DOUANIERS ET LE COMMERCE
16 mai 1989Distribution spéciale Comité des pratiques antidumping Original: anglais
REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU SUJET DES MODIFICATIONS APPORTEES A LA LEGISLATION ANTIDUMPING
DES ETATS-UNIS PAR LA LOI GENERALE DE 1988 SUR LE COMMERCE EXTERIEUR ET LA CONCURRENCE
Question
Article 1317 - Dumping dans des pays tiers
Article 1317 e) - Quel genre d*"action" est envisagée lorsqu'un autre signataire du Code antidumping (le Code) refuse de donner suite à une demande présentée par les Etats-Unis au titre de l'article 12 du Code?
Comment les Etats-Unis traitent-ils les demandes présentées par d'autres signataires au titre de l'article 12 du Code afin que les autorités américaines appliquent des mesures antidumping?
Quelle est, dans la législation nationale des Etats-Unis, la base juridique de ces mesures, s'il en existe une? Si les autorités américaines ne disposent pas d'une telle base dans leur légis- lation, pourquoi l'autre possibilité offerte par l'article 12 du Code n'a-t-elle pas été adoptée?
Réponse
L'article 1317 e) ne précise pas quelles mesures pourraient être prises lorsqu'un gouvernement étranger refuse d'agir au titre de
l'article 12 du Code. Jusqu'à présent, les Etats-Unis n'ont pas reçu de demande au titre de l'article 1317 e ) . Ils n'ont donc pas défini de politique particulière concernant la mise en oeuvre de cette disposition.
Les Etats-Unis n'ont encore jamais reçu de demandes présentées par d'autres signataires du Code antidumping au titre de l'article 12, les invitant à prendre des mesures antidumping. Ils seraient naturellement tout à fait disposés à honorer les obligations qui leur incombent au titre du Code au sujet de toute demande de ce genre. Il n'y a pas dans la
législation américaine de disposition concernant directement ces demandes, mais un certain nombre de textes législatifs permettent de relever les droits de douane appliqués aux Etats-Unis et on peut imaginer que des mesures pourraient être prises à ce titre dans des circonstances appro- priées. Le problème ne s'étant jamais posé, il est difficile de donner une réponse définitive.
^P/l/Add.S/Rev.A-SCM/l/Add.S/Rev.S + ADP/1/Add.3/Rev.4/Suppl.l, 89-0711
Question
Article 1319 - Marchés fictifs
Cette disposition crée-t-elle une présomption juridique? Dans l'affirmative, peut-on réfuter celle-ci et par quels éléments de preuve7
Réponse
Cette disposition n'a pas créé de "présomption juridique" quant aux conditions dans lesquelles l'existence d'un marché fictif serait établie.
Elle ne fait que préciser le pouvoir que le Département du commerce avait déjà de déterminer l'existence d'un marché fictif et donne des indications sur la façon dont il convient d'interpréter cette expression qui n'a encore jamais été définie.
Si, après publication d'un arrêté antidumping, le Département constatait que, pour les ventes sur le marché intérieur du produit similaire:
1) le prix sur le marché intérieur de la marchandise utilisée aux fins de comparaison évoluait différemment du prix sur le marché intérieur de marchandises similaires non utilisées aux fins de comparaison, et
2) l'évolution du prix sur le marché intérieur de la marchandise utilisée aux fins de comparaison entraînait un abaissement des marges de dumping,
il y aurait suffisamment de raisons pour ouvrir une enquête en vue de déterminer si l'exportateur n'augmentait pas en fait les ventes faisant l'objet d'un dumping par le biais de ventes sur le marché intérieur de la marchandise non utilisée aux fins de comparaison. Toutefois, cet élément de preuve ne serait pas forcément décisif pour conclure à l'existence d'un marché fictif, car l'évolution divergente des prix sur le marché intérieur peut résulter d'une situation particulière de l'offre et de la demande sur ledit marché ou d'autres facteurs sans rapport avec la création d'un marché fictif.
Question
Article 1321 - Prévention des pratiques visant à éluder le paiement du droit antidumping et du droit compensateur
Article 1321 a) [article 781 a) 1) c)]. Que signifie "la diffé- rence ... est faible"? Peut-on quantifier valablement ce
concept? Se rapporte-t-il à des composants ou à des marchandises vendus aux Etats-Unis?
Réponse
C'est à dessein que la législation ne définit pas ce qu'est une
différence "faible" parce que la situation de fait varie selon les cas. Il est évident que le terme "faible" ne signifie pas "insignifiant", mais il serait prématuré et irréaliste de lui assigner une valeur quantitative spécifique. Une définition opérationnelle générale pourrait se dégager progressivement de l'expérience administrative, mais on ne pourrait consi- dérer qu'une telle "définition" s'appliquerait automatiquement dans tous les cas.
Quant à la dernière question, comparer le prix obtenu aux Etats-Unis pour la marchandise finie au coût d'acquisition des pièces et composants dans le cadre de l'opération d'assemblage pourrait être un moyen de déter- miner si la différence est "faible", mais aucune méthodologie définitive n'a encore été arrêtée à ce sujet.
Article 781 a) 2 ) . Est-il possible que les parties ou composants soient inclus dans l'arrêté ou la constatation:
a) si le fabricant ou l'exportateur des parties ou composants n'est pas lié à la personne qui procède à l'assemblage ou à
la finition du produit aux Etats-Unis au moyen des parties ou composants en question et si les importations de ces parties ou composants n'ont pas augmenté après la publi- cation de l'arrêté ou de la constatation; ou
b) si l'on est en présence de l'un de ces cas (relation ou augmentation des importations) seulement?
Réponse
Les Etats-Unis ont l'intention d'utiliser cette disposition uniquement dans les cas où il faut prévenir le contournement des ordonnances. A cet égard, l'article 781 a) 2) exige que l'autorité administrante prenne
en considération des facteurs tels que la structure des échanges, le point de savoir si la personne qui assemble est liée au fabricant ou à l'expor- tateur auquel s'appliquent la constatation ou l'ordonnance antidumping et le point de savoir si, depuis que la constatation ou l'ordonnance ont été établies, les importations de pièces ou composants venant du pays auquel s'appliquent la constatation ou l'ordonnance ont augmenté. En conséquence, si en principe il n'est pas nécessaire qu'il y ait, par exemple, une
augmentation des importations de pièces après la publication d'une ordon- nance pour inclure en fin de compte les pièces, dans ladite ordonnance, on peut difficilement imaginer qu'un tel élément ne soit pas pris en compte dans une décision allant dans ce sens.
La liste donnée ci-dessus des "facteurs à prendre en considération"
n'est évidemment pas exhaustive. Dans une affaire donnée, les faits peuvent justifier la prise en compte d'autres facteurs. Il importe notamment de rappeler que dans bien des cas la Commission du commerce international des Etats-Unis donnera aussi son avis sur la question de
savoir si l'inclusion des pièces et composants serait compatible avec la constatation de préjudice qu'elle a faite au préalable.
Article 781 b) 1) c ) . Que signifie l'adjectif "faible"? A-t-il le même sens qu'à l'article 781 a) 1) c)? Sinon, quelle est la différence?
Réponse
Il serait risqué de laisser entendre que le terme "faible" aura le même sens dans les deux dispositions dans la mesure où, au titre de l'une
comme de l'autre de ces dispositions, ce sens peut varier selon les circons- tances, pour les raisons exposées ci-dessus. Il est donc impossible de préciser quelle peut-être la "différence", s'il y en a une. Comme il a été dit plus haut, le concept de différence "faible" se précisera certainement à mesure que l'autorité administrante acquerra de l'expérience, mais sa signification exacte dépendra forcément des faits caractérisant chaque cas particulier.
Article 781 b) 2 ) . Est-il possible que les parties ou composants soient inclus dans l'arrêté ou la constatation:
a) si le fabricant ou l'exportateur des parties ou composants n'est pas lié à la personne qui procède à l'assemblage ou à la finition du produit dans un pays tiers au moyen des parties ou composants en question et si les importations de ces parties ou composants n'ont pas augmenté après la
publication de l'arrêté ou de la constatation; ou b) si l'on est en présence de l'un de ces cas (relation ou
augmentation des importations) seulement?
Réponse
Voir la réponse donnée à la question précédente concernant les opé- rations d'assemblage effectuées aux Etats-Unis. Il convient de noter que, dans le cas d'un assemblage effectué dans un pays tiers, l'autorité admi- nistrante doit établir expressément qu'une "action est appropriée ... pour prévenir le contournement de l'ordonnance ou de la constatation". (Le Comité notera que cette prescription a été par mégarde omise du texte de la législation des Etats-Unis publié sous la cote ADP/1/Add.3/Rev.4.) En outre, la Commission du commerce international des Etats-Unis doit donner son avis sur les questions pertinentes relatives au préjudice, au produit similaire et à la branche de production nationale pour toutes les enquêtes menées au titre de cette disposition.
Article 781 c) 1) - Modifications mineures de la marchandise Qu'entend-on par "mineures" (par opposition à majeures)?
Réponse
Ce terme n'est pas non plus expressément défini dans la législation, mais les travaux préparatoires donnent une idée de la façon dont le Congrès des Etats-Unis entend faire appliquer cette disposition. Lors de la
présentation de la législation précédente au Sénat, il était question, pour l'essentiel, d'articles "dont la forme ou l'apparence ont été légèrement modifiées", dans la mesure en particulier où ces modifications entraî-
neraient un changement dans le classement tarifaire du produit (sans que le produit lui-même subisse une transformation substantielle). L'autorité administrante a donc été priée de tenir compte, dans l'application de cette disposition, de critères traditionnels relatifs au produit tels que les caractéristiques générales de la marchandise, les exigences des utili- sateurs finals, la destination de la marchandise, les circuits de distri- bution et le coût de toute modification par rapport à la valeur totale du produit importé.
Question
Article 1323 - Produits à courte durée de vie [article 739 b) 4)]
Quelles sont les normes à appliquer pour déterminer si un produit va vraisemblablement être démodé au bout de quatre ans?
Réponse
La législation ne donne pas une liste de "normes" à appliquer pour déterminer si un produit va vraisemblablement être démodé au bout de quatre ans. Le terme "démodé" se réfère à un type ou à un style de produit qui n'est plus d'actualité et, selon les cas, les schémas seront différents pour ce qui est de l'état des connaissances concernant une technologie particulière. Il s'agit en l'occurrence de tenir compte des progrès technologiques réalisés après la mise sur le marché d'un produit, mais d'autres considérations générales fondées sur les faits peuvent intervenir à cet égard à mesure que l'on acquiert une expérience administrative de l'application de cette disposition.
Question
Article 1326 - Produits agricoles transformés [article 471 4)]
Comment les Etats-Unis concilient-ils l'inclusion des producteurs d'un produit agricole brut dans la branche de production d'un produit
transformé avec la disposition figurant à l'article 4 i) du Code, selon laquelle l'expression "branche de production nationale"
s'entendra des producteurs nationaux de produits similaires?
Réponse
La nouvelle disposition codifie surtout la pratique administrative antérieure concernant les produits agricoles transformés. Compte tenu de l'interdépendance des activités de production et de l'imbrication des intérêts économiques, la législation vise à déterminer si les agriculteurs opèrent essentiellement comme des producteurs nationaux du produit
transformé similaire. Cette disposition est donc pleinement compatible avec les obligations qui incombent aux Etats-Unis au titre de
l'article 4 1 ) .
Quels motifs pourraient amener le représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales à avertir l'autorité admi-
nistrante et la Commission que la définition de la branche de production donnée à l'article 1326 a) [article 771 4) E v)] est incompatible avec les obligations internationales des Etats-Unis?
Réponse
Il existe un certain nombre de rapports de groupes spéciaux sur la question du produit similaire, mais nous croyons savoir qu'aucun n'a encore été adopté. La question doit donc être considérée comme non résolue.
Les Etats-Unis sont très soucieux de respecter les obligations qui leur incombent au titre de l'Accord général et du Code. De ce fait si, sur la base du rapport d'un groupe spécial adopté par consensus et offrant une solution équilibrée aux délicates questions en jeu, les autorités des Etats-Unis devaient être amenées à conclure que la législation est incom- patible avec les obligations internationales contractées par le pays en vertu de l'Accord général ou du Code antidumping, le représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales adresserait une notification dans ce sens à l'autorité administrante et à la Commission.
Que deviendraient les arrêtés antidumping qui auraient été publiés et/ou les droits qui auraient été perçus en application des dispo- sitions de l'article 1326 a) si celles-ci étaient abrogées?
Réponse
Pour l'instant, aucune ordonnance antidumping n'a été promulguée "en application" de ces dispositions qui, par ailleurs, n'ont pas été jugées incompatibles avec les obligations internationales des Etats-Unis. En conséquence, la réponse que nous pourrions faire à cette question
doublement hypothétique ne saurait être que théorique. Par principe, il n'est pas dans les habitudes des Etats-Unis de prendre des mesures incom- patibles avec leurs obligations internationales, mais nous estimons par ailleurs qu'il n'y a aucune raison de considérer que les dispositions en question sont incompatibles avec ces obligations.
Question
Article 1328 - Préjudice important [article 771 7) C) ii) I)]
Quel changement entendait-on apporter quant au fond en remplaçant l'expression "price undercutting" (sous-enchère) par l'expression
"price underselling" (sous-cotation du prix)?
Réponse
Ce changement n'était pas destiné à modifier véritablement la loi sur le fond. Il visait plutôt à indiquer que cette disposition n'exigeait pas que l'on apporte la preuve qu'il y a eu vente à perte. Plus précisément, le Congrès des Etats-Unis a apporté cette modification pour écarter une
interprétation étroite de l'expression "price undercutting" tendant à considérer qu'elle visait uniquement la pratique des prix de bradage selon laquelle une entreprise baisse ses prix pour éliminer ses concurrents en vue d'obtenir une position de force sur le marché.
Question
Article 1330 - Evaluation cumulative [article 771 7) F) iv)]
Ces dispositions signifient-elles que les importations en provenance d'autres pays que celui visé par une enquête antidumping, qui font l'objet d'enquêtes au titre des articles 303 ou 701, peuvent être utilisées pour établir l'existence d'un préjudice causé à une branche de production américaine?
Dans l'affirmative, comment peuvent-elles concorder avec les
prescriptions énoncées à l'article 3 1) du Code, qui stipulent que ce sont les importations faisant l'objet d'un dumping et non d'autres éléments qui doivent avoir une incidence sur les producteurs
nationaux?
Réponse
La nouvelle législation prescrit l'évaluation cumulative du volume et des effets sur les prix des importations en provenance de deux pays ou plus qui sont en concurrence entre elles et avec des produits similaires et qui font l'objet d'une enquête antidumping ou en matière de droits compen-
sateurs. Cette disposition vise un examen des importations faisant l'objet d'un dumping au sens de l'article 3 1) du Code antidumping et des impor- tations subventionnées au sens de l'article 6 1) du Code des subventions.
Ainsi, conformément aux obligations internationales, la législation prévoit que seules les importations effectuées dans des conditions déloyales
peuvent être prises en considération en tant que cause d'un préjudice important porté à la branche de production nationale.