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CODE DU TRAVAIL DE NOUVELLE-CALEDONIE LIVRE III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL AVANT PROPOS

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LIVRE III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

AVANT PROPOS

Instrument incontournable des acteurs du monde du travail, chaque nouvelle édition du code du travail est attendue par un large public.

Réalisées par la direction du travail et de l’emploi ces éditions proposent une vision globale en présentant les parties législative et réglementaire combinées. En outre, le droit est illustré par la jurisprudence locale.

Les quatre éditions précédentes étaient des éditions papier, avec les inconvénients liés à ce type d’édition : prix de l’ouvrage mais surtout des mises à jour peu fréquentes (4 éditions en 12 ans). Entre deux éditions du code, l’utilisateur devait vérifier l’état du droit à partir soit du Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit sur les sites du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (dte.gouv.nc ou juridoc.gouv.nc).

Aussi pour conserver la qualité de ces éditions tout en surmontant les contraintes et répondre à l’attente des utilisateurs qui souhaitaient télécharger cet ouvrage, la DTE propose une nouvelle formule dans la dynamique impulsée par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le domaine de l’e-administration : edition du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. L’eCTNC reprend la présentation habituelle des éditions précédentes mais est désormais disponible sous la forme d’un document en format pdf, téléchargeable gratuitement et également imprimable en tout ou partie pour s’adapter aux besoins de chacun. Grace aux liens hypertextes, vous pouvez en outre :

- Consulter la réglementation non codifiée comme par exemple la réglementation en matière de santé et sécurité au travail ;

- Consulter les conventions et accords collectifs du travail ainsi que les salaires minimaux ; - Voir les fiches thématiques correspondantes qui existent sur le site internet de la DTE ; - Accéder aux téléservices disponibles ;

Mais surtout, ce code n’est plus figé et évoluera en permanence pour être à jour des textes votés, mais aussi pour proposer de nouvelles fonctionnalités, des améliorations permanentes.

Tout a été pensé par les équipes de la DTE pour vous rendre la consultation de cet ouvrage facile, agréable et rapide. Un grand merci pour la qualité de leur travail, leur créativité et leur implication.

(3)

AIT Accord Interprofessionnel Territorial

CDI / CDD Contrat à durée indéterminée / Contrat à durée déterminée CDQ Contrat de qualification

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail CIP Contrat d’insertion professionnelle

CPA Contrat à période d’adaptation

RCP-NC Répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie RNCP Répertoire national des certifications professionnelles

______

CAAP Cour administrative d’appel de Paris CAN Cour d’appel de Nouméa

CE Conseil d’Etat

Cv. Chambre civile de la Cour de Cassation Crim. Chambre criminelle de la Cour de Cassation Soc. Chambre sociale de la Cour de Cassation TANC Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie TC Tribunal des conflits

TPI Tribunal de première instance TTN Tribunal du travail de Nouméa

Avertissement

En application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, et hormis les cas visés par l’article L.

122-5 dudit code, la reproduction, l’utilisation, des éléments graphiques du présent ouvrage (mise en page, couverture, etc…) ou des enrichissements (historique, …) apportés au contenu du code du travail de Nouvelle- Calédonie, sont interdites sans obtention préalable d’une autorisation de la Nouvelle-Calédonie, sous peine de contrefaçon punie et réprimée par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du même code.

___

Compte tenu des caractéristiques et limites d’internet, la Nouvelle-Calédonie ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou de l’indisponibilité des informations.

Seules les éditions sur papier du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) répondent aux exigences légales de publication.

(4)

LIVRE III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ... 10

TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ... 10

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ... 10

CHAPITRE II : CALCUL DES SEUILS D’EFFECTIFS ... 10

CHAPITRE III : DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES ... 11

TITRE II : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS ... 11

CHAPITRE I : STATUT JURIDIQUE ... 11

Section 1 : Objet et constitution ... 11

Section 2 : Capacité civile ... 13

Section 3 : Union de syndicats ... 15

Section 4 : Marques syndicales ... 15

Section 5 : Ressources et moyens ... 16

Sous-section 1 : Emploi de permanents syndicaux par les organisations syndicales ... 16

Sous-section 2 : Financement des permanents syndicaux des organisations syndicales patronales et salariales ... 17

CHAPITRE II : REPRESENTATIVITE SYNDICALE ... 21

CHAPITRE III : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ...25

Section 1 : Principes ...25

Section 2 : Section syndicale ... 28

Sous-section 1 : Constitution ... 28

Sous-section 2 : Cotisations syndicales ... 29

Sous-section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales ... 29

Sous-section 4 : Local syndical ... 30

Sous-section 5 : Réunions syndicales ... 30

Section 3 : Délégué syndical ... 31

Sous-section 1 : Conditions de désignation ... 31

Paragraphe 1 : Conditions d’âge et d’ancienneté ... 31

(5)

Paragraphe 2 : Conditions d’effectifs ... 31

Paragraphe 3 : Formalités ...33

Paragraphe 4 : Contestations ... 34

Sous-section 2 : Mandat ... 35

Sous-section 3 : Exercice des fonctions ... 36

Sous-section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés ... 38

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES ... 38

TITRE III : LA NEGOCIATION COLLECTIVE. LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL ... 39

CHAPITRE I : OBJET ET CONTENU DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL ... 39

Section 1 : Objet des conventions et accords ... 39

Section 2 : Contenu et durée des conventions et accords ... 40

Sous-section 1 : Détermination du champ d’application des conventions et accord ... 40

Sous-section 2 : Clauses de la convention ... 41

Sous-section 3 : Durée des conventions et accords ... 41

Sous-section 4 : Détermination des modalités de renouvellement, révision ou dénonciation ... 41

CHAPITRE II : CONDITIONS DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL ... 42

Section 1 : Conditions de validité ... 42

Sous-section 1 : Capacité à négocier ... 42

Sous-section 2 : Conditions de forme ... 43

Sous-section 3 : Notification et dépôt ... 43

Sous-section 4 : Opposition ... 43

Section 2 : Règles applicables à chaque niveau de négociation ... 44

Sous-section 1 : Conventions de branche et accords professionnels ... 44

Sous-section 2 : Conventions et accords d’entreprise ... 45

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de moins de onze salariés ... 47

Section 3 : Commission mixte ... 48

CHAPITRE III : DOMAINES ET PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE ... 48

Section 1 : Négociation de branche et professionnelle ... 48

(6)

Section 2 : Négociation obligatoire dans l’entreprise ... 49

CHAPITRE IV : APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS ... 50

Section 1 : Conditions d’applicabilité des conventions et accords ... 50

Sous-section 1 : Date d’entrée en vigueur ... 50

Sous-section 2 : Adhésion ... 51

Sous-section 3 : Dénonciation ...52

Sous-section 4 : Extension et élargissement ... 53

Paragraphe 1 : Principes et procédures ... 53

Paragraphe 2 : Conditions d’extension des conventions et accords et conventions et accords susceptibles d’être étendus ... 57

Section 2 : Effet de l’application des conventions et accords ... 60

Sous-section 1 : Obligations d’exécution ... 60

Sous-section 2 : Information et communication ... 61

Sous-section 3 : Actions en justice ... 62

TITRE IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ... 63

CHAPITRE I : DELEGUES DU PERSONNEL ... 63

Section 1 : Conditions de mise en place ... 63

Section 2 : Attributions ... 65

Sous-section 1 : Attributions générales ... 65

Paragraphe 2 : Collèges électoraux ... 72

Paragraphe 3 : Electorat et éligibilité ... 73

Paragraphe 4 : Mode de scrutin et résultat des élections ... 74

Paragraphe 5 : Contestations ... 76

Sous-section 3 : Durée et fin du mandat ... 77

Section 4 : Fonctionnement ... 78

Sous-section 1 : Heures de délégation ... 78

Sous-section 2 : Déplacement et circulation ... 79

Sous-section 3 : Local et affichages ... 79

Sous-section 4 : Réunions ... 80

(7)

CHAPITRE II : COMITE D’ENTREPRISE ... 81

Section 1 : Conditions de mise en place et suppression ... 81

Sous-section 1 : Conditions de mise en place ... 81

Sous-section 2 : Conditions de suppression ... 82

Section 2 : Attributions ... 82

Sous-section 1 : Attributions économiques ... 82

Paragraphe 1 : Mission générale d’information et de consultation du comité d’entreprise ... 82

Paragraphe 2 : Information et consultation sur l’organisation et la marche de l’entreprise ... 83

Paragraphe 4 : Consultation en matière de formation professionnelle et d’apprentissage ... 86

Paragraphe 5 : Information et consultation lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ... 86

Paragraphe 6 : Informations et consultations périodiques du comité d’entreprise ... 87

Sous-section 2 : Rapports et documents obligatoires ... 91

Section 4 : Composition, élection et mandat ... 98

Sous-section 1 : Composition ... 98

Sous-section 2 : Election ... 99

Paragraphe 1 : Organisation des élections ... 99

Paragraphe 2 : Collèges électoraux ... 101

Paragraphe 3 : Electorat et éligibilité ... 102

Sous-section 3 : Durée et fin du mandat ... 106

Section 5 : Fonctionnement ... 108

Sous-section 1 : Dispositions générales ... 108

Sous-section 2 : Heures de délégation ... 110

Sous-section 3 : Déplacement et circulation ... 111

Sous-section 4 : Réunions ... 111

Paragraphe 1 : Périodicité ... 111

Paragraphe 2 : Ordre du jour ... 112

(8)

Paragraphe 3 : Votes et délibérations ... 112

Paragraphe 4 : Procès-verbal ... 113

Sous-section 5 : Commissions ... 113

Paragraphe 1 : Création et fonctionnement ... 113

Paragraphe 2 : Commission économique ... 114

Paragraphe 3 : Commission de la formation ... 115

Paragraphe 4 : Commission d’information et d’aide au logement ... 115

Sous-section 6 : Recours à un expert ... 115

Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement ... 117

Section 6 : Comité central d’entreprise et comité d’établissements ... 117

Sous-section 1 : Conditions de mise en place ... 117

Sous-section 2 : Comité central d’entreprise ... 117

Paragraphe 1 : Attributions ... 117

Sous-paragraphe 2 : Election ... 118

Sous-paragraphe 3 : Circonstances susceptibles d’affecter la durée du mandat ... 119

Paragraphe 3 : Fonctionnement ... 120

Sous-section 3 : Comités d’établissement ... 120

Section 7 : Comité interentreprises ... 121

CHAPITRE III : COMITE DE GROUPE ... 122

Section 1 : Mise en place ... 122

Section 2 : Attributions ... 123

Section 3 : Composition, élection et mandat ... 124

Section 4 : Fonctionnement ... 125

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES ... 126

TITRE V : LES SALARIES PROTEGES ... 127

CHAPITRE I : PRINCIPE ... 127

CHAPITRE II : ETENDUE ET DUREE DE LA PROTECTION ... 130

Section 1 : Délégués syndicaux ... 130

(9)

Section 2 : Délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, représentant syndical au comité d’entreprise,

représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ... 131

CHAPITRE III : PROCEDURES D’AUTORISATION APPLICABLES A LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU CONTRAT ... 132

Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement ... 132

Sous-section 1 : Dispositions communes ... 132

Sous-section 2 : Délégué syndical ... 134

Sous-section 3 : Délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, représentant syndical au comité d’entreprise, représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ... 135

Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ... 136

Section 3 : Transfert et redressement d’entreprises ... 137

Section 4 : Dispositions applicables en cas d’interruption ou de non-renouvellement d’une mission de travail temporaire ... 138

CHAPITRE IV : CONTESTATION DE LA DECISION ADMINISTRATIVE ... 138

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PENALES ... 140

TITRE VI : INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE ... 141

CHAPITRE I : INTERESSEMENT ... 141

Section 1 : Définition ... 141

Section 2 : Modalités d’instauration de l’intéressement ... 141

Section 3 : Contenu de l’accord ... 145

Sous-section 1 : Mentions obligatoires de l’accord ... 145

Sous-section 2 : Répartition de l’intéressement ... 146

Section 4 : Régime des accords d’intéressement ... 148

Sous-section 1 : Durée des accords et renouvellement ... 148

Sous-section 2 : Dépôt et contrôle administratif ... 148

Sous-section 3 : Régime social des sommes versées au titre de l’intéressement ... 150

Sous-section 4 : Modalités d’information des salariés ... 151

Section 5 : Modification de la situation juridique de l’entreprise ... 151

Section 6: Sanctions civiles ... 151

(10)

CHAPITRE II : LE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE ... 152

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ... 155

TITRE VII : GREVE ET CONFLITS COLLECTIFS ... 156

CHAPITRE I : LA GREVE ... 156

Section 1 : Dispositions générales ... 156

CHAPITRE II : PROCEDURES DE REGLEMENT AMIABLE DES CONFLITS COLLECTIFS ... 159

Section 1 : Dispositions générales applicables aux procédures de conciliation et de médiation ... 159

Section 2 : Conciliation ... 160

Section 3 : Médiation ... 161

Section 4 : Dispositions pénales ... 163

TITRE VIII : DIALOGUE SOCIAL ... 163

CHAPITRE I : LE CONSEIL DU DIALOGUE SOCIAL ... 163

Sous-section 2 : Fonctionnement. ... 167

CHAPITRE III : ACTIONS EN FAVEUR DE L’AMELIORATION ET LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL ... 172

HISTORIQUE ... 174

(11)

Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Titre I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Chapi tre I : Ch amp d’appli cati on

Article Lp. 311-1

Complété par la loi du pays n° 2014-8 du 18 février 2014 – Art. 1er Modifié par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – V

Les dispositions prévues par les articles Lp. 111-1 à Lp. 111-3 sont également applicables aux dispositions du présent livre.

Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre II relatives aux ressources et moyens ainsi que celles des chapitres I et II du titre VI du présent livre ne sont pas applicables à l’Etat, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes et aux établissements publics administratifs.

Article Lp. 311-2

Abrogé à compter du 1er janvier 2013 (Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-205 QPC, du 9 décembre 2011)

Abrogé

Chapi tre II : Cal cul des s euils d ’effectif s

Article Lp. 312-1

Pour la mise en œuvre du présent livre, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l’effectif de l’entreprise ;

2° Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

(12)

3° Les salariés à temps partiel, quel que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Article Lp. 312-2

Pour l’appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d’effectifs prévues au présent livre, il est tenu compte :

1° Des salariés permanents de ces entreprises ;

2° Des salariés qui ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

Chapi tre III : Droi t d’exp ression des salari és

Article Lp. 313-1

Les salariés bénéficient, sur les lieux et pendant le temps de travail, d’un droit à l’expression sur le contenu et l’organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.

Titre II : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

Chapi tre I : Statu t jurid ique Section 1 : Objet et cons ti tuti on

Article Lp. 321-1

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

(13)

Article Lp. 321-2

Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

Par dérogation à ces dispositions, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu’elles ont en commun en tant qu’employeur de ces salariés.

Article Lp. 321-3

Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction.

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Article R. 321-1

Le dépôt prévu à l’article Lp. 321-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique les statuts au Procureur de la République.

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Article Lp. 321-4

Tout adhérent d’un syndicat professionnel peut, s’il remplit les conditions fixées par l’article Lp. 321-5, participer à l’administration ou à la direction de ce syndicat.

Article Lp. 321-5

Tout membre français d’un syndicat professionnel chargé de l’administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction de ce syndicat.

Article Lp. 321-6

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale.

(14)

En aucun cas, les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

Section 2 : Cap aci té ci vile

Article Lp. 321-7

Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.

Article Lp. 321-8

Modifié par la loi du pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 – Art. 13

Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du présent livre.

Article Lp. 321-9

Les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Jurisprudence

Préjudice à l’intérêt collectif : Les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, son inexécution causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Soc., 23 janvier 2008, n° 06‐425).

L’obligation de l’employeur de payer à l’échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel au CHSCT pour l’exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi. Cette obligation ne s’étend pas aux heures prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, en cas de contestation de l’employeur, d’établir l’existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l’objet du mandat représentatif préalablement à tout paiement par l’employeur (CAN, 25 octobre 2007, n° 06/437).

Article Lp. 321-10

Les meubles et immeubles des syndicats déterminés par délibération du congrès sont insaisissables.

(15)

Article Lp. 321-11

Les syndicats professionnels peuvent :

1° Créer et administrer des centres d’informations sur les offres et les demandes de travail ; 2° Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des organismes d’éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession ;

3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation ou financer la création d’habitations à loyer modéré ou l’acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d’activités physiques et sportives.

Article Lp. 321-12

Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par les règles relatives à la mutualité.

Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.

Article Lp. 321-13

S’ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats professionnels peuvent :

1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;

2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

Article Lp. 321-14

Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.

(16)

Article Lp. 321-15

Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice d’autres droits accordés aux syndicats par des lois particulières.

Section 3 : Union de syndi cats

Article Lp. 321-16

Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Voir aussi :

Article Lp. 321-17

Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles Lp. 321-1 à Lp. 321-5, Lp. 321-7 à Lp. 321-10 et Lp. 323-1 à Lp. 323-3 Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales.

Article Lp. 321-18

Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par les deuxième et quatrième sections du présent chapitre.

Section 4 : Marqu es syndi cal es

Article Lp. 321-19

Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par le chapitre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle applicables en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code.

(17)

Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises commercialisant ces produits.

Article Lp. 321-20

L’utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles Lp. 323-5 à Lp. 323-8.

Tout accord ou disposition tendant à obliger l’employeur à n’embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul et de nul effet.

Section 5 : Ressources et moyens

Créée par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Sous-section 1 : Emploi de permanents syndicaux par les organisations syndicales

Créée par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Article Lp. 321-21

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Sont qualifiés de permanents syndicaux, les salariés bénéficiaires d’un congé pour permanence syndicale tel que prévu à l’article Lp. 242-65, les leaders syndicaux désignés par une organisation syndicale représentative au sens de l’article Lp. 322-2 et mis à disposition partiellement de celle-ci dans les conditions prévues à la présente sous-section ainsi que les salariés liés par un contrat de travail à une organisation syndicale représentative au sens de l’article Lp. 322-2.

Au sens du présent article, le leader syndical est un membre du syndicat faisant partie de l’organe dirigeant du syndicat.

Article Lp. 321-22

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Le leader syndical, sous réserve de l’accord de son employeur, peut être mis à disposition de son organisation syndicale représentative au sens de l’article Lp. 322-2.

La mise à disposition est partielle et s’exerce dans les conditions prévues à l'article Lp. 321-23.

(18)

Article Lp. 321-23

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Les conditions et modalités de la mise à disposition sont déterminées par un accord tripartite conclu entre le salarié leader syndical, l’employeur et l’organisation syndicale.

Sous-section 2 : Financement des permanents syndicaux des organisations syndicales patronales et salariales

Créée par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Article Lp. 321-24

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Un fonds paritaire constitué sous la forme d’une association regroupant paritairement les organisations syndicales d’employeurs et les organisations syndicales de salariés, destiné au financement des permanents syndicaux définis à l’article Lp. 321-21, est créé par un accord collectif étendu conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau interprofessionnel. Ce fonds est habilité à recevoir la contribution institué à l’article Lp. 321-27.

L’accord détermine l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente sous-section.

A défaut d'accord, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par délibération du congrès.

Article Lp. 321-25

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

L’association qui gère le fonds paritaire est dénommée « Association Paritaire Interprofessionnelle de Concours au financement de Permanents Syndicaux » (APICFPS).

Article Lp. 321-26

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Le fonds paritaire contribue à financer exclusivement et dans la limite des recettes collectées, la quotepart de chaque organisation syndicale patronale et salariale pour le financement de permanents syndicaux définis à l’article Lp. 321-21.

Toutefois, les organisations syndicales représentatives au sens de l’article Lp. 322-2 peuvent utiliser d’autres ressources que celles du fonds paritaire pour le financement des postes de salariés liés par un contrat de travail à celles-ci.

(19)

Article Lp. 321-27

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Une contribution patronale pour le financement du dialogue social dont le taux maximal est fixé à 0,075% du salaire de base, peut être instituée par un accord collectif étendu.

Article Lp. 321-28

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Cette contribution s’applique à l’ensemble des employeurs installés en Nouvelle-Calédonie relevant d’un statut de droit privé.

Article Lp. 321-29

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

La contribution est assise sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés par les employeurs concernés, et évaluée conformément à l’article Lp 9 de la loi du pays modifiée n° 2001- 016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.

Article Lp. 321-30

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations fixées :

- par le décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales ;

- aux sections 3, 5, 6 du chapitre III et section 6 du chapitre V du titre I de la loi du pays n° 2001- 016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux articles Lp 90, Lp 92, Lp 94 et Lp 96.

Le recouvrement par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) de la contribution prévue à l’article Lp. 321-27 est conditionné par la mise en place du fonds paritaire visé à l’article Lp. 321-24.

Dans l’hypothèse où le fonds paritaire cesserait de fonctionner, la contribution prévue à l’article Lp.

321-27 ne serait plus exigible.

Les agents de contrôle désignés par le directeur de la caisse, agréés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et assermentés sont habilités à faire tout contrôle sur l’assujettissement, le

(20)

calcul et les versements des contributions prévues aux sous-sections 1 et 2 dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre II du titre I de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.

Article Lp. 321-31

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

La répartition des crédits du fonds paritaire est prévue par l’accord interprofessionnel étendu.

Article Lp. 321-32

Créé par la loi du pays n° 2017-6 du 21 mars 2017 – Art. unique – VI

Le produit de la contribution est reversé trimestriellement par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle- Calédonie (CAFAT) à l’association visée à l’article Lp. 321-25, déduction faite des frais de recouvrement fixés par convention avec le fonds.

Article R. 321-2

Créé par la délibération n° 59/CP du 30 mars 2017 – Art. 1er-III

A défaut d’accord collectif étendu, les dispositions des articles R. 321-3 à R. 321-6 sont applicables à l’association mentionnée à l’article Lp. 321-24, agréée par le gouvernement. L’agrément est délivré par le gouvernement à l’association dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R.

321-3 à R. 321-6.

Un arrêté du gouvernement fixe les modalités de délivrance de l’agrément.

Article R. 321-3

Créé par la délibération n° 59/CP du 30 mars 2017 – Art. 1er-III

L’association « association paritaire interprofessionnelle de concours au financement de permanents syndicaux » (APICFPS) est constituée d’une assemblée plénière paritaire composée d’autant de membres dans le collège patronal que dans le collège salarial.

L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’autant de représentants des organisations syndicales de salariés que de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau interprofessionnel.

L’association est gérée par un bureau composé de quatre membres élus par les membres du conseil d’administration.

(21)

Article R. 321-4

Créé par la délibération n° 59/CP du 30 mars 2017 – Art. 1er-III

La présidence de l’association « association paritaire interprofessionnelle de concours au financement de permanents syndicaux » (APICFPS) est assurée par un représentant des organisations syndicales d’employeurs représentatives au niveau interprofessionnel.

La vice-présidence de l’association est assurée par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel.

Le trésorier et le secrétaire sont désignés alternativement dans chaque collège.

Article R. 321-5

Créé par la délibération n° 59/CP du 30 mars 2017 – Art. 1er-III

Les comptes de l’association « association paritaire interprofessionnelle de concours au financement de permanents syndicaux » (APICFPS) sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.

Article R. 321-6

Créé par la délibération n° 59/CP du 30 mars 2017 – Art. 1er-III

L’association « association paritaire interprofessionnelle de concours au financement de permanents syndicaux » (APICFPS) adopte des statuts et un règlement intérieur.

Article R. 321-7

Créé par la délibération n° 59/CP du 30 mars 2017 – Art. 1er-III

Le plafond de la contribution, mentionnée à l’article Lp 321-27 est celui appliqué pour les « autres régimes » de la CAFAT.

Sont exclues du calcul de l’assiette de cotisation, les rémunérations des salariés titulaires des contrats de travail prévus aux articles Lp. 483-1, Lp. 522-1, Lp. 531-1, Lp. 532-1 et Lp. 533-1.

(22)

Chapi tre II : Rep résen tativi té syndi cal e

Article Lp. 322-1

Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :

1° Les effectifs ; 2° L’indépendance ; 3° Les cotisations ; 4° L’expérience ;

5° Une ancienneté minimale de deux ans de l’organisation syndicale concernée ;

La représentativité des organisations syndicales de salariés est, outre les critères énoncés aux alinéas précédents, subordonnée à l’obtention lors des élections des représentants du personnel des secteurs public et privé, d’une moyenne générale de voix au moins égale à 5% du total des suffrages valablement exprimés tous collèges confondus.

Voir aussi :

Article R. 322-1

La moyenne générale de voix mentionnée au septième alinéa de l’article Lp. 322-1 est constituée par l’obtention cumulative d’une moyenne générale de voix au moins égale à 5% du total des suffrages valablement exprimés, tous collèges confondus, au cours de la période de référence prévue à l’article R. 322-5 par les organisations syndicales de salariés :

- Dans le secteur privé, lors des élections des délégués du personnel titulaires ;

- Dans le secteur public, lors des élections des délégués du personnel titulaires des agents non fonctionnaires ;

- Dans le secteur public, lors des élections des représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires.

Article Lp. 322-2

Dans le secteur privé, au niveau interprofessionnel, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :

1° Les effectifs ;

(23)

2° L’indépendance ; 3° Les cotisations ; 4° L’expérience ;

5° Une ancienneté minimale de deux ans de l’organisation syndicale concernée.

La représentativité des organisations syndicales de salariés est, outre les critères énoncés aux alinéas précédents, subordonnée à l’obtention lors des élections des délégués du personnel, d’une moyenne générale de voix au moins égale à 5% du total des suffrages valablement exprimés tous collèges confondus.

Article R. 322-2

Complété par la délibération n° 115 du 18 février 2014 – Art. 3 I

La moyenne générale de voix mentionnée à l’article Lp. 322-2, est constituée par l’obtention par les organisations syndicales de salariés, lors des élections des délégués du personnel titulaires, d’une moyenne générale de voix au moins égale à 5% du total des suffrages valablement exprimés, tous collèges confondus, au cours de la période de référence prévue à l’article R. 322-5.

Seules sont prises en compte pour l’appréciation de la moyenne générale des voix, les élections des délégués du personnel dont les procès-verbaux ont été transmis à la direction du travail et de l’emploi conformément à l’article R. 341-5.

Article R. 322-3

Pour l’application des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2, les organisations syndicales voulant se voir reconnaître la qualité d’organisation syndicale représentative, transmettent à la direction du travail et de l’emploi un dossier permettant d’apprécier le respect des différents critères et conditions exigés pour bénéficier de cette reconnaissance.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie constate, par arrêté, la liste des organisations syndicales représentatives au sens des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2.

Article R. 322-4

Dans les organismes où il est prévu une représentation des organisations syndicales, seules les organisations reconnues représentatives dans le champ de compétence de ces organismes bénéficient de l’attribution des sièges.

Lorsqu’il y a moins de sièges que d’organisations reconnues représentatives, les sièges sont attribués aux organisations les plus représentatives.

Lorsqu’il y a plus de sièges que d’organisations reconnues représentatives, le reliquat des sièges est, pour ce qui concerne les organisations syndicales de salariés, réparti proportionnellement selon

(24)

la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues aux élections des représentants du personnel organisées dans le champ de compétence de l’organisme concerné.

Pour les organisations syndicales d’employeurs, ce reliquat est attribué aux organisations les plus représentatives.

Article R. 322-5

Modifié par la délibération n° 115 du 18 février 2014 – Art. 3 II

Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, les périodes de référence mentionnées à l’article R. 322-1 recouvrent :

- Dans le secteur privé, les résultats des élections des délégués du personnel sur un cycle de deux années civiles précédant l’année de publication de l’arrêté du gouvernement ;

- Dans le secteur public, les résultats de la dernière élection des représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires locales ;

- Dans le secteur public, les résultats des dernières élections des délégués du personnel titulaires des agents non fonctionnaires.

Article R. 322-6

Au niveau du secteur privé, la période de référence mentionnée à l’article R. 322-2 recouvre les résultats de la dernière élection des délégués du personnel titulaires sur un cycle de deux années civiles précédant l’année de publication de l’arrêté du gouvernement.

Article Lp. 322-3

Dans le secteur privé, au niveau de l’entreprise, la représentativité des organisations syndicales de salariés est déterminée d’après les critères suivants :

1° Les effectifs ; 2° L’indépendance ; 3° Les cotisations ; 4° L’expérience ;

5° Une ancienneté minimale de deux ans de l’organisation syndicale concernée.

La représentativité des organisations syndicales de salariés est, outre les critères énoncés aux alinéas précédents, subordonnée à l’obtention lors des dernières élections des délégués du personnel, d’une moyenne générale de voix au moins égale à 10% du total des suffrages valablement exprimés dans au moins un collège.

(25)

Jurisprudence

Compétence du tribunal : Le tribunal de première instance, saisi par simple requête, n’est amené à statuer sur la représentativité d’un syndicat que lorsqu’il est saisi du contentieux de la désignation des représentants des salariés (TPI, 12 décembre 2005, n° 05/01967).

Critères de la représentativité : N’est pas représentatif un syndicat qui n’a pas obtenu la moyenne de voix, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il répond aux autres critères de représentativité (Soc., 22 septembre 2010, n° 09‐60430).

Il a également été jugé que la condition d’obtention d’une moyenne générale de voix au moins égale à 10 % du total des suffrages valablement exprimés dans au moins un collège est une condition indispensable à l’acquisition de la représentativité et doit se cumuler avec plusieurs des critères de la représentativité traditionnelle (TPI, 28 septembre 2009, n° 09‐01668). Voir également sous Lp. 323‐

12.

Article Lp. 322-4

Les salariés de droit privé de l’Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics administratifs n’entrent pas dans le champ d’application de l’article Lp. 322-2.

Article Lp. 322-5

Créé par la loi du pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 – Art. 2

Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau de la Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier d’aides financières ou d’avantages en nature pour leur fonctionnement interne et la formation de leurs adhérents.

Toute atteinte manifeste et répétée à l’ordre public sanctionnée par l’autorité judiciaire, commise dans le cadre de leur action syndicale par une ou plusieurs personnes siégeant au sein des organes dirigeants du syndicat ou exerçant un mandat de représentation du syndicat, entraîne le non- versement des aides ou la restitution de celles-ci.

Une délibération du congrès détermine les conditions d’application du présent article. Cette délibération prévoit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales bénéficiaires doivent justifier d’une utilisation conforme à leur objet des aides mentionnées au premier alinéa.

Article R. 322-7

Créé par la délibération n° 6/CP du 6 avril 2010 - Art. 1er

Le montant de l'aide destinée aux organisations syndicales de salariés, prévue à l'article Lp. 322-5, est calculé à raison d'une somme identique par tranche complète de cinq cents voix obtenues aux dernières élections ayant servi de base à la détermination de la représentativité au niveau de la Nouvelle-Calédonie.

(26)

Le montant de la somme prévue à l'alinéa précédent, les modalités de versement et la nature des pièces justificatives à produire sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article R. 322-8

Créé par la délibération n° 6/CP du 6 avril 2010 - Art. 1er

Conformément aux dispositions relatives à la comptabilité publique, toute utilisation des sommes versées, frauduleuse ou non conforme à l'objet de l'aide tel que défini à l'article Lp. 322-5, entraîne l'obligation de restituer les sommes indûment perçues.

Article R. 322-9

Créé par la délibération n° 6/CP du 6 avril 2010 - Art. 1er

Les organisations syndicales qui bénéficient de l'aide mentionnée à l'article R. 322-7 produisent annuellement un état comptable faisant apparaître l'affectation des sommes perçues au titre des aides accordées par la Nouvelle-Calédonie. Cet état comptable est revêtu d'une certification délivrée par une personne physique ou morale habilitée à exercer une profession comptable en Nouvelle- Calédonie.

Article Lp. 322-6

Créé par la loi du pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 – Art. 2

Les organisations syndicales qui bénéficient des aides prévues à l’article Lp. 322-5 établissent des comptes annuels dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Elles justifient également d’une utilisation de l’aide conforme à l’objet pour lequel elle a été attribuée.

Le défaut de production des comptes annuels et des justificatifs mentionnés au premier alinéa fait obstacle au renouvellement de ces aides.

Chapi tre III : E xerci ce du d roi t s yndical Section 1 : Princip es

Article Lp. 323-1

Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

(27)

Voir aussi :

Jurisprudence

Preuve de la discrimination : Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il est cependant permis à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires et dans l’intérêt de l’entreprise de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute en tenant compte de leur personnalité (ancienneté) et de leur comportement. Il appartient au salarié qui s’estime victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Faute pour l’employeur d’établir que des éléments objectifs ont conduit à ce que seuls les salariés adhérents au syndicat X soient sanctionnés plus sévèrement que le personnel adhérant au syndicat Y ou non syndiqué qui a participé au mouvement décidé par l’ensemble du personnel, la discrimination syndicale est établie (TTN, 29 janvier 2013, n° 11/0016).

Le salarié syndicaliste doit rapporter les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur de prouver que la disparité de traitement est justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination fondée à l'appartenance syndicale. En l'espèce le licenciement successifs de plusieurs employés qui selon le requérant, serait en rapport avec leur appartenance syndicale et leur participation à une grève n'est pas établi, d'une part du fait que certains d'entre eux étaient des salariés protégés dont le licenciement devait être autorisé par l'inspection du travail et d'autres parts d'autres salariés ayant participé à ladite grève se sont vus octroyer une promotion (TTN, 29 octobre 2019, n°19/290).

Article Lp. 323-2

Les personnes qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, si elles l’ont exercée au moins un an, peuvent adhérer ou continuer d’adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Article Lp. 323-3

Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant, même en présence d’une clause contraire.

Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion.

Article Lp. 323-4

L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Les syndicats peuvent s’organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent chapitre.

(28)

Article Lp. 323-5

Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Article Lp. 323-6

Il est interdit à l’employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Article Lp. 323-7

Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un quelconque moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale

Article Lp. 323-8

Les dispositions des articles Lp. 323-5 à Lp. 323-7 sont d’ordre public.

Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Article Lp. 323-9

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les deuxième et troisième sections du présent chapitre.

Article Lp. 323-10

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l’institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n’ont pas rendu obligatoire cette institution.

Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l’exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l’employeur.

(29)

Article Lp. 323-11

Des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie déterminent, le cas échéant, les modalités d’application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l’exercice normal de la profession.

Section 2 : S ection syndicale Sous-section 1 : Constitution

Article Lp. 323-12

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut constituer au sein de l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé au niveau interprofessionnel bénéficie d’une présomption simple de représentativité dans l’entreprise pour l’application du présent article.

Jurisprudence

Représentativité du syndicat : La présomption simple de représentativité dont bénéficie le syndicat du fait de sa représentativité territoriale est combattue par la preuve de son défaut de représentativité au niveau de l’entreprise, l’organisation syndicale n’ayant présenté aucun candidat lors des dernières élections des délégués du personnel et ne justifiant pas du montant des cotisations versées par ses adhérents (TPI, 18 juin 2007, n° 07‐1845, et TPI, 12 mars 2007, n° 06/02037).

Voir également sous Lp. 322‐3.

Création de la section syndicale : La création d’une section syndicale constitue une liberté publique garantie par la constitution qui n’est pas soumise au contrôle de l’employeur ou du juge (TPI, 18 juin 2007, n° 07/923).

Le tribunal de première instance relève qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la création de la section syndicale, ce pouvoir appartenant en propre au syndicat et n’est pas soumis au contrôle juridictionnel (TPI, 21 mai 2007, n° 07/862).

Toutefois, en sens contraire, le TPI s’est prononcé sur l’annulation de la création d’une section syndicale (TPI, 12 juillet 2010, n° 10/01209).

Considérant que l’annulation d’une section syndicale n’était pas expressément prévue par le code du travail, le tribunal a statué selon les règles de droit commun en premier ressort (TPI, 25 octobre 2010, n° 10/1450).

Le tribunal constatant que le syndicat n’ présenté aucun candidat ni participé aux dernières élections de représentants du personnel en déduit que le syndicat n’e peut pas être représentatif dans l’entreprise et annule la création de la section syndicale au sein de l’entreprise (TPI, 4 mai 2015, n° 15/571).

(30)

Existence de la section syndicale : Lorsqu’un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins 50 salariés, l’existence d’une section syndicale est établie par cette seule désignation sans que le syndicat n’ait à justifier du nombre de ses adhérents au sein de l’entreprise considérée (TPI, 4 septembre 2006, n° 06‐2473).

Représentant syndical : S’agissant de désignation de « représentant syndical », le juge considère que ce terme ne recouvre aucune réalité juridique dont les conditions d’accès seraient énumérées par le code du travail calédonien. Le seul salarié protégé ayant le titre de représentant syndical est celui de

« représentant syndical au comité d’entreprise » visé par l’article Lp. 323‐42. Dès lors, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’annuler la désignation d’un « représentant syndical » dont ne découle aucune conséquence juridique déterminée par le code du travail (TPI, 3 novembre 2008, n° 08‐1711).

Sous-section 2 : Cotisations syndicales

Article Lp. 323-13

La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l’intérieur de l’entreprise.

Sous-section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales

Article Lp. 323-14

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.

Article Lp. 323-15

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.

(31)

Article Lp. 323-16

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

Article Lp. 323-17

Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d’affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l’entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.

Sous-section 4 : Local syndical

Article Lp. 323-18

Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l’employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Article Lp. 323-19

Les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l’employeur.

Sous-section 5 : Réunions syndicales

Article Lp. 323-20

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l’article Lp. 323-18 ou, avec l’accord de l’employeur, dans d’autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l’accord de l’employeur.

(32)

Article Lp. 323-21

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Section 3 : Dél égu é syndical

Sous-section 1 : Conditions de désignation Paragraphe 1 : Conditions d’âge et d’ancienneté

Article Lp. 323-22

Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l’entreprise depuis un an au moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à des droits civiques.

Ce délai d’un an est réduit à quatre mois dans le cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

Article Lp. 323-23

Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d’ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires.

Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

Paragraphe 2 : Conditions d’effectifs

Article Lp. 323-24

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à l’article Lp. 323-34, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur.

La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint de manière continue pendant les douze mois précédant la mise en place de la section syndicale.

(33)

Article R. 323-1

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé comme suit :

- De 50 à 999 salariés : 1 délégué ; - De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ; - De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ; - De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ; - Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif de cinquante salariés ou plus dans les conditions prévues à l'article Lp. 323-24, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant aux alinéas précédents.

Jurisprudence

Annulation de la désignation : Lorsque le registre du personnel de l’entreprise atteste que le seuil de cinquante salariés n’a jamais été atteint au cours des douze derniers mois précédant la désignation du délégué syndical, la désignation du délégué est annulée (TPI, 2 juillet 2007, n° 07/1063).

Confédération syndicale : Les organisations syndicales faisant partie de la même confédération syndicale ne peuvent désigner qu’un seul délégué syndical au sein de l’entreprise (TPI, 05 septembre 2005, n° 05/2583).

Article Lp. 323-25

Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire si, lors de l’élection du comité d’entreprise, il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi ses adhérents appartenant à l’un ou l’autre de ces deux collèges.

Article Lp. 323-26

Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.

Sauf disposition spéciale, l’ensemble des règles relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central.

(34)

Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise.

Jurisprudence

Etablissements distincts : L’établissement distinct, pour la désignation des délégués syndicaux, s’entend d’un regroupement, sous la direction d’un représentant de l’employeur, d’au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l’employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications. L’organisation d’élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise dans divers établissements n’est pas déterminante (Soc., 16 décembre 2009, n° 09‐60162).

Article Lp. 323-27

Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.

Sauf stipulation conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures.

Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.

Jurisprudence

Le syndicat ne peut désigner qu’un seul délégué du personnel comme délégué syndical. Ainsi, le tribunal annule la désignation de deux délégués du personnel issus de deux collèges distincts comme délégués syndicaux et enjoint au syndicat de désigner un seul délégué (TPI, 27 février 2006, n° 06‐

427).

Paragraphe 3 : Formalités

Article Lp. 323-28

Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur.

Ils sont affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales.

La communication adressée à l’employeur est adressée simultanément à l’inspecteur du travail.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

Références

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