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La Banque nationale de Belgique gagne une nouvelle fois en justice PDF

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Texte intégral

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Communication

Banque nationale de Belgique s.a.

boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 BRUXELLES

tél. + 32 2 221 46 28 www.nbb.be

TVA BE 0203 201 340 RPM Bruxelles 2005-10-27

La Banque nationale de Belgique gagne une nouvelle fois en justice

Le Tribunal de commerce de Bruxelles confirme le maintien du droit d'émission de la Banque nationale

Le Tribunal de commerce de Bruxelles a aujourd'hui prononcé un jugement dans le conflit qui oppose la Banque nationale à certains actionnaires minoritaires. Le Tribunal confirme que la Banque nationale a toujours le droit d'émission et qu'il n'y a donc pas lieu, comme le demandaient ces actionnaires, de

procéder à la liquidation de son fonds de réserve. Il a rejeté l'ensemble des demandes de ces actionnaires et les a condamnés aux dépens.

Depuis le passage à l'Union monétaire, la Banque nationale partage le droit d'émission avec la Banque centrale européenne et les onze autres banques centrales nationales des pays qui ont adopté l'euro. Cette position, défendue par la Banque nationale ainsi que par la Banque centrale européenne, a été confirmée aujourd'hui par le Tribunal de commerce comme elle l'avait été en son temps par la Cour d'arbitrage, la plus haute autorité constitutionnelle du pays chargée notamment de veiller à l'égalité de traitement entre les citoyens.

Estimant qu'il lui appartient d'appliquer le droit belge qui est clair sur le maintien du droit d'émission de la Banque nationale, le Tribunal de commerce n'a, en outre, pas jugé utile de poser la question du maintien du droit d'émission à la Cour de justice européenne.

Tour à tour, les deux instances judiciaires consultées ont donc rejeté les arguments de certains

actionnaires et confirmé le bien-fondé des arguments de la Banque nationale en ce qui concerne le droit d'émission. La volonté de certains de s'approprier une part du fonds de réserve de la Banque nationale et, par ce biais, une part de ses principaux actifs, y compris les réserves de change, n'a pas abouti.

En décembre 2003, la Cour d'arbitrage avait en outre réaffirmé la spécificité des statuts et des organes de la Banque nationale et celle de ses réserves de change.

La Banque nationale a en effet, depuis l'origine, un statut juridique particulier qui la distingue des autres sociétés anonymes. Le législateur a toujours voulu assurer la primauté de l'intérêt général et la capacité de l'institution à exercer efficacement son rôle de banque centrale dans un environnement en évolution. Il a donc conféré à la Banque un statut propre, adapté à ses missions, et l'a dotée d'organes spécifiques et de règles de fonctionnement particulières.

En ce qui concerne les réserves de change, la loi du 2 août 2002 rappelle ce que dit déjà le Traité de Maastricht, à savoir que les réserves qui figurent à l'actif du bilan de la Banque nationale sont les réserves de change du pays. Elles sont détenues et gérées par la Banque nationale pour l'exercice des missions d'intérêt général qui lui ont été conférées.

La Banque nationale espère que ces décisions de justice mettront fin à une période de polémiques et de litiges qui ont non seulement semé la confusion sur son statut et ses missions de banque centrale, mais aussi alimenté une spéculation boursière injustifiée autour de son action.

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