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QUE S A I S - J E? La peine de mort. JEAN IMBERT Membre de l'institut Président honoraire de l'université de Paris II

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Q U E S A I S - J E ?

La peine de mort

J E A N I M B E R T Membre de l'Institut

Président honoraire de l'Université de Paris II Troisième édition corrigée

11e mille

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DU M Ê M E A U T E U R

Postliminium. Essai sur la condition juridique du prisonnier de guerre en droit romain, Paris, 1945.

Un point de droit : est-ce Pilate qui a condamné N.-S. J.-C. ?, Paris, Procure générale, 1947.

Les hôpitaux en droit canonique, Paris, Vrin, 1947.

Le droit hospitalier de la Révolution et de l'Empire, Paris, Sirey, 1954.

Les hôpitaux en France, Paris, PUF, 4 éd., 1988 (coll. « Que sais-je ? »).

Le droit antique, Paris, PUF, 3 éd., 1976 (coll. « Que sais-je ? ») ; traduction grecque, 1965 ; portugaise, 1966.

Histoire des institutions khmères, Phnom-Penh, 1961.

Histoire économique des origines à 1789 Paris, PUF, 2 éd., 1970 (coll.

« Thémis ») ; traduction espagnole, 3 éd., 1977.

La France et les droits de l'homme, Paris, La Documentation française, 2 éd., 1985.

L'hôpital français, Paris, PUF, 1972 (« Dossiers Thémis »).

Le Cameroun, Paris, PUF, 2 éd., 1976 (coll. « Que sais-je ? »).

Le procès de Jésus, Paris, PUF, 2 éd., 1984.

L'Eglise catholique dans la France contemporaine, Paris, Economica, 1990.

Histoire du droit privé, Paris, PUF, 7 éd., 1992.

Le droit hospitalier de l'Ancien Régime, Paris, PUF, 1993.

Guide du chercheur en histoire de la protection sociale, Paris, La Documenta- tion française, 1997.

En collaboration avec :

R. Monier et G. Cardascia, Histoire des institutions et des faits sociaux des ori- gines à l'aube du Moyen Age, Paris, Montchrestien, 1955.

Un groupe d'étudiants : Quelques procès criminels des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1964.

G. Sautel et M. Boulet-Sautel, Histoire des institutions et des faits sociaux (coll. « Thémis. Textes et documents »), 2 vol., Paris, 3 éd., 1970.

H. Morel et R. J. Dupuy, La pensée politique des origines à nos jours, Paris, PUF, 1969 (coll. « Thémis. Textes et documents »).

Georges Levasseur, Le pouvoir, les juges et les bourreaux, Paris, Hachette, 1972.

M. Mollat, J.-P. Gutton, P. Raynaud et L. Veyret, Histoire des hôpitaux en France, Toulouse, Privat, 1982.

J. Bertaud, L. Trenard et autres, La protection sociale sous la Révolution fran- çaise, Paris, Association pour l'étude... de la Sécurité sociale, 1990.

J. Nagle et autres, Histoire de la fonction publique en France, t. II, Paris, Nou- velle Librairie de France, 1993.

ISBN 2 13 045029 6

Dépôt légal — 1 édition : 1989 3 édition corrigée : 1998, janvier

© Presses Universitaires de France, 1989 108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

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INTRODUCTION

Des milliers de brochures, souvent fort volumi- neuses, des centaines d'ouvrages, parfois fort savants, ont été consacrés à la peine de mort depuis plus de deux cents ans. C'est en effet en 1764 que le marquis de Beccaria publiait un ouvrage intitulé Des délits et des peines où, dans un célèbre chapitre, il prenait posi- tion sur le principe même de la sanction capitale et en réclamait la suppression. Depuis lors, partisans et adversaires de la peine de mort s'affrontent, tant sur le plan intellectuel que sur le plan juridique : des nations de plus en plus nombreuses ont rayé la peine de mort de leur arsenal judiciaire ; d'autres l'ont maintenue et certaines, après l'avoir supprimée, l'ont rétablie.

Tous les arguments pour ou contre la peine de mort ont déjà été développés ; il est sans doute impossible d'en présenter de nouveaux ; il serait présomptueux d'espérer les exposer avec plus de talent, plus de science ou plus d'émotion que ne l'ont fait Voltaire, Guizot, Victor Hugo ou Albert Camus, pour ne citer que quelques noms illustres. En outre, sur ce pro- blème crucial, tout homme conscient de ses respon- sabilités sociales a pris position ; il s'est forgé une opinion personnelle qu'il entend sauvegarder, opi- nion d'autant plus catégorique qu'elle est générale- ment fondée sur un sentiment : sentiment de révolte à l'égard d'un crime crapuleux ou, au contraire, d'une erreur judiciaire qui a coûté la vie à un innocent.

Le présent ouvrage pourrait paraître superflu s'il visait seulement à soutenir une thèse, nouvelle ou rajeunie, s'il entendait convaincre ou réfuter. Son but est tout autre : combler une lacune de l'information en retraçant l'évolution de la peine capitale. Quelle a

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été, dans le monde et particulièrement dans notre monde occidental, la longue histoire de la peine de mort ?

Quels crimes a-t-elle sanctionnés ? Pourquoi et comment a-t-elle disparu de certaines législations ?

Dans cette longue histoire de l'attitude des peuples envers les criminels, il a fallu nécessairement faire un choix : bien des aspects techniques, moraux, socio- logiques ont dû être écartés de cette étude pour ne pas en alourdir les développements. Tout au moins l'auteur s'est-il efforcé d'aborder les faits, les idées, les hommes, avec le souci constant de les comprendre et de les faire comprendre, sans préjugé d'aucune sorte. L'impartialité historique est une gageure, mais sans pouvoir l'atteindre, il n'est pas interdit d'en tenter l'approche, en ouvrant largement son esprit et son cœur à des mentalités différentes de la sienne.

Plus condamnable encore que la partialité serait la prétention de déceler à travers la longue tragédie de la peine de mort une quelconque « leçon de l'histoire » ; c'est en se fondant sur « l'expérience de vingt siècles » que maints savants pensaient autrefois qu'il était impossible d'abolir la peine capitale, alors que l'his- toire a démenti depuis lors cette affirmation caté- gorique.

Impartialité ne signifie d'ailleurs pas abstention : l'historien n'est pas un robot ; il peut et doit parfois, sous peine de manquer à son devoir d'homme, exprimer sa propre opinion sur les problèmes de son temps. C'est pourquoi la conclusion aura une note plus personnelle que l'ensemble de l'ouvrage et nous prions par avance ceux qu'elle pourrait choquer de nous excuser. Qu'ils soient persuadés que notre prise de position n'a — en rien — influencé l'exposé histo- rique qui la précède : la mort, surtout celle que pro- digue la justice des hommes, est un sujet trop sacré pour n'être point traité avec un infini respect.

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PREMIÈRE PARTIE

L A P E I N E D E M O R T O M N I P R É S E N T E

( D E S O R I G I N E S A U X V I I I e S I È C L E )

Pendant des millénaires, dans tous les pays, le châtiment suprême a été la peine de mort. Clef de voûte des systèmes répressifs, c'était la peine d'exem- plarité par excellence, celle qui visait à « l'exclusion définitive, de la société, d'individus reconnus incorri- gibles et dangereux ».

L'évolution multiséculaire, depuis l'aurore de l'hu- manité, a suivi à peu près les mêmes tendances et les mêmes étapes, mais elle ne s'est pas produite au même moment dans tous les temps et dans tous les lieux. Au départ, la vengeance privée est un droit : c'est aussi et surtout un devoir pour la famille de la victime et le meurtre de l'offenseur est un acte juste et moral ; le vengeur négligent contracte la souillure du criminel. La mise à mort de l'offenseur est d'ailleurs une garantie rudimentaire du maintien de l'ordre : puisqu'on sait que l'offense sera vengée on s'abstient prudemment de la commettre... Tous les moyens sont légitimes, même les plus déloyaux, pour accomplir la vendetta, qui aura la vie longue dans certaines régions.

A mesure que l'autorité du pouvoir central s'affir- mera, l'exercice de la vengeance privée sera limité de façon de plus en plus étroite, et disparaîtra finalement.

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La répression passe alors progressivement d'un réflexe instinctif de vengeance à une organisation ration- nelle et scientifique de la procédure pénale. Ce che- minement se poursuit pendant de longs siècles, mais on constate un effort continu pour n'incriminer que les actes entraînant un préjudice matériel incontes- table pour la société, ou portant une atteinte intolé- rable aux valeurs morales et sociales reconnues par le groupe.

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C H A P I T R E PREMIER

L'ANTIQUITÉ

Dans l'Egypte pharaonique, la liste des incriminations qui en- traînent la sanction suprême est impressionnante : dans cette société dominée par les prêtres, est punie de mort toute offense à la divinité (sacrilèges, meurtres des animaux sacrés, magie) ; l'ordre économique imposé par le p h a r a o n doit évidemment être respecté et c'est ainsi que l'Egyptien qui fait une fausse déclaration de ses revenus annuels risque la mort ; l'ordre familial et social exige que soit exécuté tout individu qui lui porte atteinte. Ainsi le parricide, après avoir été torturé, est brûlé à petit feu ; la femme adultère subit le bûcher sans tortures préalables... Lorsqu'aux p h a r a o n s succèdent les Ptolémées, la répression semble s'accroître, au moins dans le domaine économique, en raison des crises que subit un système trop centralisé : Cléopâtre, par exemple, punit de mort les m a r c h a n d s qui ne réservent pas à Alexandrie les denrées pro- venant de la Haute-Egypte ; la peine de mort frappe ceux qui font usage de fausses mesures sans respecter les étalons officiels ou qui n'obéissent pas aux dispositions tendant à assurer aux temples et au clergé la disposition de leurs biens, etc.

Les codes les plus anciens que nous possédions ont été édictés dans l'ancienne Mésopotamie : les fragments du Code d ' U r - N a m m o u (vers 2080 AC), d ' E s n u n n a (vers 1900 AC) nous mon- trent le passage de la vengeance privée à la justice d ' E t a t (la peine de mort peut encore être exécutée dans certains cas sans juge- ment, en vertu du droit de vendetta). Dans le Code de H a m m u r a p i (vers 1700 AC) la peine de mort est prévue à trente-quatre reprises, sous des formes différentes : noyade, feu, pal, pour infractions contre les personnes (homicide, adultère de la femme, inceste) ; contre la religion (sorcellerie, inconduite d'une prêtresse), mais aussi contre les biens (vol, recel, brigandage).

I. — Les Hébreux

Les sources historiques que nous livrent les d o c u m e n t s concer- nant les Hébreux nous permettent, mieux que dans les Codes baby- loniens, de retracer une assez longue évolution institutionnelle.

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Au départ, le patriarche exerce le droit de vie et de m o r t sur tous les m e m b r e s du clan : h o m m e s nés dans le groupe, leurs femmes, leurs serviteurs. Ainsi, A b r a h a m se dispose sans scrupule à immoler Isaac (Genèse XXII, 1-10) et T h a m a r est c o n d a m n é e à mort par son beau-père Juda. Lorsque l'unité nationale se cimente, le pouvoir central (les « Anciens ») impose peu à peu le rachat de la vengeance privée, en o r d o n n a n t à la famille de la victime l'accep- tation d ' u n e indemnité, mais cette « composition » n'est pas exigée dans le cas de meurtre : « Vous n'accepterez pas de rançon p o u r la vie d ' u n assassin, car il doit être puni de m o r t » ( N o m - bres X X X V , 31). Mais si le « Goël », vengeur d u sang, doit mettre à mort le meurtrier, il ne peut le faire que sous le contrôle de la justice. La procédure judiciaire évitera au moins les erreurs, permettra de déterminer quel est le véritable coupable et c'est à ce propos q u ' a p p a r a î t la fameuse règle selon laquelle un seul témoin est insuffisant : « La déposition d ' u n seul témoin ne suffit pas pour c o n d a m n e r q u e l q u ' u n à mort » ( N o m b r e s X X X V , 30).

C o n t r a i r e m e n t aux droits égyptien et babylonien, l'Ancien Tes- tament ne sanctionne, par la peine capitale, ni les atteintes à la propriété ni les crimes économiques. Outre le cas de meurtre, la mort est p r o n o n c é e essentiellement pour des motifs religieux ou p o u r des infractions concernant l'ordre familial.

La religion du vrai Dieu est en effet le ciment de l'unité natio- nale : toute infraction grave à la loi sacrée entraîne ia perte de la vie, qu'il s'agisse d'idolâtrie, de blasphème, de sorcellerie. Qui- conque ne respecte pas le jour d u Seigneur sera impitoyablement châtié : « Au septième jour, ce sera un j o u r de repos complet, consacré à Y a h w e h ; quiconque exécute un travail en ce jour de sabbat sera frappé à mort » (Exode X X X I , 15). Selon le Deuté- ronome, « q u a n d ton frère, ou ta femme bien aimée ou ton ami...

te diront en secret : allons vers d'autres dieux, tu les lapideras.

T a main d ' a b o r d sera sur lui, puis celle de tout le peuple ». La lapidation est le m o d e d'exécution le plus courant ; la peine du feu, symbole purificateur par excellence, n'est prévue que dans deux cas : prostitution de la fille d ' u n prêtre et inceste d ' u n h o m m e qui prend p o u r épouses la mère et la fille.

L'intégrité, la pureté de la famille doivent être sauvegardées à tout prix. Les rapports sexuels qui portent atteinte à la stabilité familiale sont d o n c sanctionnés par le châtiment suprême. La femme adultère doit mourir, mais aussi son complice ; il en va de même p o u r la fiancée qui fréquente charnellement un autre h o m m e que celui à qui elle est promise. Sont également susceptibles d'être punis de m o r t : le fait p o u r u n e f e m m e d ' a v o i r c a c h é qu'elle n'était plus vierge a u m o m e n t de son m a r i a g e , l'inceste, la sodo- mie, la bestialité, le viol.

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I I . — L e s G r e c s

Il n'existe pas un droit grec mais des droits particuliers à chaque cité : les progrès de la législation concernant la peine capitale sont plus ou moins lents suivant l'évolution socio-politique de chacune d'elles. A titre d'exemple, alors qu'Athènes a confié aux pouvoirs publics l'exécution du coupable, en Macédoine, la reine Olympias est livrée (IV siècle AC) aux parents de ceux qu'elle avait précédemment fait tuer pour qu'ils la mettent à mort c o m m e ils l'entendent. Sans énumérer tous les cas où la peine de mort est prévue (et qui sont comparables à ceux qui viennent d'être men- tionnés dans les autres peuples de l'Antiquité), trois particularités peuvent cependant être retenues, au moins dans le droit athénien.

La sauvegarde de la cité impose des règles impitoyables. Bien entendu, la trahison est punie de mort, c o m m e ailleurs, mais la vengeance de la cité s'exerce même sur le cadavre du coupable, jeté hors des limites du territoire, tandis q u ' u n e colonne d'infâmie signale son n o m au mépris de la postérité et que sa maison est rasée. De la protection de la cité à celle du gouvernement il n'y a q u ' u n pas et, après le renversement de la tyrannie des Quatre Cents, il est prévu : « Si quelqu'un renverse le gouvernement démocratique... il p o u r r a être tué impunément, ses biens seront confisqués. » A certaines périodes, le seul fait d'accepter une charge publique des mains d ' u n usurpateur est puni de mort. Le lien entre la cité et la religion est si puissant qu'il est parfois difficile de déterminer le motif exact d'une exécution capitale... Tel est le cas de Socrate, c o n d a m n é par le tribunal de l'Héliée à boire la ciguë : ses accusateurs lui reprochent de ne pas honorer les dieux de la cité, d'introduire de nouvelles divinités, de c o r r o m p r e la jeunesse et c'est p o u r ces crimes qu'il est officiellement condamné...

mais pour Anytos, « le procès d'impiété n'était q u ' u n moyen de débarrasser Athènes de Socrate, jugé dangereux pour le régime politique existant ».

Une deuxième particularité, déjà en germe dans d'autres civili- sations antiques, apparaît en plein jour à Athènes : la distinction entre le meurtre volontaire et le meurtre involontaire ; seul le pre- mier est sanctionné par la mort. Cette distinction est si importante que les tribunaux sont différents pour juger les coupables. L'Aréo- page connaît des meurtres prémédités, des empoisonnements, des incendies volontaires, tandis que le tribunal du Palladion juge les causes de meurtres involontaires : le coupable est alors c o n d a m n é à quitter la cité pendant une certaine période et même, si la famille de la victime accepte sa « composition » pécuniaire, il peut rentrer en Attique (il doit alors se purifier par des sacrifices expiatoires, en raison de la souillure qu'imprime toujours le sang répandu...).

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L'Héliée, véritable grand jury national composé de cinq cents citoyens au moins, connaît des crimes commis contre la cité ; c'est lui qui juge Socrate.

Les droits grecs — y compris celui d ' A t h è n e s — disposent enfin d ' u n e g a m m e très vaste de supplices destinés à rendre la m o r t encore plus effrayante. La ciguë est le m o d e le moins cruel ; le glaive décapite essentiellement les militaires, qui n'en ont cepen- d a n t pas le m o n o p o l e ; la strangulation est considérée c o m m e le genre de m o r t le plus ignominieux. Ce n'est cependant pas le plus barbare. On pouvait par exemple précipiter le c o n d a m n é d a n s u n goufre p r o f o n d et infect (le « b a r a t t r e »), aux parois hérissées de lames et de pointes de fer. Le bûcher, la lapidation, la noyade sont parfois employés. Les plus vils malfaiteurs sont attachés à un pieu et frappés de coups de b â t o n j u s q u ' à ce que m o r t s'ensuive, à moins q u ' o n ne les laisse mourir à petit feu, fixés par cinq cram- pons à un p o t e a u dressé sur le sol : ce dernier supplice est proche de la crucifixion, que nous allons retrouver à Rome.

I I I . — L e s R o m a i n s

L'évolution de la peine capitale en droit romain passionne à juste titre les historiens, les juristes, les sociologues. Grâce à u n e d o c u m e n t a t i o n a b o n d a n t e , on peut en effet en suivre les motifs, la procédure, les modes d'exécution p e n d a n t quelque douze siècles d'histoire, depuis les origines lointaines où R o m e n'était q u ' u n e petite cité de cultivateurs-guerriers j u s q u ' à l'effondrement pro- gressif d ' u n immense empire qui d o m i n a tout l'Occident.

1. La Rome primitive et le droit sacré. — Les tout premiers siècles de Rome baignent littéralement dans la religion et la mise à m o r t peut être sans exagération qualifiée d'acte religieux. L'exécution par la hache s'apparente aux rites d u sacrifice ; la m o r t par flagel- lation est « un rite a p o t r o p a ï q u e qui expulse le mal et chasse, avec l'âme du coupable, les miasmes qui imprègnent sa personne », qu'il s'agisse de l'amant d ' u n e Vestale ou du coupable de haute trahison. Le supplice par le sac (qui subsistera j u s q u ' à l'époque impériale) consiste à enfermer le coupable dans une peau de bête que l'on jette dans le Tibre : on consacre ainsi le c o n d a m n é aux divinités infernales, car les âmes des morts ne traversent pas l'eau.

La loi des Douze Tables (450 AC) m a r q u e le passage du droit sacré au droit laïque mais conserve encore des traces profondes de l'influence religieuse : on y voit sanctionner par la peine capi- tale aussi bien les pratiques magiques destinées à nuire à la per- sonne d'autrui que les sortilèges par lesquels on s'approprie la récolte du voisin en l'attirant dans son propre champ...

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zona, la chambre à gaz pour Don Harding le 6 avril 1992 ; en Californie, chambre à gaz pour Har- ris le 21 avril 1992. 27 Etats sur 50 appliquent effecti- vement la peine de mort : de 1977 à mai 1997, 385 exécutions ont eu lieu aux Etats-Unis, où un grand nombre de condamnés attentent de connaître leur sort.

En tout état de cause, les Européens ne partagent guère le point de vue des Etats « morticoles » des Etats-Unis, comme le montre un exemple récent : Soering, fils d'un diplomate allemand, a tué en 1985 (dans des conditions atroces, semble-t-il) un couple de riches industriels de Virginie, avec la complicité de la fille des victimes. Cette dernière a été condamnée aux Etats-Unis à quatre-vingt-dix années de déten- tion. Soering s'était réfugié en Grande-Bretagne et les Etats-Unis réclamaient son extradition. La Cour européenne des droits de l'homme, le 7 juillet 1989, interdit cette extradition, à l'unanimité. Elle juge en effet que si Soering était extradé et emprisonné en Virginie — Etat où les condamnés restent six à huit ans en cellule avant de passer sur la chaise électrique — il serait victime d'un de ces « traitements inhumains et dégradants » que proscrit la Convention européenne des droits de l'homme...

III. — Maintien de la peine de mort

Nombreux sont encore les pays ou territoires qui n'ont pas supprimé la peine de mort de leur arsenal judiciaire. Mais, si l'on peut connaître leur législation, il est difficile d'avancer le chiffre des condamnations à mort et celui des exécutions, faute de statistiques offi- cielles. On sera reconnaissant à la section française d'Amnesty International d'avancer dans sa publica- tion « Abolir » les chiffres dont l'Association a eu connaissance par des sources non officielles mais dignes de foi.

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A) Les pays musulmans. — L'Iran vient sans doute en tête du palmarès de l'horreur. Parmi les modes d'exécution, outre la pendaison et la fusillade, on trouve encore la lapidation (huit cas en 1986 au sujet de laquelle le Code pénal précise : « Les pierres utili- sées pour infliger la mort ne devront pas être grosses au point que le condamné meure après en avoir reçu une ou deux ; elles ne devront pas être si petites qu'on ne puisse leur donner le nom de pierres »). Pour faire bonne mesure, il arrive que la condamnation précise que le coupable sera flagellé avant son exécution...

Depuis l'avènement de la République islamique (1979), les exécutions se chiffrent par milliers, qu'il s'agisse d'opposants politiques ou de meurtriers de droit commun, que la mise à mort ait eu lieu en secret ou en public pour impressionner les foules, que les coupables aient été mineurs ou majeurs, etc.

Les dirigeants se couvrent parfois d'un voile pseudo- démocratique : « Le pouvoir judiciaire est soumis à de fortes pressions de l'opinion publique [qui désire que] les coupables soient tous exécutés sans exception », proclamait récemment le ministre de la Justice.

Le Code pénal islamique, entré en vigueur en 1982, prévoit un nombre considérable de crimes capi- taux : assassinat, viol, adultère, sodomie, consom- mation d'alcool en cas de récidive et même accusa- tion calomnieuse, sans compter le trafic de drogue ou le détournement de fonds publics. Une loi du 21 janvier 1989 a renforcé les poursuites relatives à la lutte contre les stupéfiants : la peine de mort est prévue contre « toute personne détenant plus de 33 g d'héroïne ou 5 kg d'opium » ; en deux ans (1990-1991), 1 876 trafiquants ont été pendus pour ce motif.

Deux particularités témoignent du retard sociolo- gique de l'Iran. D'une part sont passibles de la peine

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capitale les condamnés déclarés « corrompus sur terre » ou « ennemis de Dieu » : ces termes vagues permettent tous les excès ! D'autre part, selon le système de la « compensation » qu'a connu l'Europe aux temps carolingiens, tout condamné pour meurtre ne peut être exécuté qu'avec le consentement du plus proche parent masculin de la victime, qui peut choisir de recevoir « le prix du sang » ou réclamer la mise à mort du coupable.

Il y a sans doute actuellement, chaque année, plus d'une centaine de condamnations à la peine capitale ; le plus célèbre des condamnés est l'écrivain Salman Ruschdie, réfugié en Grande-Bretagne pour échapper à son exécution. Le Nouveau Code pénal, publié en 1996, est basé entièrement sur la « Chariaa », et ne modifie guère celui de 1982 : il est précisé que l'adul- tère est passible de la peine de mort par lapidation...

et que les offenses contre l'Iman Khomeiny (décédé en 1989) ou contre son successeur sont punies de la peine capitale...

Les autres pays islamiques s'attachent à l'exempla- rité de la peine de mort : en Lybie, les exécutions sont parfois retransmises par la télévision ; en Irak, deux condamnés à mort ont avoué leurs crimes à la télévi- sion en janvier 1997, etc. L'Irak semble être aussi sévère que l'Iran : le trafic de drogue y est puni de mort, ainsi que la contrebande de voitures ou de camions à destination de l'étranger, etc.

Les principes islamiques sont appliqués avec plus ou moins de rigueur selon les pays. En Arabie Saou- dite, dans le sultanat d'Oman ou au Soudan (pour les régions à majorité musulmane) la peine de mort peut être prononcée pour crimes « contre la volonté divine » : délits sexuels, apostasie, sabotage, trafic de drogue, etc. Au Qatar, il semble que la sévérité de la charia soit atténuée par la possibilité de commutation des peines capitales et l'exercice du droit de grâce...

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Les discussions sont vives à propos du sida : le cheikh Abdallah el Machad considère que les sidatiques devraient être exécutés (et les femmes atteintes du syn- drome avortées) tandis que, pour le grand mufti d'Egypte Tantaoui, seules doivent être mises à mort les personnes qui ont contracté le sida par l'adultère...

B) L'Afrique. — En Afrique du Nord, la législation connaît toujours la peine capitale : elle ne semble guère utilisée au Maroc et en Tunisie, mais le terro- risme des « groupes islamiques » conduit la justice algérienne à prononcer de nombreuses condamna- tions à mort, pour la plupart par contumace.

Depuis la dernière édition du présent ouvrage, quelques pays se sont résolus à l'abolition (Angola, Burundi, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, île Maurice, Namibie, République centrafricaine), mais le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, l'Ethiopie, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Malawi, la Mauritanie, la Somalie, le Soudan, le Tchad, le Zaïre, la Zambie et le Zim- babwe connaissent divers motifs de condamnation capitale, sans qu'il soit possible d'en préciser la por- tée exacte. Ainsi, en Ethiopie, des dizaines de per- sonnes ont été condamnées à mort pour meurtre avec circonstances aggravantes, mais il semble qu'aucune exécution judiciaire n'y ait eu lieu depuis la chute du gouvernement de Mengistre Hailé- Mariam en 1991... En Zambie, qui n'avait procédé à aucune exécution depuis 1989, huit personnes auraient été exécutées secrètement en février 1997, d'après des sources dignes de foi. Les massacres du Burundi, du Rwanda et du Zaïre interdisent toute approximation concernant la peine capitale.

C) L'Asie. — La Chine semble battre le record absolu des exécutions, mais leur chiffre varie selon les

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sources officielles ou officieuses : pour la période 1983-1987, certains parlent de 30 000 exécutions, d'autres d'un peu plus d'un millier... De même, offi- ciellement, la loi prévoit que « l'application d'une condamnation à mort doit être annoncée, mais le condamné ne doit pas être exhibé en public » ; or, de

« grands rassemblements de condamnation » ont été organisés pour présenter les coupables au peuple avant leur exécution. Le nombre déjà considérable des crimes punis de la mort a été augmenté en 1983, avec le « trafic d'êtres humains », le proxénétisme, l'organi- sation de sociétés secrètes, etc., tandis que l'exporta- tion illégale d'objets appartenant au patrimoine cultu- rel avait été visée dès 1982... Chacun connaît la sanglante répression qui a suivi les manifestations étu- diantes de 1989. Et, sans doute, 3 500 exécutions ont eu lieu en 1996 (?).

L'Afghanistan est dans une situation particulière depuis que les taliban ont pris le contrôle de Kaboul en septembre 1996 : les exécutions judiciaires se multi- plient (une femme accusée d'adultère a été lapidée à mort dans la province de Laghman, en mars 1997).

En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a statué que la peine de mort était « un mal nécessaire » pour dissuader les criminels : les exécutions connues ces dernières années concernent surtout les meurtres et les crimes politiques. La Corée du Nord n'est pas en reste : les exécutions capitales frappent les espions, les meurtriers avec préméditation, mais aussi les coupa- bles de sabotage, de viol, d'adultère, etc.

A Singapour comme au Viet-nam, la législation punit de mort le trafic de stupéfiants (héroïne, mor- phine, cocaïne, canabis, etc.), mais, malgré un nombre assez élevé d'exécutions capitales, la toxicomanie représente toujours un problème grave dans ces pays, ce qui tend à prouver que « la peine de mort ne sert à rien »... Dans sa législation, l'Inde énumère une

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longue liste de cas où la peine de mort est encourue, y compris l'incitation d'un enfant ou d'un malade mental au suicide, l'incitation au sati (immolation d'une veuve sur le bûcher funéraire de son mari), mais le droit de grâce évite nombre d'exécutions. L'Indonésie et le Japon se signalent par les délais fort longs avec lesquels sont exécutés les condamnés : le record est détenu par Sadamichi Hirasawa, japonais, condamné en 1950 et mort en 1987 dans sa prison ; en 1997, trente ans après sa condamnation, un autre Japonais de 80 ans est toujours détenu dans des conditions de détention extrêmement pénibles. La sanction suprême est prévue dans la plupart des pays d'Asie, mais les commutations de peines semblent de plus en plus nombreuses dans certains pays (Sri Lanka, Philippines, Vanuatu depuis son indépendance en 1980, etc.). Officiellement, le Cambodge a aboli la peine de mort en 1989, mais les troubles politiques y sont souvent accompagnés d'exé- cutions sommaires...

D) Les Amériques. — Comme il a été signalé, plu- sieurs nations américaines sont actuellement aboli- tionnistes de droit ou de fait ; d'autres semblent se diriger lentement vers la suppression de la peine de mort.

Le Guatemala, dont on pouvait légitimement pen- ser qu'il s'orientait vers l'abolition, a étendu le champ d'application de la peine de mort en 1995 puis en 1996. Mais la Bolivie (dernière exécution en 1974) et la petite île de la Dominique (une pendaison en 1983) n'usent plus de la sanction suprême, la rem- plaçant par une peine de réclusion prolongée et sem- blent évoluer vers l'abolition.

Il est difficile de porter un jugement serein sur Cuba, qui ne fournit aucune statistique officielle sur le problème qui nous préoccupe. La mort est prévue dans 23 articles du Code pénal et dans 19 cas en

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temps de guerre. Selon les renseignements fournis à Amnesty International, 237 personnes ont été condamnées à mort en 1959 et 1987 ; seules 21 d'entre elles n'ont pas été exécutées par les armes. Aucune exécution ne semble avoir eu lieu en 1988... mais plu- sieurs trafiquants de drogue ont été supprimés en 1989. En 1995, quelques condamnations à mort ont été commuées par la Cour suprême populaire.

Le Pérou, abolitionniste depuis 1979, a rétabli la peine de mort « en cas de guerre extérieure et de terrorisme », le 3 août 1993. Les crimes susceptibles de la peine capitale sont très nombreux au Chili ; ils sont prévus aussi bien par le Code pénal et le Code de justice militaire que par la loi antiterroriste, la loi sur le contrôle des armes et la loi sur la sûreté de l'Etat. Ne peuvent être condamnées à mort les personnes qui ne sont pas en possession de leurs facultés mentales, ainsi que les mineurs de 18 ans qui ont agi sans discernement.

Ce dernier point ne semble pas avoir été retenu par le petit Etat insulaire de la Jamaïque (où les exécu- tions sont assez nombreuses) : plusieurs condamnés à mort ont été pendus alors qu'ils étaient atteints de maladie mentale : Pyne, déclaré schizophrène par un psychiatre, a été exécuté en 1983 et plusieurs malades mentaux sont actuellement sous le coup d'une condamnation capitale, attendant leur recours en grâce.

E) L'Europe. — Si les pays de l'Europe de l'Ouest ont abandonné la peine de mort, il n'en va pas de même à l'Est, bien que l'abolition des peines capitales soit une condition à l'entrée de nouveaux membres au Conseil de l'Europe.

Ainsi, la Russie en adhérant au Conseil de l'Europe le 28 février 1996, s'était engagée à décréter immédia- tement un moratoire sur les exécutions capitales : les

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exécutions ont continué depuis lors et l'on craint qu'à la Douma, saisie prochainement d'une loi abolition- niste, une majorité vote contre le projet... Une décla- ration officielle de Biélo-Russie fait état de 24 exécu- tions pendant l'année 1996. En Géorgie, malgré une déclaration humanitaire du président Chevarnadze (« le droit le plus fondamental des droits de la per- sonne humaine est le droit à la vie »), le Parlement a voté l'abolition de la peine de mort pour dix crimes, mais conserve encore sept types de crimes susceptibles de la peine capitale. Des exécutions capitales ont eu lieu en Tchétchénie et en Tadjikistan ; le Turkménis- tan range les informations relatives à la peine de mort parmi les secrets d'Etat, mais, selon des sources dignes de foi, 123 personnes auraient été exécutées en 1996.

Le vice-ministre ukrainien de la Justice a reconnu récemment, à Genève, que 169 condamnés à mort avaient été exécutés dans son pays en 1996, précisant qu'un projet de loi était déposé devant le Parlement, pour la suppression de la peine capitale.

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CONCLUSION

Depuis Beccaria, le nombre des pays ayant sup- primé la peine capitale n'a fait que croître, et en 1997, ils sont plus nombreux que ceux qui l'ont conservée...

Un nouvel argument pour l'abolition s'ajoute à ceux de l'illustre Italien : la suppression de la peine de mort n'a nullement engendré une recrudescence de la crimi- nalité. Dans les pays où l'abolition est ancienne, les résultats antérieurs sont confirmés. Ainsi, en réponse à un questionnaire de la Société internationale de Cri- minologie, les Pays-Bas ont répondu en 1962 : « La peine de mort a été abolie en 1870. Les statistiques après cette année d o n n e n t la preuve que les crimes pour lesquels la peine de mort fut applicable ayant cette date n'ont pas augmente. » Les résultats sont les mêmes partout ailleurs.

Dans les pays où l'abolition est plus récente, les conclusions sont également favorables à l'expérience.

En République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en Finlande (peine de mort abolie en 1949 pour les délits de droit commun, en 1972 pour tous les crimes), etc., on constate une diminution régulière des meurtres depuis l'abolition. Une conclusion s'impose : la peine de mort ne sert à rien.

Face à ce tableau encourageant, on ne peut négliger que subsistent deux écueils de taille. D'une part, cer- tains penseurs, philosophes ou juristes, préconisent encore l'usage de la peine capitale. Ainsi (alors que le Vatican l'avait supprimée en 1969), le P. Bruckberger, de la section de philosophie de l'Académie des Sciences morales et politiques, a publié en 1986 un

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ouvrage intitulé Oui, à la peine de mort, où il reprend les arguments avancés par les « morticoles » du Moyen Age : « La peine de mort n'est que l'expres- sion de cette loi naturelle que le sang versé doit payer pour le sang versé. » Le même raisonnement est tenu à la même date par le philosophe catholique Romano Amerio pour qui « la société a le droit de se défendre et cette défense comporte tous les moyens qui y sont nécessaires », y compris la peine capitale. Mais le pape lui-même ( Christifideles laici), laissant la liberté de pensée aux théologiens, considère que « le droit à la vie (est) le droit premier, origine et condition de tous les autres droits de la personne ». Plusieurs conférences épiscopales, comme celle des Philippines en 1992, se sont élevées contre l'utilisation de la peine de mort, rappelant le « caractère sacré de la vie humaine »... Il n'en reste pas moins que les prises de position de l'Eglise catholique restent ambiguës : en 1991, son représentant au Conseil des Eglises chré- tiennes ratifie un texte nettement hostile à la peine de mort... mais le « catéchisme universel » (signé par le pape) n'exclut pas, « dans des cas d'extrême gravité, la peine de mort ».

D'autre part, on ne peut ignorer qu'une petite cen- taine de pays ont conservé l'élimination physique des criminels ou l'ont rétablie, comme dans certains Etats des Etats-Unis, après quelques années d'abolition.

Sans vouloir justifier cette prise de position, du moins pouvons-nous tenter une explication, sous deux aspects complémentaires.

Dans les pays totalitaires, que la dictature soit religieuse ou laïque, les gouvernants pensent que l'intimidation qui résulte des exécutions capitales, souvent faites en public ou retransmises par la télé- vision, constitue le seul frein efficace à la multipli- cation des révoltes politiques ou des assassinats : l'élimination radicale des criminels présente encore,

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selon ces gouvernants, valeur d'exemple ou d'inti- midation, alors que l'histoire plus que millénaire prouve qu'on n'a jamais pu supprimer les crimes en supprimant les criminels.

Dans certains pays démocratiques — et qui niera que les Etats-Unis soient l'une des nations les plus démocratiques? — la peine capitale a subsisté ou a été rétablie sans doute pour des motifs différents.

Chacun sait en effet que tous les sondages opérés dans la population donnent une majorité de voix en faveur du maintien de la peine de mort et qu'on évite un peu partout de provoquer un référendum sur ce sujet parce qu'il aboutirait au même résultat...

Chez bon nombre de citoyens subsiste en effet un sentiment profond de compensation nécessaire, très proche du talion antique : qui a donné la mort doit mourir. Et ce sont les dirigeants éclairés par la raison (et non mus par cette illusion sentimentale) qui ont procédé à l'abolition, depuis le grand-duc de Toscane et Joseph II d'Autriche jusqu'aux députés des parlements modernes, ceci souvent contre la ten- dance de l'ensemble de la population. Cette consta- tation soulève un problème beaucoup plus ample : la démocratie doit-elle conduire les élus parlemen- taires à suivre les inclinations de leurs électeurs, comme l'a fait la Chambre des Députés en France en 1908 et comme le proclamait récemment encore un représentant américain ? Vaste question, qui méri- terait à elle seule un autre ouvrage...

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B I B L I O G R A P H I E

Tous les traités et manuels de droit pénal abordent le problème de la peine de mort. On consultera particulièrement ceux de W. Jeandidier, de Stéphani, Levasseur et Bouloc, de M.-L.Rassat, de J.-H. Robert, et sur le plan interna- tional, celui de Cl. Lombois.

PROBLÈMES HISTORIQUES

Anchel (R.), Crimes et châtiments au XVIIIe siècle, Paris, Perrin, 1993.

Carbasse (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF.

Clerget (J.), La peine de mort de 1789 à nos jours, Mémoire Inst. crim.

(dactyl.), Paris, 1944.

Guizot (F.), De la peine de mort en matière politique, Paris, 1922.

Imbert (J.), La peine de mort et l'opinion au XVIII siècle, dans Revue de Science criminelle et de Droit comparé, 1964.

Imbert (J.) et Levasseur (G.), Le pouvoir, les juges et les bourreaux, Paris, 1972.

Laingui (A.), La responsabilité pénale dans l'Ancien Droit, Paris, 1972.

Laingui (A.) et Lebigre (A.), Histoire du droit pénal, 2 t., Paris, 1979.

Muller (C.-J.-A.), De la peine de mort (trad. Leven), Paris, 1965.

PROBLÈMES ACTUELS

Amerio (R.), Iota unum. Etudes des variations de l'Eglise catholique au XXe siècle, Paris, 1987.

Amnesty International, La peine de mort dans le monde, Paris, 1989.

Ancel (Marc), Le problème de la peine de mort, dans Revue de droit pénal et de criminologie, 1964.

Ancel (Marc), La défense sociale, Paris, 1989 (« Que sais-je? »).

Bruckberger (R.-L.), Oui à la peine de mort, Paris, 1986.

Casamayor, La Justice, l'Homme et la Liberté, Paris, 1965.

Charpentier (J.) et Naud (A.), Pour ou contre la peine de mort, Nancy, 1967.

Collignon (T.), Faut-il supprimer la peine de mort?, Liège, 1947.

Graven (J.), Le problème de la peine de mort et sa réapparition en Suisse, dans Revue internationale de Criminologie et de Police technique, 1952.

Imbert (J.), La peine de mort, Paris, 1972 (coll. « SUP »).

Meyer-Birsch (P.) (dir.), Le noyau intangible des droits de l'homme, Fribourg, 1991.

Koestler (A.) et Camus (A.), Réflexions sur la peine capitale, Paris, 1957.

Pena de morte. Coloquio international..., Coïmbra, 1967.

Pradel (J.), Histoire des doctrines pénales, Paris, 1989 (« Que sais-je? »).

Savey-Casard (P.), La peine de mort. Esquisse historique et juridique, Genève, 1968.

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Spielmann (A.), La convention européenne des droits de l'homme et la peine de mort, dans Mélanges Velu, Bruxelles, 1992, p. 1503 et s .

Sudre (F.), Droit international et européen des droits de l'homme, 3 éd., 1997.

Le bulletin diffusé régulièrement par la section française d'Amnesty Inter- national (4, rue de la Pierre-Levée, 75553 Paris, Cedex 11) s'intitule Abolir...

la peine de mort partout dans le monde et donne de précieux renseignements sur la législation et la pratique des différents pays.

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