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Avis 49.177 du 22 mars 2011

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d'une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Exposé des motifs

L'article 4 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d'une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité dispose que la détermination des frais de scolarité par la commune d'accueil se base sur les frais occasionnés par la fourniture en nature aux élèves.

Or, dans la pratique, il s'est avéré que la notion de ({ fournitures en nature» a donné lieu à des interprétations divergentes. En effet des différences notables entre les montants facturés pour les frais de scolarité par les communes d'accueil aux communes de résidence des enfants concernés sont apparues et pourraient s'expliquer par la prise en compte, pour le calcul, d'éléments qui dépassent largement les fournitures en nature aux élèves.

L'objet du présent projet de règlement grand-ducal est justement d'éliminer ces interprétations divergentes en fixant un montant maximal pour frais de scolarité qui est défini de façon

à

éviter la prise en compte de dépenses dépassant les frais occasionnés par les fournitures en nature, comme des dépenses concernant les infrastructures scolaires (entretien des bâtiments scolaires, chauffage, éclairage, loyers et charges locatives etc.), le transport scolaire ou d'autres frais de fonctionnement, d'assurance et d'équipement.

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Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d'une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu là loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1 er. L'article 4 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d'une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité est remplacé

comme suit: .

«

Art. 4. Le conseil communal de la commune d'accueil détermine la redevance annuelle pour frais de scolarité qui ne peut dépasser six cents euros par élève. »

Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2010/2011.

Art. 3. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Commentaire des articles

Art. 1 er. Le montant annuel maximal de six cents euros fixé par cet article tient compte des frais occasionnés par les fournitures en nature aux élèves, c'est-à-dire le matériel didactique fourni aux élèves, comme par exemple des manuels, des cahiers ou du matériel pour effectuer des travaux manuels, ainsi que, le cas échéant, des dépenses pour d'éventuels prix scolaires ou encore des dépenses isolées pour des services dont le montant par élève est fixé d'avance par le prestataire, comme des billets d'entrée lors de visites ou d'excursions scolaires.

Art.

2. L'entrée en vigueur pour l'année scolaire 2010/2011, en cours d'exercice, ne rentre pas en conflit avec la règle fixée par l'ancien article 4 du règlement grand-ducal visé, puisque les calculs y exigés devraient seulement être effectués

à

la fin de l'année scolaire de référence.

Art.3. Cet article ne nécessite pas de commentaire.

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