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ROF 2010_009Entrée en vigueur :01.01.2010

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Texte intégral

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ROF 2010_009

Entrée en vigueur : 01.01.2010

Ordonnance

du 19 janvier 2010

approuvant le contrat concernant la valeur du point tarifaire TARMED pour 2009 et 2010, passé entre

santésuisse et la Société de médecine du canton de Fribourg

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 46 al. 4 et 48 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assu- rance-maladie (LAMal) ;

Considérant :

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, santésuisse et la Société de méde- cine du canton de Fribourg (SMCF) ont soumis au Conseil d’Etat, pour appro- bation, le contrat concernant la valeur du point tarifaire ainsi que le contrôle et le pilotage des prestations et des prix (CPP cantonal). Le contrat remplace l’annexe B à la convention cantonale d’adhésion à la convention cadre TAR- MED, passée le 21 mai 2008 entre les deux parties.

Dans un premier temps, les négociations tarifaires pour la valeur du point 2009 entre les parties contractuelles ayant échoué, une procédure de fixation du tarif par le canton a dû être entamée. Puis, comme les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une valeur provisoire du point à appliquer jusqu’à la fixa- tion de la valeur définitive, le Conseil d’Etat, par ordonnance du 28 avril 2009, l’a fixée à 0 fr. 92. Enfin, sous l’impulsion de la Direction de la santé et des affaires sociales, les partenaires tarifaires ont, en automne 2009, repris les né- gociations qui ont finalement abouti. Ainsi, la valeur du point déterminée contractuellement remplace la valeur du point provisoire.

En application de l’article 48 al. 1 LAMal, le Conseil d’Etat fixe un tarif cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales supérieures aux taxes du tarif conventionnel approuvé.

Le tarif cadre entre en vigueur à l’expiration de la convention tarifaire. Pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire, il est abrogé.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

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ROF 2010_009

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Arrête :

Art. 1

Le contrat concernant la valeur du point tarifaire ainsi que le contrôle et le pi- lotage des prestations et des prix, passé le 26 novembre 2009 entre santésuisse et la SMCF, est approuvé.

Art. 2

Le contrat entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. Il est vala- ble pour une durée indéterminée et peut être résilié par les parties selon les mo- dalités prévues par la convention cantonale d’adhésion à la convention cadre TARMED du 7 mars 2007 et ses annexes.

Art. 3

1 La valeur du point tarifaire TARMED valable pour les médecins et assureurs ayant adhéré à la convention d’adhésion à la convention cadre TARMED du 7 mars 2007 est de 0 fr. 92 du 1er janvier au 31 décembre 2009.

2 Cette valeur définitive du point remplace la valeur provisoire fixée par le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 28 avril 2009 lors de la procédure d’ap- probation tarifaire.

3 La valeur définitive du point étant égale à la valeur provisoire, il n’y a pas de compensation financière entre les parties contractuelles.

Art. 4

1 La valeur du point tarifaire TARMED valable pour les médecins et assureurs ayant adhéré à la convention d’adhésion à la convention cadre TARMED du 7 mars 2007 est de 0 fr. 91 dès le 1er janvier 2010.

2 Elle est valable pour une durée indéterminée et peut être modifiée selon les modalités prévues par le contrat national entre santésuisse et la FMH ainsi que les sociétés cantonales de médecins concernant le contrôle et le pilotage des prestations et des prix dans le domaine du TARMED.

3 Toute modification de la valeur du point doit être soumise pour approbation au Conseil d’Etat.

Art. 5

Le tarif cadre est fixé comme il suit :

– limite minimale : 0 fr. 02 en dessous de la valeur négociée ; – limite maximale : 0 fr. 02 en dessus de la valeur négociée.

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ROF 2010_009

3 Art. 6

L’ordonnance du 28 avril 2009 fixant la valeur provisoire du point tarifaire TARMED pour les médecins libres praticiens dans le cadre de la procédure de fixation de la valeur du point TARMED 2009 (ROF 2009_043) est abrogée.

Art. 7

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

Le Président : La Chancelière :

B. VONLANTHEN D. GAGNAUX

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