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ROF 2015_145 Entrée en vigueur : ..............................

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Texte intégral

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ROF 2015_145

Entrée en vigueur : ...

Loi

du 15 décembre 2015

modifiant la loi sur les communes et la loi sur le droit de cité fribourgeois (droit de cité dans les communes fusionnées)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 22 al. 1 et 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 ; Vu le message du Conseil d’Etat du 12 octobre 2015 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée com­

me il suit :

Art. 104 Acquisition du statut de bourgeois

Les conditions d’acquisition et de perte du statut de bourgeois, ainsi que la procédure y relative, sont réglées par la législation sur le droit de cité fribourgeois.

Art. 139 b) Droit de cité communal

1 Les personnes titulaires du droit de cité des communes qui fusionnent acquièrent le droit de cité de la nouvelle commune le jour de l’entrée en vigueur de la fusion.

2 Elles peuvent demander, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vi­

gueur de la fusion, que le droit de cité communal inscrit dans le registre de l’état civil soit celui de la nouvelle commune suivi, entre parenthè­

ses, du nom de l’ancienne commune d’origine.

3 La requête est soumise à émolument. Elle est présentée au service char­

gé de l’état civil.

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ROF 2015_145

2 Art. 2

La loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (RSF 114.1.1) est modifiée comme il suit :

Art. 1 al. 2 (nouveau)

2 Les dispositions de la loi sur les communes relatives au droit de cité en cas de fusion de communes sont réservées.

Art. 3

1 Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes titulaires du droit de cité de communes fusionnées antérieurement peuvent demander que l’enregistrement de leur droit de cité communal dans le registre de l’état civil soit soumis au nouveau droit.

2 La requête est soumise à émolument. Elle est présentée au service chargé de l’état civil.

Art. 4

1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referendum financier.

Le Président : La Secrétaire générale :

D. BONNY M. HAYOZ

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