• Aucun résultat trouvé

1369 th meeting (March 2020) (DH)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "1369 th meeting (March 2020) (DH)"

Copied!
10
0
0

Texte intégral

(1)

SECRETARIAT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS SECRÉTARIAT DU COMITÉ DES MINISTRES

Contact: John Darcy Tel: 03 88 41 31 56

Date: 06/01/2020 DH-DD(2020)2

Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative, without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers.

Meeting: 1369th meeting (March 2020) (DH)

Communication from the authorities (19/12/2019) in the Beka-Koulocheri group of cases v. Greece (Application No. 38878/03) (appendices in Greek are available at the Secretariat upon request) (French only)

Information made available under Rule 8.2a of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements.

* * * * * * * * * * *

Les documents distribués à la demande d’un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.

Réunion : 1369e réunion (mars 2020) (DH)

Communication des autorités (19/12/2019) relative au groupe d’affaires Beka-Koulocheri c. Grèce (requête n° 38878/03) (des annexes en grec sont disponibles auprès du Secrétariat sur demande)

Informations mises à disposition en vertu de la Règle 8.2a des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables.

(2)

DGI

SERVICE DE L’EXECUTION DES ARRETS DE LA CEDH

19 DEC. 2019

Les documents distribués à la demande d’un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.

@

REPUBLIQUE HELLENIQUE PRESIDENT DU CONSEIL JURIDIQUE DE L'ETAT

AGENT DU GOUVERNEMENT

Rél:214712/595481, 392187

11111111111111111111111111111111111111111 2 1 4 7 1 2 / 2 0 1 9 +

~

Il

M. Frederick Sundberg Chef du Service de l'exécution des arrêts de la CEDH

DGI, Conseil de l'Europe

Athènes, le 19 décembre 2019

Objet: Exécution des arrêts du Groupe BEKA-KOULOCHERI [arrêt BEKA-KOULOCHERI (n° 38878/03) et 12 autres arrêts c. Grèce].

Monsieur,

En vue de la prochaine réunion Droits de l'Homme du Comité des Ministres, veillez trouver si joint une communication des autorités grecques concernant les affaires ci-dessus, résumant des informations mises à jour sur les mesures prises au niveau individuel et général.

Demeurant à votre entière disposition pour tout complément d'information ou éventuelle clarification, veuillez bien agréer Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pièces annexées:

1. Communication (mise à jour) 2. Annexes 1-11

Cc : Représentation Permanente de la Grèce auprès du Conseil de l'Europe

Délégué de I' Age du Gouvernement devant la CourEDH

68, rue Akadimias et Ch. Trikoupi, 106 78 Athènes, GRECE Tel. 0030 - 210 38 04 807, 0030 - 213 21 21 778, Fax.· 0030 - 210 38 04 956,

e-mail : hraqent@nsk.gr

(3)

Groupe d’affaires BEKA – KOULOCHERI ( no 38878/03 ) et 7 autres arrêts du Groupe

Mise à jour de l’information

A. Mesures de caractère individuel.

1. Lors de son dernier examen des affaires du Groupe ( 1331ème réunion Droits de l’Homme ) le Comité des Ministres avait décidé de mettre un terme à la surveillance des mesures individuelles dans les affaires où il est expressement mentionné dans les nouvelles décisions d’expropriation qu’un dédommagement convenable est clairement inscrit au budget local et où la nouvelle procédure d’expropriation est menée avec diligence. S’agissant des autres affaires du Groupe, le Comité des Ministres avait sollicité d’information à jour. Conformement à la décision du Comité des Ministres, le Gouvernement Hellénique a l’honneur de faire part au Comité des Ministres de l’information suivante :

2. Affaire Beka-Koulocheri (no 38878/03 ) :

Suite à l’arrêt de la CourEDH le plan d’alignement de la ville Spata-Artemida fut modifié en conformité avec la décision 9852/2003 du Tribunal administratif d’Athènes (JO 481 / 2013 - Volume des Expropriations et d’Urbanisme – ANNEXE 1). Avec cette modification une grande partie du terrain de la requérante s’est rendue constructible ; outre les juridictions internes ont alloué à la requérante une indemnisation complémentaire de 10.000 euros pour le dommage moral subi en cause de l’exécution retardataire du jugement interne concernant la levée de l’expropriation d’alignement. Cette somme est complémentaire à l’indemnisation de 90.000 euros qu’elle lui a été attribuée pour la réimposition partielle de l’expropriation d’alignement sur son terrain en tant qu’espace public. Cela étant et vu qu’à ce jour la requérante n’a pas contesté le nouvel aménagement d’urbanisme de son terrain le Gouvernement considère avoir rempli ses obligations découlant de l’article 46 de la Convention au niveau des mesures individuelles et que le Comité des Ministres pourrait mettre fin à sa surveillance sur cette affaire.

3. Affaire Bousiou et autres (no 21455/10) : 1

SERVICE DE L’EXECUTION DES ARRETS DE LA CEDH

19 DEC. 2019

(4)

Le processus pour la modification du plan de la ville de Patras rendant le terrain des requérants constructible en conformité avec l’arrêt de la CourEDH et la décision 1544/2009 du Tribunal administratif de Patras est en cours. Or le processus a été retardé en cause des diverses (18) objections formées par les requérants eux-mêmes et les riverains (des ex-copropriétaires) contre le nouveau plan (la dernière objection a été formée par l’héritier d’un ex-copropriétaire le 11.09.2019). En cause de ces objections le Conseil régional pour des affaires d’urbanisme et des contestations (ΣΥΠΟΘΑ) fut obligé de réviser la nouvelle planification plusieurs fois. En tout état de cause selon l’information reçue des autorités d’urbanisme le financement de la nouvelle expropriation est toujours assuré tout au long du processus de la modification du plan de la ville. Toutefois selon l’avis du Gouvernement ce nouveau processus est bien distinct de celui examinné par la CrEDH dans son arrêt du 24.01.2014. En espèce il s’agit en effet des faits nouveaux qui ne relèvent plus de la compétence du Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention mais qui tombent dans la prérogative de la Cour ( CrEDH, Kontalexis c. Grèce, arrêt du 6 septembre 2018, § 27,29 ). Par ailleurs les services d’urbanisme ont fait tout ce qu’il leur incombait pour mener avec diligence le processus de la modification du plan de la ville de Patras (ANNEXES 2,3,4); vu que le financement du nouveau plan est toujours assuré, le Gouvernement considère que le Comité des Ministres pourrait mettre fin à la surveillance des mesures individuelles dans cette affaire.

4. Affaire Pechlivanidis et autres ( no 48380/07) :

Selon la dernière mise à jour (11.12.2019 ) que l’on a eue du Greffe du Tribunal administratif d’ Athènes, cette juridiction n’a pas rendu encore son jugement sur les deux (2) actions en dommage-intérêts des requérants contre l’Etat grec, la ville de Moschato- Tavros et autres dont l’audience a eu lieu le 25 octobre 2018 ; pour le reste le Gouvernement se réfère à son arrière communication (DH-DD(2018) 973). Toutefois dans cette affaire force est de constater également que selon les services d’urbanisme du Ministère de l’environnement et de l’énergie le terrain des requérants n’a jamais été constructible et il ne le pourrait jamais devenir car il est trop petit (203,03 m.c.) ; vu que les requérants ont déjà encaissé 42.000 € en tant que satisfaction équitable octroyée par la CourEDH le Gouvernement considère qu’il n’ya pas lieu d’autres mesures individuelles dans cette affaire et que le Comité des Ministres pourrait clôturer sa surveillance.

5. Affaire Panagiotis et Vasilios Kanellopoulos ( no 11325/06 ):

2

Les documents distribués à la demande d’un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.

(5)

Selon la dernière mise à jour ( 11.12.2019 ) le Conseil d’Etat n’a pas encore rendu son jugement sur le pourvoi en cassation des requérants contre l’arrêt 791/2013 de la Cour administrative d’appel de Patras qui avait été débattu le 15.10.2018. On rappelle que les requérants sollicitent une indemnisation par l’État pour la privation de l’usage de leur terrain et que le Tribunal administratif de Patras avait alloué à chacun pour cette raison 24.000 €, or ceux-ci ont mené le litige devant la Cour administrative d’appel de Patras et par la suite devant le Conseil d’Etat en sollicitant une indemnisation additionnelle. Cette somme est complémentaire à celle de 10.000€ octroyée par la Cour en tant que satisfaction équitable. De l’autre côté les requérants n’ont toujours pas introduit une demande pour une nouvelle planification urbaine de leur terrain en dépit de l’invitation de la part des services d’urbanisme. Cela étant le Gouvernement réitère également que de son avis les requérants ne souhaitent plus la modification du plan d’urbanisme concernant leur terrain ayant plutôt opté à leur dédommagement par les juridictions internes. Par conséquent le Comité des Ministres pourrait clôturer sa surveillance sur cette affaire.

6. Affaire Panagiotis et Georgios Gikas ( no 26914/07 ) :

Le processus de la modification du plan d’urbanisme du quartier dans la ville de

« Mandra-Eidyllia » où se situe le terrain des requérants, en conformité à la décision 1631/2017 du Tribunal administratif d’Athènes qui avait ordonné la levée de la nouvelle servitude imposée sur le bien des requérants est lancé. Pour le reste le Gouvernement se réfère à sa dernière communication (DH-DD(2018) 973) et demande au Comité des Ministres de mettre fin à la surveillance des mesures individuelles dans cette affaire.

7. Affaire Rompoti et Rompotis ( no 14263/04 ) :

Les objections du Directeur Général d’urbanisme sur le nouveau plan d’alignement élaboré suite à la décision 13698/2003 du Tribunal administratif d’Athènes seront examinées par le Conseil central des affaires d’urbanisme et des contestations (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) le 19.12.2019. Par ailleurs les requérants se sont désistés de leur action en dommage - intérêts devant le Tribunal administratif d’Athènes qui a rayé cette affaire du rôle (décision no 12159/2018, ANNEXE 5). Cela étant le Gouvernement se réfère à sa dernière communication (DH-DD(2018) 973) et demande au Comité des Ministres de mettre fin à la surveillance des mesures individuelles dans cette affaire.

8. Affaire Ventouris et Ventouri ( no 45290/11 ) : 3

(6)

Conformément à l’information mise à jour qu’elle nous fut parvenue de la ville de Keratsini-Drapetsona l’indemnisation pour la nouvelle expropriation imposée sur le bien des requérants n’est pas encore versée à ces derniers. Le Gouvernement considère pour autant que le Comité des Ministres pourrait mettre fin à la surveillance des mesures individuelles dans cette affaire également vu qu’il s’agit cette fois des faits nouveaux et distincts de ceux qui avaient été examinés par la CrEDH dans son arrêt sous examen.

9. Thanopoulou ( no 65155/09 ) :

Suite à l’avis du Conseil d’Etat ( C.E. 255/2017) sur le projet du décret présidentiel préparé par le Ministère de l’environnement et de l’énergie pour la modification du plan d’alignement sur le terrain de la requérante ( bloc no 206 de la commune de N. Penteli ) qui disposait celui-ci à l’usage public en tant qu’espace de vert et le jugement (procès- verbal no 10/2018) du Comité de conformité de la même juridiction, les autorités d’urbanisme ont quêté pour la solution la plus appropriée pour tous les terrains appartenant au bloc no 206 de la commune de N. Penteli en conformité avec les jugements ci-dessus et les jugements précédents des juridictions internes – dont certains furent rendus à la demande d’autres individus - (2467/01 de la Cour administrative d’appel, 4879/05, 12756/05 et 9162/07 du Tribunal administratif d’Athènes et 2343/09 du Conseil d’Etat). Conformément aux décisions ci-dessus concernant le terrain de la requérante l’Administration devrait affirmer sans équivoque le caractère (forestier ou non) et l’usage (espace commun ou privé) du terrain à l’époque de son inclusion dans le plan de la ville, à savoir en 1956 (Article 32 par. 16 de la Loi 4067/2012 combiné avec l’Article 1 du décret législatif 690/1948). Comme il ressort des documents ici annexés (ANNEXES 6,7,8 ) le terrain en question n’a jamais été de propriété privé au contraire il a toujours été inclus dan le plan de la ville en tant qu’espace vert réservé à l’usage public [en vertu du décret royal de 20.01.1956 (J.O. 36 A΄) ]. Selon le plan qui accompagne le décret royal ci-dessus, l’Association de construction «NEA PENTELI» n’avait jamais créé de propriétés privées dans l’espace qui tombe dans le terrain de la requérante – ainsi que dans les autres terrains du bloc no 206 - car ceux-ci avaient toujours été destinés à l’usage public [voir le rapport du 21.07.2016 du Directeur de la Direction de la planification urbaine du Ministère d’environnement et d’énergie au Conseil central des affaires d’urbanisme et des contestations (ANNEXE 8) et le document no 11294/475/20.03.2018 de la même Direction du Ministère d’environnement et d’énergie ( ANNEXE 7) ]. En

4

Les documents distribués à la demande d’un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.

(7)

conséquence et selon les dispositions ci-dessus (ANNEXE 9) le terrain en question ne pourrait pas se rendre constructible et restera toujours disposé à l’usage public (voir également l’avis du Conseil d’Etat 255/2017). C’est pour cette raison que les autorités du Ministère d’environnement et d’énergie suggèrent l’inclusion dans le plan de la ville du bloc no 206 en tant que parc citadin (bosquet). En tout état de cause le Gouvernement réitère son avis que les faits ci-dessus ont été subvenus après l’arrêt de la Cour européenne sous examen et n’ont pas été pris en compte par elle dans son arrêt de 12.07.2011. Sont-ils par conséquent des éléments nouveaux et distincts qui ne relèvent pas de la compétence du Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention mais qui tombent dans la prérogative de la Cour (voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire Kontalexis ci-dessus et autres). C’est pour cette raison que le Gouvernement sollicite au Comité des Ministres de mettre fin à la surveillance des mesures individuelles dans cette affaire.

10. En tant qu’observation générale sur les mesures individuelles dans les affaires ci- dessus le Gouvernement considère que les autorités d’urbanisme ont fait preuve de diligence et il n’y a pas eu de retard ni de réticence de leur part pour lever des expropriations et des servitudes après les arrêts de la Cour européenne. Des retards constatés parfois sont dus au fait que la modification du plan de la ville est souvent contestée par des riverains ou les requérants eux-mêmes qu’ils ne sont pas satisfaits de la nouvelle planification. Dans les cas où une nouvelle expropriation ou une servitude sont imposées force est de constater que la restitutio in integrum n’est pas toujours possible ni réalisable dans les affaires de ce genre; c’est pour cela d’ailleurs que la CourEDH accorde de la satisfaction équitable aux requérants en vertu de l’Article 41 de la Convention. Une fois cette satisfaction équitable est payée aux requérants complémentée souvent par une indemnisation accordée par les juridictions internes (tribunaux administratifs ou comités de conformité), le Gouvernement considère qu’il n’y a pas lieu d’autres mesures individuelles.

B. Mesures de caractère général.

5

(8)

11. Le «Mécanisme national de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne» se réunit pour une deuxième fois le 28 novembre 2018 avec la participation de la Secrétaire Générale pour l’aménagement du territoire et l’environnement urbain du Ministère d’environnement et d’énergie, d’un délégué de l’Agent du Gouvernement et d’autres agents compétents afin d’examiner le progrès de la mise en œuvre des arrêts de la CourEDH dans ce groupe d’affaires. Les autorités compétentes ont réitéré leur volonté et leur détermination à prendre les mesures nécessaires - dont un éventuel réforme du régime en vigueur pour l’aménagement du territoire et la planification urbaine - pour assurer l’exécution des décisions de justice internes et européennes. Tous les participants se sont mis d’accord qu’une nouvelle réglementation devrait considérer globalement et faire face de manière effective et efficace à tous les problèmes en jeu et à tous les défis d’un aménagement du territoire urbain assurant d’autant les intérêts légitimes et les droits de toute partie concernée. Il a été suggéré que dans les cas où à l’origine de la nouvelle planification est une décision de justice à la quelle l’Administration doit se conformer, cette dernière aurait davantage d’obligations qu’elle l’aurait eu lors de la planification initiale, envers l’individu intéressé qu’il avait obtenu gain de cause devant une juridiction interne ou européenne. En outre le “Mécanisme” fut renseigné sur le progrès de l’exécution des arrêts de la CourEDH ci-dessus au niveau individuel.

12. Suite à la 1331ème Réunion DH du Comité des Ministres les notes et la décision de la Réunion ont été traduites en grec et transmises au Ministère d’environnement et d’énergie, à la Région d’Attiki (Περιφέρεια Αττικής), la Préfecture d’Attiki (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) ainsi qu’à toutes les municipalités concernées par les arrêts de la Cour ci-dessus. Cette communication fut accompagnée d’une lettre du Président du Conseil Juridique de l’Etat (Agent du Gouvernement grec devant la CourEDH) relevant l’évaluation du Comité des Ministres sur les problèmes en jeu.

13. Toutefois les autorités d’urbanisme au niveau national et local sont toujours en consultation sur en éventuel reforme du système en vigueur sans avoir abouti à des conclusions concrètes. Dans le cadre de cette consultation un comité a été établi au sein du Ministère d’environnement et d’énergie avec le mandat d’évaluer le régime en vigueur du processus pour la levée des expropriations d’alignement et des servitudes et proposer

6

Les documents distribués à la demande d’un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.

(9)

des reformes pour simplifier et accélérer ce processus sous la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat et des juridictions européennes ; Des urbanistes, des architectes et un membre du Conseil Juridique de L’Etat (Agent du Gouvernement) sont désignés comme des membres de ce comité ( ANNEXE 10 ).

14. S’agissant de l’instauration d’un recours effectif permettant aux requérants de contester une mesure nouvelle d’expropriation d’un même terrain immédiatement après la levée de la précédente mesure d’expropriation ou de servitude, le Gouvernement relève en effet que c’est la première fois qu’une telle appréciation apparait dans une décision du Comité des Ministres depuis le début de sa surveillance de ce groupe d’affaires. Le Gouvernement n’a pas eu effectivement l’occasion de contester cette appréciation que selon son propre avis est erronée ou il s’agit bien d’un malentendu. Cela étant, le Gouvernement ne pourrait pas partager l’appréciation du Comité des Ministres que la Cour dans ses arrêts Valyrakis c. Grèce (no 27939/08) et Ventouris et autres c.

Grèce (no 33252/08) a fait observer qu’il n’existait pas en Grèce une voie de recours permettant aux requérants de contester la mesure renouvelée d’expropriation sur le même terrain. L’enjeu mis en question par la Cour dans ce groupe d’affaires est l’instauration d’un recours effectif permettant en général aux requérants de faire exécuter les décisions de justice ordonnant la levée de l’expropriation de leur terrain ou des servitudes imposées et non un recours dirigé particulièrement contre une éventuelle nouvelle mesure d’expropriation ou de servitude. Le Gouvernement révèle effectivement qu’une telle voie de recours existe en Grèce et il est bien connu par la CourEDH ; il s’agit du recours en annulation devant le Conseil d’Etat (Article 45 du décret présidentiel 18/1989 et Article 27 de la Loi 702/1977) contre la décision administrative imposant l’expropriation ou la servitude. Cela étant et en raison de la compétence exclusive du Conseil d’Etat pour l’annulation de telles décisions administratives, un second organe (judiciaire ou administratif) ne pourrait pas se substituer à cette compétence. En outre de nombreux individus ont fait déjà usage de cette voie de recours en obtenant comme résultat l’annulation par le Conseil d’Etat de la nouvelle expropriation ou servitude imposées sur leur bien (à titre indicatif ANNEXE 11). De l’avis du Gouvernement le recours en annulation devant le Conseil d’Etat en concert avec le recours devant les comités de conformité à trois membres (Loi 3068/2002) qui infligent désormais des

7

(10)

astreintes considérables aux autorités qui manquent à se conformer ou à se conformer pleinement à une décision de justice, constituent deux recours internes effectifs pour contester l’imposition à nouveau d’une expropriation ou d’une servitude après la levée de la précédente mesure d’expropriation (ANNEXE 11). Force est de constater d’ailleurs que la jurisprudence des comités de conformité de la Loi 3068/2002 est désormais bien conforme avec celle de la CourEDH (voir aussi notre communication précédente).

15. S’agissant de la production de la part des particuliers des éléments techniques indispensables pour une modification du plan de la ville ou du plan d’alignement, le Gouvernement rappelle que la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a considéré en tant que charge procédurale excessive pesant sur les particuliers que l’exigence de la part des autorités d’urbanisme des éléments dont elles devaient en posséder par elles- mêmes ; outre la Cour part de l’idée que les autorités sont pourvues des services compétents ayant à leur disposition tous les éléments techniques, topographiques et cadastraux nécessaires (arrêt Bousiou c. Grèce, § 36; arrêt Rompoti et Rompotis c. Grèce,

§ 27 ), ce qui n’est pas le cas comme l’on avait déjà exposé lors de notre précédente communication. De l’autre côté la Cour européenne est de l’avis qu’il n’est pas en principe déraisonnable que l’administration demande aux intéressés des documents complémentaires afin qu’elle puisse se conformer dans les meilleurs délais à une décision de justice lui imposant la prise de certaines mesures (arrêt Bousiou c. Grèce, § 35; arrêt Rompoti et Rompotis § 26). Par conséquent le Gouvernement réitère sa position que l’exigence de la part de l’administration des propositions de modification du plan de la ville ou du plan d’alignement, accompagnées des plans ou des relevés topographiques n’est pas une charge excessive que l’administration fait peser sur les particuliers ; le fait que le contraire a été constaté une fois dans un cas particulier par une décision judiciaire interne ne suffirait pas pour en tirer des conclusions différentes.

**********************************************

8

Les documents distribués à la demande d’un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.

Références

Documents relatifs

In addition to them, we are glad to inform you that in the Spanish Official Bulletin of 22 Sep- tember 2015 the Royal Decree 839/2015, of 21 st September, modifying the conditions

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 18 mai 2007, une note d’information relative à

En ce qui concerne les salariés désirant souscrire, en plus de leur souscription au type d’ordre I, au type d’ordre II en tant que personnes physiques, ils sont tenus de le

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de la Banque Centrale Populaire et ses filiales comprenant le bilan au 31 décembre 2011, ainsi que le

Rapport d’audit sur les états financiers consolidés annuels de la BCP au 31 décembre 2011 Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de la

Independent address selection for the DH and DM functions of the ABLE DH/DM are set via on-board pencil switches.. Address range for the DH is 760000 through 763776 and requires

10 Cela concerne les personnes internées qui se trouvent en détention en attente d’une première audience de la chambre de protection sociale, ou dans une annexe ou institution

6 - Outre les postes budgétaires créés en vertu du tableau mentionné au paragraphe 1 du présent article, il est créé à compter du 1 er juillet 2021, auprès du ministère de