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Composition Président: Adrian Urwyler Catherine Overney, Michel Favre

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T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 6 et 7

Arrêt du 19 mai 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler

Juges: Catherine Overney, Michel Favre

Greffière: Sandra Mantelli

Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat

contre

B.________, opposant et intimé

et

C.________ SA, opposante et intimée

tous deux représentés par Me Christoph J. Joller, avocat

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP)

Recours du 19 janvier 2015 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 décembre 2014

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considérant en fait

A. En 2008, B.________ et A.________ ont fondé la société C.________ SA dotée d’un capital- actions nominal de 100'000 francs divisé en 100 actions de 1'000 francs nominatives qu’ils détenaient à concurrence de 50% chacun. Cette société avait pour but la promotion et la réalisation immobilière en entreprise générale, la planification et l’exécution de tous travaux dans la branche de la construction. Ils étaient tous deux administrateurs et directeurs de la société (réponse du 12.12.2014, p. 3 ; bordereau, pièce 102).

En 2013, A.________ s’est toutefois intéressé à d’autres promotions immobilières en-dehors du cadre de la société C.________ SA, ce qui l’a conduit à constituer, avec d’autres associés, une nouvelle société, D.________ Sàrl. En raison de ses nouvelles activités, A.________ n’a plus souhaité consacrer ses forces au développement de C.________ SA (Convention de vente d’actions, p. 2 ; réponse du 12.12.2014, p. 3).

Le 19 août 2013, décidés à mettre fin à leur relation commerciale, A.________ et B.________ ont passé une convention de vente d’actions au terme de laquelle A.________ s’est engagé à vendre à B.________ l’ensemble de ses actions de la société C.________ SA, à savoir 50 actions nominatives d’une valeur nominale de 1'000 francs chacune, pour le prix total de 265'000 francs (Convention de vente d’action, p. 3 et 4). Les parties ont convenu que l’acheteur s’acquitterait du prix de vente par le versement d’un montant de 60'000 francs immédiatement après la signature de la convention, par le paiement d’un montant de 85'000 francs d’ici au 25 décembre 2013 et qu’il payerait le solde par le biais de douze mensualités de 10'000 francs dans le courant de l’année 2014 (requête du 10.11.2014, p. 3 ; Convention de vente d’actions, p. 4).

Dans le cadre de cette convention, les parties ont également convenu que A.________ resterait au service de la société à mi-temps dès le 1er juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2013 pour un salaire mensuel net de 10'000 francs, 13ème salaire en sus, et qu’il aurait pour tâche de s’occuper de certaines promotions en cours de la manière suivante :

« - PPE E.________, suivi du chantier jusqu’à la remise des clés et cela même si cette tâche perdurerait au-delà du 31 décembre 2013 ;

- Villa F.________ à G.________, suivi du chantier pour une villa individuelle jusqu’au 24 décembre 2013 ;

- H.________, suivi du chantier pour deux villas jumelées jusqu’au 24 décembre 2013 ; - I.________, établissement du projet et calcul du prix de vente des villas ;

- J.________, préparation du projet, enquête, descriptif et calcul du prix de vente. »

Il a également été prévu « que le temps à disposition, non accaparé pour ces tâches sera[ait] mis à disposition de la société qui peut confier d’autres missions au vendeur » (Convention de vente d’actions, p. 7). En outre, les parties ont convenu que la société C.________ SA se portait fort à l’égard de A.________ pour le cas où B.________ n’exécuterait pas son obligation de payer le solde de 120'000 francs sous la forme de douze mensualités de 10'000 francs chacune, conformément à l’art. 2 de la convention (Convention de vente d’actions in fine ; requête du 10.11.2014, p. 3). De plus, A.________ s’est engagé à veiller à ce que le preneur de leasing de sa

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voiture ne soit plus la société C.________ SA et que la caution prestée par cette dernière lui soit restituée (Convention de vente d’actions, p. 12 ; réponse du 12.12.2014, p. 5-6).

Durant l’année 2014, ni B.________, ni la société C.________ SA ne se sont acquittés des acomptes par mensualité convenus (requête du 10.11.2014 ; p. 3 ; réponse du 12.12.2014, p. 21).

En date du 28 février 2014, C.________ SA a cédé à B.________ toutes les prétentions qu’elle possédait ou acquerra dans le futur contre A.________ (bordereau des opposants, pièce 105).

Par courrier du même jour, le mandataire de C.________ SA et de B.________ a informé le mandataire du requérant que B.________ opposait la compensation aux prétentions de A.________ résultant de la convention de vente d’actions (bordereau des opposants, pièce 104).

B. Le 4 avril 2014, respectivement le 7 avril 2014, A.________ a fait notifier à C.________ SA et à B.________ deux commandements de payer de l’Office des poursuites de la Gruyère, (commandement de payer n° kkk et n° lll) qui ont pour objet le remboursement de la somme de 20'000 francs correspondant aux deux premiers acomptes impayés (janvier et février 2014) résultant de la convention de vente d’actions du 19 août 2013, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2014. B.________ et C.________ SA y ont formé opposition totale, le jour de leur notification (requête du 10.11.2014, p. 3 ; réponse du 12.12. 2014, p. 21 ; bordereau du requérant, pièce 3).

Par décisions indépendantes du 11 novembre 2014 (décision nº 10 14 1069 et nº 10 14 1070), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a rejeté les requêtes de mainlevée des oppositions formées par C.________ SA et par B.________ aux commandements de payer n° kkk et n° lll de l’Office des poursuites de la Gruyère introduites par le créancier, frais judiciaires et dépens à la charge de A.________ (bordereau des opposants, pièce 136).

Par mémoires séparés du 9 décembre 2014, A.________ a interjeté recours contre ces décisions.

Par arrêt du 22 avril 2015, la IIème Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a joint les deux causes (dossiers 102 2014 263 et 264) et rejeté les recours formés par A.________ ainsi que confirmé les deux décisions rendues par la Présidente, frais à la charge du recourant.

C. Le 15 septembre 2014, A.________ a fait notifier à C.________ SA et à B.________ deux commandements de payer de l’Office des poursuites de la Gruyère (commandement de payer n°

mmm et n° nnn) qui ont pour objet le remboursement de la somme de 60'000 francs correspondant aux acomptes impayés des mois de mars à août 2014 résultant de la convention de vente d’actions du 19 août 2013, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2014. B.________ et C.________

SA y ont formé opposition totale le jour de leur notification (requête du 10.11.2014, p. 4 ; réponse du 12.12. 2014, p. 22).

Par mémoires séparés du 10 novembre 2014, le créancier a requis la mainlevée des deux oppositions, frais à la charge des débiteurs. Par actes séparés du 12 décembre 2014, C.________

SA et B.________ ont conclu au rejet de ces requêtes, frais à la charge du créancier.

Par décisions indépendantes du 18 décembre 2014 (décision nº 10 14 1341 et nº 10 14 1342), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a rejeté les requêtes de mainlevée des oppositions formées par C.________ SA et par B.________ aux

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commandements de payer n° mmm et n° nnn de l’Office des poursuites de la Gruyère, frais de justice à concurrence de 420 francs et dépens à la charge du requérant.

D. Par mémoires séparés du 19 janvier 2015, A.________ a recouru contre ces décisions concluant, sous suite de frais de première et deuxième instances, principalement à l’annulation des décisions querellées et au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ SA au commandement de payer n° nnn (dossier 102 2015 7) et de celle formée par B.________ au commandement de payer n° mmm (dossier 102 2015 6), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2014 ainsi que les frais de commandements de payer. Subsidiairement il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invités à se déterminer, C.________ SA et B.________ ont répondu aux recours du créancier par mémoires séparés du 13 février 2015, concluant à leur rejet, frais à la charge du recourant.

en droit

1. a) En application de l’art. 125 let. a CPC, la Cour ordonne la jonction des causes 102 2015 6 et 102 2015 7.

b) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

c) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposés le 19 janvier 2015, les recours respectent ce délai dans la mesure où les décisions attaquées ont été notifiées au recourant le 7 janvier 2015 (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 1 LJ).

d) A teneur de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (al. 2). S’agissant du pouvoir d’examen concernant les faits, ce grief ce recoupe avec l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits ce qui signifie que l’appréciation de l’autorité est manifestement insoutenable et la décision du premier juge est insoutenable dans son résultat (CPC, JEANDIN, art.

321 N 5).

e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

f) La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a LTF).

2. a) Dans le cadre de son recours contre la décision rendue dans la cause qui l’oppose à B.________ (cause TC 102 2015 6), A.________ reproche à l’autorité intimée de s’être référée au commandement de payer nº lll qui a déjà fait l’objet de la décision présidentielle du 11 novembre 2014, au lieu du commandement de payer nº mmm, de sorte que la décision attaquée doit être annulée, voire considérée comme nulle. En effet, selon lui, le vice est particulièrement grave et il ne s’agirait pas d’une simple erreur de plume dès lors que l’autorité intimée a rendu une décision concernant une poursuite qui a déjà fait l’objet d’une décision (cause Présidente TA Gruyère 10 14

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1070), que les deux décisions se rapportent au même objet, entre les mêmes parties, ce qui crée une insécurité juridique (recours c/ B.________, p. 4-5, ch. 1.1 à 1.3).

b) La Cour constate que dans sa décision du 18 décembre 2014 (cause Président TA Gruyère 10 14 1341), le Président s’est effectivement référé à un commandement de payer erroné puisqu’il a mentionné le numéro de celui qui a fait l’objet de la décision du 11 novembre 2014 (cause Présidente TA Gruyère 10 14 1070), puis d’un recours rejeté par la présente Cour (cause TC 102 2014 263). Néanmoins, comme l’a souligné B.________, il ne s’agit manifestement que d’une erreur rédactionnelle qui provient vraisemblablement du fait que la décision du 18 décembre 2014 se rapporte au même complexe de faits que celle du 11 novembre 2014, qui est le paiement du prix des actions achetées par B.________ à A.________ prévu dans la convention de vente d’actions du 19 août 2013, cause qui concerne les mêmes parties. Il paraît dès lors évident qu’il ne s’agit que d’une erreur d’inattention survenue en raison des différentes procédures relatives au même objet et aux mêmes parties. Il en va de même de la référence faite, dans la décision présidentielle du 18 décembre 2014, à l’allégué 1.18 et aux pièces produites à l’appui de l’allégué 1.17 de la détermination de la société C.________ SA du 12 décembre 2014, dans la mesure où les allégués 1.17 et 1.18 de la détermination de B.________ sont identiques à ceux de la détermination de C.________ SA (recours c/ B.________, p. 8 ch. 4.1). En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’annuler ni de déclarer nulle la décision querellée et de prononcer la mainlevée de l’opposition pour ce motif, tel que le requiert le recourant (recours c/ B.________, p. 5 ch. 1.3) ; tout au plus, la décision pourrait être renvoyée au premier juge pour rectification du dispositif, soit du numéro de commandement de payer. Par économie de procédure et pour éviter toute insécurité juridique, la Cour le rectifiera toutefois d’office dans son dispositif.

3. a) Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en ce sens qu’il considère que les exigences de motivation d’une décision n’ont pas été respectées de sorte qu’il n’est pas en mesure de comprendre la raison exacte du rejet de ses requêtes (recours c/ B.________, p. 5-6, ch. 2.1-2.2 ; recours c/ C.________ SA, p. 4, ch. 2).

b) L'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a pris une décision contraire à ce qu'il a requis. La motivation d'une décision doit se présenter d'une telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, la contester de manière adéquate. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 133 III 439/JdT 2008 I 4/9 consid. 3.3 et les réf citées ; TF, arrêt non publié 4A_211/2010 du 15. 6. 2010 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 126 I 97/JdT 2004 IV p. 3 consid.

2b et les réf. citées ; TF, arrêt non publié 6B_819/2013 du 27.03.2014, consid. 3 ; TF, arrêt non publié 6P.7/2006 et 6S.26/2006 du 13.03.2006 consid. 1.1 et les réf. citées).

c) En l’espèce, certes la motivation des décisions rendues par le Président le 18 décembre 2014 (causes Président TA Gruyère 10 14 1341 et 1342) est particulièrement sommaire. Une motivation plus circonstanciée aurait été souhaitable. Cela étant, le Président a exposé les motifs

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qui l’ont conduit à rejeter les requêtes de mainlevée introduites par le créancier, lesquels consistent dans le fait que malgré la présence d'un titre de mainlevée les débiteurs ont rendu vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP, même s’ils ne l’ont pas établi formellement, l’existence d’une créance compensante à l’encontre du créancier pouvant être chiffrée à plus de 125'000 francs, soit une somme supérieure à celle pour laquelle la mainlevée de l’opposition est requise.

Le recourant a donc pu se rendre compte de la portée des décisions querellées et recourir à leur encontre. Ainsi, la motivation du Président, certes lapidaire, reste compréhensible et la prétendue violation du droit d’être entendu doit être écartée.

4. a) Le recourant reproche au Président d’avoir violé l’art. 82 al. 2 LP au motif qu’il a retenu que les intimés avaient rendu vraisemblable leur moyen libératoire, à savoir l’exception de compensation. Il soutient que la convention de vente d’actions du 19 août 2013 constitue indubitablement une reconnaissance de dettes, soit un titre de mainlevée, et que, de leur côté, les intimés se sont contentés d’alléguer des faits et de produire des pièces sans toutefois apporter de titre permettant de déterminer qu’ils disposent d’une créance ou de faire valoir un moyen libératoire. Selon lui, les pièces produites ne démontrent pas l’existence d’un dommage et encore moins qu’il en est le responsable, ce qu’il conteste par ailleurs fermement. Le recourant est d’avis que les intimés ne pouvaient pas faire valoir leurs moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée dans la mesure où il n’appartient pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel. Il est toutefois d’avis qu’il ne lui incombe pas d’ouvrir action au fond dès lors qu’il dispose d’un titre de mainlevée fiable. En définitif, le recourant considère que les intimés ne disposent d’aucune créance exigible de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure d’invoquer la compensation et que la mainlevée des oppositions aurait dû être prononcée.

Les intimés soutiennent quant à eux que c’est à bon droit que le Président a retenu qu’ils avaient rendu vraisemblables l’existence et l’étendue de leur créance compensante envers le recourant, laquelle découle de la violation des devoirs de fidélité et de diligence du recourant envers la société C.________ SA qui l’employait (art. 321a CO). En effet, les intimés allèguent que dans le cadre de son activité de directeur de C.________ SA, le recourant, qui avait pour tâches de s’occuper de certaines promotions, avait gravement manqué à ses devoirs, par exemple, en omettant d’effectuer certaines tâches qui lui incombaient, notamment des facturations, en réalisant des travaux en dérogation du permis de construire accordé, en prenant des libertés, etc. Il aurait également omis de faire le nécessaire pour que sa voiture ne soit plus immatriculée au nom de C.________ SA obligeant ainsi cette dernière à régler les mensualités du leasing de ce véhicule, ses frais de réparation à la suite d’un accident, ainsi que ses amendes. Au total, les intimés estiment le montant du dommage causé par le recourant à la société C.________ SA à 125'114 fr.

90 et soutiennent que ce montant, sur la base duquel ils font valoir la compensation, n’a pas à être rendu vraisemblable au franc près dans la mesure où il dépasse largement le montant de la poursuite.

b) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou

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privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue (ATF 74 II 47 consid. 3). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée de trancher des questions de droit matériel, dans la mesure où la réponse à cette question ne ressort pas des pièces produites (TF, arrêt 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 3.1).

Constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2).

Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP). Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires, ce que celui-ci doit établir en principe par titre, ou à l’aide de documents. Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (TF, arrêt 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.4.1 et réf. citées ; CR LP-SCHIMDT, art. 82 LP N 30 et les réf. citées). Il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte. Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations, fussent-elles même plausibles, ne sont pas suffisantes, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse du débiteur. En effet, les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (TF, arrêt non publié 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF, arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié in ATF 136 III 583). En outre, le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (art. 120 al. 2 CO ; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, p. 342, n° 1534 ;TF, arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié in ATF 136 III 583). Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, c. 4.2.3; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les réf. citées). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (TF, arrêt non publié 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF, arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2 non publié in ATF 136 III 583). Cela signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (CR LP- SCHIMDT, 2005, n° 32 ad art. 82 LP).

En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 675 et les références citées). Si elle

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est possible, on peut l’opérer en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235/JT 1970 I 245). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).

c) En l’espèce, la Convention de vente d’actions du 19 août 2013 vaut reconnaissance de dette à l’égard de B.________ et par voie de conséquence, à l’égard de son porte-fort, C.________ SA, pour le montant de 60'000 francs correspondant aux mensualités des mois de mars à août 2014 constituant une partie du solde du prix de vente des actions achetées par B.________ au recourant, échues à la fin du mois où elles devaient être acquittées, soit pour la dernière, le 31 août 2014. De plus, l’art. 5.1 de la convention du 19 août 2013 prévoit qu’

« immédiatement suivant la signature du présent contrat, le vendeur remet à l’acquéreur le certificat d’actions no 2 portant sur 50 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1'000.00 chacune, nos 51 à 100, dûment endossées au nom de l’acquéreur trait pour trait contre paiement de CHF 60'000.00 », ce qui n’est pas contesté, de sorte que le poursuivant a établi avoir exécuté sa propre prestation.

Afin de se libérer de leur dette établie par convention du 19 août 2013, les intimés font valoir l’objection de compensation découlant de la violation des devoirs de fidélité et de diligence du recourant envers la société C.________ SA qui l’employait. Comme le relève à juste titre le recourant, la prétendue créance compensante des intimés est uniquement fondée sur des documents écrits et des allégués qui ne constituent pas des titres de mainlevée. Cela étant, il n’incombe pas aux débiteurs de prouver leur libération au moyen d’une reconnaissance de dette, mais uniquement de la rendre vraisemblable immédiatement (art. 82 al. 2 LP), condition que le premier juge a estimé réalisée en l’espèce. Compte tenu des nombreuses lettres de réclamation, des documents, des factures, des décomptes produits par les intimés et de leurs allégués qui ont apparu crédibles et convaincants aux yeux du Président, ce dernier a considéré qu’ils avaient rendu vraisemblable l’existence d’une créance compensante à l’encontre du recourant fondée sur la violation de son devoir de fidélité et de diligence dans le cadre de son contrat de travail avec la société C.________ SA, chiffrée à tout le moins à 20'000 francs. L’appréciation des preuves effectuée par le Président ne peut être qualifiée d’insoutenable dès lors qu’il a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments et d'indices convergents duquel il a déduit l’existence d’une créance compensante (TC/FR du 5.4.2012 101 2012-39 et les réf. citées). Ces indices ressortent des pièces produites par les intimés qui révèlent de nombreux disfonctionnements, omissions, et manquements qui semblent, a priori, être imputables au recourant et qui, selon toute vraisemblance, ont causé des dommages à l’entreprise C.________

SA. Ces dysfonctionnements sur lesquels s’est basée le premier juge pour fonder la vraisemblance de la créance compensante sont notamment les suivants :

- les dégorgeoirs défectueux des balcons de l’immeuble construit «O.________» et

«P.________» qui ont causé à C.________ SA un dommage estimé à 2'925 francs (réponse du 12.12.2014, p. 7-8 ; bordereau, pièces 103 ch. 2, 127) ;

- les travaux relatifs aux villas individuelles Q.________ et R.________, à E.________, ainsi que ceux effectués dans le quartier S.________, à E.________, qui ont été entrepris en dérogation du permis de construire et qui ont causé des mises à l’enquête ordinaires complémentaires et créé, rien que pour le quartier S.________ des frais supplémentaires de l’ordre de 8'020 francs (réponse du 12.12.2014, p. 8-9, 19 ; bordereau, pièces 103 ch. 3 et 4, 129 à 132) ;

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- les mensualités de leasing du véhicule du recourant au-delà du 31 décembre 2013 à hauteur de 802 fr. 05 que C.________ SA a dû régler dès lors que le recourant n’a pas informé la société de leasing du changement du preneur de leasing (réponse du 12.12.2014, p. 8-9 ; bordereau, pièce 104, 11), de même que le paiement du dommage non couvert par l’assureur consécutif à l’accident survenu avec la voiture du recourant, par 137 fr. 80, ainsi que l’amende qui lui a été infligée (réponse du 12.12.2014, p. 9 et 15-16; bordereau, pièces 116 à 118),

- la commande du recourant à la société T.________ SA de travaux non prévus dans la soumission sur le chantier de la PPE, à E.________, créant un dommage de 10'000 francs à C.________ SA (réponse du 12.12.2014, p. 11) ;

- les gestes commerciaux consentis par le recourant dans le cadre du chantier de la PPE de E.________, causant un dommage de 12'000 francs à C.________ SA (réponse du 12.12.2014, p. 11-12 ; bordereau, pièces 109 et 110) ;

- l’omission du recourant de facturer les surcoûts entrainés par le choix d’un autre fournisseur par les maîtres d’ouvrage sur le chantier F.________, à G.________, qui constitue une perte sèche de 3'749 francs pour C.________ SA (réponse du 12.12.2014, p. 12-13 ; bordereau, pièce 111) ;

- l’absence de facturation par le recourant des dédits pour les cuisines sur chantier de la PPE de E.________, chiffrés à 12'260 francs (réponse du 12.12.2014, p. 13 ; bordereau, pièce 112) ; - les métrés facturés par U.________ Sàrl à C.________ SA qui ont été évalués avec le

recourant de manière surfaite à hauteur de 66'203 fr. 20 (réponse du 12.12.2014, p. 14-15 ; bordereau, pièces 113 à 115) ;

- les canalisations qui n’ont pas été curées sur les chantiers confiés à U.________ Sàrl par le recourant qui assumait la direction des travaux, créant ainsi un dommage s’élevant à 11'105 fr.

80 (réponse du 12.12.2014, p. 16-17 ; bordereau, pièces 119 à 124).

Bien que les allégués et les documents produits par les intimés ne prouvent pas l’existence des dommages allégués par C.________ SA et B.________, pas plus que la responsabilité du recourant dans le cadre de ces prétendus dommages, question de droit matériel qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de trancher et qui devra inévitablement faire l’objet d’une action au fond vu la complexité des faits, il n’en demeure pas moins que, sur la base des preuves administrées, il n’était pas arbitraire de considérer qu’il a été rendu vraisemblable que le recourant a causé un dommage à C.________ SA par la violation de son devoir de fidélité et de diligence en sa qualité d’employé de C.________ SA, à tout le moins à hauteur de 60'000 francs. En effet, le montant du dommage allégué par les intimés se chiffre à 125'114 fr. 90 de sorte que même en tenant compte du fait que les intimés ont déjà fait valoir la compensation à l’égard du recourant à hauteur de 20'000 francs sur cette somme (causes Présidente TA Gruyère 10 14 1069 et 1070 ; cause TC 102 2014 263 et 264), le montant du dommage estimé par les intimés reste encore largement supérieur à celui que leur réclame au total le recourant (80'000 francs). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant (recours c/ B.________, p. 6-7, ch. 3.1 et 3.5), la formulation certes peu heureuse du Président dans sa décision relative à B.________ selon laquelle « en raison de la complexité du cas d’espèce, il appartient au requérant d’ouvrir action au fond » (cause 10 14 1341), ne constitue toutefois pas le motif du rejet de la requête de mainlevée de l’opposition, mais uniquement la conséquence du fait que les intimés ont rendu vraisemblables

(10)

la compensation, raison pour laquelle la requête a été rejetée, si bien que si le requérant entend obtenir le paiement du montant réclamé, il lui appartient d’ouvrir action au fond.

Au vu de ce qui précède, le Président n’a pas omis, de manière indiscutable, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, ne s’est pas manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve et n’a pas non plus tiré de constatations insoutenables des éléments recueillis (TC/FR du 18.7.2012 101 2012-106 ; ATF 137 I 58, consid. 4.1.2). Partant, le Président pouvait sans arbitraire considérer que les débiteurs avaient rendu vraisemblable l’existence d’une créance compensante à l’encontre du recourant de sorte que le grief du recourant est par conséquent infondé.

5. Reste encore à déterminer si les deux intimés peuvent se libérer de la poursuite en se prévalant de l’objection de compensation et de ses conséquences.

a) Etant donné que B.________ est le débiteur de la dette qui fait l’objet de la poursuite introduite par A.________ et que C.________ SA lui a cédé toutes les prétentions qu’elle possède ou acquerra dans le futur contre A.________, en particulier les prétentions découlant de la violation du devoir de fidélité et de diligence du recourant dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail (art. 321a CO), B.________ peut se prévaloir de l’objection de compensation et par là se libérer de la poursuite.

b) Il y a lieu d’examiner ce qu’il en est de C.________ SA qui s’est constituée porte-fort à l’égard du recourant pour le cas où B.________ n’exécuterait pas son obligation de payer le solde de 120'000 francs prévu par la convention de vente d’action du 19 août 2013, étant précisé qu’elle a cédé à B.________ toutes ses prétentions envers le recourant.

c) Fondé sur la doctrine et la jurisprudence, le recourant soutient que le promettant (C.________ SA) peut opposer au bénéficiaire (A.________) les exceptions au sens large et en particulier la compensation mais que, sauf convention contraire, le promettant ne peut se prévaloir des exceptions que le tiers (B.________) pourrait opposer au bénéficiaire (exceptiones de iure tertii). En effet, il allègue que les exceptions ou les objections résultant du rapport de valeur n’appartiennent qu’à la partie obligée selon ce rapport, par hypothèse au tiers et non au promettant. Il en découle, selon lui, que C.________ SA, qui a cédé tous les droits qu’elle détenait contre le recourant à B.________, n’a plus aucune prétention contre le recourant et ne peut dès lors plus faire valoir les exceptions qu’elle possédait contre lui, en l’espèce la compensation, de sorte que le recours de A.________ doit être admis.

Selon C.________ SA, l’obligation du porte-fort n’a plus aucune portée étant donné que B.________ a éteint sa dette envers A.________ par la compensation. En effet, si le tiers (B.________) remplit son obligation, le promettant (C.________ SA) est libéré. C.________ SA soutient qu’elle peut soulever l’exception de l’extinction de la dette malgré le fait que sa prétention envers le recourant a été cédée à B.________. En effet, B.________ a exécuté l’obligation faisant l’objet du porte-fort en la compensant avec celle que C.________ SA avait envers A.________ et qui lui a été cédée.

d) Le porte-fort (ou promesse de porte-fort ou encore garantie) se définit comme le contrat par lequel une personne promet à une autre le fait d’un tiers, et s’engage à l’indemniser pour le cas où celui-ci n’exécuterait pas la prestation visée (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, N 7133 p. 1071).

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L’indépendance est le trait déterminant de cet engagement qui consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n’a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le porte-fort s’engage de manière principale et la validité de son engagement n’est en principe pas déterminée par celui du tiers (TERCIER/FAVRE, op. cit., N 7141 p. 1072 ; CR CO I-TEVINI, art 111 CO N 12). Sauf convention contraire, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (TF, arrêt 4A_290/2007 du 10 décembre 2007, consid. 6.1 et les réf. citées).

Le promettant peut opposer au bénéficiaire les exceptions au sens large, comprenant les objections, résultant de leur rapport personnel (porte-fort), toutes celles qui affectent la validité de la promesse et toute cause d’extinction de sa dette, telle que la compensation. Sous réserve de la règle posée par l’art. 492 al. 3 CO et sauf convention contraire, le promettant ne peut pas se prévaloir des exceptions que le tiers pourrait opposer au bénéficiaire (exceptiones de iure tertii) (CR CO I-TEVINI, art. 111 N 15). En effet, l’indépendance de l’engagement du porte-fort de celui du tiers ne ressort pas de l’art. 111 CO mais d’une règle générale des obligations : le promettant n’est pas partie au rapport de droit qui peut exister entre le bénéficiaire et le tiers, rapport dit de valeur, et ce rapport n’est pas la cause de sa promesse. En l’absence d’une dérogation légale (art. 169, 492 al. 3, 502 CO) ou conventionnelle, les exceptions et objections résultant du rapport de valeur n’appartiennent qu’à la partie obligée selon ce rapport, par hypothèse le tiers et non au promettant (CR CO I-TEVINI, art. 111 CO N 3). D'une manière générale, lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le garant appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie (TF, arrêt 4A_290/2007 du 10 décembre 2007, consid. 6.1 et les réf. citées; TF, arrêt 4A_463/2011 du 5 octobre 2011, consid.

3.1 et les réf. citées).

S’agissant de l’extinction du porte-fort, celui-ci ne s’éteint pas automatiquement en cas de nullité ou d’invalidation du contrat principal dès lors qu’il s’agit d’un contrat indépendant de l’obligation principale (TERCIER/FAVRE, op. cit., N 7159 p. 1075). Il peut en revanche prendre fin pour toutes les causes prévues par la partie générale du CO (art. 114 ss CO), pour autant qu’elles soient en accord avec le caractère spécifique de la garantie. En raison de son caractère indépendant, le porte-fort ne devrait pas être libéré en cas d’extinction de la dette principale. Néanmoins, étant donné sa fonction de sûreté, l’hypothèse garantie disparaît elle aussi si la dette principale s’éteint, ce qui fait perdre toute utilité au porte-fort et conduit à son extinction. Le porte-fort doit donc être libéré en cas de paiement par le tiers, de compensation entre le bénéficiaire et le tiers ou encore de dation en paiement (TERCIER/FAVRE, op. cit., N 7226 p. 1086; N 7159 p. 1075; N 7161 p. 1076).

e) En l’espèce, C.________ SA s’est engagée à indemniser A.________ pour le cas où B.________ ne lui payerait pas la somme de 120'000 francs. C.________ SA a également cédé à B.________ les prétentions qu’elle possédait ou qu’elle acquerra dans le futur contre A.________.

B.________ ainsi est devenu le nouveau créancier de ces prétentions et le seul à pouvoir les faire valoir (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N 1695 p. 381), ce qu’il a fait dans le cadre de la présente procédure et qui lui permet de se libérer de la poursuite introduite par le recourant à son encontre.

C.________ SA ne peut quant à elle plus se prévaloir d'une objection de compensation qui lui appartient en propre dès lors qu’elle n’a plus aucun droit à l’encontre de A.________

(TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N 1710 p. 384).

Cependant, force est de constater, conformément à la doctrine précitée, que si l'obligation principale est exécutée, le porte-fort, qui perd ainsi toute utilité, s’éteint également. La

(12)

compensation invoquée par B.________ est une cause d’extinction de la dette (art. 120 CO ; (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N 1511 p. 337), de sorte que C.________ SA doit être libérée de son obligation découlant de son engagement de porte-fort.

Au vu de qui précède, les deux recours interjetés par A.________ doivent être rejetés et les décisions rendues par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère, le 18 décembre 2014, doivent dès lors être confirmées.

6. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

106 al. 1 CPC).

a) S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés à 1’000 francs (émolument forfaitaire) et seront prélevés sur les avances de frais effectuées par le recourant.

b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ).

Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e, 64 al. 2 et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat des intimées, l'indemnité globale due à ces derniers à titre de dépens est fixée pour l’instance de recours à 800 francs, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par 64 francs.

(dispositif en page suivante)

(13)

la Cour arrête:

I. Les causes 102 2015 6 et 102 2015 7 sont jointes.

II. Les recours sont rejetés.

Partant, la décision nº 10 14 1342 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère le 18 décembre 2014 est confirmée.

La décision nº 10 14 1341 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère le 18 décembre 2014 est confirmée et rectifiée d’office dans la teneur suivante :

« 1. La requête déposée par A.________ et tendant à la mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer nº mmm de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 15 septembre 2014, est rejetée.

2. Les frais de justice dus à l’Etat, par 420 francs, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le requérant.

3. Les dépens sont mis à la charge du requérant. »

III. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à 1'000 francs (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées par le recourant.

Il est alloué à C.________ SA et B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de 800 francs à titre de dépens, débours compris, mais TVA en sus par 64 francs.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 mai 2015/sma

Président Greffière

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