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Aspects internationaux de la compétence des tribunaux genevois de prud'hommes

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Aspects internationaux de la compétence des tribunaux genevois de prud'hommes

AUBERT, Gabriel

AUBERT, Gabriel. Aspects internationaux de la compétence des tribunaux genevois de prud'hommes. La Semaine judiciaire , 1984, vol. 106, no. 18, p. 289-301

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:33634

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LA

SEMAINE JUDICIAIRE

publiée sous les auspices de la

Rédaction:

Raymond FOËX, procureur général

André SCHMIDT, Jacques DROIN, Bernard CORBOZ, juges à la Cour de justice

Bernard BERTOSSA, juge au Tribunal de Ière instance Gilles PETITPIERRE, avocat, professeur à l'Université

SOMMAIRE. - Aspects internationaux de la compétence des tribunaux genevois de prud'hommes par Gabriel Aubert, chef de travaux à l'Université de Genève, chargé de cours à l'Univer- sité de Fribourg. - Cour de justice (fère Section). National Com- mercial Bank c. Blanchut et Bertrand SA ; Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA.-Avocat. Autorisation de représenter les parties. Requête. Nullité. - Bibliographie.

ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX GENEVOIS DE PRUD'HOMMES

par

Gabriel AUBERT

chef de travaux à l'Université de Genève chargé de cours à l'Université de Fribourg

I. Introduction

En raison du puissant développement des relations inter- nationales sur le plan économique, les tribunaux genevois de prud'hommes sont de plus en plus souvent saisis de litiges individuels de travail présentant des éléments d'extranéité, c'est- à-dire des points de contact avec des ordres juridiques étrangers (par exemple : lieu d'exécution du travail à l'étranger, domicile ou résidence de l'une des parties ou des deux en dehors de nos frontières). Quelques affaires récentes ont montré les hésitations qu'éprouvent les prud'hommes à se considérer comme compé- tents pour trancher de tels litiges. Malgré l'incertitude qui règne

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en la matière, nous voudrions tenter ici de rechercher les prin- cipes applicables.

La présence d'éléments d'extranéité dans un litige pose, du point de vue procédural, un double problème. On doit se deman- der d'abord si les tribunaux du canton peuvent connaître de ce litige (compétence territoriale). Dans l'affirmative, on détermi- nera celle des juridictions du canton qu'il convient de saisir ( com- pétence matérielle) 1.

II. La compétence territoriale des tribunaux genevois

1.

n

faut distinguer entre les règles de compétence intercan- tonale, relatives aux conflits entre les tribunaux de différents cantons, et celles de compétence internationale, qui concernent les conflits entre les juridictions de divers Etats 2. Les unes et les autres ressortissent non seulement au droit cantonal, mais aussi au droit fédéral : les cantons peuvent légiférer sur tous les points que la Confédération n'a pas réglementés' exhaustivement s.

Bien que nous nous concentrions sur la compétence internatio- nale, nous devons examiner brièvement la compétence intercan- tonale, car ces deux domaines entretiennent des liens étroits.

2. Pendant longtemps, la compétence intercantonale, dans le champ du droit du travail, n'a pas fait l'objet de dispositions spéciales. On appliquait à Genève l'article 57 de la loi genevoise d'organisation judiciaire (ci-après: LOJ) 4 qui, sous réserve du droit fédéral et des traités, circonscrit d'une manière générale la compétence des juridictions du canton. Mais la règle essentielle résidait dans l'article 59 al. 1 de la Constitution fédérale (ci- après : Cst. féd.), lequel prévoit que le débitenT solvable ayant .domicile en Suisse ne peut être actionné qu'au for de ce domi-

cile.

Au début des années soixante, lors de l'élaboration de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes, il a été envisagé d'élargir la compétence de celle-ci, de manière qu'elle puisse se prononcer sur tout litige ayant trait à un contrat de travail exé- cuté à Genève, pomvu que l'une ou l'autre des parties (par

Cf. W. Habsche/d, Droit judiciaire privé, Genève 1981, p. 135 ; M. Gu/dener, Schwelzerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 78 ss (cl-après cité : Gul- dener).

2 Cf. Habscheid, p. 145 ss, 159 ss ; Guldener, p. 78.

3 Cf. Habscheid, p. 147 ss ; Gu/dener, p. 62 ss.

Cl. l'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 23 novembre 1941 (R.S.

E 2 1).

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exemple le seul demandeur) ait son domicile ou son établisse- ment dans le canton s. Une telle disposition aurait dérogé au principe du for exclusif du domicile du débiteur. Craignant de violer l'article 59 al. 1 Cst. féd., le parlement genevois y a renoncé G.

Toutefois, à l'occasion de la révision du titre X du code des obligations, en 1971, le législateur fédéral a repris cette idée.

Selon l'article 343 al. 1 CO, sont aujourd'hui compétents non seulement le for du domicile du débiteur, mais aussi celui du lieu de l'exploitation ou du ménage pour lequel le salarié accomplit son travail. Le droit du travail renferme donc une dérogation au principe de l'article 59 al. 1 Cst. féd. 7

3. Sur le plan international, les articles 57 LOJ et 59 al. 1 Cst. féd. font règle en matière d'obligations s. Dans le cadre de ces dispositions, lors même que le contrat a été exécuté hors des frontières helvétiques, le débiteur suisse ou étranger ayant son domicile ou sa résidence à Genève peut y être recherché (art. 57 al. 1, litt. b LOJ). Mais, inversement, lorsque le contrat a été exécuté à Genève, le débiteur suisse ou étranger peut-il y être actionné s'il n'a ni domicile ni résidence dans notre pays ? L'ar- ticle 57 al. 1 LOJ ne retient pas le lieu d'exécution comme critère de compétence. Selon son texte, le for ne sera donc créé en cet endroit que s'il se trouve ouvert en application d'un autre cri- tère, par exemple celui du lieu de conclusion du contrat (art. 57 al. 1, litt. c LOJ) ou du lieu du séquestre (art. 57 al. 2 LOJ).

L'adoption de l'article 343 al. 1 CO en 1971 modüie-t-elle ces règles ? On peut penser, à première vue, que la nouvelle dis- position ne touche que la compétence intercantonale et que, par conséquent, les principes gouvernant la compétence internatio- nale demeurent intacts. Il faut reconnaître, toutefois, que le

L"artlcle 2 du projet de loi sur la juridiction des prud'hommes (proposition du Conseil d'Etat) prévoyait : "Compétence à raison du lieu. Les tribunaux de prud'hommes connaissent de toutes les contestations découlant des rapports de travail qui produisent des effets sur le territoire du canton, à condition que l'une des parties au moins y soit domiciliée ou y possède un établissement ..

(cf. Mémorial 1961, p. 94). 6 Mémorial 1963, p. 553 ss.

7 La constitutionnalité de l'art. 343 al. 1 CO a été discutée. Vu l'art. 113 al. 3 Cst. féd., la controverse reste sans portée pratique (cf. G. Cotter, Das Luzerner Arbeltsgericht und die Bestimmung des Art. 343 OR, Zurich 1979, p. 94 ss). Voir aussi : E. 8/ocher, Du tor des actions fondées sur un contrat de travail, Travail et sécurité sociale, 1953, p. 25, et 1954, p. 1.

8 Les étrangers peuvent aussi Invoquer l'art. 59 al. 1 Cst. féd. (cf. J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967, t. 1, p. 320). Sur la notion d'obligation selon l'art. 57 al. 1 LOJ, cf. J. Droln, Note sur le sens du mot

" obligations .. ( ... ). SJ 1971, p. 465.

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libellé de l'article 343 al. 1 CO est extrêmement large : il vise tous les litiges relevant du contrat de travail, sans restriction. En effet, l'exécution du travail en Suisse engendre un rapport si étroit avec notre pays qu'il se justifie d'y ouvrir un for pour les litiges en résultant, quels que soient la nationalité, le domicile ou la résidence des parties (ou encore Je lieu de conclusion du con- trat). C'est d'ailleurs une pratique éprouvée que de projeter, sur le plan international, les règles de conflit s'appliquant sur le plan intercantonal 9. Aussi bien le Conseil fédéral a-t-il admis que la compétence créée par l'article 343 al. 1 CO déploie également des effets en droit international privé 10. Depuis la révision du titre X du code des obligations, le for du lieu d'exécution du contrat de travail paraît donc donné à Genève en vertu du droit fédéra)H.

L'article 343 al. 1 CO régit-il exhaustivement la compétence internationale ou laisse-t-il place à l'ouverture d'autres fors comme celui du lieu du séquestre? Le législateur fédéral a favo- risé la position des parties à un contrat de travail exécuté en Suisse. Rien ne permet d'assurer qu'il ait entendu, du même coup, unifier les règles de compétence internationale. Nous croyons donc que les cantons, dans les limites de l'article 59 al. 1 Cst. féd., sont libres de prévoir des fors qui s'ajoutent à ceux institués par l'article 343 al. 1 CO 12.

Les dispositions légales relatives à la compétence internatio- nale ne sont pas impératives. Les parties peuvent y déroger par convention (prorogation de for), soit qu'elles créent à Genève un for volontaire en procédant à une élection de domicile, soit qu'elles excluent le for genevois prévu par la loi 13. Toutefois, la

Cf. l"art. 32 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891, R.S. 211.435.1 ; B. Dutoit, F. /(noepf/er, P. La/ive et P. Mercier, Répertoire de droit International privé suisse, Berne 1982 (ci- après : Répertoire), t. 1, p. 23 ; Coller, p. 59; M. Gu/dener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurich 1951, p. 31.

10 Cf. Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé (ci- après : Message), FF 1983 1 259 et 283.

11 Sic : Répertoire, t. 1. p. 147 ; contra : P.M. Gutzwif/ar, Zur internationalen Zustândigkeit im Arbeltsvertragsrecht, in Festschrift fOr Frank Vischer, Zurich 1983, p. 141 ss. P.M. Gutzwlller méconnait l'existence de règles de compétence non seulement lntercantona!e, mals aussi internationale dans le CO (p. 144, litt. a ; cf. Message, p. 259 et 283). Il néglige la relation, pourtant manifeste, entre l'exécution du contrat et le lieu celle-ci se produit (p. 144, litt. b).

Il Invoque en vain la volonté du législateur, qui, Ici, demeure insaisissable (p. 144, ch. 4).

12 Contra : une décision cantonale zurichoise. mentionnée par P.M. Gutzwil/er, p. 141 : l'art. 343 al. 1 CO exclurait le for du séquestre. On peut se demander si, ln casu, la juridiction n'a pas entendu se déclarer incompétente ratione matariae, vu l'absence de contact avec la Suisse (cf. Infra ch. Ill, 3).

13 Cf. art. 361 et 362 CO ; Répertoire, t. 1, p. 25 ss et 148 ; G. Aubert, La compé- tence des tribunaux genevois de prud'hommes à la lumière de la jurisprudence récente, SJ 1982, p. 201 s. (spécialement note 31).

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clause de prorogation de for risque d'être considérée comme abusive et partant nulle si elle rend excessivement difficile pour le demandeur la sauvegarde de ses droits 14.

4. Les principes rappelés ci-dessus ne s'appliquent que sous réserve des traités internationaux. Or, en vertu de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, les conflits individuels relatifs à un contrat de travail doivent en principe être portés de- vant le juge naturel du défendeur, c'est-à-dire celui de son domi- cile ou, à défaut, celui de sa résidence 15. Ainsi, le juge du lieu de l'exécution ~.u travail ne sera compétent que s'il est en même temps celui du domicile (ou, à défaut, de la résidence) du défen- deur. On s'est demandé si le caractère d'ordre public des dispo- sitions régissant le contrat de travail n'imposait pas dans tous les cas l'admission du for du lieu de l'exécution du travail. La Cour de cassation française l'a nié. Son point de vue est partagé en Suisse w. Toutefois, ces règles conventiOJmelles de fixation de for ne revêtent pas un caractère impératif. Les parties peuvent y déroger 17•

5. La Confédération s'apprête à réglementer de manière ex- haustive le domaine de la compétence internationale. Selon le projet de loi fédérale sur le droit international privé, les tribu- naux suisses du domicile du défendeur ou du lieu du travail seront compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail. A titre subsidiaire, le travailleur pourra intenter une action au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse, ou encore au for du séquestre 1s.

Le projet permet aux contractants de choisir leur for de ma- nière autonome. Cependant, il déclare expressément que ce choix

14 Cf. Arbeitsgericht de Bâle-Ville, 10 décembre 1976, B. Etablis~ement c. Silvio L..

BJM 1977, p. 248; Répertoire, t. 1, p. 148 s. Voir aussi G. Kaulmann-Kohler, La clause d'élection de for dans les contrats internationaux, Bâle et Francfort- sur-le-Main 1980, p. 195 s.

15 Cf. l'art. 1 de la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, du 15 juin 1869, R. S.

0.276.491. Cf. aussi Répertoire, t. Il, p. 28 ss.

16 Cour de cassation française (ass. plén.), 14 octobre 1977, Bloch c. Flltex, Revue critique de droit international privé 1978, p. 166 (note H. Batiffol) et Journal du droit international (Ciunet) 1978, p. 304 (note G. Lyon-Caen). Cf.

aussi, pour la Suisse, un avis de l'Office fédéral de la justice, 13 aoOt 1979, JAAC, vol. 44 (1980), p. 50 ; Répertoire, t. 1, p. 146 s.

17 Cf. l'art. 3 de la convention ; Répertoire, t. Il, p. 43 et 50 ss.

18 Cf. l'art. 112 du projet, Message, p. 394 et 481 ; pour le séquestre, cf. l'art. 4 du projet, Message, p. 290 s. et 458. Le for subsidiaire du domicile ou de la résidence habituelle du travailleur est critiqué par P.M.· Gutzwlller, p. 147 s.

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reste sans effet s'il conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse 19. Cette limitation toute générale contraste· avec les me- sures strictes proposées en faveur du consommateur, qui ne pourra renoncer d'avance au for de son domicile ou de sa rési- dence habituelle 20. Ne serait-il pas opportun de mieux protéger Je travailleur en rendant nulle, par exemple, toute renonciation d'avance au for du lieu de l'exécution du travail ?

III. La compétence matérielle des tribunaux de prud'hommes 1. Selon l'article 139 de la Constitution genevoise, les tribu- naux de pmd'hommes sont compétents pour juger les contesta- tions entre employeurs et salariés « dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi». Cette disposition n'exige donc pas que tous les litiges individuels de travail qui entrent dans la compétence territoriale des juridictions genevoises soient sou- mis aux prud'hommes. C'est au législateur qu'il incombe de délimiter la compétence matérielle de ces derniers par rapport à celle du Tribunal de première instance (qui jouit en principe de la plénitude de compétence) 21.

En pratique, les problèmes de délimitation les plus importants paraissent être les suivants. Les tribunaux de prud'hommes sont- ils compétents pour connaître des litiges régis par un droit étran- ger ? Quid si le contrat se trouve gouverné par le droit suisse, mais ne présente guère de lien avec Genève ? La compétence des prud'hommes, qui est d'ordre public, s'impose-t-elle égale- ment pour des différends individuels de travail examinés dans le cadre d'un arbitrage international ? Enfin, les prud'hommes doi- vent-ils recevoir les actions en validation de séquestre ?

2. Le juge détermine le droit applicable au litige 22. Il semble que, pendant longtemps, les tribunaux de prud'hommes se soient refusés à trancher des différends concernant un contrat de tra- vail régi par un droit étranger 23. Récemment, en revanche, la

19 Cf. !"art. 5 al. 2 du projet. Message. p. 282 s. et 458.

20 Cf. J'art. 111 al. 2 du projet, Message, p. 394 et 481.

21 Cf. art. 22 LOJ.

22 Nous n'examinons pas Ici Je problème de la loi applicable au contrat de tra- vail : cf. Répertoire, t. 1, p. 143 ss. Le juge cantonal est tenu d'indiquer selon quel droit Il statue (cf. Tribunal fédéral, Mlrfasslhl c. Iran Air, 24.11.1981 ; cf.

G. Aubert, La pmcédure de la juridictio.n des prud'hommes vue par le Tribunal fédéral, SJ 1984, p. 151 s.).

23 L'étude approfondie de F. von Salis, Die Conseils de Prud'hommes des Kan- tons Gent, Zurich 1950, ne fait état d'aucun cas d'application du droit étranger par les prud'hommes.

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Chambre d'appel a envisagé sans hésitation l'application d'un tel droit, mais y a renoncé faute d'une connaissance sûre et s'est fondée sur le droit suisse à titre supplétif 24.

L'article 1er al. J de la loi sur la juridiction des prud'hom- mes prévoit que sont (notamment) de la compétence de cette juridiction les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports de travail « au sens du titre dixième du code des obligations» 25. L'alinéa 2 excepte les litiges portant sur certains articles de ce titre dixième (les art. 328, 331 à 331 c CO). On pourrait sans doute soutenir que le législateur s'est borné à qualifier les rapports juridiques dont sont appelés à connaître les prud'hommes, sans rien laisser entendre sur le droit appliqué. Il faut toutefois remarquer que la loi se réfère à plusieurs dispositions précises de notre droit de fond. Elle place l'accent non seulement sur la nature des rapports contractuels, mais aussi sur les règles à mettre en œuvre, lesquelles ressmtis- sent au droit suisse. Comme le montrent les travaux prépara- toires, le législateur n'a tout simplement pas envisagé la question de savoir si la juridiction des prud'hommes pouvait être appelée à appliquer un droit étranger 20.

Dans le système genevois, les juges prud'hommes, au stade de la conciliation et du Tribunal, n'ont en principe pas de forma- tion juridique. A la Chambre d'appel, seul un juge sur cinq bénéficie d'une telle formation. Ces magistrats sont désignés essentiellement pour leur connaissance de la pratique suisse et des usages professionnels locaux .. On ne saurait attendre d'eux qu'ils établissent le contenu du droit étranger 27 • Dans la mesure où il incombe aux parties de faire la preuve de ce dernier, com- ment seraient-ils à même de juger si cette preuve se trouve rap- portée? Certes, ils peuvent compter sur l'aide du greffier pour rechercher les données du droit comparé. Mais ils doivent tran- cher personnellement toutes les questions juridiques. Or, on voit

mal que des magistrats laïcs, qui siègent obligatoirement le soir,

24 Cf. Chambre d'appel, Deco lnduslrial Development CO c. Gruring, 20.9.1983 ; Cour mixte, ICN Arco SA c. Debowski, 13.1.1982; Chambre d'appel, Barkasz c. Genhold Establishment, 13.10.1981 ; Chambre d'appel, Narbona c. Abulja- dayel, 24.9.1980.

25 Cf. l'art. 1 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, du 30 mars 1963 (R.S.

E 2 4), ci-après LJP.

26 Cf. notes 5 et 6 supra. Sur la notion de lacune el de comblement, cf. B. Knapp, Précis de droit administratif suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1982, p. 14 ; T. Flelner, Grundzüge des allgemelnen und schwelzerischen Verwaltungsrechts, Zurich 1977, p. 91 s.

27 Ct. Habscheld, p. 367 ; Gu/dener, p. 157 s.

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après une journée complète de travail, et qui sont censés se pro- noncer séance tenante, se plongent dans l'analyse d'une législa- tion avec laquelle ils n'ont aucun contact 2s. Ces difficultés don- nent à penser que, en raison de sa composition, la juridiction des prud'hommes n'est pas habilitée à statuer selon un droit étranger.

Lorsqu'il doit en principe appliquer le droit étranger mais qu'il n'en a pas une connaissance sûre, le juge se fonde sur le droit suisse à titre supplétif 29. Les prud'hommes peuvent-ils faire de même ? Nous ne le croyons pas. En effet, la mise en œuvre du droit suisse à titre supplétif suppose une analyse préalable du droit étranger (ou du moins des allégations des parties à son sujet), en vue de déterminer si son contenu doit être considéré comme établi. Or, nous avons vu que cette analyse va au-delà de ce que le législateur semble avoir attendu d'une juridiction laïque. Les prud'hommes ne sont donc compétents que si les parties, renonçant à l'application du droit étranger, font élection du droit suisse so.

3. Les prud'hommes ont-ils à juger de tous les litiges indi- viduels de travail soumis au droit suisse qui leur sont déférés ou n'entreront-ils en matière que si la cause présente des liens suffisamment étroits avec Genève ?

On se rappelle que, lors de l'élaboration de la loi sur la juri- diction des prud'hommes, le législateur avait envisagé de limiter la compétence de cette dernière en la subordonnant à deux condi- tions cumulatives : d'une part, l'exécution du contrat de travail à Genève ; d'autre part, le domicile ou l'établissement de l'une des parties au moins dans Je canton 31, La définition revêtait un caractère étroit: si le contrat n'avait pas été exécuté à Genève ou si aucune des parties n'y avait son domicile ou un établisse- ment, le litige échappait à la compétence des prud'hommes. Mais elle apparaissait d'autre part comme relativement large : il n'était pas nécessaire que le défendeur fût domicilié dans le canton.

Craignant de se heurter à l'article 59 al. 1 Cst. féd., le législa- teur renonça à la disposition projetée 32. Est-ce à dire que, désor-

28 Cf. les art. 51 al. 1 ; 74 al. 2 ; et 82 al. 2 LJP ; dans ce sens, tout récemment, Chambre d'appel, Oakwood Maritime CO SA c. Bennani, 22.2.1984.

29 Cf. note 27 supra.

30 Cf. ·p. ex., Chambre d'appel, Mirfassihi c. Iran Air, 4.3.1982, affaire dans

laquelle les parties ont finalement fait éle.ctlon du droit suisse.

31 Cf. note 5 supra.

32 Cf. note 6 supra.

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mais, la compétence des tribunaux de prud'hommes se révèle illimitée? Si le législateur a abandonné le texte y relatif, c'est en raison de son caractère supposé excessif. Mais n'est-il pas, par erreur, allé trop loin en laissant béantes les portes de la juri- diction? Nous croyons qu'il a, par mégarde, ouvert une lacune à combler 38.

La juridiction des prud'hommes se distingue par deux traits essentiels. D'abord, elle est proche de la vie quotidienne locale : les juges connaissent les pratiques professionnelles ; ils élucident les faits en interrogeant les témoins que les plaideurs amènent eux-mêmes à l'audience. En second lieu, elle accorde une protection spéciale aux employeurs et aux salariés, en leur per- mettant d'être jugés par leurs pairs, rapidement et gratuite- ment 34 • Ces avantages ne sauraient être consentis en toutes circonstances. Faudrait-il exiger, comme avait projeté de le faire le législateur en 1963, que l'exécution du contrat ait eu lieu à Genève et qu'au moins le demandeur ou le défendeur y aient leur domicile ou un établissement ?

A notre avis, l'exécutipn du contrat dans le canton crée en elle-même un lien étroit avec ce demier. Elle insère nettement les rapports de travail au sein de l'environnement professionnel qu'encadre la juridiction des prud'hommes. CeiJe-ci doit donc être habilitée à connaître des litiges y relatifs quel que soit le domicile ou la résidence des pmties. La question paraît plus délicate si l'ex,écution du contrat a eu lieu hors de Genève.

Depuis 1972, le droit. fédéral impose au législateur car tonal l'institution d'une procédure simple et rapide même pour des litiges touchant des contrats exécutés dans un autre canton si le défendeur se trouve domicilié à Genève 35. D'ailleurs, une juris- prudence ancienne admettait la compétence des prud'hommes dans une pareille hypothèse 36. Mais quid si l'exécution s'est produite à l'étranger? Dès lors qu'ils sont domiciliés dans le canton ou qu'ils y ont un établissement, l'employeur ou le travail- leur peuvent légitimement s'attendre à bénéficier des avantages de la. juridiction prud'homale. Quelles que soient les difficultés

33 Cf. note 26 supra.

34 Cf. A. Berenstein, La juridiction des prud'hommes, aperçu historique, SJ 1984, p. 115 ss ; C. Wenger, Le fonctionnement de la juridiction genevoise des prud' hommes, SJ 1984, p. 137.

35 Cf. l'art. 343 al. 2 CO. Cette procédure n'est obligatoire que pour les litiges dont la valeur litigieuse ne passe pas 5000 francs.

36 Cf. SJ 1948, p. 186, 190.

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pratiques liées à la rédaction de commissions rogatoires, les tribunaux de prud'hommes doivent être tenus pour compétents 37 •

En revanche, si les parties n'ont aucun lien avec Genève, la mise en œuvre de la juridiction spéciale ne se justifie pas. Les con- naissances particulières des juges prud'hommes ne seront d'au- cune utilité. De plus, notre canton n'a pas à offrir une procédure gratuite (y compris les interprètes) pour des causes dont l'ins- truction, comme le montre l'expérience, suscite des problèmes souvent insurmontables ss. La chose est d'au'tant plus choquante lorsque les parties choisissent le for genevois pour éluder les prescriptions de leur pays (ce qui se produit parfois) 39.

En conséquence, la compétence matérielle des prud'hommes doit se limiter aux différends qui intéressent des contrats de tra- vail exécutés à Genève ou passés entre des parties dont l'une au moins a son domicile ou un établissement dans le canton.

4. Ot1 sait que, dans les contrats internationaux, les parties prévoient fréquemment de soumettre leurs litiges à l'arbitrage.

Dans quelle mesure une telle convention sera-t-elle valable si elle touche des prétentions découlant d'un contrat de travail ?

Selon le concordat intercantonal sur l'arbitrage, le droit canto- nal peut attribuer certaines causes à la compétence exclusive d'une autorité étatique, privant ainsi les intéressés de la possi- bilité de recourir à l'arbitrage 40. A Genève, une jurisprudence

37 Cf., p. ex., Chambre d'appel, Union Mondiale OAT c. Golden, 4.11.1982.

38 Typique à cet égard est la cause Narbona c. Abuljadayel (Chambre d'appel, 24.9.1980; Tribunal fédéral, 23.2.1982; Chambre d'appel, 2.9.1982): après que la Chambre d'appel eut condamné le défendeur, le Tribunal fédéral lui enjoignit de compléter l'état de fait ; le contrat ayant été exécuté hors de Genève et les parties n'ayant pas de domicile dans le canton, la juridiction des prud'hommes s'est trouvée dans l'impossibilité d'Instruire et libéra le défendeur (cf. G. Aubert, La procédure ... , SJ 1984, p. 151). Cf. aussi Tribunal des prud'hommes, Gesco Ltd c. Skodis, 7.4.1982, où la cause fut suspendue vu la difficulté de l'instruc- tion, résultant de l'éloignement des parties et du lieu d'exécution du contrat.

Dans une affaire plus ancienne, la Chambre d'appel, sensible à la lacune laissée par le lé~islateur, a déclaré que la compétence matérielle des prud' hommes est limttêe territorialement •. Il était donc contraire à l'• ordre public genevois • que des étrangers domiciliés à l'étranger et ayant exécuté leur contrat à l'étranger soumettent leur litige à un Tribunal de prud'hommes (Chambre d'appel, Lambert c. lmmosol SA, 27.4.1976, in Rapport des tribunaux de prud'hommes, Genève 1975-1976, p. 18, 27). Cf. aussi, tout récemment, Chambre d'appel, Oakwood Maritime CO SA c. Bennanl, 22.2.1984.

39 Cf. Chambre d'appel, G. SA c. P., 5.5.1982. Ici, bien que les parties n'aient guère de lien avec Genève et que le for ait été imposé par l'employeur pour échapper aux rigueurs de la législation française, la Chambre d'appel a admis la prorogation. Peut-être les tribunaux genevois étalent-lis compétents vu cette prorogation, mals rien ne justifiait la mise en œuvre de la procédure spéciale des prud'hommes et les avantages qui en découlent. Les parties auraient dO être renvoyées devant le juge ordinaire.

40 Cf. l'art. 5 du concordat lntercantonal sur l'arbitrage, du 27 mars 1969 (R.S.

E 2 13).

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constante a fermement établi que les parties ne peuvent se sous- traire à la juridiction des prud'hommes au bénéfice des tribu- naux ordinaires ou d'un tribunal arbitral 41 . Une convention d'ar- bitrage ne saurait amener les tribunaux de prud'hommes à décli- ner leur compétence. En outre, une sentence arbitrale qui mécon- naîtrait le caractère d'ordre public de cette compétence devrait, sur recours, être annulée 42.

Visant à protéger les justiciables contre les accords qui ten- draient à éluder les garanties offertes par l'institution d'une juri- diction spéciale, le législateur s'est borné à donner un caractère impératif à la compétence des tribunaux de prud'hommes. Mais il n'a pas prévu une interdiction absolue de l'arbitrage des con- flits individuels de travail. Lorsque, d'après les dispositions légales, la juridiction spéciale ne serait de toute façon pas compé- tente du point de vue territorial ou matériel, le problème du caractère impératif de la compétence ne se pose pas. La conven- tion d'arbitrage demeure valable 43.

Il y a donc lieu d'examiner dans chaque cause si, n'eussent été cette convention et, Je cas échéant, la prorogation de for dont elle s'accompagne souvent, les tribunaux genevois de prud'hom- mes se fussent révélés compétents, selon les règles étudiées ci- dessus, pour juger Je litige. Dans la négative, celui-ci reste soumis à l'arbitrage.

5. Lorsque le débiteur a son domicile à l'étranger et que des biens lui appartenant ont été séquestrés dans le canton, Je créan- cier peut agir en reconnaissance de dette au for genevois pour valider le séquestre. Dans l'hypothèse où elle repose sur un contrat de travail, cette action devra-t-elle être intentée devant les tribunaux de prud'hommes ou devant la juridiction ordi- naire?

La demande en reconnaissance de dette est formée par la voie de la procédure ordinaire 44 • Aucune disposition du droit gene-

41 Cf. G. Aubert, La compétence ... , SJ 1982, p. 200 s. (spécialement notes 27 et 28).

42 Cf. les articles 9 et 36, litt. b du concordat.

43 Sur la finalité du caractère Impératif de la compétence des prud'hommes, cl.

SJ 1914, p. 134, 137 s. La Chambre d'appel elle-même a Indiqué que· l'ordre public ne s'opposait pas à ce que des étrangers ayant exécuté un contrat à l'étranger soumettent leur litige à un arbitre à Genève (cf. Chambre d'appel.

Lambert c. lmmosol SA, 27.4.1976, in Rapport des tribunaux de prud'hommes, Genève 1975-1976, p. 18, 27).

44 Cf. l'art. 79 LP.

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vois ne prévoit qu'elle ressortit exclusivement à la compétence du Tribunal de première instance. Si la prétention litigieuse fait partie de celles qui sont obligatoirement déférées aux tribunaux de prud'hommes, c'est à cette juridiction qu'il appartient de trancher 45. Cela se comprend, puisque le juge doit appliquer, avant tout, le titre dixième du code des obligations.

Pendant longtemps, le jugement au fond rendu, dans Je cadre d'une demande en reconnaissance de dette, après opposition au commandement de payer valait titre de mainlevée définitive même si son dispositif ne visait pas la poursuite et ne pronon- çait pas expressément la mainlevée46. Un jugement des prud'hom- mes pouvait donc suffire à cet égard, demeurât-il muet sur le déroulement de la poursuite. Toutefois, d'après une jurispru- dence récente, pour déployer ses effets au niveau de l'exécution forcée, le jugement doit, dans tous les cas, se référer à la pour- suite en cause et lever, totalement ou partiellement, l'opposition au commandement de payer 47. Incombe-t-il aux tribunaux de prud'hommes de statuer sur ce point? Ou faut-il renvoyer Je demandeur victorieux à solliciter la mainlevée définitive devant le Tribunal de première instance, sur la base du jugement au fond?

Le prononcé de la mainlevée définitive par le juge du fond ne pose pas de problème particulier : les prud'hommes en ont déjà quelque habitude 48. De plus, il serait paradoxal que, dans une matière où le législateur a voulu des voies de droit rapides, le créancier ayant obtenu satisfaction au fond soit toujours obligé d'entamer une seconde procédure en vue de la continuation de la poursuite (alors qu'une telle nécessité n'existe dans aucun autre domaine !). Attentif au principe d'économie, le Tribunal fédéral a déclaré que la juridiction habilitée à examiner la demande en reconnaissance de dette « aura la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le fond 49 ». Cette exigence, découlant du droit fédéral, s'impose à toutes les juridictions. Les prud'hommes ne sauraient donc

45 Cl. Chambre d'appel, Narbona c. Abuljadayel, 12.6.1980.

46 Cl. ATF 107 Ill 60, 62 s.

47 ATF 107 Ill 60, 65.

48 Cl. Chambre d'appel, Barkasz c. Genhold Establishment, 13.10.1981 ; Chambre d'appel, Narbona c. Abuljadayel, 24.9.1980.

49 ATF 107 Ill 60, 65. Sur la compétence des prud'hommes pour recevoir l'action en reconnaissance de dette, cf. SJ 1967, p. 85.

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refuser de statuer sur une demande de mainlevée définitive dans le cadre d'une action en validation de séquestre so.

Bien entendu, la jurictiction des prud'hommes ne pourra se prononcer sur le fond et sur la mainlevée que si elle est compé- tente non seulement du point de vue territot:ial, mais aussi du point de vue matériel. En particulier, l'action en validation de séquestre ne saurait donc être intentée devant elle s'il échet d'ap- pliquer un droit étranger ou si le litige n'entretient pas un rapport suffisant avec Genève, dès lors que Je lieu d'exécution du contrat ne se trouverait pas dans le canton ou qu'aucune des parties n'y aurait son domicile ou n'y posséderait un établissement st.

IV. Conclusion

Les questions étudiées ci-dessus sont manifestement délicates.

Le domaine de la compétence tenitoriale se clarifie peu à peu : le législateur fédéral envisage de le régler. Celui de la compé- tence matérielle recèle de nombreuses incertitudes. Les causes présentant des éléments d'extranéité déconcertent les prud'hom- mes. Nous croyons que la juridiction spéciale n'a pas été conçue pour les traiter toutes, compte tenu des difficultés qu'elles entraî- nent. Certes, les solutions que nous proposons pourront sembler trop pragmatiques. L'essentiel était de mettre en lumière les pro- blèmes et d'attirer l'attention sur des décisions non publiées les

abordant. La jurisprudence continue son œuvre. Sans doute le jour viendra-t-il où le législateur cantonal tranchera les contro- verses les plus importantes.

50 Ainsi, les prud'hommes sont tenus de statuer sur toute demande de mainlevée définitive dans le cadre d'une action en reconnaissance de dette. Naturellement, si la poursuite a été ouverte après le jugement ou si le créancier a omis de solliciter à temps la mainlevée définitive. le Tribunal de première instance pourra la prononcer, selon les règles de la procédure sommaire {cf. art. 60 LP et 20, litt. b de la loi d'application dans le canton de Genève de la LP, du 16 mars 1912, R.S. E 2 5). Toutefois, seul le Tribunal de première instance est compétent pour prononcer une mainlevée provisoire sur la base d'un contrat de travail, qui vaut reconnaissance de dette sïl est constant que le travail a été fourni {art. 60 LP; Cour de justice civile, Ergorall SA c. Dai Mas. 10.3.1983).

51 Cf. Chambre d'appel, Narbona c. Abuljadayel, 12.6.1980 : la Chambre d'appel s'est reconnue à juste titre compétente, en principe, pour prononcer une main- levée définitive, mals elle aurait dû, in casu, refuser de statuer, parce que le lieu d'exécution du contrat se trouvait en Arabie saoudite et qu'aucune des parties n'était domiciliée à Genève. Il en allait de même dans Chambre d'appel, Barkasz c. Genhold Establishment, 13.10.1961. Quid si l'action en validation de séquestre a été ouve1te devant une instance incompétente ? Selon une juris- prudence récente, l'application par analogie de l'art. 139 CO ne serait pas arbitraire {ATF 106 Ill 41).

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