui-ci s’élève en 2017 à 448,7 M€.

Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) est un établissement public administratif chargé de soutenir le développement de la pratique sportive par tous les publics. Il bénéficie en LFI pour 2017 de 270 M€ de ressources issues de l’affectation de plusieurs taxes affectées. À partir de 2018, il a été décidé de clarifier le champ des interventions de l’État dans le secteur du sport en recentrant le CNDS sur les interventions en faveur du « sport pour tous », parallèlement à un effort de recentrage des interventions tant de l’État que du CNDS. Il en résulte un abaissement du plafond des taxes affectées au CNDS à 133,4 M€ et la rebudgétisation de la taxe prévue à l’alinéa 3 de l’article 1609 novovicies du CGI. Cette baisse par rapport à 2017 porte, pour 72,8 M€, sur des transferts réalisés au profit de l’État s’agissant du financement des organismes nationaux (comme les comités nationaux olympiques), des grands événements sportifs internationaux, et de politiques à dimension nationale.

S’agissant de la suppression d’une taxe affectée et corrélativement de son plafonnement :

Le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA) est un établissement public administratif financé par un droit, prévu à l’article 1601 A du code général des impôts, égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.

S’agissant de la pérennisation d’une taxe affectée

Pour ce qui est de la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) affectée au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), en l’état du droit, son niveau est fixée à 270 M€

pour 2017.

1.2

Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ :

Le mécanisme de plafonnement est défini à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (LFI 2012).

L’intégration d’une nouvelle imposition affectée dans ce dispositif, ou son exclusion, nécessite d’introduire une mesure de renvoi dans la disposition législative la régissant. Cette coordination n’est nécessaire qu’une fois, le plafond chiffré, fixé en loi de finances, pouvant ensuite évoluer à l’occasion de la discussion et du vote de la loi de finances de l’année.

S’agissant spécifiquement de la diminution du plafond de certaines taxes affectées :

- S’agissant des CCI, l’article 1600 du code général des impôts a été modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

- Le IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, prévoit l’affectation d’une part de la taxe sur les opérateurs de communication électroniques – TOCE – (taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts) à France Télévisions : la disposition a fait l’objet d’une dernière modification lors de la loi de finances initiale pour 2017, afin de renvoyer le plafond à l’article 46 de la LFI pour 2012 (en 2016, le plafond était mentionné uniquement à l’article 48 de la LFI pour 2016).

S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées :

- L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) bénéfice : 1°) du produit de la taxe d’aménagement du territoire prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts après attribution d’un montant au compte d’affectation spécial « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » ; 2°) d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État. Il bénéficie également d’autres ressources telles que mentionnées dans la partie 1.1. ;

- Les modalités de l’affectation de la taxe sur les bureaux, au-delà de la seule part affectée à la Société du Grand Paris

- Les modalités de l’affectation de la taxe sur les bureaux, au-delà de la seule part affectée à la Société du Grand Paris

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