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DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

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Texte intégral

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original est fournie à titre d’information seulement et n’a pas de valeur juridique.

O

RGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

AFFAIRE INTÉRESSANT :

LES STATUTS

DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

LES RÈGLES DES COURTIERS MEMBRES

DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

ET

RAVINDRA KUMAR SUPPAL

A VIS D AUDIENCE

AVIS EST DONNÉ qu’en vertu de la Partie 10 de la Règle 20 des courtiers membres et de l’article 1.9 de l’Addenda C.1 à la Règle transitoire n° 1 de l’Organisme canadien de

réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), une formation d’instruction de l’OCRCVM (la formation d’instruction) tiendra une audience les 9, 10, 11 et 12 octobre 2012, à 10 h, au Delta Winnipeg, salle Kildonan.

AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu’en vertu de l’article 6.2 des Règles de procédure des courtiers membres de l’OCRCVM (les Règles de procédure), l’audience est classée dans :

le régime des affaires standard

le régime des affaires complexes

AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que, le 1er juin 2008, l’OCRCVM a regroupé les fonctions de réglementation et de mise en application de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et de Services de réglementation des marchés inc. Aux termes de l’Entente relative à la prestation des services administratifs et de réglementation entre l’ACCOVAM et

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l’OCRCVM, à compter du 1 juin 2008, l’ACCOVAM a chargé l’OCRCVM de lui fournir les services nécessaires pour lui permettre d’exercer ses fonctions de réglementation.

L’OBJET DE L’AUDIENCE est de déterminer si Ravindra Kumar Suppal (l’intimé) a commis les contraventions suivantes alléguées par le personnel de l’OCRCVM (le personnel) :

i. Au cours de la période allant de juin 2005 à avril 2010, l’intimé n’a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à la fiducie d’une bande d’une Première Nation, en contravention de l’alinéa 1(a) de la Règle 1300 (l’alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l’ACCOVAM, antérieurement au 1er juin 2008);

ii. Au cours de la période allant de mai 2007 à avril 2010, l’intimé a effectué des opérations ne convenant pas à sa cliente, dans le compte de la fiducie d’une bande d’une Première Nation, en contravention de l’alinéa 1(q) de la Règle 1300 (l’alinéa 1(q) du Règlement 1300 de l’ACCOVAM, antérieurement au 1er juin 2008);

iii. Au cours de la période allant de septembre 2009 à avril 2010, l’intimé a effectué des opérations non autorisées dans le compte de la fiducie d’une bande d’une Première Nation, en contravention de l’article 1 de la Règle 29.

DÉTAILS

AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l’on trouvera ci-dessous un sommaire des faits allégués et sur lesquels le personnel entend s’appuyer à l’audience.

Aperçu

1. La présente affaire porte sur le traitement par l’intimé du compte d’une fiducie d’une bande d’une Première Nation (la fiducie). L’intimé n’a pas compris correctement les conditions de l’acte de fiducie. Cela a entraîné une mauvaise gestion du compte et l’exclusion des décisions de placement du fiduciaire constitué en société.

Historique de l’inscription

2. L’intimé est actuellement directeur de succursale chez First Financial Securities Inc.

(First Financial) à Winnipeg. Il est entré chez First Financial en décembre 2003 comme représentant inscrit et a été promu directeur de succursale en septembre 2009.

La connaissance de la cliente

3. En juin 2005, pendant qu’il travaillait comme représentant inscrit chez First Financial, l’intimé a ouvert un compte pour une fiducie établie au profit d’une bande d’une Première Nation. L’acte de fiducie désignait quatre fiduciaires, dont trois provenant de la Première Nation (les fiduciaires indiens). Le quatrième fiduciaire est P.H. (le fiduciaire constitué en société).

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4. L’acte de fiducie prévoit que les décisions de placement doivent être prises à la majorité des fiduciaires, la majorité devant comprendre le fiduciaire constitué en société.

Toutefois, l’intimé n’a pas inclus le fiduciaire constitué en société dans le processus d’ouverture de compte. Celui-ci n’est inclus dans aucun des documents d’ouverture du compte et il n’a pas non plus la signature à l’égard du compte. Le compte a plutôt été ouvert à la demande des trois fiduciaires indiens seulement et ceux-ci sont les seules personnes physiques indiquées comme ayant le pouvoir d’effectuer des opérations dans le compte.

5. L’intimé n’a obtenu aucun document confirmant que les fiduciaires indiens avaient le pouvoir de donner des instructions de placement au nom de la fiducie. Les documents d’ouverture de compte comprenaient deux formulaires, l’un se présentant comme une

« Résolution au sujet des comptes de personne morale », l’autre comme une « Résolution du conseil d’administration ». Ces documents ont été invoqués par l’intimé pour établir que les fiduciaires indiens étaient autorisés à prendre des décisions au nom de la fiducie.

Toutefois, aucun de ces deux documents ne mentionnait la fiducie ou n’avait été approuvé par le fiduciaire constitué en société. Il s’agissait plutôt de résolutions de la bande de la Première Nation.

6. L’intimé n’avait pas fait participer le fiduciaire constitué en société à l’ouverture du compte de la fiducie, mais il lui envoyait des relevés de compte mensuels. En outre, le fiduciaire constitué en société a envoyé des chèques à l’intimé en demandant que les fonds transmis soient administrés conformément à la convention de fiducie. Cet arrangement a duré de l’ouverture du compte en 2005 à septembre 2009. En 2009, le fiduciaire constitué en société s’est rendu compte que la fiducie n’était pas administrée conformément aux modalités de celle-ci et a informé l’intimé qu’il devait autoriser les instructions en vue d’opérations.

7. L’intimé a également fixé des objectifs de placement et des facteurs de risque qui n’étaient pas conformes aux exigences de la fiducie. La politique de placement primordiale exposée dans l’acte de fiducie est la suivante :

[TRADUCTION]

a. Le fonds fiduciaire et, en particulier, le montant de l’établissement initial, doit être préservé à perpétuité pour permettre aux générations futures de bénéficier de cette fiducie et, notamment, la politique de placement de la fiducie doit être axée sur la sécurité du capital à perpétuité.

8. Le montant de l’établissement initial était de 10 265 921,76 $. Au moment de l’ouverture du compte en juin 2005, la valeur nette de la fiducie était d’environ 9 600 000 $. La valeur nette de la fiducie n’a dépassé le montant de l’établissement initial qu’en novembre 2009.

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9. Malgré la politique de placement et malgré le fait que la valeur nette de la fiducie était inférieure au montant de l’établissement initial, les objectifs de placement du compte étaient les suivants :

a. Préservation du capital 30 %

b. Revenu (avec une certaine stabilité du principal) 30 %

c. Croissance à long terme 20 %

d. Spéculation 20 %

Les facteurs de risque étaient indiqués comme faible 50 % et moyen 50 %.

10. En 2009, les objectifs du compte étaient énumérés comme risque élevé 100 % et les fonds étaient investis exclusivement dans des titres d’organismes de placement collectif en actions.

a. Croissance à long terme 80 %

b. Spéculation 20 %

La convenance

11. L’intimé a effectué des placements qui ne convenaient pas à la fiducie en raison de la politique de placement établie dans l’acte de fiducie.

12. L’intimé a effectué des placements en titres à revenu fixe les deux premières années après l’ouverture du compte. Toutefois, en mai 2007, il a commencé à recommander des titres d’organismes de placement collectif en actions. Le pourcentage de titres d’organismes de placement collectif en actions détenus dans la fiducie est passé de 23 % en mai 2007 à 100 % en janvier 2010.

Les opérations non autorisées

13. Dans une lettre datée du 17 septembre 2009, le président et chef de la direction du fiduciaire constitué en société a informé l’intimé que sa société, à titre de fiduciaire constitué en société, devait approuver toutes les instructions en vue d’opérations. Il demandait à l’intimé de retourner une copie signée de la lettre, à titre d’accusé de réception, et l’intimé l’a fait. Toutefois, l’intimé a continué d’effectuer des opérations dans le compte de la fiducie sans avoir reçu d’instructions du fiduciaire constitué en société.

14. Le fiduciaire constitué en société a envoyé à l’intimé une autre lettre, datée du 10 décembre 2009, l’avisant qu’il avait contrevenu aux exigences de la fiducie en établissant le compte comme il l’avait fait. Le fiduciaire constitué en société signalait aussi que les documents d’ouverture de compte étaient viciés et qu’à titre de fiduciaire constitué en société, il devait avoir la signature. L’intimé, encore une fois, a continué d’effectuer des opérations dans le compte de la fiducie sans avoir reçu d’instructions ou d’autorisations du fiduciaire constitué en société.

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15. Le fiduciaire constitué en société a envoyé à l’intimé une autre lettre, datée du 2 février 2010. Il y avisait l’intimé que celui-ci n’était pas autorisé à effectuer des opérations ayant trait à la fiducie.

16. À compter du moment où il a reçu la lettre du 19 septembre 2009 du fiduciaire constitué en société, l’intimé a gagné environ 137 079 $ de commissions sur des opérations non autorisées. Cela comprend la commission sur la vente non autorisée d’un coupon de la Province du Manitoba ayant une valeur d’environ 2 598 000 $. Le coupon a été vendu le 11 décembre 2009, sans autorisation du fiduciaire constitué en société.

QUESTIONS DE PROCÉDURE GÉNÉRALES

AVISESTÉGALEMENTDONNÉque l’audience et les procédures connexes seront soumises aux Règles de procédure.

AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu’en vertu de l’article 13.1 des Règles de procédure, l’intimé aura le droit de comparaître, d’être entendu, d’être représenté par un avocat ou un mandataire, d’appeler, d’interroger et de contre-interroger des témoins et de présenter des observations à la formation d’instruction à l’audience.

RÉPONSE À L’AVIS D’AUDIENCE

AVISESTÉGALEMENT DONNÉque conformément à la Règle 7 des Règles de procédure, l’intimé doit signifier au personnel de l’OCRCVM une réponse à l’avis d’audience dans les vingt (20) jours (dans le cas d’une procédure disciplinaire classée dans le régime des affaires standard) ou dans les trente (30) jours (dans le cas d’une procédure disciplinaire classée dans le régime des affaires complexes) à compter de la date d’effet de la signification de l’avis d’audience.

OMISSION DE RÉPONDRE À L’AVIS OU D’ASSISTER À L’AUDIENCE

AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que, si l’intimé ne signifie pas une réponse ou ne comparaît pas à l’audience, la formation d’instruction peut, conformément aux articles 7.2 et 13.5 des Règles de procédure :

(a) tenir l’audience de la manière indiquée dans l’avis d’audience sans autre avis à l’intimé;

(b) accepter comme prouvés les faits et les contraventions allégués par le personnel dans l’avis d’audience;

(c) imposer des sanctions à l’intimé et le condamner au paiement de frais, conformément aux articles 33, 34 et 49 de la Règle 20 des courtiers membres.

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SANCTIONS ET FRAIS

AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d’instruction conclut que l’intimé est coupable de l’une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le personnel dans l’avis d’audience, la formation d’instruction peut, en vertu des articles 33 et 34 de la Règle 20 des courtiers membres, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

Si l’intimé est ou était une personne inscrite :

(a) un blâme;

(b) une amende n’excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir : (i) 1 000 000 $ par contravention;

(ii) un montant égal au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne inscrite par suite de la contravention;

(c) une suspension de l’inscription pour la période et aux conditions fixées par la formation;

(d) des conditions de maintien de l’inscription;

(e) une interdiction d’inscription temporaire à un titre quelconque pour la période fixée par la formation;

(f) la révocation des droits et privilèges rattachés à l’inscription;

(g) une radiation permanente de l’inscription;

(h) une interdiction permanente de l’inscription auprès de l’OCRCVM;

(i) toute autre mesure ou sanction appropriée.

Si l’intimé est ou était une société membre : (a) un blâme;

(b) une amende n’excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir : (i) 5 000 000 $ par contravention;

(ii) un montant égal au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par le membre par suite de la contravention;

(c) la suspension des droits et privilèges du courtier membre (laquelle pourra comporter pour le membre une interdiction de traiter avec le public) pour la période et aux conditions fixées par la formation;

(d) des conditions au maintien de la qualité de courtier membre;

(e) la révocation des droits et privilèges rattachés à la qualité de courtier membre;

(f) l’expulsion du membre de l’OCRCVM;

(g) toute autre mesure ou sanction appropriée.

(7)

AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d’instruction conclut que l’intimé est coupable de l’une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le personnel dans l’avis d’audience, la formation d’instruction peut, en vertu de l’article 49 de la Règle 20 des courtiers membres, condamner l’intimé au paiement des frais d’enquête et de poursuite considérés appropriés dans les circonstances.

FAIT à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 juin 2012.

« Warren Funt » WARREN FUNT VICE-PRÉSIDENT POUR L’OUEST DU CANADA ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

1055, rue Georgia Ouest Royal Centre, bureau 2800 C.P. 11164 Vancouver(C.-B.) V6E3R5

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