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Academic year: 2022

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Texte intégral

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(2)

4 | Difficile liberté

› Valérie Toranian

Dossier | De la censure à l’autocensure. Peut-on parler librement en France ?

8 | « En France, on n’a plus le droit de rien dire ! »

Laurent Martin

27 | Le venin du serpent devenu bipède

Michel Onfray

35 | Sois hypermoderne et tais-toi !

Brice Couturier

41 | L’intimidation contre le débat

André Perrin

54 | Mœurs, langage, déni et libre arbitre

Céline Pina

63 | Un écrivain positif, c’est un peu comme un fantassin douillet ou un curé agnostique

Marin de Viry

69 | Censuré ! Une victime à la Revue des Deux Mondes : Jacques Bardoux

Olivier Cariguel

73 | La répression, menace et moteur dans la littérature des Lumières

Michel Delon

80 | Flaubert et Baudelaire sur le banc des escrocs

Robert Kopp

97 | Censure et littérature : quel cadre légal ?

Robert Kopp

102 | Haro sur Baudelaire !

Les charges de Ferdinand Brunetière

Olivier Cariguel

(3)

Annick Steta 127 | Matisse en fleur

Stéphane Guégan

130 | Faut-il réhabiliter le Second Empire ?

Robert Kopp

Littérature

134 | « La vie, c’est combien d’étés ? »

Olivier Frébourg

142 | Franz Rosenzweig ou le commencement d’un autre commencement

Sébastien Lapaque 147 | Journal

Richard Millet 152 | Mystère de novembre

Lázló Ladányi

Critiques

160 | Livres – Le carnaval ou la révolution ?

› Michel Delon

164 | Livres – Être Ulysse, ou alors chialer

› Marin de Viry

167 | expositions – France-Allemagne, un rendez-vous en pointillé

› Bertrand Raison

171 | Disques – Deux jeunes quatuors français talentueux

› Jean-Luc Macia

Notes de lecture

(4)

S

uspendu en raison du violent télescopage avec les attentats terroristes islamistes de novembre 2015, le film de Nico- las Boukhrief Made in France n’est finalement jamais sorti en salles. Il raconte l’histoire de quatre jeunes Français de confession musulmane préparant une série d’attentats simultanés à Paris. La peur des distributeurs aura eu raison du film : sa diffusion a été limitée aux plates-formes de vidéo à la demande.

Vu l’ampleur du traumatisme national, le réalisateur accepta d’as- sez bonne grâce cette entrave à sa liberté d’expression. Il eut même l’honnêteté de reconnaître que « toute la polémique autour de la sortie du film, complètement involontaire, lui a donné une existence média- tique plus importante sans doute que celle qu’il aurait eue sans les tragédies de janvier et novembre 2015 ». Mais il ajoutait également que « le destin étrange de ce film, d’être en quelque sorte puni d’avoir eu raison, est aussi le symptôme d’une frilosité du cinéma français face aux questions politiques » (1).

Dans le cas du documentaire de Lemine Ould Salem et Fran- çois Margolin, Salafistes, c’est le gouvernement, par la voix de deux ministres de la Culture successives, Fleur Pellerin et Audrey Azoulay, qui censura le film en l’agrémentant d’une interdiction aux moins de 18 ans, ce qui entravait sa distribution et empêchait sa diffusion à la télévision. Le film donnait à voir des djihadistes du nord du Mali et des imams mauritaniens en pleine argumentation salafiste.

On lui reprocha, dans le contexte post-attentats, « des propos et des

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dans l’autre, même si elle est contestable sur le fond, a au moins le mérite de dire ce qu’elle est et de motiver ses arguments, « au nom du bien public ». Et de nos jours, de tels cas de censure sont suffisamment rares pour que les médias s’en fassent l’écho de façon tapageuse.

Notre pays n’a plus vraiment affaire à la censure. Mais est-on vrai- ment libre de parler et de débattre pour autant ? L’autocensure, que chacun exerce plus ou moins sur sa pensée ou son langage, n’a-t-elle pas des effets encore plus dévastateurs ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles tente de répondre ce numéro.

À l’époque où s’exerçait la censure royale et religieuse, hommes et femmes de lettres, Encyclopédistes, dramaturges et artistes s’ingé- niaient à contourner ou duper les forces de la répression. Voltaire eut jusqu’à 175 pseudonymes et savait retourner la censure en publicité, écrit Michel Delon. D’ailleurs, poursuit-il, si la censure était une menace réelle au XVIIIe siècle, elle a également provoqué « une inven- tivité sans précédent pour mettre les rieurs de [son] côté et apprendre [...] à lire entre les lignes. Elle a aiguisé le sens de la métaphore, les mots à double entente. Sans elle peut-être, l’ironie des Lumières ne serait pas cette insolence qu’on admire depuis deux siècles ».

Au XVIIIe siècle, l’esprit des Lumières se dressait contre l’absolu- tisme pour faire jaillir la vérité et la liberté. Aujourd’hui l’esprit tra- vaille contre les Lumières. Plus besoin de censeur ou de cadre légal.

Chacun surveille son voisin. La police du langage, le moralisme et la bien-pensance ont pris la place des procureurs de la sixième chambre correctionnelle, où Flaubert et Baudelaire, nous raconte Robert Kopp, subissaient les foudres de la censure pour  offense à la morale publique.

« Que s’est-il passé ?  », demande l’écrivain et journaliste Brice Couturier. « Comment le désir d’émancipation envers les préjugés » qui fut celui de la génération des années soixante « s’est-il métamor- phosé en vigilance idéologique policière au service de nouvelles idées reçues, de nouveaux partis pris ? » « Sous prétexte de mener le combat

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idéologique contre le fascisme – même lorsqu’il a disparu –, les “vigi- lants” contrôlent la vie intellectuelle. Ils guettent les “dérapages”, dressent des listes de suspects. »

André Perrin énumère dans l’excellent Scènes de la vie intellectuelle en France (2) les éléments qui empoisonnent désormais le débat : « la disqualification de l’auteur par les intentions qu’on lui attribue, la dis- qualification de ses thèses par les effets qu’on leur impute, la disquali- fication des mots et des concepts qu’il utilise ».

Céline Pina, ancienne conseillère régionale socialiste, témoigne de la solitude et de l’isolement de ceux qui, comme elle, ont dénoncé les com- promissions, le clientélisme dans les quartiers, l’aveuglement devant l’is- lam politique : « le rejet subi et la menace ressentie peuvent rendre fou ».

La Revue des Deux Mondes a demandé à Michel Onfray, cible privi- légiée de la bien-pensance, notamment après ses écrits sur Freud (3), d’évoquer la place du philosophe face à cette censure aux mille visages :

« le passage à tabac, l’impossibilité de trouver un éditeur, l’organisa- tion du silence médiatique, le matraquage de la désinformation, les campagnes de presse injurieuses, le contrôle fiscal, la calomnie virale des réseaux sociaux, les moyens ne manquent pas pour empêcher l’exercice libre d’une parole libre », observe le philosophe.

La censure, résume l’historien Laurent Martin, « est certainement devenue plus insidieuse, moins explicite, elle procède davantage par normalisation que par sanction, compte sur le conformisme des agents plutôt que sur l’intervention brutale du pouvoir. Ce déplacement rend chacun de nous, plus que par le passé peut-être, responsable de ce qu’il est aujourd’hui permis de penser et de dire ».

Rassembler des paroles d’intellectuels pouvant témoigner des pres- sions subies n’est pas chose aisée. Nous l’avons constaté en réalisant ce dossier. Hésitations, rétractations. Certains nous ont même donné des textes qu’ils ont subitement retirés de peur d’avoir à subir une stig- matisation. Heureusement, d’autres n’ont pas hésité. La parole n’est décidément pas si libre au pays de Voltaire.

1. Jérémie Couston, « Made in France sort en VOD : pour Nicolas Boukhrief, son réalisateur, “la meilleure des solutions” », Télérama.fr, 29 janvier 2016.

2. André Perrin, Scènes de la vie intellectuelle en France, L’Artilleur, 2016.

3. Michel Onfray, le Crépuscule d’une idole, l’affabulation freudienne, Le Livre de poche, 2011.

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L’AUTOCENSURE.

PEUT-ON PARLER

LIBREMENT EN FRANCE ?

8 | « En France, on n’a plus le droit de rien dire ! »

› Laurent Martin

27 | Le venin du serpent devenu bipède

› Michel Onfray

35 | Sois hypermoderne et tais-toi !

› Brice Couturier

41 | L’intimidation contre le débat

› André Perrin

54 | Mœurs, langage, déni et libre arbitre

› Céline Pina

63 | Un écrivain positif, c’est un peu comme

un fantassin douillet ou un curé agnostique

› Marin de Viry

69 | Censuré ! Une victime à la Revue des Deux Mondes : Jacques Bardoux

› Olivier Cariguel

73 | La répression, menace et moteur dans la littérature des Lumières

› Michel Delon

80 | Flaubert et Baudelaire sur le banc des escrocs

› Robert Kopp

97 | Censure et littérature : quel cadre légal ?

› Robert Kopp

102 | Haro sur Baudelaire ! Les charges de Ferdinand Brunetière

› Olivier Cariguel

(8)

LE DROIT

DE RIEN DIRE ! »

Laurent Martin

U

ne opinion courante dans le débat public fran- çais à propos de la liberté d’expression et de ses limites consiste à dire que le débat, précisément, est devenu impossible ; qu’« on ne peut plus rien dire », qu’une chape de plomb est tombée sur notre pays, que les sujets tabous se sont multipliés, faisant de la France une dictature molle, un totalitarisme soft. Restrictions de la liberté des journalistes, des artistes et des humoristes, avalanche de procès inten- tés par des particuliers ou des collectifs à ceux qui osent exprimer des opinions hétérodoxes, domination du « politiquement correct », sur- veillance généralisée par les services de l’État au nom de la lutte contre le terrorisme, pressions économiques de toute sorte… Autant d’abus et de dérives de nature et de degrés divers mais souvent assimilés à une

« censure ».

Si l’on s’en tient à une définition strictement juridique de la cen- sure, il n’en est rien. La censure peut en effet être définie en première analyse comme un contrôle préalable de la communication d’un mes- sage par une autorité quelle qu’elle soit, pouvant conduire à la modifi-

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cation ou à l’interdiction de ce message. Prérogative partagée – et disputée – entre l’Église, le Parlement et le pouvoir royal dans la France d’Ancien Régime, monopolisée par l’État monarchique ou impérial au XIXe siècle, elle n’existe qu’à l’état de traces résiduelles dans quelques dispositions de la démocratie

libérale actuelle, qui se distingue essentiel- lement des modèles autoritaires et totali- taires par la prédominance de la loi et du droit, la règle de la bonne réputation du citoyen et le respect des droits humains fondamentaux. Dans ce régime qualifié de

« répressif » par les juristes, la restriction de la liberté d’expression ne peut s’exercer qu’après la communication du message et relativement à une règle de droit démocra-

tiquement débattue et adoptée que ce message enfreindrait (ainsi en matière de publications la loi du 29 juillet 1881, dont l’article premier indique que « l’imprimerie et la librairie sont libres » mais dont les chapitres iv et v énumèrent une longue liste de délits de presse ainsi que les moyens de les réprimer).

C’est le principe posé par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Un principe repris par la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 (ratifiée par la France en 1974) dans son article 10 : si « toute personne a droit à la liberté d’expression », qui comprend les libertés d’opinion et de communication, « l’exercice de ces libertés [com- porte] des devoirs et des responsabilités [et] peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi ».

Laurent Martin est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-III Sorbonne-Nouvelle, enseignant à Sciences Po et à INA Sup. Il est notamment l’auteur du Canard enchaîné, histoire d’un journal satirique. 1915-2005 (Nouveau Monde, 2005), de la Presse écrite en France au XXe siècle (Le Livre de Poche, 2005) et a dirigé les Censures dans le monde, XIXe-XXIe siècles (Presses universitaires de Rennes, 2016).

[email protected]

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Ce principe faisant de la liberté la règle et de la restriction de cette liberté une exception encadrée par la loi caractérise la plupart des démocraties libérales. La question qui se pose est de savoir si ces limites ne sont pas, en France, particulièrement restrictives ; si, d’une part, les

« survivances » de la censure d’État, d’autre part, l’action judiciaire des particuliers et des collectifs concernant de nombreux sujets de société, enfin l’intervention polymorphe du pouvoir économique ne consti- tuent pas des formes de censure, une censure entendue au sens large d’entrave à la libre communication des idées et des opinions.

Survivances et réactivation d’une censure d’État

Dans le droit français actuel existent des dispositions qui peuvent s’apparenter à une censure entendue au sens étroit du terme, conférant à l’autorité administrative le pouvoir de limiter la liberté d’expression.

La limitation de la liberté d’expression par l’autorité adminis- trative en temps de crise

La France n’étant officiellement jamais entrée en guerre depuis 1945, aucune censure administrative du type de celles mises en place entre 1914 et 1919 ou en 1939-1940 n’a été instaurée – même si des publications ont effectivement été interdites et des journalistes pour- suivis à la Libération en vertu des dispositions prises par les ordon- nances de 1944 visant à épurer la presse française des éléments ayant collaboré avec l’Allemagne nazie. En revanche, la guerre d’Algérie (officiellement une simple opération de police) a vu apparaître cette innovation législative qu’est l’« état d’urgence » : par la loi du 3 avril 1955, le ministre de l’Intérieur ou le représentant de l’État dans un département français se sont vu conférer les pouvoirs de limiter la circulation des personnes, de fermer des lieux de réunion de toute nature, de prononcer des assignations à résidence, d’ordonner des per- quisitions de jour et de nuit ; il peut aussi – et c’est cela qui nous inté- resse surtout ici – prendre toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions

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radiophoniques, des projets cinématographiques et des représenta- tions théâtrales (article 11). Lors de l’adoption de la nouvelle loi sur l’état d’urgence en novembre 2015, le gouvernement a supprimé cet article pour montrer sa volonté de ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales ; et, malgré le souhait exprimé par un certain nombre de députés, y compris socialistes, de restaurer cet article, il ne figure toujours pas dans la loi sur l’état d’urgence votée pour la quatrième fois en juillet 2016. Il reste que l’état d’urgence a permis de nom- breuses atteintes aux libertés publiques, en particulier celle de mani- fester, sans que les manifestations interdites ou les personnes arrêtées ou assignées à résidence aient toujours un lien évident avec la menace terroriste justifiant ces atteintes. Rappelons enfin que l’article 16 de la Constitution prévoit la possibilité de restreindre la liberté de la presse si les circonstances l’exigent. Les mesures peuvent consister soit en un simple contrôle de la presse, soit en une censure préalable, voire en l’interdiction pure et simple de toute publication, périodique ou non.

Les limitations de la liberté d’expression par l’autorité admi- nistrative en temps normal

La « menace terroriste » ou les « atteintes à la sûreté de l’État » constituent par ailleurs, hors même l’état d’urgence, des justifications commodes à l’intervention de l’autorité administrative, en lien avec les dispositions de la loi de 1881 et ses divers compléments ajoutés au fil du XXe siècle. Ainsi le Code de procédure pénale donne-t-il au préfet la possibilité de saisir les ouvrages ou périodiques contenant une infraction de presse telle que définie par la loi du 29 juillet 1881, si cette infraction constitue une « atteinte à la sûreté de l’État » ou une « menace pour l’ordre public ». Ces dispositions ont été beaucoup utilisées entre 1955 et 1962 pour ordonner la saisie administrative de livres et de journaux dont le pouvoir voulait empêcher la diffusion.

Jusqu’en 2004 existait également l’article 14 de la loi de 1881 révi- sée autorisant le ministre de l’Intérieur à interdire des publications étrangères ; destinée à lutter contre la propagande nazie, cette dispo- sition datant de 1939 fut détournée de son sens pour interdire des livres jugés « immoraux », par exemple Sexus d’Arthur Miller en 1950.

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Signalons enfin la loi du 13 novembre 2014 qui stipule que l’autorité administrative peut demander la suppression de sites Internet s’ils sont considérés comme préparant des actes terroristes ou en faisant l’apolo- gie ; auparavant, une telle demande ne pouvait émaner que de l’auto- rité judiciaire. La provocation à des actes de terrorisme et l’apologie de ces actes, transférées de la loi de 1881 au Code pénal sont désormais très sévèrement punies, particulièrement si elles s’effectuent au moyen d’un service de communication en ligne et sur les réseaux sociaux.

D’autres délits, prévus par la loi de 1881, peuvent être assimilés à un délit d’opinion contre les institutions ou représentants de l’État : on peut citer la provocation à la désobéissance adressée aux soldats, les « cris et chants séditieux » en réunion publique, la provocation et l’apologie des crimes et délits « portant atteinte aux intérêts fondamen- taux de la nation » ; à quoi s’ajoutent les délits d’outrage aux personnes détentrices de l’autorité publique et, depuis 2003, au drapeau ou à l’hymne national. Ainsi, alors que l’on peut brûler le drapeau dans un pays aussi attaché aux valeurs patriotiques que les États-Unis au nom de la liberté d’expression garantie par le Premier amendement, ce geste est aujourd’hui passible en France de 7 500 euros d’amende et/ou de six mois d’emprisonnement… à moins de plaider le geste artistique.

Silences et secrets d’État

L’État entend par ailleurs faire respecter un certain nombre d’in- terdits touchant à son action. Le devoir (ou obligation) de réserve qui s’impose à tout fonctionnaire n’est pas inscrit dans la loi mais est consacré par la jurisprudence ; il est parfois utilisé par la hiérarchie pour imposer silence à une parole trop critique, en particulier dans le cadre de la fonction publique militaire.

La question du secret (d’État) est surtout sensible dans le domaine des documents administratifs et de la politique des archives. Le secret- défense, prévu par l’article 702 du Code pénal, a souvent été opposé par l’exécutif à toute demande émanant d’un particulier, d’un jour- naliste ou même d’un juge d’instruction pour accéder à des dossiers concernant de près ou de loin la défense nationale. On retrouve ce souci dans la politique des archives : la loi de 2008 prévoit un délai de

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cent ans avant la communication de documents liés à la défense natio- nale et introduit dans le droit des archives français la notion d’incom- municabilité absolue pour les documents touchant à la fabrication des armes de destruction massive, rendant en principe impossible toute enquête de nature historique sur la politique de dissuasion française, les essais nucléaires et leurs retombées sur la population locale ou les personnels militaires.

De manière plus générale, la politique des archives pratiquée en France a entravé la recherche sur un certain nombre de sujets et de périodes sensibles. On sait aujourd’hui le retard pris par l’historiogra- phie française de la période de l’Occupation du fait des restrictions apportées à l’accès aux archives de cette période par la loi autant que par la pratique des organismes chargés des archives. Le délai de soixante ans – au moins – prescrit par la loi de 1979 pour tous les documents diplo- matiques, militaires et policiers eut pour résultat, sinon pour objectif, de protéger l’action des agents de l’État impliqués dans les heures les plus sombres de l’histoire contemporaine française (1).

Non seulement les recherches sur l’Occupation ou sur les guerres de décolonisation ont été et restent difficiles à mener dans les archives françaises (2) mais la représentation même de ces épisodes peu glo- rieux de notre histoire, que ce soit sous une forme fictionnelle ou documentaire, a souffert pendant longtemps d’un ostracisme de la part du service public de la radio et de la télévision comme de la com- mission de contrôle des films cinématographiques (qui existe depuis 1919). Au-delà de cette censure à la fois historique et politique, la mainmise de l’État sur le service public de radio et de télévision et les nombreux cas de censure qui en découlèrent dans la France post-1945 ont fait l’objet d’un certain nombre de travaux portant en particu- lier sur les périodes gaullienne et pompidolienne, pendant lesquelles l’audiovisuel public fut considéré par le pouvoir exécutif comme le canal privilégié de sa communication (« la voix de la France », selon l’expression employée par Georges Pompidou) (3). De ce point de vue, il n’est pas niable que des progrès considérables ont été accomplis avec les lois sur l’audiovisuel de 1982 et 1986, qui permirent d’ins- taurer une distance entre le pouvoir politique et l’audiovisuel public

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en même temps qu’elles autorisaient les chaînes et les radios privées, condition nécessaire, même si insuffisante, d’un véritable pluralisme.

Certes, la tentation de l’intervention, directe ou indirecte, n’a jamais véritablement disparu mais la situation actuelle paraît, sous cet angle du contrôle des moyens d’information par l’État à des fins politiques, bien plus favorable aujourd’hui qu’il y a quarante ou cinquante ans.

Cependant, d’autres tendances se sont fait jour en sens contraire, introduisant des droits concurrents de la liberté d’expression et de nouvelles restrictions au nom du respect des groupes et des individus, une « censure » non plus au nom de l’État mais des diverses compo- santes de la collectivité nationale.

Censures en société

Nous touchons là au cœur de ce qui est communément désigné – et, le plus souvent, dénoncé – comme étant les « nouvelles cen- sures », qui empêcheraient la libre expression des idées dans la France d’aujourd’hui. On peut très schématiquement les regrouper en quatre catégories : les lois mémorielles et antiracistes, jugées principales res- ponsables d’un « politiquement correct à la française » ; les actions en justice de collectifs qui s’estiment offensés dans leurs croyances religieuses ; la criminalisation croissante de contenus et de compor- tements au nom de la protection des personnes, en particulier des mineurs ; le développement des droits de la personnalité et l’extension de la notion de vie privée qui peuvent, là encore, entrer en concur- rence avec la liberté d’expression.

Lois mémorielles et antiracistes : un politiquement correct à la française ?

Il importe de distinguer les lois destinées à réprimer les propos racistes, xénophobes et antisémites d’une part, et celles combattant la contestation des crimes contre l’humanité d’autre part. Dans la première sous-catégorie, on rangera – encore – la loi de 1881 et son complément de 1972 dit « loi Pleven », du nom du garde des Sceaux de l’époque. La

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loi du 29 juillet 1881 punit la diffamation, l’injure et la provocation à la haine à l’encontre d’un individu à raison de son appartenance à une race ou à une religion ; celle du 1er juillet 1972 ajoute l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie ou à une nation (pour combattre la xénophobie), la provocation à la discrimination et à la violence (et non plus seulement à la haine) et permet à un « groupe de personnes » (et non plus seulement à un individu) de se porter partie civile. La tendance à faciliter l’action des associations dans des affaires touchant à la liberté d’expression s’est nettement accentuée ces dernières années, ce qu’enre- gistre (et favorise) la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui permet aux associations de se constituer partie civile si leur objet figure dans la liste dressée par la loi ; parmi ces objets, citons le combat contre le racisme, la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs ou les handicaps ou encore la défense des intérêts moraux de la Résistance et des déportés et la négation des crimes de guerre et contre l’humanité.

Cette dernière catégorie de crimes fait l’objet de plusieurs lois, dont la première fut votée en 1990 à l’initiative d’un député commu- niste, Jean-Claude Gayssot. Punissant la « contestation » d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité, son article 9 visait expressément les « négationnistes » de l’extermination planifiée des juifs d’Europe par l’Allemagne nazie et ses complices. Puis vinrent les lois recon- naissant la réalité du génocide arménien par les Turcs (2001) et celle conférant à la traite négrière et à l’esclavage la qualification de « crime contre l’humanité » (2005). Beaucoup d’historiens, dont la plupart n’ont aucune complaisance envers le négationnisme, ont exprimé leurs réserves devant ces lois – au moins les deux dernières en date – qui font des tribunaux les gardiens d’une vérité historique officielle.

Ils s’inquiètent des propositions de loi ou des demandes de certaines associations allant dans le sens d’une extension du mécanisme et des sanctions de la loi Gayssot à d’autres faits historiques, que ceux-ci concernent ou non la France. Tout en partageant en partie ces inquié- tudes, nous voudrions les relativiser. Tout d’abord en remarquant que la France n’est pas seule à criminaliser des propos touchant à l’histoire ; dans beaucoup de pays européens – à commencer par l’Allemagne –, il

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existe une législation comparable, que la Cour européenne des droits de l’homme ne juge pas incompatible avec la défense de la liberté d’expression et que d’autres historiens souhaitent d’ailleurs renfor- cer. Ensuite, certaines de ces lois se bornent à reconnaître des faits historiques sans criminaliser leur négation. Enfin, il n’est pas assuré que d’autres propositions de loi allant dans le sens d’une « vérité offi- cielle » aboutissent ; en 2005, la tentative de reconnaître par la loi le rôle « positif » de la colonisation française échoua devant l’opposition du Conseil constitutionnel.

Mais le problème est plus général. Au négationnisme, au racisme, à l’antisémitisme, à la xénophobie se sont ajoutés d’autres chefs d’in- culpation, touchant au sexisme, à l’homophobie, à la discrimination pour fait de handicap… Toutes « opinions » qui, aux États-Unis, sont protégées par le Premier amendement de la Constitution, seules celles qui incitent directement à la violence contre un ou plusieurs individus y étant passibles des tribunaux. Ce qui est paradoxal est que l’expres- sion « politiquement correct » qui est utilisée en France pour dénon- cer le « carcan » qui enfermerait la liberté d’expression vient précisé- ment de ce pays des libertés. La notion de political correctness a émergé outre-Atlantique dans les années quatre-vingt et fut d’abord et surtout employée par les conservateurs pour dénoncer les idées libérales et progressistes ayant cours dans certaines universités américaines. Les mouvements en faveur des minorités raciales et sexuelles estimaient que les discriminations dont ces minorités étaient victimes commen- çaient par le langage dévalorisant qui les désignait ; ils firent donc cam- pagne contre l’emploi de certains termes dans les manuels scolaires, les médias, la publicité… et jusque dans la littérature ancienne ou actuelle. D’un point de départ que l’on peut approuver on aboutit à des excès parfois grotesques : ainsi des mouvements afro-américains réclamèrent-ils l’élimination des Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain des programmes scolaires en raison du grand nombre d’occurrences du mot nigger dans ce grand roman antiraciste (4) !

La France n’est pas à l’abri de ces dérives, comme en témoignent, par exemple, les appels répétés à interdire la vente d’une bande des- sinée aussi célèbre que Tintin au Congo. Certes, il faudrait être de

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mauvaise foi pour ne pas reconnaître que les indigènes s’y trouvent représentés de la manière la plus ridicule tandis que Tintin est le héros blanc sans peur ni reproche. Mais, outre que cet ouvrage fut réalisé à une époque où ces préjugés étaient courants et que l’on ne saurait changer le passé pour qu’il corresponde aux normes morales actuelles, elles-mêmes appelées à changer, il est aussi le fruit d’un acte artistique qui cherchait avant tout à divertir ses lecteurs, non à délivrer un mes- sage de nature idéologique. C’est ce double voire triple caractère – his- torique, artistique et/ou humoristique – qui protège non seulement une œuvre comme Tintin au Congo de toute tentative de l’interdire ou de le modifier mais l’ensemble des œuvres de l’esprit dans notre pays, pour peu qu’elles ne se présentent pas comme les masques d’une idéo- logie clairement raciste, antisémite ou, plus largement, discrimina- toire tombant sous le coup des lois de 1881 et 1972 – comme le sont souvent les propos tenus par un « humoriste » comme Dieudonné (5).

La distinction n’est pas toujours facile à opérer et donne lieu à interprétation, et donc à polémique. En France, c’est à la justice de décider si la fiction est un simple déguisement destiné à permettre à certains propos d’échapper aux sanctions prévues par la loi ou un acte authentiquement créateur – faisant des juges des critiques littéraires ou artistiques, ce que l’on peut déplorer, mais aussi, souvent, les pre- miers défenseurs de cette liberté d’informer, de créer ou de rire qui nous est si précieuse. Cette liberté des « créateurs », plus grande que celle dont bénéficient les citoyens « ordinaires », n’est pas totale, elle est encadrée et ses abus éventuellement sanctionnés – si l’impunité était totale, cela ne signifierait-il pas que les œuvres de l’esprit sont en dehors de la société ? Pour autant, on ne saurait oublier – ni accepter – que les artistes et leurs œuvres se trouvent parfois physiquement agres- sés et que la censure – et l’autocensure qui peut en résulter – procède moins des décisions de justice que des actes de violence, de plus en plus nombreux, qui les prennent pour cibles (6). Quant aux propos haineux, racistes, sexistes, etc. qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, il ne nous semble pas anormal qu’ils puissent valoir à leurs auteurs des poursuites pénales ou civiles, si l’on considère que ces nouveaux moyens de communication font eux aussi partie de l’espace public.

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« C’est du politiquement correct ! », nous semble, en bien des cas, une façon de dire que l’on devrait pouvoir tout dire, y compris le pire, sans être tenu responsable de ses propos.

Sur le blasphème et l’offense religieuse

Un champ dans lequel ces questions ont été et restent vivement débattues est celui de la religion. Les appels à limiter la liberté d’expres- sion, d’information ou de création au nom du respect des croyances religieuses sont anciens et ont été longtemps le fait exclusif des milieux catholiques, d’abord de l’Église puis des associations agissant en son nom – on se souvient du tollé soulevé par l’adaptation au cinéma par Jacques Rivette de la Religieuse de Diderot en 1966. Depuis les années quatre-vingt, ces revendications se sont multipliées et diver- sifiées, accompagnant la montée des affirmations identitaires collec- tives à composante religieuse qui accentue l’ambiguïté des liens entre racisme et religion. Dans notre société laïque, qui valorise le libre exa- men de toutes les croyances, cette évolution est une donnée nouvelle et délicate à gérer.

« Entre le respect dû aux croyants et le droit à l’irres- pect envers les croyances, les notions d’“offense” et de

“respect” ouvrent la possibilité d’assimiler un groupe de personnes à leur croyance, d’identifier les fidèles à leur foi. D’où la possible concurrence entre des droits fon- damentaux, également garantis par la Constitution : la liberté d’opinion et d’expression et le respect de toutes les croyances »(7).

Le cadre législatif et les actions judiciaires fondées sur un motif religieux se sont fait le reflet de ces affirmations identitaires. Sur le plan judiciaire, le nombre d’actions intentées pour motif religieux a sensiblement augmenté depuis le début des années quatre-vingt, cer- taines étant enclenchées par le ministère public au nom de la sau- vegarde de l’ordre public mais aussi de la défense de l’égalité (pré- sentée comme la reconnaissance et la protection des « différences »),

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d’autres par des associations de défense des droits de l’homme et de lutte contre le racisme et les discriminations ou encore par des asso- ciations à caractère religieux ou communautaire. Les actions pénales en répression et réparation des offenses représentent environ 90 % des actions, alors que les demandes, en référé, d’interdiction des propos ou de saisie des exemplaires, constituent à peine 10 % des affaires ; dans plus de la moitié des cas, les propos poursuivis n’ont fait l’objet d’aucune sanction (8).

Les associations à caractère religieux justifient souvent leur action par le caractère « blasphématoire » des propos ou des œuvres qu’elles poursuivent en justice. Mais la France, pays laïque, ne reconnaît pas le délit de blasphème. Pas plus qu’elle n’interdit de critiquer, de rail- ler, d’insulter les religions ou les croyances (ou leur absence). Raison pour laquelle Charlie Hebdo ne fut pas condamné en 2007 pour avoir publié les caricatures de Mahomet initialement publiées par le journal danois Jyllands Posten ; ni Michel Houellebecq en 2001 pour avoir déclaré dans une interview que l’islam était « la religion la plus con ».

Dans l’affaire Charlie Hebdo, la Cour a également jugé que la publica- tion des dessins « participait au débat public d’intérêt général », ce qui est un critère émis par la Cour européenne de justice pour justifier la tolérance dont bénéficient des messages parfois très virulents. Ce qui est répréhensible sur un plan judiciaire est d’injurier ou d’insulter des croyants, une distinction parfois délicate à opérer mais qui s’inscrit dans le mouvement général de la société et de l’institution judiciaire faisant de la protection des personnes la raison ultime de la répression des abus de la liberté d’expression.

Des bonnes mœurs à la protection de la dignité des personnes Jusqu’en 1994, la loi sur les publications punissait l’« outrage aux bonnes mœurs » que chacun était censé connaître et respecter. Dans les domaines du livre et du film, des commissions de contrôle furent mises en place, composées de magistrats, de représentants d’associa- tions familiales et religieuses ainsi que de – rares – professionnels pour évaluer la dangerosité des œuvres quant à ces « bonnes mœurs », recommander interdits, coupures et saisies, délivrer – dans le cas de la

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commission de contrôle des films – des autorisations de diffusion. À ces dispositifs nationaux de nature clairement censoriale s’ajoutaient les pouvoirs de police des maires et des préfets, qui pouvaient interdire la diffusion d’un film en raison de son « immoralité » et en invoquant les risques de « troubles à l’ordre public ». Parmi les publics particu- lièrement « vulnérables » aux images ou aux mots choquant la morale moyenne figuraient les « jeunes ». La loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, dont les dispositions furent dur- cies par une ordonnance en 1958, créa une commission de surveillance qui put recommander de frapper d’interdit de vente, d’exposition et d’affichage toute publication susceptible d’être vue par un mineur.

Au nom de la protection de la jeunesse, des milliers d’ouvrages furent interdits ou poursuivis alors même qu’ils n’étaient pas destinés aux mineurs.

À partir des années soixante-dix, ces divers dispositifs tombèrent peu à peu en désuétude. L’outrage aux bonnes mœurs fut de moins en moins invoqué devant les tribunaux, les interdits et saisies se raré- fièrent, de même que les faits de censure locale. L’évolution des mœurs y est pour beaucoup qui toléra et même valorisa des contenus et des comportements jugés auparavant intolérables. Cette évolution n’a cependant pas signifié la disparition de toute surveillance ou répres- sion de contenus – mais celle-ci se fait désormais surtout au nom de la protection des personnes ou de leur dignité. L’enfance reste, plus que jamais, l’objet de toutes les attentions – et le prétexte à des actions, parfois violentes, visant à imposer un ordre moral traditionnel. C’est pour la protéger des messages d’extrême violence ou d’excessive sen- sualité que la commission de surveillance des publications destinées à la jeunesse continue de se réunir, que la commission de contrôle de films continue de visionner les films avant leur diffusion qu’elle classe en fonction de l’âge du public autorisé à voir ces films en salles. Si l’ou- trage aux bonnes mœurs a disparu du Code pénal, il a été remplacé par l’article 227-24, qui pénalise « soit le fait de fabriquer, de transpor- ter, de diffuser [...] un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible

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d’être vu ou perçu par un mineur ». Cet article devint très rapidement une arme au service d’individus ou de collectifs cherchant à pour- suivre le combat pour une « moralisation » de l’espace public. Dans les deux jours qui suivirent l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er mars 1994, une vague de plaintes furent déposées sur le fondement de cet article, par des associations de « bons pères de famille », dont les enfants avaient été « extrêmement choqués » par ce qu’ils avaient vu, et notamment par le livre de Jacques Henric Adorations perpétuelles, dont la couverture reproduisait l’Origine du monde de Gustave Cour- bet. C’est aussi au nom de cette nouvelle disposition que l’autorisation délivrée par la ministre de la Culture Catherine Tasca pour la diffusion du film de Virginie Despentes Baise-moi fut annulée par le Conseil d’État, obligeant la ministre à revenir à une interdiction aux moins de 18  ans qui n’existait plus pour les films non explicitement por- nographiques – une disposition redevenue aujourd’hui relativement courante. Rappelons que toute restriction quant aux catégories d’âge d’un film, a fortiori s’il s’agit d’une interdiction aux moins de 18 ans, limite sa diffusion non seulement en salle mais aussi à la télévision.

Judiciarisation et privatisation de la « censure »

Ce que montrent ces différentes affaires, et toutes celles qui les ont suivies depuis, c’est, outre l’obsession de la protection du public vulnérable que serait l’enfance – qui explique aussi la vigilance nou- velle dont fait preuve la société envers tout ce qui pourrait passer pour de la complaisance à l’égard de la pédophilie –, le recours de plus en plus fréquent aux tribunaux pour régler des différends liés à la liberté d’expression et aux droits qui la concurrencent. Cette judiciarisation s’accompagne d’une individualisation voire d’une pri- vatisation de la censure, chacun se faisant le censeur de l’autre et réclamant du judiciaire qu’il fasse droit à son désir de supprimer les opinions ou contenus qui lui déplaisent. Dans beaucoup de cas, le juge refuse de satisfaire les pulsions liberticides des plaignants, ce qui doit tempérer le sentiment d’une censure répressive devenue omni- présente. Mais il est vrai que la multiplication des dépôts de plainte peut faire craindre l’instauration d’un régime de liberté très limitée.

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Les abus commis au nom de la protection des personnes et de leur dignité ne sont ici pas seuls en cause. L’extension considérable de la notion de vie privée peut également être invoquée. La loi du 17 juil- let 1970 pénalisait les atteintes à la vie privée ce qui allait dans le sens d’une protection des personnes contre l’intrusion des pouvoirs publics mais aussi privés (la presse magazine en particulier). Ce droit au respect de la vie privée s’est renforcé au fil des années ; les droits de la personnalité recouvrent désormais le droit à l’image, à la voix, au nom, à la propriété, touchent aux droits moraux et patrimoniaux des auteurs. C’est l’un des fondements les plus fréquents des procès en matière de publication de biographies et d’autobiographies, de jour- naux intimes, de correspondances, permettant à un juge d’ordonner très rapidement, par référé, la saisie, la publication du jugement, la suppression d’un passage du livre, la suspension de la publication voire la destruction chez l’imprimeur et le dépositaire, le tout assorti d’astreintes sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice. Le droit des archives apparaît également très protecteur de la vie privée. La loi de 2008 stipule que tout document dont la communication « porte atteinte à la protection de la vie privée ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou fait apparaître le comportement d’une per- sonne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice » est couvert par un délai de communicabilité de cinquante ans – et peu importe ici que cette personne physique soit un paisible citoyen ou un tortionnaire. Si l’on rapproche ces dispositions de celles pénalisant l’injure et la diffamation, la violation du secret de l’instruction ou de la présomption d’innocence, on sera amené à conclure qu’il paraît difficile, en France, d’écrire ou d’enquêter sur autrui si l’on n’est pas soi-même un agent de l’État (car, pendant ce temps, la surveillance de l’État sur les citoyens s’est accentuée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui justifie bien des atteintes à la vie privée).

Dans beaucoup d’affaires dans lesquelles est invoqué le respect de la vie privée, en particulier quand elles concernent des informations divulguées par voie de presse, on remarque que les poursuites visent avant tout à obtenir des dommages-intérêts au civil. Les procès pour

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diffamation constituent une arme de dissuasion incitant les journa- listes à la prudence. Comme l’a fait remarquer le juriste Dominique de Leusse :

« L’inquiétude que l’on peut avoir est que la logique civile de la réparation se transforme peu à peu en logique de pénalité, c’est-à-dire que la lourdeur des peines civiles pro- noncées devienne le moyen général de prévention sociale des délits. C’est dans cette mesure qu’on a pu parler, à propos des sanctions en matière de presse, de l’émergence de “peine privée”, notion apparemment paradoxale. (9) »

Cette forme de contrôle par l’argent participe d’un dernier type de censure plus général que l’on pourrait appeler la censure économique.

Une censure économique

La censure par l’argent peut revêtir plusieurs formes. Un agent éco- nomique – personne morale ou privée – tente d’imposer silence à ceux qui enquêtent sur lui par le biais de procès. L’intimidation peut aussi viser les salariés de l’entreprise ou se réclamer du secret des affaires. La pression sur les médias s’exerce également par les sources de finance- ment, subventions ou budgets publicitaires voire, de façon encore plus radicale, par la prise de contrôle financière d’un titre. La concentration des médias dans les mains de quelques entreprises et capitaines d’indus- trie accompagne également la montée de logiques purement commer- ciales qui mettent à mal le pluralisme des opinions et la diversité des contenus.

Intimider

Fin 2011, le groupe Bouygues assigne le Canard enchaîné en justice pour avoir révélé qu’une information judiciaire avait été ouverte contre lui par le parquet de Paris sur les conditions d’attribution du marché de construction et d’entretien du futur siège du ministère de la Défense.

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Cette enquête judiciaire évoquait des soupçons de favoritisme et de cor- ruption. Le groupe Bouygues, à la tête du consortium qui a remporté le marché, réclame neuf millions d’euros de dommages- intérêts à l’hebdo- madaire satirique. Finalement le plaignant sera condamné aux dépens par la 17e Chambre correctionnelle du tribunal de Paris, spécialisée dans les affaires de presse, c’est-à-dire à rembourser au Palmipède les frais qu’il a engagés pour assurer sa défense. Cette affaire n’est pas isolée – même si le montant réclamé au Canard constituait un record en matière de délit de presse et visait clairement à le faire taire. Le secret de l’instruction ou celui des affaires, la diffamation et les dommages-intérêts qui peuvent en résulter ou encore l’usage de l’article 1382 du Code civil qui oblige celui qui cause un tort à autrui à le réparer sont autant de moyens de droit utilisés par des entreprises pour empêcher qu’on se mêle de leurs affaires. Le journaliste écrivain et documentariste Denis Robert, à l’ori- gine de l’affaire Clearstream, a raconté comment on a cherché à l’étouf- fer sous les procédures judiciaires – en tout une centaine de plaintes et soixante-deux procédures en diffamation intentées par les avocats de la chambre de compensation luxembourgeoise qu’il accusait de se livrer au blanchiment d’argent sale. La multiplication des procédures, leur longueur, la publication du jugement dans plusieurs organes en cas de condamnation, tout cela fait réfléchir – c’est le but – les candidats à la divulgation d’informations embarrassantes. Le renforcement du secret des affaires dans le cadre européen va dans le même sens.

Acheter

La censure économique est particulièrement préoccupante quand elle touche des entreprises de presse, puisque le public compte sur elles pour lui fournir une information de qualité qui éclairera son jugement.

L’adage « qui paie commande » peut aussi se traduire par : « qui finance censure », ou, au moins, est en mesure de peser sur le choix des sujets et sur leur traitement. Cela peut commencer par les budgets publicitaires qu’aucune entreprise de presse, même publique, ne peut se permettre de négliger. C’est en particulier le cas de la plupart des journaux féminins, dont les ressources reposent en grande partie sur les campagnes publici- taires de l’industrie du luxe et de la mode ; difficile, dans ces conditions,

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de fâcher ces dernières par des informations malvenues sur ces entre- prises, leurs stars ou leurs propriétaires. Ainsi le livre d’Arnaud Maillard Merci Karl ! publié en 2007 par Calmann-Lévy se heurta-t-il au mur du silence dressé par la plupart des titres de la presse féminine ; sans doute parce qu’il dressait un portrait peu flatteur du styliste au catogan. En 2012, Bernard Arnault, président de LVMH, punit Libération en pri- vant le quotidien de toute publicité de la part de son groupe pendant des mois à la suite d’un article jugé irrévencieux. Les exemples sont loin de ne concerner que l’industrie du luxe ou la presse féminine. Et la baisse des ventes comme celle de la publicité en raison de la concurrence d’autres supports n’incite pas les patrons de presse à l’imprudence…

C’est d’ailleurs en invoquant cette fragilité de la presse et la néces- sité de protéger les titres contre les exigences des annonceurs qu’ont été faits ces dernières années bon nombre de rachats ou de prises de participation dans les médias français par des groupes industriels. Serge Dassault, Arnaud Lagardère, Bernard Arnault, François Pinault, Patrick Drahi, Xavier Niel, Vincent Bolloré : autant de chefs d’entreprise qui attendent un retour sur investissement, lequel n’est pas seulement de nature économique. Posséder un ou plusieurs journaux, être présent dans les médias mainstream est un outil d’influence que ces patrons mettent volontiers au service de leurs idées, de leurs intérêts ou des idées et intérêts de leurs amis politiques. La concentration des médias ou d’autres entreprises culturelles peut, certes, sauver des titres menacés de disparition, permettre des économies d’échelle et n’est pas forcément synonyme de prise de contrôle intellectuel ou politique. Mais, plus la concentration s’accentue, plus les intérêts à ménager sont puissants, plus les zones d’ombre ou de silence s’étendent autour de ces intérêts.

Vendre

Pour minimiser les risques et maximiser les profits, consigne est donnée à ceux qui produisent ou diffusent les contenus culturels de se conformer aux normes morales ou esthétiques qui sont réputées être celles du plus grand nombre. À l’inverse, les propositions qui pour- raient heurter ce grand nombre sont découragées. À la télévision, on a vu la censure politique et religieuse être remplacée, à partir des années

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quatre-vingt, par une censure au nom de l’audience (et de la publi- cité), écartant des heures de grande écoute les programmes incapables de retenir le « grand public » devant l’écran. Par ricochet, le cinéma a lui-même été affecté par cette logique commerciale de l’Audimat, sommé de produire les films diffusables sur ces créneaux horaires les plus rentables, c’est-à-dire des films consensuels ; le financement crois- sant du cinéma français par la télévision a accentué ce phénomène.

La censure n’a donc pas disparu, contrairement aux espoirs (ou aux craintes) de ceux qui pensent qu’une démocratie libérale signifie for- cément l’abolition de toute contrainte sur la liberté d’expression ; elle ne s’est pas non plus renforcée au point de faire disparaître nos libertés publiques, contrairement à ce que pensent (ou affectent de penser) ceux qui dénoncent un nouveau totalitarisme. Elle est certainement devenue plus insidieuse, moins explicite, elle procède davantage par normalisation que par sanction, compte sur le conformisme des agents plutôt que sur l’intervention brutale du pouvoir. Ce déplacement rend chacun de nous, plus que par le passé peut-être, responsable de ce qu’il est aujourd’hui permis de penser et de dire en France.

1. Guy Braibant, « Les archives en France », rapport au Premier ministre, La Documentation française, 1996 ; voir également Sonia Combe, les Archives interdites, La Découverte, 2010.

2. Lire Antoon de Baets, « Censorship by European States of Views on their Past as Colonizers », in Lau- rent Martin (dir.), les Censures dans le monde, XIXe-XXIe siècles, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 229-245.

3. Ainsi Evelyne Cohen, la Télévision sur la scène du politique. Un service public pendant les Trente Glo- rieuses, L’Harmattan, 2009.

4. Lire Claire Bruyère, « Interdit d’interdire ? Paradoxes étatsuniens », Ethnologie française, 2006/1, p. 35-44 et « États-Unis, XXe et XXIe siècles : quelles censures ? » in Laurent Martin, op. cit., p. 189-198.

5. Ce qui ne saurait, à nos yeux, justifier l’interdiction de son spectacle le Mur en 2014 par un préfet et deux maires, même au nom de la « dignité de la personne humaine » ou du « risque sérieux de trouble à l’ordre public ». Il s’agit là, clairement, d’un cas de censure administrative et préventive.

6. C’est, notamment, pour renforcer leur protection qu’a été votée en 2015 la loi relative à la création artis- tique, à l’architecture et au patrimoine, dont l’article premier stipule : « La création artistique est libre » et dont l’article deuxième indique qu’il s’agit de « garantir la liberté de diffusion artistique ». Sur ces ques- tions de liberté de création, voir Agnès Tricoire, Petit Traité de la liberté de création, La Découverte, 2011.

7. Voir Hélène Eck et Agnès Granchet, « Liberté d’expression et offense religieuse selon les droits français et européen, de 1905 à l’affaire Dieudonné (janvier 2014) », in Laurent Martin, op. cit., p. 161-178.

8. Idem.

9. Dominique de Leusse, « La censure et la loi », Raisons politiques, 2005/1, p. 117-129.

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BIPÈDE

Michel Onfray

L

a censure est consubstantielle au pouvoir en place, quel que soit le pouvoir, car la puissance n’existe que quand la force est devenue légale, autrement dit quand elle dis- pose du monopole de la contrainte. Pour être et durer, le pouvoir qui déçoit – c’est dans sa nature (le réel n’obéit jamais au pouvoir et lui donne systématiquement tort…) – se croit en devoir d’écarter tout ce qui le fragilise, le critique, le met en cause, l’attaque, le combat.

De l’autodafé du livre au bûcher qui brûle l’auteur en passant par l’intimidation, le passage à tabac, l’impossibilité de trouver un éditeur, l’organisation du silence médiatique, le matraquage de la désinforma- tion, les campagnes de presse injurieuses, le contrôle fiscal, la calomnie virale des réseaux sociaux, les moyens ne manquent pas pour empê- cher l’exercice libre d’une parole libre.

Pour en rester à la civilisation judéo-chrétienne, la nôtre, on pourrait détacher trois temps pour expliquer comment la censure a fonctionné : la censure au nom de Dieu, la censure au nom du roi, la censure au nom de l’argent. Ces trois temps ne disposent pas de dates précises qui supposeraient le passage franc et net d’un monde

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à l’autre. L’histoire n’obéit pas aux lectures qu’en font les hommes, encore moins à leurs périodicités, qui ne sont que des artifices utiles pour mettre un peu d’ordre dans le chaos du monde.

L’historiographie dominante fait du christianisme une religion qui s’impose par sa vérité et la puissance de son message. Vieil héritage marxiste issu lui-même du logiciel hégélien sur lequel fonctionne toujours la culture dominante. Je me souviens que mon vieux maître de philosophie antique, Lucien Jerphagnon,

et avec lui Paul Veyne, ancien communiste, professeur honoraire au Collège de France, disaient tous les deux : le christianisme a vaincu parce qu’il était le plus vrai…

Or il a vaincu parce qu’il s’est fait le plus fort – et la vérité ne devrait pas être l’une des modalités de la force, ce que pourtant elle est

bien souvent ! Quand Constantin convertit l’Empire romain au chris- tianisme, il le fait avec sa soldatesque qui frappe fort, ses fonction- naires des impôts qui dispensent de redevance les nouveaux convertis, sa justice de classe qui se montre éhontément partiale avec les païens et impartiale avec les chrétiens, sa police et ses gardiens de prison qui contribuent à ce que le pouvoir devienne vérité. À l’époque, le logos divin utilise des gants de boxe et sans modération.

Pour qui lit les textes chrétiens, notamment le Nouveau Testament, on trouve un verset intéressant dans les Actes des apôtres (19, 19). En l’an 54, Paul prêche et convertit à tour de bras. Puis, au cours de ces conversions de masse : « Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde ; on en évalua le prix : cela faisait cinquante mille pièces d’argent. » Qu’est-ce que la magie dont il est ici question ? La divinisa- tion païenne. Autrement dit : les livres de la religion païenne.

Faut-il que saint Paul soit si persuasif que les Éphésiens viennent de leur plein gré jeter leurs livres au feu ! Qui plus est quand on sait qu’il s’agit d’ouvrages qui coûtent des fortunes… À moins qu’il ne s’agisse de créer le mythe agrégatif ; auquel cas, l’image des livres brûlés par leurs lecteurs mêmes se révèle parfaitement adéquate.

Michel Onfray est docteur en philosophie. Il a créé l’Université populaire à Caen en 2002, puis l’Université populaire du goût en 2014. Derniers ouvrages parus : Penser l’islam (Grasset, 2016) et le Miroir aux alouettes. Principes d’athéisme social (Plon, 2016).

[email protected]

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Au Louvre, une formidable peinture d’Eustache Le Sueur montre ces volumes précieux jetés au feu sous le regard de Paul, qui dirige les opérations : la Prédication de saint Paul à Éphèse (1649).

Les chrétiens ne se priveront pas de ce vandalisme, dont l’histoire pourrait emplir de forts volumes. Livres brûlés, penseurs pourchas- sés, écoles philosophiques fermées, monuments détruits, sculptures et bas-reliefs brisés et transformés en remblais pour les routes… Mais les livres d’histoire de ce saccage chrétien restent à écrire ; nous vivons toujours sous régime ontologique judéo-chrétien.

La censure s’identifie alors à l’interdiction de tenir un discours qui ne soit pas celui de l’Église catholique, apostolique et romaine. Si l’on veut une autre illustration de la pratique chrétienne de l’incendie des bibliothèques, regardons au Prado l’Autodafé présidé par saint Domi- nique (1495) de Pedro Berruguete. Rappelons que saint Dominique est le patron des dominicains, l’ordre le plus actif dans l’Inquisition.

À l’issue du concile de Trente, l’Église invente en 1571 un index des livres interdits – un livre qui dit quels livres il ne faut pas lire…

Il est actif jusqu’en 1961, une époque à laquelle il s’arrête car trop de livres auraient mérité d’y figurer. Au travers des siècles, on y trouve, pour la seule philosophie : Machiavel, Érasme, Montaigne, Bacon, Pascal, Descartes, Spinoza, Hobbes, Hume, Bayle, Diderot, Montes- quieu, Locke, Rousseau, Voltaire, d’Holbach, Helvétius, Kant, Ber- keley, Malebranche, Condillac, Condorcet, Comte, Schopenhauer, Stuart-Mill, Proudhon, Nietzsche, Bergson, Sartre, Beauvoir. C’est dire l’étendue des dégâts. C’est aujourd’hui peu ou prou la liste des auteurs au programme de philosophie en classe terminale.

De la censure du roi à la censure révolutionnaire

Tant que le prince est chrétien, la censure qui se fait au nom de Dieu s’effectue au nom du prince. Il suffit au puissant d’en appeler au blasphème, à l’hérésie, aux enfers, de prendre Dieu en otage pour lui faire dire qu’une pensée, une œuvre, un livre, une pièce de théâtre qui attaquent un grand de ce monde s’en prend à Dieu lui-même pour

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refroidir les ardeurs critiques ! De Constantin, qui inaugure la théocra- tie dans l’espace judéo-chrétien, à Louis XVI, qui ferme la porte der- rière lui quand il sort du monde en entrant dans l’histoire, la censure s’effectue au nom de Dieu, mais aussi au nom de celui qui se proclame son représentant sur terre. En effet, saint Paul, encore lui, a affirmé dans l’Épître aux Romains : « Que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n’y a d’autorité qu’en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu ; si bien qu’en se dressant contre l’autorité, on est contre l’ordre des choses établi par Dieu, et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. En effet, ceux qui dirigent ne sont pas à craindre quand on agit bien, mais quand on agit mal. » Du pain bénit, si l’on me permet l’expression, pour le pouvoir temporel.

Dès lors, la parole du prince, du roi, de l’empereur, mais aussi de celui qui se réclame de Dieu, du curé de campagne au cardinal en vue pour le poste de souverain pontife, devient parole divine et sacrée contre laquelle on ne saurait aller sans s’opposer au vouloir même de Dieu. Ce sont donc les puissants qui censurent ce qui les contrarie, les humilie, les blesse, les contredit.

La censure faiblit en même temps que le christianisme joue un rôle de moins en moins important dans la civilisation. Ainsi, le 7 février 1752, un arrêt du Conseil d’État interdit la vente des deux premiers volumes de l’Encyclopédie et suspend l’impression des deux volumes suivants parce qu’on y a trouvé « plusieurs maximes tendant à détruire l’autorité royale, à établir l’esprit d’indépendance et de révolte, et, sous des termes obscurs et équivoques, à élever les fondements de l’erreur, de la corruption des mœurs, de l’irréligion et de l’incrédulité ».

Malesherbes, l’arrière-grand-père de Tocqueville, est alors le nouveau directeur de la librairie, autrement dit le censeur royal. Il prévient Diderot que la police va perquisitionner son domicile et l’invite à mettre les manuscrits des prochains volumes de l’Encyclo- pédie à l’abri… chez lui ! En 1792, il rend visite à sa fille émigrée en Suisse, puis rentre en France. Au nom du droit à la défense, le même Malesherbes propose de défendre Louis XVI lors de son procès.

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En septembre 1793, il est guillotiné avec six autres personnes : son gendre, sa petite-fille, le père de celle-ci et deux de ses secrétaires, puis sa sœur de 76 ans. À cette époque, la Fraternité ne rigole pas.

Quand la puissance change de main et que le roi est décapité, les jacobins de la Terreur prennent le relais. La révolution française, dans son moment démocratique, inscrit dans les articles 10 et 11 de la Décla- ration des droits de l’homme une liberté d’expression totale « sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

C’est dans cette faille prévue par la loi pour faire face à ceux qui mettaient en cause la liberté de la presse que se faufilent Robespierre et les siens en décrétant ce qui est abus et en décidant de ce qui est la loi. Alors que les « révolutionnaires » défenseurs de la liberté d’expression saccagent les journaux royalistes, massacrent un plumitif défenseur du roi, jugent et condamnent à mort avec un tribunal d’exception quiconque ne pense pas comme eux, la Commune nomme des commissaires qui arrêtent des journalistes, saisissent les presses des journaux dits de droite pour les donner aux journaux dits de gauche. La proclamation de la loi des sus- pects de septembre 1793 interdit qu’on exprime des idées monarchistes et fédéralistes. La liberté d’expression, déjà à cette époque, est souvent corrélée à l’interdiction d’exprimer autre chose que les idées de qui dis- pose du rasoir national. Autre chose n’étant pas même le contraire…

Le centralisme jacobin fut, hélas, l’héritage dominant jusqu’à ce jour de la révolution française. Aujourd’hui, on aime moins la liberté par le droit de 1789 que l’égalité par la terreur de 1793. À l’heure qu’il est, Condorcet est le nom d’un lycée fameux ; Robespierre, celui de la gauche anticapitaliste.

Le jacobinisme en général, et Robespierre en particulier, a nourri aussi bien le bolchevisme marxiste-léniniste que le fascisme mus- solinien et le national-socialisme hitlérien, qui lui répondent sur le même terrain : la violence contre la raison, la force contre la persua- sion, l’autodafé et la censure contre la pratique du débat démocratique – pourvu qu’il le soit vraiment…

La censure est l’autre nom de la dictature. Ce qui est dit, écrit, publié doit consonner avec la parole et la voix du dictateur. Tout écart, même dans la consonance, est perçu comme une dissonance. Les

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autodafés de Berlin et la « liste Otto » des nazis valent l’imprimatur marxiste-léniniste des pays du bloc soviétique. Qu’on se souvienne de l’incroyable péripétie du manuscrit de l’Archipel du Goulag lors de son passage à l’Ouest.

Quand l’argent remplace l’idéologie

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, la chute du IIIe Reich, puis, plus tard, celle de l’URSS, l’argent remplace l’idéologie : il fait désormais complètement la loi. Ce que le pouvoir spirituel puis le pouvoir temporel imposaient, le pouvoir de l’argent l’obtient : l’obéis- sance absolue.

J’appelle libéralisme la vision du monde dans laquelle l’argent fait la loi. Paradoxalement, il existe des libéralismes d’État, comme en France ou en Chine, qui transforment la main invisible du mar- ché libre en main de fer, mais aussi des libéralismes économiques qui laissent complètement faire cette main.

Quand il s’agit de générer de l’argent avec l’argent, il n’y a plus que ce qui fait de l’argent qui devient le bien alors que tout ce qui entrave ce mouvement devient le mal.

La configuration de l’Europe maastrichtienne, le prototype du libéralisme voulu par un État invisible, mais bien réel, celui des mar- chands, et imposé par la bureaucratie, fonctionne avec de nombreux relais dans l’édition, le journalisme, les médias, les partis. Même si tous les journaux bénéficient de l’argent du contribuable sans lequel ils ne pourraient pas vivre, pour disposer d’un journal, il faut de l’argent ; pour avoir de l’argent, il faut vouloir le système qui en fait sa loi ; pour que ce système se soit imposé, il a fallu, comme un produit du consu- mérisme, le rendre désirable ; pour le rendre désirable, il faut posséder le support médiatique qui crée le désir – et créer le désir pour, c’est en même temps créer l’aversion contre.

Du côté du désir pour l’Europe libérale, donc : abolition des fron- tières qui détruit le droit social d’un pays ; éloge de la démocratie for- melle mais son déni réel – souvenons-nous du mépris des résultats

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du référendum de 2005 – ; pleins pouvoirs du marché dans tous les domaines, dont la culture et la santé, l’éducation et la défense ; religion de l’argent et son corrélat, la passion consumériste ; progrès de l’his- toire identifié au catéchisme du libéralisme bureaucratique ; abolition de l’esprit critique par la généralisation de la société du divertissement ; destruction du passé qui donne de la mémoire et culte du présent qui abêtit. Tout cela suppose également l’éloge de l’antisémitisme, de la misogynie, de la phallocratie, du bellicisme, de l’homophobie, de la loi du talion, de la peine de mort… pourvu que ces insanités soient enseignées au nom de l’islamisme dont la vertu dissolvante du meil- leur de l’Occident n’est plus à démontrer.

Ce désir s’accompagne donc d’une aversion pour ce qui empêche ce projet : la frontière qui protège de la mondialisation qui n’est pas heureuse ; l’authentique démocratie libérée des partis et des pleins pouvoirs jacobins de la capitale ; la restitution des valeurs républi- caines – la sortie du nihilisme en matière de culture, l’instruction à l’école, la santé publique à l’hôpital, la sécurité nationale à la défense ; la culture de l’être contre celle de l’avoir ; le sens de l’his- toire indexé sur la grandeur ; l’éducation populaire à l’esprit libre, voire l’éducation du peuple à la liberté, la vraie ; l’inscription de soi comme individu et comme civilisation dans la longue durée. À quoi il faut ajouter des valeurs impossibles à négocier : liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme.

La censure fonctionne comme toujours : le bien dit le vrai et le vrai est dit par ceux qui estiment qu’ils disent le bien parce qu’ils ont le pouvoir ; le mal, c’est le camp d’en face, qui se trouve sali par les détenteurs du porte-voix médiatique étatiste libéral, qui assimile le contrevenant à la lie de l’histoire : fascisme, vichyste, nazisme, pétai- nisme, antisémitisme, extrême droite…

Quel homme voudrait sciemment se tenir debout face à cet égout toutes vannes ouvertes sur lui ? Qui accepterait de se faire traîner dans la boue curée après curée ? Qui consentirait à voir son nom et son visage, son travail et ses efforts étalés à la une des journaux, semaine après semaine ? Qui ?

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