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3e CH. - 1er février 1982

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(1)

demandeur sollicitait que la provision alimentaire fût supprimée et que la défenderesse ne fût pas admise à pour- suivre la procédure en divorce ;

Que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens.

Du 29 janvier 1982. - 1re ch. - Prés. M. J anssens, président de section.

- Rapp. M. Soetaert. - Concl. conf.

Mme Liekendael, avocat général. - Pl.

MM. De Gryse et Houtekier.

3e CH. - 1er février 1982 (n° 6480).

MOYENS DE CASSATION. - MA- TIÈRE CIVILE. - FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSÉE AU MOYEN, DÉDUITE DU DÉ- FAUT D'INTÉRtT. - EXAMEN DE LA FIN DE NON-RECEVOIR INSÉPARABLE DE L'EXAMEN DU MOYEN. - FIN DE NON-RECEVOIR NE POUVANT ÊTRE AC- CUEILLIE (1).

2° SIGNIFICATION D'EXPLOITS. - SIGNIFICATION AUX SOCIÉTÉS AYANT LA PERSONNALITÉ CIVILE. - JUGE- MENT SIGNIFIÉ AU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ AU LIEU OÙ LA CITATION ORIGINAIRE LUI A ÉTÉ FAITE ET INDI- QUÉ PAR ELLE DANS SES CONCLUSIONS.

- SOCIÉTÉ AYANT TRANSFÉRÉ SON SIÈGE SOCIAL SANS EN AVERTIR LE DEMANDEUR ORIGINAIRE NI LE GREFFE.

- SIGNIFICATION RÉGULIÈRE. (Code judic., art. 42, 5°).

Lorsqu'une société défenderesse a, au cours de la procédure, transféré son siège social sans en avertir le deman- deur, la signiffoation du jugement faite au siège social q_ui était le sien au mo- ment de la citation et qu'elle a indiqué dans ses conclusions est régulière.

(1) Cons. cass., 8 février 1980 (Bull. et Pas., 1980, I, 670).

(SOCIÉTÉ ANONYME « ÉTABLISSEMENTS PAGAN! » ET SOCIÉTÉ ANONYME

« CARLTON RESTAURANT», C. PIRLET.) ARRtT,

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 5 février 1981 par la cour du travail de Bruxelles ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 42, spécialement 5°, 43, spécia- lement 3°, 860, 861, 862, spécialement

§ 1er, 9°, et § 2, 1051 du Code judiciaire et 97 de la Constitution,

en ce que l'arrêt, après avoir constaté que le jugement dont appel avait été signifié le 4 avril 1980 aux demande- resses à une adresse étant boulevard de Waterloo, 28, à Bruxelles, et que le siège social des demanderesses avait régulièrement été transféré à Bruxelles, rue des Colonies, 11, par décisions des conseils d'administration des sociétés demanderesses du 5 avril 1979, publiées aux annexes du Moniteur belge des 20 et 26 juin 1979, décide que le jugement dont appel a été valablement signifié aux demanderesses et, partant, dit non recevables les appels introduits les 19 mai 1980 et 17 juin 1980 parce qu'ils ont été introduits après le délai d'un mois prévu à l'article 1051 du Code judiciaire, aux motifs, d'une part, que l'obligation pré- vue par l'article 42, 5°, de signifier aux sociétés à leur siège social ou à défaut à leur siège d'opération, n'est pas sanc- tionnée de nullité, de sorte que l'arti- cle 862 du Code judiciaire n'est pas applicable et, d'autre part, que « en cas de changement de domicile en cours de procédure, la partie doit informer le greffe et son adversaire de sa nouvelle adresse. A défaut pour les appelantes d'avoir dénoncé à l'intimé le lieu de leur nouveau siège social, doit être tenue pour régulière la signification effectuée à l'adresse qu'elles avaient indiquée comme étant leur siège social, au début de la procédure et dans leurs conclusions prises plus de six mois après le transfert de leur siège social à une nouvelle adresse, d'autant que le siège réel d'une société peut être différent de celui qui est indi- qué dans les statuts »,

alors que, première branche, aux ter- mes de l'article 42, 5°, du Code judi- ciaire, les significations sont faites aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération; que, en vertu de l'ar-

(2)

COUR DE CASSATION 689 ticle 43, 3°, du même code, l'exploit de

signification doit contenir à peine de nullité le domicile où, à défaut de domi- cile, la résidence du destinataire de l'ex- ploit; que l'article 862, § 1er, 9°, et § 2, du Code judiciaire prescrit que la nullité résultant de l'omission ou de l'irrégula- rité concernant la mention de la signi- fication des exploits et des actes d'exé- cution à personne ou au lieu fixé par la loi, doit être prononcée d'office par le juge, sans qu'il faille examiner si cette omission a nui aux intérêts de la partie adverse ; que donc il résulte du rappro- chement des articles susdits que l'ab- sence de signification au siège social régulier d'une société ayant la person- nalité civile est sanctionnée d'une nul- lité absolue ou, à tout le moins, d'une nullité à laquelle s'applique l'article 861 du Code judiciaire ; de sorte que l'arrêt, en décidant que les exploits de signifi- cation du 4 avril 1980 étaient réguliers et l'appel irrecevable, parce que l'obli- gation prévue par l'article 42, 5°, du Code judiciaire n'est pas sanctionnée de nullité, viole les dispositions reprises au moyen, à l'exception de l'article 97 de la Constitution;

seconde branche, l'arrêt, en déduisant la régularité de la signification à une adresse qu'il reconnaît ne pas être le siège social des demanderesses de la circonstance que celles-ci ont l'obliga- tion de notifier leur changement de siège social en cours de procédure au greffe et à la partie adverse, d'autant que le siège réel d'une société peut être différent de celui qui est indiqué dans des statuts, et sans contredire l'affirma- tion des demanderesses que l'indication d'un siège social périmé, en conclusions prises devant le premier juge, constituait une erreur matérielle, impose aux de- manderesses, en cas de changement de siège social, une obligation non prévue par le Code judiciaire et méconnaît ainsi l'obligation prévue par l'article 42, 5°, dudit code, qui impose la signification au siège social, en l'espèce régulièrement modifié, et au siège d'opération unique- ment à défaut de siège social, obligation sanctionnée des nullités prévues par les articles 43, 3°, et 862, § 1er, 9°, et § 2, dudit code, dont l'arrêt néglige de faire application, alors même que la nullité prévue par l'article 862, § 1er, 9°, du Code judiciaire est d'ordre public, de sorte que l'arrêt devait la prononcer d'office et que la nullité prévue par l'article 43, 3°, dudit code s'applique dès le moment où l'irrégularité a nui

aux parties demanderesses, moyen que les demanderesses soutenaient en con- clusions et que l'arrêt ne rencontre pas, de sorte que, en déclarant les significa- tions régulières et les appels non rece- vables pour le motif de seconde part susdit, l'arrêt viole toutes les disposi- tions visées au moyen, en ce compris l'article 97 de la Constitution :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que le moyen, qui est étranger à l'article 1382 du Code civil, serait irre- cevable à défaut d'intérêt :

Attendu que l'examen de la fin de non-recevoir est inséparable de celui du moyen;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen :

Attendu qu'en vertu de l'article 42, 5°, du Code judiciaire les significations sont faites au siège social des sociétés ayant la personnalité civile;

Attendu que, si la société en cause n'avertit pas la partie adverse qu'elle a transféré son siège social au cours de la procédure, la signification du jugement peut valablement être faite au lieu du siège social indiqué par les pièces de la procédure;

Attendu que l'arrêt constate que le jugement dont appel a été signifié au siège social qui était celui des sociétés demanderesses au moment de la cita- tion et qu'elles n'ont pas dénoncé leur nouveau siège social au défendeur;

Que, en décidant que la signification du jugement a été faite valablement et que l'appel interjeté par les demande- resses plus d'un mois à partir de cet acte est tardif, l'arrêt motive régulière- ment et justifie légalement sa décision;

Par ces motifs, rejette le pourvoi;

condamne les demanderesses aux dépens.

Du 1er février 1982. - 3e ch. - Prés.

M. Closon, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Mahillon. - Concl. conf. M. Duchatelet, avocat géné- ral. - Pl. MM. Delahaye et Kirkpatrick.

(3)

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 3e CH. - - 1er

février 1982

(nO 6444).

CONTRAT DE TRAVAIL. - OFFRE D'EMPLOI. - PRÉLIMINAIRES ET POUR- PARLERS. - DISTINCTION.

De simples pourparlers et des préliminai- res au contrat de travail ont pour objet, non de former le contrat mais d' exami- ner si la conclusion est possible et, le cas échéant, de la faciliter ou de la préparer, alors que par l'offre d'emploi l'employeur éventuel sollicite l'engage- ment du travailleur, en émettant sa volonté défînitive de conclure, de sorte que cette offre ne doive plus qu'être acceptée par ce travailleur pour que le contrat soit formé (1).

(BOLS,

C. SOCIÉTÉ ANONYME " SYBETRA ».) ARRtT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 novembre 1980 par la cour du travail de Bruxelles;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1101, 1107, 1108, 1134, 1135, 1142, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 2, alinéa 2, modifié par l'article 30 de la loi du 21 novembre 1969, 14, 20 et 21, modifié par l'article 30 de la loi du 21 novembre 1969, des lois relatives au contrat d'emploi coordonnées par arrêté royal du 20 juillet 1955,

en ce que l'arrêt, après avoir rappelé que, par lettre du 11 mai 1978, la dé- fenderesse avait écrit au demandeur :

" Nous vous demandons d'examiner la possibilité pour vous de resigner avec notre société un contrat pour une entre- prise déterminée liée à l'affaire Akbou, à partir du mois d'août 1978 dont les travaux se poursuivront jusqu'en 1983, en principe. Vous exerceriez à Akbou les mêmes fonctions que celles pour les- quelles vous aviez été primitivement en- gagé par notre service expéditions. En ce qui concerne l'appointement, nous (1) Cons. cass., 23 sepUlmbre 1969 (Bull.

et Pas., 1970, I, 73) et DE PAGE, Traité, t. II, 3• éd., n°• 498, 499, 499bis, 501 et 525.

sommes désolés de ne pouvoir maintenir celui qui vous était acquis par le contrat d'emploi précédent, et nous vous pro- posons un appointement mensuel brut de 45.000 francs belges, majoré de l'in- demnité d'éloignement qui sera vraisem- blablement de 65 p.c. », et que par lettre du 24 mai 1978, le demandeur avait marqué " son accord » sur cette propo- sition, décide néanmoins que cet échange de lettres n'implique pas la conclusion d'un contrat pour une entreprise déter- minée et, en conséquence, met à néant le jugement dont appel en ce qu'il avait accordé au demandeur une somme de 531. 7 56 francs à titre d'indemnité de rupture de contrat pour une entreprise déterminée, aux motifs que " dans le cas d'espèce, l'intimée (ici défenderesse) de- mandait simplement à l'appelant (ici demandeur) " d'examiner la possibilité de resigner un contrat », qui pourrait com- mencer au mois d'août sans autre pré- cision et se terminer en 1983, toujours sans autre précision; que (la défende- resse) fait état de fonctions que (le de- mandeur) " exercerait » contre rémuné- ration augmentée d'une indemnité " vrai- semblable » de 65 p.c. ; que les termes de cette lettre ne permettent pas de soutenir qu'il s'agit là d'une offre" ferme», c'est-à-dire le premier pas décisif dans la conclusion du contrat, c'est-à-dire encore l'émission définitive de l'une des volontés en présence, qui ne doit plus qu'être acceptée par l'autre pour que le contrat soit formé; que le contrat n'existe que si le concours des volontés s'est formé sur tous les points même accessoires qui le composent; que (Je demandeur) ne s'y est pas trompé puis- qu'il marque son accord sur la " propo- sition » et demande qu'on lui fasse par- venir le contrat d'engagement; qu'il est indéniable que, dans son esprit, il y avait là, sans plus, l'amorce d'une négo- ciation qui devait se concrétiser d'une façon plus formelle et plus précise ; que certes, s'il s'agissait d'un contrat pour une entreprise déterminée, l'écrit s'im- posait légalement »,

alors que, première branche, il y a offre engageant la partie qui en prend l'initiative lorsque celle-ci précise défi- nitivement sa volonté et expose les élé- ments essentiels du contrat, en telle sorte que l'autre n'a plus qu'à s'y join- dre par l'acceptation pour que le con- trat soit formé ; qu'en l'occurrence, la lettre de la défenderesse du 11 mai 1978 précisait tout à la fois la nature du con- trat proposé au demandeur, le lieu de

(4)

COUR DE CASSATION 691 son exécution, la date à laquelle il pren-

drait cours, sa durée approximative, les fonctions du défendeur, le montant des appointements mensuels bruts et, appro- ximativement, celui de l'indemnité d'éloi- gnement; qu'ainsi, tous les éléments essentiels du contrat pour une entre- prise déterminée et, partant, d'une offre ferme se trouvaient réunis dans la lettre de la défenderesse du 11 mai 1978;

d'où il suit que l'arrêt ne pouvait pas, après avoir rappelé le contenu précis et détaillé de ladite lettre, décider légale- ment que celle-ci n'était pas l'expression d'une offre ferme de contracter, au motif erroné que la formation d'un contrat supposerait le concours des volontés sur tous les points « même accessoires » qui le composent; que cette décision mécon- naît tant la notion légale d'offre qui lie le pollicitant que les règles relatives à la formation du contrat par la seule ren- contre des volontés sur les éléments essentiels et constitutifs de la conven- tion (violation des articles 1101, 1107 et 1108 du Code civil) et, accessoire- ment, celles relatives à la force obliga- toire des conventions légalement for- mées, en l'espèce, d'un contrat conclu pour une entreprise déterminée (viola- tion des articles 1134, 1135, 1H2 du Code civil et 21 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi) ;

deuxième branche, dans sa lettre du 11 mai 1978, la défenderesse précisait les éléments essentiels et constitutifs du contrat d'emploi proposé au demandeur et exigeait, in fine, de celui-ci qu'il fasse part de « sa décision avant la fin du mois »; que, si la défenderesse avait simplement voulu proposer des pour- parlers sur la conclusion d'un nouveau contrat, non seulement elle n'aurait pas exposé . de manière détaillée les condi- tions de ce contrat, mais elle n'aurait pas non plus exigé une « décision » du demandeur sur sa « proposition » dans un délai proche; qu'il s'ensuit que, en décidant que, par sa lettre du 11 mai 1978, la défenderesse aurait seulement engagé des pourparlers en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat d'em- ploi pour une entreprise déterminée et exposé « les quelques grandes lignes de principe » de celui-ci, l'arrêt donne à ladite lettre un sens et une portée qui méconnaissent ce que la défenderesse a voulu y exprimer et qui sont incompa- tibles avec ses termes, avec les condi- tions qui y sont détaillées et le terme

« décision » notamment; que l'arrêt, par- atnt, viole la foi due à la lettre de la

défenderesse du 11 mai 1978 (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ;

troisième branche, le contrat d'emploi existe, indépendamment de tout acte ou instrument arrêté et signé par les parties, dès que celles-ci sont d'accord sur les éléments essentiels et constitutifs de cette convention; que l'article 2, alinéa 2, des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi prévoyait seulement qu'à défaut d'écrit établissant qu'il est conclu pour une entreprise déterminée, le contrat est soumis aux mêmes condi- tions que les contrats conclus pour une durée indéterminée ; que cette disposi- tion est impérative en faveur de l'em- ployé uniquement, en ce sens que seul celui-ci peut se prévaloir de l'absence d'un écrit pour dénier le caractère dé- terminé de son engagement; d'où il suit qu'après avoir constaté que la défen- deresse avait offert de conclure un con- trat d'emploi pour une entreprise déter- minée et que le demandeur avait accepté cette offre, l'arrêt ne pouvait légalement décider que la défenderesse n'a pas

« rompu de contrat» en n'y donnant pas suite, aux motifs notamment que le demandeur « ne s'y est pas trompé puisqu'il (a) marqué son accord sur la

« proposition » et demandé qu'on lui fasse parvenir le contrat d'engagement; que certes, s'il s'agissait d'un contrat pour une entreprise déterminée, l'écrit s'im- posait légalement »; que, dès lors que le demandeur avait admis l'existence d'un contrat pour une entreprise déterminée, l'arrêt ne rouvait dénier celle-ci au mo-

tif que I engagement n'avait pas été constaté par un écrit (violation de l'ar- ticle 2, principalement alinéa 1er, des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi) ; que l'arrêt aurait dû., à tout le moins, s'il estimait que l'échange de correspondances entre parties ne pou- vait, même à l'égard du demandeur, constituer la preuve de la conclusion d'un contrat pour une entreprise déter- minée, conclure à l'existence d'une con- vention soumise aux conditions d'un contrat à durée indéterminée et recon- naître à la convention ainsi conclue les effets qui s'y rattachent (violation des articles 1101, 1107, 1134, 1H2 du Code civil, 2, alinéa 2, 1ft et 20 des lois coor- données relatives au contrat d'emploi)

Quant à la première branche : Attendu que ne constituent pas une offre d'emploi, de simples pourparlers,

(5)

des préliminaires ou des propositions qui n'ont pas pour objet de former le contrat d'emploi, mais uniquement d'en faciliter, d'en préparer la conclusion ou d'en examiner la possibilité ;

Que l'offre d'emploi requiert essentiel- lement que l'expression définitive de la volonté de l'une des parties en présence ne doive plus qu'être acceptée par l'au- tre partie pour que le contrat soit formé;

Attendu que l'arrêt constate que la défenderesse, par lettre du 11 mai 197 8, invitait le demandeur « à examiner la possibilité de resigner un contrat » qui pourrait commencer au mois d'ao-0.t 1978, sans autre précision, et se termi- ner en 1983, toujours sans autre préci- sion ; que la défenderesse faisait état de fonctions que le demandeur « exercerait » contre rémunération augmentée d'une indemnité « vraisemblable » de 65 p.c.;

Qu'il relève que ladite lettre ne con- tenait que quelques grandes lignes de principe, notamment imprécises quant aux dates et rémunérations exactes ;

Que, sur la base de ces constatations et considérations, la cour du travail a pu décider légalement que la défende- resse n'avait pas formulé une offre de contrat d'emploi pour une entreprise déterminée mais une simple proposition ne constituant que l'amorce d'une négo- ciation;

Que c'est, dès lors, à titre surabondant que l'arrêt énonce que la formation d'un contrat supposerait le concours des vo- lontés sur tous les points « même acces- soires»;

Qu'en cette branche le moyen ne peut être accueilli ;

Quant à la deuxième branche : Attendu que l'arrêt qui décide que la défenderesse n'avait engagé que des pourparlers au motif que, si le contrat avait été dressé, il eût contenu autre chose que les quelques grandes lignes de principe, notamment imprécises quant aux dates et rémunérations exactes énon- cées dans la lettre du 11 mai 1978, tout en constatant que la défenderesse avait exigé que le demandeur fasse connaître sa décision dans un délai proche, ne donne pas de la lettre précitée, repro- duite dans le moyen, une interprétation inconciliable avec sa teneur ;

Qu'en cette branche, le moyen man- que en fait;

Quant à la troisième branche : Attendu qu'il résulte de la réponse

donnée à la première branche qu'il n'y a pas eu d'offre de contrat d'emploi au demandeur;

Que, dès lors, le moyen qui, en cette branche, se fonde sur l'existence d'une telle offre, est irrecevable à défaut d'in- térêt;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens.

Du 1er février 1982. - 3e ch. - Prés.

M. Closon, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Mahillon. - Concl. conf. M. Duchatelet, avocat géné- ral. - Pl. MM. De Bruyn et Simont.

2e

CH. - 2

février

1982 (n° 6923).

ASSURANCE MALADIE-INVALI-

DITÉ. - MÉDECINS-INSPECTEURS DU SERVICE DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. - POUVOIR DE RECHERCHER ET DE CONSTATER LES INFRACTIONS SANS AUTORISATION PRÉA- LABLE DU COMITÉ DIRECTEUR DUDIT SERVICE.

Il ne résulte pas de l'article 79, alinéa pre- mier, 3°, de la loi du 9 août 1963 insti- tuant et organisant un régime d'assu- rance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ledit 3° rétabli par l'arti- cle 154 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, disposant que le comité du service du contrôle médical est chargé de déterminer la procédure sui- vant laquelle les enquêtes visées à l' ar- ticle 80, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 sont déclenchées et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci, que, si ce comité n'a pas déter- miné de procédure, les médecins-inspec- teurs n'ont pas, dans le cadre de leur mis- sion, le pouvoir de rechercher et de consta- ter d'initiative les infractions aux dispo- sitions légales et réglementaires concer-

(6)

COUR DE CASSATION 693 nant l'assurance maladie-invalidité ( 1).

(Loi du 9 août 1963, articles 80, al. 1er et 3, 81 et 102, al. 1er.)

(AUDITEUR DU TRAVAIL A TERMONDE, C. DEKESEL.)

ARRtT (traduction).

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu sur renvoi le 22 juin 1981 par le tribunal correctionnel de Ter- monde, statuant en degré d'appel;

Vu l'arrêt de la Cour du 20 janvier 1981 (2);

Attendu que le défendeur était pour- suivi du chef d'avoir, en sa qualité de médecin, en contravention à l'article 104 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obli- gatoire contre la maladie et l'invalidité, mis obstacle à la mission de contrôle du médecin-inspecteur près le service du contrôle médical, visé à l'article 85 de cette loi, agissant dans le cadre de sa mission de contrôle définie à l'article 81 de la même loi ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 79, alinéa 1er, 1 ° et 3°, 80, 81 et 104 de la loi du 9 août 1963 insti- tuant et organisant un régime d'assu- rance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,

en ce que le tribunal correctionnel de Termonde décide que, la procédure visée à l'article 79, alinéa 1er, 3°, de la loi du 9 août 1963, modifié par l'arti- cle 154 de la loi du 22 décembre 1977 n'ayant pas été déterminée, le médecin- inspecteur n'est pas autorisé à procéder, d'initiative, à une enquête,

alors que l'article 80 de cette loi auto- rise expressément les médecins-inspec- teurs et d'autres personnes citées par cet article à procéder, d'initiative, à toute enquête ou constatation et ne subordonne pas cette compétence à l'existence de la procédure à déterminer par le service du contrôle médical en vertu de l'article 79, alinéa 1er, 30;

(1) Cons. casa., 28 juin 1971 (Bull. et Pas., 1971, I, 1051). Depuis sa. modification pa.r l'article 4, 2°, de la. loi du 7 juillet 1976, l'article 80, alinéa. 8, de la. loi du 9 a.oftt 1968 confère expressément a.ux médecins inspec- teurs le pouvoir de rechercher et de consta- ter d'initiative les infractions, sans autorisa.-

qu'aussi les articles 81 et 82 reconnais- sent aux médecins-inspecteurs le pou- voir et leur confient la mission d'agir d'office et que ces articles ne subordon- nent ce pouvoir à aucune procédure préa- lable :

Attendu que le jugement acquitte le défendeur aux motifs reproduits dans le moyen;

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 80, alinéas 1er et 3, 81 et 102, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la ma- ladie et l'invalidité, modifiés par les lois des 27 juin 1969 et 7 juillet 1976, les médecins-inspecteurs du service du contrôle médical ont, dans le cadre de leur mission de contrôle, le pouvoir de rechercher et de constater d'initiative les infractions aux dispositions légales et réglementaires concernant l'assurance soins de santé ou l'assurance indemnités;

Attendu que l'article 79, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1977, dispose que « Le Comité du service du contrôle médical est chargé : 3° de déterminer la procé- dure suivant laquelle les enquêtes visées à l'article 80, alinéa 3, sont déclenchées et exécutées et d'exercer également un contrôle sur celles-ci » ;

Qu'il ne résulte pas de cette disposi- tion que, si le comité n'a pas déterminé de procédure, les médecins-inspecteurs ne sont pas autorisés à exercer le pou- voir légal susvisé ;

Que le moyen est fondé ;

Par ces motifs, casse Je jugement attaqué; ordonne que mention du pré- sent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; condamne le défendeur aux frais ; renvoie la cause au tribunal correctionnel d' Audenarde, siégeant en degré d'appel.

Du 2 février 1982. - 28 ch. - Prés.

M. Châtel, président de section. - Rapp.

M. Rauws. - Concl. conf. M. Tillekaerts, avocat général.

tion ou demande préalable du comité (cons.

Doc. pa.rl., Chambre, session 1975-1976, n° 877, N 1, Exposé des motifs, a.rt. 4, p. 8, et n° 877, N 2, et le Rapport fait au nom de la. commis- sion de la Prévoyance sociale par M. Ver- haegen, p. 4).

(2) Bull. et Pas., 1981, I, 580, n° 6207.

(7)

694

2e

CH. -

2 février 1982

(nO 6939).

AFFICHES. - RÉGLEMENTATION DE L'AFFICHAGE. - CODE DES TAXES ASSIMILÉES AU TIMBRE, ARTICLE 200, ALINÉA 1er. - NOTION.

POUVOIR JUDICIAIRE. - OPPOR- TUNITÉ DE MAINTENIR UN ARRtTÉ ROYAL PRIS EN EXÉCUTION DE L' AR·

TICLE 200, ALINÉA 1er, DU CODE DES TAXES ASSIMILÉES AU TIMBRE.

POINT DE CONTRÔLE DU POUVOIR JUDICIAIRE (1).

DROITS DE LA DÉFENSE. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION PU•

BLIQUE. - PIÈCE RÉGULIÈREMENT VERSÉE AUX DÉBATS INVOQUÉE PAR LE PRÉVENU ET SON CONSEIL. - PRÉ·

VENU NON AVERTI DE L'INTERPRÉTA·

TION DONNÉE A CETTE PIÈCE PAR LE JUGE. - POINT DE VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE (2).

Il ressort de l'article 200, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, aux termes duquel le gouvernement est autorisé, en vue de sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysa- ges, à interdire l'apposition dans des endroits déterminés, de toutes affiches généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimension, que le gouvernement dispose d'un pouvoir d: appréciation discrétionnaire pour déci- der si la beauté de certains bâtiments, mo- numents, vues ou sites est telle qu'elle doit être sauvegardée par une interdic- tion d'affichage et de publicité (3).

(VAN REEPINGEN.)

Arrêt conforme aux sommaires et notice.

Du 2 février 1982. - 2e ch. - Prés.

M. Châtel, président de section. - Rapp.

M. Rauws. - Concl. conf. M. Tillekaerts, avocat général. - Pl. M. Blontrock (du barreau de Bruxelles).

(1) Cons. cass., 5 mai 1981, n° 6409 (Bull.

et Pas., 1981, I, 1004).

(2) Cons. casa., 7 décembre 1970 (Bull. et Pas., 1971, I, 320) et 3 janvier 1972 (ibid.,

2e

CH. -

2 février 1982

(IlO 7033).

DROITS DE LA DÉFENSE.

MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION PU·

BLIQUE. - PRÉVENU S'ÉTANT DÉFENDU AU FOND SANS ALLÉGUER QUE LA PRO·

CÉDURE SUIVIE VIOLAIT SON DROIT DE DÉFENSE. - VIOLATION INVOQUÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LA COUR. - IRRECEVABILITÉ (4).

DROITS DE L'HOMME. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, ARTICLE 6, PAR. 3, b. - NOTION.

TRIBUNAUX. - MATIÈRE RÉPRES- SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - JURI·

DICTION CORRECTIONNELLE ET DE PO·

LICE. - DEVOIR DU JUGE D'ATTRIBUER SA QUALIFICATION LÉGALE AU FAIT DÉLICTUEUX DONT IL EST SAISI.

TRIBUNAUX. - MATIÈRE RÉPRES- SIVE. -ACTION PUBLIQUE. - MATIÈRE CORRECTIONNELLE. - COUR D'APPEL CONDAMNANT LE PRÉVENU POUR UNE INFRACTION, AUTREMENT QUALIFIÉE, ET SUR LAQUELLE IL A ÉTÉ INVITÉ A SE DÉFENDRE. - LÉGALITÉ.

La disposition de l'article 6, par. 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales, aux termes de laquelle tout accusé a droit à dis]!oser du temps et des facilités nécessaires à la prépa- ration de sa défense, n'est pas violée lorsque le prévenu, qui a été invité à se défendre sur l'infraction, autrement qualifiée, s'est défendu au fond sans avoir, en vue de sa défense, demandé une remise de la cause.

En matière correctionnelle et de police le juge a le devoir, tant en première instance qu'en degré d'appel, d'attribuer sa qualification légale au fait délictueux 1972, 1,423); MAST, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, éd. 1981, n°• 510, 531 à 533.

(3) Cons. cass., 20 juin 1978 (Bull. et Pas., 1978, 1, 1187).

(4) Casa., 2 mai 1977 (Bull. et Pas., 1977, 1, 887) et 3 octobre 1978 (ibid., 1979, 1, 151).

(8)

COUR DE CASSATION 695 dont il est saisi, en respectant les droits

de la dé{ ense ( 1).

t,.0 Ne méconnaît pas la règle du double degré de juridiction en matière correc- tionnelle la cour d'appel qui, après avoir invité le prévenu à se défendre sur l'infraction, autrement qualifiée, le con- damne du chef de la prévention disqua- lifiée (2).

(GOUWIJ,

C. SOCIÉTÉ ANONYME « BLAERVELD ».)

ARRÊT (traduction).

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 octobre 1981 par la cour d'appel de Gand;

I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique:

Sur le premier moyen, pris de la vio- lation des articles 163 du Code d'instruc- tion criminelle, 6, par. 2, d (lire : 6, par. 3, b), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales et de la violation du prin- cipe général du droit imposant le respect des droits de la défense,

en ce que l'infraction, telle qu'elle avait été qualifiée dans la citation origi- naire, à savoir, étant commerçant failli, notamment garagiste, dont le crédit avait été ébranlé par les réclamations de sa créancière, la société anonyme Blaerveld, s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en détournant ou en dissi- mulant (une partie de) son actif, cas prévu à l'article 577 du Code de com- merce, plus précisément en donnant à Martine Fonteyne la nue propriété d'une maison qu'il avait achetée et en ne se réservant que l'usufruit - a été disqua- lifiée pour la première fois en degré d'ap- pel ; que le demandeur a, dès lors, dû entendre et constater qu'au cours de l'instruction de la cause en degré d'ap- pel le fait était disqualifié de la manière suivante : « Inculpé d'avoir, à Ostende et ailleurs dans le Royaume, au cours de la période du 22 septembre 1975 au (1) Cons. cass., 8 septembre 1975 (Bull.

et Pas., 1976, I, 29), 20 décembre 1976 (ibid., 1977, I, 445) et 9 septembre 1981, n° 1916 (ibid., 1982, I, 39),

(2) Cass., 20 septembre 1976 (Bull. et Pas., 1977, I, 66).

23 décembre 197 5, organisé son insolva- bilité et ne pas avoir exécuté les obli- gations dont il était tenu en ayant, depuis la citation en payement, aliéné ses biens en tout ou en partie ou en les ayant grevés de droits réels, au préju- dice de la société anonyme Blaerveld » ;

que la disqualification a eu lieu à l'au- dience et que, partant, le demandeur n'a pas eu le temps d'adapter sa défense au fait ainsi disqualifié; que ceci ne saurait être infirmé par la simple men- tion de l'arrêt suivant laquelle le pré- venu a eu l'occasion de présenter sa défense à cet égard; qu'à tout le moins l'instruction de la cause aurait dû être suspendue en vue d'accorder au deman- deur un délai raisonnable pour préparer sa défense quant au fait disqualifié;

qu'à la suite de cette disqualification la défense du demandeur, fondée sur le fait du chef duquel il avait été cité, n'était évidemment plus pertinente, comme il ressort d'ailleurs des conclu- sions déposées par le demandeur tant en première instance qu'en degré d'ap- pel; que la considération suivant laquelle le prévenu a eu l'occasion de présenter sa défense à cet égard est dénué de per- tinence puisque, comme il ressort des conclusions déposées, la défense du pré- venu était fondée sur le fait non disqua- lifié; qu'en ce qui concerne la période minimale à laquelle le prévenu a droit pour préparer sa défense, le délai de dix jours entre la citation et la compa- rution n'a pas été respecté :

Attendu que la cour d'appel a été saisie de la cause par les appels inter- jetés, le 10 avril 1981, par le demandeur et par le ministère public; que la cause a été instruite par la cour d'appel à l'audience du 1t. septembre 1981 ; que le procès-verbal de cette audience men- tionne que le demandeur, après avoir été invité à se défendre sur la préven- tion disqualifiée visée au moyen, a pré- senté sa défense et que son conseil a plaidé pour lui ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ou son conseil aient de- mandé la remise de la cause aux fins de permettre au demandeur de préparer sa défense sur la prévention disqualifiée;

Qu'en tant qu'il allègue une violation des droits de la défense, le moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et est, dès lors, irrecevable ;

Attendu que, dans la mesure où le demandeur allègue la violation de l'ar-

(9)

ticle 6, par. 3, b, de la convention pré- citée, il ressort de ce qui précède que le demandeur a eu l'occasion de demander la remise de la cause en vue de préparer sa défense mais qu'il ne l'a pas fait;

Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;

Attendu que, dans la mesure où le demandeur allègue la violation de l'ar- ticle 163 du Code d'instruction crimi- nelle, il ne précise pas en quoi cette disposition aurait été violée;

Qu'à cet égard le moyen est irreceva- ble en raison de son imprécision ;

Sur le second moyen, pris de la vio- lation des articles 97 de la Constitution, 6, par. 1er, de la Convention de sauve- garde des droits de l'homme et des liber- tés fondamentales et de la violation du principe général de droit imposant le respect des droits de la défense,

en ce que la disqualification visée au premier moyen, prive le demandeur d'une instance et d'une possibilité d'ap- pel ; qu'en effet la disqualification faite pour la première fois en degré d'appel prive le demandeur du droit de se dé- fendre sur le fait disqualifié et en pre- mière instance et en degré d'appel :

Attendu que la juridiction répressive, saisie d'un fait délictueux, a le devoir d'attribuer à celui-ci sa qualification légale; que cette obligation vaut tant en degré d'appel qu'en première instance;

Attendu que la cour d'appel constate que le fait imputé au demandeur doit être disqualifié comme il est précisé dans le moyen ; qu'après avoir invité le deman- deur à se défendre sur le fait autrement qualifié, la cour d'appel condamne le demandeur du chef de la prévention disqualifiée ;

Qu'ainsi l'arrêt ne viole ni la règle des deux instances en matière correc- tionnelle ni les droits de la défense du demandeur;

Que, pour le surplus, le moyen ne précise pas en quoi les dispositions légales citées dans le moyen auraient été violées;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitu-

tion et 6, par. 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

en ce qu'il est constant que tant le demandeur que le ministère public ont régulièrement et en temps utile interjeté appel ; que les réquisitions du ministère

public étaient fondées sur le fait non disqualifié ; qu'aucune réquisition du ministère public fondée sur le fait dis- qualifié n'a été exposée ni actée :

Attendu que, comme il ressort de la réponse au second moyen, la juridiction répressive doit attribuer au fait délic- tueux sa qualification légale ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du He septembre 1981 qu'après que le demandeur eut été averti de la disqualification du fait mis à sa charge, le ministère public a requis ;

Qu'il ne ressort pas des pièces aux- quelles la Cour peut avoir égard que le ministère public n'ait pas requis sur la base de la prévention disqualifiée; que, le ministère public n'e-0.t-il pas requis à cet égard, cela n'empêche que la cour d'appel pouvait, dans les limites de sa compétence et en respectant les droits de la défense du demandeur, déclarer établie à charge du demandeur la pré- vention disqualifiée;

Attendu que, pour le surplus, le moyen ne précise pas en quoi consisterait la violation des dispositions indiquées dans le moyen;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

II. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse :

Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi;

condamne le demandeur aux frais.

Du 2 février 1982. - 2e ch. - Prés.

M. Châtel, président de section. - Rapp.

M. Vervloet. - Concl. conf. M. Tille- kaerts, avocat général. - Pl. Vandela- cluze (du barreau de Bruges).

28

eu. - 2 février 1982

{nO 7120).

1° POURVOI EN CASSATION.

DÉLAI. - MATIÈRE RÉPRESSIVE.

(10)

COUR DE CASSATION 697 ÛRDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CON-

SEIL RENVOYANT L'INCULPÉ AU TRIBU- NAL CORRECTIONNEL, - OPPOSITION DE L'INCULPÉ. - INCULPÉ AYANT INVOQUÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION L'INCOMPÉTENCE

« RATIONE LOCI » DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. - ARR!T DÉCLARANT L'OP- POSITION RECEVABLE, MAIS NON FON- DÉE. - ARR!T STATUANT SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE DU CON- SEIL. - POURVOI DE L'INCULPÉ AVANT LA DÉCISION DÉFINITIVE. - RECEVA- BILITÉ {1).

2° CONNEXITÉ. - MATIÈRE RÉPRES- SIVE. - PROROGATION DE COMPÉ- TENCE. - NOTION.

3° CONNEXITÉ. - MATIÈRE RÉPRES- SIVE. - CAS ÉNUMÉRÉS PAR L' ARTI- CLE 227 DU CODE D'INSTRUCTION CRI- MINELLE. - ENUMÉRATION NON LIMI- TATIVE.

La connexité, visee aux articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, résulte du lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions et dont la na- ture est telle qu'une bonne administra-

(1) Il n'est pas sans intérêt de rappeler ci-après certains arrêts de la Cour et certaines notes publiées sous ceux-ci :

1 ° la note 1, signée R.H., sous cass., 24 novembre 1947 (Bull. et Pas., 1947, I, 499) qui souligne la distinction qu'il y a lieu de faire, quant à la recevabilité du pourvoi, entre les arrêts de renvoi à la cour d'assises et les autres arrêts rendus par la chambre des mises en accusation ;

2° notamment, les arrêts de la Cour des 3 septembre 1962 (Bull. et Pas., 1963, I, 4) et la note 1, et 11 mai 1964 (ibid., 1964, I, 976) et la note 4.

Il y s'agissait de cas dans lesquels la cham- bre des mises en accusation, bien qu'elle eût dû déclarer l'opposition irrecevable, l'avait déclarée recevable, mais non fondée ;

3° l'arrêt du 20 août 1964 (Bull. et Pas., 1964, I, 1183) qui décide qu'est irrecevable l'opposition de l'inculpé formée contre une ordonnance de la chambre du conseil, le renvoyant au tribunal correctionnel, dans la mesure où elle est fondée sur l'incompé- tence de la chambre du conseil, si la. chambre du conseil n'a statué sur aucune exception d'incompétence et n'a. pas été saisie de pa- reille exception ;

tion de la justice, et ce sous réserve du respect des droits de la défense, com- mande qu'elles soient jugées ensemble et par le même juge {2).

L'article 227 du Code d'instruction criminelle ne donne pas une énuméra- tion limitative des cas de connexité entre plusieurs infractions (3).

(BAETEN.) ARRtT (traduction).

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 1er décembre 1981 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation ;

Sur le premier moyen, pris de la vio- lation des articles 62bis, 226, 227 du Code d'instruction criminelle, 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et 97 de la Constitution,

en ce que l'arrêt, par confirmation de l'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant le demandeur au tribunal correctionnel de Malines, décide que la chambre du conseil du tribunal de pre-

4° la note 1, signée E.K., sous cass., 30 novembre 1976 (Bull. et Pas., 1977, I, 366).

Dans le cas qui était celui ayant fait l'ob- jet de l'arrêt de la chambre des mises en accusation au sujet duquel se prononce l'arrêt annoté, l'inculpé avait invoqué l'incompé- tence de la chambre du conseil pour la. pre- mière fois devant la chambre des mises en accusation et non devant la chambre du conseil.

L'arrêt annoté s'écarte ainsi de ce qu'avait décidé l'arrêt du 20 août 1964 cité ci-dessus en considérant que, lorsque la chambre des mises en accusation a statué sur l'incompé- tence de la chambre du conseil, bien que l'inculpé n'ait pas soulevé l'incompétence devant cette chambre, le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation

est recevable. A.T.

(2) Cass., 17 octobre 1972 (Bull. et Pas., 1973, I, 170).

(3) Cass., 5 décembre 1972 (Bull. et Pas., 1973, I, 324).

(11)

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE mière instance de Malines était compé-

tente,

alors que, première branche, aucun des critères de compétence ratione loci figu- rant à l'article 62bis du Code d'instruc- tion criminelle ni la cause d'extension de la compétence ratione loci du chef de connexité ne rendaient en l'espèce compétente la chambre du conseil du tribunal de première instance de Malines ; deuxième branche, l'arrêt méconnaît la notion de « connexité » en décidant que l'existence d'une connexité entre plusieurs infractions dépend des circon- stances de fait qu'il appartient au juge du fond de constater et d'apprécier;

que l'article 227 du Code d'instruction criminelle énonce, au contraire, limita- tivement les cas de connexité et qu'il ne ressort pas de l'arrêt de quelles circon- stances, prévues par la loi, il déduit l'existence de la connexité;

troisième branche, la compétence du tribunal correctionnel ne peut être éten- due en raison de la connexité qu'à con- dition que la jonction soit nécessaire en vue d'une bonne administration de la justice; que l'on ne peut entendre par bonne administration de la justice les exigences d'une administration de la justice efficace et rapide ; que la question de savoir si la jonction de causes en raison de leur connexité concorde avec les exigences d'une bonne administration de la justice doit aussi s'apprécier du point de vue de l'inculpé, et plus parti- culièrement de ses droits de défense :

Attendu que la chambre du conseil de Malines a renvoyé le demandeur, conjointement avec vingt coïnculpés, au tribunal correctionnel de Malines du chef de délits commis dans l'ar- rondissement de Louvain mais connexes à des infractions commises par des coïn- culpés dans d'autres arrondissements judiciaires et notamment dans l'arron- dissement judiciaire de Malines;

Attendu que le demandeur a fait opposition à cette ordonnance et a, dans ses conclusions prises devant la chambre des mises en accusation, décliné la com- pétence de la chambre du conseil de Malines pour les motifs reproduits dans le moyen; que l'arrêt déclare l'opposition

recevable mais non fondée ;

Attendu qu'en déclarant l'opposition recevable et en statuant sur l'exception d'incompétence de la chambre du con- seil, l'arrêt statue sur une contestation relative à la compétence de la chambre

du conseil de Malines, au sens des arti- cles 416, alinéa 2, et 539 du Code d'in- struction criminelle; qu'en tant qu'il est dirigé contre cette décision, le pour- voi est, dès lors, recevable :

Attendu que le moyen ne précise pas en quoi consiste la prétendue violation des articles 97 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales; que, pa~tant, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable;

Attendu que, sur le fondement des considérations reproduites dans les trois branches du moyen, le demandeur con- teste la compétence ratione loci de la chambre du conseil de Malines en raison de l'absence de connexité;

Attendu qu'au sens des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle la connexité est le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions, et dont la nature est telle qu'il commande, en vue d'une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que les causes soient jugées ensemble et par le même juge ; Attendu que l'article 227 du Code d'instruction criminelle n'énonce pas limitativement les cas de connexité et que l'article 226 du même code peut être appliqué à des cas analogues ; que l'existence d'un lien de connexité entre difîéren tes infractions dépend de cir- constances de fait dont la constatation et l'appréciation appartiennent exclusi- vement au juge du fond ;

Attendu que, sur le fondement d'une appréciation souveraine en fait, l'arrêt constate que « l'inculpé est poursuivi, conjointement avec un certain nombre d'autres du chef de recel de disques pro- venant en partie d'infractions imputées à deux coïnculpés domiciliés dans l'arron- dissement de Malines; que l'allégation que le dossier serait« très faible» quant à l'inculpé et que les droits de la défense seraient violés par une procédure concer- nant plus de vingt inculpés, n'enlève rien à l'existence de la connexité; qu'au con- traire la simultanéité de l'instruction garantit que le juge du fond pourra, en connaissant tous les éléments de la cause, apprécier la prévention sous tous ses aspects et établir une distinction entre les inculpés et leurs actes »;

Que l'arrêt en déduit légalement que la chambre du conseil de Malines est compétente;

Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la vio-

(12)

COUR DE CASSATION 699 Iation des articles 97 de la Constitution

et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955,

en ce que l'arrêt décide que la cham- bre des mises en accusation ne peut décider du bien-fondé du renvoi au tri- bunal correctionnel, au motif qu'en rai- son du défaut d'intérêt, le ministère public et la partie civile ne pouvaient en l'espèce interjeter appel contre pa- reille décision, tandis qu'en dehors du cas prévu à l'article 539 du Code d'in- struction criminelle, aucune disposition légale ne prévoit pour l'inculpé un re- cours contre pareil renvoi,

alors que la législation belge reconnait à la partie civile le droit de contester devant la chambre des mises en accu- sation le bien-fondé du renvoi lorsque l'inculpé est mis hors de cause par le tribunal correctionnel; que, partant, c'est sans motif raisonnable que le Code d'instruction criminelle fait une discri- mination entre, d'une part, la situation de l'inculpé et, d'autre part, celle de la partie civile; que la cour d'appel d' An- vers décide à tort que cette discrimi- nation se justifie puisqu'un non-lieu peut porter préjudice à une partie civile et cela déjà en raison des frais complé- mentaires et de l'alourdissement de la charge de la preuve lors de l'introduc- tion, devant le juge civil, d'une action trouvant sa cause dans une infraction : Attendu qu'en statuant comme il est dit dans le moyen, le chambre des mises en accusation constate que l'opposition du demandeur à l'ordonnance de la cham- bre du conseil du tribunal correctionnel de Malines est irrecevable dans la me- sure où cette opposition concerne le bien-fondé du renvoi au tribunal correc- tionnel ; que pareille décision ne statue pas sur une contestation relative à la compétence de la chambre du conseil, au sens des articles 416, alinéa 2, et 539 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que dès lors, en tant qu'il est dirigé contre cette décision, le pour- voi est irrecevable; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué est également irrece- vable;

Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais.

Du 2 février 1982. - 2e ch. - Prés.

M. Châtel, président de section. - Rapp.

M. D'Haenens. - Concl. conf. M. Tille- kaerts, avocat général. - Pl. M. Wilms (du barreau de Louvain).

2e

CH. -

2 février 1982

(nO 6825).

1° RESPONSABILITÉ (HORS CON- TRAT). - DÉCISION DÉCLARANT UN CONDUCTEUR SEUL RESPONSABLE DU DOMMAGE. - POINT DE CONSTATATION D'OÙ IL PEUT SE DÉDUIRE QUE LE DOMMAGE SE SERAIT AUSSI PRODUIT, TEL QU'IL S'EST RÉALISÉ, SANS LA FAUTE RELEVÉE A CHARGE D'UN AUTRE CONDUCTEUR. - DÉCISION NON LÉGA- LEMENT JUSTIFIÉE (1). (Code civil, art. 1382 et 1383.)

2° CASSATION. - ETENDUE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTIONS CIVI- LES. - DÉCISIONS RENDUES SUR LES ACTIONS CIVILES RÉCIPROQUES EXER- CÉES PAR LE DEMANDEUR ET LA PER- SONNE CIVILEMENT RESPONSABLE POUR UN COPRÉVENU. - ILLÉGALITÉ COM- MUNE A CES DÉCISIONS. - CASSATION DE LA DÉCISION RENDUE SUR L'ACTION DU DEMANDEUR. - ANNULATION DE LA DÉCISION NON DÉFINITIVE RENDUE SUR L'ACTION DU DÉFENDEUR Mt ME SI LE POURVOI CONTRE CETTE DÉCISION EST ACTUELLEMENT IRRECEVABLE (2).

- - - - - a • - ~

(ALLIANCE NATIONALE DES,MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, C. VAN OBBERGHEN ET LEEMANS G.; VAN OBBERGHEN, C. LEE- MANS G., ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, TAYMANS, LEEMANS R., RAES ET SOCIÉTÉ ANO- NYME « ROYALE BELGE».)

Arrêt conforme aux sommaires.

Du 2 février 1982. - 2e ch. - Prés.

M. Châtel, président de section. - Rapp.

(1) Cass., 8 avril et 19 mai 1981, n°• 1442 et 6361 (Bull. et Pas., 1981, I, 872 et 1083).

(2) Cons. cass., 19 mai 1981, n° 6361 (Bull.

et Pas., 1981, I, 1083) et la note 2; cass., 23 décembre 1981, n° 1947, supra, p. 554.

(13)

M. Matthijs. - Concl. conf. M. Declercq, avocat général. - Pl. M. L. De Gryse.

2e

CH. -

3 février 1982

(n° 2151).

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR~TS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE, - ACTION PUBLIQUE. - ABSENCE DE CONCLUSIONS. - POINT D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE PRÉCISER LES PRÉ·

SOMPTIONS GRAVES, PRÉCISES ET CON·

CORDANTES SUR LESQUELLES IL FONDE SA DÉCISION DE CULPABILITÉ DU PRÉ- VENU (1).

2° PREUVE. - PRÉSOMPTIONS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ABSENCE DE CONCLUSIONS. - POINT D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE PRÉCISER LES PRÉ·

SOMPTIONS GRAVES, PRÉCISES ET CON·

CORDANTES SUR LESQUELLES IL FONDE SA DÉCISION DE CULPABILITÉ DU PRÉ·

VENU (2).

(AGHMAKH.)

Arrêt conforme aux sommaires.

Du 3 février 1982. - 2e ch. - Prés.

M. Legros, président. - Rapp. M. Scre- vens. - Concl. conf. M. Velu, avocat général. - Pl. M. de Haan (du barreau de Bruxelles).

2e

CH. -

3 février 1982

(n°

2042).

RESPONSABILITÉ (HORS CON- TRAT). - DOMMAGE. - DOMMAGE RÉSULTANT POUR LE PRÉJUDICIÉ DES FRAIS DE FINANCEMENT D'UN EMPRUNT DESTINÉ A FAIRE L'ACQUISITION D'UN (1) et (2) Cons. ca.ss., 25 mars 1981, n° 1503 (Bull. et Pas., 1981, I, 806).

VÉHICULE DE REMPLACEMENT. - NO- TION.

Le juge qui constate gue la partie préju- diciée par un accident du roulage a dû faire l'acquisition d'un véhicule de remplacement, le véhicule accidenté étant déclassé, et à cet effet contracter un emprunt, peut légalement décider que les frais de financement de cet emprunt constituent un élément du dommage trouvant sa cause dans l'accident; tou- tefois, est illégal le jugement qui alloue au préjudicié une indemnité correspon- dant aux frais de financement de l' em- prunt lorsqu'il ressort de ses constata- tions que le montant du préjudice subi, abstraction faite de ces frais, était infé- rieur à celui de l'emprunt et que le jugement ne relève pas gu'il n'aurait pas été possible au pré3udicié de se procurer un véhicule de remplacement de valeur équivalente à celle du véhicule accidenté, avant le sinistre (3). (Code civil, art. 1382.)

(WASEIGE, C, DE HEMPTINNE.) ARRtT.

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 16 octobre 1981 par le tribunal correctionnel de Marche-en- Famenne, statuant en degré d'appel;

Attendu que le jugement attaqué sta- tue uniquement sur l'action civile exer- cée par le défendeur contre le deman- deur;

Sur le premier moyen, pris de la vio- lation des articles 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 2044 et 2046 du Code civil, en ce que le jugement attaqué con- damne le demandeur à payer au défen- deur la somme de 16.236 francs aux motifs qu'un seul poste est contesté, celui des frais financiers relatifs à l'em- prunt, que le véhicule ayant été déclassé, le défendeur a dû. acheter une voiture neuve et, pour ce faire, emprunter 100.000 francs; que le demandeur sou- tient que le procès-verbal d'expertise est une transaction et qu'il n'appartient pas au juge de modifier cette conven-

(3) Cons. ca.ss., 14 février 1979 (Bull. et Pas., 1979, I, 699), 8 mai 1980 (ibid., 1980, I, 1115) et 25 mars 1981, n° 1438 (ibid.

1981, I, 803).

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