Avant-projet de
règlement grand-ducal portant institution d'une commission spéciale des licences des contrôleurs de la circulation aérienne
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne et en particulier son article 7;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Il est institué une commission spéciale des licences des contrôleurs de la circulation aérienne, appelée ci-après « la commission », qui a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la majorité des voix avant toute décision de retrait, refus de renouvellement ou de suspension d'une licence de contrôleur aérien ou d'une qualification ou mention y associée par la Direction de l'aviation civile.
Art. 2. La commission se réunit sur convocation de son président sur base du dossier lui soumis par le Directeur de l'aviation civile.
La Direction de l'aviation civile adresse quinze jours avant la séance de la commission une
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2 membres représentant l'Administration de la navigation aérienne, dont l'officier de sécurité et un agent exerçant le métier de contrôleur de la circulation aérienne.
(2) Selon qu'il s'agit d'un dossier relatif au retrait, refus de renouvellement ou de suspension liée à une qualification ou mention associée «TWR» ou «APP », l'agent visé au paragraphe précédent troisième tiret a soit la qualification « TWR » ou «APP ».
(3) La commission est composée pour chaque affaire par 3 membres au moins avec un représentant pour chacune des entités visées à l'article 3 (1). Au cas où la procédure se fait par défaut, l'avis peut intervenir par procédure écrite.
(4) La commission est assistée par un secrétariat dont les membres sont désignés par le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après dénomnlé «le ministre ».
(5) Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le ministre, sur proposition de la Direction de l'aviation civile. Le ministre en désigne également le président.
En cas de besoin, la commission peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
Art. 4. Les membres de la commission et de son secrétariat ainsi que les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Art. 5. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
XXX, le
Henri
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
1. Exp
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Avec l'adoption de la loi du du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne et du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 relatif aux qualifications et aux mentions associées aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne un cadre légal en matière de licence de contrôle aérien a été mis en place.
Des dispositions sont prévues avant toute décision de retrait, refus de renouvellement ou de suspension d'une licence de contrôleur.
Ainsi, ladite loi dispose dans son article 7, paragraphes 5 et 6 que:
« (5) Les décisions prévues en vertu des paragraphes (2) et (3) de l'article 7 sont prises par la DAC après enquête administrative et sur avis motivé de la commission spéciale des licences des contrôleurs de la circulation aérienne.
Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(6) Il est institué auprès de la DAC une commission spéciale des licences des contrôleurs de la circulation aérienne, appelée ci-après la commission, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que la composition et les nominations seront fixées par voie de règlement grand-ducal, qui a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la
~~U~ro~ .
A ces fins, la DAC adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s
y
présenter soit seul, soit assisté par un avocat.Si l'intéressé ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure sera exécutée par défaut. »
des considérations en cause avant que ne soit prise une décision de restriction ou de limitation d'une licence, qualification ou mention y associée.
Par ailleurs, il est prévu de faire intervenir les nominations proprement dites par le biais d'une décision ministérielle afin de maintenir une certaine flexibilité dans la nomination des membres de cette commission.
2. C
0m men t aire des art ici e s
Ad Art. 1er• Cet article reprend les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, 1er paragraphe de la loi du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.
2ème 3ème Ad Art. 2. Cet article reprend les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, et paragraphes en précisant que la commission se réunit sur convocation de son président sur base du dossier lui soumis par le Directeur de l'aviation civile.
Ad Art. 3. Cet article prévoit la composition de la commission (cf. exposé des motifs), les procédures de nomination et de prise d'avis.
Ad Art. 4. Cet article instaure le droit pour les membres de la commission, de son secrétariat ainsi que pour les experts à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Ad art. 5. Pour mémoire (formule exécutoire).