• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2018 - 777 DC Loi de finances pour 2019 Travaux parlementaires

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2018 - 777 DC Loi de finances pour 2019 Travaux parlementaires"

Copied!
522
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2018 - 777 DC Loi de finances pour 2019

Travaux parlementaires

Source : services du Conseil constitutionnel - 2018

I. Article 40 - Adaptation de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit « Dutreil » en cas de transmission d'entreprises

II. Article 77 - Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement

III. Article 81 - Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte

IV. Article 112 - Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France

V. Article 201 - Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public

VI. Article 210 - Augmentation maîtrisée des prestations sociales

(2)

Décision n° 2018 - 777 DC

Article 40 (ex 16)

Loi de finances pour 2019

Adaptation de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit « Dutreil » en cas de transmission d'entreprises

Source : services du Conseil constitutionnel 2018

Sommaire

I. Texte adopté ... 4

II. Consolidation ... 6

III. Références ... 11

IV. Travaux parlementaires ... 12

(3)

2

Table des matières

I. Texte adopté ... 4

- Article 40 (ex 16) ... 4

II. Consolidation ... 6

Code général des impôts... 6

- Article 787 B ... 6

III. Références ... 11

A. Code xx ... 11

B. Loi xx ... 11

IV. Travaux parlementaires ... 12

A. Première lecture ... 12

1. Assemblée nationale ... 1

2 Projet de loi n°1255 enregistré le 24 septembre 2018... 12

- Exposé des motifs ... 12

- Article 16 ... 12

Evaluation préalable ... 13

Avis n° 1285 de Mme Laurianne ROSSI, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 3 octobre 2018 ... 19

Avis n° 1303 de Mme Brigitte KUSTER, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, déposé le 12 octobre 2018 ... 21

Rapport n °1302 de M. Joël GIRAUD du 11 octobre 2018 ... 21

Texte de la commission ... 48

Amendements adoptés en séance publique ... 50

- Amendement n° I-2482 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances ... 50

- Amendement n° I-2486 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et autres ... 51

- Amendement n° I-2186 présenté par Mme de Montchalin et autres ... 52

- Amendement n° I-2497 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et autres ... 52

- Sous-amendement n° I-2566 présenté par M. Giraud à l'amendement n° 2497 de la commission des finances ... 53

- Amendement n° I-1836 présenté par M. Holroyd ... 53

Compte-rendu des débats – 2

ème

séance du 19 octobre 2018 ... 55

2. Sénat ... 6

6 Projet de loi n° 146 rectifié (2018-2019) enregistré le 22 novembre 2018 ... 66

Rapport n° 147de M. Albéric de MONTGOLFIER du 22 novembre 2018 ... 67

Amendements adoptés en séance publique ... 74

- Amendement n°I-943 présenté par Mme LAMURE et autres ... 74

- Amendement n°I-945 présenté par Mme LAMURE et autres ... 75

- Amendement n°I-30 présenté par M. CADIC et autres ... 75

Compte-rendu des débats – séance du 28 novembre 2018 ... 76

B. Commission mixte paritaire (désaccord) ... 85

C. Nouvelle lecture ... 85

1. Assemblée nationale ... 8

5

Projet de loi n°1490 enregistré le 12 décembre 2018 ... 85

(4)

3

Rapport n° 1504 de M. Joël GIRAUD du 22 novembre 2018 ... 87 Amendements adoptés en séance publique ... 93

- Amendement n° 834 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances ... 93 - Amendement n° 835 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances ... 93 - Amendement n° 836 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances ... 94 - Amendement n° 837 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances 94

- Amendement n° 838 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances ... 94 - Amendement n° 839 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances ... 95 - Amendement n° 495 présenté par M. Giraud ... 95

Compte-rendu des débats – 2

ème

séance du 17 décembre 2018 (appelé par priorité) .. 95

2. Sénat (Rejet-

QP) ... 9 8

Rapport n° 221 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 décembre 2018 ... 98

Amendement adopté en séance publique ... 99

Compte rendu des débats du 19 décembre 2018 ... 99

Texte n° 43 (2018-2019) rejeté par l'adoption d'une question préalable le 19 décembre 2018

99

(5)

4

I. Texte adopté

- Article 40 (ex 16)

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;

– les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;

– le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ; b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b » ;

c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;

3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »

4° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »

5° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

(6)

5

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a, par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »

6° Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »

7° À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots :

« , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

8° Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 2° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 2° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

(7)

6

II. Consolidation

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II : Les tarifs et leur application VI : Mutations à titre gratuit

C : Tarif et liquidation 2 : Liquidation

a : Dispositions communes aux successions et aux donations - Article 787 B

Créé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 43 JORF 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions.

Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;

b. 1. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises.

Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la

(8)

7

société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b.

3. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa du 1, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.

Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ;

d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32- 4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires jusqu'au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié ;

(9)

8

e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.

A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ;

e bis. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données

;

f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies : 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

(10)

9

3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ;

g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l'exonération partielle accordée au titre lors de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme.

(11)

10

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

(12)

11

III. Références

A. Code xx

B. Loi xx

(13)

12

IV. Travaux parlementaires

A. Première lecture

1. Assemblée nationale

Projet de loi n°1255 enregistré le 24 septembre 2018 - Exposé des motifs

Comme annoncé par le Gouvernement dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le présent article se propose de procéder à la modernisation du dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ».

A cet effet, certaines des conditions attachées à ce dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission de parts ou actions soumises à engagement de conservation (« pacte Dutreil ») sont aménagées, tout en respectant l’objet du dispositif d’assurer la pérennité d’une activité opérationnelle sous le contrôle d’un noyau dur d’actionnaires.

Il est ainsi procédé aux évolutions suivantes :

– éviter la remise en cause totale de l’exonération en cas de cession ou de donation de titres « pactés » au sein du noyau dur d’actionnaires chargé d’assurer la pérennité de l’entreprise, durant la phase d’engagement collectif.

Il s’agit de tirer les conséquences de ce que la circulation des titres au sein du pacte n’affecte pas le respect global des seuils de détention exigés par la loi. L’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur des seuls titres « pactés » cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif ;

– élargir les possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation, en permettant l’apport en cours d’engagement collectif ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant elle-même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil. L’apport est en outre facilité en n’exigeant plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. L’actionnariat de la holding et son actif pourront ainsi, dans certaines limites posées par la loi, être diversifiés ;

– supprimer l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration d’une attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits. Une telle attestation ne sera réclamée au redevable qu’en début et en fin de pacte et, le cas échéant, sur demande de l’administration seulement, en cours de pacte.

Parallèlement à ces ouvertures, une clarification est apportée. Il est ainsi confirmé que le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel de conservation des parts ou actions.

Au total, ces modifications permettront d’accroître les possibilités d’évolution du capital des entreprises dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation. Elles assureront ainsi l’adaptation du dispositif

« Dutreil » aux nouvelles réalités économiques régissant la vie des entreprises.

- Article 16

Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d'entreprises (« pactes Dutreil »)

(1) I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au b :

(3) 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ; (4) 2° Au quatrième alinéa :

(5) a) Au début de l’alinéa, il est inséré une mention : « 2. » ;

(6) b) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(7) 3° Au début du cinquième alinéa, il est inséré une mention : « 3. » et après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;

(8) B. – Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14)

13

(9) « Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette même période. » ;

(10) C. – Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation visés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

(12) « Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

(13) « En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation visés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux alinéas précédents, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c. » ;

(14) D. – Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

(15) « e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. » ;

(16) E. – Le f est ainsi rédigé :

(17) « f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

(18) « 1° les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c.

Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;

(19) « 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;

(20) « 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

(21) « Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné au a ou au c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ».

(22) II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Evaluation préalable

(15)

14

(16)

15

(17)

16

(18)

17

(19)

18

(20)

19

Avis n° 1285 de Mme Laurianne ROSSI, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 3 octobre 2018 RAS

Avis n° 1288 de M. Didier MARTIN, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 3 octobre 2018

Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d’entreprises (« pactes Dutreil »)

La commission est saisie de l’amendement I-CE14 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere.

(21)

20

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Les actionnaires d’une holding ne peuvent bénéficier du pacte Dutreil que si leur activité n’est pas essentiellement financière. Ainsi, la loi dispose que les holdings animatrices peuvent en bénéficier, car leur activité est considérée comme commerciale. Cependant, l’administration fiscale estime qu’elles doivent démontrer que la majeure partie de leur activité est bien l’animation de filiales. On a ainsi vu se développer, au cours des dernières années, une jurisprudence importante en la matière. Le présent amendement vise donc à préciser que les entreprises exerçant une activité mixte peuvent être éligibles à l’exonération Dutreil.

M. Didier Martin, rapporteur pour avis. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car inscrire dans la loi uniquement le critère de prépondérance de l’activité opérationnelle conduirait à exonérer la totalité de la valeur de l’entreprise mixte, y compris la valeur minoritaire de l’actif qui n’est pas opérationnel. Les discussions doivent néanmoins se poursuivre sur ce point, car l’idée est bonne. Rappelons cependant que le pacte Dutreil a pour objectif de faciliter la transmission des entreprises et non du patrimoine privé. Avis défavorable.

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Je ne vous cache pas que je suis un peu déçue, mais j’accepte de retirer l’amendement, pourvu que nous poursuivions les discussions sur ce sujet.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement I-CE6 de M. Vincent Rolland.

M. Vincent Rolland. Cet amendement, issu de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise présentée au Sénat il y a quelques mois, vise à ajouter, à l’article 787 B du code général des impôts, un nouveau taux d’exonération à hauteur de 90 %, en contrepartie d’un double allongement de la durée de conservation : le délai mentionné au a. de cet article serait ainsi porté de deux à trois ans et celui mentionné au c. de quatre à cinq ans, de sorte que la durée d’engagement total passerait de six à huit ans. Cette mesure vise à amplifier le principe même du pacte Dutreil.

M. Didier Martin, rapporteur pour avis. Je partage votre préoccupation, mais je tiens à vous mettre en garde.

En 2003, lors de la création de ce pacte, le Conseil constitutionnel avait jugé l’exonération, de 50 % alors, conforme à la Constitution, mais il avait déjà exigé de très fortes garanties en matière de détention. Il est donc fort probable qu’une exonération de 90 % serait déclarée inconstitutionnelle, au motif qu’elle romprait le principe d’égalité devant l’impôt. Ce risque constitutionnel n’est pas uniquement théorique. En effet, en 2014, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a censuré le dispositif allemand applicable en matière de transmission d’entreprise, qui prévoyait un abattement de 85 % ou de 100 % selon les cas.

En outre, ne l’oublions pas, l’exonération Dutreil se cumule avec d’autres exonérations. J’ai ici les simulations qui ont été réalisées en la matière : en cumulant la réduction Dutreil, les exonérations en cas de donation avant 70 ans et le barème des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), on aboutit, pour une donation d’un montant très substantiel – de plus de 10 millions d’euros – à un taux réel d’imposition de moins de 6 %. Ceci est tout-à- fait en ligne avec ce que font nos voisins européens.

Enfin, votre amendement conduirait à une perte de ressources pour l’État que vous n’avez pas chiffrée. Avis défavorable.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Nous examinons, dans le cadre du projet de loi de finances, toutes les mesures qui peuvent être de nature à libérer la croissance et le développement des entreprises, donc la création de richesses. Mais Bercy continue de privilégier une logique comptable plutôt qu’une logique économique. Or, il conviendrait d’appliquer le principe de la grande distribution : des impôts moins élevés mais acquittés par un nombre beaucoup plus important d’entreprises. Hélas, on considère – vous l’avez dit vous-même, Monsieur le rapporteur – qu’une telle mesure conduirait à une perte de ressources pour l’État. Sur l’amendement de Mme Beaudouin-Hubiere, vous avez indiqué que la discussion devait se poursuivre, mais elle risque de se poursuivre longtemps : cela fait quinze ans que j’entends des débuts de discussion !

Enfin, vous avez parfaitement raison, Monsieur le président : notre commission travaille bien, mais le projet de loi de finances arrive en discussion et un amendement peut venir « bazarder » tout ce travail – et je ne parle pas du projet de loi de finances rectificative, qui est quasiment impossible à suivre. Voilà où en est l’économie en France !

M. le président Roland Lescure. Monsieur Taugourdeau, je vous engage à suivre, au printemps prochain, la nouvelle procédure d’évaluation de l’exécution budgétaire. Il s’agit d’une véritable innovation, décidée de manière transpartisane par la commission des finances. Nous devons nous impliquer dans cette évaluation : voter des crédits, c’est bien, vérifier leur exécution, ce n’est pas mal non plus.

M. Fabien Di Filippo. Je souscris aux propos de M. Taugourdeau : la logique comptable prime sur la logique économique. Nous voulons assurer, notamment dans nos territoires, la pérennité des entreprises en faisant en sorte que leur transmission s’effectue dans les meilleures conditions possible. Actuellement, la réglementation est très contraignante. Je rappelle en effet que les personnes concernées doivent envoyer, chaque année, des documents justifiant qu’ils sont encore présents dans l’entreprise, sous peine de perdre l’ensemble des avantages

(22)

21

accordés. Bercy, qui apprécie la logique comptable, ne doit pas oublier qu’une entreprise transmise, c’est une entreprise qui poursuit son activité et qui continue de payer des charges et des impôts !

M. le président Roland Lescure. Sachez que, dans le cadre du projet de loi PACTE, j’ai défendu un amendement visant à créer, sur le modèle de ce qui existe notamment en Scandinavie et au Canada, une nouvelle structure juridique, le fonds de pérennité, qui répond en partie à votre préoccupation. En effet, en l’absence de successeurs ou d’un successeur capable de gérer l’entreprise, celle-ci pourra être pérennisée grâce à ce fonds, qui détiendra la majorité de son capital et bénéficiera, au moment de la donation des actions, d’exemptions équivalentes à celles prévues dans le dispositif Dutreil.

M. Didier Martin, rapporteur pour avis. Nous avons bien conscience que la transmission d’entreprise doit être simplifiée et facilitée. C’est, du reste, le sens des mesures proposées. Mais cet article n’a pas pour objet de revisiter entièrement la fiscalité des entreprises. Cette révision globale est intervenue l’an dernier, et elle est sans précédent : impôt sur les sociétés, flat tax, simplification… Il s’agit, en l’espèce, non pas de la vie des entreprises, mais de leur transmission. Or, je le répète, non seulement porter le seuil à 90 % présente un risque d’inconstitutionnalité, mais les simulations montrent que, pour une entreprise d’une valeur de 10 millions d’euros, le prélèvement, au moment de la transmission, sera inférieur à 6 %. Il s’agit donc d’un levier très puissant, au service de l’objectif que nous partageons tous : la simplification de la transmission des entreprises.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 sans modification.

Avis n° 1303 de Mme Brigitte KUSTER, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, déposé le 12 octobre 2018

RAS

Avis n° 1304 de Mme Anne GENETET, fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 12 octobre 2018

RAS

Avis n° 1305 de Mme Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 12 octobre 2018

RAS

Avis n° 1306 de M. Philippe MICHEL-KLEISBAUER, fait au nom de la commission de la défense, déposé le 12 octobre 2018

RAS

Avis n° 1307 de M. Olivier MARLEIX, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 octobre 2018

RAS

Rapport n °1302 de M. Joël GIRAUD du 11 octobre 2018

(23)

22

(24)

23

(25)

24

(26)

25

(27)

26

(28)

27

(29)

28

(30)

29

(31)

30

(32)

31

(33)

32

(34)

33

(35)

34

(36)

35

(37)

36

(38)

37

(39)

38

(40)

39

(41)

40

(42)

41

(43)

42

(44)

43

(45)

44

(46)

45

(47)

46

(48)

47

(49)

48

Texte de la commission

(50)

49

(51)

50

Amendements adoptés en séance publique

- Amendement n° I-2482 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances

I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au même alinéa, les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » et le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ; ».

(52)

51

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le 1° bis du A du I s’applique aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à abaisser les seuils de détention de l’entreprise transmise, requis pour bénéficier du pacte « Dutreil » aux droits de transmission.

Actuellement, il est prévu que l’engagement de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote pour les entreprises cotées et à 34 % pour les entreprises non cotées.

Afin de faciliter la transmission d’entreprises en France, conformément aux objectifs arrêtés dans le cadre de la loi PACTE, le présent amendement vise à abaisser ces seuils de détention respectivement à 10 % des droits financiers (et 20 % des droits de vote) pour les sociétés cotées ou 17 % des droits financiers (et 34 % des droits de vote) pour les sociétés non cotées.

- Amendement n° I-2486 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et autres

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. » ;

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose, dans le cadre des aménagements du dispositif « Dutreil Transmission » prévus par le présent projet de loi de finances, d’ouvrir le bénéfice de l’engagement collectif de conservation dit « réputé acquis » aux parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement, avec un niveau d’interposition au plus, une participation dans la société opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion d’un engagement collectif de conservation.

Afin de mieux tenir compte de la réalité de la vie des entreprises et notamment des cas où la société opérationnelle est détenue via une société holding, l’exonération partielle de 75 % de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) attachée au dispositif « Dutreil » bénéficiera ainsi aux titres de la société holding transmis sans qu’un engagement préalable de conservation des titres de la société opérationnelle sous-jacente n’ait été pris, sous réserve du respect des conditions habituelles attachées au régime dit « réputé acquis ». L’exonération s’appliquera, comme pour le régime de droit commun, à proportion de la valeur réelle de l’actif brut de la société holding qui correspond à la participation dans la société opérationnelle sous-jacente. La condition des participations maintenues inchangées prévue au cinquième alinéa du 3 du b de l’article 787 B du CGI s’appliquera également au régime dit « réputé acquis ».

Enfin, il est proposé de moderniser ce régime en tenant compte des parts ou actions détenues par le concubin notoire du contribuable (et le cas échéant de l’activité qu’il exerce dans l’entreprise), au même titre que celles détenues par son conjoint ou partenaire de PACS.

(53)

52

- Amendement n° I-2186 présenté par Mme de Montchalin et autres I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose, dans le cadre des aménagements du dispositif « Dutreil Transmission » prévus par le présent projet de loi de finances, d’ouvrir le bénéfice de l’engagement collectif de conservation dit « réputé acquis » aux parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement, avec un niveau d’interposition au plus, une participation dans la société opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion d’un engagement collectif de conservation.

Afin de mieux tenir compte de la réalité de la vie des entreprises et notamment des cas où la société opérationnelle est détenue via une société holding, l’exonération partielle de 75 % de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) attachée au dispositif « Dutreil » bénéficiera ainsi aux titres de la société holding transmis sans qu’un engagement préalable de conservation des titres de la société opérationnelle sous-jacente n’ait été pris, sous réserve du respect des conditions habituelles attachées au régime dit « réputé acquis ». L’exonération s’appliquera, comme pour le régime de droit commun, à proportion de la valeur réelle de l’actif brut de la société holding qui correspond à la participation dans la société opérationnelle sous-jacente. La condition des participations maintenues inchangées prévue au cinquième alinéa du 3 du b de l’article 787 B du CGI s’appliquera également au régime dit « réputé acquis ».

Enfin, il est proposé de moderniser ce régime en tenant compte des parts ou actions détenues par le concubin notoire du contribuable (et le cas échéant de l’activité qu’il exerce dans l’entreprise), au même titre que celles détenues par son conjoint ou partenaire de PACS.

- Amendement n° I-2497 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et autres

I. – Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« F. – À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots :

« , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« G. – Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 787 B (régime dit des pactes Dutreil) est absolument incontournable pour la pérennité et le développement des entreprises familiales françaises. Ce dispositif prévoit un ensemble de conditions

(54)

53

garantissant la conservation par un groupe d’actionnaires stable, parmi lequel figure le dirigeant, de parts ou actions représentant au moins 20 % du capital social d’une société cotée ou 34 % du capital social d’une société non cotée pendant une durée d’au moins six ans (2 années au titre d’un engagement collectif, puis quatre années au titre d’un engagement individuel). Au cours de chacune de ces deux périodes, la société est susceptible de faire l’objet de différents types de restructurations nécessaires à assurer son développement économique.

Lorsque de telles opérations conduisent à la disparition ou à l’échange des titres d’un associé soumis à un engagement de conservation au titre de l’article 787 B du code général des impôts se pose naturellement la question de la pérennité de son exonération.

Dès 2007, le législateur a prévu que les opérations de fusion, scission et augmentation de capital intervenant en cours d’engagement collectif (787 B g) ou d’engagement individuel (787 B h) soient neutralisées en tant que causes de déchéance dès lors que le respect de ces engagements de conservation se reporte sur les titres reçus dans l’opération de restructuration en contrepartie de ceux qu’ils s’étaient initialement engagés à conserver.

Autrement dit, les titres reçus en échange sont substitués dans le cadre de la restructuration d’entreprise à ceux initialement engagés et se retrouvent donc soumis à l’engagement de conservation alors en cours.

Ainsi, l’associé soumis à un engagement de conservation portant sur les parts ou actions de la société ayant vocation à être absorbée, scindée ou dont le capital se verrait dilué par suite d’une augmentation de capital n’est pas dissuadé de voter en faveur de l’opération dans la mesure où il ne subit plus la déchéance de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit.Toutefois ne figurent pas dans les prévisions du texte les offres publiques d’échange (OPE) qui présentent pourtant les mêmes caractéristiques que les fusions, déjà prévues par le dispositif, alors que les OPE sont traditionnellement considérées comme des opérations intercalaires, au même titre que les fusions, que ce soit en matière de fiscalité des particuliers (article 150-0 B ter du code général des impôts) comme en matière de fiscalité des entreprises (article 38-7 du code général des impôts).

La déchéance de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit que les actionnaires soumis à un engagement de conservation ont pu appliquer par le passé peut dès lors les dissuader d’apporter leurs titres à l’OPE au détriment des intérêts de la société, et ce alors même que, par l’apport de leurs titres à l’opération, ils démontrent leur volonté de continuer à maintenir leur qualité d’actionnaire.

Poursuivant le même objectif de prise en compte des nécessités et des réalités économiques, il est proposé de compléter l’article 787 B du code général des impôts pour inclure les OPE dans la liste des opérations neutralisées, et ce sous les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les fusions et scissions, à savoir la poursuite des engagements de conservation initiaux jusqu’à leur terme sur les titres reçus en échange dans le cadre de l’offre publique.

Cette précision est de grande importance pratique dans la mesure où de telles OPE sont susceptibles de concerner des sociétés françaises cotées dont le rapprochement avec d’autres entreprises françaises ne saurait être empêché par les lacunes du dispositif du 787 B du code général des impôts.

Si l’opération d’échange est réalisée dans le cadre d’une offre publique mixte ou alternative, c’est-à-dire que le règlement par l’initiateur de cette offre a lieu en espèces ou par la remise de titres, l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit ne sera bien entendu maintenue qu’à proportion des titres remis à l’OPE que les actionnaires s’étaient initialement engagés à conserver et pour lesquels le respect des engagements de conservation se reportera sur les titres reçus en échange dans le cadre de l’opération, les titres cédés entraînant en revanche la déchéance de l’exonération partielle à due-concurrence.Cette mesure générera des recettes pour le budget général de l’État.

- Sous-amendement n° I-2566 présenté par M. Giraud à l'amendement n° 2497 de la commission des finances

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser qu'une offre publique d'échange portant sur des titres soumis au "pacte Dutreil"

ne remet pas en cause l'exonération attachée à ce pacte, dès lors que l'offre publique d'échange est un préalable à une fusion ou une scission opérée dans l'année qui suit l'offre publique d'échange.

- Amendement n° I-1836 présenté par M. Holroyd

Références

Documents relatifs

Cette approche par les droits de l’Homme des enjeux climatiques pourrait inspirer le Conseil constitutionnel pour reconnaître le droit de vivre dans un système

19/07/2019 Député-e-s des groupes de la Gauche démocrate et républicaine, la France insoumise et Socialistes

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au

Selon le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits

En second lieu, d’une part, si la déclaration de caducité peut être rapportée lorsque le demandeur fait connaître, dans un délai de quinze jours, un motif légitime

Thomas Perroud, professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas — CERSA Mme Manon Altwegg-Boussac, professeure de droit public à l’Université Paris-Est Créteil

[r]