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PARLEMENT EUROPÉEN Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

AM\1047481FR.doc PE546.820v01-00

FR

Unie dans la diversité

FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2014/0202(COD) 5.2.2015

AMENDEMENTS 5 - 19

Projet de rapport Cecilia Wikström (PE544.476v01-00)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 en ce qui concerne la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale d'un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche ne se trouve en séjour régulier dans un État membre

Proposition de règlement

(COM(2014)0382 – C8-0040/2014 – 2014/0202(COD))

(2)

PE546.820v01-00 2/12 AM\1047481FR.doc

FR

AM_Com_LegReport

(3)

AM\1047481FR.doc 3/12 PE546.820v01-00

FR

Amendement 5

Laura Ferrara, Ignazio Corrao Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le présent règlement devrait tenir compte des principes directeurs de 2008 du HCR relatifs à la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Or. it

Amendement 6

Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Jussi Halla-aho au nom du groupe ECR

Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les dispositions du présent règlement ne peuvent ignorer le devoir, incombant au premier État membre dans lequel la demande est introduite, de traiter en premier la demande du mineur en question, ni l'obligation incombant à cet État de veiller au bien-être du mineur aussi longtemps qu'il se trouve sur son territoire.

Or. en

Amendement 7

Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Jussi Halla-aho au nom du groupe ECR

(4)

PE546.820v01-00 4/12 AM\1047481FR.doc

FR

Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le présent règlement a vocation à réduire les déplacements de mineurs dans l'Union, pas à se substituer aux

prescriptions et obligations énoncées dans le règlement (UE) n° 604/2013.

Or. en

Amendement 8

Ramon Tremosa i Balcells Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le présent règlement ne peut interférer avec la répartition régionale ou locale des compétences à l'intérieur des États membres ni avec les prérogatives de leurs administrations régionales et locales autonomes.

Or. en

Amendement 9 Malin Björk

Proposition de règlement Article 1 – alinéa -1 (nouveau) Règlement (UE) n° 604/2013 Considérant 13

Texte en vigueur Amendement

Le considérant 13 est remplacé par le texte suivant:

"Conformément à la convention des "13.Conformément à la convention des

(5)

AM\1047481FR.doc 5/12 PE546.820v01-00

FR

Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits

fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il

convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur

vulnérabilité particulière."

Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits

fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. L'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre d'une décision relative à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection

internationale doit toujours être apprécié au cas par cas*et avant que ne soit prise la décision concernant l'État membre responsable.Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière,

conformément aux principes directeurs de 2008 du HCR relatifs à la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant.

______________________________

*Observation générale n° 14(2013) sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (article 3, paragraphe 1), point 48 (CRC/C/GC/14)."

Or. en

Justification

L'application des principes directeurs du HCR améliorerait la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.

(6)

PE546.820v01-00 6/12 AM\1047481FR.doc

FR

Amendement 10 Kristina Winberg

Proposition de règlement Article 1 – alinéa -1 (nouveau) Règlement (UE) n° 604/2013 Considérant 13 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Le considérant suivant est inséré:

"(13 bis) La possibilité d'introduire des demandes dans plusieurs États membres devrait faire l'objet d'une attention particulière. Cette possibilité pourrait en effet n'être pas toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant, car cela peut les rendre plus vulnérables à la traite d'êtres humains."

Or. en

Amendement 11 Malin Björk

Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1

Règlement (UE) n° 604/2013 Article 8 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche du mineur non accompagné ne se trouve en séjour régulier dans un État membre, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2, l'État membre

responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale et est présent, à condition que ce soit dans l'intérêt

supérieur du mineur.

4 bis. 4 bis. Lorsqu'aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche du mineur non accompagné ne se trouve en séjour régulier dans un État membre, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale et est présent, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur de l'enfant.

Or. en

(7)

AM\1047481FR.doc 7/12 PE546.820v01-00

FR

Justification

La cohérence avec le droit international est importante. Il y a donc lieu de toujours utiliser l'expression "l'intérêt supérieur de l'enfant" au sujet de personnes de moins de dix-huit ans.

Amendement 12 Caterina Chinnici

Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1

Règlement (UE) n° 604/2013 Article 8 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche du mineur non accompagné ne se trouve en séjour régulier dans un État membre, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2, l'État membre

responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale et est présent, à condition que ce soit dansl'intérêt

supérieur du mineur.

4 bis. 4 bis. Lorsqu'aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche du mineur non accompagné ne se trouve en séjour régulier dans un État membre, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale et est présent, sauf si cela va à l'encontre de l’intérêt supérieur du mineur.

Or. it

Justification

L'expression "sauf si cela va à l'encontre de l'intérêt", utilisée également aux fins du paragraphe 4 ter, semble aussi préférable (par rapport à "à condition que ce soit dans l'intérêt") pour le paragraphe 4 bis, pas tellement pour des raisons de cohérence, mais plutôt parce que la formule "sauf si cela va à l'encontre de l'intérêt" présente de meilleures

garanties (notamment aussi en ce qui concerne la charge de la preuve) et surtout une plus grande sécurité juridique, car elle montre clairement le rapport entre la règle et l'exception.

Amendement 13 Malin Björk

Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1

Règlement (UE) n° 604/2013

Article 8 – paragraphe 4 ter – alinéa 1

(8)

PE546.820v01-00 8/12 AM\1047481FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un demandeur visé au

paragraphe 4 bis est présent sur le territoire d'un État membre sans y avoir introduit de demande, l'État membre concerné informe le mineur non accompagné de son droit d'introduire une demande et lui offre la possibilité effective d'introduire une demande dans cet État membre.

Lorsqu’un demandeur visé au

paragraphe 4 bis est présent sur le territoire d’un État membre sans y avoir introduit de demande, l’État membre concerné informe le mineur non accompagné, d'une manière adaptée à son âge et à son degré

d'alphabétisation et de maturité,de son droit d'introduire une demande et lui offre la possibilité effective d'introduire une demande dans cet État membre et de bénéficier d'une aide, notamment juridique et sociale.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que la communication d'informations et l'octroi d'une aide à des enfants pose des problèmes spécifiques et doivent s'effectuer d'une manière qui leur est adaptée afin de garantir de facto les droits de ces enfants dans le cadre des procédures d'asile.

Amendement 14 Emilian Pavel

Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1

Règlement (UE) n° 604/2013

Article 8 – paragraphe 4 ter – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un demandeur visé au

paragraphe 4 bis est présent sur le territoire d'un État membre sans y avoir introduit de demande, l'État membre concerné informe le mineur non accompagné de son droit d'introduire une demande et lui offre la possibilité effective d'introduire une demande dans cet État membre.

Lorsqu’un demandeur visé au

paragraphe 4 bis est présent sur le territoire d’un État membre sans y avoir introduit de demande, l’État membre concerné informe le mineur non accompagné, dans les six mois de son arrivée,de son droit d'introduire une demande et lui offre la possibilité effective d'introduire une demande dans cet État membre.

(9)

AM\1047481FR.doc 9/12 PE546.820v01-00

FR

Or. en

Justification

Il importe que les États membres informent dans un délai précis les mineurs non

accompagnés présents sur leur territoire de leur possibilité d'introduire une demande d'asile.

Sans cela, la procédure risque de s'éterniser, ce qui ne sert pas l'intérêt supérieur de l'enfant.

Amendement 15 Caterina Chinnici

Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1

Règlement (UE) n° 604/2013

Article 8 – paragraphe 4 ter – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le mineur non accompagné visé au premier alinéa introduit une demande dans l'État membre où il se trouve, cet État membre devient responsable de l'examen de cette demande, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

Lorsque le mineur non accompagné visé au premier alinéa introduit une demande dans l’État membre où il se trouve, cet État membre devient responsable de l’examen de cette demande, sauf si cela va à

l'encontre del’intérêt supérieur du mineur.

Or. it

Justification

L'expression "sauf si cela va à l'encontre de l'intérêt", utilisée également dans le paragraphe suivant, semble aussi préférable (par rapport à "à condition que ce soit dans l'intérêt") dans ce paragraphe, pas tellement pour des raisons de cohérence, mais plutôt parce que la formule

"sauf si cela va à l'encontre de l'intérêt" présente de meilleures garanties (notamment aussi en ce qui concerne la charge de la preuve) et surtout une plus grande sécurité juridique, car elle montre clairement le rapport entre la règle et l'exception.

Amendement 16

Laura Ferrara, Ignazio Corrao Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1

Règlement (UE) n° 604/2013 Article 8 – paragraphe 4 quater

(10)

PE546.820v01-00 10/12 AM\1047481FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. L'État membre, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un mineur non accompagné, coopère avec l'État membre dans lequel se trouve le mineur non accompagné en vue d'apprécier l'intérêt supérieur du mineur.

4 quater. L'État membre, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un mineur non accompagné, coopère avec l'État membre dans lequel se trouve le mineur non accompagné en vue d'apprécier l'intérêt supérieur du mineur.

Conformément aux paragraphes 4, 4 bis et 4 ter, les États membres évaluent

l'intérêt supérieur du mineur sur une base individuelle et avant que l'État membre compétent ne prenne sa décision. Lors de cette évaluation, les États membres tiennent particulièrement compte des éléments suivants:

a) le temps nécessaire au traitement des demandes d'asile;

b) la nécessité d'éviter autant que possible les transferts inutiles;

c) le développement et le bien-être social du mineur, compte tenu en particulier de son origine sociale et culturelle;

d) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains.

Or. it

Amendement 17 Caterina Chinnici

Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1

Règlement (UE) n° 604/2013

Article 8 – paragraphe 4 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater bis. Les décisions relatives à l'intérêt supérieur du mineur et à la détermination ultérieure de l'État membre

(11)

AM\1047481FR.doc 11/12 PE546.820v01-00

FR

responsable sont prises avec la

participation du mineur, tiennent compte de ses avis et sont adoptées et validées par les autorités judiciaires du pays où il se trouve, et en tout état de cause sont sujettes au contrôle de ces autorités.

Or. it

Justification

Ce nouveau paragraphe vise à introduire quelques garanties minimales (participation du mineur, obligation de tenir compte de ses avis, contrôle par les autorités judiciaires) au cas où les solutions prévues initialement par le règlement iraient à l'encontre de l'intérêt du mineur.

Amendement 18 Malin Björk

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 604/2013 Article 27 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la

décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction."

"1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la

décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, devant une juridiction, de cette décision, contre l'absence de dépôt d'une requête de prise en charge ou de reprise visée aux articles 21, 23 et 24, ou contre une décision sur la requête de prise en charge ou de reprise visée aux articles 22 et 25."

Or. en

(12)

PE546.820v01-00 12/12 AM\1047481FR.doc

FR

Justification

Dans la foulée des modifications apportées à l'article 8, l'article 27 devrait être modifié pour préciser que des recours effectifs sont également possibles contre une décision de ne pas transférer un demandeur dans un autre État membre.

Amendement 19

Laura Ferrara, Ignazio Corrao Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 604/2013 Article 27 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recourscontre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction."

"1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d'un droit de recours effectif, en fait et en droit, devant une juridiction, contre la décision de transfert, l'absence de dépôt d'une requête de reprise visée aux articles 21, 23 et 24, ou une décision sur la requête de reprise visée aux articles 22 et 25, ou contre leur révision."

Or. it

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