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Avis 49.509 du 20 mars 2012

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Texte intégral

(1)

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 novembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative

à

la qualité des eaux destinées

à

la consommation humaine;

Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau;

Vu les avis des chambres professionnelles;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et

à

la Grande région, du ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil ;

Arrêtons:

Art. 1 er. L'article 11 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine prend la teneur suivante:

« Art. 11. Dérogations.

(1) Les fournisseurs d'eau peuvent être autorisés à déroger, pour une durée qui ne saurait excéder 3 ans, aux valeurs paramétriques figurant à l'annexe 1, partie B ou fixées en application de l'article 7, paragraphe 3, sous c) à condition que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et qu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable pour maintenir la fourniture d'eau dans le secteur concerné.

Une dérogation ne peut toutefois pas être accordée pour la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine vendue en bouteilles ou en conteneurs.

(2) La demande est introduite auprès du ministre ayant l'eau dans ses attributions. Elle comprend l'indication des paramètres pour lesquels les valeurs paramétriques ne sont pas respectées, les mesures envisagées pour rétablir la qualité de l'eau ainsi qu'une estimation du coût de ces mesures.

(3) La dérogation est accordée par décision conjointe des ministres, sur l'avis des organes techniques.

a) Lorsque le non-respect des valeurs paramétriques est sans gravité, que les mesures correctrices à prendre permettent de rétablir la situation dans un délai qui n'excède pas trente jours et que la valeur paramétrique pour le(s) paramètre(s) concerné(s) n'a pas été dépassée pendant plus de trente jours au cours des douze mois précédents, la dérogation indique:

- la valeur maximale admissible pour le(s) paramètre(s) concerné(s), fixée en tenant compte des résultats de contrôles antérieurs

- le délai imparti pour corriger la situation

b) Dans les autres cas la dérogation comprend en outre les éléments suivants:

- la zone géographique et la population touchée, et, le cas échéant l'affectation d'entreprises alimentaires

- le volume d'eau distribué quotidiennement

- un plan des travaux à exécuter indiquant la nature des mesures correctrices à prendre, leur coût et un calendrier d'exécution des travaux

- le programme de contrôle

(2)

- les informations relatives à l'évolution de la qualité de l'eau à fournir par le bénéficiaire de la dérogation.

(4) A l'issue du délai imparti pour corriger la situation le fournisseur d'eau établit un bilan portant sur les mesures engagées et sur les résultats du programme de contrôle et le transmet aux ministres.

(5) S'il Y a lieu, les ministres peuvent accorder une seconde dérogation, sur ravis des organes techniques.

La demande énonce les raisons pour lesquelles la situation n'a pas pu être rétablie dans le délai imparti.

La Commission européenne est informée des motifs de la décision et reçoit une copie du bilan prévu au paragraphe 5.

(6) Une troisième dérogation ne peut être accordée qu'après autorisation par la Commission européenne.

(7) L'autorité communale de la zone affectée est informée de la dérogation.

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, sous a), l'autorité communale informe la population de la dérogation et des conditions dont elle est assortie et donne des conseils aux groupes de population pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

»

Art.

2. Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(3)

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand ..ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif

à

la qualité des eaux destinées

à

la consommation humaine

Exposé des motifs

La directive 98/83/CE relative

à

la qualité des eaux destinées

à

la consommation humaine a été mise en œuvre par le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif

à

la qualité des eaux destinées

à

la consommation humaine. Pour répondre

à

une procédure d'infraction engagée par la Commission européenne, ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 13 mars 2007. Considérant que la réglementation luxembourgeoise n'était toujours pas en tout point conforme à la directive, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en manquement contre le Grand-Duché de Luxembourg.

Par arrêt du 9 juin 2011 dans l'affaire C-458/10, la Cour de justice de l'Union européenne a entériné la position de la Commission européenne, de sorte qu'il

y

a lieu de modifier le règlement grand-ducal une deuxième fois.

(4)

Commentaire des articles

Art.

1

er

L'article 11 du règlement grand-ducal' du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a été modifié une première fois par un règlement grand-ducal du 13 mars 2007, suite à une procédure d'infraction engagée par la Commission européenne en 2006 et visant l'article 9, paragraphes 1 et 2 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Considérant, dans un deuxième temps, que le paragraphe 3 de la directive 98/83/CE n'avait pas non plus été mis correctement en œuvre, la Commission européenne a, à la mi 2007, adressé au Grand-Duché de Luxembourg une lettre de mise en demeure complémentaire, suivie par un avis motivé à la mi 2008.

L'arrêt en manquement de la Cour du 9 juin 2011 dans l'affaire C-458/10 constatant que la réglementation nationale ne met pas correctement en œuvre l'article 9, paragraphe 3, sous b), c) et e) de la directive 98/83/CE, il ya lieu de modifier ces points.

Il est profité de l'occasion pour reformuler l'article 11 dans son intégralité.

Comme son titre le suggère, la directive 98/83/CE vise à garantir que l'eau fournie aux utilisateurs est propre à la consommation et ne présente pas de risques pour la santé. A cet effet, la directive, entre autres, fixe, pour un certain nombre de paramètres, des valeurs que l'eau doit respecter pour pouvoir être considérée comme propre et salubre, valeurs dont le dépassement a pour conséquence que des restrictions au niveau de la fourniture de l'eau doivent être envisagées. L'article 9 de la directive prévoit la possibilité de poursuivre la fourniture d'eau en dépit du fait que les valeurs fixées ne sont pas respectées pour un ou plusieurs paramètres, à condition que le fournisseur d'eau ait demandé et obtenu l'autorisation de ce faire. Cette autorisation est soumise à conditions à fixer par l'autorité compétente pour l'accorder et est appelée dérogation.

Estimant que l'article 9 de la directive 98/83/CE suscitait un certain nombre d'interrogations, le gouvernement avait jugé nécessaire, préalablement à une nouvelle modification du texte, de soumettre à la Commission un certain nombre de réflexions et concernant plus précisément les indications qui, aux termes de l'article 9, paragraphe 3 de la directive 98/83/CE doivent être contenues dans la dérogation.

Plus particulièrement, la Commission européenne reprochait à la réglementation nationale de ne pas énumérer tous les points figurant à l'article 9, paragraphe 3, sous a) à f) de la directive comme devant figurer dans la dérogation.

Le règlement grand-ducal fait une distinction, que ne fait pas la directive, entre les indications qui doivent figurer dans la demande du fournisseur d'eau désireux d'obtenir une dérogation et celles que doit contenir la décision de l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

Ainsi, le règlement grand-ducal impose au fournisseur d'eau de fournir un certain nombre de renseignements que celui-ci est le mieux placé pour donner, d'autant plus que, par exemple, le terme « requise» employé au point f) précité sied plus à une demande qu'à une décision.

De même, le gouvernement avait demandé ce qu'il y avait lieu d'entendre par

«

dispositions en matière de bilan », expression employée au point e). Dans son avis motivé complémentaire du 20 novembre 2009, la Commission européenne écrit à cet égard: « L'expression dispositions en matière de bilan ( ... ) se réfère aux dispositions devant être prises par le bénéficiaire de la dérogation en termes, notamment, de mesures correctives et de contrôle et de rapportage de la qualité de l'eau distribuée aux populations ». Force est de constater que les

«

mesures correctives» sont déjà mentionnées expressément au début de ce même point e), que le point d) prévoit expressément un

«

programme de contrôle ». Pour cette raison il a été choisi de retenir l'élément « rapportage» en indiquant au cinquième tiret du paragraphe 3, sous b) de

(5)

l'article que la dérogation doit préciser « les informations relatives à l'évolution de la qualité de l'eau à fournir par le bénéficiaire de la dérogation.

La dérogation est une décision conjointe du ministre ayant l'eau dans ses attributions et du ministre de la Santé. Une dualité des autorités destinataires des demandes de dérogation est tout au plus source de confusion, elle ne présente aucun avantage pour les auteurs de ces demandes. C'est pourquoi il a été choisi de centraliser les demandes auprès d'une seule autorité qui se concertera avec l'autre autorité.

Art. 2.

Sans commentaire particulier.

(6)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche d'évaluation d'impact

Mesures législatives, réglementaires et autres

Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Ministère initiateur: Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région

Auteur(s) : André Weidenhaupt, Administration de la gestion de l'eau Tél: 260286-24

Courriel : andre.weidenhaupt@eau.etatlu

Objectif(s) du projet: Arrêt C-458/10 du 9 juin 2011 de la Cour de Justice de l'Union européenne rend nécessaire une adaptation de la réglementation nationale.

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune{s) impliqué(e)(s) : Ministère des la Santé Date: 6.10.2011

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s) : Oui

D

Non [gJ

Si oui, laquelle/lesquelles:

Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:

Entreprises/Professions libérales: Oui [gJ Non

D

Citoyens: Oui

D

Non [gJ

Administrations: (Etat) Oui [gJ Non

D

3. Le principe «Think small first » est-il respecté? Oui

D

Non [gJ

(c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations:

4. Le projet est-illisible et compréhensible pour le destinataire? Oui [gJ Non

D

Existe-t-i1 un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui

D

Non [gJ

et publié d'une façon régulière?

Remarques/Observations:

5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Oui

D

Non [gJ

simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?

Version 06.10.2011

(7)

6. Le projet contient-il une charge administrative1 pour le(s) Oui

0

Non

fZI

destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)

Si oui, quel est le coût administratif2 approximatif total?

(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- Oui

0

Non [8J

administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques Oui

0

Non

0

N.a. [8J

concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel3 ,

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il:

une autorisation tacite en cas de non réponse Oui

0

Non [8J

de l'administration?

des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui

0

Non

fZI

le principe que l'administration ne pourra demander Oui

0

Non [8J

des informations supplémentaires qu'une seule fois?

9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de Oui

D

Non [8J

procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle:

10. En cas de transposition de directives communautaires, Oui [8J Non

D

le principe « la directive, rien que la directive)} est-il respecté?

Sinon, pourquoi?

11. Le projet contribue-t-il en général à une:

a. simplification administrative, et/ou à une Oui [8J Non

D

b. amélioration de la qualité règlementaire ? Oui [8J Non

D

Remarques/Observations:

12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui

D

Non

D

N.a. [8J

aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?

13. Y-a-t-i1 une nécessité d'adapter un système informatique Oui

0

Non [8J

auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui

D

Non [8J

concernée?

Si oui, lequel?

Remarques/Observations:

1 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

2 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

3 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)

Version 06.10.2011

(8)

Egalité des chances

15. Le projet est-il :

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?

Oui

D

Non (gI Oui

D

Non (gI Si oui, expliquez de quelle manière:

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui (gI Non

D

Si oui, expliquez pourquoi: le projet ne s'adresse pas à des personnes physiques négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui

D

Non (g]

Si oui, expliquez de quelle manière:

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui

D

Non

D

N.a. (g]

hommes?

Si oui, expliquez de quelle manière:

Di rective

«

services»

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui

D

Non (g]

soumise à évaluation4?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieurIServices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui

D

Non (gI

services transfrontal iers 5?

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieurIServices/index.html

4 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11)

5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services)} (cf. Note explicative, p.1 0-11)

Version 06.10.2011

(9)

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Art. 1er. L'article Il du règlement grand­

ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine prend la teneur suivante:

"Art. 11. Dérogations.

(1) Les fournisseurs d'eau peuvent être autorisés à déroger, pour une durée qui ne saurait excéder 3 ans, aux valeurs paramétriques figurant à l'annexe l, partie B ou fixées en application de l'article 7, paragraphe 3, sous c) à condition que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et qu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable pour maintenir la fourniture d'eau dans le secteur concerné.

Une dérogation ne peut toutefois pas être accordée pour la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine vendue en bouteilles ou en conteneurs.

(2) La demande est introduite auprès du ministre ayant l'eau dans ses attributions.

Elle comprend l'indication des paramètres pour lesquels les valeurs paramétriques ne sont pas respectées, les mesures envisagées pour rétablir la qualité de l'eau ainsi qu'une estimation du coût de ces mesures.

(3) La dérogation est accordée par décision conjointe des ministres, sur l'avis des organes techniques.

a) Lorsque le non-respect des valeurs paramétriques est sans gravité, que les mesures correctrices à prendre permettent de rétablir la situation dans un délai qui n'excède pas trente jours et que la valeur paramétrique pour le(s) paramètre(s) concernée s) n'a pas été dépassée pendant

Règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

(Mém. A -115 du Il octobre 2002, p. 2815) modifié par:

Règlement grand-ducal du 13 mars 2007, (Mém. A 47 du 30 mars2007, p. 832)

Art. 11er. RGD 7 octobre 2002 Art. 11. Dérogations.

(1) Les ministres peuvent accorder aux fournisseurs d'eau, sur leur demande, une dérogation aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe l, partie B, ou fixées conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c, dans la mesure où cette dérogation ne constitue pas de danger potentiel pour la santé humaine et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable pour maintenir la fourniture d'eau dans le secteur concerné.

(2) Le fournisseur introduit une demande afférente auprès des ministres renseignant sur:

a) les motifs de la dérogation sollicitée;

b) le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs et le dépassement sollicité pour la valeur paramétrique concernée;

c) la zone géographique affectée, la quantité d'eau distribuée chaque jour, la population concernée et l'existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées;

d) un plan des mesures envisagées pour se conformer à la valeur paramétrique comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan e) la durée requise de la dérogation.

(3) Les ministres, sur avis des organes techniques compétents, décident de la recevabilité de la demande aux termes des exigences du paragraphe 1 et accordent, le cas échéant, la pennission de dérogation qui sera aussi limitée dans le temps que possible et ne pourra pas dépasser une durée de trois ans. Une

(10)

plus de trente jours au cours des douze mois précédents, la dérogation indique:

- la valeur maximale admissible pour le(s) paramètre(s) concernée s), fixée en tenant compte des résultats de contrôles antérieurs -le délai imparti pour corriger la situation b) Dans les autres cas la dérogation comprend en outre les éléments suivants:

- la zone géographique et la population touchée, et, le cas échéant l'affectation d'entreprises alimentaires

le volume d'eau distribué quotidiennement

- un plan des travaux à exécuter indiquant la nature des mesures correctrices à prendre, leur coût et un calendrier d'exécution des travaux

- le programme de contrôle

- les informations relatives à l'évolution de la qualité de l'eau à fournir par le bénéficiaire de la dérogation.

(4) A l'issue du délai imparti pour corriger la situation le fournisseur d'eau établit un bilan portant sur les mesures. engagées et sur les résultats du programme de contrôle et le transmet aux ministres.

(5) S'il Y a lieu, les ministres peuvent accorder une seconde dérogation, sur l'avis des organes techniques.

La demande énonce les raisons pour lesquelles la situation n'a pas pu être rétablie dans le délai imparti.

La Commission européenne est informée des motifs de la décision et reçoit une copie du bilan prévu au paragraphe 5.

(6) Une troisième dérogation ne peut être accordée qu'après autorisation par la Commission européenne.

(7) L'autorité communale de la zone affectée est informée de la dérogation.

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, sous a), l'autorité cOll1lnunale informe la population de la dérogation et des conditions dont elle est assortie et donne des conseils aux groupes de population pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier."

copie de la permISSIon de dérogation est communiquée aux autorités communales concernées.

La permission de dérogation fixera:

a) la valeur maximale admissible du paramètre pour lequel la dérogation a été sollicitée;

b) la zone géographique à laquelle se limite la dérogation;

c) un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents;

d) les mesures à entreprendre par le fournisseur pour se conformer aux valeurs paramétriques avec, au besoin, un calendrier des interventions;

e) la durée maximale de la dérogation.

Avant l'échéance du délai fixé par la permISSIon de dérogation le fournisseur concerné adressera, aux ministres, et, en copie, aux autorités communales concernées, un rapport-bilan qui permettra de vérifier si tout a été mis en oeuvre pour garantir ou rétablir la conformité du paramètre pour lequel la permission de dérogation avait été accordée.

(4) Si le fournisseur estime qu'il pourra corriger la situation, et garantir ou rétablir le respect de la valeur paramétrique faisant l'objet de la dérogation, dans un délai maximal de trente j ours, en mettant en oeuvre des mesures conformément aux dispositions du paragraphe 3a et 3b de l'article 10, et si les organes techniques

compétents estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité, la demande introduite par le fournisseur en vue de l'obtention de la permission de dérogation aussi bien que la permission de dérogation accordée, le cas échéant, par les ministres ne doivent que renseigner la valeur paramétrique maximale sollicitée respectivement accordée, ainsi que le délai requis respectivement accordé pour corriger la situation et respecter la valeur paramétrique en question.

(5) Le recours à la procédure VIsee au paragraphe 4 n'est plus possible lorsque, dans un secteur donné, une même valeur paramétrique n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents.

(11)

(6) Lorsque le fournisseur ne peut pas respecter le délai de mise en conformité lui accordé par la première permission de dérogation il peut faire la demande pour une deuxième et, exceptionnellement, pour une troisième période de dérogation. La formulation de la seconde et, le cas échéant, de la troisième demande ainsi que son instruction se feront selon les mêmes formalités que celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sauf que la demande afférente devra comprendre, en plus des éléments spécifiés au paragraphe 2, un mémoire justificatif expliquant les raisons du non-respect du délai de dérogation imparti dans la permission de dérogation accordée précédemment.

(6bis) Lorsqu'il s'agit d'une deuxième dérogation, les ministres peuvent donner leur accord après avoir transmis à la Commission européenne le bilan dressé, ainsi que les motifs qui justifient leur décision d'accorder une deuxième dérogation.

(6ter) Lorsqu'il s'agit d'une troisième dérogation, les ministres adressent une demande à la Commission européenne qui statue sur cette demande conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Suivant la décision de la Commission, les ministres peuvent accorder une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans.

(7) Les autorités communales concernées informent rapidement et de manière appropriée la population affectée par la dérogation et donnent des conseils, le cas échéant, destinés à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier. Ces obligations ne s'appliquent pas à la situation visée au paragraphe 4, sauf décision contraire des organes techniques compétents.

(8) Les dispositions des paragraphes 1 à 7 relatives aux fournisseurs s'appliquent également aux propriétaires des installations privées de locaux ou d'établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les

(12)

hôpitaux

et les restaurants.

(9) Le présent article ne s'applique pas aux eaux vendues en bouteilles ou dans des conteneurs.

Art. 2 Notre Ministre de l'Intérieure et à la Grande Region et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent reglement qui sera i publié au Mémorial

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