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N 265 3e CH. - 4 janvier 1988

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(1)

COUR DE CASSATION 523 laquelle les témoignages ont été faits,

clôturé celle-ci alors qu'en soi la clôture de l'enquête, au cours de laquelle les déclarations ont été faites, ne fait pas obstacle à la possibilité de rouvrir l'en- quête et de rétracter la déclaration, et ne satisfait pas, comme telle, à la condition d' « irrévocabilité » du faux témoignage requise par la procédure pour la répression de cette infraction ; qu'en effet la rétractation d'une décla- 11ation faite sous serment exclut ,l'exis- tence de l'infraction de faux témoignage si cette retractation a lieu devant le juge qui a procédé à l'enquête et avant la clôture des débats en la cause où le témoignage a été fait, de sorte que le demandeur a été condamné du chef de faux témoignage en violation de l'arti- cle 220 du Code pénal (et aussi des travaux préparatoires du législateur) : Attendu que l'infraction de faux té- moignage en matière civile, en raison d'une déposition faite sous serment de- vant un juge commissaire, est consom- mée par la clôture du procès-verbal de l'enquête au cours de laquelle la fausse déclaration a été recueillie ;

Que le moyen manque en droit ; Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

II. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse con- tre le demandeur :

Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais.

Du 29 décembre 1987. - 28 ch.

Prés. M. Boon, conseiller faisant fonc- tion de président. - Rapp. M. Holsters.

- Concl. conf. M. Tillekaerts, avocat général. - Pl. M. De Trog (du barreau de Louvain).

N° 265

3e CH. -

4

janvier

1988

(RG 8030).

CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE. -

ELECTIONS. - ELIGIBILITÉ. - COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE. - CHEF DU SERVICE DE SÉCURITÉ.

Justifie légalement sa décision que le chef du service de sécurité doit figu- rer sur les listes électorales du per- sonnel employé, le juge qui, d'une part, considère que ce chef de sécu- rité remplit les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté royal du 31 juil- let 1986 relatif aux conseils d'entre- prise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, et, d'autre part, dé- cide que, la fonction de chef de sécu- rité étant étrangère aux fonctions du personnel de direction, l'intéressé ne peut figurer sur la liste de ce per- sonnel (1).

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF « LA PRÉVOYANCE SOCIALE», C. VERSCHOR- REN.)

ARRÊT.

LA COUR ; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 28 janvier 1987 sous le numéro RG 90.645/87 par le tribunal ùu travail de Bruxelles, statuant en pre- mier et dernier ressort ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 13 de l'arrêté royal du 31 juillet 1986 relatif aux conseils d'entreprise E't aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, 833, spécialement 1.3, et 837, spéciale- ment Bbis, du règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947,

en ce que le jugement attaqué décide que, bien qu'il exerce les fonctions de

« chef du service de sécurité », M.

(1) Cons. cass., 2 novembre 1987, RG 5802, supra, no 135.

(2)

524 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE Geeraerts doit figurer sur les listes élec-

torales du personnel employé de l'unité technique d'exploitation « Institut mé- dico-pédagogique P.S. Decroly», aux motifs « que le fait de participer - éventuellement - au vote pour l'élection des représentants des travail- leurs n'énerve en rien l'exigence d'in- dépendance qui doit présider à l'ac- complissement de la mission d'un chef de sécurité ; qu'il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit, pour un chef de sécurité, de représenter soit l'employeur, soit les travailleurs au sein du conseil d'entre- prise ou du comité de sécurité et d'hy- giène»,

alors que, aux termes de l'article 833, 1.3, du règlement général pour la pro- tection du travail, « le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellisse- ment des lieux de travail remplit sa mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs » ; que l'article 837, Bbis, du même :règle- ment dispose que le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail « est chargé de donner son accord préalable sur la désignation, le remplacement du chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de ses adjoints, la désignation d'un remplaçant tempo- raire ou l'écartement de leurs fonc- tions » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le chef du service de sécurité, qui doit exercer sa mission en toute indépendance tant vis- à-vis de l'employeur que des travail- leurs, ne peut participer à l'élection des membres du comité qui aura notam- ment pour mission de donner son accord préalable sur son remplacement, la dé- signation et le remplacement de ses adjoints, la désignation d'un rempla- çant temporaire pour exercer ses fonc- tions ou sa destitution <lesdites fonc- tions ; d'où il suit que le jugement atta- qué n'a pu légalement décider que M.

Geeraerts devait, nonobstant ses fonc- tions de chef du service de sécurité, fi- gurer sur les listes électorales du per- sonnel employé de l'unité technique d'exploitation « Institut médico-péda- gogique P.S. Decroly» :

Attendu que, après avoir constaté qu'il existe au sein de l'a.s.b.l. deman- deresse une unité technique d'exploita- tion « P.S. Decroly » où les fonctions de chef de sécurité sont exercées par

M. Pierre Geeraerts, le jugement atta- qué « dit pour droit que (celui-ci) ...

doit figurer sur les listes électorales du personnel employé » ;

Attendu que l'article 13 de l'arrêté royal du 31 juillet 1986 relatif aux con- seils d'entreprise et aux comités de sé- curité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dispose que « parti- cipent à l'élection des délégués du per- sonnel au conseil ou au comité, tous les travailleurs de l'entreprise engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'ap- prentissage, à l'exception des travail- leurs à domicile et des travailleurs fai- sant partie du personnel de direction, qui satisfont à la date des élections aux conditions » que cette disposition dé- termine;

Attendu que, sans être à cet égard cdtiqué, le tribunal du travail a, d'une part, considéré que M. Geeraerts rem- plissait les conditions prévues à l'arti- cle 13 précité, et, d'autre part, décidé que, la fonction de chef de sécurité étant étrangère aux fonctions du per- sonnel de direction, l'intéressé ne pou- vait figurer sur la liste de ce personnel ;

Que le jugement attaqué décide, dès lors, légalement que M. Pierre Geernerts doit figurer sur les listes électorales du personnel employé ;

Que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 4 janvier 1988. - 3° ch. - Prés.

et Rapp. M. Bosly, président de section.

- Concl. conf. Mme Liekendael, avocat général. - Pl. M. Kirkpatrick.

N° 266

CH. - 4 janvier 1988 (RG 8086).

l ° CONVENTION. - DROITS ET OBLIGA- TIONS DES PARTIES. - ENVERS LES TIERS. - STIPULATION POUR AUTRUI. - DROITS DU TIERS BÉNÉFICIAIRE.

2° CONTRAT DE TRAVAIL. - FIN DU CONTRAT. - INDEMNITÉ DE CONGÉ. -

(3)

N° 266 COUR DE CASSATION 525

STIPULATION POUR AUTRUI. - PRES- CRIPTION. - DÉLAI.

PRESCRIPTION. - MATIÈRE CIVILE.

- DÉLAI (DURÉE). - CONTRAT DE TRA- VAIL. - FIN DU CONTRAT. - INDEMNITÉ DE CONGÉ. - STIPULATION POUR AUTRUI.

1 ° Le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert un droit de créance direct contre le promettant et dispose donc contre celui-ci d'une ac- tion directe qui lui permet de pour- suivre l'exécution de l'engagement que le promettant a pris envers le stipulant. (Code civil, art. 1121 et 1122.)

2° et 3° Justifie légalement sa décision que l'action d'un travailleur en paye- ment de son indemnité de licencie- ment n'est pas soumise à la prescrip- tion annale prévue à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le juge qui relève que cette action est exercée contre une personne, autre que l'employeur, laquelle s'est engagée envers celui-ci au payement de ladite indemnité ; il résulte, en effet, de cette considéra- tion que le travailleur, en tant que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, avait acquis contre le promet- tant un droit de créance direct qui ne trouvait pas sa source dans le contrat de travail mais dans un acte juridi- que distinct.

(M" VANDERLEENEN, q.q., C. BOLETTE, M" DELANDE, q.q. ET M" BOURLEE, q.q.)

ARRÊT.

LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 16 décembre 1986 par la cour du travail de Bruxelles ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1319, 1320, 1322, 1234 du Code civil, 1, 3, 32, 37 et 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,

en ce que la cour du travail, statuant sur l'appel principal formé par le demandeur, a décidé quant à la pres- cription de J.'action en intervention, dirigée par la première défenderesse contre le demandeur « que le (deman-

deur) prétend que, même dans l'hypo- thèse d'une stipulation pour autrui ou d'un engagement unilatéral, sa préten- due obligation de payer une indemnité de rupture reste soumise à la prescrip- tion annale des contrats de travail de telle manière que, le contrat d'emploi ayant pris fin avec la société anonyme Fabelta-Tubize au plus tard le ter aof-t 1980 et avec la société anonyme Fabelta bien avant cette date (1978-1979) et la citation en intervention forcée dirigée contre cette dernière société datant du 23 juin 1982, l'action de la première partie (défendeœsse) est prescrite à l'égard de celle-ci ; que l'engagement contesté résultant d'une stipulation pour autrui ou d'un engagement par volonté unilatérale est postérieur à la date à laquelle prit fin le contrat de travail avec la société anonyme Fa- belta ; que cet engagement n'est donc pas lié aux obligations résultant de ce

contrat et n'est pas soumis, dès lors, à la prescription annale invoquée mais à la prescription trentenaire du droit commun», rejetant ainsi la fin de non- recevoir, invoquée par le demandeur et fondée sur l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, aux termes duquel les actions naissant du contrat de travail sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que œ dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat,

alors que, première branche, le de- mandeur, en son acte d'appel déposé au greffe de la cour du travail le 25 avril 1985, relevait ... de sorte que l'arrêt, qui ne répond pas à cette défense, n'est point régulièrement motivé (violation de l'article 97 de la Constitution), et donne, à tout le moins, en ajoutant, dans le résumé du moyen invoqué par le de- mandeur, entre guillemets, les années 1978-1979 comme date présumée de la fin du contrat de travail intervenu entre Fabelta et la première défenderesse, à l'acte d'appel une interprétation incon- ciliable avec les termes, le sens et la portée dudit acte, méconnaissant ainsi la foi due à l'acte d'appel (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ;

deuxième branche, il résulte des pièces et documents, énoncés dans l'exposé des faits et constituant, dans l'opinion du juge d'appel, la preuve de la stipulation

(4)

526 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE pour autrui et ou l'engagement par vo-

lonté unilatérale, aux termes desquels Fabelta s'est engagée au payement à l'égard de Fabelta-Tubize et de la pre- mière défenderesse des indemnités ré- sultant de la résiliation du contrat de travail : . . . de sorte que l'arrêt n'a pu, sans méconnaître la foi due aux lettres et pièces énoncées en la présente bran- che . . . et sans violer les dispositions légales régissant les modes généraux d'extinction des obligations (article 1234 du Code civil) et plus particulièrement la fin du contrat de travail (articles 32 et 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, applicables au contrat d'employé en vertu des arti- cles 1er et 3 de ladite loi), décider léga- lement que ledit engagement de la société anonyme Fabelta à payer l'in- demnité de résiliation à la première défenderesse, était postérieur ,à la fin du contrat avec Fabelta et en conclure que cet engagement n'était, dès lors, point soumis à la prescription annale, instaurée par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, déclarant ainsi non fondée la fin de non-recevoir, invoquée par le demandeur et basée sur ledit ar- ticle 15 (violation de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux con- trats de travail) ;

troisième branche, qu'il est contradic- toire, à tout le moins ambigu, . . . de sorte que l'arrêt, qui sur la base de motüs contradictoires, à tout le moins ambigus, déclare non fondée la fin .ie non-recevoir, invoquée par le deman- deur et fondée sur la prescription an- nale, instaurée par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n'est point régulièrement motivé et viole, partant, l'article _97 de la Constitution :

Sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs et déduites du dé- faut d'intérêt :

Attendu que l'arrêt relève qu'à la suite des « opérations de division » de la société Fabelta, intervenues lors de sa restructuration, fut créée la société Fabelta-Tubize qui reprit une partie de

son actif et de son passif ; qu'à cette occasion, la société anonyme Fabelta- Tubize obtint de la société Fabelta l'en- gagement de payer sur les fonds mis à sa disposition par l'Etat, à vingt-deux membres du personnel dont la première

défenderesse, les indemnités de rupture de leur contrat de travail ; · Attendu que, sans être critiqué de ce chef, l'arrêt décide que « les conditions reprises pour la stipulation pour autrui sont ( ... ) bien remplies et que la société Fabelta est tenue en tant que promet- tant à payer les indemnités de rupture réclamées par ( ... ) les tiers bénéficiai- res », dont la première défenderesse ;

Attendu que le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert un droit de créance direct contre le pro- mettant et dispose donc contre celui-ci d'une action directe qui lui permet de poursuivre l'exécution de l'engagement que le promettant a pris envers le sti- pulant;

Qu'il en résulte que le droit de la première défenderesse de réclamer paye- ment au demandeur de son indemnité de licenciement ne trouve pas sa source en l'espèce dans le contrat de travail qui la liait à la société Fabelta mais dans le contrat que cette dernière a souscrit avec Fabelta-Tubize, c'est- à-dire dans un acte juridique distinct de ce contrat de travail ;

Qu'il s'en déduit que l'arrêt décide légalement que la prescription annale de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les actions naissant du con- trat de travail ne peut trouver applica- tion en l'espèce;

Attendu que les griefs allégués dans le moyen, fussent-ils fondés, seraient sans incidence sur la légalité de la déci- sion critiquée et ne sauraient, dès lors, entraîner la cassation ;

Que les fins de non-recevoir sont fondées;

Par ces motüs, rejette le pourvoi;

condamne le demandeur aux dépens.

Du 4 janvier 1988. - 3° ch. - Prés.

M. Bosly, président de section. - Rapp.

MID• Charlier. - Concl. conf. Mm• Lie- kendael, avocat général. - Pl. M. Bütz- ler, MMm•• Geinger et Draps, M. Van Ommeslaghe.

(5)

N° 267 COUR DE CASSATION 527 N° 267

3e CH. - 4 janvier 1988 (RG 8087).

HANDICAPÉS. - ALLOCATIONS. - Oc- TROI. - ARRÊTÉ ROYAL DU 17 NOVEM- BRE 1969, ARTICLE 56, ALINÉA l•r. - NON-PAYEMENT. - CONDITIONS.

Aux termes de l'article 56, alinéa l", de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, l'allocation n'est pas payée, pendant la durée de leur placement, aux han- dicapés placés aux frais exclusifs des pouvoirs publics en section d'asile d'un établissement public ou privé destiné à recevoir des aliénés ou des malades mentaux; ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision re- fusant à un handicapé le bénéfice de ladite allocation, le juge qui ne con- state pas que l'intéressé était placé aux frais exclusifs des pouvoirs pu- blics.

(BINARD, q.q., C. ÉTAT BELGE, MINISTRE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE.)

LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 24 décembre 1984 par la cour du travail de Mons;

Sur le moyen pris de la violation des articles 56 de l'arrêté royal du 17 no- vembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux han- dciapés et 4 de l'arrêté royal du 24 dé- cembre 1974 relatif aux allocations or- dinaires et spéciales de handicapé,

en ce que l'arrêt « dit pour droit que Totolidis Kiriakos ne réunit pas les con- ditions légales requises pour bénéficier de l'allocation spéciale et a fortiori de la majoration pendant la durée de son hospitalisation au Centre Saint-Bernard à Manage », aux motifs qu'il ressort de l'article 56 de l'arrêté royal du 17 no- vembre 1969 « que l'allocation n'est pas payée pendant la durée de leur place- ment aux handicapés placés aux frais exclusifs des pouvoirs publics en section

d'asile d'un établissement public ou privé destiné à recevoir des aliénés ou des malades mentaux ; ... que la thèse défendue (par le demandeur) selon la- quelle l'organisme assureur n'est pas un pouvoir public n'est pas pertinente ; que les prestations allouées par les di- verses mutualités ne découJ.ent pas uni- quement du payement de cotisations personnelles et patronales mais égale- ment des subventions de plus en plus larges de l'Etat, pouvoir public organi- sateur, en l'espèce, le ministère de la Prévoyance sociale et le ministère de l'Emploi et du Travail sous le contrôle duquel fonctionne l'organisme de ges- tion INAM! pour s'exécuter au travers de diverses mutualités, organismes payeurs ; qu'incontestablement, la prise en charge par l'organisme assurance maladie-invalidité équivaut à une inter- vention des pouvoirs publics lorsqu'elle est effectuée ; que la part prépondé- rante prise par cet organisme dans les frais d'entretien et de garde d'un en- fant handicapé placé en section d'asile d'un établissement public ou privé des- tiné à recevoir des aliénés ou des ma- lades mentaux comme c'est le cas en

l'espèce rend inapplicable l'octroi tant du montant de base que de la majora- tion de l'allocation spéciale pendant la durée de ce placement ; que la quote- part forfaitaire de 100 francs par jour laissée aux parents (hospitalisation, mé- dicaments, lessive) est largement com- pensée par l'intervention de l'orga- nisme assureur (1.281 francs) ; qu'à défaut de cette dernière, la charge de l'enfant serait beaucoup plus onéreuse, tout en bénéficiant de l'allocation spé- ciale ; ... qu'en conclusion, si l'on doit admettre que Totolidis Kiriakos peut être considéré comme membre de la famille, l'application de l'article 56 et de l'article 4 susvisés, exclut tout octroi de l'allocation spéciale lorsque, comme en l'espèce, l'enfant n'est plus confié à la garde et l'entretien de ses parents en vivant sous le toit d'un travailleur C.E.E. ou en étant principalement à charge de ce travailleur, quod non in specie »,

alors que,.

seconde branche, il ressort des termes de l'article 56 du règlement général que cette disposition n'est applicable que si les frais de placement du handicapé sont supportés exclusivement par les

(6)

528 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE pouvoirs publics ; qu'une participation

simplement prépondérante de ces pou- voirs publics ne suffit pas à entraîner la perte du droit aux allocations ; d'où il suit que si l'arrêt doit se comprendre selon l'interprétation (a) proposée au premier moyen, il viole les dispositions légales visées au moyen en assimilant illégalement le handicapé dont les frais de placement sont pris en charge de manière prépondérante par un orga- nisme du secteur maladie-invalidité au handicapé placé -aux frais exclusifs des pouvoirs publics :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de son défaut d'intérêt, le droit du handi- capé Kiriakos Totolidis, qui est étran- ger, aux allocations de handicapé repo- sant sur l'article 1er, f, du règlement n° 1408/71 du Conseil des Communau- tés économiques européennes et non pas sur Les dispositions légales dont la violation est invoquée dans le moyen : Attendu que l'arrêt fonde sa décision sur le motif que si Kiriakos Totolidis

« peut être considéré comme membre de la famille, l'application de l'article 56 (de l'arrêté royal du 17 novembre 1969) et de l'article 4 (de l'arrêté royal du 24 décembre 1974) exclut tout octroi èe l'allocation spéciale » ; qu'ainsi l'arrêt considère que si l'intéressé remplissait les conditions prévues aux articles 56 et 4 précités, il aurait droit à l'allocation spéciale de handicapé ;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Quant à la seconde branche : Attendu que l'article 56, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allooations aux handicapés, prévoit que « l'allocation n'est pas payée, pendant la durée de leur place- ment, aux handicapés placés aux frais exclusifs des pouvoirs publics en section d'asile d'un établissement public ou privé destiné à recevoir des aliénés ou des malades mentaux » ;

Attendu que l'arrêt constate que le handicapé est placé dans un centre psychiatrique aux frais de ses parents et de la mutualité de son père et que la part prise par la mutualité dans ces frais est prépondérante;

Qu'ainsi l'arrêt ne constate pas que

l'intéressé était placé aux frais exclu- sifs des pouvoirs publics ;

Qu'en se fondant sur le caractère prépondérant de l'intervention finan- cière de la mutualité pour décider que Kiriakos Totolidis ne peut bénéficier pendant la durée de son placement dans un centre psychiatrique « de l'allocation spéciale et a fortiori de la majoration », l'arrêt viole l'article 56, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 ;

Que le moyen, en cette branche, est fondé;

Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judi- ciaire, condamne le défendeur aux dé- pens ; renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 4 janvier 1988. - 3° ch. - Prés.

M. Bosly, président de section. - Rapp.

M. Rappe. - Concl. conf. Mme Lieken- dael, avocat général. - PZ. MM. Kirk- patrick et van Hecke.

N° 268

~ CH. - 5 janvier 1988 (RG 1418).

1 ° CITATION. - MATIÈRE RÉPRESSIVE.

- VALIDITÉ DE LA CITATION.

2° DROITS DE LA DÉFENSE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - CITATION. - MENTIONS. - VALIDITÉ.

1 ° et 2° Lorsque le prévenu peut, sur le fondement des mentions de la cita- tion, suffisamment connaître l'objet de la poursuite et peut exercer son droit de défense, l'absence d'indica- tion, dans cet acte, de la date des faits mis à sa charge ne porte pas atteinte à la régularité de l'instance portée devant le juge (1).

(1) Cass., 6 décembre 1965 (Bull. et Pas., 1966, I, 445), 27 mai 1981, RG 1613 (ibid., 1981, I, 1116), 17 mars; et 26 mai 1987, RG

(7)

N° 268 COUR DE CASSATION 529

(BAATHS, C. BRODA.)

ARRÊT (traduction).

LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Gand ;

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris,

le premier, de la violation des arti- cles 182 et 195 du Code d'instruction criminelle,

en ce que la citation directe, signifiée le 4 février 1986 à la requête de ladite Madame Jacqueline Broda, inculpe (le demandeur) de l'infraction d'abandon de famille, sans préciser la période au cours de laquelle (le demandeur) aurait commis cette infraction; que, dans son jugement du 24 février 1986, le premier juge, statuant par défaut, ne précise pas davantage la date des faits. Que l'arrêt mentionne qu' « Il est, dès lors, établi que le demandeur, qui a été condamné, le 30 janvier 1984, par jugement du tri- bunal correctionnel de Bruges, passé en force de chose jugée, du chef de l'infrac- tion prévue à l'article 391bis du Code pénal, s'est, depuis le 31 mars 1984, à nouveau rendu coupable du fait mis à sa charge ( ... ) »,

alors qu'ainsi (le demandeur) est con- damné du chef d'un fait que ne men- tionnait pas la citation directe et du chef duquel il n'a pas comparu volon- tairement, de sorte que la décision viole les dispositions légales précitées ;

le deuxième, de la violation des arti- cles 191, 192, 193, 212, 213 et 214 du Code d'instruction criminelle,

en ce que la décision attaquée dé- clare que les faits ont été commis « de- puis le 31 mars 1984 », sans que le de- mandeur en ait été informé et sans qu'il 925 et 703 (ibid, 1987, I, nos 424 et 580) ; cons. cass., 14 juillet 1941 (ibid., 1941, I, 307), 3 mars 1943 (ibid., 1943, I, 78), 28 mai 1985, RG 8265 (ibid., 1985, I, no 582), 14 oc- tobre 1986, RG 262 (ibid., 1987, I, no 82).

Voy. aussi P. ARNOU, « De omschrijving van de feiten in dagvaarding en verwij- zingsbeslissing », R.W., 1985-1986, col 2575.

ait été invité à se défendre sur le fait ainsi autrement qualifié,

alors que la précision de la date des faits constitue une qualification nou- velle, de sorte que les droits de la dé- fense et toutes les dispositions légales précitées ont été violés :

Attendu qu'en matière répressive, les règles relatives à la validité de la citation sont contenues dans les arti- cles 145, 182, 184 et 211 du Code d'in- struction criminelle, dans lesquels il n'est pas question de nullité de la cita- tion;

Attendu que, lorsque cet acte est ré- digé de manière à permettre au prévenu de connaître de façon précise l'objet de la prévention et d'exercer ses droits de défense, le défaut de mention de la date des faits mis à charge ne porte pas atteinte à la régularité de la citation ;

Attendu qu'en la cause la citation est libellée notamment comme suit : que

« par jugement du 2 septembre 1981 Monsieur le juge de paix de Tielt a condamné (le demandeur) à payer des pensions alimentaires pour ses deux enfants mineurs Baaths An (0le 2 fé- vrier 1979) et Baaths Bart (0le 23 août 1980). Que ces pensions alimentaires ont été fixées par enfant à 5.000 francs, indexés. Que cette décision est restée valable après que le divorce eut, le 2 mai 1983, été prononcé aux torts du (demandeur). Que (le demandeur) ne paie jamais volontairement les pensions alimentaires. Qu'actuellement le retard de payement s'élève déjà en totalité à 617.135 francs. Que (le demandeur) a déjà été condamné, par jugement du 30 janvier 1984, à un mois d'emprison- nement du chef de non-payement des pensions alimentaires. Que c'est à des- sein que (le demandeur) se fait passer pour insolvable. Qu'il s'y emploie. Qu'il change continuellement d'employeur et exerce une activité indépendante cha- que fois que son ex-épouse découvre le nom de son employeur. Qu'il se rend coupable de l'infraction définie à l'ar- ticle 391bis du Code pénal. Que les faits ainsi qualifiés sont établis à suffi- sance de droit» ;

Attendu que la nullité de pareille citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait dé- faut ou s'il est établi que l'irrégularité a porté atteinte aux droits de la dé- fense;

(8)

530 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE Attendu que le juge apprécie en fait

si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense ;

Attendu qu'en ses conclusions d'ap- pel, le demandeur n'a pas fait valoir qu'un élément essentiel de la citation faisait défaut en ce que la date des faits n'était pas mentionnée ; qu'en ses con- clusions d'appel, le demandeur a, au contraire, lui-même précisé cette date et a déclaré qu' « il ne peut plus être question du non-payement des pensions alimentaires ne pouvant être condamné à deux reprises du chef des mêmes faits commis au même moment. En ce qui concerne le non-payement, après le 30 janvier 1984, des pensions alimen- taires allouées en 1981 par le juge de paix, il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, notamment ( ... ) » ;

Attendu que devant les juges d'appel le demandeur n'a pas non plus fait va- loir que ses droits de défense ont été violés en ce que la citation ne men- tionne pas la date des faits ; qu'il s'est, au contraire, défendu sur des faits com- mis avant le 30 janvier 1984 et sur des faits commis à partir du 30 janvier 1984; que les moyens sont, dans cette mesure, nouveaux et, partant, irreceva- bles;

Attendu que les juges d'appel limi- tent cette dernière période, au sujet de laquelle le demandeur s'est défendu, aux faits commis depuis le 31 mars 1984 et punissent le demandeur de ce chef ; qu'ainsi ils ne disqualifient pas l'infrac- tion;

Que les moyens ne peuvent être ac- cueillis ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais.

Du 5 janvier 1988. - 26 ch. - Prés.

M. Boon, conseiller faisant fonction (le président. - Rapp. M. De Peuter. - Concl. conf. M. du Jardin, avocat géné- ral. - Pl. Mme Tillekaerts (du barreau de Gand).

N° 269

2e CH. -

5

janvier

1988

(RG 1505).

PRESCRIPTION. - MATIÈRE RÉPRES- SIVE. - ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE. - VÉRIFICATION D'UN BUL- LETIN DE RENSEIGNEMENTS. - INTER- RUPTION DE LA PRESCRIPTION DE L' AC- TION PUBLIQUE.

La vérification d'un bulletin de rensei- gnements faite par un agent spécial de police sur la base du casier judi- ciaire communal, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite in- terruptif de la prescription de l'action publique, lorsqu'eUe n'a pas été or- donnée par une autorité qualifiée pour instruire ou pour poursuivre (1).

(BEN HASSINE, C. INTILE.) ARRÊT (traduction).

LA COUR ; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 20 mars 1987 par le tri- bunal correctionnel de Bruxelles, sta- tuant en degré d'appel :

I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen rédigé comme suit et pris de la violation des articles 22 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pé- nale et 68 de la loi relative à la police de la circulation routière,

en ce que le jugement attaqué dé- clare que l'action publique a été utile- ment interrompue par des actes d'in- struction ou de poursuite, et notam- ment, le I•r avril 1986, par l'établisse- ment du bulletin de renseignements re- latif à l'inculpé et plus précisément par

(1) Cass., 17 décembre 1985, RG 9713 (Bull. et Pas., 1986, 1, no 265) et la note signée VANDEPLAS dans R.W., 1986-1987, col. 50 ; cons. cass., 28 décembre 1983, RG 2908 (ibid., 1984, 1, 51) ; cass., 26 mai 1987, RG 737 (ibid., 1987, 1, 581).

(9)

COUR DE CASSATION 531 le contrôle du casier judiciaire à Bru-

xelles,

alors que, première branche, l'éta- blissement du bulletin de renseigne- ments et le contrôle du casier judiciaire le l•r avril 1986 ne sont pas des actes d'instruction tendant à mettre la cause en état. Le contrôle du casier judiciaire est un acte purement administratif ten- dant ·à vérifier l'extrait déjà établi du casier judiciaire, sans toutefois y ap- porter de modification ;

seconde branche, un acte par lequel des preuves sont recueillies ou la cause mise en état n'interrompt la prescrip- tion de l'action publique que lorsqu'il est fait par l'autorité compétente. Pre- mièrement, le jugement attaqué ne con- state pas que l'acte interruptif invoqué a été accompli par une autorité compé- tente ; ensuite, il ressort du dossier pé- nal que le casier judiciaire a, le 1•r avril 1986, été contrôlé par un agent des ser- vices du casier judiciaire à Bruxelles ; cet acte n'est pas un acte d'instruction émanant d'une autorité compétente mais un acte émanant de l'administra- tion, qui, en l'espèce, est étrangère aux fonctions de la police judiciaire et qui, par conséquent, est sans compétence pour faire des actes interruptifs, de sorte que le jugement attaqué viole la disposition visée par le moyen :

Attendu que le jugement attaqué con- damne le demandeur du chef d'infrac- tions au code de la route et à la loi relative à la police de la circulation rou- tière pour lesquelles l'action publique se prescrit par un an en vertu des arti- cles 21 de la loi du 17 avril 1878 et 68 de la loi relative à la police de la circulation routière ;

Attendu que le jugement mentionne

« que la prescription de l'action publi- que a été utilement interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite et notamment, le 1•r avril 1986, par l'éta- blissement du bulletin de renseigne- ments relatif au (demandeur) et plus précisément par le contrôle du casier judiciaire à Bruxelles » ;

Attendu que, ladite pièce portant au bas de sa dernière page la mention

« établi à Molenbeek-Saint-Jean le 2 janvier 1986, Mattheus J., inspecteur principal de police », suivie d'une signa- ture illisible, les juges d'appel n'ont pu viser que des parties de ce bulletin de

renseignements et notamment les men- tions : « vu au casier judiciaire Bru- xe?es le 1'0r avril 1986 l'agent spécial», suivie d'une signature illisible, à la troisième page, et « gezien in het straf- register Brussel de 1 april 1986 De Bijzondere Agent », suivie d'une signa- ture illisible, à la quatrième page ;

Attendu que le dossier ne contient pas d'ordre émanant d'une autorité compétente pour instruire ou poursui- vre, en exécution duquel ledit contrôle a été effectué ;

Attendu qu'en l'absence de pareil ordre, un contrôle effectué par un agent spécial sur la base du casier judiciaire communal quant aux éléments men- tionnés dans un bulletin de renseigne- ments et relatifs à des condamnations antérieures prononcées à charge de la personne, au nom de laquelle la pièce a été établie, ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription de l'action publi- que;

Attendu que le dernier acte d'instruc- tion ou de poursuite fait dans le délai d'un an à compter du jour des faits imputés au demandeur est l'envoi, le 20 mars 1986, par le commissaire de police de la troisième section de police de Bruxelles au procureur du Roi (à Bruxelles), section affaires de police (de Wolvertem) du procès-verbal établi par le premier le 19 mars 1986 à la suite de l'ordre qui lui avait été donné le 25 février 1986 par le commissaire de police assistant le procureur du Roi auprès du tribunal de police ;

Attendu qu'à défaut de cause de sus- pension, l'action publique était prescrite à la date de la prononciation du juge- ment attaqué ;

Que le moyen est fondé ;

II. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur :

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du tribunal de police de Bruxelles, section de Wolvertem, du 5 décembre 1986, que le défendeur s'est, à cette date, constitué partie civile con- tre le demandeur ; que le défendeur a, dès lors, intenté son action civile avant la prescription de l'action publique exercée à charge du demandeur ;

Attendu que la prescription de l'ac-

(10)

532 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE N° 270 tion publique et l'annulation qui en ré-

sulte sont sans incidence sur l'action civile intentée avant cette extinction ; Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen en ce qui concerne l'ac- tion civile ;

Par ces motifs, casse le jugement at- taqué en tant qu'il statue sur l'action publique ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du pré- sent arrêt sera faite en marge du juge- ment partiellement cassé ; condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse les frais restants à charge de l'Etat ; dit n'y avoir lieu à renvoi.

Du 5 janvier 1988. - 2• ch. - Prés.

M. Boon, conseiller faisant fonction de président. - Rapp. M. De Peuter. - Concl. conf. M. du Jardin, avocat géné- ral. - PL M. Daem (du barreau de Bruxelles).

N° 270

2" CH. - 5 janvier 1988 (RG 1542).

1 ° JUGEMENTS ET ARRÊTS. - MA-

TIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION PUBLI- QUE. - PROCÈS-VERBAL DE L'AUDIENCE.

- NON-MENTION D'UN DÉPÔT DE PIÈCE.

2° DROITS DE LA DÉFENSE. - MA-

TIÈRE RÉPRESSIVE. - PROCÈS-VERBAL DE L'AUDIENCE. - NON-MENTION DU DÉ- PÔT DE PIÈCES.

1 ° et 2° Une violation des droits de la défense ne peut se déduire de la seule circonstance que le procès- verbal de l'audience ne mentionne pas le dépôt d'une pièce par une partie (1).

(1) Cons. cass., 17 novembre 1982, RG 2475 (Bull. et Pas., 1983, I, no 168) ; 12 sep- tembre 1984, RG 3619 (ibid., 1985, I, no 33).

Voy. aussi la note signée A. VANDENPLAS sous cass., 22 mars 1977, R.W., 1976-1977, col. 2680. Quant à l'absence de mention de pièces à l'inventaire du dossier : cass., 25 avril 1978 (Bull. et Pas., 1978, 1, 962).

(SIMOENS ET CONSORTS, C. SOCIÉTÉ ANONYME «PATRIOTIQUE»

ET CONSORTS.)

ARRÊT (traduction).

LA COUR ; - Vu le jugement atta- qué rendu le 25 mars 1987 par le tribu- nal correctionnel de Courtrai, statuant en degré d'appel;

I. Sur le pourvoi de Nick Simoens : Sur le moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 78, 153, 176, 190, 190bis du Code d'instruction criminelle, 1134, 1135, 1382 et 1383 du Code civil, et de la violation des droits de la défense,

en ce que le jugement attaqué de ré- formation partielle, statuant sur les actions civiles des défenderesses, con- damne les demandeurs à payer la somme de 131.683 francs à la société anonyme De Vaderlandsche et la somme de 15.512 francs à la société de personnes à responsabilité limitée West- Lease, par les motifs ci-après : « quant aux montants : l'expert désigné par l'assureur de la responsabilité civile de la partie civile a évalué le dommage causé au véhicule de la partie civile à 131.000 francs, parce qu'il s'agissait d'une perte totale ; le prévenu a con- testé cette évaluation parce que l'ex- pertise a eu lieu de manière unilatérale sans que l'assureur de la responsabilité civile du prévenu ait eu la possibilité d'organiser l'expertise contradictoire, à laquelle il pouvait prétendre en vertu de la convention d'expertise de l'Union Professionnelle des Entreprises d' Assu- rances, le dommage s'élevant à plus de 110.000 francs ; la partie civile insiste sur le dommage important causé au véhicule et présente des photographies de celui-ci ; le tribunal admet que l'évaluation du dommage subi par le véhicule de la partie civile est conforme à la réalité, de sorte qu'elle peut être acceptée ; le dommage doit, dès lors, être fixé comme suit : 225.000 francs (dommage véhicule perte totale) - 94.000 francs (soustraction valeur de l'épave) = total 131.000 francs, frais de remorquage 683 francs

+

perte 9.450 francs = total 141.133 francs ; la société de personnes à responsabilité limitée West-Lease se voit attribuer : 9.450 francs (perte)

+

6.062 francs

(11)

COUR DE CASSATION 533 (franchise) = 15.512 francs ; la société

anonyme De Vaderlandsche se voit at- tribuer : 131.000 francs (dommage au véhicule)

+

683 francs (frais de re- morquage) = 131.683 fr. - 6.062 fr.

(franchise) = 125.621 francs»,

alors que, premiere branche, la feuille d'audience du 11 mars 1987 du tribunal correctionnel (pièce 11) au cours de laquelle la cause des deman- deurs a été instruite, ne mentionne pas le dépôt de deux documents, utilisés par les demandeurs pour leur défense (piè- ces 7 et 8), de sorte qu'il est impossible de vérifier si le tribunal a pris con- naissance de ces documents lors de la délibération de la cause (violation des articles 78, 153, 176, 190 et 190bis du Code d'instruction criminelle) ; que ces documents comprenaient notam- ment l'évaluation invoquée, fixant à 203.000 francs la valeur du véhicule pour lequel les défenderesses réclament indemnisation ; que ces documents con- cernent la défense des demandeurs, de sorte que les droits de la défense de ceux-ci ont été violés :

Quant à la première branche : Attendu que les articles 78, 153, 176, 190 et 190bis du Code d'instruction cri- minelle, cités par le moyen, ne prescri- vent pas, à peine de nullité, que le procès-verbal de l'audience mentionne le dépôt de documents par le prévenu ou par les parties civilement responsa- bles;

Qu'une violation des droits de la dé- fense ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il n'a pas été fait men- tion dans le procès-verbal de l'audience du dépôt d'un document par le deman- deur ; qu'en l'espèce, le demandeur a invoqué le contenu de ce document dans ses conclusions, dont le dépôt a été acté, et qu'il ne soutient pas que le tribunal correctionnel n'aurait pas ré- pondu à ses conclusions sur ce point ;

Que 1e moyen ne peut être accueilli ; Il. Sur le pourvoi de Roland Simoens et d'Erna Marysse :

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les pourvois des demandeurs,

parties civilement responsables, aient été signifiés aux défendeurs ;

Par ces motifs, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais.

Du 5 janvier 1988. - 2° ch. - Prés.

M. Boon, conseiller faisant fonction de président. - Rapp. M. De Baets. - Concl. conf. M. du Jardin, avocat géné- ral. - Pl. M. Houtekier.

N° 271

2e CH. - 5 janvier 1988 (RG 1546).

ACTION PUBLIQUE. - DÉCÈS nu PRÉ- VENU. - EXTINCTION.

Le décès du prévenu, survenu avant qu'une décision rendue sur l'action publique soit passée en force de chose jugée, entraîne l'extinction de l'action publique (1). (Titre prélim. du Code de procéd. pénale, art. 20.)

(SCHOCKAERT, C. DELFOSSE ET CONSORTS.) ARRÊT (traduction).

LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 13 avril 1987 par la cour d'ap- pel de Bruxelles ;

I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du deman- deur:

Attendu qu'il ressort d'un extrait des registres de l'état civil de la commune

(1) Le juge pénal statue sur l'action ci- vile, valablement portée devant lui avant l'extinction de l'action publique. Voy.

R. DECLERCQ, Strafvordering, Livre II (1987), 268; cons. cass., 1er mai 1899 (Buil.

et Pas., 1899, I, 209) ; cons. cass., 3 novem- bre 1952 (ibid., 1953, I, 133) ; voy. A. VAN- DEPLAs « Betreffende de burgerlijke rechtsvordering », R.W., 1980-1981, coL 1535.

(12)

534 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE d'Etterbeek que le demandeur est dé-

cédé à Etterbeek le 15 mai 1987 ; Attendu que le décès du demandeur, survenu avant que l'arrêt attaqué soit passé en force de chose jugée, entraîne, par application de l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pé- nale, l'extinction de l'action publique ;

II. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées :

A. par la première défenderesse con- tre le demandeur :

Attendu que l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, condamne le demandeur au payement d'une indem- nité provisionnelle, désigne un expert, réserve les frais et renvoie la cause en continuation au premier juge ;

Attendu que cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne sta- tue pas sur une contestation de compé- tence;

Que le pourvoi est, dès lors, irrece- vable;

B. par les deuxième, troisième, qua- trième et cinquième défendeurs contre le demandeur :

Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen ;

Par ces motifs, décide que l'arrêt atta- qué restera sans effet en ce qui con- cerne la décision rendue sur l'action publique ; rejette le pourvoi ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt attaqué ; laisse les frais à charge de l'Etat.

Du 5 janvier 1988. - 2• ch. - Prés.

M. Boon, conseiller faisant fonction de président. - Rapp. M. D'Haenens. - Concl. conf. M. du Jardin, avocat géné- ral.

N° 272

CH. - 5 janvier 1988 (RG 1638).

ABUS DE CONFIANCE. - ELÉMENT MORAL DE L'INFRACTION.

L'élément moral de l'infraction d'abus de confiance peut exister au moment de la remise de la chose ou naître ultérieurement lorsque le prévenu retient la chose et l'utilise à des fins personnelles (1).

(MEERSSCHAERT, C. SOCIÉTÉ DE PERSONNES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE « FILIPS ZEILSCHOOL » ET ZEIFERT.)

ARRÊT (traduction).

LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 avril 1987 par la cour d'ap- pel de Gand;

I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du deman- deur:

Sur le moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution et 491 du Code pénal :

en ce que la cour d'appel condamne le prévenu en décidant qu'il est con- stant « que le prévenu tente, même en ses conclusions, de défendre une thèse ambiguë et contredite par les faits, laquelle n'énerve pas ceux-ci tels qu'ils ressortent des déclarations du plaignant et du témoin Theys Myriam, des anno- tations produites par celle-ci et des dé- clarations des 22 décembre 1984 et 31 janvier 1985 du prévenu lui-même ; qu'il est, dès lors, constant que le pré- venu, qui avait perçu le montant de 260.225 francs de T.V.A. remboursée, a

(1) Cons. cass., 11 juillet 1938 (Bull. et Pas., 1938, I, 266), 17 novembre 1952 et 16 février 1953 (ibid., 1953, I, 168 et 456), 7 avril 1982, RG 2150 (ibid., 1982, 1, 925) ; voy. M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les cri- mes et délits du Code pénal, Bruylant 1963, t. IV, 226.

(13)

N° 272 COUR DE CASSATION 535 conservé cette somme et l'a utilisée à

des fins personnelles sans mandat ni autorisation ; qu'il n'a avoué ces faits que lorsqu'il s'y est senti contraint en raison des recherches ayant établi le remboursement ; que la preuve de l'in- tention du prévenu de s'approprier cette somme et de l'utiliser à des fins per- sonnelles a, dès lors, été apportée déjà lors du versement » ;

alors que : 1. la constatation par la cour d'appel que le prévenu s'est ap- proprié la somme et l'a utilisée à des fins personnelles sans aucun mandat ni autorisation ne justifie pas en soi la conclusion que le prévenu avait déjà l'intention de garder la somme lors du versement. Que l'élément moral de l'infraction réprimée par l'article 491 du Code pénal, ,à savoir l'intention de s'approprier une chose, eût-il existé, il y a lieu de déterminer si l'intention frauduleuse existait effectivement lors de la réception/perception des fonds ; que « l'abus de confiance » constitue en effet un délit instantané requérant essentiellement que soient établis et l'animus domini et l'existence de cette intention au moment de la prise de possession des fonds. Que la cour d'ap- pel ne constate pas que l'intention frau- duleuse existait au moment de la ré- ception des fonds, mais se borne à l'ad- mettre et à la déduire de la constata- tion que le prévenu en a conservé le montant et l'a utilisé à des fins person- nelles, sans aucun mandat ni aucune autorisation ; que la simple déduction d'un élément constitutif à partir d'un autre ne constitue pas une preuve suf- fisante de l'infraction, la preuve de la consommation, en tous ses éléments constitutifs, du délit instantané réprimé par l'article 491 du Code pénal n'ayant pas été apportée. 2. L'inculpé faisait valoir en ordre principal qu'il pouvait garder pour lui le montant récupéré sur la T.V.A. Il a précisé qu'il devait pour cela fournir des prestations pendant deux ans (page 2 de ses premières con- clusions, alinéa 10). Il a aussi précisé et établi que tout ce qui concernait la s.p.r.1. était né dans une « atmosphère de hobby » et n'avait jamais été précisé (il est par exemple noté comme ayant apporté du capital, ce qui est certaine- ment inexact). Cela implique que les accords n'ont jamais été ni très précis ni fait par écrit. Il n'est donc pas con- tradictoire de prétendre qu'il a pu tem-

porairement garder la totalité du mon- tant, ce qui serait compensé par ses prestations pendant deux ans. Après un an, par exemple, la moitié du montant lui appartiendrait définitivement, alors qu'il pouvait temporairement conserver l'autre moitié . . . C'est, dès lors, à tort que le juge d'appel a partiellement fondé sa convicüon sur la thèse préten- dument contradictoire de l'inculpé.

3. Le juge d'appel déclare même, à tort, que des conclusions accablantes pour l'inculpé peuvent être tirées d'une prétendue contradiction entre les thèses, soutenues en ordre principal et en ordre subsidiaire. Le conseil qui signe les conclusions de l'inculpé peut puiser une conviction de fait dans la lecture du dossier et en tirer des conséquences, alors que, en ordre subsidiaire, dans la mesure où le juge du fond tirerait d'au- tres conclusions en fait, il fait valoir des arguments juridiques en ce qui con- cerne cette éventuelle autre manière de voir, en fait, du juge du fond. 4. Le juge d'appel fixe au 5 juillet 1984 la date de perception du mandat postal et, pour motiver sa conviction que l'animus domini existait déjà à ce moment, se fonde sur la constatation que le prévenu aurait ensuite dissimulé ladite percep- tion. (Les témoignages cités par l'arrêt parlent d'août 84). L'inculpé a cepen- dant expressément fait valoir qu' « en ordre strictement subsidiaire et pour être complet il ne se serait pas rendu coupable d' " abus de confiance " en faisant insuffisamment la distinction entre ses propres biens et les actifs de la s.p.r.l. La jurisprudence et la doctrine ont décidé en ce sens qu'il n'y a pas d'abus de confiance dans les cas sui- vants : - un mandataire reçoit des fonds pour en faire un usage déter- miné ; par nécessité il les emploie à des fins personnelles avec la ferme intention de les rendre et avec la conviction qu'il pourra le faire ultérieurement (corr.

Arlon, 11 novembre 1899, P.P., 1907, 915) - le cas d'exercice d'un droit de rétention illégal (DEZEURE, dans Straf- rechtelijke kwalifi,caties met jurispru- dentie) ». L'arrêt ne répond pas à cette argumentation. Tout le monde est ce- pendant d'accord que, autorisé comme il l'était par les statuts, l'inculpé pou- vait de toute manière percevoir cette somme, alors qu'il est en outre con- stant qu'il s'acquittait de toutes les opérations pour la société, tant des

(14)

536 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE actes juridiques que des prestations de

fait. Il y avait, dès lors, lieu d'établir que le 5 juillet l'inculpé avait déjà l'in- tention de s'approprier lesdits fonds

Quant au premier moyen :

Attendu que dans la prévention d'abus de confiance l'élément moral cle l'infraction peut exister au moment de la remise de la chose ou naître ultérieu- rement;

Attendu que l'arrêt constate qu'en l'espèce le demandeur, lorsqu'il a perçu le montant de 260.225 francs de T.V.A.

remboursée, avait déjà l'intention de

«s'approprier» ce montant« et de l'uti- liser à des fins personnelles » ;

Attendu que les juges d'appel ne fon- dent pas cette conviction, comme il est allégué au moyen, uniquement sur la constatation que le demandeur « a gardé le montant et l'a utilisé à des fins per- sonnelles sans mandat ni autorisation à cet effet », mais aussi sur la constata- tion qu'après avoir dans un premier temps nié la perception de ce montant dans les circonstances mentionnées par l'arrêt, « le demandeur ne l'a (avouée) que lorsqu'il s'y est senti contraint par les recherches qui ont établi le rem- boursement»;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais.

Du 5 janvier 1988. - 28 ch. - Prés.

M. Boon, conseiller faisant fonction de président. - Rapp. M. D'Haenens. - Concl. conf. M. du Jardin, avocat géné- ral. - Pl. M. Tremmery (du barreau de Courtrai).

28 CH. - 6 janvier 1988 (RG 6215).

1 ° APPEL. - MATIÈRE RÉPRESSIVE.

PROCÉDURE EN DEGRÉ D'APPEL. - UNA- NIMITÉ. - ACTION CIVILE. - JUGEMENT ACQUITTANT LE PRÉVENU ET DÉBOUTANT LA PARTIE CIVILE. - APPEL RECEVABLE DE LA SEULE PARTIE CIVILE. - RÉFOR-

MATION ET ALLOCATION DE DOMMAGES- INTÉRÊTS PAR LA JURIDICTION D'APPEL.

2° CASSATION. - PROCÉDURE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - ETENDUE. - ACTIONS CIVILES. - POURVOI DU PRÉ- VENU. - CASSATION DE LA DÉCISION DÉFINITIVE RENDUE SUR L'ACTION CIVILE EXERCÉE CONTRE LE PRÉVENU. - EX- TENSION DE LA CASSATION A LA DÉCISION DÉFINITIVE RENDUE SUR L'ACTION CIVILE EXERCÉE PAR LE PRÉVENU. - CONDI- TIONS.

1

°

Le jugement du juge d'appel qui, sur le seul appel recevable de la partie civile, contre un jugement d'acquitte- ment qui la déboute, lui alloue des dommages et intérêts, doit constater qu'il est rendu à l'unanimité, en tant qu'il déclare établie l'infraction, base de l'action civile (1). (Code d'instr.

crim., art. 2llbis.)

La cassation, sur le pourvoi du pré- venu, de la décision définitive rendue sur l'action civile exercée contre lui, entraîne l'annulation de la décision définitive rendue sur l'action civile exercée par lui, bien que cette der- nière décision, contre laquelle il s'est régulièrement pourvu, ne soit pas en- tachée de la même illégalité, lorsqu'il ressort de la décision attaquée que le juge du fond a établi entre les deux décisions un lien faisant nécessaire- ment dépendre la seconde décision de

la première (2).

(POPELIER, C. LEROY.) ARRÊT.

LA COUR ; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 29 juin 1987 par le tri- bunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel ;

Attendu que le pourvoi est limité aux dispositions civiles du jugement atta- qué;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 2llbis du Code d'instruction criminelle,

en ce que, statuant sur les appels du (1) et (2) Cass., 3 avril 1987, RG 1093 (Bull. et Pas., 1987, I, no 463).

(15)

N° 273 COUR DE CASSATION 537 ministère public et du défendeur contre

le jugement qui acquittait la demande- resse, la renvoyait des fins des poursui- tes effectuées sur la base des arti- cles 12.4 et 7.1 de l'arrêté royal du l•r décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et déclarait le tribunal incom- pétent pour connaître de la constitution de partie civile du défendeur contre la demanderesse, le jugement attaqué, après avoir dit irrecevable l'appel du ministère public, réforme au civil le jugement dont appel, déclare fondée la constitution de partie civile du défen- deur, au motif que la demanderesse a causé l'accident litigieux par une ma- nœuvre fautive, et condamne la de- mande,resse à payer au défendeur une indemnité de 180.206 francs, augmentée des intérêts compensatoires, des intérêts judiciaires et des dépens, sans constater que la décision était rendue à l'unani- mité,

alors qu'en vertu de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, s'il y a jugement d'acquittement, la juridic- tion d'appel ne peut prononcer de con- damnation qu'à l'unanimité de ses mem- bres ; que cette disposition impose au tribunal correctionnel qui, sur le seul appel recevable de la partie civile con- tre le jugement d'acquittement rendu par le tribunal de police, condamne la partie poursuivie à des dommages et intérêts, l'obligation de constater qu'il statue à l'unanimité, la condamnation prononcée impliquant que ladite partie poursuivie est coupable de l'infraction qui est le fondement de l'action civile ; d'où il suit qu'en prononçant une con- damnation civile à charge de la de- manderesse sur la base de la manœuvre fautive faisant l'objet de la prévention d'infraction à l'article 12.4 du code de la route, sans constater qu'il statuait à l'unanimité, le jugement attaqué viole l'article 211bis du Code d'instruction criminelle :

Attendu que sur l'appel recevable du seul défendeur, dirigé contre le jugement du tribunal de police qui n'a pas retenu la culpabilité de la demande- resse, le tribunal correctionnel ne pou- vait prononcer la condamnation de la demanderesse à payer des dommages- intérêts au défendeur qu'à l'unanimité de ses membres, cette décision impli- quant que la demanderesse était cou-

pable de l'infraction relevée à sa charge;

Attendu que le jugement attaqué ne constate pas que le tribunal correc- tionnel a statué à l'unanimité de ses membres;

Que le moyen est fondé ;

Attendu que le jugement attaqué énonce que « le défendeur a été mani- festement surpris par la manœuvre fau- tive (de la demanderesse), cette der- nière étant seule responsable de l'acci- dent ( ... ) ; il ne peut être reproché (au défendeur) d'avoir tenté une manœuvre d'évitement vers la gauche alors qu'un véhicule lui coupait la route et de l'avoir heurté même arrêté sur la bande cen- trale»;

Qu'il ressort de ces énonciations que le jugement aüaqué établit entre, d'une part, la déclaration de culpabilité de la demanderesse fondant la décision ren- due sur l'action civile exercée contre elle et, d'autre part, la décision rendue sur l'action civile exercée par la de- manderesse contre le défendeur, un lien tel que la seconde décision dépend nécessairement de la première ;

Que la cassation de la décision ren- due sur l'action civile exercée contre la demanderesse doit, dès lors, être étendue à la décision rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse, dé- cision contre laquelle la demanderesse s'est régulièrement pourvue ;

Par ces motifs, casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les in- térêts civils ; ordonne que mention du présent arr,êt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; con- damne le défendeur aux frais ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal cor- rectionnel de Namur, siégeant en degré d'appel.

Du 6 janvier 1988. - 2° ch. - Prés.

M. Screvens, président. Rapp.

M. Rappe. - Concl. conf. M. Janssens de Bisthoven, avocat général. - Pl.

M. De Bruyn.

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