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Avis 48.927 du 22 mars 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.927

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1

er

et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.

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Avis du Conseil d’Etat

(22 mars 2011)

Par dépêche du 16 juillet 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique faisant partie d’un ensemble de 7 projets de règlement élaborés par la ministre de la Famille et de l’Intégration.

Etaient joints au projet de règlement un exposé des motifs général, commun aux sept règlements transmis et un exposé des motifs - commentaire des articles.

Par dépêches des 9 septembre et 29 octobre 2010, les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’Etat.

Considérations générales

Le Conseil d’Etat renvoie en ce qui concerne ses considérations générales au sujet de l’intégralité du « paquet » de sept règlements soumis à son analyse dans le cadre du « dispositif ONE » à son avis rendu en date de ce jour au sujet du projet de règlement grand-ducal réglant l’organisation et le fonctionnement de l’Office national de l’enfance.

Concernant particulièrement le projet de règlement sous avis, les auteurs entendent par son biais préciser le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles. Ces précisions sont devenues nécessaires alors que l’article 15 de la loi relative à l’aide à l’enfance et aux familles prévoit la prise en charge par forfaits des activités des prestataires qui tombent dans le champ d’application du règlement

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grand-ducal du 10 novembre 2006. Il y a donc lieu de le compléter et de l’affiner pour le faire correspondre aux nouvelles circonstances crées par la loi relative à l’aide à l’enfance et à la famille.

Examen des articles Article 1er

Points 1 et 3

L’article 1er, point 1 du projet sous avis vise à remplacer à l’article 2, point 2 du règlement à modifier, la formulation actuellement en vigueur par un nouveau libellé, destiné à distinguer clairement un agrément de

« formation socio-éducative », incluant les formations se situant à un niveau préventif, d’un agrément « conseil socio-familial » qui comprend entre autres le conseil pédagogique ou conjugal, se situant au niveau de la prise en charge d’un problème existant sans faire référence à une prise en charge thérapeutique.

Le Conseil d’Etat n’a pas d’observation à faire au sujet de ce texte.

Point 2

Le règlement grand-ducal que le projet de règlement sous avis vise à modifier, prévoyait en son article 2 point 4 que les médecins psychiatres et les psychologues n’étaient pas considérés comme exerçant une activité de consultation thérapeutique nécessitant un agrément ministériel. Les auteurs entendent limiter cette exemption aux seuls médecins psychiatres, car l’exercice de leur profession est encadré par d’autres règles, alors qu’en l’absence de dispositions légales réglant le travail des psychologues, ces derniers pourraient œuvrer sans aucun encadrement.

Il faudra donc à l’avenir que les psychologues offrant une activité de consultation thérapeutique sollicitent un agrément ministériel.

Point 4

Le Conseil d’Etat n’a pas d’observation à faire au sujet de ce texte.

Point 5

Le texte sous avis vise à augmenter le nombre d’heures de formation requis de 100 à 150 heures, afin de rendre ce texte cohérent avec les dispositions du règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse qui prévoit une formation pour les aides animateurs et les animateurs des cycles de formation de 150 heures.

Le Conseil d’Etat n’a pas d’observations à formuler.

Point 6

Selon les auteurs du projet de règlement sous avis, le changement de l’article 8 du règlement à modifier s’impose au vu de la scission de l’ancien

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article 2, point 2 en « formation socio-éducative » et « conseil socio- familial ».

Points 7 à 12 Sans observation.

Article 2

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 mars 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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