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ROF 2006_135Décret

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Texte intégral

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ROF 2006_135 Décret

du 3 novembre 2006

relatif à la construction d’un bâtiment destiné

à l’exécution anticipée des peines et d’une salle de sports ainsi qu’au réaménagement des ateliers sécurisés,

sur le site des Etablissements de Bellechasse

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 4 juillet 2006 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1

La construction, sur le site des Etablissements de Bellechasse, d’un nouveau bâtiment destiné à l’exécution anticipée des peines et d’une salle de sports ain- si que le réaménagement des ateliers sécurisés de ces Etablissements sont ap- prouvés.

Art. 2

1Le coût total de la construction est estimé à 20 830 000 francs, sur la base de l’indice suisse des prix de la construction (ISPC) arrêté au 1eroctobre 2005 et établi à 113,9 points dans la catégorie « Construction d’immeubles administra- tifs – Espace Mittelland » (base octobre 1998 = 100 pts).

2Le coût des travaux sera majoré ou réduit en fonction :

a) de l’évolution de l’indice mentionné ci-dessus survenue entre la date de l’établissement du devis et celle de l’offre ;

b) des augmentations ou des diminutions officielles des prix survenues entre la date de l’offre et celle de l’exécution des travaux.

Entrée en vigueur : ...

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ROF 2006_135

Art. 3

1Un crédit d’engagement de 14 266 000 francs est ouvert auprès de l’Admi- nistration des finances en vue du financement de la part cantonale de la construction.

2La part non couverte du coût de la construction est assurée par la participation de la Confédération, à raison de 6 564 000 francs.

3L’Administration des finances est autorisée à faire l’avance de la subvention fédérale, jusqu’à concurrence du montant indiqué à l’alinéa 2.

Art. 4

Les crédits de paiements nécessaires seront portés aux budgets financiers an- nuels, sous la rubrique « 3365 EBEL / 503.000 », et utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.

Art. 5

Les dépenses relatives aux travaux seront activées au bilan de l’Etat, puis amorties conformément à l’article 27 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat.

Art. 6

Le Conseil d’Etat renseigne le Grand Conseil sur l’utilisation des crédits au plus tard dans le délai d’une année après la fin des travaux.

Art. 7

1Ce décret n’a pas de portée générale.

2Il est soumis au referendum financier facultatif.

Le Président : La Secrétaire générale :

A. ACKERMANN M. ENGHEBEN

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