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IV.1.1. SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DE LA « LOI SUR L’EAU »

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Academic year: 2022

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III.6.1.4. Matériaux pour la réalisation de la voirie

Les matériaux nécessaires pour la réalisation des couches de fondation et de base (chaussées et trottoirs) seront des granulats constitués, soit par des produits de précriblage, soit par des graves traitées ou non traitées élaborées en centrales.

Les granulats naturels doivent provenir entièrement, soit de roches massives calcaires, soit de roches massives basaltiques, soit de roches alluvionnaires silico-calcaires.

Les granulats artificiels seront issus de laitiers de hauts fourneaux cristallisés et concassés.

III.6.1.5. Matériaux pour lit de pose des réseaux

Sable

Le sable est utilisé pour le lit de pose et l’enrobage des fourreaux et canalisation des réseaux. Il proviendra de carrières agréées, de granulométrie 0/4 répondants aux prescriptions suivantes :

- densité sèche correspondant à l’OPM au moins égale à 1,65 ; - équivalent à de sable supérieur à 75 ;

- teneur en eau naturelle, au moment de l'emploi, au moins égale à celle de l’OPM.

Grain de riz

Le grain de riz est utilisé pour l’enrobage des fourreaux et canalisation des réseaux. Il proviendra de carrières agréées et de granulométrie 2/6 ou 4/6.

III.6.1.6. Matériaux pour remblais des tranchées

Les matériaux utilisés pour les remblais des tranchées auront une dimension maximale de 31,5 mm.

L’origine des matériaux utilisés pour le remblai proprement dit pourra être :

- des matériaux naturels de classe C, D ou R suivant la norme NF P11-300 ; - des matériaux élaborés ou recyclés de granularité continue ;

- des matériaux auto-compactant excavables.

Les matériaux seront insensibles à l’eau et non gélifs. La sensibilité au gel devra être conforme aux spécifications de la norme NF EN 1367-1.

III.6.1.7. Terre végétale

Afin de reconstituer la terre végétale, les matériaux limoneux-argileux des couches superficielles seront privilégiés. La terre proviendra, impérativement, d'une parcelle de matériaux terreux agricoles à extraire et d'un fournisseur agréé, ayant reçu l'autorisation de vendre son produit.

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III.6.1.8. Contrôle de la provenance des matériaux

La provenance des matériaux, produits et éléments entrant dans la composition des ouvrages est soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre. A cet effet, avant tout approvisionnement sur le chantier, l'entrepreneur indiquera la provenance et le lieu de fabrication de chacun des matériaux, produits et éléments.

Lors de leur livraison, les matériaux seront accompagnés des bons de livraison indiquant leur lieu de provenance, les noms des fournisseurs, leurs natures, leurs dimensions, leurs masses et les formulations.

III.6.2. VOLUME DES MATERIAUX

Dans le cadre du projet, les déchets produits et les besoins en matériaux induits par les tronçons sujets à la présente demande d'autorisation (T2 + carrefour giratoire RD 999) sont estimés comme suit (valeurs arrondies) :

- Démolition ouvrage béton divers : - Déblais :

- Remblais :

- Besoin en enrobé : - Besoin en béton :

- Besoin en terre végétale :

- Besoin lit de pose et d’enrobage :

40 m3 11 335 m3 6 836 m3 20 m3 61 821 m3 200 m3 165 m3

Les déchets de matériaux liés aux travaux des tronçons 1 et 4 étant évacués vers l’Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) des Lauzières sur la commune de Nîmes, les déblais excédentaires (11 335 m3) liés aux travaux du tronçon 2 et du carrefour giratoire RD999 pourront également être dirigés vers cette même décharge. Sa proximité au site de projet (à 5 km de la zone de travaux) permettrait des rotations d’engins raccourcies et donc des émissions de gaz limitées. A ce stade des études, il s’agit d’une hypothèse qui reste à confirmer en phase PRO/DCE.

Par la suite, ces déblais pourront être utilisés comme matériaux de remblais dans le cadre d’autres opérations de la Ville de Nîmes.

Les déchets verts seront tant que possible valorisés dans le cadre de la filière bois locale (production de bois de chauffe, compostage, broyage, …).

Les matériaux issus de la déconstruction de la voirie (croutes d’enrobés, béton, …) seront valorisés via la filière de valorisation des matériaux de déconstruction du béton de la région nîmoise.

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IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

IV.1. AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

A compter du 1ermars 2017, la procédure d’Autorisation Environnementale Unique a été généralisée sur le territoire national, après une phase de tests. L’Autorisation Unique Environnementale concerne les projets relevant du régime d’autorisation au titre :

- de la nomenclature « Loi sur l’Eau » ;

- de la nomenclature relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

L’arrêté d’Autorisation Environnementale Unique permet de regrouper entre autres, dans un seul acte administratif, les autorisations relatives aux procédures :

- « Loi sur l’Eau » (Code de l’Environnement) ;

- Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (Code de l’Environnement) ;

- Défrichement (Code Forestier) ;

- Dérogation au titre des espèces protégées (Code de l’Environnement).

Article L.181- du Code de l’Environnement :

L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :

1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-31, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ;

2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1.

Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L.

122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II.

L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.

Article L.122-1-1- du Code de l’Environnement : Paragraphe 2 du point II :

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I.

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Sont soumis à la procédure d’Autorisation Unique les projets relevant du régime d’autorisation : - au titre de la « Loi sur l’Eau » (nomenclature disponible à l’article R.214-1 du Code de

l’Environnement). Sont exclus de la procédure d’Autorisation Environnementale Unique les installations, ouvrages et travaux temporaires.

- au titre des Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) (nomenclatures disponibles aux annexes 1 et 2 de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement).

IV.1.1. SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DE LA « LOI SUR L’EAU »

Les projets soumis à la réalisation d’une Autorisation ou Déclaration au titre de la

« Loi sur l’Eau » sont listés à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.

Au regard de la nature du projet de requalification du chemin du Carreau de Lanes, les rubriques de la nomenclature « Loi sur l’Eau » visées sont les suivantes :

Rubrique Paramètres et seuils Projet Régime

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : - 1°Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

- 2°Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

BV intercepté par la requalification des tronçons 1-2-4 + giratoire RD999 + les opérations Petit Védelin et Roche Blanches = 82 ha

Autorisation

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique :

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Remplacement à

l’identique de l’ouvrage de franchissement du cours d’eau affluent rive droite du cadereau de Valdegour.

Reconnaissance d’antériorité au sens des articles L.214-6 et R.214-53 du CE

Non concerné

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

- 1°Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;

- 2°Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).

Pas de modification de l’ouvrage du cadereau de Valdegour : reprise du génie-civil avec conservation des sections hydrauliques.

Non concerné

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Rubrique Paramètres et seuils Projet Régime 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur

d’un cours d’eau :

- 1°Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;

- 2°Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).

Un remblaiement de 240 m² dans l’emprise du lit majeur du cadereau de Valdegour est à prévoir pour le tronçon 2 afin d’élargir la voirie. Il n’y aura pas de modification d’ouvrage.

Non concerné

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :

- 1°Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;

- 2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

Surfaces cumulées des bassins de rétention T2 + giratoire RD999

= 0,11 ha.

Déclaration

Tableau 7 : Rubriques Loi sur l’Eau visées par le projet

A ce titre, le projet relève du Régime d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (IOTA). Les éléments relatifs à la Loi sur l’Eau sont présentés en Pièce 3 du dossier d’Autorisation Environnementale Unique.

IV.1.2. SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DE LA REGLEMENTATION

« ICPE »

Les projets soumis à la réalisation d’une Autorisation au titre des « Installations Classées Pour l’Environnement » sont listés Annexe 1 de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement.

Compte tenu de la nature du projet (infrastructures de transport routières), celui-ci ne relève pas du champ d’application des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

IV.1.3. CONCLUSION

Le projet de requalification du chemin du Carreau de Lanes porté par la Ville de Nîmes étant soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, il relève de ce fait de l’Autorisation Unique.

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IV.2. PORTEE DE L’AUTORISATION UNIQUE

IV.2.1. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

Sont soumis à défrichement, au titre des articles L.341-1 à L.342-1 et R.341-1 à R.341-9 du Code Forestier, toute opération de destruction d’un état boisé d’un terrain ou la suppression de sa destination forestière.

L’article L.341-1 du Code Forestier précise qu’ « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».

Une partie des terrains concernés par le projet étant boisée, le projet nécessite une demande d’autorisation de défrichement. Les éléments relatifs au défrichement sont présentés en Pièce 4 du dossier d’Autorisation Environnementale Unique.

IV.2.2. DEROGATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES

Le diagnostic réalisé dans le cadre du projet a mis en exergue plusieurs espèces protégées dans l’emprise du projet.

Malgré la mise en œuvre de la démarche « ERC » (Éviter, Réduire, Compenser) il ne sera pas possible dans le cadre du projet d’éviter toutes les espèces protégées et/ou leurs habitats.

De ce fait, en complément des autorisations évoquées précédemment, la réalisation des travaux sera conditionnée par l’obtention d’une dérogation au titre des articles R.411-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs à l’altération d’habitats d’espèces et à la destruction d’espèces protégées.

La demande de dérogation CNPN est présentée en Pièce 5 du dossier d’Autorisation Environnementale Unique.

IV.2.3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’annexe 1 de l’article R.122-1 du Code de l’Environnement précise les projets devant faire l’objet systématiquement d’une étude d’impact, ou après décision administrative, dans le cas de la procédure « Cas par Cas ».

La Ville de Nîmes ayant estimé que le projet de requalification du chemin du Carreau de Lanes nécessite la réalisation d’une étude d’impact globale pour appréhender les incidences du projet et définir les mesures devant être mises en œuvre, l’Autorité Environnementale n’a pas été saisie au titre de la procédure « Cas par Cas ».

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