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La notification du droit de se taire lors du seul prononcé de la peine - Peine et exécution des peines

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 21-80.567, Publié au bulletin Cour de cassation - Chambre criminelle. Audience publique du mercredi 17 novembre 2021. N° de pourvoi : 21-80.567 ECLI:FR:CCASS:2021:CR01295 Publié au bulletin Solution : Rejet. Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 07 janvier 2021. Président. Avocat(s). M. Soulard (président). SCP Zribi et Texier. Texte intégral. RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 21-80.567 FS-B N° 01295 SM12 17 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président,. RÉPUBLIQUEFRANÇAISE ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2021. M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er avril 2020, pourvoi n° 19-83.947), pour escroquerie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt..

(2) Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [I] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations sociales. 3. Sur appel du jugement l'ayant condamné, par arrêt du 18 mai 2016, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique s'agissant du délit de fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales et a confirmé le jugement pour le surplus. 4. Cette décision a été cassée par arrêt du 25 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux délits de faux et usage et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. 5. La cour d'appel de renvoi, par arrêt du 25 avril 2019, a relaxé M. [I] des chefs de faux et usage et, ayant constaté le caractère définitif des dispositions du jugement relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie, a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 7 000 euros d'amende. 6. Un nouveau pourvoi ayant été formé, la Cour de cassation, par arrêt en date du 1er avril 2020 a cassé cet arrêt, mais en ses seules dispositions relatives aux peines. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis probatoire d'une durée de trois ans, alors « que faute d'avoir informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines. 9. En conséquence, le moyen, inopérant, doit être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01295. Analyse  Titrages et résumés PEINES.

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