DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxernbourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17 ;
Vu la directive 20 11/66/UE de la Commission du 1 er juillet 20 Il modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la 4,5-dichloro-2-octyl-2H
isothiazol-3-one en tant que substance active à son annexe 1 ;
Vu la directive 2011/67 lUE de la Commission du 1 eT juillet 20 Il modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'abamectine en tant que substance active à son annexe 1 ;
Vu la directive 2011/69/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'imidaclopride en tant que substance active à son annexe 1 ;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis de la Chambre des salariés;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l'avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Consei1 ;
Arrêtons:
Art. 1er• Au tableau de l'annexe 1 de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l'Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article
17 (1), sont insérées les rubriques 42, 43 et 44 figurant à l'annexe du présent règlement.
Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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~
Ministère de la SantéAnnexe
ate limite de mise en conformité Pureté
vec l'article 16, paragraphe 3 (à minimale de
'exclusion des produits contenant plus la substance
Nom foénomination de l'UICPA Numéros 1 active Date 'une substance active, pour lesquels IDate d'expiration Type No commun d'identification \dans le produi d'inscription a date limite de mise en conformité de de
vec l'article 16, paragraphe 3, est l'inscription produit biocide mis
elle fixée dans la dernière décision sur le
'inscription relative à leurs marché
ubstances actives)
«42 1 Imidaclopride 1 (2E)-1-[(6-chloropyridin- 970 glkg 11erjuillet 2013 30juin 2015 30 juin 2023 18 3-yl) méthyl]-N
nitroimidazolidin-2-imine
No CE: 428-040-8 No CAS: 138261-41-3
Dispositions particulières
Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisatiol1 d'un produit conformément à l'article 5 et ~
l'annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, le~
utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les population humaines e1 les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative:
dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Les produits ne sont pas autorisés pour de!
utilisations dans des installations d'hébergemen pour animaux lorsque des rejets vers une statior d'épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins que m soient fournies des données démontrant que le!
produits rempliront les exigences de l'article 5 e de l'annexe VI, le cas échéant grâce à de!
mesures d'atténuation des risques appropriées.
Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d'atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises en particulier, pour limiter le plus possible l'exposition potentielle des nourrissons et des enfants. Dans le cas des produits contenant de:
l'imidaclopride dont des résidus peuvent subsistel dans les denrées alimentaires ou les aliments pow animaux, il convient que les États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limitesl maximales de résidus (LMR) ou de modifier les
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~
Ministère de la Santé43 Abamectine 1 L'abamectine est un mélange d'avermectine B laet d'avermectine B lb Abamectine:
Nom UICPA: non
disponible
No CE: non disponible No CAS: 71751-41-2 Avermectine B la: Nom UICPA:
(1 OE, 14E, 16E,22Z)
(1 R,4S,5'S,6S,6'R,8R, 12S ,13S,20R,21R,24S)- 6'
[(S)-secbutyl]-21,24
dihydroxy- 5',11,13,22
tétraméthyl-2-oxo-3,7,19
trioxatétracyclo[15.6.1.14,
8 .020,24 ]pentacosa
10, 14, 16,22-tétraène-6
spiro-2'-(5',6'- dihydro
2'H-pyran)-12-yl 2,6
dideoxy-4-0- (2,6
dideoxy-3-0-méthyl-a-L
arabino-hexopyranosyl)
3-0-méthyl-a-L
arabinohexopyranoside
No CE: 265-610-3 No CAS' 65195-55-3
lLa substancejlerjuillet 2013
~ctive doit épondre ous les!
ritères de ureté uivants:
~
bameCtine:
~
00 inimum g1k.g auermectine la: 83C
g au
~
inimumvermectine
lb: 80 g1k.g
~
uaximumlimites existantes, conformément au règlemen (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) ne 396/2005, et qu'ils prennent toutes les mesuresl d'atténuation des risques appropriées pOUl empêcher le dépassement des LMR applicables.
30 juin 2015 30juin 2023 18 1L0rsqu'ils examinent une demande d'autorisation Id'un produit conformément à l'article 5 et à 'annexe VI, les États membres étudient, si cela lest pertinent pour le produit en question, les jutilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les isques pesant sur les populations humaines et les Imilieux de l'environnement qui n'ont pas été pris
~n considération de manière représentative dans , évaluation des risques réalisée au niveau de 'Union.
jLes produits qui sont appliqués de telle manière I<lue les rejets dans une station d'épuration sont 'névitables ne sont pas autorisés aux doses pour esquelles l'évaluation des risques réalisée au iveau de l'Union a mis en évidence des risques . nacceptables, à moins que ne soient fournies des onnées démontrant que le produit satisfera aux xigences de l'article 5 et de l'annexe VI, le cas , chéant grâce à l'application de mesures,
'atténuation des risques appropriées.
! ~
Les autorisations ne doivent être délivrées que
oyennant des mesures appropriées d'atténuation es risques. De telles mesures doivent être prises n particulier, pour limiter le plus possible 'exposition potentielle des nourrissons et des
!enfants.
1
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~
Ministère de la SantéAvermectine B lb:
Nom UICPA:
(lOE,14E,16E,22Z)
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S ,13S,20R,21R,24S)
21,24-dihydroxy-6'
isopropyl-5',11,13,22
tétraméthyl-2-oxo-3,7,19
trioxatétracyclo[15.6.1.14,
8 .020,24 ]pentacosa
10,14,16,22-tétraène-6
spiro-2'-(5',6'- dihydro
2'H-pyran)-12-yl 2,6-didéoxy-4-0-(2,6
didéoxy-3-0-méthyl-a
L-arabino
hexopyranosyl)-3-0
méthyl-a-L
arabinohexopyranoside No CE: 265-611-9 No CAS: 65195-56-4
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~
Ministère de la Santé950 glkg lerjuillet 2013 30 juin 2015 44 4,5-dichloro- 2- 4,S-dichloro-2-octyl
oct yl-2H- 3 (2H)isothiazolone isothiazol-3
one No CE: 264-843-8 No CAS: 64359-81-5
1.· ... ..l ""-_"',_.-•.• --.,_ ..._--~"~",,, •.• _ .._; .. ,._•._~.___.~_ .... J_._... _ ...____•.••l ..._._..._._._...•_ ,..._•._.~."• ._
30juin 2023 8 fLorsqu'i1s examinent une demande d'autorisatiotl
Id'un produit conformément à l'article 5 et à 'annexe VI, les États membres étudient, si cela Fst pertinent pour le produit en question, les lutilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les isques pesant sur les populations humaines et lesl ilieux de l'environnement qui n'ont pas été pris n considération de manière représentative dansl
~
'évaluation des risques réalisée au niveau d~'Union.
es produits ne doivent pas être autorisés pour le raitement du bois qui sera exposé en permanencel ux intempéries, ou protégé des intempéries mais ouvent exposé à l'humidité ou en contact avec de 'eau douce, à moins que ne soient fournies des onnées démontrant que le produit remplira les xigences de l'article 5 et de l'annexe VI, le cas 'chéant grâce à des mesures d'atténuation des
isques appropriées.
Les États membres veillent à ce que les lautorisations soient soumises aux conditions, Fuivantes:
1) Dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles, des procédures jopérationnelles sécurisées doivent être établies et es produits doivent être utilisés avec uni qUiPement de protection individuelle approprié , moins qu'il puisse être démontré, dans la emande d'autorisation du produit, que les , isques pour les utilisateurs industriels ou rofessionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
2) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de k}onnées de sécurité des produits autorisésl indiquent que le bois fraîchement traité doit être tOCké sous abri ou sur une surface en dru . mperméable, ou les deux, pour éviter des pertes irectes dans le sol ou dans les eaux, et que les uantités perdues résultant de l'application du roduit doivent être récupérées en vue de leuI
!
éutilisation ou de leur élimination.})- ....-....-JL...-.•.---_.L.,__....J_._.____________._ _ _ _ _ _ _ _ _ _---1
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DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
Projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Exposé des motifs.
La directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides ainsi que par son règlement d'exécution du 19 novembre 2004, comporte six annexes.
Celles-ci, qui couvrent plus de quarante pages au Journal Officiel, n'ont pas été publiées au Mémorial à la suite de la loi nationale. La loi se borne à déclarer applicables au LUXeITlbourg les différentes annexes publiées au Journal Officiel à la suite de la directive de base, mais soumet leur modification à la formalité d'un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Les directives 20 Il166/UE, 2011167lUE et 2011/69/UE, que le présent texte se propose de transposer, procèdent effectivement à une modification de l'annexe 1 de la directive de base.
La 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one est prévue pour être incorporé dans des produits biocides de type 8, c'est-à-dire des produits de protection du bois. L' abamectine et l'imidaclopride sont prévus pour être incorporés dans des produits biocides de type 18, c'est-à
dire des produits insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.
S'agissant des trois substances actives que le présent projet se propose d'ajouter à l'annexe l, elles ont fait l'objet d'une évaluation favorable de la Norvège pour la 4,5-dichJoro-2-octyl-2H
isothiazol-3-one, des Pays-Bas pour l'abamectine et de l'Allemagne, pour l'imidaclopride.
Pour la bonne compréhension des dispositions spécifiques faisant l'objet de la dernière colonne de l'annexe, il faut savoir que la directive ne fait qu'admettre une substance active comme étant susceptible d'être incorporée dans un produit biocide, mais que l'agrément du produit lui-même reste soumis à approbation de la part de l'autorité nationale. Il appartient à cette dernière d'apprécier si l'utilisation du produit, telle que prévue par son fabricant, est conforme à celle qui a fait l'objet d'une évaluation des risques au niveau communautaire, par exemple utilisation par des professionnels seulement, utilisation à l'extérieur d'une habitation seulement etc .. Dans la négative l'autorité nationale procède à une réévaluation des risques et impose dans l'agrément des conditions spécifiques.
C'est ainsi que des précautions d'utilisation peuvent être imposées sur l'emballage ou l'étiquetage. Dans le même ordre d'idées la vente par les moyens usuels de distribution (par exemple les supermarchés) peut être interdite si le produit fait appel pour sa manipulation à des connaissances que seul un utilisateur professionnel possède.
LE GOUVERNEMENT
DU GRANO-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives, réglementaires et autres
Intitulé du projet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Ministère initiateur: Ministère de la Santé Auteur(s) : Pierre Misteri
Tél:2478559
Courriel : [email protected]
Objectif(s) du projet: Transposition de 3 directives UE
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : / Date : 24/08/11
Mieux légiférer
1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s) : Oui l2?J Non
0
1Si oui, laquelle/lesquelles: Collège Médical, Chambres de Commerce, des Salariés, des Métiers
Remarques/Observations: 1 2. Destinataires du projet:
Entreprises/Professions libérales : Oui
IZI
Non0
Citoyens: Oui
0
Non l2?JAdministrations: Oui
D
Non ~3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui
D
NonD
N.a. 2C81
(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:
4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui
C81
Non0
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui
C81
Non0
et publié d'une façon régulière?
Remarq ues/Observations :
5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Oui
D
NonD
1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer.
2 N.a. : non applicable.
Version 27.04.2010
simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Remarques/Observations:
6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s) ? (un coat imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coat administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coat administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter
administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?
Si oui, de quelle(s) donnée(s} et/ou administration(s) s'agit-il?
8. Le projet prévoit-il:
une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?
des délais de réponse à respecter par l'administration?
le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive» est-il respecté?
Sinon, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Remarques/Observations:
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée?
Si oui, lequel?
Oui
0
Non [81Oui
0
Non0
N.a. [81Oui
0
Non0
N.a. [81Oui
0
Non0
N.a. [81Oui
0
Non0
N.a. [81Oui
0
Non0
N.a. [81Oui [81 Non
0
N.a.0
Oui
0
Non0
Oui
0
Non0
Oui
0
Non0
N.a. [81Oui
0
Non [81Oui 0 Non N.a.~
3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de
déplacement physique, achat de matériel, etc.).
Version 27.04.2010
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
principalement centré sur Ilégalité des femmes et des hommes?
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui
0
Non ~ OuiD
Non ~ Si oui, expliquez de quelle manière:neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
l:8J
NonD
Si oui, expliquez pourquoi: Concerne des marchandises
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui
D
Nonl:8J
Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui
D
NonD
N.a.l:8J
hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui
D
NonD
N.a.l:8J
soumise à évaluation 5?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2ld_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui
D
NonD
N.a.k8l
services transfrontaliers 6?
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco. public.lu/attributions/dg2/d_ consommation/d_march_int_rieur/Services/index. html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive« services)} (cf. Note explicative, p.10-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 27.04.2010
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
Projet de règlement grand ..ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Tableau de concordance
Les directives 2011166/UE, 2011167/UE et 2011l69/UE apportent des modifications à l'annexe 1 de la directive 98/8/CE, qui a été transposée en droit national selon le tableau cÎ
de&sous, en y inscrivant 3 nouvelles substances actives.
Le présent texte par analogie aux directives précitées tend à inscrire ces 3 substances à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
DIRECTIVE 98/8/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du
Règlement grand-ducal du 19 novembre 16 février 1998 concernant la mise sur le
2004 portant exécution de la loi du marché des produits biocides
24 décembre 2002 relative aux produits biocides
Annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre Annexe 1 de la directive 98/8/CE
2002 relative aux produits biocides
Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à Directives 2011166/UE, 2011/67/UE et l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 20 11169/UE ~ modification de l'annexe 2002 relative aux produits biocides ~
1 de la directive 98/8/CE modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
d~ MINISTERE DE LA SANTE
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~~Grand-Duché de..._...M.on.sieur Mars DI BARTOLOMEO Luxembourg Luxernboura 1~~•.,••.~.~..:~~.K...M.in.~~1f.e de la Santé
. 1
Villa Louvigny - Allée Marconi L-2120 LUXEMBOURGN. réf.: S111127/CM-ew (E111568)
Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides (Directives 2011/66/UE, 2011/67/UE, 2011/69/UE
Monsieur le Ministre,
La Collège médical accuse réception de votre demande d'avis du 5 juillet 2011 sur l'avant- projet de règlement grand-ducal sous rubrique (inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides; directives 2011/66/UE, 2011/67/UE,2011/69/UE).
Il a l'honneur de vous informer qu'il avise favorablement cet avant-projet.
Le Collège médical vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de sa parfaite considération.
Pour le Collège médical, Le Secrétaire,
Dr Roger HEFTRICH
Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
TéL: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail: [email protected]
CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG
Pv1fNISTERE DE LA SANTE Cabinet du Ministre .tJ
Entrée fe ...
LJ
"J .,.t.-\ Monsieur Mars DI BARTOLOMEO Référ P-t ···jf"l{;·]···}···..····..··Ministre de la SantéTrans~C' nO ...__..:;./.-I.:.,...
··&.···..
···Villa Louvigny..._._.__ .p.~._~.===:=::=:-:~==.~:=::==:=:~::::::=:::=:::=::Allée
Marconi...j ..
t-~~...J~:d-~~... /.... .
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123/20~U1X:::~::.
16 .•••.•..._.•..iI:b~::::::.~::~;t. ~xembOUrg.
le22
août2011
Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Directives 2011/66/UE, 2011/67/UE et 2011/69/UE]
Monsieur le Ministre,
Par courrier du 5 juillet 2011, vous avez saisi la Chambre des salariés pour avis concernant l'avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Le texte en question vise à intégrer en droit luxembourgeois les dispositions des directives communautaires 2011/66/UE, 2011/67/UE et 2011/69/UE dont le délai de transposition arrive à échéance le 30 juin 201 2.
La CSL n'a pas d'observations concernant le présent avant-projet de règlement grand-ducal et y marque son accord.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations très distinguées.
Pour la Chambre des salariés,
La direction Le président
René PIZZAFERRI Norbert TREMUTH Jean-Claude REDING
18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P.1263 L-1012 Luxembourg
~+352488616~ ~+352480614 csl@cs!.lu www.csl.lu
Luxembourg, le 29 juillet 2011.
Objet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. (3851 AAN)
Saisine: Ministre de la Santé (5 juillet 2011 )
AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Le présent avant-projet de règlement grand-ducal, qui trouve sa base légale dans la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, a pour objet de transposer dans la réglementation nationale les trois directives suivantes:
- la directive 2011/66/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/B/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la 4,5-dichloro-2
octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance active à son annexe 1 ;
- la directive 2011/67/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'abamectine en tant que substance active à son annexe 1 ;
- la directive 2011/69/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'imidaclopride en tant que substance active à son annexe 1.
Ces trois directives opèrent, par l'ajout des substances actives 4,5-dichloro-2-octyl-2H
isothiazol-3-one, abamectine et imidaclopride, une modification de l'annexe 1de la directive de base 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Comme l'indique clairement l'exposé des motifs, l'inscription de ces substances actives néces~ite que le produit biocide les contenant obtienne l'agrément de l'autorité nationale.
La Chambre de Commerce n'a pas de remarques particulières à formuler, l'avant
projet de règlement grand-ducal sous avis se bornant à transposer mot à mot les annexes des trois directives susmentionnées, et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et Jes objectifs des présentes transpositions.
* * *
Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver l'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis.
AAN/SDE
CHAMBRE DES METIERS
CdM/08/08/2011- 70-11
Avant-projet de règlement grand-ducal portant inscription de substances actives à l'annexe 1de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
Avis de la Chambre des Métiers
Par sa lettre du 5 juillet 2011, Monsieur le Ministre de la Santé a bien voulu de
mander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de l'avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.
L'avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique se propose de trans
poser en droit national les directives 2011/66/UE, 2011/67/UE et 2011/69/UE.
En effet, la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides était transposée en droit national par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides ainsi que par son règlement d'exécution du 19 décembre 2004 et comporte six annexes.
Le présent avant-projet de règlement grand-ducal procède à la modification de l'annexe 1en y ajoutant 3 substances actives qui ont fait l'objet d'une évaluation fa
vorable respectivement de la Norvège, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Il s'agit de substances qui peuvent être incorporées dans des produits biocides, insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. Dans ce contexte, il importe de relever que la directive ne fait qu'admettre une substance active comme étant susceptible d'être incorporée dans un produit biocide, mais que l'agrément du produit lui-même reste soumis à approbation de la part de l'autorité nationale.
Après analyse des articles, la Chambre des Métiers n'a pas d'objections à formuler et peut marquer son accord au présent avant-projet de règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 8 août 2011
Pour la Chambre des Métiers
(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN
Directeur Président
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