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Avis 49.177 du 22 mars 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.177

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

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Avis du Conseil d'Etat

(22 mars 2011)

Par dépêche du Premier Ministre, Ministre d’Etat, du 9 février 2011, le Conseil d’Etat fut saisi du projet de règlement grand-ducal sous exergue, qui a été élaboré par la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles.

Considérations générales

Le projet de règlement sous avis est pris en exécution de l’article 20 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et il modifie l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Les auteurs du texte sous avis expliquent que l’article 4 à modifier a conduit à des « différences notables entre les montants facturés pour les frais de scolarité » d’une commune à l’autre. Le présent projet de règlement entend endiguer ce phénomène en autorisant les communes à facturer les frais de scolarité limités à un maximum de 600 euros par année.

La lettre de saisine du Conseil d’Etat n’indique pas si des avis ont été demandés auprès des milieux concernés. Le Conseil d’Etat regrette qu’une telle démarche ne semble pas avoir été faite. Il eût été intéressant de connaître la position des communes par l’intermédiaire du SYVICOL, ce d’autant plus que le montant forfaitaire maximal est fixé à 600 euros sans aucune explication. Le Conseil d’Etat ignore si ce montant correspond à une quelconque moyenne des frais engagés par les communes, et mis à part ses critiques fondamentales ci-après développées, ne saurait autrement apprécier ce montant.

Le Conseil d’Etat constate que les auteurs relèvent que la notion de

« frais de fournitures en nature » est à l’origine des divergences de calcul.

L’origine des variations de calcul étant connue, il estime que le système

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préconisé n’élimine pas l’origine du problème. Le Conseil d’Etat n’est en conséquence pas favorable à ce système, mais plaide pour une approche d’un calcul réel des frais de scolarité, approche d’ailleurs voulue par l’article 20 de la loi du 6 février 2009.

En effet, le législateur y a prévu qu’un règlement grand-ducal

« détermine (…) le mode de calcul des frais de scolarité ». Le texte sous avis, fixant un montant forfaitaire maximal, non autrement motivé par ailleurs, va au-delà de la loi.

Le Conseil d’Etat est d’avis que les auteurs devraient préférablement modifier l’article 20 de la loi du 6 février 2009 afin, d’une part, y définir les éléments constitutifs des frais de scolarité et, d’autre part, y fixer le montant maximal desdits frais.

Au vu de ce qui précède, ce n’est que subsidiairement que le Conseil d’Etat procède à l’examen des articles.

Examen des articles Préambule

Le Conseil d’Etat recommande aux autorités gouvernementales de déterminer de façon précise la base légale du présent texte en ajoutant l’article 20 au premier visa au préambule.

Article 1er

Le Conseil d’Etat renvoie à ses observations générales et marque à ce stade son désaccord avec la limitation forfaitaire maximale des frais de scolarité.

Article 2

Dans la mesure où les frais de scolarité sont déjà payés, l’entrée en vigueur rétroactive ne peut se faire pour la période scolaire révolue.

Article 3

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 mars 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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