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fiscales et sociales de 2012

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(1)

Les nouvelles mesures

fiscales et sociales

de 2012

(2)

I

Les nouvelles mesures fi scales de 2012

1

La loi de fi nances pour 2012 (LF 2012)

1.1 Dispositions intéressant

les particuliers . . . .3

1.1.1 Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus . . . 3

1.1.2 Coup de rabot supplémentaire sur les réductions et crédits d’impôt . . . 4

1.1.3 Souscription au capital de PME . . . 4

1.1.4 Plafonnement des avantages fi scaux . . . 4

1.1.5 Investissements Scellier . . . 4

1.1.6 Plus-values sur valeurs mobilières . . . 4

1.1.7 Plus-values immobilières . . . 5

1.1.8 Location meublée non professionnelle . . . 5

1.2 LF 2012 : dispositions intéressant les entreprises . . . .6

1.2.1 Régime des zones franches urbaines (ZFU) . . . 6

1.2.2 Droits de la propriété industrielle . . . 6

1.2.3 SCI de construction-vente . . . 6

1.2.4 Réserve spéciale de participation . . . 6

1.2.5 Crédit d’impôt recherche . . . 6

1.2.6 Investissements outre-mer . . . 6

1.2.7 Contributions sur les boissons sucrées ou conte- nant des édulcorants . . . 6

1.2.8 Droits d’enregistrement (à retenir) . . . 7

1.2.9 Taxes diverses . . . 7

2

Loi de fi nances rectifi cative de juillet pour 2011 (réforme de la fi scalité du patrimoine)

2.1 La réforme de l’ISF . . . .7

2.1.1 Réforme du barème de l’ISF . . . 7

2.1.2 Le plafonnement de l’ISF est supprimé . . . 8

2.2 L’assouplissement du régime d’exonération d’ISF des biens professionnels . . . .8

2.2.1 Entrepreneurs individuels . . . 8

2.2.2 Porteurs de parts de sociétés de personnes . . . 8

2.2.3 Porteurs de titres de sociétés soumises à l’IS . . 8

2.3 La réduction ISF/PME . . . .9

2.4 Donations et successions . . . .9

2.4.1 Durcissement du tarif des transmissions pour les gros patrimoines . . . 9

2.4.2 Augmentation du délai du rapport fi scal à 10 ans des donations antérieures . . . 10

2.4.3 Suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur . . . 10

2.4.4 Droit de partage . . . 10

2.5 Pactes Dutreil . . . .10

2.5.1 Admission de nouveaux associés . . . 10

2.5.2 Cession des titres pendant la durée de l’engagement . . . 10

2.6 Autres mesures . . . .10

2.6.1 Trusts . . . 10

2.6.2 Exit tax. . . .11

2.6.3 Investissements outre-mer . . . .11

2.6.4 Suppression du bouclier fi scal en 2013 . . . .11

2.7 Assurance-vie . . . 11

2.8 Mesures concernant les entreprises . . . .12

2.8.1 EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) . . . 12

2.8.2 Crédit d’impôt intéressement . . . 12

2.8.3 Contribution pour l’aide juridique . . . 12

3

2

e

Loi de fi nances rectifi cative de septembre pour 2011 (1

re

partie du plan d’équilibre des fi nances publiques)

3.1 Mesures concernant les particuliers . . . .13

3.1.1 Plus-values immobilières des particuliers . . . .13

3.1.2 Prélèvement social sur les revenus du capital . 14 3.2 Mesures concernant les entreprises . . . .14 Voici tout ce qu’il faut retenir des lois de fi nances

pour 2012, des quatre lois de fi nances rectifi ca- tives pour 2011, des grands textes de 2011 appli- cables en 2012 (avec un zoom sur certains d’entre eux) et des principales décisions des tribunaux de 2011.

Bonne lecture !

(3)

3.2.1 Report des défi cits par les entreprises

soumises à l’impôt sur les sociétés . . . 14

3.2.2 Plus-values de cession de titres de participation . . . 14

3.2.3 Cessions à l’étranger de titres de sociétés à prépondérance immobilière. . . 14

3 bis

3

e

Loi de fi nances rectifi cative pour 2011 (garanties Dexia) 4

4

e

Loi de fi nances rectifi cative de décembre pour 2011 (2

e

plan d’équilibre des fi nances publiques)

4.1 Dispositions intéressant les particuliers . . . .15

4.1.1 Barème de l’impôt sur le revenu . . . 15

4.1.2 Souscription au capital de PME . . . 15

4.1.3 Revenus mobiliers - Prélèvements libératoires . . . 16

4.1.4 Plus-values immobilières . . . 16

4.1.5 ISF . . . 16

4.2 Dispositions intéressant les entreprises . . . .16

4.2.1 Création d’un second taux réduit de TVA . . . 16

4.2.2 Impôt sur les sociétés . . . 16

4.2.3 Plus-values professionnelles . . . 17

4.2.4 Jeunes entreprises innovantes . . . 18

4.2.5 Seuils d’application des différents régimes d’imposition . . . 18

4.2.6 Téléprocédures . . . 18

4.2.7 Mesures sociales . . . 18

5

Les autres textes de 2011 à connaître

5.1 Pas d’exonération des indemnités maladie-accident pour les gérants majoritaires de SARL . . . .18

5.2 Un bien loué avec option d’achat n’est pas imposable à l’ISF, mais il le devient en cas de levée de l’option . . . .19

5.4 Le paiement par virement sera la règle en 2013 pour les transactions immobilières passées devant notaire . . . .19

5.6 Souscription au capital de PME ; conditions d’effectif . . . .19

5.7 La cession prématurée d’une entreprise pour des raisons de santé peut ouvrir droit à exonération des plus-values . . . .19

5.5 Les personnes morales soumises au régime simplifi é peuvent tenir une comptabilité de trésorerie . . . .19

5.8 RSI, TNS et Auto-entrepreneur . . . 20

5.9 Apport d’une entreprise individuelle à une société : sort de la moins-value de cession des titres . . . 20

5.10 Les frais de double résidence d’un professionnel libéral sont déductibles même s’il est propriétaire . . . 20

5.11 L’option pour l’IS avant une absorption sous le régime de faveur ne constitue pas un abus de droit . . . 20

5.12 Les donations en cascade réalisées le même jour peuvent présenter un abus de droit . . . 20

5.13 Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts . . . .21

5.14 Le dispositif du « tiers de confi ance » entre en vigueur . . . .21

6

Les principales jurisprudences publiées en 2011 II

Les nouvelles mesures sociales de 2012

Plafond de sécurité sociale 2012 . . . 24

Tableau récapitulatif des incidences en 2012 du relèvement du plafond SS . . . 24

Frais professionnels : forfaits pour 2012 . . . 24

Nourriture . . . 25

1

La loi de fi nancement

de la Sécurité sociale pour 2012

Les principales mesures de la LFSS 2012 . . . .25

(4)

2.8 Prévention de la pénibilité - Défi nition

des facteurs de risques . . . 32

2.9 Retraite anticipée « carrières pénibles » . . . 32

2.10 Taux de la cotisation des entreprises à l’AGS . . 32

2.11 Accidents du travail - Compte individuel en ligne . . . 32

2.12 Un gérant égalitaire de SARL peut être couvert contre le chômage dans certains cas . 33 2.13 Aides à l’embauche - Jeunes de moins de 26 ans - Demandeurs d’emploi de plus de 45 ans . . . 33

2.14 Loi de simplifi cation et d’amélioration de la qualité du droit . . . 33

2.15 Travail des étrangers . . . 33

2.16 Simplifi cation de la déclaration préalable d’embauche . . . 33

2.17 Mesure de l’audience syndicale dans les TPE . . . 34

2.18 Accord ou plan d’action sur la pénibilité et sur l’égalité hommes-femmes . . . 34

2.19 Organisation de la médecine du travail . . . 34

2.20 Loi Emploi et Alternance . . . 34

2.22 Loi de fi nancement rectifi cative de la sécurité sociale pour 2011 . . . 36

2.25 ZOOM . . . .37

2.23 La limite d’exonération de cotisation des dividendes versés par l’EIRL soumise à l’IS est fi xée . . . 37

2.24 A compter du 1er janvier 2012, les aides Agefi ph ne sont plus automatiques . . . 37

3

L’essentiel des décisions des tribunaux en 2011

1.1 Le taux du forfait social est porté à 8 % à compter du 1er janvier 2012 . . . 25

1.2 L’assiette de la CSG et de la CRDS est élargie pour les revenus d’activité salariée . . . 25

1.3 Recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les revenus de source étrangère . . . .26

1.4 Le coeffi cient de la réduction Fillon désormais les heures complémentaires et supplémentaires . . . .26

1.5 Cotisations et contributions sur les indemnités de rupture . . . .26

1.6 Avantages alloués par un tiers . . . 27

1.7 Taxe sur les véhicules de sociétés . . . .28

1.8 Travailleurs indépendants non agricoles . . . .28

1.9 Retraite . . . .29

1.10 Lutte contre la fraude et le travail dissimulé . . .30

1.11 Accidents du travail causés par un tiers . . . .30

2

Les grands textes de 2011 à connaître

2.1 Retraite du régime général de la sécurité sociale . . . .30

2.2 Retraite des professions libérales . . . .30

2.3 Dissimulation du visage - Interdiction dans l’espace public . . . .31

2.4 Licenciement économique - Obligation préalable de reclassement . . . .31

2.5 Assurance chômage - Nouvel accord national interprofessionnel . . . .31

2.6 Discriminations - Le défenseur des droits remplace la Halde . . . .31

2.7 Contrôle dans les entreprises par la Cnil . . . 32

(5)

I

Les nouvelles mesures fi scales de 2012

1

La loi de fi nances pour 2012 (LF 2012)

Les dispositions de la loi de fi nances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 décembre 2011, parue au JO du 29 décembre 2011) intéressent au premier chef les particuliers dont la pression fi scale a déjà été considérablement renforcée en 2011 avec les lois de fi nances rectifi catives de juillet, septembre et décembre : citons, en particulier, le gel du barème de l’impôt sur le revenu en 2012 et 2013 (voir ci-après 4.1.1.).

1.1

Dispositions intéressant les particuliers

1.1.1 Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Jusqu’au retour à l’équilibre des fi nances publiques, une contribution exceptionnelle assise sur le revenu fi scal de référence des contribuables les plus aisés s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

Rappelons que le revenu fi scal de référence s’entend de la somme du montant net des revenus soumis au barème progressif et des plus-values soumises à un taux proportionnel, des revenus et pro- fi ts soumis à prélèvement ou versement libératoire de l’impôt sur le revenu et de certains revenus et profi ts exonérés d’impôt sur le revenu, sous déduction des charges déductibles du revenu global et des sommes assimilées (à l’exclusion des primes et cotisations d’épargne retraite).

1.1.1.1 Barème de la contribution

Cette contribution, additionnelle à l’impôt sur le revenu, est calculée selon le barème suivant :

Fraction du revenu fi scal de référence

Taux applicable Contribuable

célibataire, veuf, séparé ou

divorcé

Contribuable marié ou pacsé,

soumis à imposition

commune Inférieure ou égale

à 250 000 € 0 %

Comprise entre 0 %

250 001 € et 500 000 € 3 % Comprise entre

500 001 € et 1 M€ 4 %

3 %

Supérieure à 1 M€ 4 %

Exemple. Un contribuable marié dont le revenu fi scal de référence est de 1 250 000 € sera redevable d’une contribution égale à 25 000 € [(1 000 000 - 500 000) x 3 %] + [(250 000 x 4 %)].

1.1.1.2 Mécanisme de lissage

Un dispositif de lissage atténue l’imposition des contribuables bénéfi ciant de revenus regardés comme exceptionnels en raison de leur montant.

Ce dispositif tient compte de la moyenne des reve- nus fi scaux de référence des deux années précé- dant celle de l’imposition.

1.1.1.3 Paiement, contrôle et obligations déclaratives

La contribution exceptionnelle sur les hauts reve- nus est déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur le revenu et acquittée dans les mêmes conditions que cet impôt. Elle sera men- tionnée sur le même rôle que l’impôt sur le revenu et individualisée sur l’avis d’imposition au niveau du net à payer.

Cependant, selon nos informations, la contribution ne devrait pas être comprise dans la base des tiers provisionnels.

La partie des crédits d’impôt et des prélèvements non libératoires non imputée sur le montant de l’impôt sur le revenu est imputable sur le montant de la contribution pour l’excédent éventuel.

A noter que le montant net des plus-values immo- bilières liquidées et déclarées par les notaires doit désormais être porté sur la déclaration de revenus.

(6)

coopératives ou par l’une de leurs unions. Cette mesure s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.

1.1.4 Plafonnement des avantages fi scaux Le plafond global des avantages fi scaux continue de diminuer année après année : à compter de l’im- position des revenus de 2012, il s’établit à 18 000 € majorés de 4 % du montant du revenu imposable.

Ne sont pas concernés par le nouveau plafond, et demeurent donc soumis au plafond antérieur, les avantages procurés par les réductions d’impôt sur les investissements locatifs non professionnels dans des résidences meublées et les investissements locatifs

« Scellier » accordées au titre de l’acquisition, selon le cas, de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012.

1.1.5 Investissements Scellier

Pour sa dernière année d’application en 2012, le dis- positif Scellier est aménagé de la manière suivante :

• le champ d’application du dispositif est étendu aux logements remis à neuf, réhabilités ou transfor- més par le vendeur avant l’acquisition ;

• le dispositif est désormais exclusivement réservé aux logements BBC (on verdit le dispositif) en métropole ;

• le prix de revient du logement retenu, dans la limite de 300 000 €, pour le calcul de la réduction d’impôt est désormais soumis à un plafond par mètre carré en fonction de la localisation du logement ;

• les taux de la réduction d’impôt connaissent une nouvelle diminution (et supportent, on le rappelle, la réduction générale de 15 % mentionnée 1.1.2.).

Nota. Le dispositif Scellier outre-mer, qui devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017, sera aussi supprimé dès 2013.

1.1.6 Plus-values sur valeurs mobilières

Est maintenu jusqu’au 31 décembre 2013 le régime particulier pour les dirigeants de PME cédant leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite (CGI art. 150-0 D ter).

Par contre, est supprimé l’abattement général du tiers pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l’IS et ce, avant toute application effective…

Inspiré de la fi scalité allemande, un nouveau dispositif (fort contraignant) de report d’imposition de la plus-value est mis en place ; il peut conduire à une exonération défi nitive sous condition de remploi des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux

Cette nouvelle obligation déclarative vise à per- mettre l’inclusion effective des plus-values immo- bilières dans le revenu fi scal de référence servant de base au calcul de la contribution.

1.1.2 Coup de rabot supplémentaire sur les réductions et crédits d’impôt

Après le rabot de 10 % pour l’imposition des revenus de 2011, c’est une réduction générale de 15 % qui s’applique en 2012 aux niches fi scales.

Voici les réductions et crédits d’impôts concernés par le coup de rabot supplémentaire de 15 % :

• Réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers locatifs dans le secteur du tourisme (travaux) ;

• Réduction d’impôt accordée au titre des investissements forestiers ;

• Réduction d’impôt au titre des investissements outre-mer réalisés par les particuliers ;

• Réduction d’impôt au titre des investissements outre-mer réalisés dans le cadre d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;

• Réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME, de parts de FCPI et de FIP ;

• Réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de Sofi ca ;

• Réduction d’impôt au titre des dépenses de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés ;

• Réduction d’impôt au titre des opérations de restauration immobilière « Malraux » ;

• Réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers destinés à la location meublée non professionnelle (voir aussi 1.1.8.) ;

• Réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers

« Scellier » ;

• Réduction d’impôt au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel ;

• Crédit d’impôt en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale ;

• Crédit d’impôt au titre des primes d’assurance pour garantir les loyers impayés ;

Trois niches échappent à ce coup de rabot :

• Aide fi scale (réduction ou crédit d’impôt) pour l’emploi d’une aide à domicile ;

• Crédit d’impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants ;

• Réduction d’impôt pour investissement locatif dans le logement social outre-mer.

1.1.3 Souscription au capital de PME

Une dérogation est introduite à la règle selon laquelle les souscriptions indirectes au capital de PME ne peuvent ouvrir droit aux avantages fi scaux si la société holding compte plus de cinquante asso- ciés ou actionnaires.

Cette exception vise les holdings investissant exclu- sivement dans des PME dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés

(7)

1.1.7 Plus-values immobilières 1.1.7.1 Cession d’un logement autre que la résidence principale

Compte tenu de la réforme (sévère) du régime des plus-values immobilières des particuliers, opérée par la loi du 19 septembre 2011 (voir 3.1.1.) qui a remplacé l’abattement linéaire sur quinze ans par un abattement progressif sur trente ans, le législa- teur a entendu rétablir un dispositif d’exonération en faveur des personnes non propriétaires de leur résidence principale.

Depuis le 1er février 2012, est exonérée d’impôt sur le revenu la plus-value réalisée lors de la première cession d’un logement lorsque le cédant n’est pas propriétaire de sa résidence princi- pale et remploie le produit dans l’acquisition de sa résidence principale.

Attention : ne peuvent pas bénéfi cier de cette exo- nération les cessions de terrains à bâtir ou de locaux affectés à un usage autre que l’habitation (locaux commerciaux, industriels ou professionnels).

Le bénéfi ce de l’exonération de la plus-value est subordonné aux trois conditions suivantes :

1. L’exonération s’applique à la première cession réalisée par le contribuable. Celui-ci ne peut donc en bénéfi cier qu’une seule fois.

2. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

3. Le cédant doit remployer le prix de cession dans l’acquisition ou la construction d’un logement, qu’il affecte, dès son achève- ment ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Ce remploi doit être effectué dans un délai de vingt- quatre mois à compter de la cession

Si le remploi n’est que partiel, l’exonération est alors limitée à la fraction du prix de cession qui est effec- tivement remployée.

1.1.7.2 Vente d’immeuble acquis en l’état futur de rénovation

Pour le calcul de la plus-value imposable lors de la revente d’un immeuble acquis en l’état futur de rénovation (VIR), le prix des travaux est compris dans le prix d’acquisition.

1.1.8 Location meublée non professionnelle Le taux de la réduction d’impôt en faveur des loueurs en meublé non professionnels est abaissé une nouvelle fois : en tenant compte du coup de rabot de 15 % (1.1.2.), il passe à 11 % pour les inves- Le nouveau dispositif de report d’imposition s’ap-

plique aux plus-values retirées de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés (usufruit, nue-propriété) portant sur ces titres.

Mais le bénéfi ce du nouveau dispositif est réservé aux titres respectant de nombreuses conditions nouvelles.

Parmi ces conditions nouvelles, relevons notam- ment que les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ; de plus, ils doivent avoir représenté au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfi ces sociaux de la société (passible de l’IS) dont les titres ou droits sont cédés.

Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société.

Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société préalablement à l’opéra- tion d’apport, ni y exercer de fonctions de direction depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport.

Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai de trente-six mois, et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfi ces sociaux de la société.

Ils doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

L’exonération est cependant applicable avant l’expi- ration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d’invalidité, de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société ayant fait l’objet de l’apport.

A l’inverse, l’exonération ne s’applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l’apport en numéraire.

Le report d’imposition - qui ne s’applique pas aux prélèvements sociaux - doit être expressément demandé et il ne peut pas se cumuler avec d’autres avantages fi scaux comme les réductions d’impôt sur le revenu (dite Madelin) et d’ISF (dite ISF-PME) au titre des souscriptions au capital des PME.

Bon à savoir. Le régime relatif à l’exit tax due lors du transfert du domicile fi scal du contribuable hors de France (voir 2.6.2.) est modifi é pour prévoir l’imposi- tion à l’exit tax des plus-values reportées.

(8)

1.2.3 SCI de construction-vente

Les intérêts versés à raison de prêts contractés par des SCI de construction-vente, et garantis par leurs associés, sont à certaines conditions exclus du dis- positif de lutte contre la sous-capitalisation.

1.2.4 Réserve spéciale de participation

A compter des exercices ouverts à partir du 21 sep- tembre 2011, est supprimée la déconnexion entre la défi nition du bénéfi ce fi scal imposable à l’impôt sur les sociétés et celle du bénéfi ce net retenue pour la détermination de la réserve spéciale de partici- pation des entreprises n’ayant pas conclu d’accord dérogatoire.

La réserve spéciale de participation peut désormais être calculée en prenant en compte les défi cits constatés lors des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l’exercice en cours.

1.2.5 Crédit d’impôt recherche

Une disposition à retenir : en cas de sinistre concer- nant une immobilisation affectée à la recherche, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnité d’assurance et le coût de remplacement ou de reconstruction du bien ouvre droit au crédit d’impôt recherche.

Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2009 et concerne les crédits d’impôt calculés à rai- son des dépenses de recherche exposées à compter de l’année 2009.

1.2.6 Investissements outre-mer

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, l’avantage fi scal auquel ouvrent droit les inves- tissements réalisés outre-mer dans le cadre d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu fait l’objet d’une réduction de 15 %.

De plus, toujours à compter de l’imposition des revenus de 2012, le plafonnement spécifi que appli- cable aux réductions d’impôt accordées au titre des investissements outre-mer autres que ceux effec- tués dans le logement locatif social est réduit de 15 %.

1.2.7 Contributions sur les boissons sucrées ou contenant des édulcorants

Il est institué deux nouvelles contributions, l’une portant sur les boissons contenant des sucres ajou- tés, l’autre sur les boissons contenant des édulco- rants de synthèse.

Le montant de chacune des deux contributions est fi xé à 7,16 € par hectolitre.

tissements réalisés en 2012, dernière année d’appli- cation du dispositif. L’avantage fi scal est cependant maintenu après 2012 pour certaines opérations déjà engagées en 2011.

1.2

LF 2012 : dispositions intéressant les entreprises

Les aménagements apportés par la loi de fi nances pour 2012 à la fi scalité des entreprises sont peu spectaculaires ; les dispositions « emblématiques » (hausse de la TVA, contribution exceptionnelle,…) fi gu- rent dans la 4e loi de fi nances rectifi cative : voir 4.2.

1.2.1 Régime des zones franches urbaines (ZFU) La loi de fi nances pour 2012 proroge le régime fi s- cal et social des zones franches urbaines jusqu’au 31 décembre 2014, mais une nouvelle condition est introduite pour bénéfi cier de l’exonération d’impôt sur les bénéfi ces et des charges sociales applicable aux créations d’activité intervenant à compter du 1er janvier 2012.

L’introduction de cette nouvelle condition a notamment pour effet de subordonner l’exoné- ration fi scale à la condition que le montant des rémunérations accordées aux salariés soit inférieur à 200 % du Smic.

Par ailleurs une obligation d’emploi d’au moins 50 % de salariés résidant dans la ZFU (ou ZUS) est exigée. Cette condition s’applique à compter de la deuxième embauche, au lieu de la troisième précédemment.

Le bénéfi ce de ces allégements fi scaux mentionnés (impôt sur les bénéfi ces, CET et taxe foncière sur les propriétés bâties) et des exonérations sociales est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides « de minimis ».

1.2.2 Droits de la propriété industrielle

Le dispositif anti-abus prévu en matière de concession de droits de propriété industrielle est renforcé : pour la détermination des résultats des exercices ouverts depuis le 13 octobre 2011, en cas de concession de droits entre entreprises liées, l’entreprise concessionnaire ne peut déduire l’intégralité des redevances versées que si elle apporte la preuve de la réalité et de la rentabilité de l’opération.

En cas de sous-concession, l’entreprise conces- sionnaire est imposée au taux réduit de 15 % sur la différence entre les redevances perçues du sous-concessionnaire et les redevances versées au concédant.

(9)

Tout autre élément de passif (c’est-à-dire les dettes qui ne sont pas afférentes à l’acquisition d’un bien ou droit immobilier) n’est pas déductible de l’as- siette du droit d’enregistrement.

Cette modifi cation de l’assiette du droit d’enre- gistrement ne concerne que le droit de vente des droits sociaux. Elle est sans incidence pour la déter- mination du prix de cession (ou du prix d’acquisi- tion) dans le cadre de la taxation des plus-values privées, lequel reste le prix stipulé dans l’acte. Le prix de cession retenu pour le calcul de la plus- value sera donc différent de celui retenu pour l’as- siette du droit d’enregistrement.

1.2.9 Taxes diverses 1.2.9.1 Malus automobile

Les malus automobiles frappant les véhicules les plus polluants sont renforcés pour les premières immatri- culations intervenant à compter du 1er janvier 2012.

1.2.9.2 Taxe sur les loyers élevés des micro-logements

Les personnes physiques ou morales qui donnent en location nue ou meublée pour une durée d’au moins neuf mois des logements dont la surface habitable n’excède pas 14 m², situés dans certaines zones du territoire, sont redevables d’une taxe sur les loyers perçus à compter du 1er janvier 2012 lorsque le mon- tant de ces loyers excède un seuil compris entre 30 € et 45 € par m² de surface habitable.

Le taux de la taxe est déterminé en fonction de l’écart entre le montant du loyer mensuel pratiqué (charges non comprises) et la valeur du loyer men- suel de référence.

2

Loi de fi nances rectifi cative de juillet pour 2011 (réforme de la fi scalité du patrimoine)

La loi de fi nances rectifi cative pour 2011 a très sensi- blement modifi é la fi scalité du patrimoine en juillet 2011 (loi 2011-900 du 29 juillet 2011).

2.1

La réforme de l’ISF

2.1.1 Réforme du barème de l’ISF

Au lieu de 800 000 euros comme auparavant, le point d’entrée dans l’ISF passe à 1,3 million d’euros de patrimoine et ce, dès 2011.

Ces contributions sont acquittées auprès de l’admi- nistration des douanes.

1.2.8 Droits d’enregistrement (à retenir) 1.2.8.1 Cessions de titres

Pour les cessions intervenant à compter du 1er jan- vier 2012, les dispositions suivantes s’appliquent.

Pour les cessions d’actions (et titres assimilés), la loi de fi nances pour 2012 remplace le taux proportionnel unique (3 % jusqu’à présent) par un barème dégressif (par tranches) :

- 3 % pour la fraction d’assiette inférieure à 200 000 €, - 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 et 500 000 000 €,

- 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 €.

Parallèlement, le plafonnement à 5 000 € du droit liquidé sur les cessions d’actions est supprimé.

Les cessions de parts sociales restent soumises au taux pro- portionnel unique de 3 % après application, pour chaque part sociale, d’un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société.

Afi n d’éviter une délocalisation des cessions d’une valeur « signifi cative » pour des raisons purement fi s- cales, la loi assujettit à ce droit d’enregistrement les cessions passées à l’étranger dès lors que la société dont les titres sont rachetés à l’étranger a son siège en France. L’imputation de l’impôt éventuellement perçu à l’étranger prend alors la forme d’un crédit d’impôt.

Important : la loi exonère du droit d’enregistrement (barème dégressif pour les cessions d’actions ou taux proportionnel de 3 % pour les cessions de parts sociales) les opérations suivantes : - acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital ;

- acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procé- dure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;

- acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe que la société qui les acquiert ; - opérations d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité bénéfi ciant de l’exonération d’impôt sur les sociétés à raison des plus-values résultant de l’apport.

1.2.8.2 Cession de participations

dans des sociétés à prépondérance immobilière Pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2012, l’assiette du droit d’enregistrement de 5 % dû lors des cessions de titres de sociétés à prépondé- rance immobilière est déterminée à partir de la valeur réelle des éléments de l’actif sous déduction du seul passif afférent à l’acquisition de biens immobiliers.

(10)

Important : pour lisser les effets de seuils entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, une décote est appli- quée sur le montant de l’ISF, égale à 24 500 € - (7 x ISF à 0,25 %).

2.2

L’assouplissement du régime d’exonération d’ISF des biens professionnels

A compter de 2012, les redevables détenant des titres de plu- sieurs sociétés soumises à l’IS pourront être exonérés d’ISF au titre des biens professionnels sans que soit exigé un lien de simi- litude ou de complémentarité entre les différentes activités.

2.2.1 Entrepreneurs individuels

S’agissant des entreprises individuelles, la réforme de juillet 2011 légalise la doctrine administrative admettant que constituent une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne sous la forme indivi- duelle dès lors que ces activités ont entre elles un lien soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité.

De plus, les titres détenus par cette même personne dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés pourront également être exonérés au titre des biens professionnels si les conditions relatives à la participation détenue, à la nature des fonctions exercées et à la rémunération (rémuné- ration effective et normale qui représente plus de 50 % des revenus professionnels du redevable) sont remplies dans chaque entreprise.

2.2.2 Porteurs de parts de sociétés de personnes Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes seront susceptibles de constituer un bien professionnel unique lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Les titres détenus par cette même personne dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés pourront également être exonérés au titre des biens professionnels si les conditions relatives à la participation détenue, à la nature des fonctions exercées et à la rémunération sont remplies dans chaque entreprise.

2.2.3 Porteurs de titres de sociétés soumises à l’IS

La réforme de la fi scalité du patrimoine assouplit la notion de bien professionnel unique pour les titres de sociétés soumises à l’IS.

Cela revient à exclure les assujettis de l’ancienne première tranche de l’impôt, soit environ 300 000 ménages, c’est-à-dire plus de la moitié des redevables.

Au titre de 2011, les redevables dont le patrimoine est égal ou supérieur à 1 300 000 € demeurent imposables selon l’ancien barème progressif par tranche tel qu’il a été réévalué au 1er janvier 2011, y compris sur la tranche comprise entre 800 000 € et 1 300 000 €.

Les contribuables dont le patrimoine est égal ou supérieur à 1 300 000 € avaient jusqu’au 30 sep- tembre 2011 pour souscrire la déclaration d’ISF et payer l’impôt correspondant calculé selon le barème progressif par tranche (de 0,55 % à 1,8 %).

A compter de 2012, le barème progressif par tranche est remplacé par une taxation au taux de 0,25 % pour les patrimoines dont la valeur nette est inférieure à 3 000 000 € et de 0,5 % pour ceux dont la valeur nette est égale ou supérieure à ce montant.

Valeur nette taxable du patrimoine

en 2012 Tarif applicable (en %) Egale ou supérieure à 1 300 000 € et

inférieure à 3 000 000 € 0,25

Egale ou supérieure à 3 000 000 € 0,50

Le taux est unique dès le 1er euro, contrairement à la situation antérieure où seule la fraction de la valeur taxable supérieure au seuil d’imposition était taxée ; par exemple, pour un patrimoine de 3 800 000 €, l’ISF 2012 sera égal à 3 800 000 € x 0,5 %.

Nota. Les seuils de l’ISF sont normalement revalorisés chaque année comme le barème de l’impôt sur le revenu. Ce dernier étant gelé pour l’imposition des revenus de 2011, l’ISF 2012 et 2013 sera calculé au même tarif que 2011.

Le seuil d’imposition reste donc fi xé à 1 300 000 euros.

L’assiette de l’ISF n’est pas modifi ée. L’abattement de 30 % applicable sur la valeur de la résidence prin- cipale est maintenu dans son principe et dans son taux ainsi que les autres exonérations applicables telles que, notamment, l’exonération en faveur des œuvres d’art et des biens professionnels.

2.1.2 Le plafonnement de l’ISF est supprimé Il permettait de limiter la somme de l’ISF et des impôts sur le revenu de l’année précédente à 85 % de ces revenus et il est supprimé à compter de l’an- née 2012.

Il s’appliquait donc pour la dernière fois à l’ISF dû au titre de l’année 2011 qui devait être acquitté au plus tard le 30 septembre 2011.

(11)

déjà réalisés ; attention, alors à la reprise de la réduction d’ISF qui s’applique en cas de cession ou de remboursement dans les cinq ans des parts acquises avant le 31 juillet 2011. Cette reprise est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession ou le remboursement.

2.4

Donations et successions

2.4.1 Durcissement du tarif des transmissions pour les gros patrimoines

Afi n d’aboutir à l’équilibre budgétaire de la réforme de la fi sca- lité du patrimoine, le Gouvernement a notamment choisi d’aug- menter de cinq points le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux dona- tions consenties en ligne directe ainsi qu’aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs).

En raison du gel du barème de l’IR (4.1.1.1.), les limites des tranches des barèmes et abattements appli- cables en matière de droits de succession et de donation ne sont pas modifi ées pour 2012.

Succession et donations en ligne directe depuis le 31 juillet 2011 Fraction de part nette taxable Tarif applicable

N’excédant pas 8 072 € 5 %

Comprise entre : 8 072 € et 12 109 € 10 % 12 109 € et 15 932 € 15 % 15 932 € et 552 324 € 20 % 552 324 € et 902 838 € 30 %

902 838 € et 1 805 677 € 40 % (au lieu de 35 %)

Au-delà de 1 805 677 € 45 % (au lieu de 40 %)

Donations entre époux et pacsés depuis le 31 juillet 2011 Fraction de part nette taxable Tarif applicable

N’excédant pas 8 072 € 5 %

Comprise entre : 8 072 € et 15 932 € 10 % 15 935 € et 31 865 € 15 % 31 865 € et 552 324 € 20 % 552 324 € et 902 838 € 30 %

902 838 € et 1 805 677 € 40 % (au lieu de 35 %)

Au-delà de 1 805 677 € 45 % (au lieu de 40 %)

Exemple

Un conjoint survivant dont le patrimoine s’élève à 4 000 000 € décède en laissant deux enfants. La part par enfant est de 2 000 000 € ; avant le « durcissement » le coût de la liquida- tion représentait 543 806 € (après abattement de 159 325 €) ; désormais, il atteint 590 698 € (+ 8,5 %).

Le seuil minimal de détention de 25 %, exigé pour que les titres de sociétés soumises à l’IS soient exo- nérés, sera dorénavant apprécié en tenant compte des seuls droits de vote.

Une dérogation est cependant introduite en cas d’augmentation de capital.

La détention d’une participation minimale de 25 % ne sera plus exigée si les trois conditions suivantes sont réunies :

- le seuil de 25 % a été respecté pendant les cinq années qui ont précédé l’opération d’augmentation du capital ;

- à la suite de cette augmentation de capital, le redevable doit détenir au moins 12,5 % des droits de vote dans l’entreprise ;

- le redevable doit avoir conclu un pacte avec d’autres associés ou actionnaires représentant au moins 25 % des droits de vote et exerçant un pou- voir d’orientation sur la société.

Rappel : toutes ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2012 pour l’ISF dû au titre de l’année 2012.

2.3

La réduction ISF/PME

Deux aménagements sont apportés au régime de la réduction ISF-PME qui est accordée aux personnes physiques effectuant jusqu’au 31 décembre 2012 des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées (voir aussi 4.1.2).

Pour les souscriptions effectuées depuis le 1er jan- vier 2011 au capital des PME, la condition d’effectif de la société (au moins deux salariés) doit désor- mais être satisfaite à la clôture de l’exercice suivant la souscription (et non plus du premier exercice).

Cet assouplissement concerne également la réduc- tion d’impôt sur le revenu « Madelin ».

Les actionnaires minoritaires contraints par un pacte d’associés de céder leurs titres ayant ouvert droit à réduction de l’ISF peuvent désormais conserver le bénéfi ce de l’avantage fi scal à condition de réinves- tir le prix de vente dans les douze mois dans une PME éligible au dispositif ISF/PME.

Notre commentaire

Malgré ces aménagements opportuns mais qui restent « à la marge », il est permis de penser que le dispositif ISF/PME a du « plomb dans l’aile ». En effet, la suppression de l’ISF pour 300 000 redevables en 2011 va automatiquement provoquer une forte baisse des investissements réalisés seulement pour bénéfi - cier de la niche fi scale ISF-PME.

Dans ce nouveau contexte fi scal globalement moins favorable aux investissements dans les PME, certains contribuables auront peut-être l’intention de récupérer leurs anciens investissements

(12)

2.4.4 Droit de partage

Le taux du droit de partage est passé de 1,1 % à 2,5 % depuis le 1er janvier 2012.

Ce droit de partage frappe les partages purs et simples des biens d’une société, les partages avec soultes et les ventes aux enchères de biens indivis dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale.

Nota : la loi de fi nances pour 2012 maintient le droit de partage à 1,1 % pour les couples en ins- tance de divorce ayant présenté une convention de divorce au juge avant le 30 juillet 2011, même si leur convention de divorce est homologuée après le 1er janvier 2012.

2.5

Pactes Dutreil

Deux mesures d’assouplissement s’appliquent pour les donations ou successions à compter du 31 juillet 2011 et pour l’ISF 2012.

2.5.1 Admission de nouveaux associés

L’admission de nouveaux associés dans un pacte Dutreil déjà conclu est subordonnée à la condition que l’engagement col- lectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

2.5.2 Cession des titres pendant la durée de l’engagement

En cas de cession des titres pendant la durée de l’engagement collectif, l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit et celle d’ISF ne sont pas remises en cause à l’égard des autres signa- taires dans les deux cas suivants :

• le seuil de 34 % (ou 20 %) reste atteint en dépit de la cession (cette absence de remise en cause existait déjà pour l’ISF, mais elle est nouvelle en matière de droits de mutation à titre gratuit) ;

• le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif en cours afi n que le seuil de 34 % (ou 20 %) demeure respecté.

Bien entendu, si le cessionnaire ne souhaite pas adhérer à l’engagement collectif, un autre associé pourra toujours adhérer au pacte existant afi n que le seuil de détention demeure respecté.

2.6

Autres mesures

2.6.1 Trusts

Pour répondre au fl ou et aux lacunes des dispo- sitions législatives actuelles visant les trusts en 2.4.2 Augmentation du délai du rapport fi scal

à 10 ans des donations antérieures

Le délai de rappel des donations a été porté de six à dix ans le 31 juillet 2011 ; on en revient donc à la situation qui existait avant 2006.

Concrètement, en cas de donations antérieures (entre les mêmes personnes), les droits sont calcu- lés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la nouvelle donation (ou succession) la valeur des biens qui ont fait l’objet de la donation antérieure, à l’exception de celles qui sont passées désormais depuis plus de 10 ans.

Exemple : Donation d’un immeuble le 3 janvier 2011. Auparavant, l’abattement était réutilisable le 4 janvier 2017 ; désormais, il le sera le 4 janvier 2021.

Les donations effectuées entre l’été 2001 et l’été 2005 seront en conséquence réintégrées aux suc- cessions ayant eu lieu à partir du 31 juillet 2011.

Mais un dispositif transitoire de lissage est intro- duit concernant le stock des donations de moins de dix ans existant au 31 juillet 2011 : il est fait application d’un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation antérieure à hau- teur de :

- 10 % si la donation est passée depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans ;

- 20 % si la donation est passée depuis 7 ans et moins de 8 ans ;

- 30 % si la donation est passée depuis 8 ans et moins de 9 ans ;

- 40 % si la donation est passée depuis 9 ans et moins de 10 ans ou depuis 10 ans.

2.4.3 Suppression des réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur

Sont supprimées depuis le 31 juillet 2011 les réductions de droits de donation suivantes :

- Donations en nue-propriété : 35 % lorsque le donateur a moins de 70 ans et 10 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans ;

- Autres donations (donations en pleine propriété ou en usu- fruit) : 50 % lorsque le donateur a moins de 70 ans et 30 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans.

Afi n de ne pas pénaliser la transmission des entre- prises dans le cadre familial, le Gouvernement a (heureusement) maintenu la réduction de 50 % des droits au profi t des donations d’entreprises consen- ties en pleine propriété par le donateur de moins de 70 ans dans le cadre d’un engagement collectif de conservation (pactes Dutreil).

(13)

de 2011 en faveur des souscripteurs de fonds d’in- vestissement de proximité (FIP) agissant outre-mer.

L’actif de ces fonds doit être constitué pour 60 % au moins de titres fi nanciers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte cou- rant émis par des sociétés qui exercent leurs acti- vités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), à Mayotte, Saint- Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les activités doivent être exercées dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt au titre des investissements outre-mer.

Nota : Cette réduction d’impôt supporte le coup de rabot de 15 % voté en loi de fi nances pour 2012 (1.1.2.).

2.6.3.2 Logement locatif social outre-mer Le plafond annuel de la réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans le secteur du logement locatif social outre-mer est maintenu à 40 000 € ou à 15 % du revenu net global du foyer.

2.6.4 Suppression du bouclier fi scal en 2013 Les personnes concernées par le bouclier fi scal sont celles qui demandent la restitution de la fraction de leurs impôts directs qui excède 50 % de leurs revenus 2009 et 2010 ; elles peuvent donc encore bénéfi cier du bouclier 2011 (correspondant aux reve- nus 2009) et du bouclier 2012 (correspondant aux revenus 2010).

En fait, le dernier bouclier fi scal qui sera appliqué, le bouclier 2012, prendra en compte la moitié des revenus de 2010 à comparer à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus de l’année 2010 et acquittés en 2011, et aux impôts locaux relatifs à l’habitation principale 2011 et à l’ISF 2011.

2.7

Assurance-vie

La fi scalité de l’assurance-vie n’est alourdie qu’à la marge par la réforme de 2011 ; de fait, cette réforme modifi e le régime du prélèvement sur les capitaux décès pour ceux qui perçoivent des capitaux impor- tants (le taux du prélèvement est relevé à 25 % pour la fraction de la part nette taxable de chaque béné- fi ciaire supérieure à 902 838 € ; plafond applicable jusqu’en 2013 : voir 2.4.1.) et pour les bénéfi ciaires de contrats souscrits par un non-résident ou en vertu d’une clause bénéfi ciaire démembrée.

matière fi scale, la réforme de juillet 2011 entend défi nir les trusts et leur appliquer un régime spéci- fi que pour ce qui concerne tant les droits de muta- tion à titre gratuit que l’ISF. En outre, des obligations déclaratives spécifi ques sont prévues afi n d’assurer l’effectivité de ces mesures.

2.6.2 Exit tax

Depuis le 3 mars 2011, le transfert du domicile fi scal hors de France entraîne l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux :

• des plus-values latentes afférentes à des partici- pations d’au moins 1 % ou d’une valeur supérieure à 1,3 million d’euros dans une société,

• des plus-values de cession ou d’échange de titres placées sous un régime de report d’imposition,

• de la valeur des créances représentatives d’un complément de prix de cession de titres à recevoir en application d’une clause d’indexation.

Sont concernés tous les contribuables qui trans- fèrent leur domicile hors de France, dès lors qu’ils y ont été fi scalement domiciliés, de manière continue, pendant les six années précédant ce transfert.

Toutefois, un sursis de paiement est automatique- ment accordé aux contribuables qui transfèrent leur domicile dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’Espace éco- nomique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fi scales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Mettent fi n au sursis de paiement de l’imposition afférente aux plus-values latentes sur les titres la transmission à titre onéreux, le rachat, la donation, le remboursement ou l’annulation des droits ou valeurs concernés.

Pour limiter strictement ce nouveau dispositif à sa fi nalité dissuasive, les impositions établies à l’occa- sion du transfert du domicile fi scal hors de France peuvent être dégrevées d’offi ce, que le contribuable ait ou non bénéfi cié d’un sursis de paiement : - à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France,

- ou à l’expiration d’un délai de huit ans suivant la date du transfert du domicile hors de France, pour les seules impositions afférentes aux plus-values latentes sur les droits ou valeurs.

2.6.3 Investissements outre-mer

2.6.3.1 Souscriptions de parts de FIP outre-mer Une réduction d’impôt spécifi que de 50 % est instituée à compter de l’imposition des revenus

(14)

2.8.2 Crédit d’impôt intéressement

L’entrée en vigueur des aménagements apportés au régime du crédit d’impôt en faveur de l’intéresse- ment par la loi de fi nances pour 2011 est repoussée.

Il est désormais prévu que ces aménagements s’ap- pliquent aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ou, pour les entreprises employant moins de 250 salariés, aux primes dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette date.

En pratique, la mesure permet aux entreprises employant entre 50 et 249 salariés de bénéfi cier du crédit d’impôt pour une ou deux années supplémen- taires par rapport aux entreprises de 250 salariés et plus, voire trois années par rapport à l’entrée en vigueur initialement prévue par la loi de fi nances pour 2011.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le maintien des règles antérieures constitue également une mesure favorable. Toutefois, dans certaines situations, une application anticipée des nouvelles règles peut être préférable. Tel est notamment le cas pour les entreprises n’ayant pas conclu d’accord antérieur et dont les primes augmenteraient consi- dérablement au cours des trois exercices d’applica- tion de l’accord.

2.8.3 Contribution pour l’aide juridique

Une contribution de 35 € est exigible pour toute procédure intentée à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou devant une juridiction administrative (sauf notamment pour les bénéfi ciaires de l’aide juridictionnelle).

3

2

e

Loi de fi nances rectifi cative de septembre pour 2011 (1

re

partie du plan d’équilibre des fi nances publiques)

Cette très importante loi de fi nances rectifi cative pour 2011 a été publiée au Journal offi ciel du 20 sep- tembre 2011 (Loi 2011-1117 du 19-9-2011).

Les nouvelles règles s’appliquent aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus depuis le 31 juillet 2011. Elles concer- nent donc les contrats en cours dénoués par le décès de l’assuré à compter de cette date, ainsi que tous les contrats souscrits à compter de cette même date.

Exemple

Lorsqu’on compare le sort fi scal d’un patrimoine de 3 M€ trans- mis par succession selon qu’il y a eu ou non souscription d’une assurance-vie en faveur des héritiers, l’intérêt de l’assurance-vie est renforcé après la réforme, malgré la hausse du taux de pré- lèvement sur les capitaux décès car les droits de mutation à titre gratuit au-delà de 902 838 € ont été augmentés de 5 points pour les deux dernières tranches.

Ainsi, les droits de succession d’un patrimoine de 3 M€ s’élèvent désormais à 777 896 € pour deux enfants (après application de l’abattement de 159 325 € par enfant).

Par contre, si la succession en faveur des deux enfants est consti- tuée d’un patrimoine de 2 M€ et d’un contrat d’assurance-vie de 1 M€, les droits de succession sont nettement moins impor- tants : ils atteignent 529 329 € (après application de l’abattement de 159 325 € par enfant).

2.8

Mesures concernant les entreprises

La loi de fi nances rectifi cative pour 2011 de juillet 2011 comporte peu de mesures signifi catives concer- nant les entreprises. Voici les principales.

2.8.1 EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée)

Deux aménagements sont apportés au régime fi scal de l’EIRL.

1. L’assimilation de l’EIRL à une EURL ou EARL n’inter- vient désormais que sur option de l’entrepreneur, laquelle entraîne obligatoirement assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

A défaut d’option pour l’IS, l’EIRL est traitée comme une entre- prise individuelle au plan fi scal et sa création n’emporte pas de conséquence fi scale.

2. Lorsque l’EIRL opte pour l’impôt sur les sociétés, le régime dit des « biens migrants » est applicable aux biens nécessaires à l’activité professionnelle qui sont transférés du patrimoine privé de l’exploitant à celui de l’EIRL.

Rappel.

Le régime des « biens migrants » est réservé aux seuls biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle, pour lesquels l’entrepreneur ne dispose d’aucune liberté d’affectation.

(15)

Durée de détention Abattement applicable

Entre 26 et 27 ans 68 %

Entre 27 et 28 ans 76 %

Entre 28 et 29 ans 84 %

Entre 29 et 30 ans 92 %

Plus de 30 ans 100 %

Exemple :

Un particulier vend le 5 mai 2012 une résidence secondaire acquise le 1er octobre 2000. Aucune exonération particulière n’est applicable.

Le prix de vente est de 240 000 € et le prix d’achat de 600 000 F (91 470 €)

Calcul de la plus-value

Prix de cession 240 000 €

Prix d’acquisition 91 470 €

Frais d’acquisition (forfait de 7,5 %) 6 860 € Majoration du prix d’acquisition pour travaux (forfait de 15 %)

13 721 €

Prix d’acquisition corrigé 112 051 €

Plus-value 127 949 €

Abattement pour durée de détention : la durée de détention est de 11 ans et 7 mois ; le pourcentage d’abattement s’élève donc à 12 % (contre 60 % jusqu’à présent)

127 949 € x 12 % 15 354 €

Plus-value imposable 112 595 €

b. Calcul de l’impôt

Impôt sur le revenu : 112 595 € x 19 % 21 393 € Prélèvements sociaux : 112 595 € x 13,5 % 15 200 €

Imposition globale 36 593 €

(contre 16 019 € jusqu’à présent)

Important : Ce nouvel abattement pour durée de détention s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er février 2012.

Toutefois, en cas d’apport en société de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens, les nouvelles règles de calcul de l’abatte- ment pour durée de détention s’appliquent aux plus-values réalisées depuis le 25 août 2011.

3.1.1.2 Suppression de l’abattement fi xe

La loi de fi nances rectifi cative de septembre sup- prime l’abattement fi xe de 1 000 €, qui venait minorer la plus-value imposable. Cette suppression de l’abattement fi xe concerne les plus-values réa- lisées au titre des cessions intervenant depuis le 21 septembre 2011.

3.1.1.3 Prix d’acquisition à retenir lorsque le cédant ne peut en justifi er

Dans le cas des cédants qui ne peuvent pas jus- tifi er de la valeur d’entrée dans leur patrimoine 3.1

Mesures concernant les particuliers

3.1.1 Plus-values immobilières des particuliers La loi de fi nances rectifi cative de septembre modi- fi e sensiblement les modalités de calcul de la plus- value immobilière imposable :

A compter des cessions intervenues le 1er février 2012, l’abatte- ment pour durée de détention devient progressif ; il ne conduit désormais à l’exonération de la plus-value immobilière qu’après trente ans de détention du bien (contre 15 ans auparavant).

De plus, l’abattement fi xe de 1 000 € est supprimé.

3.1.1.1 Réforme de l’abattement pour durée de détention

L’abattement pour durée de détention est désor- mais fi xé à :

- 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

- 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;

- 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième.

L’abattement ne trouve donc à s’appliquer que lorsque l’immeuble est détenu depuis plus de cinq ans. Le tableau ci-dessous indique le pourcentage d’abattement applicable à la plus-value brute en fonction du nombre d’années de détention de l’im- meuble cédé :

Durée de détention Abattement applicable

Moins de 6 ans 0 %

Entre 6 et 7 ans 2 %

Entre 7 et 8 ans 4 %

Entre 8 et 9 ans 6 %

Entre 9 et 10 ans 8 %

Entre 10 et 11 ans 10 %

Entre 11 et 12 ans 12 %

Entre 12 et 13 ans 14 %

Entre 13 et 14 ans 16 %

Entre 14 et 15 ans 18 %

Entre 15 et 16 ans 20 %

Entre 16 et 17 ans 22 %

Entre 17 et 18 ans 24 %

Entre 18 et 19 ans 28 %

Entre 19 et 20 ans 32 %

Entre 20 et 21 ans 36 %

Entre 21 et 22 ans 40 %

Entre 22 et 23 ans 44 %

Entre 23 et 24 ans 48 %

Entre 24 et 25 ans 52 %

Entre 25 et 26 ans 60 %

(16)

que soit l’exercice au titre duquel cette créance a été constatée.

Pour le régime d’intégration fi scale, les défi cits constatés par les fi liales antérieurement à leur entrée dans le groupe ne sont imputables que sur leur bénéfi ce propre.

Aucune règle spécifi que n’est prévue en ce qui concerne le défi cit d’ensemble du groupe. La mesure de plafonnement des défi cits se déclenche donc dès lors que le défi cit d’ensemble excède 1 M€ et que le bénéfi ce d’ensemble de l’exercice suivant excède lui-même ce même montant.

Cette nouvelle règle s’avère donc particulièrement pénalisante pour les groupes constitués de fi liales faiblement défi citaires qui, si elles n’avaient pas été intégrées, n’auraient pas été concernées par le pla- fonnement des défi cits. Le régime de groupe peut aboutir, de façon paradoxale, à détériorer la situa- tion fi scale de ces fi liales.

Les modalités du report en arrière des défi cits sont également modifées : l’option n’est admise que dans la limite du montant le plus faible entre le béné- fi ce déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 M€. Le défi cit reporté en arrière ne peut donc excéder 1 M€. Par ailleurs, le bénéfi ce d’imputation est limité au bénéfi ce de l’exercice précédent.

3.2.2 Plus-values de cession de titres de participation

Le montant net des plus-values à long terme affé- rentes à des titres de participation est exonéré. Cor- rélativement à cette exonération, il y a imposition au taux normal de l’impôt sur les sociétés d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résul- tat net des plus-values de cession.

La loi de fi nances rectifi cative de septembre porte de 5 à 10 % le taux de la quote-part imposable de frais et charges afférente à la cession de titres de participation ou de titres assimilés rele- vant du régime d’exonération.

Attention. Cette mesure s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

3.2.3 Cessions à l’étranger de titres de sociétés à prépondérance immobilière

En cas de cession réalisée à l’étranger de titres d’une société, française ou étrangère, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, la rédaction d’un acte notarié en France et son enregistrement dans le délai d’un mois sont obligatoires depuis le 1er novembre 2011.

d’un bien immobilier acquis de longue date, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties.

Nota. Cette mesure s’applique aux plus-values réa- lisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012 et aux apports en société réalisés depuis le 25 août 2011.

3.1.2 Prélèvement social sur les revenus du capital

Le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement est relevé de 2,2 % à 3,4 %.

Dès lors, le taux global des prélèvements sociaux comprenant la CSG, la CRDS, le prélèvement social et ses contributions addi- tionnelles est ainsi porté de 12,3 % à 13,5 %.

Ce nouveau taux est applicable :

- aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus- values de cession de valeurs mobilières…) réalisés à compter du 1er janvier 2011 ;

- depuis le 1er octobre 2011 pour les produits de placement soumis au prélèvement à la source des contributions sociales (intérêts, dividendes, plus- values immobilières…).

3.2

Mesures concernant les entreprises

3.2.1 Report des défi cits par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Les régimes de report en avant et en arrière des défi cits subis par les entreprises soumises à l’IS sont modifi és pour le calcul des résultats des exercices clos à partir du 21 septembre 2011.

La loi plafonne le montant des défi cits qui peuvent être reportés en avant ou en arrière. Elle restreint par ailleurs les possibilités de report en arrière des défi cits.

Le défi cit constaté au titre d’un exercice par une société passible de l’IS ne peut être déduit du béné- fi ce de l’exercice suivant que dans la limite d’un montant de 1 M€, majoré de 60 % du bénéfi ce excédant ce seuil.

La fraction du défi cit qui ne peut être imputée est reportable sur les exercices suivants ; elle est impu- table selon les mêmes modalités. Ce report peut être effectué sans limitation de durée comme dans le régime actuel.

Le montant d’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui ne pourront pas imputer intégra- lement leurs défi cits en report sur le bénéfi ce de l’exercice pourra être acquitté au moyen d’une créance née du report en arrière d’un défi cit, quel

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