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Rapport n° 221 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 décembre 2018 C. LES ARTICLES ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET REPRENANT CERTAINES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

(…)

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à l'article 16 (Adaptation de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d'entreprises (« pactes Dutreil »)), modifié par le Sénat en première lecture (avec six amendements de votre commission, deux amendements de notre collègue Élisabeth Lamure, un amendement de notre collègue Olivier Cadic et un sous-amendement du Gouvernement) afin d'assouplir les conditions d'application du « pacte Dutreil » et de porter le taux de l'exonération à 100 %, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et six amendements du rapporteur général de la commission des finances visant à rétablir son texte, à l'exception de deux aménagements introduits par votre commission, à savoir la possibilité de conclure un engagement collectif à titre individuel lorsque les conditions du « pacte Dutreil » sont réunies et la mise en cohérence des opérations considérées comme intercalaires ;

Amendement adopté en séance publique RAS

Compte rendu des débats du 19 décembre 2018 RAS

Texte n° 43 (2018-2019) rejeté par l'adoption d'une question préalable le 19 décembre 2018

Décision n° 2018 – 777 DC

Article 77 (ex 23)

Loi de finances 2019

Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement

Services du Conseil constitutionnel - 2018

Table des matières

I. Texte adopté ... 3

- Article 77 ... 3

II. Consolidation ... 4 A. Code général des collectivités territoriales ... 4

- Article L. 1613-1 ... 4

B. Code général des impôts ... 4

- Article 1648 A ... 4

C. Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1) ... 5

- Article 77 ... 5 - Article 78 ... 8

D. Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ... 8

- Article 51 ... 8

E. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ... 9

- Article 41 ... 9

III. Travaux parlementaires ... 10 A. Première lecture ... 10 1. Assemblée nationale ... 10

a. Projet de loi n° 1255 de M. Gérald DARMANIN, ministre de l'Action et des comptes publics, déposé à l'Assemblée Nationale le 24 septembre 2018 ... 10

- Article 23 ... 10 - Exposé des motifs ... 11 b. Évaluation préalable ... 12

2. Rapport n° 1302 de M. Joël GIRAUD, fait au nom de la commission des finances, déposé le 11 octobre 2018 ... 17

- Article 23 ... 17 c. Rapport général, Annexe n° 36 RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ... 38 d. Amendements adoptés en séance publique ... 42

- AMENDEMENT N°I-2515 ... 42

2

- AMENDEMENT N°I-1952 ... 43 - AMENDEMENT N°I-1953 ... 43 - AMENDEMENT N°I-2543 ... 44 e. Compte-rendu des débats, Première séance du ... 44

- Article 23 ... 44

3. Sénat... 53

a. Projet de loi n° 146 rectifié (2018-2019) transmis au Sénat le 22 novembre 2018 ... 53 - Article 23 ... 53 - Article ... 54 b. Rapport ... 54

- Article 23 ... 54

IV. Projet de loi de finances pour 2019 : Les conditions générales de l'équilibre financier (article liminaire et première partie de la loi de

finances) 55

B. II. - RESSOURCES AFFECTÉES ... 55 C. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales ... 55

- ARTICLE 23 (Art. L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et 1648 A du code général des impôts) ... 55 c. Amendement adopté en séance ... 61

- AMENDEMENT n° I-874 ... 61 d. Compte-rendu des débats, séance du 29 novembre 2018 ... 62 e. Texte n° 33 (2018-2019) modifié par le Sénat le 11 décembre 2018 ... 74 - Article 23 ... 74

D. Commission mixte paritaire ... 75

a. Rapport n° 196 (2018-2019) de MM. Albéric de MONTGOLFIER, sénateur et Joël GIRAUD, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 12 décembre 2018 ... 75

E. Nouvelle lecture ... 75 1. Assemblée nationale ... 75

a. Texte n° 1490 transmis à l'Assemblée nationale le 12 décembre 2018 ... 75 - Article 23 ... 75 a. Rapport n° 1504 de M. Joël GIRAUD, fait au nom de la commission des finances, déposé le 14 décembre 2018 ... 76 b. Amendements adoptés en séance publique ... 81 - AMENDEMENT N°888 ... 81 - AMENDEMENT N°1052 ... 81 c. Compte rendu intégral des débats– Séance du Troisième séance du mardi 18 décembre 2018 ... 82 - Article 23 ... 82 d. Projet de loi de finances , adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2019 le 18 décembre 2018, T.A. n° 211 ... 89

2. Sénat... 90

a. Rapport n° 221 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 décembre 2018 ... 90

3

I. Texte adopté

- Article 77

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €. »

II. – Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – A. – Le İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;

b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. »

IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2017. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

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II. Consolidation

A. Code général des collectivités territoriales

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES TITRE Ier

CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

- Article L. 1613-1

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.

En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.

En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.

En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.

En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.

En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.

En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.

En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.

B. Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis

Chapitre III : Fonds de péréquation Section I : Fonds départemental

- Article 1648 A

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V) Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)

I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l'Etat d'un montant global de 423 291 955 €.

A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €.

A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

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A compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhône est affectée à un fonds de péréquation dont la répartition est assurée par la métropole de Lyon. Cette quote-part est égale à 40,77 % du montant calculé conformément à l'alinéa précédent au profit du département du Rhône.

A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d'un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux.

II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil départemental. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges.

Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental du Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon.

C. Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)

- Article 77 (...)

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.

VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.

La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

(...)

XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

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Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

- au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ; - aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ; - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ; - au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ; - au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

- au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

- au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n°

2003-710 du 1er août 2003 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €.

Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII.

Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud

7

XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

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