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Négoce électronique de valeurs mobilières : une perspective suisse

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Négoce électronique de valeurs mobilières : une perspective suisse

BOVET, Christian, PEYER, Marc-Olivier

BOVET, Christian, PEYER, Marc-Olivier. Négoce électronique de valeurs mobilières : une perspective suisse. In: Thévenoz, Luc ; Bovet, Christian. Journée 2000 de droit bancaire et financier . Berne : Stämpfli, 2001. p. 17-46

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:43220

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Négoce électronique de valeurs mobilières:

une perspective suisse

C hristian Bovet*

I. État de fait

Avant d'aborder les aspects juridiques du négoce électronique, que ce soit en droit étranger1 ou en droit suisse comme dans cette contribution, il paraît utile de présenter l'environnement dans lequel cette nouvelle activité évo- lue.

A. Contexte général

Le négoce électronique de valeurs mobilières ("e-trading") fait partie d'un ensemble de phénomènes dont le développement n'a cessé de s'intensifier durant ces dernières années. À l'évidence, ces transactions doivent d'abord être mises en relation avec le volume d'affaires de plus en plus important que représente le commerce électronique dans l'économie2. Dans Je sec- teur financier, l'Internet contribue non seulement à ! 'exécution d'opéra- tions sur titres, mais aussi à la diffusion d'informations en ligne, à des fins commerciales (typiquement de marketing) ou de renseignement; l'extrait suivant décrit de manière complète les avantages de l'application des nou- velles technologies dans ce domaine:

Professeur à l'Université de Genève. L'auteur remercie vivement M. Marc-Olivier

PEYER, assistant et webmaster de la Faculté de droit, de l'aide qu'il lui a apportée dans la rédaction de cet article, en particulier dans la recherche et! 'analyse de sites Internet et la mise au point de l'appareil critique.

1 Sur les aspects de droit étranger réglementaire et de droit international privé, voir respectivement les articles de G. THIEl'FRY et C. KESSEDJIAN dans le présent ouvrage.

2 On se reportera notamment aux sites suisse (www.isps.ch) et européen (europa.eu.int/

ISPO/Welcome.html) de la "société de l'information", ainsi qu'aux initiatives d'organismes internationaux tels que !'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE: www.oecd.org/subject/e_cornmerce/) ou la Chambre de commerce internationale (CCI: www.lccwbo.org/home/menu_electronic_commerce.asp).

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l8 CHRISTIAN BOVET

"A website or webpage can be viewed electronically the world over and simultaneously; a sharp contrast to the telephone. [ ... ]

Computers software can be used to hunt out the best price of a particular commoditised product. This leads to increased transparency of pricing, and promo tes price efficiency.

Orders can be given, received and approved electronically and in real time. Payment can be arranged and even made on-line.

The order process can be automated substantially reducing settlement and transaction costs. The potential costs savings are big.

Once the e-communication link is established, it can carry detailed information easily and efficiently. The provision of the information itself can be automated.

As the system is electronic and computerised the data exchange can be fed automatically into the counterparty's computer system removing the cost of data entry. The computers can leam to talk to each other!

Supporting systems can be built to automate the business processes behind. Importantly, this allows for the provision of additional automated services such as [ ... ] financing services. "3

Les autorités et autres organismes intervenant dans la formation du droit bancaire et financier l'ont rapidement compris: outre les sites Internet de la Commission fédérale des banques (CFB)4 et del' Association suisse des banquiers (ASB)5, on relèvera que les principaux organismes interna- tionaux de régulation sont également très présents sur l'Intemet6.

3 S. ROBERT-TISSOT, "The power and the risks behind the new metals e-market places", Swiss Derivatives Review 16 (automne 2000), p. 36.

4 www.ebk.admin.ch/f/index.htm.

5 www.sba.ch/default.htm (moyennant mot de passe exclusivement).

6 Cf. M. GIOVANOLI, "A new architecture for the global financial market: legal aspects of international financial standard setting", in M. GIOVANOLI (édit.), International monetary law - Issues for the New Millennium, Oxford (Oxford University Press) 2000, p. 11 ss.

Ég., C. BOVET, "Réception du droit public économique étranger en Suisse'', in SOCIÉ SUISSE DES JURISTES (SSJ), Rapports et communications, Fascicule 3/2000, Bâle (Helbing

& Lichtenhahn) 2000, p. 302 ss. On se référera en particulier au site Internet du Financial

Stability Forum qui donne une liste des principaux standards applicables dans les domai- nes bancaire et financier: www.fsforum.org/Standards/Home.html. Ce procédé, qui favorise la diffusion de l'information, participe activement à l'uniformisation et à l'harmonisation des réglementations. À noter que certains auteurs utilisent également le web pour mainte- nir à jour leurs publications en format "papier". Voir le travail de P. NOBEL (Schweizerisches

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NEGOCE ELECTRONIQUE: UNE PERSPECTIVE SUISSE 19

Le passage des bourses à l'ère électronique a symbolisé le début de ces profondes mutations dans la façon d'opérer. En Suisse, l'avènement de l'an- cienne SOFFEX7, en tant que bourse électronique représentait un progrès significatif et a servi de plate-fonne aux développements qui ont suivi, en particulier la mise en place de la Bourse (électronique) suisse dans sa forme actuelle: le SWX Swiss Exchange (SWX)8. Aujourd'hui, toutes les gran- des bourses internationales donnent les cotations en ligne de manière si- multanée ou légèrement différée9 . Il est ainsi possible de suivre de la même façon l'évolution des indices boursiers10. Les sites de ces bourses fournis- sent également de nombreuses autres informations utiles aux investisseurs avertis et aux praticiens, comme le texte des réglementations applicables 11 et une présentation détaillée de la composition des indices12. Aux sites in- dividuels de bourses, il faut ajouter les joint ventures électroniques de deux ou plusieurs bourses, tels que virt-xI3, eurex14 ou stoxx15. Ce dernier phé- nomène s'inscrit dans les mouvements plus généraux de globalisation des marchés financiers et de concentration auquels on assiste depuis quelque temps16.

Finanzmarktrecht- Einführung und Üherblick, Berne [Stampfli] 1997), dont les mises à jour figurent à l'adresse Internet: www.staempfli.com/verlag/htmlfupdates/Nobelfupdate.html.

7 Swiss Options and Financial Futures Exchange. À ce propos, voir p.ex. P. HOLENSTEIN,

"Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX)", Journal of International Banking Law 1998, p. 486.

www.swx.com/swx/swx_fr.html.

9 Ces informations sont par ailleurs reprises par des sites comme www.swissquote.com, www.swissinvest.com, stocks.agefi.com/, finance.yahoo.com/.

IO P.ex. en Suisse: www.swx.com/markeVindexcharts_lr.html. Aux États-Unis: www.nyse.com/

marketinfo/marketi nfo.html.

1 I Pour le SWX, cf. www.swx.com/swx/rules_organisation_fr.html.

l2 S'agissant des différents indices de la SWX (c'est-à-dire SMI, SPI, SBI et SNMI), voir www.swx.com/products/products_indexlamily_fr.html.

13 www.virt~x.com/flash/index.html. À ce propos, cf. la mise à jour deNOBEL(n. 6) à l'adresse Internet: www.staempfli.com/verlag/html/updates/Nobel/Update .html#BM9_2051.

14 www.eurexchange.com/. À ce propos, cf. la mise à jour de NOBEL (n. 6) à l'adresse Internet: www.staempfli.com/verlag/htm//updates/Nobel/Update.html#BM9_205b.

15 www.stoxx.com/.

16 Alors que certains projets ambitieux ont pu être menés à terme (p.ex. euronext:

httpJ/www.euronext.com/fr/), d'autres ont avorté. Tel est en particulier le cas de iX interna- tional exchanges, qui devait réunir les bourses de Londres et de Francfort. À ce propos, cf. P. NOBEL, "Stock exchange alliances: Towards a paneuropean finance market", in C. MEIER-SCHATZ / R.J. SCHWEIZER, Recht und lnternationalisierung, Zurich (Schulthess) 2000. Sur la globalisation des marchés, cf. p.ex. les deux articles de J.-8. ZUFFEREY: "La globalisation et ses effets en droit des marchés financiers- Quelques réflexions techniques

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20 CHRISTIAN BOVET

L'expérience des bourses et le développement général du commerce électronique ont rapidement amené les intermédiaires financiers- en parti- culier, les banques, négociants en valeurs mobilières et distributeurs de parts de fonds de placement - à élaborer une stratégie commerciale prenant en compte ces nouvelles technologies17. Dans Je cadre de cette présentation, on peut identifier essentiellement quatre catégories de relations18:

intermédiaires financiers ! public;

• intermédiaires financiers ! clients;

intermédiaires financiers entre eux 19;

• intermédiaires financiers! bourses20 .

Le présent article met l'accent sur les deux premiers types de rapports.

comme contribution à la théorie générale du droit de la surveillance financière", in C.-A. MORAND (édit.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles (Bruylant) 2001 (à paraître); "Pour un droit suisse de la surveillance- Réflexions à l'aube d'un siècle des [ ... ]tions", RDAF 2001 (à paraître).

17 Il suffit pour s'en convaincre de parcourir la liste impressionnante - bien que non- exhaustive - figurant à ! 'adresse Internet: dir.yahoo.com/Business_and_Economy/

Shopping_and_Services/Financial_Services/lnvestment_Services/Brokerages/lnternet_Trading/.

1 8 Il existe bien entendu de nombreuses autres situations comme la fourniture de services d'informations financières en ligne (p.ex. Reuters [www.reuters.com], Bloomberg [ www.bloomberg.com/welcome.html), Telekurs [www.telekurs.com ], Dow Jones [www.dowjones.com/

corp/index.html]).

19 On rappellera ici que ce type d'opérations exécutées au moyen de l'Internet, avec un système de confirmation central des transactions, a donné lieu à une décision de la CFB sur la base des art. 3 al. 4 LBVM et 16 OBVM (organisations analogues à une bourse).

Rapport de gestion CFB 1998, p. 193 s., ISMA International Securities Markets Associa- tion. Pour plus de détails, C. BOVET/ C. BRETTON-CHEVALLIER, "Jurisprudence adminis- trative récente", in L. THÉVENOZ / C. BOVET (dir.), Journée de droit bancaire et financier 1999, Berne {Stampfli) 2000, p. 195 ss.

20 Dans ce cadre, le web sert notamment à la transmission des déclarations des négo- ciants conformément à l'art. 15 LBVM ("reporting securities dealers"). Le SWX s'est en effet vu confier la fonction de destinataire de ces informations (art. 7 OBVM-CFB). Voir la description des mécanismes et règles applicables à l'adresse Internet: www.swx.com//

members/associated_rsd_fr.html.

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NEGOCE ÉLECTRONIQUE: UNE PERSPECTIVE SUISSE 21

B. Délimitations

Le négoce électronique fait appel à de nombreux domaines du droit, notam- ment le droit des contrats, le droit des télécommunications21 , le droit pénal, le droit fiscal, le droit de la personnalité et de la protection des données (en particulier, la protection du secret bancaire), ou encore le droit de la pro- priété intellectuelle. Ces sujets sont abordés en partie dans le présent ouvrage22 ou dans d'autres livres récents23. De nombreux juristes réfléchis- sent ainsi aux façons d'appréhender et de réglementer ce nouveau phéno- mène.

Cette présentation a pour objet uniquement la surveillance administra- tive des activités liées au négoce électronique. Cela implique:

d'une part que les autres aspects juridiques qui viennent d'être évo- qués ne sont pas traités ici et qu'il faudra donc se reporter aux sources pertinentes24;

d'autre part que les autres services en ligne d'intermédiaires financiers

- en particulier, les opérations de e-banking au sens strict25 ou les con- seils donnés par cette voie26 - sont également exclus de cet exposé.

21 Voir p.ex. l'ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de certification électronique (OSCert; RS 784.103).

22 Cf. la contribution de C. KESSEDflAN dans le présent ouvrage.

23 À ce sujet, voir p.ex., V. JEANNERET (dir.), Aspectsjuridiques du commerce électroni- que, Zurich (Schulthess) 2000, et R.H. WEBER I R.M. HILTY / R. AUF DER MAUR, Geschèiftsplattform Internet- Rechtliche und praktische Aspekte, Zurich (Schulthess) 2000.

24 Récemment, R.H. WEBER, Elektronisches Geld - Erscheinungsformen und rechtli- cher Problemaufriss, Zurich (Schulthess) 1999; P. HUNGER, Die Begründung der Geschdfts- verbindung im Jnternet-Banking, Zurich (Schulthess) 2000.

25 On pense ici essentiellement aux opérations de trafic des paiements, consultation de comptes courants, d'épargne ou de dépôt. Pour une présentation économique, cf. D. HAZE, Der multimediale Banking-Shop im Retail Banking: Die Jntegration der Banking-Shop- Konzeption in den bestehenden Distributionsmix. einer traditionel/en Retailbank, Berne (Haupt) 2000.

26 Certains courtiers en ligne proposent une "formation en ligne" (en réalité, avant tout une présentation multimédia des services offerts). P.ex. www.selftrade.com/fr/. Voir ég.

www.schwab.com/SchwabNOW/SNLibrary/SNLibt 3 t /L 131_html_CN_mal nPage.html.

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22 CHRISTIAN BOVET

C. Présentation de sites de négoce électronique

1. En général

L'examen de l'ergonomie et de l'exploitation des possibilités offertes par Je multimédia paraît être un préalable utile à une analyse juridique détaillée.

À l'évidence, une critique technique dépasserait tant nos compétences que le cadre de cet exposé. En revanche, un regard attentif, axé sur les consé- quences juridiques des choix opérés par les négociants, semble devoir s'im- poser.

Les contenus des sites de e-trading ont tendance à se ressembler. Il n'est donc pas nécessaire de passer en revue de manière détaillée les nom- breux sites proposant des services de ce type. Tout en étant conscient d'une certaine part d'arbitraire quant aux choix opérés27, notre démarche se veut avant tout exemplative. Nous avons ainsi retenu les sites Internet suivants28:

le site www.youtrade.com du Crédit Suisse29;

le site www.tradepac.ch de UBS SA30;

le site www.e-sider.com de la Banque cantonale vaudoise (BCV)31;

le site français et européen www.e-cortal.com de la Banque BNP Pari- bas32;

27 Voir les listes d'autres sites figurant supra notes 9 et 17.

28 Avertissement important: les remarques qui suivent se fondent sur l'état des sites étu- diés au 15 décembre 2000. Comme on Je sait, les choses changent extrêmement vite dans ce domaine. Il est donc possible que certaines indications ou affirmations ne soient plus d'actualité au moment de la lecture de cette contribution.

29 Le Crédit Suisse a pris la précaution d'enregistrer à la fois www.youtrade.com et www.youtrade.ch. Cpr la note suivante. On notera en outre que ce site est accessible tant de manière indépendante qu'en passant par les divers sites Internet du Crédit Suisse, en par- ticulier www.credit-suisse.ch/fr/index.html.

30 À ne pas confondre avec www.tradepac.com qui offre des services d'enchères d'objets de toutes sortes en ligne. Cpr la note précédente. Par ailleurs, les prestations de négoce électronique de l'UBS s'intègrent formellement - c'est-à-dire dans la configuration du site Internet UBS- aux autres solutions dee-banking du groupe (www.tradepac.ch/f/ebanking/

trade.htrnl). La banque a toutefois pris le soin de distinguer graphiquement ces services des autres prestations de banque en ligne.

3 l Le lien (électronique) avec la BCV est relativement discret contrairement à J'UBS et au Crédit Suisse, puisqu'il apparaît seulement sous la forme d'une phrase au bas de l'écran à gauche: "powered by BCV".

32 Ce courtier en ligne apparaît, graphiquement du moins, comme une entité entièrement séparée de la Banque BNP Paribas. Voir cep. la rubrique "FAQ" qui indique que: "Cortal est une filiale à 100% du groupe BNP Paribas".

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NÉGOCE ÉLECTRONIQUE: UNE PERSPECTIVE SUISSE 23

le site américain www.schwab.com de Charles Schwab & Co., Inc.

Les trois premiers sites sont suisses, alors que les deux autres sont étrangers. Il nous a paru en effet intéressant de comparer la situation dans notre pays avec ce qui se fait ailleurs.

2. Page d'accueil

Le site www.youtrade.co m s'ouvre sur une page de garde demandant au visi- teur d'indiquer son pays de résidence ainsi que la langue dans laquelle il souhaite que le site s'affiche. Cette phase préalable est une particularité de www.youtrade.com. Son fondement est dans la réglementation étrangère du commerce de valeurs mobilières33. Les résidents des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon- pour autant qu'ils se déclarent comme tels- se verront ainsi refuser purement et simplement l'accès au site de e-trading du Crédit Suisse34. Les résidents de ces pays peuvent en revanche avoir accès aux informations web sur les autres services du Crédit Suisse35. Ces pré- cautions devraient en principe permettre au négociant de se protéger contre les foudres réglementaires des autorités de surveillance des trois pays pré- cités.

En comparaison, une mention légale apparaît en très petits caractères au bas de chaque page sur le site général e-banking del 'UBS36. Cet avertis- sement s'étend toutefois aux résidents d'un plus grand nombre de pays, notamment del' Autriche et de l'ltalie37 . Quant au site www.e-sider.com, il ne

33 À ce sujet, voir la contribution de G. THIEFFRY dans le présent ouvrage.

34 Cette solution technique est différente de celle qui prévalait en septembre, puisqu'à l'époque la phrase suivante apparaissait: "We regret that the services or securities otherwise offered in this website are not being offered in the United States, to US residents or US persons as defined under US securities law. The same is true for residents of the UK and Japan." Ce procédé avait J'avantage de la transparence: le refus de contracter apparaissait immédiatement sur une pleine page, en grands caractères.

35 www.credit-suisse.ch/fr/index.html.

36 "Les produits et les services proposés sur cette page ne sont pas accessibles aux per- sonnes habitant les USA, l'Italie, le Canada, la Nouvelle Zélande, l'Australie et le Japon."

37 Par ailleurs, il y a lieu de relever le caractère complet de la clause suivante apparais- sant sur le site de l'UBS e-banking, sous la mention en bas de page: "Information juridi- que importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre" (cliquer):

"Restrictions résultant des différents ordres juridiques nationaux

Le site web de l'UBS n'est pas destiné aux personnes relevant de juridictions dans les- quelles (en raison de la nationalité des personnes, de leur lieu de résidence ou pour toute

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24 CHRISTIAN BOVET

contient aucune notice de cette nature. 11 faut entreprendre une recherche dans la "foire aux questions" ("FAQ" ou "/requently asked questions") du site pour découvrir que les prestations de e-trading de la BCV ne sont of- fertes qu'aux personnes physiques domiciliées en Suisse et de nationalité suisse ou titulaires d'un permis Bou C38. Il y est en outre précisé qu"'aucune procuration générale ou spécifique n'est autorisée".

Sur le plan européen, le site www.e-cortal.com s'ouvre également sur une page de garde demandant à l'utilisateur de spécifier son pays de rési- dence fiscale. Le choix est limité à la France, la Grande-Bretagne, l' Alle-

autre raison) la diffusion ou l'accès à ce site est interdit. Les personnes soumises à de telles restrictions ne doivent pas accéder au site web de l'UBS.

Utilisateurs au Royaume-Uni

Dans la mesure où les infonnations présentées sur le site web de l'UBS sont diffusées au Royaume-Uni, elles ont obtenu l'autorisation d'être utilisées aux fins visées à l'article 57 du "Financial Services Act 1986" par UBS Warburg, qui est placée sous la surveiJlance de la Securities and Futures Authority ("SFA").

Absence de protection par les di.vposilions prévues par le Financial Services Act et par les règles édictées par la "Financial Services Authority "ou la SFA pour les utilisateurs autres que ceux du Royaume-Uni

Les personnes traitant avec l'UBS ou d'autres membres du groupe UBS en dehors du Royaume-Uni ne sont pas couvertes par les réglementations en matière de protection des investisseurs en vigueur au Royaume-Uni. Cela signifie qu'elles ne bénéficieront pas des dispositions prévues par le Financial Services Act 1986 et des règles édictées par la

"Financial Services Authority" ou la SFA, destinées à protéger tes investisseurs. En parti- culier, elles ne bénéficieront PAS des protections suivantes:

le droit de réclamer, par le biais de l"'Investors Compensation Scheme", les pertes encourues à la suite du non-respect des obligations prévues par les règles de la Financial Services Authority ou de la SFA;

en cas de litige, Je droit de s'adresser au Complaints Bureau de la SFA et de bénéficier de la protection, par le système d'arbitrage, des fonds détenus pour leur compte en vertu des règles de la SFA en matière de dépôts des clients;

l'obligation que leurs transacrions soient effectuées au meilleur prix du moment sur le marché en question;

l'obligation d'être informés préalablement de tous frais qui leur seraient imputés;

l'obligation de ne recevoir de conseils ou de recommandations concernant des investis- sements que si ces derniers sont jugés leur convenir en fonction des objectifs d'inves- tissement et des ressources financières dont elles ont fait part;

tous les droits d'annulation en vertu des Financial Services {Cancellation) Ru les 1989 ou 1994."

Cette clause de protection pourrait inspirer d'autres négociants en ligne.

38 Sous la question: "Quelles sont les conditions requises pour ouvrir un compte e- sider. corn?" { www.e-sider.com/pub/french/help/conditions_requises .htm).

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NÉGOCE ÉLECTRONIQUE: UNE PERSPECTJYE SUISSE

magne, l'Italie et l'Espagne39. Une notice légale, accessible depuis cette première page, indique dans le détail que l'offre de www.e-cortal.com est réservée aux particuliers ayant leur résidence fiscale dans ces États. Cette déclaration est toutefois en contradiction avec les FAQ de www.e-cortal.com qui précisent que l'offre figurant sur ce site s'adresse également à "tout autre investisseur souhaitant ouvrir un compte domicilié en France"40. Cette mention n'a certainement pas le mérite de la clarté, du moins pour le juriste suisse. Le formulaire d'inscription semble cependant confirmer qu'un rési- dent suisse peut ouvrir un compte auprès de www.e-cortal.com puisque, sous la rubrique "pays de résidence", il est possible de choisir la Suisse41

Le site www.schwab.com mentionne en bas de page que les services proposés sont destinés à un public américain. Au milieu de la page d'ac- cueil, sous l'intitulé "Schwab Worldwide'', le visiteur est invité à sélection- ner son pays ou sa région de résidence, action qui a pour conséquence de le rediriger automatiquement vers le site de la succursale ou filiale Schwab présente dans son pays de résidence. L'internaute suisse atteint ainsi le site européen de Charles Schwab, où il trouvera - en anglais uniquement- les offres destinées aux résidents suisses42.

Certains des développements qui précèdent démontrent la difficulté de concevoir un site clair. En particulier, le site de www.e-cortal.com témoigne des incohérences que l'on peut rencontrer, probablement parce que le créa- teur du site l'a vu avant tout comme une accumulation de documents et qu'aucune revue de détail n'a été effectuée. De même, les FAQ ne devraient pas servir à répondre à des questions essentielles mais uniquement à re- prendre, sous une forme plus conviviale, des informations figurant a11leurs sur le site. Quant aux petits caractères en bas de page, ils ont toutes les chances d'échapper à l'utilisateur, surtout lorsque, conune sur certaines publicités, les ordres sont donnés à partir d'un ordinateur portable avec un écran de 12.1" voire de 11.3".

39 Il est intéressant de noter que, à l'exclusion du site www.cortal.fr, les déclinaisons na- tionales du site www.e-cortal.com ne sont pas accessibles aux adresses www.e-cortal.de, www.e-cortal.it, www.e-cortal.es ou www.e-cortal.co.uk.

40 Dans la FAQ "Questions sur e-cortal'', sous la rubrique qui s'adressent les services d' e-cortal ?".

41 Formulaire accessible en cliquant sur le bouton "Ouvrir un compte" en haut de chaque page.

42 www.schwab-worldwide.com/Europe.

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26 CHR[STIAN BOVET

3. Ouverture d'un compte43

Sur tous les sites consultés, l'ouverture d'un compte de négoce électroni- que se fait- semble-t-il-par la poste44. En conséquence, le client potentiel doit adresser par courrier une version signée des formules contractuelles;

c'est sur cette base que le négociant décidera ou no_n d'entrer en relation.

Les termes et conditions figurant sur les sites respectifs indiquent générale- ment, explicitement, que les démarches du client potentiel ne constituent qu'un appel d'offres, et non une offre soumise à acceptation qui lierait le négociant au moment de la réception du formulaire du négociant45. Sur le plan pratique, la plupart des sites donnent au client potentiel la possibilité de remplir les formulaires d'inscription en ligne et de les imprimer avant de les envoyer au négociant. Cependant, le client qui ne souhaite pas mettre son imprimante à contribution a également la possibilité de demander au négociant l'envoi des documents contractuels par la poste46 .

Une fois que le négociant a reçu ces formulaires et accepté l'offre du client, il fait parvenir à ce dernier les éléments nécessaires pour sécuriser la passation d'ordres par le client. Celui-ci devra ainsi utiliser lors de cha-

43 Nous n'abordons pas dans cet article les problèmes d'idenrification du client liés à la lutte contre le blanchiment (art. 305bis et 305ter CPS; loi fédérale sur le blanchiment [LBA;

RS 955.0]; Convention de diligence ASB). Il faut toutefois indiquer que les procédures suivies par certains intermédiaires financiers en matière de négoce électronique ne sont pas entièrement conformes à cette réglementation.

44 Cela s'explique certainement par les problèmes d'authentification du cocontractant que pose actuellement l 'Intemet. Le développement d'une infrastructure à clé publique - telle que définie dans l'ordonnance sur les services de certification (OSCert; n. 2l) - pourrait à terme permettre la conclusion de tels contrats par l'Internet; voir également infra note 46.

45 Voir p.ex. les conditions de www.youtrade.com auxquelles on accède en cliquant au bas de la page d'accueil (mention en très petits caractères: "Veuillez lire les conditions d'uti- lisation et les informations juridiques avant de poursuivre"): "Les informations publiées et les opinions exprimées sur ce site ne peuvent être interprétées comme constituant une offre d'achat ou de vente de titres ou d'instruments financiers, ni une offre en conseil de placement ou une offre de service de la part d'une société du Credit Suisse Group." Ég.

www.tradepac.ch, sous la même mention.

46 Une telle demande peut être effectuée par le web. Cf. Tradepac (www.tradepac.ch/f/

ebanking/trade/order.html): "Ce formulaire peut être transmis à UBS par Internet, réseau public et accessible à tous. UBS attire tout particu}jèrement votre attention sur le fait que les données ainsi expédiées peuvent:

circuler par-delà les frontières, même si l'expéditeur et le destinataire se trouvent en Suisse;

être transmises sans encodage et par conséquent être lues par des tiers."

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NÉGOCE ÉLECTRONIQUE: UNE PERSPECTIVE SUISSE 27

que transaction des éléments d'identification prédéfinis, comme, cumulativement, le numéro de contrat, un mot de passe personnel et un code chiffré variant à intervalle régulier.

4. Exécution des ordres47

La passation d'ordres se fait bien entendu en ligne, avec des formules électroniques claires et détaillées, reproduisant les tickets d'ordres manus- crits ou téléphoniques. La valeur de ces ordres est débitée (achat) ou crédi- tée (vente) sur le compte du client auprès du e-broker. Lorsque celui-ci est lié à un groupe bancaire, il fonctionne néanmoins comme une "banque dans la banque": les opérations sont comptabilisées de manière indépendante sur le compte de négoce électronique du client. Il est ainsi possible d'avoir une relation de courtage en ligne, avec un compte destiné strictement à cette activité, sans pour autant avoir déjà, par exemple, un compte-dépôt auprès de l'établissement bancaire auquel appartient le e-broker. Le client se doit de tenir approvisionné son compte auprès du négociant; en particu- lier, il peut le faire par des virements bancaires ou par des transferts pos- taux.

Le courtier en ligne offre à ses clients une large palette de valeurs mo- bilières dont font partie l'ensemble des titres cotés dans les grandes bour- ses mondiales. Le dernier cours apparaît à l'écran au moment de la passa- tion del 'ordre. Le client choisit en principe la place boursière où il entend passer son ordre. Lorsque celle-ci est ouverte, il peut connaître de manière simultanée le dernier cours du titre et le niveau des indices liés à cette bourse.

II. Réglementation applicable

La pratique de la CFB a suivi - sans pouvoir la précéder -1' évolution de l'usage des technologies et moyens électroniques durant ces dix dernières années48: Dans un premier temps, cette autorité s'est intéressée aux aspects

47 À titre d'illustration, voir les démonstrations figurant sur les sites www.e-sider.com, www.tradepac.ch et www.youtrade.com.

48 Chacun peut s'essayer à cette tâche en utilisant la fonction de recherche par mots-clé figurant sur le site Internet de la CFB (n. 4).

(13)

28 CHRISTIAN BOVET

liés aux paiements électroniques49 et au traitement des données50. L'accent a ensuite été mis sur la mise en place de la bourse électronique suisse (BES)51 ;

il s'agissait alors plutôt d'une information générale sur le développement de ce projet, la bourse jouissant d'un large pouvoir d 'autoréglementation52.

Ce n'est que ces trois dernières années que la CFB a abordé le négoce électronique et ses aspects réglementaires.

Or, la réglementation suisse sur la surveillance des secteurs bancaire et financier prévoit des régimes différents selon le produit ou] 'intermédiaire financier concerné. C'est pourquoi nous commencerons par traiter de la situation la plus simple, celle où le négociant en valeurs mobilières est au bénéfice d'une autorisation de la CFB (ci-après A). Ensuite, nous traiterons du cas le plus complexe: le régime de sites financiers "étrangers" qui ne tombent pas dans la première catégorie et qui peuvent être vus en Suisse; en raison de la technologie même d'Internet, cela veut dire tous les (autres) sites (ci-après B).

A. En général

L'intermédiaire financier actif dans le négoce électronique est soumis à autorisation lorsqu'il a une présence en Suisse, même indirecte. Se posent alors les questions liées à son statut (ci-après 1) et à 1 'application des règles de conduite des négociants (ci-après 2).

1. Qualifications et régimes juridiques

La loi sur les bourses distingue entre deux types de négociants au sens de l'art. 2 lit. d LBVM: les négociants suisses (art. 3 OBVM) et les négociants étrangers (art. 38 al. 1 OBVM). Seuls les intermédiaires tombant dans le

49 Pour une application dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, voir Rapport de gestion CFB 1992, p. 261.

50 Voir p.ex. le résultat de l'enquête sur la révision informatique et le traitement électro- nique des données (TED), Rapport de gestion CFB 1993, p. 148 s. La CFB s'est également intéressée à des problèmes tels que la transmission à! 'établissement principal des données d'une succursale de banque étrangère, Bull. CFB 2111991 p. 24. Toujours dans le domaine du traitement des données, cf. aujourd'hui, Circulaire CFB 99/2, du 26 août 1999, sur l'externalîsation d'activités ("oucsourcing").

SI Autrement dit, l'actuelle SWX-Bourse suisse de valeurs mobilières (n. 8).

52 P.ex. Rapport de gestion CFB 1995, p. 187 s.

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NEGOCE F.LECTRONIQUE: UNE PERSPECTIVE SUISSE- .

champ d'application de ces normes doivent être au bénéfice d'une ,,,-,,fr..-';:..;;.:

tian de la CFB pour exercer leur activité dans notre pays53.

S'agissant de la première catégorie, on peut concevoir que, hormis qualification de maison d'émission (art. 3 al. 2 OBVM)54, le e-broker

peût

être tant un négociant pour propre compte (art. 3 al. 1 OBVM) qu'un four- · nisseur de dérivés (art. 3 al. 3 OBVM), un teneur de marché (art. 3 al. 4 OBVM) ou un négociant pour compte de tiers (art. 3 al. 5 OBVM). Certes, il interviendra généralement pour son compte propre; mais il peut aussi créer des dérivés et les offrir par le biais de l'Internet au public, pour son compte ou Je compte de tiers. De même, la technologie des pages indivi- duelles "Reuters", "Bloomberg" ou "Telekurs", par exemple, peut sans autre être transposée sur le web pour permettre au teneur de marché de communi- quer ses cours au public. Enfin, un intermédiaire financier peut mettre sur pied les mécanismes nécessaires à la tenue de comptes-titres en son nom mais pour le compte de clients. L'Internet n'est ici qu'un moyen pour être en contact avec les véritables bénéficiaires de ces opérations sur valeurs mobilières. Les conditions à remplir pour ètre soumis à l'un de ces régimes ne sont pas semblables. Ainsi:

• Le négociant pour propre compte doit atteindre un chiffre d'affaires de CHF 5 milliards et doit exercer une activité principalement dans le domaine financier (art. 2 al. l OBVM)55.

• Quant aux négociants pour le compte de tiers, ils doivent avoir plus de 20 clients56. Cette condition devrait par nature être remplie pour les e- brokers, puisque le volume des transactions du courtier en ligne est la condition essentielle de sa viabilité. En phase de démarrage, on parle ainsi généralement d'un nombre de l'ordre de 10'000-20'000 clients par courtier.

Le concept d'appel au public apparaît pour les fournisseurs de dérivés et les teneurs de marché. La Circulaire CFB 98/2 ôte tout doute- s'il y en avait-à propos de l'Internet comme moyen d'atteindre un nom-

53 Principe de l'autorisation nécessaire et continue. Sur ces questions, cf. en particulier J.-B. ZUFFEREY /A. BIZZOZERO IL. PIAGET, Qui est négociant en valeurs mobilières? - Aspects administratifs et.fiscaux, Lausanne (AMC) 1997.

54 Si, en soi, le web convient aux maisons d'émission comme moyen de publicité, il est en l'état peu- si ce n'est pas-utilisé en Suisse pour les transactions typiques des maisons d'émission sur le marché primaire.

55 Circulaire CFB 98/2, du ier juillet 1998: Commentaires du terme de négociant en valeurs mobilières (BF 31A-21), ch. 23.

56 Idem, ch. 49. Sur la notion de "clients", cf. art. 3 aL 6 et 7 OBVM.

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30 CHRISTIAN BOVET

bre indéterminé de personnes en se référant expressément aux médias électroniques au côté des moyens traditionnels (prospectus, annonces ou lettres-circulaires )57.

S'agissant maintenant des négociants étrangers, il faut commencer par rappeler qu'il n'existe pas dans la loi sur les bourses de statut comparable à celui des banques en mains étrangères58. En conséquence, les négociants constitués en sociétés de droit suisse, mais contrôlés par des actionnaires étrangers (i.e. non-suisses), sont néanmoins des négociants suisses et donc soumis au régime que nous venons de présenter. Pour sa part, l'art. 38 al. 1 OBVM distingue trois types de négociants étrangers: il n'est pas utile de s'attarder sur la situation du négociant disposant d'une autorisation à 1' étran- ger (lit. a) ou qui exerce une des activités décrites pour les négociants suis- ses (lit. c); en raison de la prémisse nécessaire d'une présence en Suisse par le biais d'une succursale ou d'un bureau de représentation59, leur condition est généralement proche de celle des négociants suisses.

Par contre, certains intermédiaires financiers pourraient utiliser, sur l'Internet, la dénomination de "négociant en valeurs mobilières" et, appa- remment, ne faire partie d'aucun des groupes que nous venons d'énoncer.

En particulier, on pourrait se trouver face à cette situation dans le cas d' introducing brokers virtuels suisses qui se serviraient de cette technolo- gie pour amener des clients vers de véritables courtiers. Outre les bureaux de transmission d'ordres, la CFB a identifié au moins deux activités à même de fonder également l'existence d'un bureau de représentation en Suisse60:

"c) Le négociant étranger conclut avec des personnes physiques ou mo- rales en Suisse des contrats de représentation exclusive pour agir en qualité d'intermédiaire. La représentation en Suisse agit comme seule représentante du négociant étranger. Elle perçoit des honoraires sur mandat (le plus souvent des rétrocessions).

d) Le négociant étranger conclut avec des personnes physiques ou mo- rales en Suisse des contrats sans clause d'exclusivité pour agir en qualité d'intermédiaire, mais il autorise la représentation à utiliser sa

57 Circulaire CFB 98/2 (n. 55), ch. 14. Voir ég. infra note 96 (notion d'appel au public dans le domaine des fonds de placement).

58 Art. 3bis-quater LB.

59 Nous omettons volontairement les membres étrangers de la Bourse suisse (art. 39 al.

lit. b OBVM) qui ne font pas partie des sujets traités dans le cadre de la présente contribu- tion.

60 Art. 39 al. 1 lit. a OBVM. Circulaire CFB 98/2 (n. 55), ch. 59 s.

: :

"i

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NÉGOCE ÉLECTRONIQUE: UNE PERSPECTIVE SUISSE

raison sociale. La représentation perçoit aussi dans ce cas des hono- raires sur mandat."

31

Ce type de situation, rendue publique par le web, contraindra le négo- ciant étranger à obtenir une autorisation de la CFB s'il veut que son corres- pondant suisse puisse poursuivre son activité.

Concernant précisément cette procédure, on se bornera à rappeler que les conditions diffèrent selon qu'on est en présence d'un négociant suisse ou d'un négociant étranger: le premier se voyant imposer essentiellement des obligations continues sur les plans del' organisation et des risques61, le second devant avant tout donner certaines garanties sur le plan de la sur- veillance consolidée62•

2. Règles de conduite

La loi impose au négociant un certain nombre de règles de conduite (art. 11 LBVM), précisées par les circulaires del' Association suisse des banquiers63.

Avant d'aborder leur application dans le domaine due-trading, on rappel- lera brièvement que le négociant a trois devoirs64 : ·

un devoir d'information (ci-après a), qui oblige Je négociant à infor-

mer ses clients des risques liés à un type de transaction donné;

un devoir de diligence (ci-après b), qui oblige le négociant à exécuter les ordres des clients de la meilleure façon possible et à prendre toutes les mesures en vue de leur reconstitution;

un devoir de loyauté (ci-après c), qui exige notamment du négociant qu'il évite les conflits d'intérêts.

La mesure de ces devoirs est notamment déterminée par "l'expérience des clients et 1 'état de leurs connaissances dans les domaines concernés"

(art. 11 al. 2 LBVM)65. Il appartient dès lors au négociant d'obtenir un

61 Art. 10 ss LBVM et 17 ss OBVM.

62 Art. 40 SS OBVM.

63 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l'exécution d'opérations sur titres, du 22janvier 1997 (BF 45-19).

~4 Récemment, A. Wyss, Verhaltensregeln.für Effektenhiindler, Saint-Gall (Dike) 2000.

Eg. les autres références de BOVET I BRETTON-CHEVALLIER (n. 19), p. 191 ss note 51 ss.

(17)

32 CHRISTIAN BOVET

certain nombre de renseignements afin d'établir ces éléments au moment où il entre en relation contractuelle avec son client. Or, d'une manière gé- nérale, on peut affirmer que le respect des règles de conduite est un des grands défis des négociants en ligne.

a) Devoir d'information66

Le négoce électronique de valeurs mobilières implique l'existence de trois risques spécifiques67:

• les risques inhérents à toutes opérations relatives à de telles valeurs;

• les risques inhérents à l'usage d'Internet en général;

les risques inhérents à la passation et à l'exécution d'ordres boursiers par la voie électronique.

S'agissant de ces deux derniers groupes de risques, on rappellera d'abord que l'Internet est un réseau ouvert et que les transferts de données qui s'y déroulent peuvent être interceptés par des tiers. Dans leurs conununica- tions, les négociants insistent néanmoins sur le fait qu'ils recourent aux techniques de sécurisation les plus fiables68. Ils y décrivent les précautions élémentaires que le client doit prendre en matière de sécurité informatique, notamment pour ce qui est de l'utilisation des mots de passe69. Pour le surplus, la répartition des risques est traitée dans les conditions générales, en mettant pour l'essentiel les risques à la charge du client70.

65 S'agissant de négoce électronique, il convient manifestement, au préalable, de consi- dérer les connaissances des clients relatives à l'utilisation de l'Internet et au fonctionne- ment du négoce en ligne. Voir ég. infra section b.

66 À ce propos, cf. en particulier S. ABEGGLEN, Die Aufkliirungspflichten in Dienstleistungsbeziehungen, insbesondere im Ba11kgeschiift - Entwuif eines Systems zu ihrer Konkretisierung, Berne (Stampfli) 1995. Ég. P. GRUMBACHER, Die lnformationspjlicht des Ejfektenhandlers im neuen Borsengesetz - Praktische Hinweise zur Umsetzung von Art. 11 BEHG, Berne (Haupt) 1997.

67 Les risques généraux - comme ceux de contrepartie - ne sont pas pris en compte.

68 Voir p.ex. les développements relativement complets de Youtrade (www.credit-suisse.ch/

fr/direktzugriff/pcbank/youtrade/ytr _sicher_5. html).

69 Voir supra section I.C.3.

7

°

Ces clauses excluent en principe toute responsabilité de la banque relative au transfert des données, motif pris que les communications transitent sur un réseau informatique ouvert et par le biais d'installations techniques sur lesquelles la banque n'a aucun contrôle. Selon les conditions générales, le client assume donc une responsabilité totale pour les risques

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..

NÉGOCE ÉLECTRONIQUE: UNE PERSPECTIVE SUISSE

Par ailleurs, tous les sites consultés fournissent, à titre

sur la manière dont le négoce en ligne se déroulera sur le C'est avant tout le cas lorsque le client remplit le

de compte. À cet égard, on peut regretter que Youtrade ait rem~

placé sa check-list - qui affichait en permanence six points (conditions, sécurité, documents contractuels, téléchargement, contact), lesquels étaient cochés automatiquement au fur et à mesure que le visiteur parcou- rait les pages pertinentes du site - par un simple menu reprenant les élé- ments de la check-list71 . Les sites ajoutent généralement à ces éléments la possibilité pour le client potentiel de consulter une démonstration en ligne, illustrant pratiquement le déroulement d'une transaction électronique point par point72. Au terme de cette "visite guidée", le client potentiel devrait avoir acquis une bonne compréhension du système mis en place. L'objectif poursuivi par le négociant promoteur du site en entreprenant ces démarches est clair: pouvoir établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour informer son client de ces différents aspects.

Quant à l'information relative aux risques inhérents au négoce de ti- tres, elle est réalisée de différentes manières selon les sites:

Le si te www. youtrade .corn permet le téléchargement et l'impression d'une brochure de 27 pages intitulée "caractéristiques et risques du commerce de titres". Il s'agit manifestement de la numérisation en format "PDF"73 de la brochure que la banque remet à ses clients. Ce document s'ins-

liés à l'utilisation de son ordinateur (infiltration, virus, dysfonctionnement) ainsi qu'à l'utilisation de l'Internet (interception, surcharge du réseau, perte de connexion, etc.). La banque ne serait responsable que des opérations effectuées sur ses serveurs. Voir p.ex. les art. 2 et 4 des conditions générales de e-sider (www.e-sider.com/pub/french/help/

doc_juridiques.htm#utilisation) et le chiffre 4 des conditions d'utilisation de Youtrade (www.credit-suisse.ch/fr/direktzugriff/pcbank/youtrade/media/pdf/ytr_vertrag_fr.pdf). Sur ce su- jet en général, cf. D. JUNOD MOSER, Les conditions générales à la croisée du droit de la concurrence et du droit de la consommation, Bâle/Genève/Munich (Helbing & Lichtenbahn) 2001 (à paraître).

71 www.credit-suisse.ch/fr/direktzugriff/pcbank/youtrade/index.html.

72 www.credit-suisse.ch/fr/direktzugriff/pcbank/youtrade/ytr_f unktion_ 4. html. Une démonstra- tion point par point est également disponible sur les sites e-sider (BCV), à l'adresse www.fastel.com/crocus/site/public/french/demo/index.htm, et Tradepac (UBS), à l'adresse www.tradepac.ch/f/ebanking/classic/demo.html. La démonstration de la BCV est cependant sommaire. Quant à celle de l'UBS, elle n'est disponible qu'en allemand. Évidemment, on ne peut que le regretter, ce d'autant que www.tradepac.ch est, à notre connaissance, le seul site suisse de e-trading qui permette à l'utilisateur d'accéder à un compte fictif et de tester toutes les opérations de e-trading offertes par l'UBS.

73 "Portable Document Format''. Développé par la société Adobe Systems, ce format de fichiers' est imposé comme un standard international pour la diffusion de documents élec-

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34 CHRISTIAN BOVET

pire pour l'essentiel du recueil de textes-modèles - portant sur les opérations à terme, les opérations sur droits d'option et les produits hybrides - figurant en annexe à la circulaire accompagnant les Règles de conduite ASB74.

Quant à www.e-sider.com, il fournit cette information au moyen d'un texte en format "HTML"75 figurant sous la rubrique "documents con- tractuels" qui, elle-même, ne semble accessible qu'en cliquant sur la

"foire aux questions" (ou "frequently asked questions" [FAQ]). Un endroit plus explicite aurait pu être trouvé pour cette information im- posée par la loi.

www.schwab.com informe ses clients de différentes façons, qui impli- quent généralement quelques manipulations. En particulier, en cliquant sur le "Market Volatility Message" qui se trouve en bas de page, on obtient une série d'informations intéressantes à ce propos. De même, il est possible d'avoir accès par le biais de liens à divers sites de protec- tion des investisseurs ("Investor Protection Sites"), dont celui de la Securities and Exchange Commission (SEC)76. Il faut reconnaître le côté instructif de ces sources; mais il faut aussi se demander si l 'infor- mation est suffisamment immédiate.

De manière surprenante, le site www.ubs.ch/e-banking (ou www.tradepac.ch) ne contient aucune information en ligne à ce sujet. Il faut préalablement établir le contrat à l'aide de l'assistant en ligne ou demander l'envoi des documents contractuels par la poste. On devrait toutefois pouvoir attendre d'un négociant proposant des services en ligne qu'il donne accès, selon le même procédé, à l'ensemble des ren- seignements utiles à l'entrée en relation contractuelle.

On peut sérieusement s'interroger si les méthodes appliquées par lese- brokers correspondent aux exigences d'information des risques particuliers liés à certaines catégories de titres77. Plus précisément, ces négociants sem-

troniques. li pennet de conserver les polices, la mise en page, les couleurs et les graphi- ques des documents d'origine. La lecture d'un document en format PDF nécessite l 'instal- lation du logiciel Acrobat Reader, disponible gratuitement sur le site www.adobe.com.

74 BF 45-l 9a-d (risk disclosure statements).

75 "HyperText Markup Language". L'HTML est lalinguafranca de la toile. li s'agit d'un format non-propriétaire pennettant la publication de documents sur le web.

76 www.sec.gov/consumer/jneton.htm.

77 Règles de conduite ASB (n. 63), préambule, ch. 3. Ég. art. 11 al. 1 lit. a LBVM: "à un type de transaction donné". À juste titre, l'art. 3 al. 3 des Règles de conduite ASB distin- gue ces risques des "risques spécifiques de transactions particulières".

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NÉGOCE ÉLECTRONIQUE: UNE PERSPECTIVE SUISSE 35

blent peu enclins à respecter l'obligation qui leur est faite de s'enquérir de t 'expérience de leurs clients et des connaissances de ceux-ci dans les do- maines concernés 78. Des informations à ce propos ne peuvent être recueillies par le négociant que si l'utilisateur du service de courtage en ligne est déjà un client à un autre titre ou, autrement, qu'à l'occasion d'une rencontre personnalisée. À notre connaissance, aucun négociant n'a mis en place une réunion virtuelle, au travers du web. De même, il n'y a pas de questionnaire à remplir en ligne qui permettrait une évaluation de l'utilisateur.

Le négociant devrait à tout le moins établir, au moment de l'entrée en relation, la politique d'investissement de son client et l'informer alors, le cas échéant, des risques de certaines transactions - typiquement celles im- pliquant des produits dérivés. Une information pêle-mêle et à distance n'est pas conforme aux objectifs poursuivis par la loi et l'autoréglementation.

Les e-brokers pourraient mieux tirer profit des possibilités qu'offre l'Internet et, en particulier:

mettre au point un mécanisme par lequel les investisseurs cochent des cases pour confirmer qu'ils ont pris connaissance des informations sur les risques spécifiques de certains types de transactions79; ·

prévoir un second mécanisme de blocage qui empêche l'investisseur de donner des ordres en relation avec les valeurs à risques visées par les risk disclosure statements lorsque le client n'a pas coché les cases conespondantes comme indiqué ci-dessus80;

permettre aux clients de poser leurs questions en ligne et de recevoir de collaborateurs qualifiés des renseignements précis sur les risques qu'ils encourent pour une opération particulière sur une valeur don- née81;

78 Art. l l al. 2 LBVM et 3 al. 1 des Règles de conduite ASB (n. 63). Voir ég. supra note 65.

79 Chacun est toutefois conscient des limites de ces mécanismes. Le fait de cocher une case sans prendre connaissance du contenu du document est toutefois une décision (de prise de risque) qui appartient entièrement à l'investisseur.

80 Cf. Règles de conduite ASB, Commentaires n° 13 ("le client doit être informé lors- qu'une activité de négoce sur titres est entreprises pour la première fois.") et 6 ("L'étendue du devoir d'information s'accroît parallèlement à l'augementation du potentiel de risque et à la complexité de la structure de risque d'un type de titres déterminé").

81 Voir ATF 126 II 83, Sprenger, qui exige du négociant qu'il dispose d'un personnel qualifié à même de conseiller les clients ("Non va poi negletto - elernento che non è contestato dalle società ricorrenti, dato che le stesse arnmettono che avrebbero potuto ingaggiare personale qualificato - che i collaboratori delle società non disponevano della necessaria formazione professionale (conoscenze tecniche scarse o addirittura inesistenti)

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