LE GO U VER hl EIv\ E NT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG fvHnistèn? de la Santé
Projet de règlenlent grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment ses articles 10 et 17 ;
Vu la directive 201 0/711UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la métofluthrine en tant que substance active à l'annexe l de ladite directive;
Vu la directive 201 0/72/UE de la Commission du 4 novembre 20] 0 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du spinosad en tant que substance active à l'annexe 1 de ladite directive;
Vu la directive 2010/7 4/UE de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d'étendre Pinscription à l'annexe 1 de la substance active dioxyde de carbone aux produits du type 18 ;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis de la Chan1bre des salariés;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l'avis de la Chan1bre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil
~Arrêtons:
Art. 1
er•Au tableau de l'annexe 1 de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l'Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17 (1
)~1
0la rubrique 7 est complétée par l'ajout du texte figurant à l'annexe A du présent règlement.
2
0sont insérées les rubriques 36 et 37 figurant à l'annexe B du présent règlement.
LE GOUVERNEMEr\jT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
r\~inistère de la Santé
Art. 2. Au règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de j'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide, le point b) de l'article 1
erest remplacé par les dispositions suivantes: « b) 50.- euros pour une notification présentée conformément à rarticIe
19 (1) de la loi précitée; »
Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
2
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la SantéDénomination de rUlCPA No Nom commun
Numéros d'Identification
Pureté minimale de la substance
active dans le produit biocide mis sur le
marché
«990 mlll
Annexe A
Date limite de mise en conformité avec \' article 16, paragraphe 3 (à Il'exclusion des produits contenant plus
Wune substance active, pour lesquels loate d'eXPirationl Date
la date limite de mise en conformité de Dispositions particu lières
d'inscription
lavec l'article 16, paragraphe 3, est l'inscription produit felle fixée dans la demi ère décision
~'inscription relative à leurs substances actives)
l~ novembre 31 octobre 2014 31 octobre 18 Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation
2012 2022 d'un produit confonl1ément à l'article :) ct à
l'annexe
vr,
les États membres étudient. si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été en considération de manière représentative l'évaluation des risques réalisée au niveau européen,accordent
r
autorisation du produit les membres évaluent les risques et veillenl ensuite à ce que des mesures appropriées soicnt prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les risques mis en évidence, Les États membres veillent à ce que \es autorisations soient soumises aux conditions suivantes:(1) Le produit ne peut être vendu qu' il des professionnels formés à leur utilisation, ct !cUI usage est réservé à ces professionnel~
(2) Des mesures appropriées sont prises pmll les opérateurs afin de réduire les risques au lm11 1111 UIn, y compris la mise à disposition d'équipements de protection individuelle si nécessaire.
(3) Des mesures appropriées sont prises pOlI!
protéger les personnes présentes, par exemple
r
exclusion de ces personnes de la zone de traitement durant la fumigation.»_1
- -
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
Dénomination de rurcPA No Nom commun Numéros d'identification
Isomère RTZ:
« 36 Mélofluthrine
2,3,5,6-tétrafluoro-4
(méthoxyméthyl)benzyl
(1 R,3R)-2,2-diméthyl-3
(Z)- (prop-l
enyl)cyclopropanecarbox ylate
NoCE: n.d.
No CAS: 240494-71-7 Somme de tous les isomères:
2,3,5,6-tétrafluoro-4
(méthoxyméthyl)benzyl
(EZ)
(1 RS,3RS; 1 SRJSR)-2,2
diméthyl-3-prop-l
enylcyclopropanecarboxy late
NoCE: n.d.
No CAS: 240494-70-6
Pureté minimale de
la substance active d'inscriptionDate dans le produit
biocide mis sur le marché
La substance l"mai2011 active doit
présenter une pureté minimale confonne aux deux niveaux suivants:
Isomère RTZ 754 g/kg Somme de tous les isomères 930 glkg
Annexe B
Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3 (à l'exclusion des produits contenant plus
~'une substance active, pour lesquels Date d'expiration
la date limite de mise en conformité de Dispositions particulières avec l'article 16, paragraphe 3, est l'inscription produit
celle fixée dans la dernière décision
~'inscription relative à leurs substances actives)
Sans objet 30 avril 2021 18 Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations ct les milieux qui Il 'ont pas été pris en considération de manière représentative dans \' évaluation des risques réalisée à l'échelle européenne.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
~ Ministère de la Santé
850 glkg 1" novembre
37 Spinosad No CE: 434-300-1 1
No CAS: 168316-95-8 2012 Le spinosad est un mélange de 50 à 95 % de spinosyne A et de 5 à 50
% de spinosyne D.
Spinosync A
(2R.3aS,5aR,5bS,9S,13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-[(6
désoxy-2,3,4-tri-0
méthyl-a-L
mallnopyranosyl)oxy
J
13-[[(2R,SS,6R)-5
(diméthylamino )tétrahydr 0-6- méthyl-2H-pyran-2
yl]oxy]-9- éthyl
2,3,3a,Sa,5b,6,9, 1 0, Il,12, 13,14,16a, 16b
tétradécahydro-14
méthy1-1 H-as
indacéno[3,2
d]oxacyclododécin-7,15
dione
No CAS: 131929-60-7 Spinosyne D
(2S,3aR.5aS,5bS,9S,13S, 14R,16aS,16bR)-2-[(6
désoxy-2,3,4-tri-0
méthyl-a-L
mannopyranosyl)oxy
J
13-[[(2R'sS,6R)-5
(diméthylamino )tétrahydr 0-6- méthyl-2H-pyran-2
yl]oxyJ-9- éthyl
2JJa,Sa,5b,6,9,10, 11.I2,13,14,16a,16b
tétradécahydro-4,14
méthyl-1II-as
indacéno[3,2
d]oxacyclododécin-7,15
dione
NoCAS: 131929-63-0
31 octobre 2014 31 octobre 18 Lorsqu'ils examinent une demande 2022 d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée à l'échelle de l'UE.
Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises à la condition suivante:
- les autorisations doivent faire l'objet des mesures appropriées d'atténuation des risques. En particulier, les produits destinés à un usage professionnel par pulvérisation doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens,
- en ce qui concerne les produits contenant du spinosad qui pourraient entraîner la présence de résidus dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il incombe aux États membres d'évaluer la nécessité d"introduire de nouvelles teneurs maximales en résidus eUou de modifier les teneurs existantes confonllément au règlement (CE) no 470/2009 et/ou au règlement (CE) nol 396/2005 et de prendre toutes \cs mesures d'atténuation des risques appropriées visant à garantir que les teneurs maximales en résidus ne sont pas dépassées.»
)
LE GOUVERNEMENT
DU GRAN D-DUCH
É
DE LUXEfV\ BOU RG Ministère de 10 SantéProjet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide.
Exposé des motifs.
Le présent texte tend d'une part à amender l'annexe l prévue par l'article 3 de la loi modifiée du 24 décelnbre 2002 relative aux produits biocides et d'autre part à adapter le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide à la nouvelle procédure de notification des produits biocides durant la période transitoire introduite par la loi du 21 juin 2010 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
La directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides ainsi que par son règlement d'exécution du 1 9 novembre 2004, comporte six annexes. Celles-ci, qui couvrent plus de quarante pages au Journal Officiel, n'ont pas été publiées au Mémorial à la suite de la loi nationale. La loi se borne à déclarer applicables au Luxelnbourg les différentes annexes publiées au Journal Officiel à la suite de la directive de base, lnais soumet leur modification à la formalité d'un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Les directives 2010/71/UE, 2010/72/UE et 2010/74/UE que le présent texte se propose de transposer, procèdent effectiven1ent à une lTIodification de l'annexe l de la directive de base.
En ce qui concerne le dioxyde de carbone (Directive 2010/74/UE), il convient de noter que cette substance figurait déjà à l'mu1exe l de la directive 98/8/CE. Néanmoins cette inscription se limitait à l'utilisation de prédite substance dans les produits rodenticides (Type de produit N° 14). Par le présent règlen1ent, son champ d'utilisation sera élargi aux produits insecticides (Type de produit N° 18).
Les deux substances actives restantes, à savoir la métofluthrine le spinosad, ne figurent pas encore à l'annexe l de la prédite loi et le présent règlen1ent autorisera leur utilisation dans des produits biocides de type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes).
S'agissant des trois substances actives que le présent projet se propose d'ajouter à rannexe l, elles ont fait l'objet d'une évaluation favorable de la France pour le dioxyde de carbone, du Royaume-Uni, pour la métojluthrine, et des Pays-Bas, pour le spinosad.
1
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEIV\BOURG rv'\inistère de Santé
Pour la bonne cOlnpréhension des dispositions spécifiques faisant l'objet de la dernière colOlme de l'annexe, il faut savoir que la directive ne fait qu'admettre une substance active comme étant susceptible d'être incorporée dans un produit biocide, mais que l'agrén1ent du produit lui-même reste soun1is à approbation de la part de l'autorité nationale. Il appartient à cette dernière d'apprécier si l'utilisation du produit, telle que prévue par son fabricant, est conforme à celle qui a fait l'objet d'une évaluation des risques au niveau con1munautaire, par exemple utilisation par des professionnels seulelnent, utilisation à l'extérieur d'une habitation seulement etc .. Dans la négative l'autorité nationale procède à une réévaluation des risques et impose dans l' agrén1ent des conditions spécifiques.
C'est ainsi que des précautions d'utilisation peuvent être imposées sur ren1ballage ou l'étiquetage. Dans le même ordre d'idées la vente par les moyens usuels de distribution (par exemple les supermarchés) peut être interdite si le produit fait appel pour sa manipulation à des cOlmaissances que seul un utilisateur professionnel possède.
Par ailleurs le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide est amendé. Plus particulièrement, au point b) de l'article 1
erdu règlement, les mots «demande d'autorisation provisoire de maintien sur le marché» sont remplacés par le tern1e «notification », ceci afin de tenir compte de la nouvelle procédure de notification des produits biocides durant la période transitoire, qui a remplacé l'ancien système des autorisations provisoires.
2
Luxembourg, le 1 bre 2010
Collège
Grand-Duché de Mars Dl BARTOLOMEO
Luxe
IllbouxgN. réf.: S 1 02113/L T -flle
Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide
(Directives
2010/71JU~,2010/72/UE et 201 O/74/UE)
Monsieur le Ministre,
Le Collège médical accuse bonne réception de votre courrier du 10 novembre 2010 comportant ravant-projet règlement grand-ducal sous rubrique avec son exposé des motifs.
Le Collège médical a l'honneur de vous informer qu'il avise favorablement le projet tel qu'il lui a été soumis et'qu'iI n'a aucune remarque particulière à formuler.
Le Collège médical vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de sa parfaite considération.
Pour le Coilège médical,
1Secrétaire, prés·dnt,
Dr Roger HEFTRICH Dr Pit B HLER
Collège Inédical, 7-9) av. Hugo, L-1750
J....I\...,,').CO.u.J.>JvTél.:
-SS5 :475679, www.collegenledical.lu.
CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG
25 novembre 2010
AViS ij92j201 0
relatif à l'avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits bioçides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin
2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide.
1 B rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1 012 Luxembourg ï. +352 48 86 16-1 F. +352 48 06 14 csl@csl.lu W\NV'J.csl.lu
2/3
Par lettre du 10 novembre 2010, Monsieur Mars Di Bartolomeo, ministre de la santé, a soumis
àPavis de la Chambre des (CSL].
1. La directive 98/8/CE du
Î6 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides ainsi que par son d'exécution du 19 novembre 2004, comporte six annexes.
'2,' ,couvrent plus de pages au Journal Officiel, n'ont pas été publiées au Mémorial à la suite de la loi nationale,_.La loi se borne à déclarer au Luxembourg les
rl,H'Or-l:::.nT·oc
annexes publiées au Journal Officiel à la suite de la directive de mais soumet leur
modification à la formalité d'un règlement à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
3. Les directives 201 O/71/UE, 201 et 201 O/74/UE, que le texte se propose de procèdent effectivement à une modification de l'annexe
1de la directive de base.
4. En ce qui concerne le
dioxyde de carbone (Directive 201 O/74/UE), cette substance figurait déjàà "annexe
1de la directive 9B/8/CE.Néanmoins cette inscription se limitait à l'utilisation de prédite substance dans les produits rodenticides [Type de produit N° 14J. Par le règlement, son champ d'utilisation sera élargi aux produits insecticides (Type de produit N° 18).
5. Les substances actives restantes, à savoir la métofluthrine le ne figurent pas encore' à l'annexè
1de la prédite loi et le règlement autorisera utilisation dans des
"produits ' .., de type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes].
6. des trois substances actives que le présent projet se propose d'ajouter à l'annexe 1, d'une évaluation favorable de la France pour le dioxyde de du Royaume- Uni, pour la
métofiuthnÎ7e, et desle
spinosad7. Pour la bonne compréhension des spécifiques faisant l'objet de la dernière colonne de il faut savoir que la directive ne fait qu'admettre une substance active comme étant susceptible d'être incorporée dans un produit biocide, mais que l'agrément du produit lui-même reste soumis à approbation de la part de l'autorité nationale. Il à cette dernière d'apprécier si l'utilisation du produit,
telleque prévue par son fabricant, est conforme à celle qui a fait l'objet d'une évaluation des risques au niveau communautaire, par utilisation par des professionnels seulement, utilisation à l'extérieur d'une habitation seulement etc.. Dans la négative
l'autor.ité procède à une des risques et dans l'agrément des
'''conditions' spécifiques.
8.
C'est ainsi que des précautions d'utilisation peuvent être sur l'embalfage ou Dans le même ordre d'idées la vente par les moyens usuels de distribution
(par exemple supermarchés) peut êtresi le produit fait appel pour sa manipulation à des connaissances que seul un utilisateur possède.
'9. Pàr "le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit ,fixé dû lors de
l'autorisation dlun produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une
autorisation dlun produit biocide est amendé. Plus particulièrement, au b) de l'article 1
erdu
les mots «demande d'autorisation provisoire de maintien sur Je marché» sont
par le terme « notification », ceci afin de tenir compte de la nouvelle de notification des biocides durant la période qui a l'ancien
C"'\lr'r,...,,"'r>des autorisations
***
10. Le présent avant-projet de règlement grand-ducal nJappelie pas de commentaire particulier de la Chambre des salariés.
Luxembourg, le 25 novembre 2010 Pour la Chambre des
La direction Le président
Norbert TREMUTH Jean-Claude REDING
L'avis a été adopté à J'unanimité.
Luxembourg, le 24 novenlbre 2010.
CHAMBRE
DEcorv1MERCE
LUXEMBOURG
Monsieur Mars Di Bartolomeo Ministre de la Santé
Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg
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Objet: Avant-projet de règlement" :;:~'d~~~1aI':~rtant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi mOd~~~ du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide (3740SAN)
Monsieur le Ministre,
Répondant à votre saisine, j'ai rhonneur de vous faire parvenir sous ce pli Ilavis de la Chambre de Commerce sur l'avant projet de règlement grand-ducal mentionné sous rubrique.
Veuillez agréer,
~Jlonsieurle Ministre, l'expression de ma haute considération.
(·\.u~~
Michel WURTH Président
Adresse postale: Bureaux: G:\JURIDIQUE\Avis\2010\3740SAN_lettres,docx
Chambre de Commerce 7, rue Alcide de Gasperi Tél.: (+352) 42 3939-1 Mail: chamcom@cc.lu L-2981 Luxembourg Luxembourg Fax: (+352) 43 8326 Web: wI,,/w.cc.lu
CHAMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG
Luxembourg, le 24 novembre 2010.
Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide (3740SAN)
Saisine: Ministère de la Santé (10 novembre 2010)
AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Le présent avant-projet de règlement grand-ducal, qui trouve sa base légale dans la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, a pour objet de transposer dans la réglementation nationale les trois directives suivantes:
- la directive 2010/71/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 9B/B/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la métofluthrine en tant que substance active à l'annexe
1de ladite directive;
- la directive 201 0/72/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/B/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du spinosad en tant que substance active à l'annexe
1de ladite directive;
- la directive 201 0/74/UE de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la directive 9B/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d'étendre l'inscription à l'annexe
1de la substance active dioxyde de carbone aux produits du type 18.
Ces trois directives opèrent, par l'ajout des substances actives métofluthrine, spinosad et dioxyde de carbone, une modification de l'annexe
1de la directive de base 9B/S/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Le présent avant-projet de règlement grand-ducal modifie également le point b) de l'article 1
erdu règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide: Les termes
«demande d'autorisation provisoire de maintien sur le marché» sont remplacés par
«notification» en conformité avec la nouvelle procédure de notification des produits biocides remplaçant le système des autorisations provisoires.
G:\JURIDIQUE\4vis\201O\3740SAN_Avis_Produits_biocides_20i0_1 i_24.doc
iX Z tAlDQ
CHAMBREoE '.:OMMERCE
LUXEMBOURG
~
- 2
La Chambre de Commerce relève que selon l'exposé des motifs
«la loi se borne à déclarer applicables au Luxembourg les différentes annexes publiées au Journal Officiel à /a suite de la directive de base, mais soumet leur modification à la formalité d'un règlement arand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat» et se pose donc la question de savoir si la base légale précitée est adéquate, la modification des dites annexes par règlement grand
ducal ne semblant pas vraiment rentrer dans le champ d'application prévu.
La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler, Je présent avant
projet de règlement grand-ducal se bornant à transposer mot à mot les annexes des trois directives susmentionnées, et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs des présentes transpositions.
*
* *Après consultation de ses ressortissants et sous réserves de ses observations, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le présent avant-projet de règlement grand-ducal sous avis.
SANrrSA
&mflima:..U i JWtZ . 4é J1, 2 f . . li4L4k&ii JW2kt&
CHAMBRE DE tviETIERS
Monsieur Mars DI BARTOLOMEO Ministre de la Sa nté
L-2916 LUXEMBOURG
Luxembourg, le 16 décembre 2010 Njréf.: MUjanj74
Concerne: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de subs
tances actives à l'annexe
1de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droite fixe dû en cas de révision ou modi
fication d'une autorisation d'un produit biocide
Monsieur le Ministre,
Par votre lettre du 10 novembre 2010, vous avez bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de l'avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.
Nous vous en remercions et avons l'honneur de vous adresser en annexe, en triple exemplaire, notre avis afférent.
Par courrier séparé, nous transmettons 30 exemplaires de l'avis en question à votre Ministère.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de notre très haute considération.
Paul ENSCH Directeur
Personne de contact:
Madame Jeannette MULLER (tél.: (352) 42 67 67 - 222) Annexes: avis en triple exemplaire
2, Circuit Foire Internationale Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604· L-l 016 Luxembourg
www.cdm.lu
T: (+352142 67 67-1· F: f+352142 67 . contacHOcdm.lu
CHAtv1BRE DES P.!l ETI ERS
CdM/17/12/2010 - 134-10
Avant-projet de règlement grand-ducal porta nt inscription de substances actives à l'annexe
1de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d'une autorisation d'un produit biocide
Avis de la Chambre des Métiers
Par sa lettre du 10 novembre 2010, Monsieur le Ministre de la Santé a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de l'avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.
L'avant-projet repris sous rubrique se propose de transposer en droit national les dispositions des directives 2010j71/UE, 2010j72/UE et 2010j74jUE qui procè
dent à une modification de l'annexe
1de la directive de base 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relatives aux produits biocides ainsi que par son règlement d'exécution du 19 novembre 2004 et qui comporte donc six annexes.
Ainsi, le présent avant-projet ajoute trois substances actives à l'annexe 1 de ladite directive et adapte le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 qui détermine le droit fixe dû lors de l'autorisation d'un produit biocide ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou de modification d'une autorisation d'un produit biocide à la nouvelle procédure de notification des produits biocides.
Après analyse des articles et consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers n'a pas d'objections à formuler et peut marquer son accord au présent avant-projet de règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 17 décembre 2010 Pour la Chambre des Métiers
(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN
Directeur Président
CdM/MU/an/avis 134-10 biocides decembre 2010.doc/17.12.2010
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