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Projet de décret relatif à la suspension et à la suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Contact presse Guillaume Peyroles Tél. : 01 45 65 54 05 Fax : 01 45 65 53 65 guillaume.peyroles

@cnaf.fr

Information presse

Vendredi 5 novembre 2010

Projet de décret relatif à la suspension et à la suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire

Avis défavorable du conseil d’administration de la Cnaf

Vendredi 5 novembre 2010, les administrateurs de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) ont émis un avis défavorable sur le projet de décret relatif à la suspension et à la suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire avec 21 voix contre (3 Cgt, 3 Fo, 3 Cfdt, 2 Cftc, 2 Cgc, 5 Unaf et 3 personnes qualifiées) et 13 prises d’acte (6 Medef, 3 Cgpme, 3 Upa et 1 Profession libérale).

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Le projet de décret relatif à la suspension et à la suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire :

Article 1er du projet de décret :

Il précise les informations que l’inspecteur d’académie transmet aux organismes débiteurs des prestations familiales, fixe les modalités de calcul du montant à suspendre ou à supprimer et les dates d’effet de la suspension.

Les informations à transmettre

Après avoir permis aux parents de se justifier sur les absences en cause, l’inspecteur d’académie a l'obligation de saisir le directeur de la Caf qui est tenu de suspendre le versement la part des Allocations familiales (Af) dues au titre de l’enfant. Le projet de décret prévoit les informations que l’inspecteur d’académie doit transmettre à la Caf en vue de la suspension. Il s’agit de l’identité du ou des enfants ainsi que celles des personnes ayant la charge de l’enfant et percevant les allocations familiales à ce titre.

Les modalités de calcul de la part des allocations familiales à suspendre Elles sont identiques à celles en vigueur actuellement dans le cadre du contrat de responsabilité parentale. Le montant suspendu correspond à la part liée à l’enfant qui fait l’objet du contrat. Il s’agit d’une proratisation en fonction du nombre total d’enfants à charge de la famille.

Ainsi, pour une famille de quatre enfants, le montant suspendu sera égal à un quart des Af. Pour quatre enfants. Pour une famille de trois enfants, le montant suspendu sera égal à un tiers des A pour trois enfants. Pour une famille de deux enfants, la suspension portera sur la moitié du montant des Af pour deux enfants.

Si l’enfant faisant l’objet de la sanction ouvre droit à une majoration des allocations familiales, celle-ci est également suspendue.

Enfin, le décret précise que si l’enfant concerné est en résidence alternée avec partage des Af entre ses parents, il compte pour une demi-part.

Ainsi, dans une famille de deux enfants dont l’un est en résidence alternée et fait l’objet d’une sanction, le montant suspendu ne sera pas égal à 1/2 du montant des Af pour deux enfants mais 0,5/2.

La suspension n’étant applicable qu’aux enfants mineurs, la mesure n’a pas d’effet sur le forfait Af puisque celui-ci n’est dû que pour des enfants âgés de 20 à 21 ans.

La date d’effet de la suspension

Elle prend effet au plus tard à compter du mois suivant la réception de la décision de l’inspecteur d’académie.

Article 2 du projet de décret :

(2)

Il abroge l’obligation de fournir un certificat de scolarité pour les enfants âgés de plus de seize ans.

Jusqu’en 1999, pour qu’un enfant âgé de plus de seize ans soit considéré à charge, il fallait qu’il « poursuive des études, ou qu’il soit placé en apprentissage […] ». Cette exigence a été supprimée par la loi n° 1999-1140 du 29 décembre 1999. Désormais, pour les enfants âgés de plus de seize ans, la condition de scolarité n’est plus une condition pour être considéré à charge.

Le droit aux prestations familiales est désormais ouvert à tout enfant âgé de moins de vingt ans dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond équivalent à 55 % du Smic brut basé sur 169 heures (articles L. 512-3 et R.

512-2).

Dès lors, l’article R. 513-3 ne se justifie plus puisqu’il sert à vérifier le 3° de l’article L. 512-3 abrogé en 1999. Le maintien de cet article était un oubli puisque exiger un certificat d’inscription scolaire n’a plus de sens dès lors que la condition de scolarité n’est plus un critère pour ouvrir le droit. Il est donc abrogé.

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