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Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l’article 6 de la Constitution

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Texte intégral

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du 23 février 2012

Décision n° 2012-648 DC

(Loi organique relative

au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 février 2012, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l’article 6 de la Constitution ; qu’elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l’article 46 de la Constitution ;

2. Considérant que le 2° de l’article 112 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée a modifié l’article L. 52-11-1 du code électoral pour réduire de 5 % le montant du remboursement forfaitaire de l’État aux candidats à l’élection des députés, des représentants français au Parlement

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européen, des conseillers régionaux ainsi que des conseillers généraux ou municipaux des cantons ou des communes de 9000 habitants ou plus ; que le 1° de l’article unique de la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel modifie la première phrase du troisième alinéa du paragraphe V de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée pour réduire également de 5 % le montant des dépenses de campagne remboursé à titre forfaitaire aux candidats à l’élection présidentielle ;

3. Considérant que le 2° de l’article unique de la loi organique modifie la rédaction de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du paragraphe V du même article 3 ; qu’il fixe le terme du délai pendant lequel les candidats à l’élection présidentielle doivent déposer leur compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin à 18 heures ;

4. Considérant que le 1° de l’article 112 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée a complété le dernier alinéa de l’article L. 52- 11 du code électoral par deux phrases selon lesquelles il n’est pas procédé à l’actualisation des plafonds des dépenses électorales « à compter de 2012 et jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne » ; que le 3° de l’article unique de la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel modifie l’article 4 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée pour rendre cette modification de l’article L. 52- 11 du code électoral applicable à l’élection du Président de la République ;

5. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.– La loi organique relative au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle est conforme à la Constitution.

Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

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