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RESPONSABILITE CIVILE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR TERTAIRE

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DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N°101.416.574 - 1 -

RESPONSABILITE CIVILE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR TERTAIRE

DISPOSITIONS PARTICULIERES

INTERMEDIAIRE NANTES MONSELET A 1 44 20

M. GILLOTIN PIERRE-YVES AGENT GENERAL

16, RUE PAUL BELLAMY - B.P. 12007 44020 NANTES CEDEX

Tél. : 02.40.20.16.80 Fax : 02.40.89.60.96

SOUSCRIPTEUR

CHAMBRE NATIONALE SYNDICALE DES INTERMEDIAIRES ET MANDATAIRES

« CNASIM »

13 Allée de l’Ile Gloriette

44000 NANTES

REFERENCE CONTRAT

Agence/Client : A14420 / 018.810 N° de contrat : 101.416.574 Code Apporteur : 22654948T/0001 Code Produit : 6005A

Code Activité : 7980

CONTRAT A EFFET DU 09/05/2010A 00H00

Durée du contrat : 1 AN avec tacite reconduction (préavis de résiliation: 3 mois)

Echéance principale : 1er Janvier

Fractionnement : Trimestriel

(2)

DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N°101.416.574 - 2 -

PRESTATAIRES DE SERVICES DU SECTEUR TERTIAIRE

NATURE DES RISQUES GARANTI /EXCLU

MONTANTS ASSURES PAR SINISTRE OU

PAR ANNEE DASSURANCE QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SINISTRES SELON LE CAS

FRANCHISE PAR SINISTRE DOMMAGES AUTRES

QUE CORPORELS

TITRE I

Responsabilité civile professionnelle

GARANTIE DE BASE

(Article 2 des Conventions Spéciales)

GARANTI 153.000 EUR par sinistre, sans pouvoir excéder 306.000 EUR par année d’assurance et par Assuré

SOUS LIMITATIONS SPECIFIQUES : DONT :

Pertes ou destruction de pièces, dossiers ou documents confiés à l’Assuré

(Article 2 § 4 des Conventions Spéciales)

GARANTI

15.000 € par sinistre, par année d’assurance et par Assuré, et par imputation sur le montant assuré en ci-avant

Fraudes, escroqueries, détournements de fonds

(Article 2 § 5 des Conventions Spéciales) GARANTI 15.000 € par sinistre, par année d’assurance et par Assuré, et par imputation sur le montant assuré en ci-avant

Responsabilité civile en cas de dommages aux biens confiés à l’Assuré au cours de prestations effectuées au domicile de ses clients ou dans ses locaux

(Article 3 des Conventions Spéciales) NON GARANTI

10% des dommages Mini 750 EUR Maxi 2.000 EUR

10% des dommages Mini 150 EUR Maxi 750 EUR

10% des dommages Mini 150 EUR Maxi 750 EUR

TITRE II

Responsabilité civile encourue par l'assuré à l'égard des tiers en cours d'exploitation

Garantie de base

(Article 4 des Conventions Spéciales)

Garanties accordées d’office (Article 5 des Conventions Spéciales)

GARANTI

(a)

4.600.000 € par sinistre et par Assuré tous dommages confondus,

(dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis) sous réserve

des limitations prévues ci-après suivant la nature des dommages

DONT : TITRE III

Responsabilité civile encourue par l'assuré à l'égard du personnel

(Articles 6 et 7 des Conventions Spéciales) GARANTI

(b)

1.000.000 € par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels

ou matériels garantis et par imputation sur le montant assuré en (a) ci-avant

10% des dommages Mini 150 EUR Maxi 750 EUR

120 €

Faute inexcusable de l’employeur ou d'un substitué à l'égard d'un préposé

(Article 6 des Conventions Spéciales)

GARANTI 1.500.000 € par année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres et par imputation sur le montant assuré

en (a) ci-avant Sans franchise

(3)

DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N°101.416.574 - 3 -

ASSURES

Ont la qualité d’Assuré au titre du présent contrat les Mandataires Indépendants de l’immobilier, membres de la CNASIM, laquelle souscrit les garanties pour leur compte, dès lors qu’ils exercent leurs activités conformément à l’article 4 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 telle que modifiée par ses textes subséquents et à l’article 9 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 et qu’ils ont adhérés aux présentes Conditions Particulières.

Par conséquent, sont exclus des garanties du présent contrat, tout Mandataire Indépendant de l’immobilier ayant souscrit par l’intermédiaire de la CNASIM une assurance antérieure à la date d’effet du présent contrat, soit avant le 09/05/2010.

ACTIVITES GARANTIES

• Prospection des vendeurs et/ou acquéreurs de biens immobiliers

Présentation, visite des biens immobiliers;

Réalisation de toutes publicités utiles ;

Réception des propositions d’achat ;

Recherche, validation, rédaction ou signature des mandats de vente, de gestion ou de recherche au profit du titulaire de la carte professionnelle. Il est précisé que le titulaire la carte professionnelle est la personne physique ou morale définie à l’article 3 de la loi n°70-9 du 02 Janvier 1970.

• Présentation et réception des signatures des parties d’un compromis de vente sans perception de fonds;

IL EST PRECISE QUE LA REDACTION DES COMPROMIS DE VENTE NEST PAS GARANTI ET CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITION DE LA LOI N°2006-8725 DU 13JUILLET 2006.

NATURE DES RISQUES GARANTI /EXCLU

MONTANTS ASSURES PAR SINISTRE OU

PAR ANNEE DASSURANCE QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SINISTRES SELON LE CAS

FRANCHISE PAR SINISTRE DOMMAGES AUTRES QUE

CORPORELS

( e)

160.000 € par année d'assurance et par Assuré et par imputation sur le montant

assuré en (c) ci-avant

DONT : SOUS LIMITATIONS SPECIFIQUES :

- Dommages résultant d’atteintes à l’environnement accidentelles

(Selon Clause ci-après)) GARANTI

160.000 € par année d'assurance et par Assuré pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis et par imputation sur le montant assuré en (e)

ci-avant

2.286 EUR

Responsabilité civile en cas de vol commis par les préposés

(Article 5 des Conventions Spéciales)

GARANTI

16.000 € par année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres et par

imputation sur le montant assuré en (d) ci-avant 240 €

TITREV

GARANTIE DE DEFENSE ET DE RECOURS EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS SUBIS (Article 8 des Conventions Spéciales)

GARANTI 15.245 € par sinistre et par année d’assurance quel que soit le nombre de sinistres

Se reporter pour les recours à l'Article 8 des Conventions Spéciales

(4)

DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N°101.416.574 - 4 -

CLAUSES COMPLEMENTAIRES

LIMITE DE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MANDATAIRE ASSURE

Il est tenu compte pour la détermination de la prime, que le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 180.000 EUR par Assuré.

En cours de contrat, l’Assuré s’engage à déclarer à l’Assureur toute modification des éléments déclarés à la souscription, ainsi que toute renonciation à recours qu’il accepterait à l’encontre d’un tiers.

EXTENSION DE GARANTIE : DOMMAGES CAUSES AUX CLEFS CONFIEES A L’ASSURE

A / Définition de la garantie :

Par dérogation partielle à l’exclusion prévue à l’Article 11, A, 13 des Conventions Spéciales, Responsabilité civile du fait des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux clefs confiées à l’assuré dans le cadre des activités garanties.

B / Conditions spécifiques requises pour l’application de la garantie :

LA GARANTIE NEST ACQUISE QUA LA CONDITION FORMELLE QUE LES CLEFS CONFIEES A LASSURE , OU LES INFORMATIONS QUI LEUR SONT JOINTES, NE PERMETTENT PAS DINDENTIFIER LES BIENS AUQUELS ELLES DONNENT ACCES.

C / Modalités d'application de la garantie :

Une série d'acte délictueux commis par une seule et même personne au service de l’Assuré constitue un seul et même sinistre.

Risques exclus :

OUTRE LES EXCLUSIONS PREVUES AUX CONVENTIONS SPECIALES DU CONTRAT, SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :

LES VOLS OU TENTATIVES DE VOL COMMIS AU PREJUDICE DE L’ASSURE PAR L'UN DES MEMBRES DE SA FAMILLE, TELS QU'ILS SONT ENUMERES A L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL.

LES VOLS, DETOURNEMENTS, MALVERSATIONS, ABUS DE CONFIANCE OU ESCROQUERIES COMMIS PAR UN PREPOSE QUI AURAIT DEJA ETE, A LA CONNAISSANCE DE L’ASSURE, L'AUTEUR D'ACTES ANTERIEURS DE MEME NATURE.

Montant de la garantie :

Par imputation sur le montant de la garantie prévue au titre de la Responsabilité Civile Exploitation (Titre II du tableau des garanties, page 2 des présentes Conditions Particulières), la garantie est accordée dans la limite du montant de garantie et après déduction de la franchise mentionnés ci-dessous :

-15.000 EUR par période d’assurance et par Assuré

Franchise par sinistre : 10% des dommages, avec un Minimum de 150 EUR, et un Maximum de 750 EUR.

(5)

DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N°101.416.574 - 5 -

DOMMAGES RESULTANT D’ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLES

La garantie est étendue, par dérogation partielle à l’exclusion prévue à l'Article 11, 14 des Conventions Spéciales B1272, à la Responsabilité que l’Assuré peut encourir en cas de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis causés aux tiers, lorsque ces dommages résultent d'atteintes à l'environnement accidentelles consécutives à des faits commis ou des événements survenus à l'occasion de l'exploitation des activités de l’Assuré, mentionnées aux Conditions Particulières.

L'atteinte à l'environnement est accidentelle lorsqu’elle résulte d’un événement soudain et imprévu qui l'a provoquée et ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS, SANSQU’ILSOITDEROGEAUXAUTRESEXCLUSIONSPREVUES AUCONTRAT :

A) AUX DOMMAGES RESULTANT DU DEVERSEMENT DE DECHETS OU PRODUITS POLLUANTS DE TOUTE NATURE, CONNU DE L’ASSURE OU DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE, SI L’ASSURE EST UNE PERSONNE MORALE,

B) AUX DOMMAGES CONSECUTIFS A TOUTE ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT CAUSES PAR LES INSTALLATIONS CLASSEES, EXPLOITEES PAR L’ASSURE ET VISEES PAR LES ARTICLES L.214-1 OU L.511-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, QUAND CES INSTALLATIONS SONT SOUMISES AU REGIME D’AUTORISATION,

C) AUX DOMMAGES SUBIS PAR LES ELEMENTS NATURELS TELS QUE L’AIR, L’EAU, LE SOL, LA FAUNE, LA FLORE, DONT L’USAGE EST COMMUN A TOUS, AINSI QUE LES PREJUDICES D’ORDRE ESTHETIQUE OU D’AGREMENT QUI S’Y RATTACHENT,

D) AUX REDEVANCES MISES A LA CHARGE DE L’ASSURE EN APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS, EN VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE, MEME SI CES REDEVANCES SONT DESTINEESAREMEDIERAUNE

SITUATIONCONSECUTIVEADESDOMMAGESDONNANTLIEUAGARANTIE,AINSIQUETOUTES AMENDES,YCOMPRISCELLESASSIMILEESADESREPARATIONSCIVILES,

E) AUX DOMMAGES QUI RESULTENT DU MAUVAIS ETAT, DE L'INSUFFISANCE OU DE L'ENTRETIEN DEFECTUEUX DES INSTALLATIONS DES LORS QUE CE MAUVAIS ETAT, CETTE INSUFFISANCE OU CET ENTRETIEN DEFECTUEUX ETAIT CONNU OU NE POUVAIT PAS ETRE IGNORE PAR L’ASSURE AVANT LA REALISATION DESDITS DOMMAGES,

F) AUX DOMMAGES DONT L’EVENTUALITE NE POUVAIT ETRE DECELEE EN L’ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES EN VIGUEUR AU MOMENT DE L’ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT AYANT ENTRAINE LESDITS DOMMAGES.

EXCLUSIONS COMPLEMENTAIRES

NONOBSTANT LES EXCLUSIONS MENTIONNEES AUX CONVENTIONS SPECIALES B1272, SONT EGALEMENTEXCLUS :

A. TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE AU COURS D’ACTIVITES AUTRES QUE CELLES EXPRESSEMENT DESIGNEES A L’ARTICLE 3 DES CONDITIONS PARTICULIERES.

A CE TITRE SONT EXCLUES LES ACTIVITES RELEVANT DE LA LOI N°70-9 DU 2 JANVIER 1970 REGLEMENTANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS PORTANT SUR LES IMMEUBLES ET LES FONDS DE COMMERCE, AUTRES QUE CELLES DEFINIES A L’ARTICLE 4 DE LA LOI N°70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET A L’ARTICLE 9 DU DECRET N°72-678 DU 20 JUILLET 1972.

B. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DE TOUTE ACTIVITE D’ADMINISTRATEUR DE SOCIETE DE CONSTRUCTION ET/OU DE PROMOTEUR DE CONSTRUCTION ET/OU DE MARCHAND DE BIENS, ET/OU LES GERANTS DE SCI ET/OU DE SCPI.

C. TOUTE RECLAMATION RELATIVE A LA FOURNITURE DE CONSEIL FINANCIER PORTANT SUR DES PRETS, DES ACQUISITIONS MOBILIERES OU IMMOBILIERES OU DES OPERATIONS DE VENTE.

(6)

DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N°101.416.574 - 6 -

D. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE QUE L’ASSURE POURRAIT ENCOURIR DANS LE CADRE D’ACTIVITES D’EXPERTISES IMMOBILIERES, D’EXPERTISES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE DE CONTROLEUR TECHNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE L.112-24 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, AINSI QUE DE LA MISE EN PLACE DE LABELS, NORMES, QUALIFICATIONS OU TOUTE CERTIFICATION.

E. LES DOMMAGES QUI TROUVENT LEUR ORIGINES DANS TOUTES ACTIVITES DE CONSEIL OU DE REDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE REGIES PAR LA LOI MODIFIIEE DU 31 DECEMBRE1971. Cette exclusion ne s'applique pas aux mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle.

DISPOSITIONS SPECIQUES

A / MODIFICATION DU TARIF

En cas de modification du tarif, le Souscripteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette modification, pour envisager la résiliation du contrat (voir en ce sens, les dispositions de l’Article 12 des Conditions Générales A 5200).

Passé ce délai, le nouveau tarif est considéré comme accepté par le Souscripteur. Il s’applique alors à toutes les adhésions dont la date d’effet ou la date d’échéance annuelle est postérieure à la date de modification du tarif.

B / RESILIATION DU CONTRAT

− PAR LE SOUSCRIPTEUR :

Le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat selon les modalités définies à l’Article 6 des Conditions Générales A.5200.

Le Souscripteur doit alors informer chaque Assuré de cette résiliation, au plus tard un moins avant l’échéance annuelle de chaque adhésion.

− PAR L’ASSUREUR :

L’Assureur a la faculté de résilier le contrat selon les modalités définies à l’Article 6 des Conditions Générales A.5200.

En cas de résiliation du contrat par l’Assureur, le Souscripteur doit en informer chaque Assuré au plus tard un moins avant l’échéance annuelle de chaque adhésion.

C / RESILIATION DE L’ADHESION

L’adhésion au présent contrat prend effet, sous réserve du paiement de la prime et sous réserve que l’adhérent réponde aux critères d’éligibilité figurant dans le bulletin d’adhésion, à la date mentionnée au bulletin d’adhésion et au plus tôt, le lendemain suivant la réception par l’Assureur du bulletin d’adhésion du membre adhérant au contrat.

L’Assuré bénéficie de la garantie pour une période de douze mois, date à laquelle son adhésion se reconduit automatiquement d’année en année, à moins que l’Assuré ou l’Assureur ne s’y oppose en résiliant l’adhésion dans les cas suivants :

− A LA DEMANDE DE L’ASSUREUR :

• A l’échéance annuelle de l’adhésion.

L’Assureur donne alors mandat au Souscripteur d’en informer l’Assuré par lettre recommandée au plus tard UN mois avant la date d’échéance annuelle de l’adhésion.

(7)

DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N°101.416.574 - 7 -

• En cas de non-paiement de la prime.

Il appartient alors au Souscripteur d’adresser une lettre recommandée à l’Assuré l’informant de la suspension des garanties 30 jours après la date d’envoi, la résiliation prenant effet 10 jours après.

− DE PLEIN DROIT

• En cas de retrait total de l’agrément de l’Assureur, conformément au Code des Assurances.

• En cas de perte, par l'Assuré, de sa qualité de membre de la CNASIM.

INDEXATION

Les modalités d’indexation prévues à l’Article 13 des Conditions Générales A 5200 ne s’appliquent pas au présent contrat.

MODALITES DE PAIEMENT DES PRIMES

PRIME REVISABLE

La prime est calculée, selon les modalités déterminées aux Articles 11 paragraphe 2 des Conditions Générales A 5200, en fonction du nombre de mandataires assurés au titre du contrat.

Elle est ajustable chaque année à raison de :

- 190 EUR TTC par mandataire.

La prime provisionnelle à la souscription du contrat est fixée à 14.666 EUR, plus frais et taxes, et constitue un minimum irréductible.

TABLEAU DE PRIME

PERIODE

PRIME NETTE H.T.

EN EUR

COMPLt PRIME EN EUR

TAUX DE TAXES

EN %

TAXES

EN EUR

PRIME TTC A REGLER

EN EUR

Du 09/05/2010 au 31/12/2010 SELON QUITTANCE

Le Souscripteur reconnaît avoir reçu :

- Un exemplaire des imprimés ci-dessus référencés,

- La fiche d’information référencée A.3000 conforme à l’arrêté du 31/10/2003 décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties responsabilité, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

(8)

DISPOSITIONS GENERALES AU CONTRAT N°101.416.574 - 8 -

Le Souscripteur déclare ne pas avoir été titulaire auprès d'une autre Société d'un contrat de même nature ayant fait l'objet, de la part du précédent assureur, d'une résiliation pour sinistre au cours des douze derniers mois.

Ce contrat se renouvelle d’année en année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties conformément aux Conditions Générales. Le préavis de résiliation à l’échéance est fixé à 3 mois, le cachet de la poste faisant foi.

Fait à Nantes, le 23/06/2010, en 3 exemplaires.

LE SOUSCRIPTEUR L'AGENT GENERAL

LOI 78-17 DU 6 JANVIER 1978

En application de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, le souscripteur ou l'assuré, en justifiant de son identité, peut obtenir communication et rectification de toutes informations le concernant qui figureraient sur tous fichiers à usage de la société d'assurances, de ses mandataires et réassureurs, et des organismes participant à la gestion du contrat.

Ce droit peut être exercé auprès de la Direction des Relations avec les consommateurs de GAN ASSURANCES IARD : 5/7 rue du Centre – Immeuble PIAZZA – 93 199 NOISY-LE-GRAND CEDEX.

(9)

C o n ve n ti o n s S p é ci a le s

> Responsabilité Civile

Prestataires de Services

du Secteur Tertiaire

(10)

Responsabilité Civile

Prestataires de Services du Secteur Tertiaire

1

Sommaire

Pages

Titre I - Objet du contrat

Article 1 Objet du contrat 2

Titre II - Responsabilité Civile Professionnelle

Article 2 Risque A : Objet de la garantie RC Professionnelle 4 Article 3 Risque B : Responsabilité civile en cas de dommages aux biens

confiés à l’Assuré au cours de prestations effectuées

au domicile de ses clients ou dans ses locaux 4

Titre III - Responsabilité encourue par l’Assuré

à l’égard des tiers en cours d’exploitation

Article 4 Garantie principale 5

Article 5 Garanties spécifiques accordées d’office 5

Titre IV - Responsabilité encourue par l’Assuré à l’égard du personnel

Article 6 Responsabilités relevant de la législation sociale 7

Article 7 Autres responsabilités 8

Titre V - Garantie de Défense et de Recours en cas de dommages corporels

ou matériels subis

Article 8 Objet de la garantie 10

Titre VI - Limites de la garantie

Article 9 Modalités d’application de la garantie dans l’espace 13 Article 10 Modalités d’application de la garantie dans le temps 13

Article 11 Exclusions générales 13

(11)

Titre I

Objet du contrat

>

Responsabilité Civile

Prestataires de Services du Secteur Tertiaire

2

Les présentes Conventions sont régies par les Conditions Générales A 5200 et les Dispositions Particulières ci-jointes. Elles ont pour objet de garantir l’Assuré contre les risques ci-après définis.

Article 1 Objet du contrat

L’assurance s’applique aux risques définis aux Titres II, III et IV, à concurrence des sommes et sous réserve des franchises prévues aux Disposi- tions Particulières.

Outre les termes définis à l’article 1erdes Condi- tions Générales, il faut entendre pour l’applica- tion des présentes Conventions par :

a) Assuré

쑺 le Souscripteur du contrat ou toute autre personne désignée en cette qualité aux Dispo- sitions Particulières ;

쑺 les Représentants légaux du Souscripteur, dans l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

쑺 la Société Civile Immobilière (SCI), en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels le Souscripteur exerce les activités profession- nelles mentionnées aux Dispositions Particu- lières, lorsqu’il y a communauté d’intérêts entre la SCI et le Souscripteur du contrat.

b) Tiers

Toute personne autre que :

쑺 l’Assuré et ses associés à l’occasion de leurs activités communes ;

쑺 les préposés de l’Assuré, salariés ou non, dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions prévues au Titre IV ci-après.

c) Bien mobilier confié

Tout bien meuble, y compris les logiciels, fichiers, programmes et données informatiques, apparte- nant à un tiers dont l’Assuré a reçu la garde, sur lequel il doit effectuer une prestation dans le cadre d’un contrat d’entreprise.

d) Atteintes à l’environnement

쑺 l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ;

쑺 la production d’odeurs, bruits, vibrations, varia- tions de température, ondes, radiations, rayon- nements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

(12)

Responsabilité Civile

Prestataires de Services du Secteur Tertiaire

3

Titre II

Responsabilité Civile Professionnelle

>

Article 2 Risque A : Objet de la garantie RC Professionnelle

L’assurance s’applique à la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir (y compris celle résul- tant du fait de ses sous-traitants) dans l’exercice des activités professionnelles déclarées et mentionnées aux Dispositions Particulières à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris ses clients, par suite :

1)de fautes professionnelles (erreurs, omissions ou négligences) commises par lui ou par ses préposés dans l’exécution des prestations déclarées aux Dispositions Particulières ; 2)d’un retard ou d’une impossibilité d’exécution de la prestation en raison de la survenance dans les locaux de l’Assuré d’un événement de nature accidentelle, c’est-à-dire présentant un caractère soudain et fortuit, d’un incendie ou d’une explosion ;

3)d’un manquement relatif aux obligations d’infor- mation et de conseil, c’est-à-dire les erreurs, absences ou insuffisances concernant les préco- nisations, les conditions d’utilisation, la forma- tion, l’assistance technique ou la mise en œuvre des produits délivrés ou prestations exécutées par l’Assuré ou ses préposés ;

4)de la perte ou destruction involontaire de pièces, dossiers, documents, supports d’infor- mations confiés à l’Assuré pour l’exécution de ses prestations ;

5)de fraudes, escroqueries, détournements de fonds, effets, valeurs, divulgation de secrets professionnels commis par les préposés,lors- que ces actes engagent la responsabilité de l’Assuré uniquement en qualité de commettant et pour autant que ces actes n’aient pas été commis par des préposés qui auraient déjà été, à la connaissance de l’Assuré, les auteurs d’actes antérieurs de même nature.

Indépendamment des obligations prévues à l’article 14 des Conditions Générales etsous peine des mêmes sanctions, l’Assuré est tenu, en cas de délit pénal commis par une personne dont il est civilement responsable, d’aviser immédiatement les autorités locales de Police, d’adresser une plainte au Parquet et de prendre toutes mesures propres à faciliter l’action de la Police.

L’Assuré est obligé de donner avis à la Compa- gnie de toute réclamation susceptible de consti- tuer un sinistre dans le délai d’un mois à partir de la date où il en a eu connaissance.

(13)

Si mention expresse en est faite aux Dispo- sitions Particulières, l’Assuré bénéficiera de l’extension définie ci-après à concu- rence de la somme et sous réserve de la franchise précisée auxdites Dispositions Particulières.

A - Objet de la garantie

La Compagnie garantit les conséquences pécu- niaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir dans l’exercice des activités profession- nelles mentionnées aux Dispositions Particulières, en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux matériels qui lui sont confiés pour l’exécution de ses prestations :

쑺 soit dans ses locaux ;

쑺 soit au cours des travaux d’installation, de maintenance ou d’entretien effectués au domi- cile de ses clients.

B - Exclusions

Outre les exclusions prévues à l’article 3 des Conditions Générales et à l’article 11 des présentes Conventions, sont exclus du Risque B :

les dommages subis par les matériels, logi- ciels et autres produits ayant fait l’objet de la part de l’Assuré d’un contrat de vente, de location-vente, d’un bail ou d’un contrat de montage-installation lorsque

ces dommages surviennent au cours ou à l’occasion des prestations effectuées par l’Assuré inhérentes aux obligations pré- vues dans le cadre de l’exécution de l’un des contrats précités, en particulier pen- dant les opérations de pose - installation - essais concernant l’utilisation de ces matériels ou produits ;

les dommages atteignant, à l’occasion de travaux de maintenance ou d’entretien, les propres fournitures, ainsi que les frais de l’Assuré (pièces et main-d’œuvre), c’est-à-dire, la valeur ajoutée par son intervention ;

les dommages subis par les biens confiés à l’Assuré :

- pendant leur transport, ainsi que les opérations annexes de chargement et de déchargement,

- provenant des événements suivants survenus dans les locaux de l’Assuré : in- cendie, explosion, phénomène d’ordre électrique, action de l’eau, vol, actes de vandalisme et bris de machines,

- ayant pour origine un fait antérieur à la prise en charge des biens par l’Assuré ou résultant d’un vice propre, d’un défaut de conditionnement ou d’un stockage inapproprié.

Article Risque B : Responsabilité Civile en cas de dommages aux biens confiés à l’Assuré au cours de prestations effectuées au domicile de ses clients ou dans ses locaux

3

Responsabilité Civile

Prestataires de Services du Secteur Tertiaire

4

(14)

Responsabilité Civile

Prestataires de Services du Secteur Tertiaire

5

La présente garantie n’a pas pour objet de couvrir votre Responsabilité Civile Professionnelle, c’est-à-dire la respon- sabilité civile que vous pouvez encourir du fait des engagements contractuels ou des obligations qui sont l’objet des prestations que vous fournissez. La garantie de cette responsabilité fait l’objet du Titre II.

Titre III

Responsabilité encourue par l’Assuré à l’égard des tiers en cours

d’exploitation

>

Article 4 Garantie principale

L’assurance s’applique à la responsabilité que l’As- suré peut encourir à raison des dommages corpo- rels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis, causés aux tiers, au cours du fonctionnement de l’entreprise et résultant du fait :

쑺 de l’Assuré lui-même (y compris du fait de sa participation, en qualité d’exposant non organi- sateur, à des foires ou expositions) ;

쑺 de ses préposés, salariés ou non, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis, au cours ou à l’occasion de leurs fonctions ;

쑺 des biens meubles ou immeubles dont il est pro- priétaire ou gardien, dépendant de son exploita- tion et notamment des bâtiments, y compris les ascenseurs et monte-charge, terrains et dépen- dances affectés aux besoins de l’exploitation ;

쑺 des animaux domestiques dont il est proprié- taire ou gardien.

Les intoxications causées à des tiers par les pro- duits servis dans les restaurants d’entreprise ou au cours de réceptions ou distribués par des appareils automatiques sont incluses dans la garantie de base.

Article 5 Garanties spécifiques accordées d’office

La garantie définie à l’article 4 s’applique de plein droit aux conséquences pécuniaires de la respon- sabilité encourue par l’Assuré dans les cas définis ci-après.

1) Vol commis par le personnel ou consécutifs à une négligence

Responsabilité que l’Assuré peut encourir en cas de vols au préjudice des tiers, au cours de l’exé- cution de travaux ou prestations :

쑺 commis par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions et entraînant à leur encontre des poursuites pénales,

쑺 ou imputables à sa négligence ou celle de ses préposés, ayant facilité l’accès des voleurs.

La garantie est acquise dans la limite du montant et sous réserve de la franchise prévue aux Dispo- sitions Particulières.

La garantie ne s’applique ni au vol des biens mobiliers confiés à l’Assuré, ni au vol des biens reçus par l’Assuré dans le cadre d’un contrat de dépôt, de gardiennage ou de location.

2) Utilisation de véhicules terrestres à moteur

Responsabilité que l’Assuré peut encourir par dérogation partielle à l’exclusion A-5) prévue à l’article 11 ci-après :

a) En qualité d’employeur à la suite de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à ses préposés, ou dont l’usage leur a été conféré par un tiers, et conduit par eux pour les besoins du service.

(15)

Responsabilité Civile

Prestataires de Services du Secteur Tertiaire

6

L’Assuré s’engage à subordonner l’autorisation pour les membres de son personnel de faire usage d’un véhicule à moteur ne lui apparte- nant pas, pour effectuer des missions, à l’exis- tence d’une garantie préalablement souscrite à cet usage par les soins du propriétaire ou de l’utilisateur, en application de l’article L. 211-1 du Code des Assurances relatif à l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, sauf si l’utilisation du véhicule est justifiée par des circonstances exceptionnelles telles que le transport de personnes blessées.

En conséquence, l’assurance s’exercera au profit de l’Assuré et interviendra uniquement sous réserve de l’exception mentionnée à l’alinéa précédent, lorsque le véhicule sera utilisé à l’insu de l’Assuré, ou si le véhicule est utilisé sur ordre, dans la mesure où la bonne foi de l’Assuré aura été surprise sur l’existence ou la validité de la garantie souscrite pour le véhicule en cause.

Sont exclus :

les conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber personnellement aux préposés de l’Assuré ;

les dommages subis par le véhicule.

b)Du fait des dommages causés par des véhicules dont ni l’Assuré, ni ses préposés, n’ont la pro- priété ou la garde, mais qu’ils seraient appelés à manœuvrer, en vue du déplacement de ces véhi- cules pour qu’ils ne fassent plus obstacle à l’exercice des activités de l’entreprise ; l’assu- rance s’exerce tant à l’occasion des dommages causés aux tiers que des dommages subis par le véhicule déplacé.

3) Vente d’un bien mobilier d’exploitation

Responsabilité que l’Assuré peut encourir en cas de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis causés aux tiers du fait des biens mobiliers d’ex-

ploitation (à l’exclusion de tout véhicule terrestre à moteur ainsi que tout engin ou véhicule aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre) vendus et figurant au bilan de son entreprise.

4) Responsabilité civile maître d’ouvrage

Responsabilité que l’Assuré peut encourir, par dérogation partielle à l’exclusion A-8) prévue à l’article 11 ci-après, en sa qualité de maître d’ou- vrage, pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis, causés aux tiers dans le cadre d’une construction, pour l’exploitation de son entreprise,dont le montant global des travaux et fournitures est inférieur à 300 000€HT.

5) Prêt occassionnel à l’Assuré hors de l’enceinte de l’entreprise de l’Assuré d’un outillage ou matériel

appartenant à un tiers

Responsabilité que l’Assuré peut encourir, par dérogation partielle à l’exclusion A-13) prévue à l’article 11 ci-après, en cas de dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence, causés de façon fortuite à un outillage ou matériels appartenant à un tiers lors de son utilisation, dans le cadre d’un prêt occassionnel, pour l’exécution d’un travail hors de l’enceinte de l’entreprise de l’Assuré,à l’exclusion de toute détention de ces biens dans le cadre d’un contrat de dépôt, de gardiennage ou de location.

La garantie ne s’applique pas aux dom- mages matériels et immatériels qui en sont la conséquence atteignant l’outillage ou le matériel prêté :

a) survenus pendant leur transport ainsi que les opérations annexes de charge- ment et déchargement,

b) provenant de vol.

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7

L’assurance est rendue applicable, par dérogation partielle à la définition du tiers prévue à l’article 1 b) ci-dessus et à l’article 11 § C-1) c) ci-après,

aux recours exercés contre l’Assuré en cas de dommages survenus à son personnel dans les conditions définies ci-après.

Titre IV

Responsabilité encourue par l’Assuré à l’égard du personnel

>

Article 6 Responsabilités relevant de la législation sociale

1) Faute inexcusable de l’Assuré ou d’un substitué dans la direction

A - Objet de la garantie

La garantie s’applique au remboursement des som- mes dont l’Assuré peut être redevable, en qualité d’employeur à la suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont seraient victimes ses préposés ou salariés et imputables à sa propre faute inexcusable, ou à la faute inexcusable des personnes que l’Assuré s’est substitué dans la direction de son entreprise, sur le fondement de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le remboursement porte :

쑺 sur le montant des cotisations complémen- taires prévues à l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

쑺 sur le montant de l’indemnisation complémen- taire à laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; La garantie s’applique également aux actions en remboursement, fondées sur l’article L. 412-6 du Code de la Sécurité Sociale, de l’entreprise de travail temporaire contre l’Assuré en sa qualité d’utilisateur, à la suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont seraient victimes les travailleurs temporaires mis à sa disposition et imputables à sa propre faute inexcusable ou à la faute inexcusable des personnes que l’Assuré s’est substitué dans la direction.

B - Obligations incombant à l’Assuré en cas de situation de travail présentant un danger grave et imminent pour le personnel

Lorsqu’une situation de travail est signalée à l’As- suré par ses préposés ou par un membre du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), comme présentant un danger

grave et imminent pour la vie ou pour la santé, l’As- suré doit, conformément aux dispositions en vigueur, procéder à une enquête et prendre les dispositions nécessaires en vue de remédier à cette situation (articles L. 4131-2, L. 4132-2 à L. 4132-5 et L. 4526-1 du Code du Travail).

Faute par l’Assuré de se conformer aux prescriptions légales précitées, la Compa- gnie sera fondée, en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles résultant de cette situation et donnant lieu à indemnisa- tion en application de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale (accident dû à une faute inexcusable), de réduire de 25 % le remboursement des cotisations complé- mentaires mises à la charge de l’Assuré en application des articles L. 452-2 et L. 412-6 du Code de la Sécurité Sociale, sauf si les dispositions nécessaires n’ont pu être prises en raison d’un cas de force majeure.

C - Exclusions spécifiques

Dans tous les cas, la garantie ne s’applique pas, sans qu’il soit dérogé aux autres exclu- sions prévues au contrat :

aux cotisations supplémentaires : - pouvant incomber à l’Assuré en appli-

cation de l’article L. 242-7 du Code de la Sécurité Sociale,

- réclamées à l’Assuré par l’entreprise de travail temporaire sur le fondement de l’article L. 412-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

aux recours de l’entreprise de travail tem- poraire dirigés contre l’Assuré tendant à lui réclamer tout ou partie de la charge financière induite par les accidents du travail ou les maladies professionnelles supportées en vertu de l’article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

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Responsabilité Civile

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8quand la faute inexcusable est recher-

chée contre l’Assuré ou les personnes substituées dans la direction alors que : - pour des mêmes faits, une sanction a

été infligée antérieurement pour in- fraction aux dispositions du Titre III du Livre II du Code du Travail relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail et des textes pris pour leur application,

- les représentants légaux ne se sont déli- bérément pas conformés aux prescrip- tions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compé- tente.

2) Faute intentionnelle d’un préposé de l’entreprise

La garantie s’applique aux réparations pécuniaires pouvant incomber à l’Assuré :

쑺 soit en qualité d’employeur sur le fondement de l’article L. 452-5 du Code de la Sécurité Sociale,

쑺 soit en qualité de substitué de l’entreprise de travail temporaire sur le fondement de l’article L. 412-7 du Code de la Sécurité Sociale, à la suite d’accidents du travail dont seraient victimes ses préposés ou ses travailleurs temporaires, impu- tables à la faute intentionnelle d’un autre préposé de l’entreprise ou travailleur temporaire.

3) Accident survenu à un préposé impliquant le véhicule d’un autre préposé

La garantie s’applique aux conséquences pécuniai- res des recours complémentaires qui pourraient être exercés contre l’Assuré en qualité d’em- ployeur sur le fondement de l’article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale ayant pour origine un

accident du travail dont seraient victimes ses préposés ou salariés sur une voie ouverte à la circulation publique, à la suite de dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à un autre préposé ou dont l’usage lui a été conféré par un tiers et qu’il conduit pour les besoins du service.

L’Assuré s’engage à subordonner l’autorisation pour ses préposés ou salariés à faire usage d’un véhicule terrestre à moteur personnel pour effec- tuer des missions, à l’existence d’une garantie auto- mobile préalablement souscrite à cet usage par les soins du propriétaire ou de l’utilisateur, sauf si l’uti- lisation du véhicule est justifiée par des circons- tances exceptionnelles telles que le transport de blessés. Sous cette réserve, la garantie ne s’exerce que si le véhicule est utilisé à l’insu de l’Assuré ou s’il est utilisé sur ordre, que dans la mesure où la bonne foi de l’Assuré aura été surprise sur l’existence ou la validité de la garantie souscrite pour ce véhicule.

Demeurent exclus, sans qu’il soit dérogé aux autres exclusions prévues au contrat :

les conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber personnellement au préposé conducteur du véhicule impliqué dans l’accident ;

les dommages subis par le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.

4) Accident survenu à un préposé au cours du trajet

La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’Assuré peut encourir à l’égard de ses préposés, à la suite d’un accident au cours du trajet de leur domicile à leur lieu de travail et retour (articles L. 411-2 et L. 455-1 du Code de la Sécurité Sociale).

Article 7 Autres responsabilités

1) Intoxications alimentaires dans les cantines de l’Assuré

La garantie s’applique aux conséquences pécu- niaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir par suite d’intoxications ou empoi- sonnements occasionnés aux préposés, pour autant que ces dommages ne relèvent pas de la législation sur les accidents du travail.

2) Maladies non prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles

La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir

à l’égard de ses préposés, à la suite de maladies contractées par ces derniers, du fait ou à l’occasion du travail, lorsque ces maladies ne donnent pas lieu à réparation en vertu de la législation sur les acci- dents du travail et les maladies professionnelles.

Sont seules susceptibles de donner lieu à indem- nité, les maladies dont la première constatation médicale aura lieu pendant la période de validité de la garantie.

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3) Recours contre l’Assuré

des membres de la famille et assimilés d’un préposé victime d’un accident du travail

La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’Assuré peut encourir en qualité d’employeur ou d’utilisateur de travailleurs temporaires mis à sa disposition, dans la mesure où ce recours serait juridiquement possible :

쑺 par le conjoint, les ascendants ou descendants d’un préposé de l’entreprise, victime d’un acci- dent du travail ou d’une maladie professionnelle n’ayant pas entraîné la mort, pour la réparation de leur préjudice personnel consécutif à cet accident ;

쑺 par la personne ne possédant pas la qualité d’ayant droit d’un préposé de l’entreprise au sens de la législation sur les accidents du travail, pour la réparation du préjudice personnel subi par cette personne à l’occasion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont ce préposé serait victime, ayant ou non entraîné la mort.

4) Dommages corporels subis par les stagiaires et les candidats à l’embauche

La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’Assuré peut encourir à la

suite de dommages corporels subis par des candi- dats à l’embauche au cours d’épreuves d’essais ou par des stagiaires lorsque les conséquences de ces dommages ne donnent pas lieu à réparation en application de la législation sur les accidents du travail.

5) Dommages matériels aux préposés de l’entreprise

La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’Assuré peut encourir à la suite de dommages causés :

쑺 aux effets vestimentaires et objets personnels de préposés, lorsque ces dommages sont survenus au cours de l’exercice de leurs fonc- tions ;

쑺 aux véhicules, avec ou sans moteur, dont ses pré- posés sont propriétaires ou qui sont confiés à leur usage par un tiers, lorsque ces véhicules sont garés sur les aires de stationnement et autres emplacements prévus à cet effet dans l’enceinte de l’entreprise.

Il n’est pas dérogé à l’exclusion A-3) prévue à l’article 11 ci-après.

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10

> Titre V Garantie de Défense

et de Recours en cas de dommages corporels ou matériels subis

Article 8 Objet de la garantie

Si mention expresse en est faite aux Dispo- sitions Particulières, l’Assuré bénéficiera de l’extension définie ci-après.

A - NATURE DES LITIGES GARANTIS

Dans le cadre des activités professionnelles men- tionnées aux Dispositions Particulières, la Compa- gnie garantitdans les limites prévues auxdites Dispositions Particulières, les frais et hono- raires d’avocat, d’expertise, d’enquête et de pro- cédure exposés dans les conditions définies ci- dessous.

A cet effet, la Compagnie s’engage :

1) Au titre de la Garantie “Défense”

a) Faute inexcusable :

쑺 à assumer la défense de l’Assuré, dans les actions amiables ou judiciaires exercées à son encontre, en qualité d’employeur, sur le fonde- ment de l’article L. 452-1 du Code de la Sécu- rité Sociale, en vue d’établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise.

Elle s’engage également à assumer la défense de l’Assuré et celle de ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuite pour homicide ou blessures involontaires à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle atteignant l’un de ses préposés.

b) Dans les autres cas :

쑺 à pourvoir à la défense de l’Assuré s’il est pour- suivi devant les tribunaux répressifs des pays mentionnés à l’article 9 des présentes conven- tions, pour délit ou contravention aux lois et règlements à la suite de dommages causés aux tiers et garantis par le présent contrat, et ce, indépendamment de la défense exercée par la

Compagnie dans les conditions déterminées à l’article 15 § B des Conditions Générales.

2) Au titre de la Garantie “Recours”

A réclamer à l’amiable ou judiciairement, à l’en- contre des tiers responsables dans les mêmes limites territoriales que celles visées au paragra- phe 1) b) ci-dessus, la réparation des dommages corporels subis par l’Assuré ou des dommages causés aux biens mobiliers ou immobiliers affectés aux besoins de l’activité.

B - EXCLUSIONS DE GARANTIE Outre les exclusions prévues à l’article 3 des Conditions Générales A5200, sont exclus de la présente garantie :

Les litiges résultant de faits antérieurs à la prise d’effet du contrat,sauf si l’Assuré peut établir qu’il était dans l’impossibilité d’en avoir connaissance avant cette date.

Les litiges découlant d’une faute inten- tionnelle commise par l’Assuré.

Dans le cas où le caractère intentionnel ne serait établi qu’en cours ou après l’inter- vention de la Compagnie, celle-ci serait fondée à demander à l’Assuré le rembour- sement des frais engagés.

Les recours, à la suite de dommages cor- porels subis par l’Assuré en qualité de conducteur ou de passager d’un véhicule à moteur quelconque.

Les dommages subis par les véhicules au- tomobiles à moteur, engins et véhicules aériens, maritimes ou fluviaux.

Les frais de déplacement et vacations cor- respondantes, lorsque l’avocat est amené à se déplacer en dehors du ressort de la Cour d’Appel dont dépend son ordre.

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11Les frais et honoraires d’avocat postu-

lant.

Les condamnations, amendes , dépens et frais exposés par la partie adverse, que le Tribunal estime équitable de faire supporter à l’Assuré s’il est condamné, ainsi que ceux que l’Assuré a accepté de supporter dans le cadre d’une transac- tion amiable, ou en cours ou en fin de procédure judiciaire.

Les cautions pénales ainsi que les consi- gnations de partie civile.

Le montant des éventuels redressements fiscaux.

Les frais et honoraires d’enquête pour iden- tifier ou retrouver l’adversaire de l’Assuré ou connaître la valeur de son patrimoine.

Les frais engagés sans le consentement de la Compagnie pour l’obtention de constats d’huissier, d’expertise amiable ou de toutes autres pièces justificatives à titre de preuvesauf cas d’urgence.

Les honoraires de résultat.

C - CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA GARANTIE

La garantie ne s’applique que dans la mesure où le préjudice subi par chacun des Assurés ou le désaccord sur son montant, est supérieur à 380 euros.

Le litige doit être intervenu pendant la période de garantie ainsi que dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle de l’entreprise.

La garantie couvre les litiges naissant après la date d’effet du contrat ainsi que ceux dont l’Assuré n’avait pas la possibilité de connaître l’existence ou le caractère inéluctable avant cette date.

Tout litige susceptible de mettre en jeu la garantie doit être déclaré, par écrit à la Compagnie ou à son représentant.

SAUF CAS FORTUIT ou FORCE MAJEURE toute déclaration de litige susceptible de relever de la présente garantie, doit être transmise au plus tard,dans les 30 jours ouvrés,à compter de la date à laquelle l’Assuré en a eu connais- sance ou du refus opposé à une réclamation dont l’Assuré est l’auteur ou le destinataire, sous peine de déchéance de la garantie,s’il est établi que le retard dans la déclaration cause un préjudice à la Compagnie, conformément à l’ar- ticle L.113-2 du Code des assurances.

Dans le cadre de cette déclaration, l’Assuré doit indiquer le numéro du contrat et également communiquer à l’assureur dans les meilleurs délais,

tous renseignements, documents et justificatifs nécessaires à la défense de ses intérêts ou tendant à établir la matérialité ou l’existence du litige.

Ne sont pas pris en charge les frais et honoraires appelés ou réglés antérieure- ment à la déclaration ainsi que ceux correspondant à des prestations ou actes de procédure réalisés avant la déclara- tion sauf si l’Assuré peut justifier d’une urgence à les avoir engagés.

Choix du conseil

L’ Assuré dispose du libre choix de l’avocat ou de toute autre personne qualifiée par la réglementa- tion en vigueur et est maître de la conduite du procès, y compris en cas de conflit d’intérêt entre lui et la Compagnie, c’est-à-dire notamment en cas de survenance d’un litige qui l’oppose à un tiers que la Compagnie assure par ailleurs.

Si l’Assuré le souhaite etsous réserve qu’il en fasse la demande écrite, la Compagnie peut mettre un avocat à sa disposition.

Arbitrage

En cas de désaccord entre la Compagnie et l’As- suré sur les mesures à prendre pour régler le litige déclaré (exemple : désaccord sur l’opportunité de saisir une juridiction ou d’exercer une voie de recours) :

1)l’Assuré à la faculté de soumettre ce désac- cord à une tierce personnelibrement dési- gnéepar lui sous réserve :

- que cette personne soit habilitée à donner un conseil juridique et ne soit en aucun cas impliquée dans la suite éventuelle du dossier, - d’informer la Compagnie de cette désigna-

tion.

Les honoraires de la tierce personne, libre- ment désignée par l’Assuré, sont pris en charge par la Compagnie dans la limite de 200€TTC ;

2)conformément à l’article L.127-4 du Code des Assurances, ce désaccord peut être soumis à l’appréciation d’une tierce personnedésignée d’un commun accordavec la Compagnie ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.

Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de la Compagnie, sauf décision contraire de la juridiction saisie.

Si l’Assuré engage, à ses frais, une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par la Compa- gnie ou que celle proposée par l’arbitre, le premier lui rembourse les frais exposés pour

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l’exercice de cette action, dans la limite de la garantie.

Lorsque la procédure définie ci-dessus est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridic- tionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’Assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

D - GESTION DES SINISTRES / RÉCLAMATIONS

Les sinistres entrant dans le cadre des Lois n° 2007-210 du 19 février 2007, n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et du décret n° 90-697 du 1er août 1990 relatifs à l’assurance de protection juridique seront confiés par la Compagnie à une société spécialisée et juridiquement distincte :

GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE 45 rue de la Bienfaisance

75008 PARIS

En cas de réclamation concernant le traitement d’un litige, l’Assuré peut écrire au Service Qualité à l’adresse ci-dessus.

Ce service étudiera le dossier et répondra direc- tement à l’Assuré, dans un délai maximal de QUINZE JOURS.

Si sa réponse ne donne pas satisfaction à l’As- suré, la Compagnie peut, à la demande de l’As- suré, adresser son dossier auprès du médiateur (personnalité indépendante) qui rendra un avis dans les trois mois à compter de sa saisine.

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Titre VI

Limites de la garantie

>

Article 9 Modalités d’application de la garantie dans l’espace

L’assurance est valable en France Métropoli- taine, dans les Départements et Territoires d’Outre-Mer (y compris des CollectivitésTer- ritoriales) et les Principautés de Monaco et d’Andorre.

Elle s’exerce en outre aux dommages survenus : a) dans le Monde Entier lorsqu’ils sont imputables

à l’envoi en missions commerciales de représen- tants de l’entreprise,

b) dans les pays de l’Union Européenne et de l’Association Européenne de Libre Echange,lorsqu’ils sont imputables à l’exécu- tion de prestations par l’Assuré dont la durée de réalisation n’excède pas4 mois.

Les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas se substituer aux garanties que l’Assuré serait dans l’obliga- tion de souscrire localement dans certains pays en application de leur législation propre en matière d’assurance.

Article 10 Modalités d’application de la garantie dans le temps

La garantie est déclenchée par la réclamation dans les conditions prévues à l’article 15 A) § 1 des Conditions Générales.

Le délai subséquent est de5 (cinq) ans.

Outre les exclusions prévues à l’article 3 des Conditions Générales A5200, sont exclus des garanties des Titres II, III et IV :

A. LES DOMMAGES OU

RESPONSABILITÉS RELEVANT D’AUTRES CONTRATS

D’ASSURANCE 1) Les dommages causés :

par les digues, barrages, ou batar- deaux ;

par l’exécution de travaux sous eaux ou par le creusement de tunnels ;

par la production ou la distribution de gaz ou d’électricité ;

par la fabrication, la détention ou l’usage d’explosifs.

2) Les responsabilités encourues par l’As- suré et résultant de prestations destinées aux domaines aériens, spatiaux, nuclé- aires ou aux plates-formes de forage.

3) Les dommages matériels et immatériels résultant d’un incendie, d’une explosion, d’un phénomène d’ordre électrique ou de l’action de l’eau, survenus dans les établissements dont l’Assuré est proprié- taire, locataire ou occupant, y compris ceux causés par communication aux voisins et aux tiers.

Ne sont pas visés par cette exclusion :

쑺 les bâtiments des tiers dans lesquels l’Assuré est appelé à intervenir dans le cadre de ses activités professionnelles ;

쑺 les locaux et leur contenu, mis à la dispo- sition de l’Assuré,pour une durée infé- rieure ou égale à 30 jours consécutifs

Article 11 Exclusions générales

(23)

Responsabilité Civile

Prestataires de Services du Secteur Tertiaire

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sur une même année d’assurance, dans le cadre de ses activités (y compris pour des manifestations récréatives ou commerciales).

4) Les dommages résultant de la partici- pation de l’Assuré ou des personnes dont il est civilement responsable, en qualité d’organisateur ou de concur- rent à des manifestations ou épreuves sportives - ou à leurs essais - ainsi qu’à des concours, soumis à obligation d’as- surance ou autorisation par les pou- voirs publics.

5) Les dommages de la nature de ceux visés en droit français par l’article L. 211-1 du Code des Assurances dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à mo- teur, ainsi que leurs remorques ou semi- remorques au sens de l’article R. 211-4 du Code des Assurances et dont l’Assuré ou toute personne dont il est civilement responsable, ont la propriété, la conduite, la garde ou l’usage,sous réserve des dispo- sitions prévues à l’article 5 § 2) ci-dessus.

6) Les dommages causés :

par les appareils de navigation aé- rienne, maritime, fluviale,

par les engins ou véhicules ferroviaires dont l’Assuré a la propriété, la conduite, la garde, ou l’usage.

7) Les responsabilités et dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792-7 du Code Civil.

Sont également exclus :

les dommages matériels et immaté- riels qui en sont la conséquence, causés à des ouvrages de bâtiment ou de génie civil par un défaut des produits qui, à la connaissance de l’As- suré, sont destinés à y être incorporés ;

les frais de retrait, les frais de dépose et/ou repose de ces produits.

8) Les dommages imputables à la responsa- bilité de l’Assuré en sa qualité de maître d’ouvrage dans le cadre d’une construc- tion.

9) Les dommages causés par des ouragans, trombes, cyclones, tempêtes, inonda- tions (y compris lorsqu’elles sont consé- cutives à des ruptures de digues ou de barrages), tremblements de terre, raz de marée ou autres cataclysmes naturels.

10) Les dommages résultant de grèves, lock- out, émeutes, mouvements populaires, d’attentats, actes de terrorisme ou actes de sabotage.

11) Les conséquences des responsabilités de la nature de celles visées en droit français par les Livres II et VI du Code de Commerce pouvant incomber indivi- duellement ou solidairement aux man- dataires sociaux dans le cadre de leurs fonctions.

12) Les dommages provenant de toute erreur de gestion du comité d’entreprise, de vols, pertes ou détournements de fonds qui lui sont confiés.

13) Les dommages matériels et immatériels causés aux biens de toute nature dont l’Assuré est propriétaire, locataire (y compris lorsque les biens sont détenus dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location-vente), dépositaire, trans- porteur, gardien,sous réserve des dispo- sitions prévues aux articles 2, 3 et 5 § 5) ci-dessus, ainsi que les dommages aux biens lorsque ces dommages relèvent de ceux visés par l’article 1788 du Code Civil.

14) En ce qui concerne les garanties respon- sabilité civile d’exploitation ou d’exécu- tion des travaux : les dommages de toute nature consécutifs aux atteintes à l’envi- ronnement telles que définies à l’arti- cle I-d) ci-avant, provenant de tout fait engageant la responsabilité de l’Assuré.

15) Les frais de retrait de produits engagés par l’Assuré et/ou par un tiers.

16) Les responsabilités incombant person- nellement aux sous-traitants de l’Assuré.

B. LES DOMMAGES RELEVANT DE CIRCONSTANCES

NE PRÉSENTANT PAS

DE CARACTÈRE ALÉATOIRE 1) Les conséquences d’obligations conven-

tionnellement acceptées par l’Assuré qui excèdent les lois en vigueur régissant la responsabilité civile, et qui ont pour effet de rendre la responsabilité de l’As- suré plus étendue ou plus rigoureuse que celle qui aurait dû normalement lui incomber, en l’absence desdites obliga- tions.

A ce titre sont exclus :

les clauses pénales fixant par avance le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l’Assuré dans le cadre des ses contrats et marchés en cas d’inexécution, de mauvaise exécu- tion ou de retard dans l’exécution des engagements ainsi que les astreintes ;

Références

Documents relatifs

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