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Conditions Générales RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

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Academic year: 2022

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Conditions Générales

RESPONSABILITE CIVILE

ENTREPRISE

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TABLE DES MATIERES

1. DEFINITIONS 4

2. OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE 6

2.1 GÉNÉRALITÉS 6

2.1.1 Qui est l’assuré ? 6

2.1.2 Qui peut bénéficier d’une indemnité ? 6

2.1.3 Quelle est l’étendue territoriale ? 6

2.1.4 Quels sont les risques assurés ? 6

2.1.5 Quels risques ne sont pas assurés ? 6

2.1.6 Quelles sont les garanties qui peuvent être souscrites ? 7

2.2 RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION 8

2.2.1 Quels périls sont assurés par la responsabilité civile exploitation ? 8 2.2.2 Quels montants sont assurés par la responsabilité civile exploitation ? 8

2.3 RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON 8

2.3.1 Quels périls sont assurés par la responsabilité civile après livraison ? 8 2.3.2 Quelle est la validité territoriale de la responsabilité civile après livraison ? 9 2.3.3 Quelles sont les conditions d’application de la responsabilité civile après livraison dans le temps ? 9 2.3.4 Quels montants sont assurés par la responsabilité civile après livraison ? 9 2.3.5 Quels dommages ne sont pas assurés par la responsabilité civile après livraison ? 9 2.4 RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGES AUX OBJETS CONFIES ET EXISTANTS 10 2.4.1 Quels périls sont assurés par la responsabilité civile pour dommages aux objets confiés et existants ? 10 2.4.2 Quels montants sont assurés pour la responsabilité civile pour dommages aux objets confiés et existants ? 10 2.4.3 Quels dommages ne sont pas assurés par la responsabilité civile pour dommages aux objets confiés

et existants ? 10

2.5 POLLUTION ACCIDENTELLE 11

2.5.1 Quels périls sont assurés par la garantie pollution accidentelle ? 11 2.5.2 Quelles sont les obligations de l’assuré pour la garantie pollution accidentelle ? 11 2.5.3 Quels montants sont assurés par la garantie pollution accidentelle ? 11 2.5.4 Quels dommages ne sont pas assurés par la garantie pollution accidentelle ? 12

2.6 INTOXICATION ALIMENTAIRE 12

2.6.1 Quels périls sont assurés par la garantie intoxication alimentaire ? 12 2.6.2 Quels montants sont assurés par la garantie intoxication alimentaire ? 12

2.7 PROTECTION JURIDIQUE 12

2.7.1 Quels sont les périls assurés ? 12

2.7.2 Quels sont les risques assurés ? 12

2.7.3 Quel est le montant assuré ? 13

2.7.4 Quels risques ne sont pas assurés ? 13

2.7.5 Comment est choisi l’avocat et que se passe-t-il en cas de divergence d’opinion entre la Bâloise

et les assurés ? 13

2.8 EXCLUSIONS GÉNÉRALES 14

2.9 DISPOSITIONS COMMUNES 15

2.9.1 Vos obligations en cas de sinistre 15

2.9.2 Direction du litige 15

2.9.3 Paiements par la Compagnie 15

2.9.4 Subrogation 15

2.9.5 Primes 16

(3)

3. LA VIE DU CONTRAT 17

3.1 DECLARATIONS A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT 17

3.1.1 Obligation de déclaration lors de la conclusion du contrat 17

3.1.2 Omission ou inexactitude intentionnelle 17

3.1.3 Omission ou inexactitude non intentionnelle 17

3.1.4 Obligation de déclaration en cours de contrat 17

3.1.5 Diminution du risque 17

3.1.6 Aggravation du risque 17

3.1.7 Sanctions 17

3.2 FORMATION ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT 18

3.3 DUREE DU CONTRAT 18

3.4 PAIEMENT DE LA PRIME 18

3.5 MODIFICATION DU TARIF OU DES CONDITIONS 18

3.6 RESILIATION 18

3.6.1 Résiliation d’office 18

3.6.2 Résiliation facultative 18

3.6.3 Formes de la résiliation 20

3.6.4 Remboursement de la prime 20

3.7 PLURALITE DE PRENEURS D’ASSURANCE 20

3.8 NOTIFICATIONS 20

3.9 CONTESTATIONS 20

3.10 HIERARCHIE DES CONDITIONS 20

3.11 INDEXATION 20

3.12 JURIDICTION 21

3.13 LOI APPLICABLE 21

3.14 PRESCRIPTIONS 21

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1. DEFINITIONS

Accident : L’événement soudain, involontaire et imprévisible dans le chef de l’assuré.

Année d’assurance :

La période de douze mois séparant deux échéances annuelles de primes.

Sont assimilées à une année d’assurance :

• la période entre la date d’effet du contrat et la première échéance annuelle de prime ;

• la période entre la dernière échéance annuelle de prime et la date de résiliation du contrat.

Assuré : La personne dont la responsabilité est couverte par le présent contrat.

Chiffre d’affaires :

Le total des sommes payées ou dues au cours de l’exercice considéré pour : a) les marchandises vendues et livrées;

b) les prestations de services réalisées.

Compagnie : Bâloise Assurances Luxembourg S.A.

Exercice : La période de douze mois consécutifs précédant la date de clôture des écritures comptables annuelles.

Existant :

Bien immobilier préexistant appartenant à un tiers qui est confié à l’assuré pour faire l’objet d’un travail, d’une prestation ou d’une manipulation rentrant dans le cadre des activités assurées.

Toutefois, la partie du bien directement travaillée par l’assuré, et constituant l’objet du contrat avec son client, est exclue de la garantie responsabilité civile.

Dirigeants :

Tous ceux qui disposent d’une autorité de chef d’entreprise ou à qui cette autorité a été déléguée pour partie dans le but de prendre des décisions ou de donner des instructions, lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur délégation et non comme simples préposés exécutants.

Dommage corporel : Toute atteinte à l’intégrité physique ainsi que ses conséquences pécuniaires ou morales.

Dommage matériel : Perte résultant de la détérioration, de la destruction ou de la disparition d’une chose, à l’exclusion du dommage immatériel.

Dommage immatériel :

Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d’avantages liés à l’exercice d’un droit, à la jouissance d’un bien et notamment : les pertes de marchés, de clientèle, de renommée commerciale, de profits, le chômage mobilier ou immobilier, l’arrêt de production et autres préjudices similaires.

Ces dommages immatériels sont :

consécutifs lorsqu’ils découlent directement de dommages corporels ou de dommages matériels couverts par le présent contrat ;

non consécutifs lorsqu’ils découlent de dommages corporels ou de dommages matériels non couverts par le présent contrat ;

purs lorsqu’ils ne découlent pas de dommages corporels ni de dommages matériels.

Franchise :

La part de l’indemnité qui, lors du règlement de chaque sinistre, reste à charge du preneur d’assurance. La franchise est déduite du montant de l’indemnité et ne s’applique qu’une seule fois par sinistre quel que soit le nombre de sinistrés. Sauf dérogation aux conditions particulières, au cas où plusieurs franchises sont d’application pour un seul et même sinistre, seule la franchise la plus élevée sera appliquée.

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Indice Bâloise :

Par “indice Bâloise ” on entend la moyenne arithmétique entre:

− l’indice du prix de la construction

− et l’indice mensuel général raccordé à la base du 1.1.1948

publiés au Grand-Duché de Luxembourg, par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC).

Livraison :

L’instant à partir duquel l’assuré n’a plus aucun moyen pratique d’exercer un contrôle physique direct sur la marchandise, le produit, l’ouvrage, la prestation de service ou ne peut plus en modifier les conditions d’usage ou de consommation sans l’intervention ou l’autorisation de l’acquéreur.

Objet confié :

Bien meuble appartenant à un tiers confié à l’assuré pour faire l’objet d’un travail, d’une prestation ou d’une manipulation rentrant dans le cadre des activités assurées.

Toutefois, lorsque ledit objet est démontable en plusieurs parties interchangeables, celle directement travaillée par l’assuré, et constituant l’objet du contrat avec son client, est exclue de la garantie responsabilité civile.

Pollution :

a) émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ;

b) production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires de bon voisinage.

Pollution accidentelle :

Pollution dont la manifestation est concomitante à l’accident qui l’a provoquée, et qui ne se réalise pas de façon lente ou graduelle ou progressive.

Pollution graduelle :

Est considérée comme graduelle une pollution :

a) soit qui se réalise de manière progressive et lente de façon à ce que la détermination de la date précise où elle a débuté reste aléatoire, voire impossible ;

b) soit qui résulte d’une quelconque forme d’altération lente ou répétée des biens et installations dont l’exploitant a la propriété ou la garde, ceci indépendamment du fait que la pollution elle-même se réalise de manière soudaine ou progressive ou lente.

Sont donc considérées comme graduelles les pollutions dues à des phénomènes tels que la corrosion, l’action de fumées, de l’humidité, de variations de température, de vibrations, du courant électrique, de radiations, etc

Preneur d’assurance : La personne physique ou morale qui conclut le contrat avec la compagnie.

Punitive damages / Exemplary damages :

Indemnité allouée au plaignant dans le cadre d’un procès civil, en considération du comportement particulièrement malicieux, malfaisant ou frauduleux du défendeur, et en complément de dommages-intérêts compensatoires jugés insuffisants.

Salaires :

Par salaires il faut entendre les salaires complets, c’est-à-dire la totalité des salaires, appointements ou rémunérations, quelle qu’en soit la forme, payés ou alloués au personnel par le preneur d’assurance ou par les tiers, soit en argent, soit en nature (logement, nourriture, chauffage, habillement, gratifications, pourboires, ).

Sinistre :

La survenance d’un dommage qui donne lieu à la garantie de la police. Tous les dommages imputables à une même cause forment un seul et même sinistre dont la date est celle de la première survenance. Au cas où la date de survenance du dommage ne peut être déterminée, c’est la date de la première manifestation du dommage qui sera prise en considération.

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2. OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE

2.1 GENERALITES

2.1.1 Qui est l’assuré ?

Sont assurés par ce contrat :

• le preneur d’assurance et lorsque celui-ci est une personne physique, son conjoint et les membres de sa famille pour autant qu’ils soient enregistrés auprès des organismes sociaux ;

• ses associés, administrateurs, commissaires, gérants et préposés ;

pendant et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au service de l’entreprise.

2.1.2 Qui peut bénéficier d’une indemnité ?

Seuls les tiers peuvent bénéficier d’une indemnité. Par tiers l’on entend toutes les personnes autres que celles mentionnées à l’article 2.1.1 ci-avant et qui peuvent légalement exercer un recours contre l’assuré responsable du sinistre.

2.1.3 Quelle est l’étendue territoriale ?

Sauf mention contraire, l’assurance s’applique dans le monde entier, à l’exclusion des Etats-Unis d’Amérique et du Canada, pour autant que le siège d’exploitation du preneur d’assurance soit établi au Grand-Duché de Luxembourg.

2.1.4 Quels sont les risques assurés ?

ß La Bâloise accorde sa garantie à l’assuré pour le cas et dans la mesure où un tiers lui réclamerait des dommages-intérêts en conformité avec les dispositions légales sur la responsabilité civile à raison de la survenance d’un dommage corporel ou matériel pendant la période de validité du contrat.

Les animaux sont à considérer comme choses au sens des présentes conditions.

La garantie du contrat s’étend aux dommages immatériels consécutifs.

L’assurance comprend tant la garantie des demandes fondées que la défense contre les demandes injustifiées.

La garantie est limitée à la responsabilité civile découlant des qualités, relations de droit ou activités du ou des assurés indiquées dans le contrat (risque assuré).

La garantie d’assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat, même si la réclamation est formulée après la fin de ce contrat. La garantie sera cependant limitée aux réclamations formulées dans les trois ans de la survenance du dommage.

ß Les recours basés sur l’article 116 du Code des Assurances Sociales (loi du 17 décembre 1925, modifiée par des lois subséquentes) et dirigés contre l’assuré sont compris dans l’assurance pour autant qu’il s’agisse d’un dommage garanti par le présent contrat.

ß La garantie du contrat s’étend également aux dommages imputables à l’assuré qui sont causés par l’incendie, le feu, l’explosion, la fumée consécutive à ces événements, l’eau, à l’exception de la responsabilité civile définie aux articles 1732 à 1735 du Code Civil.

2.1.5 Quels risques ne sont pas assurés ?

Sauf mention contraire aux conditions particulières, sont exclus:

A. les accidents de travail et de trajet notamment les dommages corporels et matériels consécutifs causés à toute personne participant, même passagèrement, à des travaux de démolition, de construction, de reconstruction ou de transformation et qui normalement devrait être affiliée auprès d’un organisme de la Sécurité Sociale.

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B. les dommages :

a) causés aux choses transportées par l’assuré;

b) causés à des choses étrangères que l’assuré a empruntées, prises en location ou en fermage ou qui font l’objet d’un contrat de garde, de dépôt ou même d’une simple détention;

c) causés par les gaz ou par les produits utilisés pour les traitements antiparasitaires ou anticryptogamiques ;

d) causés par des lésions patrimoniales qui n’ont été causées ni par des dommages corporels ni par des dégâts matériels;

e) causés aux bâtiments et biens dont l’assuré est propriétaire, locataire, gardien ou détenteur;

f) causés par tous engins de locomotion ou de transport fluviaux, maritimes ou aériens ainsi que par les choses qu’ils transportent ou qu’ils remorquent;

g) causés par la fumée, la suie, les vapeurs, les poussières, les eaux d’égouts, le purin, les eaux et liquides résiduaires industriels, l’infiltration de l’humidité, ainsi que les déchets chimiques;

h) causés par toutes atteintes à l’environnement ;

i) causés par des affaissements, glissements, éboulements et ébranlements de terrains, terrils, crassiers, remblais, déblais ou de constructions, provoqués soit par des mouvements du sol, soit par des travaux de démolition, de terrassement ou de fouille;

j) résultant de l’emploi et de la manipulation de matières explosives;

k) résultant de la propriété ou de l’usage d’immeubles pour autant qu’ils ne font pas partie intégrante du risque assuré;

l) résultant du vol, de la perte ou de la disparition de biens appartenant à des tiers ; m) causés par des antennes au toit du bâtiment sur lequel elles sont installées;

n) découlant de la responsabilité personnelle des sous-traitants;

o) découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire (notamment celle visée par la législation sur l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs);

p) découlant de la responsabilité du preneur d’assurance du fait de troubles de voisinage lorsque celle- ci découle d’un engagement contractuel qu’il a accepté ;

q) causés par des biens immeubles appartenant à l’assuré et donnés en location;

r) découlant de la propriété ou de la garde de tous bois ou forêts;

s) résultant d’ouvrages et de marchandises après leur exécution ou livraison ainsi que les conséquences de toutes malfaçons ou faits quelconques pouvant engager la responsabilité de l’assuré en tant que fabricant, réparateur ou vendeur.

2.1.6 Quelles sont les garanties qui peuvent être souscrites ?

Une ou plusieurs des garanties suivantes peuvent être souscrites. Une garantie n’est accordée que s’il en est fait mention aux conditions particulières :

ß RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ß RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON

ß RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGES AUX OBJETS CONFIES ET EXISTANTS ß POLLUTION ACCIDENTELLE

ß INTOXICATION ALIMENTAIRE ß PROTECTION JURIDIQUE.

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2.2 RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

2.2.1 Quels périls sont assurés par la responsabilité civile exploitation ?

A) La Bâloise couvre la responsabilité civile extra-contractuelle ainsi que les recours basés sur l’article 116 du Code des Assurances Sociales pour les dommages subis par un tiers et mis à charge de l’assuré à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles.

B) La Bâloise couvre la responsabilité civile mise à charge de l’assuré pour les dommages subis par un tiers et causés par :

a) le bâtiment désigné, y compris les hampes et antennes, les jardins, espaces verts et plantations y attenant, les cours intérieures, les clôtures, les trottoirs, les installations d’éclairage et de signalisation, les parkings, les voies d’accès et de circulation, pour autant que la superficie de l’ensemble ne dépasse pas 1 hectare ;

b) les ascenseurs et appareils élévateurs à moteur et ce uniquement pour autant qu’ils soient contrôlés annuellement et qu’ils soient conformes aux prescriptions administratives afférentes ;

c) les enseignes, panneaux de publicité et enseignes lumineuses ; d) les piscines ;

e) les citernes à mazout y compris les installations qui en font partie, servant exclusivement au chauffage de l’immeuble assuré, si l’assuré se conforme aux prescriptions officielles en matière de construction, installation et contrôle périodique.

Les dispositions suivantes sont applicables additionnellement :

ß si du mazout s’écoule ou est renversé au risque de polluer des terrains ou des eaux (y compris les eaux souterraines) appartenant à autrui ou de causer d’autres dommages à la propriété d’autrui, dommages dont l’assuré serait rendu responsable, la Bâloise assume également, sous déduction de la valeur des marchandises récupérées, les frais nécessaires pour écarter ce danger, frais dits préventifs. Ne sont toutefois pas assurées les dépenses occasionnées par la recherche et l’élimination d’une fuite, par la vidange et le remplissage de la citerne ainsi que par d’autres réparations ou modifications apportées aux installations du preneur d’assurance ;

ß les prestations de la Bâloise pour les dégâts matériels et les frais préventifs ensemble ne peuvent excéder la somme garantie pour les dégâts matériels.

Ne sont couverts que moyennant mention aux conditions particulières, les dommages causés par la démolition, la construction, la reconstruction ou la transformation du bâtiment désigné et ce uniquement pour autant que :

1) l’établissement des plans du bâtiment à construire, la synthèse et l’analyse des diverses activités soient confiées à un architecte ou un ingénieur conseil ;

2) les terrassements, le gros œuvre ainsi que la toiture soient exécutés par un corps de métier habilité à ce faire.

2.2.2 Quels montants sont assurés par la responsabilité civile exploitation ?

Par sinistre et quel que soit le nombre de sinistrés la couverture pour les dommages résultant d’une lésion corporelle, ainsi que pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, est accordée jusqu’à concurrence des montants mentionnés aux conditions particulières et sous déduction de toute franchise contractuellement prévue à charge du preneur d’assurance.

2.3 RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON

2.3.1 Quels périls sont assurés par la responsabilité civile après livraison ?

Si mention en est faite aux conditions particulières, la Bâloise couvre la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers, par les ouvrages, prestations de service, produits et marchandises après leur livraison ou leur exécution, lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur ou omission dans sa conception, sa réparation, sa préparation, sa fabrication, son montage, sa transformation, son stockage, sa présentation, ses instructions d’emploi ou sa livraison.

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La garantie est strictement limitée aux ouvrages exécutés, aux prestations de service fournies, aux produits et marchandises livrés dans le cadre des activités professionnelles de l’assuré définies aux conditions particulières.

Lorsqu’il s’agit de produits fabriqués par l’assuré lui-même, la garantie est strictement limitée aux produits travaillés par l’assuré dans le cadre de ses activités professionnelles dans la formule de composition qui était la sienne au moment de la souscription de la présente garantie.

La garantie n’est valable qu’à la condition que le dommage résulte d’ouvrages exécutés, de prestations de service fournies, de produits ou de marchandises livrés pendant la période de validité du contrat et qu’il se manifeste dans un délai de trois ans après la livraison ou l’exécution. Il est par ailleurs convenu que la garantie est limitée aux réclamations formulées dans les trois ans de la survenance du dommage.

2.3.2 Quelle est la validité territoriale de la responsabilité civile après livraison ?

Par dérogation aux dispositions de l’article 2.1.3 des présentes conditions générales l’assurance est seulement valable :

1. pour les sièges d’exploitation de l’assuré situés au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de sièges d’exploitation établis à l’étranger ;

2. pour les ouvrages exécutés, les prestations de service fournies, les produits et marchandises livrés à l’intérieur des pays membres de la Communauté Européenne et la Suisse.

2.3.3 Quelles sont les conditions d’application de la responsabilité civile après livraison dans le temps ?

Est considéré comme survenance du dommage le moment où un dommage ou le premier d’une série de dommages dus à la même cause ou à une cause semblable est constaté pour la première fois.

En cas de doute, un dommage corporel est censé être survenu au moment où le lésé a, pour la première fois, consulté un médecin au sujet des symptômes relatifs à ce dommage corporel, même si le lien de causalité n’est établi qu’ultérieurement. Si la Compagnie est en mesure de prouver que le lésé aurait pu limiter le dommage corporel en consultant un médecin dés l’apparition des premiers symptômes relatifs à ce dommage, elle sera en droit de limiter ses prestations en conséquence.

Les prestations de la Bâloise et les limites de l’obligation de réparer sont déterminées par les dispositions contractuelles en vigueur au moment où le dommage est survenu.

2.3.4 Quels montants sont assurés par la responsabilité civile après livraison ?

Par sinistre et par année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistrés, la couverture pour les dommages résultant d’une lésion corporelle, ainsi que pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, est accordée jusqu’à concurrence des montants mentionnés aux conditions particulières et sous déduction de toute franchise contractuellement prévue à charge du preneur d’assurance.

Pour l’application de la limite par année d’assurance, les dommages résultant d’un même acte ou fait ou d’une série d’actes ou de faits identiques sont réputés être survenus au cours de l’année d’assurance dans laquelle le premier de ces dommages est survenu.

2.3.5 Quels dommages ne sont pas assurés par la responsabilité civile après livraison ?

En complément à l’article 2.1.5 des présentes conditions générales sont exclus :

a) la responsabilité personnelle des fournisseurs et sous-traitants de l’assuré ainsi que la responsabilité personnelle des revendeurs et/ou acquéreurs des ouvrages exécutés, des prestations de service fournies, des produits ou marchandises fabriqués et/ou livrés par le preneur d’assurance ;

b) les dommages résultant de l’inexécution par l’assuré d’engagements contractuels dans la mesure où les obligations qui résultent de ces engagements excèdent celles auxquelles il est tenu en vertu des règles de droit commun sur la responsabilité, tels notamment les engagements de garantie envers les revendeurs ou acquéreurs, ainsi que les renonciations à recours envers les fournisseurs et sous- traitants ;

c) les dommages résultant d’un fait ou d’un événement dont l’assuré avait connaissance lors de la

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e) les dommages résultant du seul fait que les produits livrés ou les travaux exécutés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés, notamment ceux consistant en un défaut de performance, d’efficacité, de durabilité, d’adéquation, de qualité ou de rendement ;

f) les frais relatifs au contrôle préventif des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés l’être, les mesures prises pour rendre inoffensif le produit dangereux, notamment les frais de recherche des détenteurs du produit et de mise en garde des personnes menacées, les frais de retrait et d’examen du produit ou marchandise ayant causé ou étant susceptible de causer un dommage ;

g) les dommages matériels résultant d’une modification du régime des eaux, telle que tarissement des points d’eau ou assèchement des nappes ou des terrains ;

h) les dommages matériels résultant de la non étanchéité des ouvrages ou de l’engorgement des égouts, ainsi que ceux dus à la condensation et/ou à l’humidité ;

i) les dommages causés par toutes atteintes à l’environnement ;

j) les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans l’exécution des travaux ou la livraison des ouvrages, prestations de service, produits ou marchandises ;

k) les réclamations fondées sur les responsabilités biennale ou décennale visées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil ;

l) les dommages causés par des ouvrages ayant motivé des réserves techniques précises du maître de l’ouvrage, de l’architecte et autres personnes visées aux articles 1792 et 2270 du Code Civil ou d’un organisme de contrôle technique qualifié, si le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et qu’il se produit dans un délai supérieur à celui imparti dans lesdites réserves ;

m) les dommages qui sont la conséquence de l’inobservation intentionnelle ou inexcusable des règles de l’art, définies dans les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel ou à défaut par la profession, quand ces motifs sont imputables à la direction de l’entreprise assurée ;

n) les dommages causés par des produits nouveaux qui ont été introduits après la prise d’effet de l’assurance dans le programme de production ou de vente du preneur d’assurance, sans que la Bâloise n'ait expressément inclus le nouveau risque dans sa couverture ;

o) les dommages consécutifs à un défaut du produit que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de sa mise en circulation n’a pas permis de déceler, ainsi que les dommages qui sont la conséquence de l’insuffisance des tests et des contrôles des produits avant leur mise en circulation ;

p) les dommages causés par les services exclusivement intellectuels ;

q) l’ensemble des frais inhérents à la détection, la dépose, la repose, la remise en état, la reprise, le remplacement, le remboursement, la réhabilitation par la publicité des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés l’être ainsi que tous frais similaires ;

r) les dommages résultant d’un vice connu ou apparent lors de la livraison.

2.4 RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGES AUX OBJETS CONFIES ET EXISTANTS

2.4.1 Quels périls sont assurés par la responsabilité civile pour dommages aux objets confiés et existants ?

Si mention en est faite aux conditions particulières, la Bâloise garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle pouvant incomber à l’assuré, en raison des dommages matériels subis par les objets confiés ou les existants et consécutifs à une malfaçon, faute, erreur ou négligence dans l’exécution des travaux.

2.4.2 Quels montants sont assurés pour la responsabilité civile pour dommages aux objets confiés et existants ?

La couverture par sinistre est accordée jusqu’à concurrence des montants mentionnés aux conditions particulières pour les dommages matériels y compris les dommages immatériels consécutifs et ce quel que soit le nombre de sinistrés sous déduction de toute franchise contractuellement prévue à charge du preneur d’assurance .

2.4.3 Quels dommages ne sont pas assurés par la responsabilité civile pour dommages aux objets confiés et existants ?

En complément à l’article 2.1.5 des présentes conditions générales sont exclus :

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a) les dommages causés aux matériels, fournitures ou installations non réceptionnés appartenant encore à l’assuré ou aux fournitures mises en œuvre pour l’exécution des travaux ou aux travaux et ouvrages eux- mêmes exécutés par l’assuré ;

b) les dommages qui ne résultent pas d’un événement extérieur au bien endommagé ;

c) les dommages résultant du vol, de la perte ou de la disparition des objets confiés ou existants ; d) les dommages subis par le matériel ou les engins pris en location ou empruntés par l’assuré ; e) les dommages survenus aux matériels, fournitures et installations après réception des travaux.

La date de réception des ouvrages visés ci-avant est le jour à compter duquel courent les délais prévus par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, pour autant que lesdits travaux tombent dans le champ d’application de ces dispositions.

Dans le cas contraire, la garantie de l’assurance cessera au jour de la livraison ;

f) les dommages survenus en cours de transport (y compris chargement et déchargement) ;

g) les dommages subis par les espèces, billets de banque, titres, perles, pierres précieuses, bijoux, métaux précieux, fourrures et véhicules à moteur de toutes catégories.

2.5 POLLUTION ACCIDENTELLE

2.5.1 Quels périls sont assurés par la garantie pollution accidentelle ?

Si mention en est faite aux conditions particulières, la Bâloise garantit les dommages résultant d’une atteinte à l’environnement, c’est-à-dire d’une perturbation durable de l’état naturel de l’air, des eaux (y compris les eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune, lorsqu’à la suite de cette perturbation il peut résulter ou il est résulté des effets dommageables ou autre à la santé de l’homme, aux biens matériels ou aux écosystèmes.

Est également considéré comme atteinte à l’environnement, un état de fait qui est désigné par le législateur comme dommage à l’environnement.

Les dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement ne sont assurés que si cette atteinte est la conséquence d’un événement unique, soudain, fortuit et imprévu et qui nécessite, en outre, des mesures immédiates, telles que l’annonce aux autorités compétentes, l’alarme à la population, l’adoption de mesures de prévention ou de mesures propres à restreindre le dommage.

La couverture n’est pas accordée, si les mesures au sens ci-dessus n’ont été déclenchées que par plusieurs événements similaires quant à leurs effets (par exemple infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles), alors qu’elles n’auraient pas été nécessaires pour un événement unique de cette nature.

Sont exclues de l’assurance les prétentions en rapport avec les atteintes à l’environnement causées par des installations de dépôt, de traitement ou d’élimination de résidus ou autres déchets.

En revanche, la couverture est accordée pour des installations appartenant à l’entreprise et servant :

ß au dépôt de compost ou à l’entreposage intermédiaire pour une durée maximum de soixante jours de résidus ou autres déchets ;

ß à l’épuration ou au traitement préalable des eaux usées.

2.5.2 Quelles sont les obligations de l’assuré pour la garantie pollution accidentelle ?

L’assuré est tenu de veiller à ce que :

a) la production, le traitement, le ramassage, le transport, le dépôt, le nettoyage et l’élimination de substances dangereuses pour l’environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et les autorités ;

b) les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et d’alarme, soient entretenus et maintenus en exploitation selon les règles de l’art, en respectant les prescriptions techniques et légales ainsi que celles édictées par les autorités ;

c) les décisions rendues par les autorités pour l’assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits.

(12)

Pour l’application de la limite par année d’assurance, les dommages résultant d’un même acte ou fait ou d’une série d’actes ou de faits identiques sont réputés être survenus au cours de l’année d’assurance dans laquelle le premier de ces dommages est survenu.

2.5.4 Quels dommages ne sont pas assurés par la garantie pollution accidentelle ?

En complément à l’article 2.1.5 des présentes conditions générales sont exclus : a) les dommages résultant d’une pollution graduelle ;

b) les dommages résultant du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien défectueux des biens assurés ;

c) les dommages imputables au non respect des lois et règlements organisant la protection de l’environnement ;

d) les mesures de prévention qui font partie de la bonne exécution du contrat, comme l’élimination de défauts et de dommages atteignant des choses fabriquées ou livrées ou des travaux effectués ;

e) les frais de prévention dus à des événements causés par des installations nucléaires, des véhicules à moteur, des véhicules nautiques et des aéronefs ainsi que par leurs pièces ou accessoires ;

f) les frais de rappel ou de retrait de choses ;

g) les frais occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d’installations, récipients et conduites ainsi que les frais occasionnés par leurs réparations ou leurs transformations (par exemple les frais d’assainissement) ; h) les frais de suppression d’un état de fait dangereux, c’est-à-dire que l’assuré est tenu d’éliminer à ses

frais et dans un délai convenable tout état de fait dangereux pouvant causer un dommage, et dont la Bâloise a demandé la suppression.

2.6 INTOXICATION ALIMENTAIRE

2.6.1 Quels périls sont assurés par la garantie intoxication alimentaire ?

Si mention en est faite aux conditions particulières, la Bâloise couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à la suite de dommages corporels :

a) provenant d’intoxications alimentaires ou d’empoisonnements provoqués par des boissons ou des produits alimentaires préparés et/ou fournis par lui à titre onéreux ou gratuit ;

b) dus à la présence fortuite d’un corps étranger dans lesdits aliments.

2.6.2 Quels montants sont assurés par la garantie intoxication alimentaire ?

Par sinistre et par année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistrés, la couverture pour les dommages résultant d’une lésion corporelle, ainsi que pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, est accordée jusqu’à concurrence des montants mentionnés aux conditions particulières et sous déduction de toute franchise contractuellement prévue à charge du preneur d’assurance.

Pour l’application de la limite par année d’assurance, les dommages résultant d’un même acte ou fait ou d’une série d’actes ou de faits identiques sont réputés être survenus au cours de l’année d’assurance dans laquelle le premier de ces dommages est survenu.

2.7 PROTECTION JURIDIQUE

2.7.1 Quels sont les périls assurés ?

Si mention en est faite aux conditions particulières, La Bâloise garantit, par extension à l'article 2.1.4 des présentes conditions générales, assistance et défense en justice au preneur d’assurance et à toutes personnes mentionnées à l’article 2.1.1, dans les hypothèses où la garantie de la division responsabilité civile des présentes conditions générales serait acquise à l’égard d'un tiers.

Par tiers on entend toutes les personnes autres que celles mentionnées à l’article 2.1.1.

2.7.2 Quels sont les risques assurés ?

La Bâloise garantit le paiement des frais d’enquête, d’expertise et de procédure, d’honoraires d’avocats et d’experts judiciaires :

(13)

1. que le preneur d’assurance et toutes les personnes assurées auront à exposer dans le cadre de la présente assurance pour leur défense devant une juridiction pénale où ils sont cités à la suite d’un événement garanti par la présente assurance;

2. que les assurés auront à exposer pour l’exercice de recours contre les tiers responsables de dommages-intérêts à la suite:

a) de dommages corporels subis par eux au cours de leur activité professionnelle;

b) de dommages matériels causés aux biens leur appartenant pour lesquels la garantie de la division responsabilité civile des présentes conditions générales est couverte,

pour autant toutefois que le dommage soit survenu pendant la période de validité de l’assurance.

2.7.3 Quel est le montant assuré ?

La Bâloise fournira son intervention à concurrence du montant mentionné aux conditions particulières par sinistre et ce quel que soit le nombre de sinistrés.

2.7.4 Quels risques ne sont pas assurés ?

La garantie ne couvre pas:

1. les amendes, les transactions pénales et les dépens de l’instance pénale, ainsi que les frais de poursuites pénales;

2. les recours entre assurés;

3. le recouvrement de sommes inférieures à 247.- EUR , ni un recours en cassation introduit par les bénéficiaires si le montant du litige n’atteint pas 1.239.- EUR;

4. les frais ou honoraires payés par l’assuré ou pour lesquels il s’est engagé avant la déclaration du sinistre ou sans l’accord de l’assureur, sauf s’ils se rapportent à des mesures conservatoires ou urgentes;

5. les cas où la Bâloise a obtenu des renseignements suivant lesquels le tiers considéré comme responsable est insolvable.

2.7.5 Comment est choisi l’avocat et que se passe-t-il en cas de divergence d’opinion entre la Bâloise et les assurés ?

Dans tous les cas où il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts des assurés, ces derniers ont la liberté de le choisir. Les assurés ou l’avocat auront soin d’informer la Bâloise de toute initiative prise à la suite des contacts directs qui ont eu lieu entre eux.

Lorsque les assurés choisissent un avocat qui n’appartient pas à un barreau du pays où l’affaire doit être traitée en justice, la Bâloise limite son intervention aux frais et honoraires habituels applicables dans le pays où l’affaire est traitée.

Les assurés peuvent choisir librement un avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre eux-mêmes et la Bâloise, ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres dont question à l’article 84 point b) de la loi modifiée du 6 décembre 1991.

En cas de divergence d’opinion entre la Bâloise et les assurés quant à l’attitude à adopter pour régler le différend, sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le différend est soumis à la procédure arbitrale telle que réglée par les articles 1224 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. La désignation des arbitres ainsi que le cheminement de la procédure auront lieu conformément aux prédites dispositions légales.

Compétence est attribuée au Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg pour le règlement de toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la procédure arbitrale.

Dans tous les cas les assurés devront se conformer aux instructions de la Bâloise en ce qui concerne la comparution aux audiences, les oppositions ou appels à interjeter ainsi que toutes les mesures à prendre pour la gestion efficace du procès. Ils s'engagent également à fournir à la Bâloise tous renseignements, à lui donner tous pouvoirs nécessaires et à lui transmettre dès réception tous avis, convocations, citations etc. concernant le sinistre.

Si, dans une intention frauduleuse, les assurés n’ont pas satisfait aux obligations qui précèdent, ils seront privés des bénéfices de l’assurance. Si, en l’absence de toute intention frauduleuse, les assurés n’ont pas satisfait à ces obligations, et qu’il en résulte un préjudice pour la Bâloise, celle-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu’elle a subi.

(14)

2.8 EXCLUSIONS GENERALES

Sont toujours exclus de l’assurance :

1. les dommages causés directement ou indirectement par une guerre, une grève, un lock-out, une émeute, un acte de terrorisme ou de sabotage, tous actes de violence d’inspiration collective accompagnés ou non de rébellion contre les autorités ;

2. les dommages se rattachant directement ou indirectement à toute forme de réquisition, occupation par une force militaire ou de police ou des combattants ;

3. les dommages causés par tout fait ou succession de faits de même origine, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent directement ou indirectement de toute source de radiations ionisantes, des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs ;

4. les dommages qui résultent de la présence ou de la dispersion d’amiante, de fibres d’amiante ou de produits contenant de l’amiante pour autant que ces dommages résultent des propriétés nocives de l’amiante ;

5. les dommages immatériels non consécutifs ; 6. les dommages immatériels purs ;

7. les dommages, pertes, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit , causés directement ou indirectement par ou résultant de ou lié de quelque manière que ce soit aux organismes génétiquement modifiés ;

8. les dommages, pertes, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit , causés directement ou indirectement par ou résultant de ou lié de quelque manière que ce soit aux champs électromagnétiques ;

9. les dommages, pertes, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit , causés directement ou indirectement par ou résultant de ou lié de quelque manière que ce soit à l’encéphalopathie spongiforme transmissible en ce compris dans sa manifestation chez l’homme ;

10. les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les mandataires sociaux peuvent encourir dans l’exercice de leur mandat d’administrateur ou de dirigeant social ;

11. les amendes judiciaires, transactionnelles, administratives ou économiques, les dommages qualifiés de

« punitive damages » ou « exemplary damages » par certains droits étrangers ainsi que les frais de poursuites répressives ;

12. les dommages résultant d’opérations financières, d’abus de confiance, de malversations, de détournements ou de tous agissements analogues, ainsi que de concurrence déloyale ou d’atteintes à des droits intellectuels tels que brevets d’invention, marques de produits, dessins ou modèles et droits d’auteur ;

13. les dommages causés intentionnellement par l’assuré ;

14. les dommages occasionnés à l’occasion de paris, défis ou rixes, sauf le cas de la légitime défense ; 15. les dommages causés par l’assuré dans les circonstances suivantes constituant une faute lourde dans

son chef :

a) lorsqu’il est prouvé que l’assuré a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le sang est d’au moins 1,2 g par litre ;

b) lorsqu’il est prouvé que l’assuré a absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes;

c) lorsqu’il est établi que l’assuré a refusé de se soumettre à un test susceptible d’établir les circonstances décrites aux points a) et b) ci-dessus ou s’y est soustrait en s’éloignant du lieu où le sinistre a été causé;

d) l’acceptation et l’exécution de travaux alors que l’assuré devait être conscient qu’il ne dispose pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains et matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris ;

e) les infractions graves aux réglementations sur la sécurité ou aux lois, règlements ou usages propres aux activités de l’entreprise assurée alors que l’assuré devait savoir qu’il en résulterait presque inévitablement un dommage ;

f) le fait de ne pas avoir pris ou fait prendre des mesures de prévention destinées à éviter la répétition de dommages de même nature après la constatation du premier dommage.

La qualification de faute lourde n’est retenue que dans la mesure où le preneur d’assurance, ses organes ou ses préposés dirigeants n’ont pas pu raisonnablement ignorer l’existence de la faute ou la possibilité manifeste qu’elle soit commise.

(15)

2.9 DISPOSITIONS COMMUNES

2.9.1 Vos obligations en cas de sinistre

L’assuré doit, dès que possible et en tout cas dans les huit jours de sa survenance, donner avis à la Compagnie du sinistre. Si cela était impossible par suite de cas fortuit ou de force majeure, la Compagnie devra avoir été avisée aussi rapidement que pouvait raisonnablement se faire.

L’assuré doit fournir sans retard à la Compagnie tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l’étendue du sinistre.

L’assuré doit transmettre à la Compagnie tous actes judiciaires et extrajudiciaires dans les 48 heures de leur signification, de comparaître aux audiences et d'accomplir les actes de procédure demandés par la Compagnie.

L’assuré doit transmettre dès réception les réclamations et documents en relation avec le sinistre.

L’assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.

Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation du dommage, toute promesse

d'indemnisation, tout paiement faits par l'assuré sans l'autorisation écrite de la Compagnie, n'est pas opposable à cette dernière. La reconnaissance de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par la

Compagnie.

Si l'assuré ne remplit pas une des obligations imposées en cas de sinistre et qu'il en résulte un préjudice pour la Compagnie, celle-ci peut réduire sa prestation à concurrence du préjudice qu'elle a subi.

Cependant si l'assuré, dans une intention frauduleuse, n'a pas exécuté ces obligations, la Compagnie décline sa garantie.

Lorsque le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire ont manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper la compagnie et que celle-ci résilie le contrat, la résiliation prendra effet lors de sa notification.

2.9.2 Direction du litige

A partir du moment où la garantie de la Compagnie est due et pour autant qu'il y soit fait appel, celle-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie.

En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la Compagnie et de l'assuré coïncident, la Compagnie se réserve le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée. Elle peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. Ces interventions de la Compagnie n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice.

Si un sinistre couvert donne lieu à des poursuites pénales contre l'assuré et pour autant que les intérêts civils ne soient pas réglés, la Compagnie se charge de sa défense par l'avocat choisi par elle et le prévenu peut lui adjoindre, à ses frais, un avocat de son choix.

En cas de condamnation pénale, la Compagnie ne s'oppose pas à ce que l'assuré épuise à ses propres frais les différents degrés de juridiction mais elle conserve le droit de payer les indemnités civiles lorsqu'elle le juge opportun.

L'assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert.

Lorsque par négligence l'assuré ne comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, il doit réparer le préjudice subi par la Compagnie.

2.9.3 Paiements par la Compagnie

La Compagnie peut demander de prendre préalablement connaissance du dossier répressif.

La Compagnie paie l'indemnité due en principal à concurrence du montant de la garantie.

La Compagnie paie également les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.

Les transactions avec le Ministère Public, les amendes judiciaires, transactionnelles ou administratives ainsi que les frais de poursuites répressives ne sont pas à charge de la Compagnie.

(16)

2.9.5 Primes

La prime est forfaitaire ou régularisable selon la formule mentionnée aux conditions particulières.

a) Prime forfaitaire

La prime est fixée à la conclusion du contrat. Cette prime, majorée des taxes et contributions, est payable par anticipation à chaque échéance. Le preneur doit signaler à la Compagnie toute modification des éléments servant à son calcul.

b) Prime régularisable

La prime annuelle est établie sur base des éléments mentionnés aux conditions particulières et ne peut être inférieure à la prime minimale y indiquée.

1. Prime provisionnelle

A chaque échéance annuelle, le preneur verse, par anticipation, une prime provisionnelle qui s'élève:

- à la date d'effet du contrat, au montant estimé de la première prime annuelle;

- à chaque échéance annuelle suivante, au montant de la dernière prime définitive échue, sans pouvoir être inférieure à la prime annuelle minimale.

Le paiement fractionné de la prime provisionnelle est admis s'il est stipulé aux conditions particulières.

2. Régularisation annuelle de la prime

Le preneur doit, dans les deux mois de la date d'expiration de chaque année d'assurance, adresser à la Compagnie le relevé des éléments (rémunération, salaires, chiffre d'affaires, etc.) nécessaires au calcul de la prime réellement due.

A défaut, la Compagnie établira d'office la prime sur base du relevé de l'année précédente (s'il s'agit de la première année, les chiffres déclarés par le preneur à la conclusion du contrat) majorée de 50 %.

Si le preneur fournit ultérieurement le relevé des éléments, la Compagnie calculera la prime en fonction de ceux-ci, mais la prime sera majorée de 10 %.

3. Vérification des éléments nécessaires au calcul de la prime

Le preneur doit laisser vérifier ses déclarations jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit la fin du contrat. A cet effet, tous livres de comptabilité ou autres documents pouvant servir à contrôler ces déclarations doivent être mis à la disposition des délégués de la Compagnie.

(17)

3. LA VIE DU CONTRAT

3.1 DECLARATIONS A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT

3.1.1 Obligation de déclaration lors de la conclusion du contrat

Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Compagnie des éléments d’appréciation du risque.

Le contrat est établi en fonction de ces déclarations et la prime de base est fixée en conséquence.

3.1.2 Omission ou inexactitude intentionnelle

Lorsqu’une omission ou inexactitude intentionnelle dans la déclaration induit la Compagnie en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul.

Les primes échues jusqu’au moment où la Compagnie a eu connaissance de cette omission ou inexactitude lui sont dues.

3.1.3 Omission ou inexactitude non intentionnelle

Si la Compagnie a connaissance d’une omission ou d’une inexactitude non intentionnelle, elle peut, dans un délai de 1 mois à compter du jour où elle en a eu connaissance et avec effet à cette date, proposer une modification du contrat. Si le preneur d’assurance refuse cette proposition ou si au terme d’un délai de 1 mois à compter de sa réception il ne l’a pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours.

Si la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai de 1 mois à compter du jour où elle a eu connaissance de cette inexactitude ou omission.

3.1.4 Obligation de déclaration en cours de contrat

Le preneur d’assurance doit déclarer à la Compagnie toute modification durable et sensible de circonstances qui peuvent avoir un impact sur le risque de survenance d’un événement assuré.

3.1.5 Diminution du risque

En cas de diminution du risque telle que la Compagnie aurait consenti l’assurance à d’autres conditions si cette diminution avait existé au moment de la souscription, le preneur d’assurance est en droit de demander une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où la Compagnie a eu connaissance de la diminution de risque.

A défaut d’accord sur la nouvelle prime dans un délai de 1 mois à compter de sa demande de diminution le preneur d’assurance peut résilier le contrat.

3.1.6 Aggravation du risque

En cas d’aggravation de risque telle que la Compagnie n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions si cette aggravation avait existé au moment de la souscription, elle devra, dans le délai de 1 mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation. Si le preneur d’assurance refuse cette proposition ou si au terme d’un délai de 1 mois à compter de sa réception il ne l’a pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours.

Si la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle pourra résilier le contrat dans le délai de 1 mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation.

3.1.7 Sanctions

(18)

3.2 FORMATION ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT

Le contrat existe par la signature des parties.

Il produit ses effets à partir du jour et de l’heure indiqués aux conditions particulières.

3.3 DUREE DU CONTRAT

Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières.

A la fin de sa durée initiale, il est reconduit d’année en année sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties aux conditions fixées à l’article 3.6..

Le contrat conclu pour une durée inférieure à 1 année ne se renouvelle pas tacitement.

3.4 PAIEMENT DE LA PRIME

Les primes, frais et impôts légalement admis sont payables d’avance au domicile de la Compagnie ou du mandataire qu’elle a désigné à cet effet.

A chaque échéance de prime, la Compagnie est tenue d’aviser le preneur d’assurance de la date de l’échéance et du montant de la somme dont il est redevable.

A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance, la garantie du contrat est suspendue à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours suivant l’envoi au dernier domicile connu du preneur d’assurance d’une lettre recommandée. La lettre recommandée comporte mise en demeure de payer la prime échue, rappelle la date d’échéance et le montant de la prime et indique les conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai.

Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager la garantie de la Compagnie . La Compagnie a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours.

Le contrat suspendu reprend ses effets pour l’avenir le lendemain à 00 h du jour où le preneur d’assurance a payé (à la Compagnie ou au mandataire qu’elle a désigné à cet effet) la prime ou fraction de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure, ainsi que les primes ou fractions de prime venues à échéance pendant la période de suspension et, le cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement.

La suspension de garantie ne porte pas atteinte au droit de la Compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure. Ce droit est limité aux primes afférentes à 2 années consécutives.

3.5 MODIFICATION DU TARIF OU DES CONDITIONS

Si la Compagnie envisage de modifier les conditions d’assurance et/ou de son tarif, elle ne pourra procéder à cette adaptation qu’avec effet à la prochaine date d’échéance annuelle du contrat.

Elle devra notifier au preneur d’assurance cette modification 3 mois au moins avant la date d’effet de l’adaptation du contrat. Le preneur d’assurance aura alors le droit de résilier le contrat endéans 1 mois de la notification de l’adaptation. Dans ce cas, la résiliation prend effet à la prochaine date d’échéance annuelle du contrat.

3.6 RESILIATION

3.6.1 Résiliation d’office

Le contrat suspendu pour défaut de paiement de la prime est résilié d’office après une suspension continue de plus de 2 ans.

3.6.2 Résiliation facultative

Les cas de résiliation sont les suivants :

3.6.2.1 Par le preneur d’assurance ou par la Compagnie Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat :

a) chaque année à la date d’échéance de la prime annuelle ou à défaut à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat ;

b) pour l’expiration de la durée prévue aux conditions particulières ; c) pour la date de la tacite reconduction.

La résiliation doit être notifiée à l’autre partie au moins 3 mois avant l’événement qui donne naissance au

(19)

Elle prend effet à 00 h de la date :

− d’échéance de la prime annuelle ou à défaut de la date anniversaire de la prise d’effet du contrat (a)

− ou de la date de l’expiration de la durée prévue aux conditions particulières (b)

− ou de la date de la tacite reconduction (c) d) après chaque sinistre.

La résiliation doit être notifiée à l’autre partie dans le mois qui suit :

- la date de survenance du sinistre, si c’est le preneur d’assurance qui prend l’initiative de la résiliation ;

- le 1er paiement, lorsque la Compagnie prend l’initiative de la résiliation.

Elle prend effet à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation.

3.6.2.2 Par le preneur d’assurance a) si la Compagnie a résilié :

− une ou plusieurs garanties couvertes par le présent contrat

− ou un autre contrat du preneur d’assurance après sinistre.

Le preneur d’assurance doit notifier la résiliation à la Compagnie dans le mois suivant la notification de sa propre résiliation. Elle prend effet à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification par le preneur d’assurance de la résiliation du présent contrat.

b) en cas de modification des conditions d’assurance et/ou d’augmentation tarifaire (article 3.5).

Le preneur d’assurance doit notifier à la Compagnie la résiliation dans le mois suivant la notification de l’adaptation contractuelle qu’elle lui a adressée. Elle prend effet à 00h de la date de la prochaine échéance annuelle du contrat.

c) à défaut d’accord sur la fixation de la nouvelle prime en cas de diminution sensible et durable du risque (article 3.1.5).

Le preneur d’assurance doit notifier à la Compagnie la résiliation dans le mois suivant :

− la notification de son refus de diminuer la prime ;

− ou après l’écoulement d’un délai de 1 mois suivant la demande du preneur d’assurance de diminution de la prime sans que la Compagnie ait pu se mettre d’accord avec le preneur d’assurance sur le montant de la nouvelle prime.

La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation que le preneur d’assurance a adressée à la Compagnie.

3.6.2.3 Par la Compagnie

a) en cas de non-paiement de la prime, selon les modalités indiquées à l’article 3.4. ;

b) en cas de manquement frauduleux de la part du preneur d’assurance et/ou d’une personne assurée aux obligations lui incombant ou incombant à cette personne en cas de sinistre ;

La Compagnie doit notifier au preneur d’assurance la résiliation dans le mois de la découverte de la fraude.

Elle prend effet dès sa notification ;

c) en cas d’omission ou d’inexactitude non intentionnelle dans la description du risque lors de la conclusion du contrat ou en cas d’aggravation du risque en cours de contrat :

− si le preneur d’assurance refuse la proposition de modification du contrat que la Compagnie lui a faite dans les conditions prévues aux articles 3.1.3 et 3.1.6 ou ne l’a pas acceptée au terme d’un délai de 1 mois.

La Compagnie doit notifier au preneur d’assurance la résiliation dans les 15 jours suivant son refus ou l’écoulement du délai de 1 mois dont il dispose pour accepter la proposition de la Compagnie. Elle prend effet à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification ;

− si la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque.

(20)

e) si le preneur d’assurance décède ;

La Compagnie doit notifier la résiliation aux ayants droit du preneur d’assurance dans les 3 mois du jour où elle a eu connaissance de son décès. Elle prend effet à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification.

3.6.2.4 Par les ayants droit du preneur d’assurance

Si le preneur d’assurance décède, ses ayants droit peuvent résilier le contrat dans les 3 mois et 40 jours suivant son décès. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de leur résiliation.

Si la résiliation n’est pas demandée, le contrat continue, sans autres formalités, pour compte de ses ayants droit qui restent solidairement et invisiblement tenus des obligations découlant de l’assurance et ce jusqu’au transfert de propriété.

3.6.2.5 Par le curateur

Si le preneur d’assurance se trouve en situation de déconfiture, de faillite ou de concordat préventif de faillite, le curateur peut résilier le contrat dans les 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du lendemain de sa notification.

3.6.2.6 Par le commissaire à la gestion contrôlée

Si une décision judiciaire prononce une mise sous gestion contrôlée du preneur d’assurance, le commissaire à la gestion contrôlée peut résilier le contrat dans les 3 mois qui suivent la décision. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du lendemain de sa notification.

3.6.3 Formes de la résiliation

La résiliation du contrat se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.

3.6.4 Remboursement de la prime

Les primes payées afférentes à la période d’assurance postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la prise d’effet de la résiliation. Au-delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein droit.

3.7 PLURALITE DE PRENEURS D’ASSURANCE

S’il y a plusieurs preneurs d’assurance, ils sont tenus solidairement et invisiblement des obligations découlant du contrat.

Toute communication adressée par la Compagnie à l’un d’entre eux est valable à l’égard de tous.

3.8 NOTIFICATIONS

Toutes les notifications que la Compagnie adresse au preneur d’assurance le sont à son dernier domicile connu.

Les notifications que le preneur d’assurance adresse à la Compagnie doivent être faites à son siège social.

3.9 CONTESTATIONS

En cas de contestation au sujet du contrat d’assurance, le preneur d’assurance peut adresser une réclamation écrite soit à la direction de la Bâloise, soit au Médiateur en assurances sans préjudice de la possibilité pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice.

3.10 HIERARCHIE DES CONDITIONS

Les conditions particulières complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.

3.11 INDEXATION

Pour les limites éventuelles indiquées aux conditions générales, l’indexation est appliquée selon le rapport existant entre le dernier indice Bâloise connu et l’indice Bâloise en vigueur au 1er janvier 2005.

(21)

3.12 JURIDICTION

Toute contestation relative au présent contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice de l’application des traités ou accords internationaux.

3.13 LOI APPLICABLE

Le contrat est régi par la loi luxembourgeoise.

3.14 PRESCRIPTIONS

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite à l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour de l’événement qui donne ouverture à l’action.

Lorsque celui à qui appartient l’action prouve qu’il n’a eu connaissance de cet événement qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder 5 ans à partir du jour de l’événement, le cas de fraude excepté.

L’action récursoire que la Compagnie peut exercer contre le preneur d’assurance et/ou une personne assurée se prescrit, le cas de fraude excepté, dans les 3 ans à compter du jour du paiement de l’indemnité.

Références

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