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Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par les articles 46 et 74 de la Constitution

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Texte intégral

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Décision n° 2000-438 DC du 10 janvier 2001

(Loi organique destinée

à améliorer l’équité des élections

à l’assemblée de la Polynésie française)

Le Conseil a été saisi, le 15 décembre 2000, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique destinée à favoriser l’équité des élections à l’assemblée de la Polynésie française ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par les articles 46 et 74 de la Constitution ;

Considérant que la loi organique est composée de deux articles ;

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- SUR L’ARTICLE 1ER :

Considérant que l’article 1er de la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel porte de quarante et un à quarante-neuf le nombre de conseillers de l’assemblée de la Polynésie française et répartit ces sièges entre les cinq circonscriptions électorales existantes ; que le nombre d’élus de cette assemblée sera de 32 au lieu de 22 dans les Iles du Vent ; de 7 au lieu de 8 dans les Iles Sous-le-Vent et de 4 au lieu de 5 dans les Iles Tuamotu et Gambier ; qu’il restera égal à 3 dans les Iles Marquises, ainsi que dans les Iles Australes ;

Considérant que, eu égard aux résultats du dernier recensement de la population des divers archipels composant la Polynésie française, l’article 1er réduit les écarts démographiques de représentation par rapport aux dispositions antérieures ; qu’ainsi, le législateur a mieux assuré le respect du principe selon lequel une assemblée élue au suffrage universel direct doit l’être sur des bases essentiellement démographiques, principe qui découle de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des articles 1er et 3 de la Constitution ; qu’il n’y a dérogé que dans une mesure limitée, pour tenir compte de l’impératif d’intérêt général qui s’attache à la représentation effective des archipels les moins peuplés et les plus éloignés ;

- SUR L’ARTICLE 2 :

Considérant que l’article 2 de la loi organique prévoit que « dans chaque circonscription électorale les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation » ; que les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste ; que les listes n’ayant pas obtenu au moins 5 % du nombre des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges ; que son dernier alinéa règle les situations dans lesquelles plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège ; que ces dispositions ne sont contraires à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la loi organique destinée à améliorer l’équité des élections à l’assemblée de la Polynésie française doit être déclarée conforme à la Constitution ;

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D É C I D E :

Article premier.- La loi organique destinée à améliorer l’équité des élections à l’assemblée de la Polynésie française est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 janvier 2001, où siégeaient : MM. Yves GUENA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

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