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Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission C(2013) 2488 final.

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(1)

CONSEIL DE

L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 7 mai 2013 (08.05) (OR. en)

9339/13

FIN 251

NOTE DE TRANSMISSION

Origine: Pour le Secrétaire général de la Commission européenne, Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur

Date de réception: 2 mai 2013

Destinataire: Monsieur Uwe CORSEPIUS, Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

N° doc. Cion: C(2013) 2488 final

Objet: Décision de la Commission du 2.5.2013 relative aux dispositions de procédure interne pour le recouvrement des créances nées de la gestion directe et le recouvrement des amendes, sommes forfaitaires et astreintes au titre des traités, qui remplace la Décision C-2011-4212 final

du 17.6.2011

Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission C(2013) 2488 final.

p.j.: C(2013) 2488 final

(2)

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 2.5.2013 C(2013) 2488 final

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2.5.2013

relative aux dispositions de procédure interne pour le recouvrement des créances nées de la gestion directe et le recouvrement des amendes, sommes forfaitaires et astreintes

au titre des traités, qui remplace la Décision C-2011-4212 final du 17.6.2011

(3)

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2.5.2013

relative aux dispositions de procédure interne pour le recouvrement des créances nées de la gestion directe et le recouvrement des amendes, sommes forfaitaires et astreintes

au titre des traités, qui remplace la Décision C-2011-4212 final du 17.6.2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le règlement (UE) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union1, (ci-après dénommé "le règlement financier"), et notamment ses articles 56 et 79,

vu le règlement délégué de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, ci-après dénommé "les RAP", et notamment son article 47, et ses articles 91 et 92 2,

Vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu l'annexe I point 1, paragraphe 2, de la Décision des représentants des chefs d'État et de gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 27 février 20023,

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de mettre à jour les dispositions de procédure interne en vigueur à la lumière de la réforme de la gestion financière de la Commission initiée en mars 2000 dans le cadre de l'action 96 du Livre Blanc et des Communications sur l’amélioration du recouvrement des fonds indûment versés adoptées par la Commission respectivement le 13 décembre 2000 et le 03 décembre 20024, ainsi que de tirer les leçons de l'expérience de la mise en œuvre des diverses dispositions de procédure interne relatives au recouvrement actuellement en vigueur ;

(2) Il est opportun de disposer d'un cadre unique et actualisé regroupant les dispositions qui régissent le recouvrement lié aux actions directes de la Commission et de clarifier le rôle et les responsabilités des acteurs et services impliqués ;

1 Règlement (UE, EURATOM) N° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, JO L 298/1 du 26.10.2012.

2 Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union

3 JO L 79 du 22 mars 2002, p. 42.

4 COM(2002)671 final.

(4)

(3) Il importe de contribuer à une efficacité accrue du recouvrement des créances de l'Union Européenne, notamment en précisant selon la nature de la créance le moment et la portée des obligations de l'ordonnateur d'établir une prévision de créance en tant qu'aide à la bonne gestion financière, de procéder à la constatation de créance, puis à l'établissement de l'ordre de recouvrement, et enfin à l'information du débiteur par l'envoi de la note de débit ;

(4) Le règlement financier impose de renforcer l'exécution du budget en euros ;

(5) Il convient d'assurer un traitement non discriminatoire de tous les débiteurs de l'Union Européenne en constatant et exigeant de façon systématique les intérêts de retard dus à compter du jour suivant la date limite précisée dans la note de débit, en s’assurant pour les montants les plus élevés de la réception de cette information par le débiteur;

(6) Il y a lieu de recouvrer une créance non honorée à la date limite en exécutant, quand elle existe, la garantie préalable ;

(7) Il est nécessaire de prévoir les dispositions concernant la décision exécutoire à adopter par la Commission au bénéfice d'autres Institutions qui concerne les créances à l'égard de fonctionnaires ou anciens fonctionnaires relevant du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou à l'égard d'autres agents ou d'anciens autres agents relevant du régime applicable aux agents des Communautés européennes, ou à l'égard d'ayant-droits de ces personnes conformement à l'article 79, paragraphe 2 du Règlement financier et à l'article 85 des règles d'application,

(8) Le règlement financier impose de recourir au recouvrement de la créance par compensation et, en cas d’absence d’exécution du paiement par le débiteur à l’issue du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, à l'exécution forcée de la créance, soit sur la base d'une décision de la Commission formant titre exécutoire au sens de l'article 299 TFUE et 92 CECA, soit sur la base d'un titre exécutoire obtenu à l'issue d'une procédure contentieuse devant les juridictions compétentes;

(9) Il convient de recourir à l'expertise de l'Office de lutte antifraude (OLAF) à tout moment de la procédure, et en particulier en cas de soupçon de fraude, corruption ou toute autre activité illégale au détriment des intérêts financiers de l'Union européenne et de l'Euratom (ci-après l'Union) et autres fonds gérés par celles-ci ainsi que l’opportunité de préciser dans le contexte du recouvrement l’obligation d’information de l’OLAF conformément à la Décision de la Commission du 2 juin 1999 ;

(10) La nature spécifique des créances nées de l’imposition d’amendes ou astreintes et les exigences qui en découlent, notamment le placement hors budget des paiements reçus au titre des amendes encore susceptibles de recours juridictionnel, doivent être reconnues.

(5)

DECIDE

Première partie Dispositions communes

Article 1 Champ d’application

1. Les présentes dispositions s’appliquent au recouvrement des créances nées de la gestion directe, ainsi qu’au recouvrement par la Commission d’amendes et astreintes au titre des traités sur le fonctionnement de l'UE Euratom et du traité sur l'Union européenne, à l’exception des ressources propres.

Elles s'appliquent également à la décision exécutoire à adopter par la Commission au bénéfice d'autres Institutions qui concerne des créances à l'égard de fonctionnaires ou anciens fonctionnaires relevant du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou à l'égard d'autres agents ou d'anciens autres agents relevant du régime applicable aux agents des Communautés européennes, ou à l'égard d'ayant- droits de ces personnes conformément à l'article 79, paragraphe 2 du Règlement financier et à l'article 85 des règles d'application.

2. Les créances nées de la gestion partagée, décentralisée et conjointe des dépenses de l'Union européenne et des autres fonds gérés par l'Union européenne ne sont, sauf les corrections financières récupérées à charge des Etats membres, pas concernées par les présentes dispositions.

3. Les dispositions de la première partie s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques de la deuxième partie.

Article 2 Prévision de créance

L’ordonnateur compétent désigné par les règles internes sur l’exécution du budget (ci-après

« ordonnateur compétent ») établit la prévision de créance visée à l’article 77, paragraphe 1 du Règlement financier, telle que précisée à l’article 79 des règles d'application et à l’article 2, des règles d'application pour les intérêts sur préfinancements, sur le modèle de l'ordre de recouvrement précisé à l'article 5, dans la mesure où ces mentions sont pertinentes pour une prévision de créance.

Si, compte tenu de l’évolution du dossier, la prévision de créance apparaît erronée, l’ordonnateur compétent corrige ou annule la prévision de créance.

Article 3

Constatation de créance

1. Conformément à l’article 78 du règlement financier et à l’article 81 des règles d'application, l’ordonnateur compétent constate toute créance certaine, liquide et exigible.

(6)

Cette constatation implique de sa part les vérifications prévues à l’article 78 du règlement financier et à l’article 81 des règles d'application. Elle implique en outre qu’il s’assure qu’une créance n’a pas déjà été constatée et un ordre de recouvrement établi pour le même fait générateur à charge de ce débiteur (individuel ou de plusieurs débiteurs solidairement responsables) ou d’une personne solidaire de ce débiteur et qu'un délai raisonnable a été donné au débiteur pour présenter ses observations préalablement à l’établissement de l’ordre de recouvrement.

Dans les circonstances exceptionnelles où le Règlement financier permet un paiement dans une devise ou une monnaie autre que l'euro, la conversion en euros pour l'établissement de l'ordre de recouvrement est effectuée conformément aux articles 5 et 6 des règles d'application. A défaut de cours journalier de l'euro publié au Journal Officiel de l'Union Européenne pour la devise ou la monnaie concernée, le taux comptable à utiliser visé à l’article 5, paragraphe 3 des règles d'application est l’INFOEURO.5

La constatation effectuée, l’ordonnateur compétent établit sans délai l'ordre de recouvrement prévu à l'article 5 qu'il transmet au comptable pour enregistrement.

Sans préjudice de toute disposition règlementaire, contractuelle ou conventionnelle applicable, la date limite est fixée à :

– trente jours calendrier à dater de l’enregistrement de la créance dans la comptabilité générale de la Commission lorsque le fait générateur de la créance est afférent à un contrat de services ou de fournitures;

– quarante-cinq jours calendrier à dater de l’enregistrement de la créance dans la comptabilité générale de la Commission dans les autres cas.

Après l’enregistrement visé à l’alinéa précédent, l’ordonnateur compétent envoie sans délai une note de débit au débiteur conformément à l'article 6.

2. Tout élément modifiant une créance antérieurement constatée oblige l’ordonnateur compétent à procéder aux mêmes vérifications et à la même procédure que celles visées au paragraphe 1. L’ordonnateur compétent informe le débiteur de cette modification conformément à l’article 6, soit par l’envoi d’une note de débit complémentaire, si la modification augmente la créance, soit par l’envoi d’une note de crédit, si la modification réduit ou annule la créance.

En cas de renonciation à la créance au sens de l'article 16 et dans les cas prévus à l’article 91 paragraphe 1, points a et b des règles d'application, la note de crédit ne doit pas être envoyée au débiteur.

3. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'ordonnateur compétent n’établit pas en règle générale d’ordre de recouvrement pour les frais de justice dus par les Etats membres à la Commission au titre de dépens mis à leur charge par la Cour de justice de l'Union européenne ou le Tribunal à moins que l'Etat membre concerné n’ait adopté comme position de principe de réclamer les frais de justice que la Commission lui doit au titre de dépens.

5 Taux disponible en ligne sur le site intranet de la Commission, http://ec.europa.eu/budget/inforeuro .

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Article 4

Transmission des éléments du dossier à l'OLAF

Lorsque la constatation d’une créance est liée à un soupçon de fraude, corruption ou toute autre activité illégale au détriment des intérêts financiers de l'Union et autres fonds gérés par celles-ci, l’ordonnateur compétent transmet à l’OLAF les éléments du dossier ayant donné lieu à la constatation de ces créances.

Article 5

Etablissement de l’ordre de recouvrement

1. L’ordre de recouvrement doit comporter toutes les indications visées à l’article 84, paragraphe 1 des règles d'application ainsi que les indications suivantes :

a) le code de l'agent initiant,

b) l’identification de la personne de contact qui gère le dossier au sein du service ordonnateur et la référence du dossier ;

c) l’identification de l'établissement bancaire ainsi que le numéro et le libellé du compte bancaire de la Commission sur lequel le versement doit être effectué ; d) l’identification et la signature de l’ordonnateur compétent ;

e) la désignation du débiteur reprenant son nom et son adresse complète avec, si possible, mention d’une personne de contact et, le cas échéant, l'ajout d'une adresse électronique;

f) la mention, le cas échéant, des personnes physiques ou morales financièrement solidaires pouvant être appelées à honorer la dette du débiteur défaillant ; g) la mention, le cas échéant, de l’existence d’une garantie préalable;

h) en cas de garantie préalable existante son montant ainsi que sa date d’expiration;

i) si l’ordonnateur en a connaissance, la mention de l’existence ou de l’imminence d’un ordre de paiement au profit du même débiteur de nature à permettre un recouvrement par compensation ;

j) la justification détaillée et la raison d'être de la créance dans la (ou l’une des) langue(s) du débiteur, du contrat ou de la convention passé(e) avec le débiteur, accompagnée, selon le cas, du numéro du projet/du contrat/du dossier, y incluse la mention que l’opportunité a été donnée au débiteur de présenter ses observations assortie de la date et de la référence du courrier adressé au débiteur ;

k) le code complet de l'imputation de la créance dans le système comptable ; l) la date limite fixée, sans préjudice des dispositions spécifiques de la deuxième

partie, conformément à l’article 3, paragraphe 1;

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m) le taux d'intérêt de retard (taux contractuel ou conventionnel applicable et à défaut le taux visé à l'article 83, §2 des règles d'application).

2. L'ordonnateur compétent joint à l'ordre de recouvrement adressé au comptable une note circonstanciée ou tout autre annexe destinée à compléter la justification de créance.

Article 6 Note de débit

1. Après l’enregistrement de la créance dans la comptabilité générale de la Commission visé à l’article 3, paragraphe 1, alinéa 5, l’ordonnateur compétent établit la note de débit rédigée dans la (ou l’une des) langues du débiteur, du contrat ou de la convention passé(e) avec le débiteur, et l’envoie sans délai au débiteur avec, le cas échéant, copie à la personne de contact.

L’ordonnateur envoie la note de débit par pli recommandé avec accusé de réception.

Si le destinataire est une Institution, un organe de l'Union européenne ou un agent employé par une Institution de l'Union européenne ou un organe de l'Union européenne, l'envoi de la note de débit par pli recommandé peut être remplacé par un envoi par courrier électronique enregistré.

La note de débit étant générée automatiquement à l'issue d'un circuit financier informatisé protégé par mots de passe, la signature de la note de débit par l'ordonnateur est optionnelle.

L'ordonnateur informe le comptable de la date de l’envoi au débiteur de la note de débit ainsi que de la date de la réception de la note de débit par le débiteur aux fins d'enregistrement de ces dates dans le système comptable central.

2. La note de débit, éventuellement accompagnée d’une note circonstanciée ou de tout autre annexe, doit impérativement comporter les mentions visées à l’article 80 des règles d'application ainsi que, rédigées dans la langue (ou l’une des langues) du débiteur, du contrat ou de la convention passé(e) avec le débiteur:

a) toutes les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1 pour l’ordre de recouvrement, à l’exception des mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, a), f), h), i) et k);

b) et l'indication que tous les frais bancaires encourus sont à la charge du débiteur dans les conditions autorisées par la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

3. Les règles qui précèdent s’appliquent également à la note de crédit par laquelle l’ordonnateur compétent informe le débiteur de toute modification de la constatation de créance initiale entraînant une réduction ou une annulation de sa dette envers l'Union européenne.

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Article 7

Mesures conservatoires

Pour toute créance ayant fait l’objet d’un ordre de recouvrement, lorsque l’ordonnateur compétent a connaissance d'informations relatives à l’ébranlement du crédit du débiteur (en particulier en cas d'ouverture ou de menace d'ouverture d'une procédure d’insolvabilité au sens du Règlement n° 1346/20006 ou en cas de soupçon d'organisation d'insolvabilité) faisant l'objet de cet ordre de recouvrement, il transmet dans les plus brefs délais ces informations au comptable qui prend les mesures appropriées pour sauvegarder les droits de la Commission.

Article 8

Délais supplémentaires de paiement

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre 2 de la deuxième partie, des délais supplémentaires de paiement, et le cas échéant des paiements fractionnés, ne peuvent être accordés par le comptable à tout débiteur autre qu'un Etat que dans les conditions visées à l’article 89 des règles d'application.

2. Le comptable informe le débiteur, et l’ordonnateur compétent des délais supplémentaires ou des paiements fractionnés éventuellement accordés.

3. Le paiement partiel est imputé conformément à l’article 86, paragraphe 3 des règles d'application d’abord sur les frais et dépens, puis sur les intérêts, et enfin sur le principal.

Article 9

Intérêts de retard applicables

Sans préjudice des dispositions spécifiques de la réglementation, du contrat ou de la convention applicable et des dispositions spécifiques de la deuxième partie, le montant dû portera intérêt, à compter du jour suivant la date limite figurant dans la note de débit, au taux mentionné sur la note de débit.

L'ordre de recouvrement constatant les intérêts de retard est établi, lors de leur encaissement, par l’ordonnateur compétent désigné à cet effet par les règles internes sur l’exécution du budget.

Article 10

Garantie liée à l’octroi de délais de paiement ou au recouvrement des amendes, astreintes ou sanctions

Dans les conditions prévues aux articles 89 et 90 des règles d'application, le débiteur fournit une garantie délivrée par un organisme financier agréé par le comptable, ou exceptionnellement une garantie personnelle, couvrant ses obligations tant en principal qu’en intérêts, selon le modèle approprié joint en annexe (annexe 1 pour le paiement échelonné des

6 Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, JO L 160 du 30 juin 2000, pp. 1-18, sp. son annexe A.

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dettes diverses, annexes 2 ou 3 pour les amendes, astreintes ou sanctions). Cette garantie est acceptée par le comptable qui en assure la conservation et, le cas échéant, l’exécute.

Article 11

Exécution de la garantie préalable

Sans préjudice des dispositions de la deuxième partie, si le paiement intégral n’a pas été exécuté à la date limite, le comptable examine avec l’ordonnateur les possibilités d’exécuter toute garantie préalablement constituée conformément à l’article 88, paragraphe 1 des règles d'application. Lors qu’une garantie préalable existe, le comptable procède au recouvrement par exécution de cette garantie après en avoir informé l’ordonnateur compétent et le débiteur.

Article 12

Procédure de recouvrement de la créance

1. Sans préjudice des dispositions du chapitre 2 de la deuxième partie, si, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite, le paiement intégral de la créance n'a pas été reçu par la Commission, sous réserve des hypothèses visées à l'article 8, le comptable adresse au débiteur, avec copie à l’ordonnateur compétent, par pli recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel. Cette lettre attire notamment son attention sur le fait que sa dette est quotidiennement augmentée des intérêts de retard dus à compter du jour suivant la date limite au taux mentionné sur la note de débit.

2. A défaut de paiement dans le délai d'un mois suivant l’envoi de la lettre de rappel, le comptable adresse au débiteur, avec copie à l’ordonnateur compétent, par pli recommandé avec accusé de réception, une lettre de mise en demeure fixant un ultime délai de 15 jours calendrier. Cette lettre attire notamment l’attention du débiteur sur le fait que sa dette est quotidiennement augmentée des intérêts de retard dus à compter du jour suivant la date limite au taux visé à l’article 9.

3. L’information selon laquelle le débiteur pose ou a déjà posé des problèmes de recouvrement est signalée dans le système d’alerte précoce de la Commission7.

4. L’ordonnateur compétent communique dans un délai de quinze jours calendrier les renseignements qui lui sont demandés par le comptable, le Service Juridique ou l'OLAF en matière de recouvrement. Sur demande explicite de l'ordonnateur compétent, ce délai peut être porté à un mois calendrier dans les cas complexes où une analyse approfondie est nécessaire.

5. Le comptable établit et tient à jour un inventaire de tous les dossiers de recouvrement indiquant leur évolution, les garanties visées à l'article 10 ainsi que, le cas échéant, les cas transmis au Service juridique pour exécution forcée devant les instances compétentes.

7 Décision 2008/969 de la Commission du 16 décembre 2008 relative au système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives, JO L 344 du 20.12.2008, p.125

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Article 13 Compensation

1. Le comptable ne peut procéder à la compensation visée à l’article 80, paragraphe 1 du Règlement financier dans les conditions posées à l’article 87 des règles d'application qu’en présence d’un ordre de paiement et un ordre de recouvrement dûment établis et enregistrés dans le système comptable selon les modalités établies par le comptable.

2. Si le contrat, la convention ou la réglementation applicable prévoient une responsabilité financière solidaire d'une autre personne que le débiteur (débiteur solidaire), le comptable peut également procéder à une compensation avec les créances certaines, liquides et exigibles du débiteur solidaire à l'égard de l'Union après information de l’ordonnateur compétent et après avoir donné l’opportunité au débiteur et au débiteur solidaire de présenter leurs observations.

Article 14 Exécution forcée

1. A défaut de paiement volontaire dans les délais impartis et de possibilité de recouvrer par compensation ou par exécution d'une garantie préalable suffisante, lorsque le débiteur est une personne autre qu’un Etat, l’ordonnateur compétent prépare une décision formalisant l’ordre de recouvrement en décision de la Commission formant titre exécutoire conformément à l’article 79, paragraphe 2 du Règlement financier selon le modèle joint en annexe 4.

Le Comptable demande l'apposition de la formule exécutoire à l'Etat membre compétent sur la décision de la Commission visée à l'alinéa précédent et envoie l'original de la décision dûment revêtue de la formule exécutoire au Service juridique.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de formaliser l'ordre de recouvrement en décision formant titre exécutoire conformément à l’article 79, paragraphe 2 du Règlement financier, le comptable, après consultation de l'ordonnateur compétent et expiration du délai indiqué à l'article 12, paragraphe 2, charge le Service juridique de prendre, par toutes voies de droit, les mesures qui s'avèrent nécessaires pour assurer le recouvrement.

Le Service juridique veille, conformément à l’article 88, paragraphe 2 des règles d'application, à obtenir un titre exécutoire devant les juridictions compétentes y compris, le cas échéant en se constituant partie civile devant la juridiction pénale compétente à l'occasion de procédures pénales concernant la protection des intérêts financiers de l'Union , en liaison avec l'OLAF.

3. Le Service juridique poursuit l'exécution forcée du titre exécutoire obtenu conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Le Service juridique informe le comptable et l’ordonnateur compétent du déroulement de la procédure, et en particulier l’OLAF dans tous les cas relatifs à des créances résultant de fraude ou autres irrégularités présumées au détriment des intérêts financiers de l'Union et autres fonds gérés par celles-ci.

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Article 15

Publication de la liste des débiteurs faisant l’objet d’une décision judiciaire

1. Aux fins de l’application de l'article 84, paragraphe 4, des règles d'application qui prévoit la publication de la liste des débiteurs faisant l’objet d’une décision judiciaire, le service juridique fournit chaque trimestre au comptable la liste des ordres de recouvrement émis par la Commission pour lesquels une décision de justice a acquis autorité de chose jugée au cours du trimestre concerné . Cette liste reprend le nom, la forme juridique et le pays de résidence ou de siège social du débiteur ainsi que le montant de la créance.

2. La liste à publier reprend également les créances des autres institutions demeurant impayées malgré une décision de justice ayant autorité de la chose jugée prononcée depuis le 1er mai 2007. Ces institutions fournissent à la Commission les données à publier et à effacer de la liste. L'exactitude de ces données relève de la responsabilité de l’institution concernée.

3. Le comptable établit la liste interinstitutionnelle des créances concernées et la publie sur le site de la Commission. Il met cette liste à jour trimestriellement mais retire immédiatement des données relatives à un ordre de recouvrement entièrement apuré.

Article 16

Renonciation au recouvrement d’une créance

1. L'ordonnateur compétent peut renoncer en tout ou partie à une créance constatée dans les conditions visées à l’article 91 paragraphe 1, points a et b, des règles d'application, pour autant que toutes les diligences ont été déployées par les services compétents et n'ont pas permis d'obtenir le recouvrement intégral ou partiel de la créance, et pour autant que l'OLAF n'a pas entamé d'enquête sur les faits à la base de la créance.

2. Aux fins du paragraphe 1, la décision de renoncer au recouvrement d’une créance constatée relève, sur la base des notes du comptable visées au paragraphe 4 ou de tout autre document pertinent, de l’ordonnateur compétent pour ce type d’acte d’exécution budgétaire conformément aux règles internes sur l’exécution du budget.

L’ordonnateur compétent établit le dossier justificatif sur le modèle de motivation- type joint en annexe 5. Avant de renoncer à recouvrer une créance constatée pour un montant supérieur ou égal aux seuils indicatifs, figurant dans le tableau en annexe 6, au dessous desquels le recouvrement forcé n'est pas considéré profitable selon le rapport coût/efficacité, l’ordonnateur compétent informe préalablement le Service juridique et l'OLAF dans tous les cas relatifs à des créances ayant été constatées suite aux enquêtes de l'OLAF. En l'absence d'information de la part de ces services remettant en cause la renonciation envisagée dans un délai raisonnable, l'ordonnateur établit un « ordre de recouvrement négatif » conformément aux articles 3 et 4 qu’il transmet au comptable. Le cas échéant, il informe le Service juridique de cette renonciation et, dans les cas susmentionnés, l'OLAF.

3. L’ordonnateur compétent peut, en application des principes de régularité, de bonne gestion financière et du principe de proportionnalité, renoncer à recouvrer une

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créance conformément à l’article 91 paragraphe 1, point c des règles d'application dans les conditions fixées et selon la procédure précisée dans les lignes directrices sur l’application du principe de proportionnalité à la renonciation au recouvrement de créances8.

4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le comptable adresse à la fin de chaque trimestre aux ordonnateurs compétents les rapports d’analyse pertinents, et en particulier une balance âgée des ordres de recouvrement.

Article 17

Annulation d’une créance constatée

L’ordonnateur compétent désigné par les règles internes sur l’exécution du budget effectue l’annulation, totale ou partielle, visée à l’article 92 des règles d'application au moyen d’un ordre de recouvrement négatif conformément aux articles 3 et 5. Il établit le dossier justificatif selon le modèle de motivation-type joint en annexe 5.

Article 18

Décision exécutoire adoptée au profit d'autres institutions

1. Conformément à l'article 79, paragraphe 2 du Règlement financier et à l'article 85 des règles d'application, la décision exécutoire à adopter par la Commission au bénéfice d'autres Institutions concerne les créances à l'égard de fonctionnaires ou anciens fonctionnaires relevant du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou à l'égard d'autres agents ou d'anciens autres agents relevant du régime applicable aux agents des Communautés européennes, ou à l'égard d'ayant-droits de ces personnes

2. S'agissant de créances à charge du personnel, le PMO prépare une décision formalisant l’ordre de recouvrement, émis par l'Institution demanderesse, sous la forme d'une décision de la Commission formant titre exécutoire selon le modèle joint à l'annexe 4 des dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des créances et en suivant la procédure de consultation interservices (projet de décision dans la langue de notification et traduction soit en français soit en anglais) du SG, SJ, de la DG BUDG et, le cas échéant, de l'OLAF.

3. Le Directeur du PMO signe la décision et la transmet au Secrétariat Général en la chargeant dans le système informatique "e-Greffe" (en 2 versions linguistiques : (1) langue de notification et (2) traduction soit en français soit en anglais), accompagnée de la déclaration d'auto certification9 et de toutes les pièces pertinentes, y compris le résultat de la consultation interservices.

4. Le Secrétariat Général notifie la décision au débiteur et en envoie deux copies certifiées conformes au Comptable. Celui-ci demande systématiquement à l’autorité compétente de l'Etat membre du domicile du débiteur, ou de la localisation des biens

8 SEC(2001)1857 final du 21 novembre 2001 et mises à jour: http://www.cc.cec/budg/leg/internal/leg- 070_internal_fr.html.

9 Voir le Manuel des procédures opérationnelles de la Commission :

http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/manupro/index.cfm?lang=fr&menu=on&dochtm=otc_decdeleg

(14)

saisissables de celui-ci, l’apposition de la formule exécutoire sur un des deux originaux de la décision.

5. Dès sa réception, le Comptable envoie l'original de la décision dûment revêtue de la formule exécutoire au Service juridique qui entame l’exécution forcée proprement dite.

(15)

Deuxième Partie Dispositions spécifiques.

Chapitre Premier

Recouvrement des amendes et astreintes imposées au titre du Traité TFUE

Article 19

Dispositions spécifiques

Les dispositions de la première partie s’appliquent au recouvrement des amendes et astreintes imposées aux opérateurs économiques au titre du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment des articles 91, 95 et 103 TFUE (ci-après désignées « amendes et astreintes UE »), sous réserve des dérogations du présent chapitre.

Article 20

Décision de la Commission.

Tout projet de décision visant à imposer des amendes ou des astreintes UE fait l'objet d'une consultation préalable du comptable de la Commission pour ce qui concerne les aspects budgétaires et financiers. L’avis du comptable est communiqué à la Commission en même temps que le projet de décision.

Article 21 Prévision de créance.

La situation visée à l’article 77, paragraphe 1 du Règlement financier s’entendant en matière d’amendes et astreintes UE comme la décision de la Commission imposant une amende ou une astreinte, il n’y a pas lieu d’établir de prévision de créances pour les amendes et astreintes UE.

Article 22

Détermination de la date limite.

Toute amende ou astreinte UE doit être payée dans les trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Commission au débiteur, la date de l’accusé de réception faisant foi.

(16)

Article 23

Décision de la Commission, notification de la Décision et constatation de créance.

1. Dès que la décision de la Commission est notifiée, une copie conforme de la lettre de notification et de la décision sont transmises par le Secrétariat général à l’ordonnateur compétent, au comptable et au Service juridique.

2. Le Secrétaire général ou, le cas échéant, le Service Juridique communique copie de la preuve de la notification visée au paragraphe premier à l'ordonnateur compétent, au comptable et, le cas échéant, au Service juridique.

La notification de la décision de la Commission vaut envoi de la note de débit au sens de l’article 6.

L’ordonnateur délégué compétent établit sans délai l’ordre de recouvrement conformément aux dispositions de la première partie.

Article 24

La procédure de recouvrement en cas de recours juridictionnel.

1. Lorsqu’un recours est introduit par le débiteur devant la juridiction de l'Union européenne contre une décision de la Commission imposant une amende ou une astreinte au titre du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Service juridique en informe immédiatement l’ordonnateur compétent, et le comptable.

Le Service juridique les informe de même de l’issue de la procédure judiciaire.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le comptable encaisse à titre provisoire les montants en question auprès du débiteur ou demande à ce dernier de constituer une garantie financière visée à l'article 10. Les montants encaissés à titre provisoire sont placés de manière à assurer la sécurité et la liquidité des fonds tout en générant une rémunération. La garantie demandée est indépendante de l'obligation de payer l'amende, l'astreinte ou la sanction et est exécutable à première demande. En fonction de la décision judiciaire définitive, ces montants, tant en principal qu’en intérêts, seront, soit définitivement comptabilisés en recettes, soit remboursés aux opérateurs économiques au pro rata de cette décision.

La garantie couvre la créance au principal et les intérêts de retard visés à l’article 83, paragraphe 4 des règles d'application.

Le débiteur peut demander et obtenir la substitution de la garantie financière qu’il aurait préalablement constituée, par un paiement provisoire.

(17)

Chapitre 2

Recouvrement des sommes forfaitaires et astreintes imposées par la Cour de Justice de l'Union Européenne au titre de l’article 260

du Traité sur le fonctionnement de l'UE et de l’article 143 du Traité Euratom.

Article 25

Dispositions spécifiques.

Les dispositions de la première partie s’appliquent au recouvrement des sommes forfaitaires et astreintes imposées par la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après "la Cour de Justice") au titre de l’article 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de l’article 143 du Traité Euratom, sous réserve des dérogations du présent chapitre.

Article 26 Prévision de créance

L’ordonnateur compétent établit une prévision de créance au sens de l’article 2 dès la date de la décision par la Commission de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne au titre de l’article 260 § 2 TFUE ou de l’article 143 § 2 Euratom.

Article 27

Constatation de créance et ordre(s) de recouvrement

1. Lorsque l’arrêt de la Cour de Justice impose une somme forfaitaire à l’Etat membre, l’ordonnateur compétent constate la créance et prépare la lettre d'appel de fonds correspondante. La lettre d’appel de fonds est adressée à l’Etat membre conformément à l’article 28.

Si la Cour de Justice n’impose pas de somme forfaitaire à l’Etat membre, l’ordonnateur compétent annule la prévision de créance visée à l’article 26.

2. Lorsque l’arrêt de la Cour de Justice impose une astreinte à l’Etat membre, l’ordonnateur compétent constate la créance sur base mensuelle à partir de la date du prononcé de l’arrêt et prépare la lettre d’appel de fonds correspondante pour une période d'un mois. La lettre d'appel de fonds est adressée à l'Etat membre conformément à l'article 28.

Ces constatations de créances sont appelées le cas échéant à être modifiées dès que la Commission aura pu apprécier que l’Etat membre a pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de manquement de la Cour de Justice.

Si la Cour de Justice n’impose pas d’astreinte, l’ordonnateur compétent annule la prévision de créance visée à l’article 26.

(18)

3. Dès que la lettre d’appel de fonds est expédiée conformément à l’article 28, le Secrétariat général communique une copie de l’accusé de réception à l’ordonnateur compétent, au comptable et au Service juridique.

4. Toute somme forfaitaire et astreinte doit être payée dans le délai de paiement prévu à l’article 28. L’ordonnateur compétent établit l’ordre de recouvrement avec la date limite correspondant à ce délai de paiement. Il n’envoie pas de note de débit.

Article 28

Information de l’Etat membre

La lettre d’appel de fonds mentionnée à l’article 27 est transmise, en accord avec le comptable et le Service juridique, par les soins du Secrétaire général à la représentation permanente de l’Etat membre concerné auprès de l’Union, avec accusé de réception.

La transmission de la lettre d’appel de fonds vaut envoi de la note de débit au sens de l’article 6 des présentes dispositions. Sauf si l'arrêt de la Cour de Justice fixe un délai de paiement spécifique, l’Etat membre est invité à payer à la date limite fixée à 45 jours calendrier suivant la réception de la lettre d’appel de fonds conformément aux articles 9 et 11.

Article 29

Procédure de recouvrement et intérêts de retard applicables.

1. Si l'Etat membre condamné par la Cour de Justice au titre de l’article 260 TFUE ou de l’article 143 Euratom n’a pas exécuté le paiement à la date limite précisée dans la lettre d'appel de fonds, le comptable lui adresse immédiatement une lettre de mise en demeure l'invitant à s'acquitter de sa dette dans un délai de quinze jours calendrier, majorée des intérêts de retard au taux visé à l’article 9.

2. Si, à l'expiration du délai de quinze jours calendrier suivant la réception par l’Etat membre de la lettre de mise en demeure, le paiement n'est toujours pas intervenu, le comptable procède au recouvrement par compensation selon les modalités fixées à l'article 31 après information de l'ordonnateur compétent et après avoir donné l'opportunité à l'Etat membre débiteur de présenter ses observations.

Article 30

Paiement définitif de la créance

1. L’arrêt de la Cour de Justice au titre de l’article 260 TFUE ou de l’article 143 Euratom étant définitif, les paiements effectués par l’Etat membre au titre de la condamnation de la Cour de Justice sont également définitifs, sous réserve du paragraphe 2, alinéa 2.

2. Dans le cas des astreintes, il appartient à la Commission d’apprécier la date à laquelle l’Etat membre a pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de manquement prononcé par la Cour de Justice et de mettre alors immédiatement fin à leur recouvrement.

(19)

Le montant des astreintes trop perçu après la fin du manquement est remboursé à l'Etat membre et les ordres de recouvrement mensuels en question sont modifiés ou annulés en conséquence. Conformément à l’article 111 des règles d'application, le montant des astreintes trop perçues est remboursé sans intérêts.

3. Tant que le montant total de l’astreinte n’est pas définitivement fixé, les montants perçus à ce titre ne sont pas enregistrés définitivement en recettes.

Article 31 Compensation

Dans le cas prévu à l'article 29, paragraphe 2, le montant couvrant la totalité de la somme forfaitaire ou de l’astreinte imposée par la Cour de Justice, majorée des intérêts, sera déduit de paiements dus à l’Etat membre.

(20)

Chapitre 3

Dispositions transitoires relatives au recouvrement des amendes et astreintes imposées par la Commission au titre du Traité CECA

10

.

Article 32

Dispositions spécifiques.

Les dispositions de la première partie s’appliquent au recouvrement des amendes et astreintes imposées au titre du Traité CECA, et notamment des articles 47, 58, 59, 64, 65, 66, 68 CECA (ci-après désignées « amendes et astreintes CECA »), sous réserve des dérogations du présent chapitre.

Article 33

Détermination de la date limite

Toute amende ou astreinte CECA reste due à compter des trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Commission au débiteur, la date de l’accusé de réception faisant foi.

Article 34

Décision et notification de la Décision

La notification de la décision de la Commission par le Secrétaire général vaut envoi de la note de débit au sens de l’article 6 des présentes dispositions.

Dès que la décision de la Commission est notifiée, le Secrétariat général communique une copie de la preuve de la notification à l’ordonnateur compétent, au Comptable et au Service juridique.

L’ordonnateur compétent établit sans délai l’ordre de recouvrement conformément aux dispositions de la première partie. Il n’envoie pas de note de débit.

Article 35

Procédure de recouvrement en cas de recours juridictionnel.

1. Lorsqu’un recours est introduit par le débiteur devant la juridiction communautaire contre une décision de la Commission imposant une amende ou une astreinte au titre du Traité CECA, le Service juridique en informe immédiatement l’ordonnateur compétent et le comptable.

10 Le Traité instituant la CECA a expiré le 23/07/2002 mais les actifs de la CECA en liquidation continuent à exister conformément à l'annexe I point 1, paragraphe 2, de la Décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 27 février 2002 relative aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du Charbon et de l’acier (JO L 79 du 22 mars 2002, p. 42).

(21)

Le Service juridique les informe de même de l’issue de la procédure judiciaire.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le comptable encaisse à titre provisoire les montants en question auprès du débiteur ou demande à ce dernier de constituer une garantie financière visée à l'article 10. La garantie demandée est indépendante de l'obligation de payer l'amende, l'astreinte ou la sanction et est exécutable à première demande. En fonction de la décision judiciaire définitive, ces montants, tant au principal qu’en intérêts, seront, soit définitivement comptabilisés, soit remboursés aux opérateurs économiques au pro rata de cette décision.

La garantie couvre la créance en principal et les intérêts de retard visés à l’article 83, paragraphe 4 des règles d'application.

Le débiteur peut demander et obtenir la substitution de la garantie financière constituée par un paiement provisoire.

(22)

Troisième Partie Dispositions finales.

Article 36 Abrogation

1. Cette décision abroge la décision de la Commission C-2011-4212 final du 17.6.2011.

2. Elle est annexée aux règles internes sur l’exécution du budget général de l'Union européenne et, le cas échéant, modifiée lors de l’adoption annuelle des règles internes.

Article 37 Systèmes informatiques.

Les systèmes informatiques nécessaires à la mise en œuvre des présentes dispositions de procédure interne sur le recouvrement de créances sont mis à la disposition des services de la Commission.

Article 38 Entrée en vigueur Les présentes dispositions entrent en vigueur le 01/01/2013.

Fait à Bruxelles, le 2.5.2013

Par la Commission Janusz LEWANDOWSKI Membre de la Commission

(23)

ANNEXE

Dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des créances Liste des annexes

Annexe 1

contenant le modèle-type de garantie financière pour le paiement échelonné des créances diverses conformément à l’article 10 des présentes Dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des créances nées de la gestion directe et des amendes et astreintes au titre des Traités

Annexe 2

contenant le modèle-type de garantie financière pour le paiement des amendes (période de validité illimitée dans le temps) conformément à l’article 10 des présentes Dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des créances nées de la gestion directe et des amendes et astreintes au titre des Traités

Annexe 3

contenant le modèle-type de garantie financière pour le paiement des amendes (période de validité limitée dans le temps) conformément à l’article 10 des présentes Dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des créances nées de la gestion directe et des amendes et astreintes au titre des Traités

Annexe 4

contenant le modèle-type de Décision de la Commission relative au recouvrement conformément à l’article 14, paragraphe 1, alinéa 1 des présentes Dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des créances nées de la gestion directe et des amendes et astreintes au titre des Traités

Annexe 5

contenant le modèle-type de motivation à l’appui de la proposition de renonciation, ou d'annulation conformément aux articles 16 et 17 des présentes Dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des créances nées de la gestion directe et des amendes et astreintes au titre des Traités

Annexe 6

contenant les critères et seuils indicatifs, pour l'application de l'article 91, paragraphe 1, point a), des règles d'application du règlement financier (renonciation), conformément à l'article 16 des présentes dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des créances nées de la gestion directe et des amendes et astreintes au titre des Traités.

(24)

Annexe 1

MODELE DE GARANTIE FINANCIERE A PREMIERE DEMANDE (remboursement échelonné)

Par la signature de la présente garantie financière, le garant soussigné, [nom, forme juridique, siège (ou domicile pour la garantie personnelle)], s’engage irrévocablement et inconditionnellement à payer à première demande à la Commission européenne la somme équivalente:

- au montant de la note de débit n° 3240……. de EUR […], émise à charge de […], dénommé ci-après "le destinataire de la note de débit", à rembourser à la Commission européenne depuis [date limite de paiement de la note de débit] concernant le projet/contrat/décision [...] ;

- augmenté des intérêts sur ce montant, calculés à compter de la date limite figurant sur la note de débit, soit le […], jusqu'à la date du paiement effectif de la dette, sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement pour le mois de […] , à savoir […] %, publié au Journal officiel de l'Union européenne n° C […] du […], majoré de […] points de pourcentage, soit un taux global de [… ] %;

- diminué des éventuels remboursements effectués.

Le présent engagement ne pourra être révoqué sans l'accord préalable de la Commission européenne.

Le garant renonce au bénéfice de discussion et de division.

En conséquence, au cas où les montants et dates des remboursements echelonnés, tels que repris dans le tableau de remboursement joint à la présente (à savoir, […] tranches mensuelles [ou autre] de EUR […] chacune, suivies par un paiement final de EUR […]), ne sont pas scrupuleusement respectés par le destinataire de la note de débit, la présente garantie est exécutable inconditionnellement à la première demande écrite de la Commission européenne indiquant le montant du principal et des intérêts dus.

La présente garantie financière constitue un droit autonome, indépendant de la relation entre la Commission européenne et le destinataire de la note de débit, d’une part, et de la relation entre le garant et le destinataire de la note de débit, d’autre part.

La présente garantie est régie par le droit matériel interne du Royaume de Belgique.

Toutefois, la présente garantie financière n’est soumise à aucune prescription de droit national.

Tout paiement au titre de la présente garantie est effectué nonobstant toute objection du destinataire de la note de débit ou de toute autre partie, quelle qu’en soit la capacité, et est libre de déductions, intérêts ou charges de toute nature. En cas de faillite ou de liquidation du destinataire de la note de débit, la Commission européenne a le droit d’exécuter immédiatement la garantie, le garant ne pouvant invoquer les échéances fixées dans le tableau de remboursement joint à la présente.

(25)

Tout litige entre le garant et la Commission européenne relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente garantie financière relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne.

(26)

Annexe 2

MODÈLE DE GARANTIE FINANCIÈRE A PREMIERE DEMANDE (amendes sans durée de validité)

Par la signature de la présente garantie financière, le garant soussigné, [nom, forme juridique, siège], s’engage irrévocablement et inconditionnellement à payer à la première demande à la Commission européenne un montant maximal égal à:

- l’amende de […] euros, infligée à [nom de l’entreprise, appelée ci-après «l’entreprise»]

par la décision de la Commission européenne en date du […] dans l'affaire […];

- des intérêts sur ce montant, calculés à compter du [date d’exigibilité de l’amende, soit trois mois après la réception de la lettre de notification de la décision de la Commission par son destinataire] jusqu’à la date du paiement effectif de l'amende, sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement pour le mois de […], à savoir […] %, publié au Journal officiel de l’Union européenne n° C […] du […] , majoré d'un point et demi de pourcentage, soit un taux global de […] %.

Le présent engagement ne pourra être révoqué sans l'accord préalable de la Commission européenne.

Le garant renonce au bénéfice de discussion et de division.

La présente garantie financière constitue un droit autonome, indépendant de la relation entre la Commission européenne et l’entreprise, d’une part, et de la relation entre le garant et l’entreprise, d’autre part.

La présente garantie sera exécutée inconditionnellement à la première demande écrite de la Commission indiquant le montant du principal et des intérêts et certifiant que ce montant est exigible de l’entreprise en vertu d’un arrêt définitif du Tribunal ou de la Cour de Justice de l'Union européenne.

Au cas où l'entreprise retire le recours qu'elle a intenté devant le Tribunal ou la Cour de Justice, la présente garantie sera exécutée inconditionnellement à la première demande écrite de la Commission indiquant le montant du principal et des intérêts.

En cas d'insolvabilité ou de liquidation de l’entreprise, la Commission européenne a le droit d’exercer la garantie inconditionnellement à la première demande écrite à tout moment, indiquant le montant du principal et des intérêts. Le garant ne peut objecter que le délai de paiement n’est pas venu à échéance.

La présente garantie financière n’est soumise à aucune prescription de droit national. Elle expire cinq ans après l’arrêt définitif du Tribunal ou de la Cour de Justice relatif à l’amende infligée à l’entreprise.

(27)

La présente garantie est régie par le droit matériel interne du Royaume de Belgique.Tout paiement au titre de la présente garantie est effectué nonobstant toute objection de l’entreprise ou de toute autre partie, quelle qu’en soit la capacité, et est libre de déductions, intérêts ou charges de toute nature.

Tout litige entre le garant et la Commission européenne relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente garantie financière relève de la compétence exclusive de la Cour de Justice de l'Union européenne.

(28)

Annexe 3

MODÈLE DE GARANTIE FINANCIÈRE A PREMIERE DEMANDE (amendes – durée de validité limitée)

Par la signature de la présente garantie financière, le garant soussigné, [nom, forme juridique, siège], s’engage irrévocablement et inconditionnellement à payer à la première demande à la Commission européenne un montant maximal égal à:

- l'amende de […] euros, infligée à [nom de l’entreprise, appelée ci-après «l’entreprise»]

par la décision de la Commission européenne en date du […] dans l'affaire […] ;

- des intérêts sur ce montant, calculés à compter du [date d’exigibilité de l’amende, soit trois mois après la réception de la lettre de notification de la décision de la Commission par son destinataire] jusqu'à la date du paiement effectif de l'amende, sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement pour le mois de […], à savoir […] %, publié au Journal officiel de l’Union européenne n° C […] du […], majoré d'un point et demi de pourcentage, soit un taux global de […] %.

Le présent engagement ne pourra être révoqué sans l'accord préalable de la Commission européenne.

Le garant renonce au bénéfice de discussion et de division.

La présente garantie financière constitue un droit autonome, indépendant de la relation entre la Commission européenne et l’entreprise, d’une part, et de la relation entre le garant et l’entreprise, d’autre part.

La présente garantie sera exécutée inconditionnellement à la première demande écrite de la Commission indiquant le montant du principal et des intérêts et certifiant que ce montant est exigible de l’entreprise en vertu d’un arrêt définitif du Tribunal ou de la Cour de Justice de l'Union européenne.

Au cas où l'entreprise retire son recours du Tribunal ou de la Cour de Justice, la présente garantie sera exécutée inconditionnellement à la première demande écrite de la Commission indiquant le montant du principal et des intérêts.

En cas d'insolvabilité ou de liquidation de l’entreprise, la Commission européenne a le droit d’exercer la garantie inconditionnellement à la première demande écrite à tout moment, indiquant le montant du principal et des intérêts. Le garant ne peut objecter que le délai de paiement n’est pas venu à échéance.

La présente garantie expirera une année après sa date d'émission. Il est toutefois expressément convenu qu'elle sera tacitement reconduite pour des périodes additionnelles d'un an à partir de sa date d'expiration ou de chaque date d'échéance future, à moins que, 45 jours calendrier avant cette date, le garant [nom et adresse du garant] ne notifie par lettre recommandée son

(29)

intention de ne pas procéder à la reconduction pour une période additionnelle, contre paiement des montants garantis.

Cette lettre de préavis doit être adressée à l'attention du Comptable de la Commission européenne (Direction générale du budget) et suivie, au plus tard dans les quinze jours calendrier suivant la réception de cette lettre, du paiement de l'amende, majoré des intérêts échus, même en l'absence d'une décision du Tribunal ou de la Cour de Justice de l'Union européenne dans l’affaire en instance concernant l’amende infligée à l’entreprise.

La présente garantie financière n'est soumise à aucune prescription de droit national. Elle expire cinq ans après l'arrêt définitif du Tribunal ou de la Cour de Justice relatif à l'amende infligée à l'entreprise.

La présente garantie est régie par le droit matériel interne du Royaume de Belgique.

Tout paiement au titre de la présente garantie est effectué nonobstant toute objection de l’entreprise ou de toute autre partie, quelle qu’en soit la capacité, et est libre de déductions, intérêts ou charges de toute nature.

Tout litige entre le garant et la Commission européenne relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente garantie financière relève de la compétence exclusive de la Cour de Justice de l'Union européenne.

(30)

Annexe 4

DISPOSITIONS DE PROCEDURE INTERNE RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES NEES DE LA GESTION DIRECTE ET AU RECOUVREMENT

DES AMENDES, SOMMES FORFAITAIRES ET ASTREINTES AU TITRE DES TRAITES

Instructions aux services ordonnateurs :

Les éléments suivants doivent impérativement figurer dans toute décision de recouvrement formant titre exécutoire au sens de l’article 299 du traité TFUE, qui est à établir et à compléter par l’ordonnateur en fonction du dossier :

– motivation appropriée des faits générateurs de la créance (par exemple : inexécution du contrat, non-éligibilité des coûts, bénéficiaire erroné, paiement indu…),

– mention de la possibilité donnée antérieurement au débiteur de présenter ses observations et, le cas échéant, de la suite donnée à ces observations (respect du droit de la défense), – dates des lettres de rappel et de mise en demeure,

– justification du montant total (principal + intérêts cumulés), – délai de paiement,

– n° de compte bancaire et référence à indiquer lors du paiement.

Il convient également de respecter les obligations linguistiques (voir règlement n°1 portant fixation du régime linguistique de la CEE, JOCE n° 17 du 6 octobre 1958, p. 358).

NOTA BENE: La décision formant titre exécutoire ne doit pas être accompagnée d'une fiche financière même lorsqu'elle est soumise au Collège.

Ci-après, modèle de décision :

DÉCISION DE LA COMMISSION du […]

relative au recouvrement de […]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 299, [vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,]

(Si tout ou partie du financement à l'origine de la créance a pour base légale le traité CEEA)

(31)

[vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes11,]

(À citer uniquement pour les contrats signés avant le 1er janvier 2003)

[vu le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission, du 9 décembre 1993, portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 197712,et notamment son article 94, paragraphe 1,]

(À citer uniquement pour les contrats signés avant le 1er janvier 2003)

[vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes13, et notamment son article 72, paragraphe 2,]

(à citer uniquement pour les contrats signés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012) [vu le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes14, et notamment son article 86, paragraphe 2,]

(à citer uniquement pour les contrats signés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012) vu le règlement (UE) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union15, et notamment son article 79, paragraphe 2,

vu le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, et notamment son article 83, paragraphe 2,

considérant ce qui suit :

(1) [Motivation appropriée des faits générateurs de la créance (par exemple : traitement payé à un ancien agent auxiliaire après l'expiration de son contrat ou avance sur mission trop élevée) mentionnant expressément le nom, la qualité (exemples : ancien agent auxiliaire, ancien expert national détaché, titulaire d'une pension d'ancienneté) et l'adresse du débiteur]

Exemple : M/ Mme…, ancien expert national détaché (NP…), domicilié(e) rue … , à … (pays), a reçu une avance trop élevée lors de sa mission du … à … (pays). Son contrat est venu à échéance le ….

11 [ JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.]

12 [ JO L 315 du 16.12.1993, p.1.Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2002/443/CE de la Commission (JO L 153 du 13.6.2002, p.15).]

13 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

14 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

15 Règlement (UE, EURATOM) N° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, JO L 298/1 du 26.10.2012.

(32)

(2) [Mention de la possibilité donnée antérieurement au débiteur de présenter ses observations et, le cas échéant, de la suite donnée à ces observations]

(3) Par la note de débit n° […], envoyée le […], le paiement de la somme de (…) euros [montant de la créance principale] [somme en chiffres] (somme en toutes lettres) a été réclamé à [nom du débiteur] avec date limite de paiement fixée au […], en attirant son attention sur le fait qu’en l’absence de paiement à la date limite, sa dette à l’égard de l'Union porterait intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros, publié mensuellement au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur au premier jour du mois de la date limite, majoré de [3,5 ou 7 (ou 8) points de pourcentage, selon le cas] et que la Commission se réserverait alors le droit de procéder à l’exécution conformément à l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4) Cette demande n’ayant pas été honorée, la Commission a envoyé à [nom du débiteur]

une lettre de rappel le […].

(5) Par lettre reçue par [nom du débiteur] le [date de l'accusé de réception faisant foi], la Commission l'a mis en demeure d'acquitter la somme due en principal et augmentée des intérêts de retard à compter de la date limite mentionnée dans la note de débit. Elle précisait qu’à défaut de paiement de la somme précitée dans les quinze jours la Commission poursuivrait, par toute voie de droit, la procédure d’exécution forcée à son encontre tant en principal qu’en intérêts.

(6) Le calcul des intérêts journaliers est fondé sur [si applicable : les dispositions contractuelles complétées, le cas échéant, par ]la règlementation de l'Union applicable au moment de la signature du contrat (soit l'article 94, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 [si le contrat a été signé avant le 1er janvier 2003], soit l'article 86, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 [si le contrat a été signé entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012], soit l'article 83, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 [si le contrat a été signé à partir du 1er janvier 2013] ).

(7) Dans ces conditions, et [nom du débiteur] n’ayant pas donné suite aux demandes de payer le montant en cause réclamé par la note de débit, la lettre de rappel et la lettre de mise en demeure, il convient de recourir à la procédure visée à l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(8) Conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation dans un délai de deux mois et conformément à l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Elle ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de Justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

ARRETE LA PRESENTE DECISION

Article premier

[Nom et adresse du débiteur] est redevable à la Commission européenne de la somme principale de (…) euros [somme en chiffres] (somme en toutes lettres; exemple : huit cent

(33)

soixante-sept euros et cinquante-deux cents), majorée d’intérêts de retard de (…) euros [somme en chiffres] (somme en toutes lettres) au […], soit un total de (…) euros [somme en chiffres] (somme en toutes lettres) à la date précitée, à majorer de (…) euros [somme en chiffres] (somme en toutes lettres) par jour de retard supplémentaire à partir du […].

Article 2

Les montants indiqués à l’article 1er, composés de la somme principale majorée des intérêts encourus au jour du paiement, sont à verser sur le compte de la Commission européenne, code IBAN: BE70 0016 7694 8225, code SWIFT: GEBABEBB, auprès de la banque BNP Paribas FortisMontagne du Parc, 3, B - 1000 Bruxelles avec la communication «Note débit n° …».

Article 3

Au cas où le débiteur n’exécute pas entièrement le paiement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision, l’accusé de réception faisant foi, il sera procédé à l’exécution forcée de celle-ci au titre de l’article 299, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Selon l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'exécution forcée relève du droit national de l'Etat membre d'exécution.

Article 4

La présente décision est adressée à [nom et adresse du débiteur].

Elle forme titre exécutoire aux termes de l’article 299, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les frais et dépens concernant la présente décision seront récupérés à charge du débiteur selon la procédure nationale applicable à l'exécution forcée.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par la Commission européenne par délégation Directeur général [ou Chef de service]

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