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Interdiction de diriger : application dans le temps de la loi du 6 août 2015 - Entreprise en difficulté

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Texte intégral

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Arrêt n° 447 du 24 mai 2018 (17-18.918) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique -

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00447

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) Cassation

Demandeur : M. Alain X...

Défendeur : le procureur général près la cour d’appel de Versailles

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe de nécessité des peines reconnu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ensemble l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ;

Attendu que le respect du principe constitutionnel susvisé, dont découle la règle de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition telle que l’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 31 octobre 2013, un tribunal de commerce a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert la liquidation judiciaire de la société Y...

ingénierie informatique (la société Y...) et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2013 ; que le 18 mars 2014, le tribunal a, sur assignation de deux salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Z..., la date de cessation des paiements étant fixée au 27 septembre 2013 ; qu’estimant que les liquidations judiciaires de ces deux sociétés, dirigées par M. X..., avaient mis en évidence des fautes de gestion de la part de ce dernier, le procureur de la République a saisi le tribunal d’une demande de sanctions, lequel a condamné M. X... à une interdiction de gérer pour une durée de trois ans ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report, que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements des sociétés Y... et Z... respectivement au 31 mai et 27 septembre 2013 et qu’en déclarant la cessation des paiements de la société Y... le 26 juillet 2013 et en l’absence de déclaration de cessation des paiements de la société Z... qui a été liquidée sur assignation de deux salariés, M. X... n’a pas respecté le délai de quarante-cinq jours ; qu’il retient encore que les sanctions pénales, d’une part, et les sanctions pécuniaires et personnelles qui peuvent être prononcées par les juridictions civiles ou commerciales dans le

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cadre des procédures collectives, d’autre part, sont de nature différente et qu’à défaut de disposition spécifique de la loi du 6 août 2015 rendant la modification de l’article L. 653-8, qui sanctionne désormais d’une mesure d’interdiction de gérer celui qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, le nouveau texte n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 8 août 2015 ; qu’il retient enfin que tel n’étant pas le cas des procédures collectives des sociétés Y... et Z..., il n’y a pas lieu de rechercher si la cessation des paiements avait été sciemment déclarée tardivement par M. X... ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en ce qu’elle exige dorénavant, pour l’application de la sanction de l’interdiction de gérer, que l’omission de la demande d’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements soit faite sciemment, la loi du 6 août 2015 a modifié, dans un sens moins sévère, les conditions de la sanction de sorte que cette loi devait être appliquée à la situation de M. X..., la cour d’appel a violé le principe

et le texte susvisés ;

Et attendu que la condamnation à l’interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Président : Mme Mouillard

Rapporteur : Mme Bélaval

Avocat général : Mme Henry

Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

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