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Contribution à l’étude des fonctions sociale et écologique du droit de propriété : enquête sur le caractère sacré de ce droit énoncé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

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(1)

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ce droit énoncé dans la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Laurent Millet

To cite this version:

Laurent Millet. Contribution à l’étude des fonctions sociale et écologique du droit de propriété :

enquête sur le caractère sacré de ce droit énoncé dans la Déclaration des droits de l’homme et du

citoyen du 26 août 1789. Droit. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2015. Français. �NNT :

2015PA010277�. �tel-01457046�

(2)

UNIVERSITÉ DE PARIS I PANTHÉON-SORBONNE

Unité de formation et de recherche de droit

ÉCOLE DE DROIT DE LA SORBONNE

Contribution à l’étude des fonctions sociale

et écologique du droit de propriété.

Enquête sur le caractère sacré de ce droit

énoncé dans la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Thèse pour le doctorat en droit (arrêté ministériel du 7 août 2006)

Présentée et soutenue publiquement le 16 décembre 2015

par

Laurent MILLET

Sous la direction de :

François Guy TRÉBULLE

Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Membres du jury :

Béatrice PARANCE

(rapporteur)

Professeur de droit privé à l’Université de Paris VIII (Vincennes – Saint-Denis)

Laurent FONBAUSTIER

(rapporteur)

Professeur de droit public à l’Université de Paris Sud (Sceaux)

Frédéric DANOS

(président)

Professeur de droit privé à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)

François Guy TRÉBULLE

(directeur de recherche)

(3)

Résumé :

Le droit de propriété est garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

de 1789 qui le qualifie de sacré. Ce caractère trouve une traduction laïque et républicaine

(suggérée par la doctrine sociale de l’Église) dans la fonction sociale du droit de propriété.

Cette fonction est reconnue à l’étranger (cours constitutionnelles, C.J.U.E., C.E.D.H.) comme

en France (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour de cassation), elle ne relève ni d’une

théorie isolée d’un auteur, ni d’une évolution du droit de propriété. Il y a une correspondance

entre la conception théologique et la conception laïque et républicaine du droit de propriété :

au domaine éminent du Créateur correspond le domaine éminent de la collectivité humaine

(via le domaine éminent de l’État, la réserve de loi, le patrimoine commun de la nation), à la

relativité du droit de propriété de la créature humaine correspond la relativité du droit de

propriété privée, à la gérance de la création (stewardship) correspond la conservation de la

diversité biologique et le développement durable. L’analyse du caractère sacré fait apparaître

que la fonction sociale et la fonction écologique (ou environnementale) du droit de propriété

font partie de la définition structurelle de ce droit. Dans sa traduction législative laïque et

républicaine, la fonction écologique du droit de propriété s’illustre dans la participation des

propriétaires à la conservation des ressources naturelles (via notamment les inventaires

naturalistes) et la conservation de la qualité environnementale des biens immobiliers.

Abstract

:

The property right is guaranteed by the Declation of the Rights of Man and of the

Citizen of 1789 which calles it sacred. This quality finds a secular and republican translation

(suggested by the Church’s social doctrine) in the social function of property right. This

function is recognized abroad (constitutional courts, C.J.E.U., E.C.H.R.) and in France

(Constitutional council, Council of State, Court of cassation), it is neither an isolated theory of

one author, nor an evolution of property right. There is a correspondance between the

theological assumption and the secular and republican concept of property right : to the

Creator’s eminent domain corresponds the human community’s eminent domain (via the

State’s eminent domain, the reserve of law, the common heritage of the Nation), to the

relativity of the human creature’s domain corresponds the relativity of the private property

right, to the management of creation (stewardship) corresponds the preservation of

biodiversity and sustainable development. The analysis of this sacred feature reveals that the

social function and the ecological function (or environmental) of the property right are part of

the structural definition of this right. In its secular and republican legislative translation, the

ecological function of the property right is illustrated in the participation of owners to the

conservation of natural ressources (particularly via naturalist inventories) and conservation of

environmental quality of real estate and lands.

(4)

Les opinions émises dans cette thèse sont propres à leur auteur et n’engagent ni

l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ni l’institution dans laquelle l’auteur travaille,

ces institutions n’entendent donner ni approbation, ni désapprobation des opinions émises.

(5)
(6)

À Nicole et Claude, mes parents,

À Dominique, ma femme,

(7)
(8)

Remerciements

Je tiens à remercier François Guy TRÉBULLE pour avoir accepté de prendre la

direction de cette thèse ainsi que les membres du jury qui m’honorent de leur présence.

Je remercie Christian BARTHOD pour son soutien et ses conseils pendant ces

nombreuses années de recherche.

Je remercie pour leur soutien, ces années durant, Claire GÉRARD pour ses conseils,

Éva ALIACAR, Fabienne ALLAG-D’HUISME, Virginie BATHELLIER, Laurent MALIK,

Muriel MORVAN, Rossella PINTUS, Anne-Sophie RASCLE, Jérôme SERRE,

Isabelle VENTURINI, Hélène VESTUR et toutes les autres personnes qui m’ont encouragé.

(9)
(10)

Sommaire

PREMIERE PARTIE

LE FONDEMENT DE LA FONCTION SOCIALE

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE SA FONCTION ÉCOLOGIQUE

Titre I. Le fondement théologique

Chapitre I. Éminence du Créateur sur les propriétés privées

Chapitre II. Relativité du droit de propriété privée de la créature

Chapitre III. La gérance de la Création

Titre II. Le fondement laïc

Chapitre I. Éminence de l’État sur les propriétés privées

Chapitre II. Relativité du droit de propriété privée de l’homme

Chapitre III. La conservation de la Vie

SECONDE PARTIE

LA RECONNAISSANCE DE LA FONCTION SOCIALE

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE SA FONCTION ÉCOLOGIQUE

Titre I. La reconnaissance de la fonction sociale du droit de propriété

Chapitre I. La reconnaissance à l’étranger

Chapitre II. La reconnaissance en France

Titre II. La reconnaissance de la fonction écologique du droit de propriété

Chapitre I. Participation collective des propriétaires à la conservation des

ressources naturelles

Chapitre II. Participation individuelle du propriétaire à la conservation de la

qualité environnementale du bien

(11)
(12)

Liste des abréviations

A.A.S.

Acta Apostalicae Sedis, collection officielle des actes du

Saint Siège depuis PIE X (AAS 47 (1955) : désigne la

collection, le tome et l’année)

A.D.E.M.E.

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

A.F.D.I.

Annuaire français de droit international

A.I.J.C.

Annuaire international de justice constitutionnelle

A.J.

Revue Actualité Juridique (Pénal, Famille, etc.)

A.J.D.A.

Revue Actualité Juridique – Droit Administratif

A.J.D.I.

Revue Actualité Juridique – Droit Immobilier

ALUR

loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

Arch. parl. (ou A.P.)

Archives parlementaires (Révolution française) ;

Arch. parl. 1ère série, t. VIII, p. 453/1 désigne le tome 8,

p. 453, colonne de gauche (p. 453/2 : colonne de droite)

Arch. phil. droit

Archives de philosophie du droit

art.

article

art. 1 P 1 (ou P-1-1)

article 1

er

du premier protocole additionnel à la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (dite Convention européenne des droits de

l’homme)

Ass.

Assemblée du Conseil d’État

C.E.S.D.H.

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés

fondamentales

Ass. nat.

Assemblée nationale

B.D.E.I.

Revue Bulletin de Droit de l’Environnement Industriel

B.J.C.L.

Revue Bulletin Juridique des Collectivités Locales

B.J.D.U.

Revue

Bulletin Juridique Droit de l’Urbanisme

B.O.

Bulletin officiel (par ministère)

(13)

c/

contre (parties à un procès)

C.A.A

Cour administrative d’appel

Cass. 3

ème

civ.

Cour de cassation, 3

ème

chambre civile

C.D.M.

Revue Le Courrier des maires

circ.

circulaire

ch.

Chambre

chap.

chapitre

chron.

chronique

C.E.

Conseil d’État

C.E.D.H.

Cour européenne des droits de l’homme

C.G.D.D.

Commissariat général au développement durable

C.J.U.E.

Cour de justice de l’Union européenne

code env. / code urb.

code de l’environnement / code de l’urbanisme

col.

colonne (pagination dans La documentation catholique)

Collection Duvergier

Collection de lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du

Conseil d’État

Coll. terr.

Revue Collectivités Territoriales – Intercommunalités

(Éditions du Juris-Classeur)

comm.

commentaire

concl.

conclusions (du rapporteur public, de l’avocat général)

cons.

considérant

Cons. const.

Conseil constitutionnel

Constitutions

Revue Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué

Constr.-Urb.

Revue Construction Urbanisme. Actualité juridique et fiscale

de l’immobilier (revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur)

dactyl.

ouvrage dactylographié

Dalloz

Revue Recueil Dalloz

D.M.F.

Revue Droit maritime français

déb. parl.

débats parlementaires (édition des Journaux officiels)

doc. parl.

documents parlementaires (édition des Journaux officiels)

(14)

Dr. adm.

Revue Droit administratif

Dr. env.

Revue Droit de l’environnement

Droits

Revue Droits. Revue française de théorie juridique

Dr. voirie

Revue Droit de la voirie et du domaine public

e.a.

et autres (parties à un procès)

E.D.C.E.

Études et Documents du Conseil d’État (rapport annuel)

égal.

également

E.N.A.

École nationale d’administration

Énergie - Env. - Infra.

Revue Énergie - Environnement - Infrastructures (revue

mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur)

Env. et dév. durable

Revue Environnement et développement durable (revue

mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur)

E.N.G.R.E.F.

École nationale du génie rural, des eaux et des forêts

Espaces naturels

Revue Espaces naturels. Revue des professionnels de la

nature

Études

Revue Études religieuses, philosophiques, historiques et

littéraires

Europe

Revue Europe (revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur)

ex.

exemple

Gaz. Pal.

Revue Gazette du Palais

G.C.

grande chambre de la Cour européenne des droits de

l’homme

I.C.P.E.

installations classées pour la protection de l’environnement

J.C.P. A.

Revue La Semaine juridique – Juris-Classeur périodique,

Édition Administration des collectivités territoriales

J.C.P. G.

Revue La Semaine juridique – Juris-Classeur périodique,

Édition Générale

J.C.P. N.

Revue La Semaine juridique – Juris-Classeur périodique,

Édition Notariale et immobilière

ibid.

ibidem, dans le même passage cité précédemment

inédit

inédit au Recueil Lebon du Conseil d’État

(15)

I.N.R.A.

Institut national de la recherche agronomique

J.-C.

Jésus-Christ

J.D.M.

Revue Journal des Maires

J.O.

Journal officiel de la République française (édition lois et

décrets)

J.O. Éd. Assoc..

Journal officiel de la République française (édition

Associations)

J.O.U.E.

Journal officiel de l’Union européenne

L.G.D.J.

Librairie générale du droit et de la jurisprudence (éditeur)

Le Moniteur

Revue Le Moniteur des travaux publics

L.P.A.

Revue Les Petites affiches

loc. cit.

loco citato, à l’endroit cité précédemment

M.E.D.D.E.

Ministère de l’écologie, du développement durable et de

l’énergie

Mgr.

« monseigneur » (titre ecclésiastique catholique honorifique

lié à certaines charges importantes)

numéro de la requête (ou du pourvoi)

not.

notamment

obs.

Observations

o.p.

ordre des prêcheurs (abréviation désignant un membre de

l’ordre religieux catholique des Dominicains)

op. cit.

opere citato, dans l’ouvrage cité précédemment

ord. réf.

ordonnance de référé

ordin.

ordinaire (session parlementaire)

p.

page

P.S.E.

paiement pour services environnementaux

P.U.

Presses universitaires

P.U.F.

Presses Universitaires de France

Q.P.C.

question prioritaire de constitutionnalité (catégorie de

décision du Conseil constitutionnel)

(16)

R.D.I.

Revue de droit immobilier

R.D.P.

Revue de droit public et de la science politique en France et

à l’étranger

R.D. rur.

Revue de droit rural (revue mensuelle Lexisnexis

Jurisclasseur)

Rec.

recueil Lebon du Conseil d’État

Rev. adm.

Revue La Revue Administrative

R.F.D.A.

Revue française de droit administratif

R.F.D.C.

Revue française de droit constitutionnel

R.G.D.I.P.

Revue générale de droit international public

R.I.D.C.

Revue internationale de droit comparé

R.J.E.

Revue juridique de l’environnement

R.J.E.P.

Revue juridique de l’économie publique (revue mensuelle

Lexisnexis Jurisclasseur)

R.J.F.

Revue de jurisprudence fiscale

R.L.D.C.

Revue Lamy Droit Civil

r.p.

révérend père (titre pour un ecclésiastique ; r.p.j. signifie

révérend père jésuite)

R.R.J.

Revue de recherche juridique

R.S.D.A.

Revue semestrielle de droit animalier

R.T.D. civ.

Revue trimestrielle de droit civil

R.T.D. com.

Revue trimestrielle de droit commercial et de droit

économique

s.j.

societas jesu (La Compagnie de Jésus, abréviation désignant

un membre de l’ordre religieux catholique des Jésuites)

S.S.J.S.

sous-sections (du contentieux) jugeant seule (Conseil

d’État)

S.S.R.

sous-sections (du contentieux) réunies (Conseil d’État)

suiv.

suivantes

T.A.

tribunal administratif

T. confl.

Tribunal des conflits

(17)

Trib.U.E.

Tribunal de première instance de l’Union européenne

U.E.

Union européenne

vol.

volume (de la revue)

(18)

PROLOGUE

Ce prologue a été ajouté postérieurement à la soutenance de cette thèse le 16 décembre

2015, à la demande du jury, afin de préciser au lecteur le fait générateur de cette recherche

universitaire, sa perspective et son objectif pédagogique.

À l’occasion de ma pratique professionnelle, j’ai constaté que certains des acteurs qui

soutiennent que le cadre légal d’une politique publique porte une atteinte excessive et

illégitime au droit de propriété privée se prévalent de la garantie constitutionnelle de ce droit

et n’hésitent pas à insister sur son caractère « sacré ».

Le fait de se prévaloir de ce caractère « sacré », dans un État laïc et républicain, a pour

objet de surprendre, par une sorte d’argument d’autorité primordiale. Dans la sphère privée, la

référence au « sacré » ne heurte en aucun cas ma liberté de conscience. En revanche, dans la

sphère publique, la mobilisation du « sacré » dans les relations avec l’administration publique

et les juridictions pose la question de sa légitimité et de sa signification.

La question de la légitimité ne pose pas grande difficulté. En effet, sur le fond,

l’agnostique que je suis reconnais volontiers que, en fait, le scénario religieux constitue un

véhicule pour promouvoir certaines valeurs (dans un mode de représentation transcendantal

que je ne partage pas) compatibles avec la devise républicaine, et parfois même à la source de

celle-ci (dans la mesure où la trinité républicaine est, pour partie, liée de l’héritage

judéo-chrétien). Pour autant, en droit positif, le monisme laïc et républicain ne laisse en principe pas

de place pour une référence au sacré. Toutefois, je reconnais une exception, dans la mesure où

le « sacré » figure dans la lettre de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

et permet ainsi légitimement de s’en prévaloir.

La question de la signification est plus délicate. L’enquête universitaire menée ici a

pour objet de lever le voile sur le sens de ce caractère sacré au sens de la Déclaration de 1789,

en mobilisant de nombreux matériaux de recherche.

Il n’est pas établi que ce sacré là soit la marque déposée de l’individualisme, comme le

prétendent ceux qui s’en prévalent, au soutien d’une théorie absolutiste du droit de propriété

privée. Bien au contraire, dans l’aire culturelle considérée, ce sacré correspond à la synthèse

réalisée au Moyen-Âge par THOMAS d’AQUIN sur l’institution de la propriété, articulant

des considérations anthropologiques (l’Homme comme animal social, et symbolique),

philosophiques (notamment de philosophie politique aristotélicienne, sur l’Homme dans la

Cité) et théologiques (notamment les obligations d’une créature humaine).

(19)

L’Église catholique a eu l’occasion, à de très nombreuses reprises et encore en 2015,

de donner elle-même la clef d’une traduction laïque du caractère « sacré » de la propriété en

énonçant son équivalence sous le vocable de « fonction sociale ».

Cette fonction sociale du droit de propriété est reconnue avec la force de l’évidence

à l’étranger, y compris par les juges communautaires et européens, et assumée comme telle.

Seule la doctrine française persiste à la récuser et à la présenter comme une simple « théorie »

(en l’occurrence de Léon DUGUIT et Louis JOSSERAND). Une telle présentation s’avère

erronée, elle résulte d’un parti pris idéologique (lié à la promotion de l’individualisme)

et d’une méthode qui s’est fait une spécialité d’ignorer les racines et les valeurs qui

sous-tendent les droits et libertés (positivisme juridique).

La thèse ici avancée est que la fonction sociale du droit de propriété, rattachée au

contrat social (au vivre ensemble intra-spécifique humain) est un élément de définition

structurel du droit de propriété, et non une prétendue évolution de ce droit (sous les traits d’un

progrès ou d’une régression). Cette fonction elle-même est en train d’évoluer vers une

fonction écologique du droit de propriété, rattachée au contrat social rénové par la Charte de

l’environnement (au vivre ensemble inter-spécifique humain et non humain).

Le développement durable ne me semble pas seulement relever du registre de l’action,

mais aussi, et avant tout, de celui de la connaissance, des interrelations et fragilités d’un

habitat collectif, des règles du vivre-ensemble, de la part sociale irréductible du droit et de la

légitimité des limitations de l’exercice de certains droits individuels.

Je forme le souhait que celles et ceux qui sont en charge de l’enseignement du droit

revisitent les sources de l’institution « sacrée » de la propriété mentionnée dans la Déclaration

de 1789 et, par suite, articulent davantage les définitions légales du droit de propriété (qui

illustrent la fonction sociale/écologique attendue du propriétaire pour tel bien considéré, et

correspondent au ressort anthropologique, spirituel, axiologique, philosophique, politique et

constitutionnel de l’institution de la propriété) avec l’exercice individuel de ce droit (exercice

pour lequel, dans les limites d’une définition légale préalablement posée, l’on peut envisager

de reconnaître dans une certaine mesure un caractère absolu), dans une vision intégrée du

droit qui dépasse le débat sur une « privatisation » ou une « publicisation » du droit.

Je forme également le vœu que cette recherche soit poursuivie par d’autres pour

interroger la légitimité de certains droits de propriété, y compris intellectuelle notamment dans

le domaine du vivant, du point de vue de leurs fonctions sociale et écologique que la

communauté humaine est en droit d’attendre, afin de permettre aux représentants de la Nation

d’ajuster la définition légale du droit de propriété considéré, si ces fonctions ne sont pas

suffisamment prises en compte dans le cadre légal actuellement en vigueur.

(20)

INTRODUCTION

– 1 – La vie a partie liée avec la mort

1

. Réciproquement, la mort est, en partie, la

promesse d’une continuité de la vie, pour le croyant il s’agit d’un processus mystique, qualifié

de résurrection

2

, pour l’agnostique il s’agit d’un processus biologique, qualifié de cycle du

vivant, intégré à la théorie de l’évolution.

– 2 – La nouveauté du siècle dans cette relation de vie-et-mort réside dans le fait que,

du fait de l’homme, le rythme de disparition des manifestations de la vie, des espèces

animales et végétales, s’accélère sans permettre la continuité de la vie, et ce, au préjudice

même de l’espèce humaine. C’est en ce sens que l’érosion de la biodiversité est plus qu’un

problème de civilisation (technico-marchande), c’est un problème d’espèce, un problème posé

à l’espèce humaine autant qu’aux espèces en voie de disparition, un problème pour lequel

l’individu humain, pris en sa qualité de citoyen, de consommateur ou de propriétaire a une

réponse à apporter, une responsabilité

3

.

– 3 – L’objectif constitutionnel d’un développement durable résulte de cette prise de

conscience et organise la réponse individuelle et collective. Sa mise en œuvre se heurte

toutefois à une perception du droit de propriété privée du foncier (I). Le fondement de cette

perception est lié notamment à la perception du caractère « sacré » de ce droit qu’il convient

d’interroger (II). Dans le cadre d’une interprétation juridique, la recherche s’attachera au

1 La boutade du professeur Willy ROZENBAUM (l’un des pionniers de la lutte contre le S.I.D.A.) « la vie est

une maladie sexuellement transmissible et constamment mortelle » serait empruntée au psychiatre écossais Ronald David LAING (1927-1989), voir VALLET, Odon, La vie est-elle une maladie sexuellement transmissible et constamment mortelle ?, dans Le Monde des Religions, sept.-oct. 2012, p. 12-13, spéc. p. 13.

2 C’est ce que l’on retrouve dans le célèbre aphorisme de l’Évangile selon Jean : « Si le grain ne meurt, il

demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits » (chap. 12, verset 24, le verset suivant a un accent davantage mystique puisqu’il avertit que celui qui aime sa vie plus que le service de son créateur vit seul et finit, tôt ou tard, par perdre sa vie, alors que celui qui sert son créateur accède à une vie « éternelle »).

3 Frédéric COUSTON note que « Nous passons d’un monde où l’on pouvait opposer l’homme à la nature – le

premier opposant ses propres lois à la seconde dont il commençait à reconnaître l’amoralité – à un monde tripartite où s’opposent et se mêlent de façon parfois indéfinissable l’homme moral, la nature (dont fait partie l’homme biologique), et la technologie, celle-ci émanant de l’activité humaine sur la nature et engendrant de nouvelles activités et une nouvelle nature. La crise est plus alors d’ordre éthique que politique, la question devenant : que voulons-nous faire de nous ? La crise environnementale devient fondamentalement une crise de l’humain. Et cela d’autant plus que si nous suivons le analyses de Heidegger selon qui ce qui est à craindre, ce n’est pas tant la technique elle-même que l’essence de la technique qui « n’est absolument rien de technique ». Dans la mesure où la technique moderne est devenue une entreprise d’arraisonnement de la nature et non plus de dévoilement de celle-ci, le véritable problème gît dans la relation de l’homme à l’être », dans L’écologisme est-il un humanisme ?, Paris, Éditions L’Harmattan, Collection « Questions Contemporaines », 2005, p. 34-35, souligné par nous. L’auteur identifie dans le « citoyen le véritable usufruitier de l’écosphère », p. 81-82.

(21)

caractère sacré au sens de la Déclaration de 1789 qui le mentionne (III) avant d’exposer la

problématique et le plan de la recherche (IV).

I. La perception sociale du droit de propriété privée

– 4 – S’agissant de la politique de protection de la biodiversité nous pouvons relever

que la constitution en France du réseau écologique européen cohérent de sites baptisé

Natura 2000

4

fut contestée en 1996

5

par des acteurs du monde rural dont le discours s’inspire

profondément d’une conception exclusive du droit de propriété en faisant valoir qu’elle est

« sacrée »

6

.

À la même période, consécutive à la convention de Rio de 1992, une prise de

conscience se fait jour dans le monde pour mieux protéger les espèces et les habitats naturels,

en suscitant la même hostilité. Ainsi, aux États-Unis, un mouvement de défense des droits de

propriété se développe en 1994 en réaction à l’application de la loi fédérale Endangered

Species Act de 1973 qui permet d’imposer des restrictions à l’utilisation des terres dans les

zones définies comme habitat critique pour les espèces désignées

7

.

En France, à la demande de neuf organisations représentatives de la forêt privée, de

l’agriculture, du milieu cynégétique et de la pêche qui demandaient davantage de concertation

sur la mise en œuvre de la directive communautaire « Habitats », la ministre de

l’environnement en exercice

8

a réuni et présidé le 10 juin 1996 ce qui est resté dans les

annales comme le « groupe des neuf »

9

. Dans la mesure où l’activité de ces acteurs détermine

les conditions d’existence des espèces protégées et de leur habitat naturel (état de

4 La directive dite « Habitats » (92/43/CEE) a été adoptée le 21 mai 1992, transmise aux États membres en juin

1992 et entrée en vigueur en juin 1994, en complément de la directive dite « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979 modifiée, remplacée par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée), J.O.U.E. du 26 janvier 2010, éd. L., 20, p. 7 à 25). Le réseau Natura 2000 comprend la « conservation » des habitats et des espèces (zones spéciales de conservation, ZSC) et la « protection » des oiseaux (zones de protection spéciale ZPS).

5 Année de parution des inventaires qui légitiment scientifiquement la désignation de plus de 13 % du territoire

français en zone Natura 2000.

6 Sur ce réflexe discursif, voir not. MICHEL, Charlotte, L’accès du public aux espaces naturels, agricoles et

forestiers et l’exercice du droit de propriété : des équilibres à gérer, thèse (sous la direction de Laurent Mermet), École nationale du génie rural, des eaux et forêts, mars 2003, p. 26.

7 Uncle Sam’s assault on property rights, in Detroit News, 19 septembre 1994, cité par SHINE, Clare,

Les systèmes privés ou fondés sur la libre initiative pour la protection ou la gestion des habitats, Strasbourg, Conseil de l’Europe, Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, Standing Committee, 15ème réunion, 22-26 janvier 1996 (T-PVS (95) 47), spéc. p. 47.

8 Corinne LEPAGE-JESSUA.

(22)

conservation favorable), et de la diversité biologique, elle se trouve nécessairement concernée

par la mise en œuvre des obligations communautaires relatives à la création de ce réseau.

Aussi, considérant que cette politique publique fait supporter sur leur activité des pertes

économiques, ces acteurs font valoir qu’elle porte atteinte au droit de propriété « sacré »

garanti par la Constitution française et revendiquent une réduction des surfaces classées ainsi

qu’une compensation financière par le contribuable national

10

. La relation conflictuelle entre

la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et les propriétaires privés n’est, du reste, pas une

spécificité française

11

.

- d’une part, des acteurs professionnels, côté agriculteurs : (1) la fédération nationale des syndicats de propriétaires sylviculteurs (FNSPF), (2) l’association nationale des centres régionaux de la propriété forestière (ANCPF, CRPF désormais regroupés dans un centre national), (3) la fédération nationale des communes forestières de France (FNCFF) ; côté forestiers : (4) la fédération nationale de la propriété agricole (FNPA), (5) la fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA), (6) l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), (7) le centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) ;

- d’autre part, des acteurs non professionnels : (8) l’union nationale des fédérations départementales de chasseurs (UNFDC) et (9) l’union nationale pour la pêche en France (UNPF).

Sur ce groupe, voir not. :

- (2003) BECERRA, Sylvia, Protéger la nature. Politiques publiques et régulation locales en Espace et en France, thèse pour le doctorat de sociologie, Université Toulouse Le-Mirail, 2003, p. 90 suiv. ;

- (2003) LE GRAND, Jean-François, Réseau Natura 2000 : pour une mise en valeur concertée du territoire, J.O., Sénat, doc. parl., session ordinaire de 2003-2004, n°23 [15 oct. 2003], Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, p. 13, 14, 82 et suiv. ;

- (2005) FORTIER, Agnès et ALPHANDERY, Pierre, Négociations autour de la biodiversité : la mise en œuvre de Natura 2000 en France, dans Pascal MARTY, Franck-Dominique VIVIEN, Jacques LEPART, Raphaël LARRERE, Les biodiversités. Objets, théories, pratiques, Paris, CNRS Éditions, 2005, p. 227-240, spéc. p. 231-233 ;

- (2006) PINTON, Florence ; ALPHANDERY, Pierre ; BILLAUD, Jean-Paul ; DEVERRE, Christian ; FORTIER, Agnès ; avec la collaboration de LEFEBVRE, Catherine, La Construction du réseau Natura 2000 en France. Une politique européenne de conservation de la biodiversité à l’épreuve du terrain, Paris, La Documentation française, 2006, p. 40 et 41 ;

- (2015) ALLAG-DHUISME, Fabienne ; BARTHOD, Christian ; VELLUET, Rémi [C.G.E.D.D.] ; DOMALLAIN, Denis ; JOURDIER, Geneviève ; REICHERT, Paul [C.G.A.A.E.R.], Analyse du dispositif Natura 2000 en France, rapport CGEDD n°009538-01, CGAAER n°15029, décembre 2015, p. 79 et note n°61.

La forêt privée en France représente près de 74% de la forêt française, elle concerne 3 500 000 propriétaires pour un total de 11 000 000 hectares (revue Forêts de France, n°516, sept. 2008, p. 26).

10 Pour un échantillon contentieux de ce groupe, voir C.E., 23 fév. 2005, Association Coordination nationale

Natura 2000 et autres, n°241796 et 241861 ; C.E., 23 fév. 2005, Association Coordination nationale Natura 2000 et Union des citoyens pour le respect de leurs droits constitutionnels, n°243326 ; G.R.I.D.A.U.H., Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme, de l’Habitat 2006, Éditions Le Moniteur, p. 342, n°368.

11 Voir not. les actes du colloque organisé en Grèce les 19 et 20 mars 2004, publiés sous la direction de Michel

(23)

La communauté des chasseurs s’est émue à la lecture d’un jugement de la Cour de

justice de l’Union européenne énonçant que l’activité récréative de chasse est une source de

perturbation de la faune sauvage

12

et que la présence des chasseurs et de leurs chiens est

incompatible avec les objectifs du droit communautaire de protection des oiseaux sauvages

13

.

Cet arrêt est parfois présenté comme le fait générateur de la constitution du « Groupe des 9 ».

Les chasseurs constituent dès 1997 une « Coordination nationale Natura 2000 »

14

, qui

sera par la suite élargie, avec une stratégie procédurière certaine

15

.

Un mouvement associatif local va se développer en France partageant de la même

grille d’analyse. Sans prétendre ici à l’exhaustivité, on peut relever les objets statutaires

suivants qui énoncent quasi invariablement une défense et illustration du droit de propriété

privée : « respecter le droit de propriété »

16

, « s’opposer au classement […] défendre les

droits de propriété »

17

, « retrait des terres agricoles du périmètre du site Natura 2000 »

18

,

« stopper la mise en place du projet européen « Natura 2000 » »

19

, « défendre auprès des

pouvoirs publics et organismes officiels les intérêts et droits coutumiers des chasseurs, des

pêcheurs, des sylviculteurs et des propriétaires »

20

, « veiller à la protection du droit de

propriété sous toutes ses formes et agir en conséquence »

21

, « préserver les droits et libertés

de ses adhérents ou locataires ou exploitants de terres, forêts, marais et étangs concernés par

le projet Natura 2000 »

22

, « coordination chasse défense du droit de propriété et du droit de

chasse contre les directives européennes (Natura 2000) et gouvernementales concernant

2005.

12 C.J.U.E., 19 janvier 1994, Association pour la protection des animaux sauvages et autres c/ Préfet de

Maine-et-Loire et Préfet de l’Atlantique, aff. C-435/92, point n°16.

13 Avis motivé de la Commission à la France du 13 septembre 1994, mentionné sur de nombreux sites Internet,

notamment sur le site du mouvement politique Chasse – Pêche – Nature – Traditions.

14 J.O., Édition Associations, 18 octobre 1997, n° de parution 19970042, n° d’annonce 827. Siège :

Maine-et-Loire (Pays de la Maine-et-Loire).

15 C.E. (6/2 SSR), 27 septembre 1999, Association « Coordination nationale Natura 2000 », n°194648 ; C.E. (6/4

SSR), 21 juin 2001, n°219995 ; C.E. (6/4 SSR), 19 mars 2003, n°234073 ; C.E. (6/1 SSR), 23 février 2005, n°241796 et 241861 et C.E. (6/1 SSR), 23 février 2005, n°243326.

16 Association Natura 2000 du site 22 de la Montagne de Cagna (Corse du Sud), J.O., Éd. Assoc., 18 décembre

1996, n° de parution 19960051, n° d’annonce 512.

17 Association de défense du Val de Sioule (Allier, Auvergne), J.O., Éd. Assoc., 5 février 1997, n° de parution

19970006, n° d’annonce 52.

18 Association de défense des intérêts des propriétaires et exploitants agricoles de Venderesse-Beaulne et des

communes voisines touchés par le Projet Natura 2000 (Aisne, Picardie), J.O., Éd. Assoc., 3 mai 1997, n° de parution 19970018, n° d’annonce 33.

19 Association de défense des Vallées du Ciron de la Gouttere et du Ruisseau d’Allons en Lot-et-Garonne

(Aquitaine), J.O., Éd. Assoc., 3 janvier 1998, n° de parution 19980001, n° d’annonce 748.

20 Association Natura 2000 du pays du Born (Landes, Aquitaine), J.O., Éd. Assoc., 2 janvier 1999, n° de parution

19990001, n° d’annonce 1316.

21 Association Natura 2000 site 34 (Nord, Pas-de-Calais), J.O., Éd. Assoc., 11 septembre 1999, n° de parution

(24)

l’utilisation de l’espace rural »

23

, « veiller à ce que soit assurée la continuité des droits des

propriétaires résidents, des propriétaires terriens, des usagers habituels sur un territoire

promis à Natura 2000

»

24

, « faire respecter le droit de chacun à la propriété privée »

25

,

« apporter des conseils en matière de surveillance et de protection de la propriété

privée »

26

, etc.

L’association Union des citoyens pour le respect de leurs droits constitutionnels

(U.C.I.R.E.D.) mérite une mention particulière dans la mesure où son objet est rien moins que

d’« obtenir du législateur et des administrations le respect des droits constitutionnels des

citoyens qui sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression »

27

.

– 5 – La chose est entendue, forts d’une conviction ferme selon laquelle le caractère

« sacré » du droit de propriété privée s’oppose à toute limitation de ce droit, les acteurs ruraux

titulaires d’un droit de propriété privée foncier constituent un « pôle de résistance »

28

contre la

mise en œuvre des réglementations d’usage des biens motivées par la protection de

l’environnement naturel, et intiment le Parlement de respecter ce droit garanti par la

Constitution. De façon générale, la perte de toute considération pour la légitimité même de la

fonction sociale du droit de propriété alimente du côté des propriétaires fonciers un

phénomène de résistance désigné par des appellations variées de « pas dans mon jardin »

29

,

22 Association de sauvegarde pour la liberté dans la Brie des étangs (Marne, Champagne-Ardennes), J.O.,

Éd. Assoc., 10 juin 2000, n° de parution 20000024, n° d’annonce 676.

23 Association La défense du citoyen (Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine), J.O., Éd. Assoc., 21 juillet 2001, n° de

parution 20010029, n° d’annonce 1385, souligné par nous.

24 Association Propriétaires sur Natura 2000 Aston-Larcat (Ariège, Midi-Pyrénées), J.O., Éd. Assoc., 25 août

2001, n° de parution 20010034, n° d’annonce 167.

25 A.V.E.R.T.I.R. Association des voix pour l’environnement, le respect territorial et l’intégrité rurale (Manche,

Basse-Normandie), J.O., Éd. Assoc., 9 mars 2002, n° de parution 20020010, n° d’annonce 1273, souligné par nous.

26 Groupement général de propriétaires fonciers et détenteurs de droits (Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées), J.O.,

Éd. Assoc., 26 juin 2004, n° de parution 20040026, n° d’annonce 1357.

27 Objet statutaire, J.O., Éd. Assoc., 15 mai 1999, n° de parution 19990020, n° d’annonce 948, souligné par nous.

Siège : Paris. Cette association n’est est égal. procédurière : C.E. ord. référé (Daniel Labetoulle), 12 février 2001, U.C.I.R.E.D., n°229797 ; C.E. (6/4 SSR), 27 juillet 2001, n°229798 ; C.E. (6/4 SSR), 19 mars 2003, n°234073 ; C.E. (6/1 SSR), 2 février 2004, n°244516 ; C.E. (6/1 SSR), 19 novembre 2004, n°253518 ; C.E. (6/1 SSR), 23 février 2005, n°241796 et 241861 et C.E. (6/1 SSR), 23 février 2005, n°243326.

28 Pour reprendre le mot de Laurent FONBAUSTIER, dans Biodiversité : présentation de la législation en

vigueur, dans Environnement et développement durable, mars 2011, n°12, p. 32-36, spéc. p. 35, § 10 [colloque organisé à l’E.N.A. le 1er octobre 2010 sur les apports juridiques de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2].

29 Not In My Back Yard, NIMBY, voir not. François ASCHER note que cette notion « est originaire de pays « de

bien commun », c’est-à-dire où l’intérêt collectif est sensé émaner des intérêts particuliers. Toutefois, elle est applicable en France, pays « d’intérêt général » qui transcende « a priori » les intérêts particuliers » dans Ces évènements nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs. Essai sur la société contemporaine, Éditions de l’Aube, Collection « Monde en cours », 2000, p. 136.

(25)

« pas d’environnement dans mon jardin »

30

« sortez de mon jardin »

31

, « refus local

d’utilisation des terres »

32

, « ne rien construire auprès de quiconque »

33

. Elle alimente

également, du côté de certains élus, une stratégie de fuite face aux mesures à définir pour

garantir un développement durable du type « pas l’année de non élection »

34

ou encore « pas

durant mon mandat »

35

.

– 6 – La circonstance que des personnes s’associent

36

pour se prévaloir, d’une part, de

la qualité de citoyens

37

et, d’autre part, de la garantie des droits, pour chercher à faire échec à

la mise en œuvre de politiques de protection de la nature conçues pour sauvegarder le

« patrimoine commun de l’Union européenne » et le « patrimoine commun de la nation »

interroge à plus d’un titre.

Le discours tenu par ces personnes (physiques et morales) sur le droit de propriété

est-il vraiment fondé en droit ? Plus précisément, le sens du caractère « sacré » du droit de

propriété privée, au sens du droit constitutionnel, est-il bien celui qu’elles lui prêtent ?

30 Not Environnement In My Back Yard, NEIMBY, voir not. POMADE, Adélie, NIMBY et NEIMBY : regard

d’un juriste sur deux syndromes atypiques, dans Droit de l’environnement, n°197, janvier 2012, p. 11-18. Le juge sera invité à apprécier l’opportunité d’un projet d’installation au regard des préjudices causés aux habitants vivant à proximité dans le cadre du syndrome NIMBY, au regard de préoccupations plus générales (le dommage à l’environnement naturel) dans le cadre du syndrome NEIMBY, p. 18.

31 Get Out Of My Back Yard, GOOMBY. 32 Local Unacceptable Land Use, LULU.

33 Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody, BANANA. 34 Not In My Election Year, NIMEY.

35 Not In My Term Of Office, NIMTOO, voir not. MAILLEBOUIS, Christian, Nimby ou la colère des lieux. Le

cas des parcs éoliens, dans Nature, Sciences et Sociétés, 11, 2003, n°2, p. 190-194, spéc. p. 192 et notes n°5 à 9.

36 Elles s’associent par le biais d’un contrat privé d’association.

(26)

La représentation qu’elles se font du droit de propriété privée relève-t-elle du droit ou

du fantasme

38

? de l’utopie ?

39

de la psychologie

40

?

Si la représentation est infondée, comme nous allons l’établir, cela pose un double

problème, d’éducation civique et d’enseignement du droit.

II. Quelle place accorder au « sacré » dans un droit laïc républicain ?

– 7 – S’agissant de la possibilité même de questionner le sens du caractère « sacré »,

la circonstance que celui-ci soit posé dans la lettre de la loi constitutionnelle de la

Déclaration

de 1789 actuellement en vigueur dans l’ordonnancement juridique, l’expose

a priori

logiquement à l’analyse.

Pour autant, le principe de laïcité autorise-t-il de questionner ce sens du sacré ? Il nous

faudra examiner, sur ce point, le principe de laïcité pour s’assurer qu’il ne fait pas obstacle à

cette analyse.

38 Fantasme alimenté par certains discours, voir par ex. LE POURHIET, Anne-Marie, Le droit de propriété : du

sacré au profane, dans Droit de propriété, chasse et environnement, Actes du symposium européen, Rambouillet, 23 sept. 2002, Délégation française du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier, Paris, La Fondation de la maison de la chasse et de la nature, 2003, p. 8-15. Dans le même ordre d’idée Blandine MALLET-BRICOUT énonce que « Le propriétaire privé se voit ici dépouillé de son idéal d’un droit de propriété absolu de son bien (sic), au profit d’un renforcement du contrôle de l’affectation des immeubles par les collectivités territoriales », dans Propriété, affectation, destination. Réflexions sur les liens entre propriété, usage et finalité, dans Revue Juridique Thémis de l’Université de Montréal, 2014, n°48, p. 537-578, spéc. p. 561, § 15, souligné par nous (à propos de l’art. L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation relatif au régime d’autorisation administrative pour un changement d’usage de locaux destinés à l’habitation dans les communes de plus de 200 000 habitants), il ne s’agit pas ici d’une atteinte à une garantie constitutionnelle d’un droit, conçue dans l’idéal social d’un équilibre du vivre-ensemble, mais d’une atteinte à un idéal subjectif.

39 Notons que, dans son monde idéal, Thomas MORE préconise l’abolition de la propriété privée, MORE,

Thomas, L’Utopie [1516], traduit du latin par Victor Stouvenel, introduit, revu et annoté par Marcelle Bottigelli, Paris, Éditions sociales, Messidor, Collection « Essentiel », 1982, Livre premier (spéc. p. 116-117) et second (spéc. p. 209). L’auteur plaide pour la tolérance religieuse (p. 192 et suiv.) et engage à lever « le bandeau des préjugés et des faux principes » (p. 103), ce à quoi nous allons ici nous exercer.

40 Un psychiatre observe que « le caractère sacré de la propriété, en particulier celui de la propriété foncière, est

un tabou soutenu par des forces émotionnelles qu’il ne faut pas sous-estimer », MITSCHERLICH, Alexander, Psychanalyse et urbanisme. Réponse aux planificateurs [1965], Paris, Éditions Gallimard, Collection « Les Essais » CLIII, traduit de l’allemand par Maurice Jacob, 1970, p. 27. L’auteur poursuit, « Les découvrir, les déchiffrer, les rendre accessibles au conscient est une tâche urgente » (p. 27, 28), l’idéologie de l’inviolabilité de la propriété privée relève d’un système de « défense névrotique contre l’angoisse » (p. 185). L’auteur note, par ailleurs, un besoin de psychotope, de points de repos psychiques pour répondre aux besoins de solitude et de silence (p. 76, citation de Richard NEUTRA qui a ajouté cette notion à celle de biotope, tels que des aires de jeu pour les enfants ou des zones de silence).

(27)

S’agissant de la méthode d’analyse, à supposer que le caractère « sacré » soit

déterminé par un sens théologique, il nous faudra veiller à ce que la signification

transcendante soit traduite dans un vocabulaire laïc. Il apparaît que la circonstance que le

droit actuel soit laïc et républicain ne constitue pas un obstacle épistémologique pour procéder

à l’analyse du sacré dans la mesure où, d’une part, le sacré s’avère être une donnée juridique

incontournable, tant dans l’histoire du droit que dans le droit positif, notamment

constitutionnel (il apparaît dans la lettre de la Déclaration de 1789 pour définir le droit de

propriété

41

) et, d’autre part, le sacré offre une source d’inspiration pour une transcendance

d’un autre registre, celui de la Nation et de la République. Faire l’impasse sur cette donnée

revient à mutiler le sens du droit de propriété.

– 8 – Ajoutons, par ailleurs, que le mot « créature », tiré du scénario théologique, peut

parfois se retrouver sous la plume du législateur. En ce sens, la Déclaration de Stockholm sur

l’environnement de 1976 présente l’homme sous les traits d’une « créature »

42

, de même, des

oiseaux de mer sont qualifiés de « créatures » à l’échelle communautaire

43

. Même s’il ne

s’agit en aucun cas de manifestations d’allégeance au scénario théologique de la Création,

nous constatons ici la perméabilité du scénario laïc avec le scénario religieux lié à l’influence

de la tradition judéo-chrétienne dans la culture occidentale que l’on retrouve dans la langue.

– 9 – Avant d’évoquer la place qu’occupe le sacré dans le recherche juridique

française, il nous faut aborder la place actuelle du sacré dans la société laïque contemporaine

41 « Sans doute, les principes de 1789 ne sont plus à nos yeux que des dogmes, les dogmes d’une métaphysique

devenue suspecte et d’un rationalisme attardé. Mais la persistance de semblables dogmes constitue un fait de premier ordre que le juriste ne peut ni ne doit volontairement négliger ; et ils gardent encore – dans leur compréhension trop restreinte pour les conditions de la vie moderne – toute leur valeur pragmatique en ce qui concerne la protection des droits des individus », GRONDIN, Max, Les doctrines politiques de Locke et les origines de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, thèse pour le doctorat, Faculté de droit de l’Université de Bordeaux, 1910, p. 100, souligné par nous.

42 Déclaration de Stockholm sur l’environnement, adoptée par la conférence des nations Unies sur

l’environnement, Stockholm, le 16 juin 1972, assemblée générale des nations Unies, résolutions 2994/XXVII, 2995/XXVII et 2996/XXVII du 15 décembre 1972, reproduite dans PRIEUR, Michel et DOUMBÉ-BILLÉ, Stéphane, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l’environnement, Bruxelles, Éditions Bruylant, AUPELF-AUREF, Collection « Universités francophones », 1998, p. 27-32 ; « I. Proclame ce qui suit. 1. L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social et spirituel », p. 27, souligné par nous ; « II. Principes. Exprime la conviction commune que : […] Principe 4. L’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué de la flore et de la faune sauvage et leur habitat, qui sont aujourd’hui gravement menacés par un concours de facteurs défavorables », p. 29.

43 « créatures sensibles », dans Résolution du Parlement européen du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la

réforme de la politique commune de la pêche (P7_TA(2010)0039, JOUE du 21 décembre 2010, C 348 E, p. 15 et suiv., spéc. p. 27, point n°55, pour autant cela ne veut pas dire que le Parlement se refuse à toute régulation, en ce sens il « invite instamment la Commission à examiner les implications sociales et les préjudices graves que certains prédateurs comme les populations surdimensionnées de phoques et de cormorans peuvent occasionner au secteur de la pêche », ibid., point n°48).

(28)

pour mieux souligner que ce mot ne doit pas être considéré comme un mot tabou mais doit

être analysé dans le cadre d’un « libre examen »

44

.

A. La sécularisation et la laïcité

– 10 – Sans constituer la « matrice » de la civilisation, la religion participe à sa

constitution

45

, puis constitue un héritage et enfin subsiste comme phraséologie

46

pour laisser,

par exemple, l’auréole fascinante du « sacré » sur le droit de propriété dans la Déclaration de

1789.

– 11 – Comme le rappelle un auteur, « Dieu n’est pas un théorème. Il ne s’agit pas de

le prouver, ni de le démontrer, mais d’y croire ou pas »

47

. Nous ne reviendrons pas ici sur la

44 François BOURRICAUD note que « le libre examen » est l’une des orientations fondamentales de l’esprit

laïque, dans Laïcité [1989], dans Commentaire, printemps 2008, volume 31, n°121, p. 94-99, spéc. p. 98.

45 L’historien Yves RENOUARD considère que « Depuis les étés 1212, 1213, 1214, il est manifeste que l’Europe

occidentale est destinée à être exclusivement chrétienne », dans Les grands traits de l’Europe occidentale tracés dès le début du XIIIe siècle, dans Revue des deux mondes, mai 2005, p. 9-25, spéc. p. 25, cf. victoire le 16 juillet

1212 à Las Navas de Tolosa (Sierra Morena) de la coalition chrétienne contre les Almohades ; victoire le 12 septembre 1213 à Muret des chevaliers d’Île-de-France contre le roi d’Aragon ; victoire le 27 juillet 1214 à Bouvines des chevaliers d’Île-de-France contre la coalition de Jean sans Terre, les comtes de Toulouse et de Flandre, « succès apparent pour la papauté […] en deux ans, la puissance capétienne s’est imposée » (p. 20-21). Les annotateurs d’arrêts de la Cour E.D.H. ne manquent pas de relever la « forte empreinte chrétienne qui caractérise les démocraties occidentales », voir not. DIEU, Frédéric, L’Europe, sanctuaire laïque ? À propos de l’interdiction du crucifix dans les écoles italiennes. Note sous C.E.D.H., 3 nov. 2009, Lautsi, n°30814/06, dans J.C.P. A., n°15, 12 avril 2010, p. 42-46, spéc. p. 45. Il s’agit ici d’éviter les extrêmes, « christianiser » à l’extrême l’histoire occidentale ou occulter « l’importance historique » du christianisme dans la modernité, voir not. MONOD, Jean-Claude, La sécularisation du christianisme. Fondements et limites d’une interprétation, dans Esprit, mars-avril 2007, p. 297-314, spéc. p. 310-311.

46 VEYNE, Paul, Quand notre monde est devenu chrétien (312 - 394), Paris, Albin Michel, Collection « Idées »,

2ème édition, 2007, p. 250, p. 259, p. 263 et p. 266. Selon le mot de Gilbert Keith CHESTERTON, « Le monde

moderne est plein d’idées chrétiennes […] devenues folles », cité par René GIRARD, cité par DUPUY, Jean-Pierre, La marque du sacré [2008], Paris, Flammarion, Collection « Champ essais », 2010, p. 49. Sur un récent débat : BOSSUAT, Gérard, La controverse sur les fondements chrétiens de l’Union européenne, dans La Documentation catholique, 5 et 19 septembre 2010, n°2452, p. 774-783. Dans l’exposé historique des versions et pressions, l’auteur note que les Constitutions de l’Eire, la R.F.A., la Grèce, la Pologne font référence à Dieu (p. 775-776, en passant sous silence la mention de l’Être suprême de la Déclaration française) et que le christianisme n’est pas historiquement la source principale des droits de l’homme, lesquels n’ont d’ailleurs été listés par un pape que le 11 avril 1963 dans une encyclique Pacem in terris de Jean XXIII (p. 780).

47 COMTE-SPONVILLE, André, L’esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu, Paris,

Éditions Albin Michel, 2006, p. 104-105. John DEWEY rappelle que pour John LOCKE la foi est un « assentiment à une proposition […] dû au crédit que l’on accorde à celui qui la propose » et ajoute que « La foi a été considérée comme un ersatz de savoir tenant lieu de vision. Dans la religion chrétienne, elle est définie comme l’évidence des choses que l’on ne voit pas », dans « Le religieux sans la religion », dans Une foi commune [1934], (d’après les conférences Terry à l’Université de Yale) traduit de l’anglais et présenté par Patrick Di Mascio, Paris, Éditions La Découverte, Collection « Les empêcheurs de penser en rond », 2011, p. 104, 105 et 115. Pour des éléments bibliographiques sur les « preuves » « ontologique », « cosmologique » et

(29)

littérature athée

48

mais nous bornerons à rappeler que ni la sécularisation, ni la laïcité n’ont

pour objet ou pour effet de rejeter les valeurs morales de la religion qui peuvent être traduites

en langage laïc.

a) La sécularisation

– 12 – Du point de vue de l’étude du droit de propriété, le terme de « sécularisation »

présente a priori un intérêt historique dans la mesure où il désigne d’emblée une procédure de

transfert de propriété d’une institution ecclésiastique (sensée être tournée vers « l’autre

monde », à venir) vers une institution séculière (du monde sublunaire, du « siècle »),

processus qui institue le séculier entendu comme le non-religieux

49

.

– 13 – À présent, la sécularisation désigne la perte de crédit public pour une

transcendance salvatrice

50

et la perte de statut légal de vérité pour les dogmes religieux

51

. La

« physico-théologique » de l’existence de Dieu, voir not. SÈVE, Bernard, Dieu dans la philosophie occidentale classique, dans Le Monde des Religions, janvier-février 2006, p. 26-31.

48 Cf. les écrits de LUCRÈCE, de l’ancien jésuite portugais Cristovao FERREIRA, de l’abbé des Ardennes

MESLIER (écrits posthumes), du baron d’HOLBACH, de Ludwig FEUERBACH, de Friedrich NIETZSCHE, de Karl MARX, de Sigmund FREUD, de Georges BATAILLE, etc., parmi une bibliographie abondante voir not. Le Monde des Religions, janvier-février 2006 (Les athées ; not. LENOIR, Frédéric, Naissance de l’athéisme moderne. Les prophètes de la mort de Dieu, p. 24-25) et mars-avril 2009 (Les philosophes et Dieu, not. COMTE-SPONVILLE, André, Les philosophes athées, un Dieu illusion, p. 37-39) ; NEUSCH, Marcel, Aux sources de l’athéisme contemporain. Cent ans de débats sur Dieu, Paris, Éditions du Centurion, Bibliothèque chrétienne de poche, 1977 et ONFRAY, Michel, Traité d’athéologie. Physique de la métaphysique, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 2005, p. 53-66, 123 et 124.

49 WILLAIME, Jean-Paul, La sécularisation : une exception européenne ? Retour sur un concept et sa

discussion en sociologie des religions, dans Revue française de sociologie, n°47/4, 2006, p. 755-783, spéc. p. 757, voir égal. MONOD, Jean-Claude, La sécularisation. Histoire et actualité d’un concept controversé, dans Droits, 2013, n°58, p. 3-30, spéc. p. 9-10. Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET note que la notion de sécularisation procède initialement d’une logique interne à l’Église relative à l’état des personnes puis des biens. Il s’agit d’une procédure par laquelle une personne (un clerc, c’est-à-dire un moine), ou un bien, est extrait de la règle du monde religieux pour être rendu au siècle à titre provisoire (« ex-claustration ») ou définitif, parfois à titre de sanction s’agissant des personnes (dégradation). Dans le cadre de la Réforme protestante, la logique de sécularisation va faire l’objet d’une application externe par les princes, qui vont transférer à l’État l’ensemble du patrimoine ecclésiastique, les révolutionnaires français en feront de même, au bénéfice de la Nation, avec le décret du 2 novembre 1789, dans Le lexique ecclésial de la sécularisation des personnes et des biens, dans Droits, 2013, n°58, p. 31-50, spéc. p. 36, 38, 44, 45, 46.

50 Certains auteurs identifient un transfert du sacré vers le médical, avec une liturgie adaptée (« espérance » de

vie, etc.), voir BAUBÉROT, Jean, L’intégrisme républicain contre la laïcité, La Tour-d’Aigues, Éditions de L’Aube, Collection « Monde en cours – Essais », 2006, p. 95, p. 235, p. 298, note n°129. Dans un même ordre d’idées, voir SFEZ, Lucien, La Santé parfaite. Critique d’une nouvelle utopie, Paris, Éditions du Seuil, Collection « L’Histoire immédiate », 1995, p. 371-374, l’auteur qualifie la santé parfaite de « bio-éco-religion ».

51 Certains auteurs parlent d’« absent-théisme » (NANCY, Jean-Luc, La Déclosion. Déconstruction du

christianisme. 1, Paris, Éditions Galilée, Collection « La philosophie en effet », 2005, p. 32 et p. 133) et considèrent que sa cause est à rechercher dans le double athéisme du monothéisme, celui qu’il suscite et celui qu’il recèle (ibid., p. 55, p. 129, p. 130).

(30)

foi

52

est présentée comme faisant place, à l’échelle individuelle, aux valeurs pour l’individu

agnostique

53

et, à l’échelle collective, à la conversion au social par la démocratie

54

.

Le phénomène de la sécularisation a pu être désigné par l’expression de « sortie de la

religion », dans un registre de signalisation routière sur une route imaginaire du progrès

55

.

L’anthropologie comme la sociologie des religions mettent toutefois en garde contre ce type

de présentation simpliste qui ne correspond pas à la réalité. Ce qui pouvait paraître hier pour

une exception s’avère ne pas l’être. En ce sens, l’exception religieuse des États-Unis

d’Amérique d’hier est devenue l’exception de la sécularité européenne aujourd’hui. Certains

auteurs observent que les États européens tendent à présent à partager un même système de

« séparation coopérative » les Églises, résultant d’un double mouvement de «

dé-confessionnalisation », dans les pays de tradition catholique (Italie, Espagne), luthériens

(Norvège) et orthodoxes (Grèce), et de « ré-association » du religieux à la sphère publique,

dans les pays dits de séparation rigide comme la France

56

, laquelle se singularise par un

principe de laïcité qui n’a rien d’universel

57

.

52 L’« économie du salut » pour le fidèle, BATAILLE, Georges, Théorie de la Religion, Paris, Éditions

Gallimard, Collection « Idées », texte établi et présenté par Thadée Klossowski, 1974, p. 153. L’économie est analysée avec une grille de lecture religieuse, voir not. Guillaume ERNER, La morale économique chrétienne : le tournant médiéval, dans Revue internationale des sciences sociales, n°185, septembre 2005, p. 513-522 qui revient sur le rôle de THOMAS d’AQUIN, Pierre de Jean OLIVI (franciscain), Henri de SUSE (cardinal HOSTIENSIS), etc. La religion est, réciproquement, analysée avec une grille de lecture économique (voir not. SIMONNOT, Philippe, Le marché de Dieu. Économie du judaïsme, du christianisme et de l’islam, Paris, Éditions Denoël, 2008, not. p. 173 sur l’« économie du don », l’exploitation de la « part bénite »). Observons que le vocabulaire du capitalisme, not. financier, garde l’empreinte religieuse, que l’on songe à la « main invisible » ou à l’investisseur « providentiel » défini comme « Investisseur privé qui apporte capital et savoir-faire à des jeunes entreprises innovantes sans rechercher de rendement immédiat, dans une perspective de succès à terme. Note : On peut dire aussi « bon génie ». Équivalent étranger ; business angel », J.O. du 7 septembre 2007, texte 70.

53 John DEWEY définit l’agnosticime comme « une ombre provoquée par l’éclipse du surnaturel », dans

« L’espace humain et la fonction religieuse », dans Une foi commune, 2011, op. cit., p. 178.

54 John DEWEY, cité par Patrick DI MASCIO, dans Une foi commune, 2011, op. cit., p. 21.

55 Sur l’absurdité de penser la modernité en terme de « sortie » de la religion, ZAOUI, Pierre, L’athéisme louche

de la pensée française contemporaine, dans Esprit, mars-avril 2007, p. 315-327, spéc. p. 319, 321.

56 Jean-Paul WILLAIME, cité not. par PORTIER, Philippe, États et Églises en Europe. Vers un modèle commun

de laïcité ?, dans Futuribles, n°393, mars-avril 2013, p. 89-104, spéc. p. 91, 101-104. Rappelons que pour prendre effet, la bulle du pape portant nomination des évêques de Metz et Strasbourg doit être « réceptionnée » par le Président de la République française, ce qui n’est pas un sport des plus laïcs, cf. décrets du 17 juin 2013 et du 25 sept. 2013 (J.O. du 27 sept. 2013, texte n°65), des 23 juillet 2012 (J.O. du 25 juillet 2012, texte n°40), 18 sept. 2008 (J.O. du 19 sept. 2008, texte n°46), 27 sept. 2004 (J.O. du 28 sept. 2004, texte n°53), etc.

57 GUILLAUME, Marc, Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? dans J.C.P.

G., n°24, 11 juin 2012, n°722, p. 1176-1186, spéc. p. 1184, § 32. Certains auteurs comme Bruno LATOUR réinterrogent la « Constitution moderne », le « Grand Partage » (humains, non-humains, Dieu barré) et récusent l’idée même selon laquelle la laïcisation de la société résulterait de la modernité, dans Nous n’avons jamais été modernes : essai d’anthropologie symétrique [1997], Paris, La Découverte, Collection « Poche », 2001, p. 52.

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