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Guide du nouveau diplômé

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Conseil Départemental de la Gironde

182 rue Achard 33300 BORDEAUX - T. : 05 56 50 23 11 - F. : 05 56 50 32 72

Courriel : cdo33@ordremk.fr - Site : http://www.cdomk33.fr - Siret 494 871 817 000 24

Guide du nouveau diplômé

et du nouvel installé

2013

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Chère Consœur, Cher Confrère,

Vous venez récemment d’être diplômé et/ou de vous installer dans le département de la Gironde. Le Conseil Départemental de l’Ordre (CDO) des Masseurs-Kinésithérapeutes vous souhaite la bien- venue et vous remet ce document rappelant notamment les démarches administratives à accomplir ainsi que le cadre juridique de votre exercice.

L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes est le garant des droits, devoirs et obligations professionnels. C’est à ce titre que vous pourrez obtenir auprès de lui tout renseignement relatif à votre exercice professionnel. Dans l’hypothèse où un litige vous opposerait à une tierce personne, (professionnel de santé, usager, employeur ou administration), n’hésitez pas à vous en rapprocher car il a également pour mission de concilier les parties en conflit.

Pour exercer dans le département de la Gironde, vous devez être inscrit au Tableau de l’Ordre dont le CDO assure la gestion. Vous êtes tenu de lui notifier toute modification de votre exercice (association, arrêt d’activité, départ du département…) et de lui soumettre tous les contrats relatifs à votre exercice professionnel, et ce dans un délai d’un mois après leur signature (sauf cas particulier des contrats de remplacement qui doivent être communiqués avant leur signature).

Les membres du Conseil et moi-même restons à votre entière disposition pour toute question relative à votre exercice professionnel.

Très confraternellement,

Marik Fetouh

Président du CDOMK 33

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Sommaire

1. LES FOR MALI TES ADMI N I STRATIVES POUR EXER CER

1.1. FOR MALI TES POUR LES SAL ARIES ET L ES LI BERAUX

1.1.1. INSCRIPTION AU TABLE AU DE LORDRE P 1

1.1.2. INSCRIPTION A LARS P 1

1.1.3. RPPS P 1

1.2. FOR MALI TES EX CL USIVE S AUX LIBERAUX

1.2.1. CPAM P 2

1.2.2. URSSAF P 2

1.2.3. CARPIMKO P 3

1.2.4. CARTE DE PROFESSIONN EL DE SANTE P 3

2. RAPPEL S D U CAD RE J UR IDIQUE ENTOURANT LEXER CI CE

2.1. LOBLIG ATION D E MOYENS P 4

2.2. LA RESPONSABILI TÉ PR OFESSI ONNELL E P 4

2.3. LE SECRET PROFESSION NEL P 4

2.4. LA DÉONTOL OGIE P 5

2.5. LAFFI CHAGE

2.5.1. RAPPELS GENERAUX P 5

2.5.2. AFFICHAGE AU TORISE S ANS LACCORD DU CDO P 5 2.5.3. AFFICHAGE AU TORISE A VEC LACCORD DU CDO P 6 2.5.4. INDICATIONS AU TORISE ES DANS LES ANNUAIRE S

A U SAGE DU PU BLIC P 6

2.5.5. ANNONCES DANS LA PRE SSE GRAND PU BLIQUE P 6 2.5.6. CREATION DU N SI TE INTERNET P 7

2.6 LA PR ESCRI PTION P 7

2.7 LES COMPETENCES LEGA LES D U MK P 7 2.8 CAS SPECIFIQUE S D E LA G YMNASTI QUE ET D U

COACHI NG SPOR TIF P 8

2.9 DISPOSI TI ONS PENALES CONTRE LEXERCI CE ILL EGAL P 9

(4)

3. SPECI FICI TES D E LEXER CI CE SALAR IE

3.1. LAUTORI TE P 10

3.2. LA LEGI SLATION D U TR AVAIL P 10

3.3. LA RESPONSABILI TE P 10

3.4. LA FORMATI ON CONTI NU E P 11

3.5. LES R EVENUS COMPLEME NTAIRES DES AGENTS D E LA

FONCTI ON PUBLI QUE P 11

4. SPECI FICI TES D E LEXER CI CE LIBER AL

4.1. MOD ALI TES DUNE ACTIVI TE CIVILE P 12

4.2. TAX ATI ON D ES ACTES P 12

4.3. LA CONTRIBUTI ON FONC I ERE DES ENTR EPRI SES P 13

4.4. LE CONVENTI ONNEMENT P 13

4.5. LES SI NISTR ES PR OFESSIONNELS P 14

4.6. LES CONTRATS P 14

4.7. LA FORMATI ON CONTI NU E P 15

4.8. LES ASSURANCES SPÉCI FI QUES P 16

ANNEXES

N° 1 - Code de déontologie P 17

N° 2 - Lexique du code de déontologie P 35

N° 3 - Liste des pièces à fournir pour inscription au Tableau P 41

N° 4 - Affichage autorisé P 42

N° 5 - Création d’un site internet P 43

N° 6 - Liste de produits à prescrire P 50

N° 7 - Contrats-types P 51

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1

1. L

ES FORMALITES ADMINI STRATIVES POUR EXERCER

1.1. Formalités pour les salariés et les libéraux

1.1.1. Inscription au Tableau de l’Ordre et transfert

L’inscription au Tableau ou le transfert d’un département d’exercice à un autre nécessitent la constitution d’un dossier au moyen de renseignements personnels et de copies de documents vous concernant (voir liste des pièces à fournir en annexe 3). Pour la 1ère inscription et une fois le dossier complet, le CDO interroge le Ministère de la justice pour obtenir votre bulletin n°2 du casier judiciaire, sur lequel peuvent figurer certaines condamnations, puis procède à l’instruction de votre demande d’inscription dans un délai de 3 mois, comme pour les transferts.

Dans l’attente de la réception de votre notification d’inscription au Tableau, une attestation de dépôt de dossier avec votre numéro d’Ordre vous est remise. Elle vous permet d’effectuer les démarches administratives indispensables à votre exercice.

1.1.2. Inscription à l’ARS

Tous les professionnels de santé doivent être inscrits auprès de la Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé. L’ARS est l’administration qui est responsable de l’organisation des soins hospitaliers et ambulatoires, le financement étant dévolu à l’Assurance Maladie. Il vous est alors remis votre numéro ADELI, qui figure sur vos feuilles de soins. Ce numéro est constitué du département (33), du code professionnel (70), du rang d’inscription sur le département et d’une clé. Tous les professionnels doivent être inscrits à l’ARS, salariés et libéraux.

ARS–DT 33 : 103 bis rue Belleville 33000 Bordeaux 05 57 01 91 33

1.1.3. Registre Partagé des Professionnels de Santé – RPPS

Les registres ADELI et Ordinaux sont en cours de fusion en un registre commun nommé RPPS, et géré par les CDO. Un numéro RPPS unique sera attribué à chaque professionnel de santé en lieu et place des numéros ADELI et Ordinal, ce qui fera des CDO les guichets uniques pour les professionnels de santé. En cours de déploiement auprès des

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2 médecins, le RPPS devrait arriver chez les masseurs-kinésithérapeutes dans les prochains mois.

1.2. Formalités exclusif aux libéraux

1.2.1. La Caisse Primaire Assurance Maladie (CPAM) de Gironde

C’est l’organisme principal de gestion de sécurité sociale qui assure le remboursement des soins auprès des assurés salariés (régime général, par opposition aux régimes agricole, indépendants, étudiants…). Seuls les professionnels libéraux conventionnés doivent s’y inscrire. Les remplaçants n’ont qu’à faire une simple déclaration auprès de la CPAM. Le régime général couvre 80% des assurés mais il est votre interlocuteur dans le cadre « conventionnel » pour tous les autres régimes.

Les difficultés liées à l’application de la convention sont traitées au sein de la Commission Socio-Professionnelle Départementale (CSPD) où siègent les Syndicats représentatifs de la profession et les représentants de l’Assurance Maladie.

CPAM de Gironde : Service des relations avec les professionnels de santé - 6 rue Vital Mareille 33000 Bordeaux Cedex 0820 904 140

1.2.2. L’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et Allocation Familiale (URSSAF)

C’est le percepteur des cotisations pour le compte de l’Assurance Maladie. Le montant des cotisations sert au remboursement des soins aux assurés sociaux. Tous les libéraux (conventionnés ou pas) doivent cotiser à l’URSSAF. Du fait de la convention entre les syndicats représentatifs et l’Assurance Maladie, le taux de cotisation des masseurs-kinésithérapeutes conventionnés est moins important que pour les non-conventionnés. Dès l’inscription à l’URSSAF, un numéro SIREN, un numéro SIRET et le code APE 8690 E des professionnels de la rééducation vous sont attribués. Les salariés cotisent également mais c’est l’employeur qui verse les cotisations à l’URSSAF.

URSSAF de la Gironde : 3 rue Théodore Blanc 33084 Bordeaux Cedex

05 56 11 73 00 

(7)

3 1.2.3. Carpimko

C’est la Caisse Autonome de Retraite des Pédicures-Podologues, Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Orthoptistes et Orthophonistes. C’est la caisse de retraite obligatoire des libéraux.

Elle assure également un rôle de prévoyance et d’assurance décès en procédant au versement de rentes d’invalidité et de capital décès.

CARPIMKO : 06 place Charles de Gaulle 78180 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX 01 30 48 10 00

1.2.4. Carte de professionnel de santé - CPS

Afin de pouvoir télétransmettre les feuilles de soins électroniques aux Caisses de sécurité sociale, vous devez disposer d’une CPS nominative.

Les assistants-collaborateurs doivent également disposer d’une CPS.

Les CPS pour les remplaçants ne sont pas encore disponibles : ils doivent donc utiliser les feuilles de soins du MK remplacé en les barrant et en y apposant leur tampon. La télétransmission est possible en mode dégradé. Les CPS sont gérées par l’ASIP-Santé : http://esante.gouv.fr/services/espace-cps

CPS Info Service : 0 825 85 2000 (0.15 centimes / min)

(8)

4

2. R

APPELS DU CADRE JURIDIQUE ENTOURANT L

EXERCICE

L’exercice de la profession de Masseur-Kinésithérapeute est encadré par le Code de la Santé Publique (CSP), mais également le Code Civil, ainsi que le Code Pénal.

2.1. L’obligation de moyens :

Tout professionnel de santé est lié à son patient par une obligation de moyens : nul ne peut vous reprocher le manque de résultats, mais il convient que vous ayez fait tout votre possible pour y parvenir. Votre responsabilité pourra en effet être engagée si vous ne parvenez pas à prouver que le manque de résultat provient d’une cause étrangère et qu’il ne vous est pas imputable (article 1147 du Code Civil).

2.2. La responsabilité professionnelle « primum non nocere » :

Le régime légal de la responsabilité engage depuis 2002 le professionnel de santé seulement et systématiquement en cas de faute (art. L 1142-1 du Code de la Santé Publique). En l’absence de faute du professionnel c’est la solidarité nationale qui assume la réparation du préjudice par le biais de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux). La notion de faute est très large… Ainsi vous êtes civilement (art 1382, 1383, 1384 CC) et pénalement (art 222-19, 223-1, 226-13 CP) responsable de vos actes professionnels. Votre responsabilité pourra être recherchée dès lors qu’un patient estimera avoir subi un préjudice de votre faute, intentionnellement ou pas.

Votre assureur ne couvre pas les conséquences des fautes pénales ni celles des actes illégaux.

2.3. Le secret professionnel

Le secret professionnel s’impose à vous (art 226-13 CP, art L.1110-4 et L.4323-3 CSP). Si une autorité judiciaire vous interroge, prenez le temps avant de répondre et questionnez le Conseil Départemental. Seul un magistrat pourrait vous délier du secret professionnel au moyen d’une procédure officielle, mais toujours en présence d’un membre de l’Ordre. Dans certains cas très précis, vous devez révéler un secret : encore une fois rapprochez-vous de l’Ordre qui vous conseillera.

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5 2.4. La déontologie

La déontologie se définit comme les règles de l’exercice professionnel. Elle se distingue de l’éthique qui se rapporte aux règles morales.

Le code de déontologie est publié au Journal Officiel de la République depuis le 5 novembre 2008. Ses dispositions s’imposent et vous êtes invité à les respecter sur l’honneur ; le CDO a pour mission d’y veiller.

2.5. L’affichage et la publicité

2.5.1. Rappels généraux

La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R.4321-124 et R.

4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par les articles R.4321-123 et R.4321-67.

2.5.2. Affichage autorisé sans l’accord du CDO (art. R.4321-125)

Une plaque règlementaire (30 cm x 40 cm) sur laquelle peuvent figurer, conformément à l’article R.4321-123 du CSP (alinéas 1, 2 et 3) (voir annexe 4) :

vos nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;

votre situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;

votre qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le Conseil National de l’Ordre à savoir :

ostéopathe,

cadre de santé,

aide-dermatologiste,

les diplômes Licence, Master, Doctorat, HDR délivrés par une université française (ces mentions doivent

impérativement indiquer la discipline et l’université de délivrance).

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6 2.5.3. Affichage autorisé avec l’accord du CDO (art. R.4321-125)

une deuxième plaque règlementaire (30 x 40 cm) sur laquelle peuvent figurer les spécificités concernant votre structure (plateau technique) et votre exercice (pratiques préférentielles déclarées) (voir annexe 4),

une enseigne représentant l’insigne de la profession sur la façade des locaux utilisés dans le cadre de votre exercice et selon un cahier des charges consultable sur le site www.ordremk.fr,

une signalisation intermédiaire en cas de configuration particulière, sur présentation d’un dossier et d’un argumentaire auprès du CDO.

2.5.4. Indications autorisées dans les annuaires à usage du public.

(art. R.4321-123)

Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique :

«masseurs-kinésithérapeutes», quel qu’en soit le support, sont : -1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;

- 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; - 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre. Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.

2.5.5. Annonces dans la presse grand public (art. R.4321-126)

Lors de son installation ou d’une modification des conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le Conseil Départemental de l’Ordre vérifie la conformité aux dispositions du code de déontologie.

Il est donc indispensable de demander l’autorisation du CDO avant la publication de l’annonce.

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7 2.5.6 Création d’un site internet

Il est possible de créer un site internet. Le contenu du site, ainsi que son adresse, doivent respecter le cahier des charges établi par le CNO (voir annexe 5).

2.6. La prescription

La réalisation d’actes thérapeutiques par un masseur- kinésithérapeute est une activité prescrite, il vous est donc interdit d’effectuer un acte thérapeutique sans prescription médicale, sauf à être en situation d’exercice illégal de la médecine (L.4321-1 et R.4321-5 CSP).

Il vous est permis de prescrire (L.4321-1 CSP) les matériels listés dans l’arrêté ministériel du 09 janvier 2006, uniquement quand vous agissez dans un but thérapeutique. La liste des produits que vous pouvez prescrire est en annexe 6.

2.7. Les compétences légales du Masseur-Kinésithérapeute

Les seules techniques professionnelles que vous êtes en droit d’utiliser dans le cadre thérapeutique sont les techniques des articles 02 à 10 du décret d’actes professionnels (R.4321-2 à 10 CSP), qui vous ont été enseignées au cours de votre formation initiale.

Les techniques non thérapeutiques autorisées sont celles des articles 11 à 13 du décret (R.4321-11 à 13 CSP). Il s’agit de la gymnastique hygiénique d’entretien ou préventive (musculation, préparation physique, gymnastique volontaire, fitness, remise en forme…), de l’activité en milieu sportif (bilans, entraînements…), des actions d’ergonomie (école du dos, formation gestes et postures…), des actions de formation continue, de prévention, de recherche.

Le massage sous toutes ses formes, thérapeutique et non thérapeutique, est de votre monopole : seul le MK peut masser (L.4321-1 CSP).

Votre décret d’actes vous permet d’avoir une activité riche et variée en dehors et en complément de l’activité de soin. Les activités non thérapeutiques (massage bien-être, esthétique, fitness….) et de prévention (campagnes sanitaires, ergonomie dans les entreprises) sont aussi en plein développement.

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8 2.8. Cas spécifiques de la gymnastique, du coaching sportif et de l’aquagym

L'article R.4321-13 du code de la santé publique prévoit que le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement, et que ces actions concernent en particulier : (...) «5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.»

Par ailleurs, l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport précise que la détention du diplôme de masseur-kinésithérapeute donne droit à l'encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préventive dans les établissements d'activités physiques et sportives déclarés.

Le DEMK dispense ses titulaires de la partie commune du Brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré dit BEES 1 (en application de l'article 10 de l'arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991).

Cette équivalence (de la seule partie commune du BEES 1) demeure néanmoins, à ce jour, peu utile : en effet ce diplôme n'est plus délivré. Il est remplacé par des diplômes de compétence, délivrés par des organismes à la suite d'une formation individualisée (BPJEPS, du DEJEPS et du DESJEPS).

Dans l'attente de la mise en place de nouvelles mesures, le ministère des sports invite les confrères souhaitant ouvrir une salle de sport à obtenir le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport spécialités Activités Gymniques Forme et Force (BPJEPS AGFF).

Vous trouverez également davantage de renseignements sur le site ci- après:

http://www.sports.gouv.fr/index/metiers-et-formations/reglementation/la- reglementation-des-diplomes/brevet-professionnel-de-la/les-specialites-du- bpjeps/activites-gymniques-de-la-forme-et

S'agissant des cours de gymnastique aquatique pris au sens strict du terme, c'est-à-dire lorsqu'il y a délivrance de cours payants à un groupe de personnes, il est nécessaire de faire appel à une personne titulaire d'un diplôme de maître-nageur sauveteur ou du BPJEPS AA.

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9 2.9. Dispositions pénales contre l’exercice illégal

L’exercice illégal de la masso-kinésithérapie est un délit condamné jusqu’à 30.000 euros d’amende et 3 années d’emprisonnement (L.4323-4 CSP).

Les titres de masseur-kinésithérapeute, gymnaste médical et masseur sont protégés (L.4323-5 CSP), et seuls les titulaires du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute (ou d’un diplôme reconnu officiellement comme équivalent) peuvent s’en prévaloir.

Si vous constatez un exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute (y compris pour l’exercice du massage) ou une usurpation de titre, saisissez votre CDO qui entreprendra les démarches nécessaires.

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10

3. S

PÉCIFICITÉS DE L

EXERCICE SALARIÉ

Vous avez choisi l’activité salariée exclusive, vous êtes inscrit au collège des salariés et devez déclarer à votre CDO les modalités de votre exercice : employeur, temps de travail, contrat de travail, convention, statut et par la suite nous informer de toutes les modifications qui surviendraient dans cet exercice.

3.1. Autorité

Lorsque vous êtes salariés, vous avez une double tutelle, celle de l'Ordre et celle de l'employeur. Pour les titulaires de la fonction publique, la tutelle administrative prime sur la tutelle ordinale; c'est à dire qu'un patient ne peut saisir directement le Conseil de l'Ordre, mais doit saisir le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé.

Lorsque vous êtes salariés du secteur privé, la tutelle ordinale prime sur celle de l'employeur.

3.2. Législation du travail

Si vous exercez dans un établissement public de soins, vous relevez de la fonction publique hospitalière : que vous soyez titulaire, vacataire ou contractuel, le code de la fonction publique s’impose à vous. Si vous êtes titulaire à temps plein, et sous certaines conditions, vous pouvez avoir une activité libérale complémentaire (dans l’état actuel du droit).

Si vous exercez dans un établissement de soins privé, ou si votre employeur est privé, vous relevez de la convention de l’établissement si elle existe, et du code du travail. Si votre employeur vous y autorise, vous pouvez compléter votre exercice en libéral.

Le statut de salarié d’une agence d’intérim est extrêmement complexe; si vous exercez ainsi, interrogez le Conseil Départemental qui vous conseillera.

3.3. Responsabilité

En tant que salarié vous serez couvert par l’assurance responsabilité civile de l’établissement (1142-2 CSP). Néanmoins dans certains cas relatifs aux missions allouées aux salariés cette

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11 assurance peut ne pas suffire, et la souscription d’un contrat responsabilité civile professionnelle en nom propre peut être utile.

3.4. Formation continue

Votre employeur doit être en mesure de vous proposer des formations continues ; sachez qu’il verse un pourcentage de la masse salariale à des fonds destinés à l’indemniser des heures de formation continue.

3.5. Revenus complémentaires des agents de la fonction publique

Les agents de la fonction publique ne peuvent avoir de rémunérations complémentaires à leur traitement excepté concernant :

la formation professionnelle,

les missions d’intérêt général,

les droits d’auteur.

Ils ont cependant la possibilité d’avoir une activité libérale complémentaire, en dehors des soins, sous la forme d’auto- entrepreneur, et ce avec l’accord de leur hiérarchie.

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4. S

PECIFICITES DE L

EXERCICE LIBERAL

Vous avez choisi l’activité libérale exclusive ou mixte (avec un salariat à temps partiel), vous êtes inscrit au collège libéral du CDO.

Vous relevez de la seule autorité du Conseil de l’Ordre, et outre les Codes Civil, Pénal et de la Santé, vous êtes soumis à celui de la Sécurité Sociale si vous choisissez d’être conventionné.

4.1. Modalités d’une activité civile

L’exercice libéral est par nature une activité professionnelle civile et non commerciale :

- votre déclaration de revenus se fait au moyen de la déclaration 2035 concernant les bénéfices non commerciaux, qui vient en complément de la déclaration 2042.

- le bail de vos locaux ne pourra être que professionnel et en aucun cas commercial ;

- les sociétés d’exercice sont civiles (de moyens, professionnelles, d’exercice libéral…).

Comme tout libéral, si vous adhérez à une Association de Gestion Agréée (AGA) ou à un expert-comptable conventionné, les services fiscaux vous épargnent une majoration de 25 % sur les bénéfices. Ceci a été instauré dans le but de faire contrôler votre comptabilité par un organisme reconnu afin de limiter les erreurs et les fraudes.

Renseignez-vous sur les déductions de charges (indemnités kilométriques ou frais de blanchisserie), ainsi que sur les crédits d’impôts (formation du chef d’entreprise, dans la limite de 40h par an).

4.2. Taxation des actes

Les actes de soins à la personne dispensés par un professionnel de santé dont la profession est inscrite au Code de la Santé Publique sont exonérés de TVA, que ce soient des soins thérapeutiques ou non thérapeutiques, conventionnés ou pas, dans la

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13 mesure où ces actes sont de la compétence du professionnel de santé en question.

Pour ce qui est de la revente de produits (qui est controversée), il faut distinguer la revente de produits en rapport direct avec l’activité thérapeutique qui est exonérée de TVA, de la revente de produits sans rapport aucun avec les soins qui elle est soumise à TVA. Attention, la revente de produit ne peut se faire auprès de patient qu’avec une faible marge car « la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (art. R. 4321-67).

Les rétrocessions reçues d’un collaborateur sont soumises à TVA au-delà de 32100 euros par an (montant retenu pour 2010). Le collaborateur doit faire une déclaration spécifique aux impôts (DADS2 pour les montants supérieurs ou égaux à 600€ par an et par bénéficiaire).

4.3. La contribution foncière des entreprises

Cette nouvelle taxe vient en remplacement de la taxe professionnelle. Les titulaires la payent sur leur lieu d’exercice. Les assistants collaborateurs la payent sur leur lieu d’exercice qui est le même que celui du titulaire. Elle fait l’objet d’une déclaration distincte qui se fait au même moment que la 2035.

Renseignez-vous sur le dégrèvement possible (plafonnement valeur ajoutée…)

4.4. Le conventionnement

L’immense majorité des libéraux dispensent leur activité libérale sous convention avec l’Assurance Maladie ; ils sont

« masseurs–kinésithérapeutes conventionnés ». Si vous optez pour ce choix, les termes de ladite convention s’imposeront à votre exercice (notamment les honoraires conventionnels, en contrepartie de quoi l’Assurance Maladie participe au paiement de vos cotisations URSSAF et assure le remboursement des patients hors ticket modérateur). Les actes conventionnés sont répertoriés et cotés au moyen d’un arrêté ministériel appelé «Nomenclature Générale Actes Professionnels» (NGAP) à laquelle s’adjoignent différents avenants.

Les remplaçants, bien que non signataires, s’engagent à respecter les termes de la convention signée par le professionnel qu’ils remplacent, et déclarent leur activité à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du département.

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14 4.5. Les sinistres professionnels

Vous avez obligation de souscrire une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (art L. 1142-2 CSP). La sinistralité dans les cabinets de kinésithérapie est inférieure à 1%.

Soyez conscient que les déclarations d’accidents survenant au cours d’un traitement sont principalement dues aux brûlures (ionisations, infrarouges, enveloppements…) et aux dommages corporels consécutifs à une chute du patient. En la matière, vous avez une obligation de moyen et de résultat, cela signifie que votre responsabilité sera systématiquement recherchée si un de vos patients subit un préjudice au cours de vos soins. Notez que l’augmentation des traitements du domaine de la rééducation périnéale ou sphinctérienne rend de plus en plus fréquentes les plaintes pour agression sexuelle : il vous est recommandé de veiller plus que jamais au respect de l’obligation d’information du patient afin d’obtenir son consentement éclairé au geste thérapeutique que vous pratiquerez (art L.1111-4 CSP).

4.6. Les contrats

Les contrats tacites sont interdits (L.4113-9 CSP). Tout engagement professionnel (remplacement, collaboration, rachat ou vente de patientèle, association ….) doit faire l’objet d’un contrat écrit communiqué au conseil départemental et validé par ses soins quand les termes sont en accord avec les dispositions déontologiques.

Un contrat peut être rédigé et signé sous seing privé, c’est à dire en présence des seuls intéressés, ou faire l’objet d’un acte authentique, c’est à dire devant un notaire.

Le CNO a publié des contrats-types de collaborateur libéral, assistant libéral, remplaçant, de tenue de cabinet en cas de décès ou incapacité définitive d’exercer (voir annexe 7). Attention, il convient de différencier les contrats de collaborateur libéral (consécutif à la loi Dutreil du 2.08.2005) où il est prévu une patrimonialisation de la clientèle (le collaborateur devient progressivement propriétaire de sa patientèle) et le contrat classique d’assistant. La commission des contrats du CDO peut vous donner son avis avant sa signature.

En cas de difficultés dans la rédaction des termes d’un contrat, ou dans leur application, interrogez votre CDO.

Des juristes compétents peuvent également vous aider : n’hésitez-pas à vous faire assister, ce qui pourra vous éviter bien des déboires.

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15 4.7. La formation et le développement professionnel continus

Il existe deux fonds pour vous indemniser du temps et de la perte de revenus engendrés par les journées de formation et / ou vous prendre en charge le coût d’inscription.

Le Développement Professionnel Continu :

Crée par l’article 59 de la Loi HPST, le DPC ou développement professionnel continu, remplace depuis le début de l’année 2013 la formation continue conventionnelle (FCC). Il est géré par l’OGDPC (organisme gestionnaire du développement professionnel continu).

Qui est concerné par le DPC ?

Tous les professionnels de santé ont une l’obligation annuelle de participer à un programme de DPC. Pour les libéraux (dont les kinésithérapeutes), ce sont les Ordres qui ont pour mission de vérifier que les professionnels ont bien rempli leur obligation.

Qu’est-ce qu’un programme de DPC ?

Il existe plusieurs méthodes de DPC. Le plus souvent, c’est une

« formation présentielle » avec en plus, par rapport à la FCC, une analyse des pratiques. Il y a 3 temps : l’évaluation des besoins informatifs avec par exemple un pré-test, l’acquisition et le perfectionnement c'est-à-dire l’enseignement à proprement parlé, puis une évaluation des pratiques (questionnaire plusieurs semaines après la formation).

Comment trouver un programme de DPC qui m’intéresse ?

Les organismes de formation enregistrés auprès de l’OGDPC sont recensés sur son site www.ogdpc.fr

Pour pouvoir s’inscrire à un programme, il faut créer son compte sur ce site puis valider son inscription (cliquez sur « oui » dans le mail que vous recevrez).

Le programme de DPC est-il gratuit ? Est-ce indemnisé ?

Les programmes de DPC sont pour les kinésithérapeutes sont en général gratuits. L’OGDPC indemnise les participants à hauteur de 224,40 € par jour, dans la limite de 2 jours par an. Si vous avez dépassé votre forfait annuel, certains organismes proposent une inscription dans le cadre du FIF-PL (voir ci-dessous)

Pour plus d’informations sur le DPC : www.ogdpc.fr

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Le Fond d’Indemnisation de Formation des Professions Libérales (FIFPL) est financé par vous-même, via une cotisation spécifique appelée par l’URSSAF (toutes les modalités sont précisées sur www.fifpl.fr) . Ces formations sont le plus souvent payantes, et concernent plutôt l'activité non-conventionnelle (massage, esthétique, thérapie manuelle...) par opposition à la FCC qui traite préférentiellement de l'activité de soins. A titre indicatif, le montant d'indemnisation pour 2013 est de 200 euros maximum par jour, dans la limite de 800 euros par an par professionnel.

Plus d’informations sur : www.fifpl.fr

4.8. Les assurances spécifiques

Votre couverture sociale est primordiale. Les cotisations sociales obligatoires (URSSAF et CARPIMKO) sont bien souvent insuffisantes à certaines périodes de la vie, ainsi il est de votre intérêt de souscrire des contrats complémentaires afin de vous protéger, notamment en santé et retraite, en indemnités journalières et en assurance perte d’exploitation. Plus le temps passe et plus les soucis de santé peuvent arriver : ils peuvent être des motifs de refus de couverture ou de majoration des primes quand ils surviennent avant la souscription d’une assurance complémentaire. Il est donc important de souscrire cette dernière au plus tôt de votre activité professionnelle.

En outre, votre assurance automobile doit garantir les trajets pour visites de clientèle ; pensez à les déclarer à votre assureur.

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ANNEXE 1

Code de déontologie

Le 5 novembre 2008

JORF n°0258 du 5 novembre 2008

Texte n°34

DECRET

Décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs- kinésithérapeutes

NOR: SJSH0807099D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-21 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 14 février 2008 ; Vu l’avis du Conseil de la concurrence du 29 juillet 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Section 4

Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes

Sous-section 1

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Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes

Art. R. 4321-51. - Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux masseurs- kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5.

Conformément à l’article L. 4321-14, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

Art. R. 4321-52. - Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l’article L. 4321-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.

Art. R. 4321-53. - Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

Art. R. 4321-54. - Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie.

Art. R. 4321-55. - Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Art. R. 4321-56. - Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Art. R. 4321-57. - Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l’exercice de ce droit.

Art. R. 4321-58. - Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner

avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et

leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à

une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur

couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne

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doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.

Art. R. 4321-59. - Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l’article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.

Art. R. 4321-60. - Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires.

Art. R. 4321-61. - Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe l’autorité judiciaire. S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l’accord de l’intéressé n’est pas nécessaire.

Art. R. 4321-62. - Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l’évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l’article L. 4382-1.

Art. R. 4321-63. - Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire.

La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.

Art. R. 4321-64. - Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d’information de caractère éducatif et sanitaire auprès d’un public non professionnel, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Art. R. 4321-65. - Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux

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professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel.

Art. R. 4321-66. - Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s’assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu’investigateur au sens de l’article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

Art. R. 4321-67. - La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123.

Art. R. 4321-68. - Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.

Art. R. 4321-69. - Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l’ordre, dans les conditions prévues par l’article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

Art. R. 4321-70. - Le partage d’honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’ordre.

L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.

Art. R. 4321-71. - Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur- kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.

Art. R. 4321-72. - Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :

« 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

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« 2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

« 3° En dehors des conditions fixées par l’article L. 4113-6, la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.

Art. R. 4321-73. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu’il peut prescrire.

Art. R. 4321-74. - Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel.

Art. R. 4321-75. - Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

Art. R. 4321-76. - La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.

Art. R. 4321-77. - Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits.

Art. R. 4321-78. - Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie.

Art. R. 4321-79. - Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Sous-section 2

Devoirs envers les patients

Art. R. 4321-80. - Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-

kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux,

attentifs et fondés sur les données actuelles de la science.

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22

Art. R. 4321-81. - Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.

Art. R. 4321-82. - Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforce d’en obtenir la bonne exécution.

Art. R. 4321-83. - Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers.

Art. R. 4321-84. - Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur.

Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s’efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.

Art. R. 4321-85. - En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s’efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement.

Art. R. 4321-86. - Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Art. R. 4321-87. - Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou

à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire

ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

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Art. R. 4321-88. - Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Art. R. 4321-89. - Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l’enfant, lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

Art. R. 4321-90. - Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute discerne qu’une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Art. R. 4321-91. - Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l’article L. 161- 36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseur- kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur- kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d’un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l’ordre qui en devient le garant.

Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Art. R. 4321-92. - La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

Art. R. 4321-93. - Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public.

Art. R. 4321-94. - Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille

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ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre.

Art. R. 4321-95. - Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticien- conseil de l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d’un organisme public ou privé décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.

Art. R. 4321-96. - Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Art. R. 4321-97. - Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d’une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l’article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

Art. R. 4321-98. - Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire.

Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d’une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.

Sous-section 3

Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé

Art. R. 4321-99. - Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de

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bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue.

Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.

Art. R. 4321-100. - Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Art. R. 4321-101. - Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l’intérêt et le libre choix du patient qui désire s’adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.

Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l’accord du patient, informe le masseur- kinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions.

En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.

Art. R. 4321-102. - Le masseur-kinésithérapeute appelé d’urgence auprès d’un malade rédige à l’intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseur - kinésithérapeute traitant ou un autre masseur-kinésithérapeute, un compte rendu de son intervention et de ses éventuelles prescriptions. Il le remet au patient ou l’adresse directement à son confrère en en informant le patient. Il en conserve le double.

Art. R. 4321-103. - Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d’un confrère dès que les circonstances l’exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l’adresse ou fait appel à un confrère. A l’issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.

Art. R. 4321-104. - Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseur- kinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l’avis du masseur-kinésithérapeute consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, le masseur-kinésithérapeute traitant est libre de cesser les soins. Le masseur-kinésithérapeute consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.

Art. R. 4321-105. - Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l’examen ou

au traitement d’un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du

patient. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à

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