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Mieux comprendre le crédit à la consommation

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Academic year: 2022

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crédit à la

consommation crédit

à la

consommation Mieux

comprendre le

Mieux

comprendre le

CTRC ILE DE FRANCE – 6 rue de Chantilly – 75009 Paris

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SOMMAIRE

INTRODUCTION... 4

I. LE CREDIT A LA CONSOMMATION ... 8

1. Les définitions ... 8

2. Le champ d’application du crédit à la consommation ... 9

II. LA PERIODE PRECONTRACTUELLE ... 12

1. Le renforcement de l’encadrement de la publicité ... 12

2. La création de la fiche d’informations précontractuelle ... 13

3. L’obligation d’explication ... 14

4. La vérification de la solvabilité de l’emprunteur ... 15

5. Les pratiques commerciales ... 15

III. LE CONTRAT DE CRéDIT ... 18

1. LA fORMATION DU CONTRAT DE CRéDIT ... 18

a. L’offre du contrat de crédit ... 18

b. Le délai de rétractation ... 19

c. La formation définitive du contrat ... 19

2. L’ExéCUTION DU CONTRAT DE CRéDIT ... 22

a. Les nouvelles obligations d’information ... 22

b. Le remboursement anticipé ... 22

IV. LE RégIME APPLICAbLE à CERTAINS CRéDITS ... 26

1. Le crédit renouvelable ... 26

2. Le crédit affecté ... 30

3. Les découverts en compte ... 32

4. Le regroupement de crédits ... 33

5. Procédures et sanctions ... 35

V. LES DISPOSITIONS DIVERSES ... 38

1. La réforme des catégories de crédit pour la détermination des seuils de l’usure .... 38

2. La suppression des pénalités libératoires ... 39

3. Les fichiers ... 40

4. Les intermédiaires de crédit à la consommation ... 40

5. L’extension au crédit immobilier du libre choix de l’assurance emprunteur .... 41

6. Le microcrédit personnel... 42

VI. LA REfORME DU SURENDETTEMENT ... 44

1. Composition et fonctionnement de la commission de surendettement ... 44

2. Ouverture de la procédure de surendettement... 46

3. Les conséquences de la décision de recevabilité ... 46

4. Rôle et mission de la commission de surendettement ... 47

5. Les mesures d’accompagnement social ... 50

6. La procédure de rétablissement personnel ... 50

7. Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ... 52

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4

--- INTRODUCTION :

--- Au sens premier, le mot « crédit » trouve son origine dans le latin « creditum » du verbe « credere » qui veut dire « croire », « avoir confiance ».

Le crédit n’est pas une invention récente : les premières opérations de crédit connues ont été effectuées par les civilisations de Mésopotamie, mais le prêt à intérêt ne s’est réellement développé qu’après l’apparition de la monnaie (sous Crésus, vers 560 avant Jésus-Christ)

Si l’endettement était synonyme de gestion hasardeuse, on constate qu’au cours des dernières décennies, les Français « fourmis » sont devenus « cigales ».

Le développement de formes de crédit souples et attractives a banalisé le crédit. Les ménages l’ont intégré dans leur gestion de trésorerie. N’étant plus affecté systématiquement à une dépense déterminée, il est même parfois assimilé, à tort, à un revenu supplémentaire.

L’encours des crédits à la consommation octroyés aux ménages en France s’élevait à 146,1 milliards d’euros fin décembre 2009.

Selon l’Observatoire des crédits aux ménages1, 50,8 % des ménages français avaient un crédit en 2009, soit près de 14 millions de ménages. Sur ces 14 millions, 9 millions de ménage détiennent un crédit à la consommation, soit 31,7%. Ce type de crédit constitue un moteur de la croissance du fait de son incidence sur la consommation puisqu’il finance plus de 9% de la consommation des ménages.

1 Enquête annuelle réalisée par voie postale par la SOFRES en novembre 2009 pour l’Observatoire des crédits aux ménages, auprès d’un échantillon de 9855 ménages.

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Néanmoins, le crédit à la consommation, et particulièrement le crédit renouvelable, sont souvent mis en cause dans les situations de surendettement.

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HISTORIQUE DES LOIS ENCADRANT LE CREDIT A LA CONSOMMATION ET LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

2

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28 décembre 1966 – Loi relative à l’usure, au démarchage et à la publicité 10 janvier 1978 – Loi Scrivener

Protection de l’emprunteur (crédit à la consommation)

Instauration du délai de rétractation de 7 jours

Offres préalables de crédit

Lien entre contrat de vente et crédit 13 Juillet 1979 – Loi Scrivener

Protection de l’emprunteur 23 Juin 1989 – Loi Neiertz

Remboursement anticipé

Interdiction de la publicité pour le crédit gratuit 31 décembre 1989 – Loi Neiertz

Instauration de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (hors dettes professionnelles). Deux phases sont bien distinctes : une phase amiable (commissions de surendettement) et une phase judiciaire (devant le juge d’instance jusqu’en 1991 puis devant le juge de l’exécution)

Création du FICP : la durée d’inscription est de 3 ans maximum pour les incidents de paiement et de 5 ans pour les mesures de surendettement.

1er Août 2003 – Loi borloo

Création de la Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) aboutissant à la vente des biens et à l’effacement des dettes.

Les commissions de surendettement sont élargies : un conseiller en économie sociale et un juriste assistent aux réunions sans voix délibérative ;

La durée d’inscription au FICP des mesures de surendettement est portée à 10 ans et à 8 ans dans le cas d’une procédure de rétablissement personnel.

1er Juillet 2010 – Loi Lagarde

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prise en application d’une directive européenne n°2008-48 du 23 avril 2008 a pour but d’harmoniser les régimes juridiques des différents Etats Membres au travers de la mise en œuvre d’un crédit «responsable».

Elle n’a pas seulement réformé le crédit à la consommation. Elle a aussi apporté des modifications substantielles au surendettement et aux structures institutionnelles de la consommation.

2 Source ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi

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LE CREDIT A LA CONSOMMATION 1. Les définitions

2. Le champ d’application du crédit à la consommation

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I. LE CREDIT A LA CONSOMMATION :

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La directive n°2008-48 « crédit à la consommation » du 23 avril 2008 a été transposée par la loi du 1er juillet publiée au Journal Officiel du 2 juillet 2010.

Les opérations ou contrats de crédits soumis aux dispositions de cette loi sont ceux mentionnés au 4° de l’article L.311-1. Il s’agit des opérations ou contrats de crédit par lesquels « un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de fourniture ».

La location vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Selon l’article L.311-2, ces opérations ou contrats de crédit peuvent être conclus à titre onéreux ou à titre gratuit.

1. Les définitions :

Le Code de la Consommation ne donnait pas de définition de la notion de crédit à la consommation, ni de liste exhaustive des opérations relevant de cette catégorie. Une liste de notions employées dans la directive communautaire du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs a été intégrée dans la loi du 1er juillet 2010 ce qui permet ainsi de délimiter le champ d’application des règles relatives au crédit à la consommation (art. 3 du Code de la Consommation : L.311-1).

Ainsi un prêteur est une personne, physique ou morale, qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles (ce qui exclut désormais le particulier prêteur).

Est défini comme emprunteur ou consommateur toute personne physique en relation avec un prêteur dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

L’activité d’intermédiaire de crédit est également définie. Il s’agit de toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération de crédit, mais sans agir en qualité de prêteur.

Les opérations ou contrats de crédit désignent les prêts, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont consentis par un prêteur. Le terme «opérations de crédit» s’applique également aux publicités pour le crédit ou à toutes les opérations précontractuelles, afin de les soumettre aux règles définies par la directive.

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Le coût total du crédit représente la totalité des coûts supportés par le consommateur. Si le contrat de prêt va jusqu’à son terme ; les intérêts, commissions, taxes et autres frais qui satisfont deux obligations cumulatives ; l’emprunteur est tenu de les verser pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit, et ils doivent être connus du prêteur. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurances.

Il ne comprend pas en revanche les frais d’acte notarié ni les frais dont l’emprunteur est redevable en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles.

Le taux débiteur est exprimé en pourcentage, fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Il est fixe lorsqu’il est constant sur toute la durée du contrat ou sur des périodes partielles prédéterminées. Dans les autres cas, il est considéré comme variable ou révisable.

Le montant total dû par l’emprunteur : la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur.

2. Champ d’application du crédit à la consommation :

(article L.311-2 à L.311-3 et art. 20 : L.312-2 du Code de la consommation)

L’objectif de la loi est de faire des consommateurs des emprunteurs responsables et c’est pour cela que l’accent est mis sur une meilleure information de l’emprunteur mais dans le même temps la loi ne fait plus référence aux modèles types comme dans l’ancien texte.

La disparition des contrats types constitue une perte de garantie pour les consommateurs français qui avaient une certitude quant à la régularité du contrat.

Le champ d’application du crédit de la consommation est revu quant à la nature des opérations qui en relèvent et également à leur plafond qui est porté de 21 000€ à 75 000€. Ces modifications ont une répercussion sur les dispositions du Code de la Consommation relatives au crédit immobilier qui sont modifiées en conséquence (L.312-2 du Code de la consommation).

Les exclusions :

Sont exclus du champ d’application du régime du crédit à la consommation les opérations de crédit de moins de 200€ ainsi que « les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois » et « les opérations comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable » (article L. 311-3-3° et

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Relèvent du crédit immobilier et non du crédit de la consommation quels que soient leurs montants :

Les opérations liées à des travaux de construction. Auparavant, ces dépenses étaient soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d’amélioration ou d’entretien.

Les travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien réalisés à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier et financés par une même opération de crédit.

Les opérations destinées à permettre l’acquisition ou le maintien des droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsqu’elles visent également la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble acquis.

Par contre, les prêts pour des travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble qui ne sont pas liés à l’acquisition d’un bien et qui ne dépassent pas les 75 000€

sont soumis au régime du crédit à la consommation.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2011 et ne concernent que les seuls contrats dont l’offre a été émise à compter de cette date.

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LA PERIODE PRECONTRACTUELLE

1. Le renforcement de l’encadrement de la publicité

2. La création de la fiche d’informations précontractuelle

3. L’obligation d’explication

4. La vérification de la solvabilité de l’emprunteur

5. Les pratiques commerciales

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II. LA PERIODE PRECONTRACTUELLE

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La loi du 1er juillet 2010 s’attache à renforcer l’encadrement de la publicité, la création d’une fiche d’informations précontractuelle, le devoir d’explication, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ainsi que certaines pratiques commerciales.

1. RENfORCEMENT DE L’ENCADREMENT DE LA PUbLICITé :

La loi distingue entre les publicités par voie postale ou courrier électronique et les autres messages publicitaires (art. L.311-5 du Code de la Consommation) mais, dans l’un et l’autre cas, les informations relatives aux chiffres doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que pour les autres mentions.

a. Les mentions obligatoires :

La loi prévoit que désormais toute publicité pour un crédit à la consommation, quelque soit le support utilisé, doit obligatoirement indiquer :

le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux (sauf pour les opérations de location vente, de location avec option d’achat) ;

les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;

le montant total du crédit ;

le taux annuel effectif global (sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d’achat) ;

la durée du crédit et s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix comptant et le montant de tout acompte ;

le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances ;

un exemple représentatif avec des montants de 500, 1000 et 3000 euros suivant la durée de remboursement maximale prévue par l’offre commerciale, le coût hors assurance facultative par mois et le coût avec l’assurance facultative par mois dans les cas où l’emprunteur a la possibilité de choisir lui-même son assurance;

les mentions relatives au taux annuel effectif global (TAEg ou TEg), à la nature fixe ou variable du crédit, au montant total dû par l’emprunteur doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire ;

toute publicité sur le crédit à la consommation, à l’exception des publicités radiodiffusées, doit contenir obligatoirement la mention «un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

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Lorsque la publicité est adressée par voie postale, par courrier électronique ou directement adressée à domicile ou sur la voie publique, le document publicitaire doit rappeler le droit du consommateur de s’opposer sans frais à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d’exercer ce droit.

b. Les interdictions :

sont interdites les publicités mentionnant l’existence d’une période de franchise de paiement des loyers ou de remboursement des échéances supérieurs à 3 mois ;

les publicités concernant les offres de regroupement des crédits antérieurs sont interdites si elles ne précisent pas que le crédit ne sera pas consenti sans élément d’information sur la situation financière de l’emprunteur ou si elles laissent entendre que le prêt va améliorer la situation financière de l’emprunteur ou entraîner une augmentation de ressources, ou constituer un substitut d’épargne, ou accorder une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable ;

L’interdiction dans toute publicité de proposer sous quelle que forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre de crédit.

2. LA CRéATION D’UNE fICHE D’INfORMATIONS PRéCONTRACTUELLE :

L’offre préalable perd son rôle d’instrument d’information précontractuelle au profit de la fiche d’informations prévue par l’article L.311-6 du Code de consommation.

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, une fiche d’informations distincte de l’offre et du contrat doit lui être remise par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit.

Il s’agit de donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour lui permettre, compte tenu de ses préférences et de ses possibilités, d’appréhender clairement le contenu de son engagement.

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Elle doit comporter en caractères lisibles la mention d’avertissement selon laquelle un crédit engage et doit être remboursé. Elle doit également comporter, si le prêteur ou l’intermédiaire de crédit offre un tel service, le coût standard de l’assurance, à l’aide d’un exemple chiffré.

La liste et le contenu des informations qui devront figurer dans cette fiche ainsi que les conditions de sa présentation seront déterminées par décret (à paraître).

La fiche standardisée sous l’appellation « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » figurant dans l’annexe II de la Directive européenne « crédit à la consommation » du 23 avril 2008 comporte une longue liste d’informations où sont décrites :

les principales caractéristiques du crédit (montant, durée, échéances, conditions d’utilisation…) ;

son coût (taux débiteur, TAEG et coûts liés au crédit) ;

diverses informations juridiques (droit de rétractation, remboursement anticipé…) qui vont probablement être reproduites dans la fiche d’informations précontractuelle.

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 y ajoute l’avertissement prévu au dernier alinéa de l’article L.311-5 en matière de publicité et la mention selon laquelle si une assurance est exigée par le prêteur, l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur auprès de l’assurance de son choix.

La remise de cette fiche doit se faire sous la responsabilité du prêteur, sur le lieu de vente si le crédit est offert en ce lieu. Le consommateur peut également, sur sa demande, recevoir sans frais la fiche d’information ainsi qu’un exemplaire de l’offre de contrat. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche d’informations.

La remise de cette fiche n’engage pas contractuellement le prêteur à accorder un crédit, ni à accorder un crédit conforme aux caractéristiques mentionnées dans cette fiche. Mais si cette fiche est remise en même temps que le contrat, il devra y avoir une parfaite concordance entre les deux.

Pour les contrats conclus à distance, la fiche d’informations précontractuelle spécifique au crédit à la consommation se substitue à celle prévue par les règles sur les contrats de services financiers à distance (art. L.121-20-11, al.1er) afin d’éviter le cumul d’informations de même nature mais non totalement identiques. Issue de la directive, cette mesure est étendue par la présente loi à l’ensemble des services, produits et instruments financiers. Par contre, cette substitution n’opère pas avec les règles propres au démarchage, qui elles, se cumulent avec celles du crédit à la consommation.

3. L’ObLIgATION D’ExPLICATION :

Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit, selon l’article L.311-8 du Code de la Consommation, fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Ces explications, données principalement à travers le fiche d’informations précontrac- tuelle, consistent à attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations peuvent également être données sur la

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base des préférences exprimées par l’emprunteur (notamment en fonction du type de crédit envisagé). L’obligation d’explication est d’application générale, quels que soient les lieux et les modes de distribution. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devra se ménager la preuve de l’exécution de son obligation d’explication, notamment en faisant reconnaître par écrit à l’emprunteur qu’il a reçu les explications appropriées.

4. LA VéRIfICATION DE LA SOLVAbILITé DE L’EMPRUNTEUR :

« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur » article L.311-9 du Code de la consommation. Cette vérification doit s’opérer à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies par l’emprunteur à la demande du prêteur, complétée par la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui est rendue obligatoire. La loi précise désormais que l’inscription au fICP n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

Lorsque le crédit est conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d’informations destinée à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, différente de la fiche d’informations précontractuelle, est instaurée et doit être remise à l’emprunteur. Elle comporte les ressources et les charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, ses prêts en cours. Cette fiche doit être signée par l’emprunteur ou son contenu confirmé par lui par voie électronique. Il doit certifier sur l’honneur l’exactitude de ces informations.

Si le montant de crédit accordé est supérieur à un seuil, qui sera fixé par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste sera également définie par décret.

5. LES PRATIQUES COMMERCIALES :

Le personnel, chargé de fournir les explications et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche de recueil d’informations, sur le lieu de vente ou dans le cadre d’une vente à distance, doit être formé à la distribution du crédit à la consommation et à le prévention du surendettement. Un décret à paraitre définira les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation (art.331-8, al.3).

L’article L.311-10-1 du Code de la Consommation instaure un plafonnement de certaines primes qui pourraient être accordées à l’occasion de la conclusion d’une opération de crédit. Leur valeur maximale sera fixée par décret.

L’article L.313-11 sur la rémunération des vendeurs est modifié. Il est précisé, d’une part, que cette règlementation ne s’applique qu’au vendeur « personne physique », et d’autre part, afin d’éviter que le système de commissionnement ne favorise la souscription de crédits renouvelables, l’interdiction de rémunération des vendeurs en fonction du taux de crédit est étendue à la rémunération en fonction du type de crédit.

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LE CONTRAT DE CRéDIT

1. LA fORMATION DU CONTRAT DE CRéDIT

a. L’offre du contrat de crédit b. Le délai de rétractation

c. La formation définitive du contrat

2. L’ExéCUTION DU CONTRAT DE CRéDIT a. Les nouvelles obligations d’information

b. Le remboursement anticipé

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III. LE CONTRAT DE CREDIT

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Un contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » (Article 1101 du Code Civil)

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1. LA fORMATION DU CONTRAT DE CREDIT : a. L’offre de contrat de crédit :

Avant, la loi faisait la distinction entre l’offre pure et simple et l’offre sous condition d’agrément, la loi « LAGARDE » ne fait plus cette distinction, il n’y a plus qu’une seule catégorie d’offre. Cette offre est toujours faite sous réserve d’agrément par le prêteur.

L’ancien article L.311-13 du Code de la Consommation imposait des modèles types pour les différentes offres selon l’opération du crédit envisagée, ces modèles types ont disparu de la loi en conformité avec la Directive Européenne.

La rédaction de l’offre de crédit, sous réserve des décrets d’application, est libre, ce qui peut entraîner des difficultés pour la comparaison des offres faites aux consommateurs (comparaison entre les chiffres proposés et les obligations à naître).

Comparaison qui ne peut être faite que par un consommateur averti et ce n’est pas le cas de tous les consommateurs.

Selon l’article L.311-11 du Code de la consommation, cette offre doit être établie par écrit ou sur un support durable (on peut donc conclure que l’offre ne peut pas se faire par téléphone), rédigée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties (crédits solidaires et cautions).

4 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, mars 2010

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Elle doit comporter un formulaire détachable afin que le consommateur puisse exercer son droit de rétractation. Cette offre est maintenue pendant 15 jours à compter de la remise de l’offre ou de son envoi.

Comme pour l’information précontractuelle, les règles propres au crédit à la consommation en matière contractuelle se substituent à celles applicables aux contrats de services financiers pour les contrats conclus à distance.

b. Le délai de rétractation :

Avant la loi « LAGARDE », l’emprunteur disposait d’un délai de rétractation de 7 jours ouvrables avec indisponibilité des fonds pendant ce délai. Désormais, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit (article L.311-12 du Code de la consommation).

Pendant 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, ni par l’emprunteur au prêteur.

Pendant ce délai, l’emprunteur ne peut, au titre de l’opération, faire aucun dépôt au profit du prêteur (article L.311-14 du Code de la consommation).

Le prêteur a 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit par l’emprunteur pour faire connaître sa décision de lui accorder le crédit c’est-à-dire l’agrément.

Pour exercer son droit de rétractation l’emprunteur utilise le formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit. De même, il est précisé qu’en cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit (par exemple l’assurance).

En cas de rétractation postérieurement au versement des fonds (donc entre le 7ème et le 14ème jour suivant l’acceptation), l’emprunteur doit rembourser au prêteur les fonds mis à sa disposition au plus tard dans les 30 jours calendaires révolus après envoi de sa rétractation. Le montant à rembourser correspond au capital versé et aux intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé.

Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation (article L.311-15 du code la consommation).

c. La formation définitive du contrat :

L’article L. 311-18 n’exige pas que le contrat de crédit soit différent de l’offre mais précise que le contrat de crédit doit être établi par écrit, distinct de tout support ou document publicitaire ainsi que de la fiche de renseignement relative aux caractéristiques du crédit. On voit également apparaître la nécessité d’un encadré, en début du contrat, destiné à informer l’emprunteur sur les caractères essentiels du contrat. Les informations contenues dans

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5

Lorsque le contrat de crédit est assorti d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’information et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

En conséquence, une fois accepté par l’emprunteur le contrat de crédit ne devient parfait que si (article L.311-13 du Code de la consommation):

l’emprunteur n’utilise pas sa faculté de rétractation ;

le prêteur a fait connaître à l’emprunteur sa décision de lui accorder le crédit dans les 7 jours de l’acceptation par l’emprunteur (l’agrément).

Si à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé, l’agrément est réputé refusé. Cependant, l’agrément parvenu à la connaissance de l’emprunteur après l’expiration du délai reste valable si l’emprunteur entend toujours bénéficier du crédit. De même, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.

5 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, mars 2010

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--- LES DI ff ERENTES ET APES DE L ’ACHA T A CREDIT ---

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2. L’ExECUTION DU CONTRAT DE CREDIT

La loi instaure de nouvelles obligations d’information et modifie le régime du remboursement anticipé.

a. Les nouvelles obligations d’information :

Information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur :

Avant qu’une modification du taux débiteur n’entre en vigueur, l’emprunteur, qui a souscrit à un prêt avec un taux variable, doit être informé par écrit ou un autre support durable, du nouveau montant des échéances ainsi que de l’éventuelle modification de leur nombre ou de leur périodicité.

Information annuelle de l’emprunteur sur le capital restant dû :

Le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser (tableau d’amortissement). Cette information doit figurer, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur (article L.311-25-1), à l’exception de la location-vente et de la location avec option d’achat.

Information de l’emprunteur en cas de défaillance et maintien de l’assurance :

Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, le prêteur est tenu de l’informer des risques de résiliation du contrat de crédit, de paiement d’une indemnité et, le cas échéant, d’exclusion du contrat d’assurance de groupe. Lorsque les difficultés de remboursement persistent, la loi entérine (article L.311-22-2) une pratique qui consiste en la possibilité pour les prêteurs de prendre en charge temporairement la cotisation d’assurance afférente aux impayés afin de maintenir la couverture assurantielle.

Information du prêteur par l’assureur :

Lorsque la souscription d’une assurance a été exigée par le prêteur et que l’emprunteur a souscrit une assurance auprès de l’assureur de son choix, celui-ci est tenu d’informer le prêteur du non- paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance (article L.311-22-3).

b. Le remboursement anticipé :

L’article L.311-21 du Code de la consommation offre toujours à l’emprunteur la possibilité de procéder à un remboursement anticipé mais il n’y a plus de gratuité dans tous les cas.

L’article L.311-22 prévoit quatre cas dans lesquels le remboursement anticipé ne donne lieu à aucune perception de frais ou d’indemnité :

1. Le remboursement de découvert.

2. Le remboursement par une assurance.

3. Le remboursement intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe.

4. Quand il s’agit d’un crédit renouvelable.

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Dans tous les autres cas, l’organisme de crédit peut réclamer une indemnité égale au maximum à 1% du montant du crédit si le montant de remboursement est supérieur à une somme fixée par décret, s’il intervient plus d’un an avant la fin du contrat.

Cette disposition, issue de la directive européenne, constitue une régression de la protection du consommateur.

Si le délai entre le remboursement et la date de fin de contrat est inférieur à un an, l’indemnité doit être au maximum égale à 0,5% du montant du crédit remboursé. Mais son montant ne peut pas dépasser le montant total des intérêts que l’emprunteur aurait payés si le contrat de crédit était allé jusqu’à son terme.

Dans la cas d’une défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger, au titre de la déchéance que l’article L.311-24 considère comme acquise dès l’absence de paiement d’une échéance, le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le montant des intérêts échus mais non payés en plus de l’indemnité fixée par décret.

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(24)

24

En résumé

Offre de contrat de crédit adressée par le prêteur : Valable 15 jours.

Acceptation par l’emprunteur

dans ce délai de 15 jours (pour bénéficier des conditions figurant dans l’offre).

Rétractation possible de l’emprunteur : 14 jours à compter de son acceptation.

Agrément du prêteur :

7 jours à compter de l’acceptation de l’emprunteur

Les dispositions relatives à l’information précontractuelle, à la formation et à l’exécution du contrat de crédit entreront en vigueur le 1er mai 2011 et pour les seuls contrats dont l’offre a été émise à compter de cette date.

(25)

LE RégIME APPLICAbLE à CERTAINS CRéDITS

1. Le crédit renouvelable 2. Le crédit affecté

3. Les découverts en compte

4. Le regroupement de crédits

5. Procédures et sanctions

(26)

26

---

IV. LE RégIME APPLICAbLE à CERTAINS CRéDITS

--- 1. LE CREDIT RENOUVELAbLE :

a. Identifier le crédit renouvelable :

La loi donne une appellation « officielle » à ce type de crédit. Alors que jusqu’à présent, il était dénommé fréquemment par les expressions de « crédit revolving » ou de « crédit permanent », il devient « crédit renouvelable ».

Le crédit renouvelable est défini dans l’article L. 311-16 du Code de la consommation comme

« une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant consenti ».

Le régime juridique du crédit renouvelable est modifié par rapport au crédit classique au niveau de sa formation et de son exécution.

Pour l’offre de contrat, l’article L.311-16 exige la remise d’une offre préalable non seulement pour le contrat initial mais pour toute augmentation de crédit consenti, dans les « mêmes conditions ». Cette offre doit également préciser que le contrat est conclu pour une durée d’une année, et que trois mois avant l’échéance, le prêteur devra indiquer les conditions de reconduction. Elle doit également fixer les modalités de remboursement, échelonné.

b. Offre alternative sur le lieu de vente ou à distance :

L’article L.311-8-1 prévoit que, sur lieu de vente ou à distance, pour financer l’achat de biens particuliers ou la fourniture de prestations de services particulières pour un montant supérieur à 1000€, la proposition d’un crédit renouvelable doit s’accompagner de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable.

c. La vérification de la solvabilité en cours de contrat :

Avant la reconduction du contrat, le prêteur doit, chaque année, consulter le fICP (fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) et tous les trois ans, vérifier la solvabilité du débiteur dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un nouveau crédit.

Le prêteur pourra réduire le montant du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit ou ne pas proposer la reconduction du contrat, si les éléments recueillis à l’occasion de ce contrôle le justifient. L’emprunteur doit être informé préalablement de ces mesures, par écrit ou sur un autre support durable. Pendant la période de suspension ou en cas de non reconduction du contrat, l’emprunteur doit évidement rembourser le montant du crédit utilisé. Ces mesures de suspension ou de la non reconduction du contrat de crédit peuvent être levées après une nouvelle vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

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d. Les crédits non utilisés :

A l’échéance de la deuxième année sans l’utilisation du crédit par le consommateur, le prêteur doit envoyer le document récapitulant les caractéristiques du crédit accordé, qui doit être retourné par l’emprunteur, faute de quoi le contrat est résilié.

e. Les mesures de réduction de la permanence du crédit renouvelable :

6

Amortissement minimum :

Chaque échéance devra comprendre un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret Cette mesure remplira sa fonction de désendettement si la part de capital remboursé qui sera fixé par ce décret est vraiment significative.

L’emprunteur peut à tout moment rembourser sans frais et sans indemnité le montant du capital restant dû. L’offre doit également contenir les modalités de remboursement des sommes dues lorsque l’emprunteur renonce à bénéficier de son ouverture de crédit.

Le nombre de mensualités restant dues :

Chaque mois, le prêteur, dans un délai raisonnable avant la date de paiement, doit remettre un document à l’emprunteur comportant les mentions suivantes :

✓ La date d’arrêté du relevé et la date de paiement.

✓ La fraction du capital disponible.

✓ Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts.

✓ Le taux de la période et le taux effectif global.

✓ Le cas échéant le coût de l’assurance.

✓ La totalité des sommes exigibles.

✓ Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit.

✓ La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit d’utilisation ou la résiliation de son contrat.

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✓ Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou une partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la dernière échéance.

✓ L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions du remboursement convenues.

Ces informations doivent figurer obligatoirement (article L.311-16) sur la première page du document en caractères lisibles.

f. Le crédit renouvelable avec cartes de crédit ou de paiement :

L’article L.311-16 et l’article L.311-17 s’intéressent au crédit renouvelable donnant lieu à la remise d’une carte de crédit et instaurent diverses mesures liées à l’utilisation de ces cartes.

Crédit renouvelable et cartes de fidélité :

Lorsque le crédit renouvelable est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de cette carte.

Les cartes de fidélité liées à un crédit renouvelable devront être dotées à l’avenir d’une fonction paiement au comptant. L’utilisation du crédit ne peut résulter que de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte, ou, dans un délai raisonnable à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit.

Crédit renouvelable et cartes de paiement :

Lorsqu’une carte de paiement est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, les mêmes règles citées ci-dessus s’appliquent. L’utilisation de la fonction paiement à crédit ne peut se faire qu’avec l’accord exprès du consommateur lors du paiement ou dans un délai raisonnable à réception de l’état mensuel de l’exécution du contrat de crédit. La publicité portant sur cette carte doit informer le consommateur des modalités d’utilisation de cette carte.

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Entrée en vigueur en mai 2011

- De l’encadrement du crédit renouvelable : prévoir que chaque échéance de crédit renouvelable comprend obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû ; obligation pour les prêteurs de fermer les comptes de crédit renouvelable après deux ans d’inactivité (contre 3 ans aujourd’hui); vérification de la solvabilité tout au long de l’exécution d’un crédit renouvelable et non plus seulement lors de son ouverture.

- Du choix des consommateurs sur le type de crédit : le consommateur se verra proposer le choix entre crédit amortissable et renouvelable lorsqu’il demande, sur le lieu de vente ou à distance, un crédit pour un achat de plus de 1000€.

- Des sécurités à l’entrée en crédit : devoir d’explication et obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur ; obligation pour les prêteurs de consulter le fichier FICP qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers avant d’accorder un crédit; obligation pour le prêteur de remplir une « fiche de dialogue » sur le lieu de vente ou à distance, assortie de justificatifs au-delà d’un seuil ; délai de rétractation porté de 7 à 14 jours ; plafonnement des cadeaux pouvant être associés à un crédit; encadrement des commissions payées aux vendeurs de crédit; obligation de formation des vendeurs.

- Pour les cartes de fidélité: l’interdiction de conditionner les avantages commerciaux à l’utilisation à crédit des cartes de fidélité; les cartes de fidélité auxquelles une fonction crédit est attachée devront obligatoirement comprendre une fonction paiement au comptant; par défaut, la fonction paiement au comptant de la carte de fidélité ou bancaire sera activée; l’activation de la fonction crédit de la carte ne sera plus possible sans l’accord exprès du consommateur à chaque opération.

- Application de la loi dans le temps :

Pour les crédits renouvelables qui seront consentis à compter du 1er mai 2011, les nouvelles règles s’appliqueront.

Pour les autres contrats conclus entre le 1er juillet 2010 et le 1er mai 2011, les règles nouvelles ne seront pas applicables.

Pour les crédits en cours, c’est un décret qui définira dans quelles conditions ces règles nouvelles seront applicables progressivement.

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2. LE CREDIT AffECTE a. Définition du crédit affecté :

L’article L.311-1, 9° du Code de la consommation définit le crédit affecté comme « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ». Ces crédits sont souvent désignés sous le nom de crédits liés.

Le crédit doit en premier lieu servir exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture des biens particuliers ou la prestation de services particuliers. Ne sont donc pas concernés les contrats de crédit conclus sur les lieux de vente mais dont l’objet n’est pas limité au financement du bien acquis. En second lieu le contrat de crédit et le contrat financé doivent former une opération commerciale unique (article L.311-1, 9° du Code de la consommation), qui « est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de service finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés » .

b. Le délai de rétractation

:

Le délai de 14 jours s’applique également aux crédits affectés. Cependant, l’article L.311-35 du Code de la consommation autorise (comme dans l’ancienne version) une réduction du délai à 3 jours lorsque le consommateur en fait la demande expresse rédigée, datée et signée de sa main propre. Dans le cas où le délai serait raccourci, celui-ci expire au jour de la livraison.

Pour les contrats conclus à distance, ce délai ne peut être raccourci (art. L.121-20-12). La livraison du bien ou la fourniture anticipée du service est en effet aux frais et risques du vendeur ou du prestataire (art. L.311-35 du Code de la consommation).

En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est fixé à 14 jours de manière intangible, quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de service.

c. Interdépendance des contrats et résolution du contrat principal

: L’interdépendance du contrat de crédit et du contrat principal est maintenue. L’article L.311- 1,9° précise que le contrat de crédit et le contrat financé constituent une « opération commerciale unique »

Selon l’article L.311-36 le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit :

- Si le prêteur n’a pas, dans les 7 jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit.

OU si

- Dans un délai de 7 jours, l’emprunteur a exercé son droit de rétractation.

On remarque que curieusement le délai de rétractation de l’emprunteur est réduit à 7 jours au lieu de 14 jours et on peut se poser la question sur le devenir du contrat principal qui sera résolu au-delà du 7 ème jour.

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--- LE CREDIT A ff ECTE ---

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3. LES DECOUVERTS EN COMPTE

L’article L.311-1, 10 et 11 donne deux définitions du découvert en compte :

a. Les autorisations de découvert :

L’article L.311-1,10 entend par « autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur (la banque) autorise expressément l’emprunteur (le client) à disposer des fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ».

- Les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois sont exclues du champ d’application des règles du crédit à la consommation ;

- Les autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois sont désormais soumises aux règles du crédit à la consommation mais ont un régime allégé par rapport au dispositif général : le devoir d’explication ainsi que le délai de rétractation ne leur sont pas applicables.

- Les autorisations de découvert d’une durée supérieure à trois mois sont soumises à l’intégralité des règles du crédit à la consommation.

b. Les dépassements :

L’article L.311-1,11 entend par « dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».

La règlementation des dépassements s’inscrit dans la convention de compte. Si celle-ci prévoit la possibilité d’un dépassement, elle doit mentionner le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapportent au taux initial, les frais applicables ainsi que les conditions de modification de ces frais.

Si un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, de tous les frais ou intérêts sur arriérés applicables et du taux débiteur.

Si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose à l’emprunteur, sans délai, un autre type d’opération de crédit à la consommation.

Ces nouvelles dispositions des différents types de découvert avec des règles spécifiques pour chacun apparaissent complexes mais elles ont au moins le mérité d’intégrer en grande partie le découvert bancaire dans le champ du crédit à la consommation.

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4. LE REgROUPEMENT DE CREDITS :

Il s’agit de substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédits préexistants et présentant des caractéristiques différentes (taux, durée et parfois de nature différents) par un remboursement anticipé. La loi encadre ces situations pour lesquelles jusqu’ici il y avait un vide juridique.

Plusieurs cas de figures se présentent selon la nature des crédits regroupés :

Le nouveau crédit qui résulte de regroupement de crédits à la consommation est soumis au régime du crédit à la consommation même si le montant global des crédits regroupés est supérieur à 75 000€. En effet, le 2° de l’article L.311-3 du Code de la Consommation, qui exclut les crédits d’un montant supérieur à 75 000€, fait une exception dans le cas des regroupements de crédits. Le prêteur qui effectue le regroupement de crédit rembourse le montant dû au titre de ces crédits directement aux prêteurs initiaux.

Le nouveau crédit qui résulte d’un regroupement de crédits immobiliers est soumis au régime du crédit immobilier.

En cas d’un regroupement mixte, crédits à la consommation et crédits immobiliers, le régime juridique applicable au nouveau contrat est fonction de la part relative du crédit immobilier. Lorsque cette part est inférieure au seuil fixé par l’art. R.313-117et il est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l’article L.312-2, représente 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédits, ce sont les règles du crédit à la consommation qui s’appliqueront.

Lorsque cette part est supérieure à ce seuil, le nouveau contrat est soumis au régime de crédit immobilier.

Si le regroupement porte sur un ou plusieurs crédits renouvelables, le nouveau prêteur doit rembourser directement le prêteur initial. Et comme le crédit renouvelable n’est pas éteint par le seul fait du remboursement ainsi effectué, ainsi lorsque le remboursement porte sur la totalité du montant dû au titre du crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l’emprunteur sa faculté de résilier le contrat de crédit renouvelable et doit lui proposer d’adresser sa lettre de résiliation au prêteur initial. Un décret précisera les modalités de cette opération notamment en matière d’information de l’emprunteur.

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Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2010 et ne concernent que les seuls contrats dont l’offre

a été émise à compter de cette date.

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5. Procédure et sanctions : a. Compétence du tribunal :

Le Tribunal d’Instance (TI) demeure compétent pour tous les litiges liés au crédit à la consommation, mais il le devient pour des sommes allant au-delà de son seuil habituel de compétence puisque le crédit à la consommation peut aller jusqu’à 75 000€ et même au-delà en cas de regroupements de crédits.

b. Le délai de forclusion :

Le principe du délai de forclusion tel que réformé par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 (article L.311-52 du Code de la consommation) demeure tout en validant partiellement la jurisprudence relative au point de départ de ce délai en donnant une liste exhaustive d’événements de point de départ :

le délai court à compter du non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.

Pour le crédit renouvelable, le point de départ du délai de deux ans est le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

le dépassement, au sens du découvert bancaire compris entre un et trois mois tacitement accepté, non régularisé au bout de trois mois.

Dans le cas d’un réaménagement ou rééchelonnement d’un crédit, le point de départ du délai est le premier incident non régularisé après réaménagement ou rééchelonnement.

Dans le cas d’un plan conventionnel, le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan ou bien après la décision de la commission de surendettement imposant des mesures de paiement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les propositions de la commission.

c. Les sanctions (article 18) :

En matière pénale, les peines d’amende allant de 1 500 à 30 000 € déjà existantes sont étendues aux nouvelles obligations pesant sur les prêteurs.

En matière civile, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou en partie, sanctionne le prêteur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’information précontractuelle (fiche d’informations, devoir d’explication à l’égard de l’emprunteur et vérification de sa solvabilité), de formation et de contenu du contrat de crédit (offre de contrat de crédit et contrat de crédit établis par écrit, délai de rétractation).

L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été

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de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La loi introduit une responsabilité de plein de droit des prêteurs à l’égard de l’emprunteur pour la bonne exécution des obligations relatives à la conclusion du contrat de crédit, y compris lorsque ces obligations sont exécutées par des intermédiaires ( article L.311- 49-1 du Code de la Consommation).

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LES DISPOSITIONS DIVERSES

1. La réforme des catégories de crédit pour la détermination des seuils de l’usure

2. Les fichiers

3. Les intermédiaires de crédit à la consommation 4. L’extension au crédit immobilier du libre choix de

l’assurance emprunteur

5. Le microcrédit personnel

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38

---

V. LES DISPOSITIONS DIVERSES

--- 1. La réforme des catégories de crédit pour la détermination des seuils de

l’usure :

La détermination des taux d’usure par types de crédit (art. L.313-3 ancien article du Code de la consommation) a eu des effets indésirables en entraînant, selon le législateur, une

« spécialisation du risque » excessive, les prêts personnels étant accordés principalement aux clients à risque faible et les crédits renouvelables aux autres emprunteurs.

La loi du 1er juillet 2010, refond les différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l’usure en retenant pour seul critère, le montant des prêts et non la combinaison de leur nature et de leur montant.

2. La suppression des pénalités libératoires :

La Loi apporte une mesure favorable aux personnes qui faisaient l’objet d’une mesure « d’interdiction bancaire » suite à l’émission de chèques sans provisions.

Avant cette loi, les personnes sous le coup d’une interdiction bancaire (inscription au Fichier Central des Chèques FCC) et qui voulaient retrouver le droit d’émettre des chèques avaient deux obligations :

régler le montant du chèque impayé

verser au Trésor Public des pénalités libératoires

L’article 36 de la loi du 1er juillet 2010 supprime les pénalités libératoires.

Désormais, pour retrouver le droit d’émettre des chèques et d’être radié du FCC, la régularisation du ou des chèques impayés suffit.

Cette décision simplifie la situation des personnes surendettées.

Ce nouveau système a pour but de réduire les taux d’usure et favoriser le crédit amortissable. Des seuils seront fixés par décret et ces dispositions entreront en vigueur en avril 2011.

Cette nouvelle règle s’applique à compter du 2 juillet 2010

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