• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2014-4913 SEN du 22 avril 2015 (Territoire de Belfort)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2014-4913 SEN du 22 avril 2015 (Territoire de Belfort)"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2014-4913 SEN du 22 avril 2015

(Territoire de Belfort)

Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Guy BERTHELOT, demeurant à Beaucourt (Territoire de Belfort), d’une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 octobre 2014 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, dans le département du Territoire de Belfort, pour la désignation d’un sénateur en tant qu’elles ont abouti à la proclamation de l’élection de M. Cédric PERRIN.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 19 janvier 2015 approuvant après réformation le compte de campagne de M. PERRIN, sénateur ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. PERRIN, sénateur, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistré le 7 novembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 novembre 2014 ;

(2)

2 Vu le mémoire en réplique présenté pour M. BERTHELOT par Me Marc Bellanger, avocat au barreau de Paris, enregistré le 27 janvier 2015 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté pour M. PERRIN par Me Blanchetier, enregistré le 13 février 2015 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour M. BERTHELOT par Me Bellanger, enregistré le 24 février 2015 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté pour M. PERRIN par Me Blanchetier, enregistré le 3 mars 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que pour contester les opérations électorales ayant abouti à l’attribution à M. PERRIN du siège de sénateur du Territoire de Belfort, M. BERTHELOT soutient, en premier lieu, que celui-ci était inéligible, en application des dispositions de l’article L.O. 132 du code électoral auquel renvoie, s’agissant des élections sénatoriales, l’article L.O. 296 du même code ;

2. Considérant qu’aux termes de ces dispositions, sont inéligibles « dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin … 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service … des communes de plus de 20 000 habitants » ;

3. Considérant que M. PERRIN a été nommé directeur de la communication de la commune de Belfort par un arrêté en date du 28 avril 2014 ; que cet arrêté a été retiré, en tant qu’il désigne l’emploi occupé par M. PERRIN, par un nouvel arrêté en date du 26 mai 2014, qui lui substitue l’emploi de « chargé de mission audit » ; que si l’intéressé a été initialement présenté au cours du mois de mai, dans divers documents émanant de la municipalité, comme titulaire de l’emploi de directeur de la communication, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait effectivement exercé de telles fonctions ; que, par suite, le grief tiré de l’inéligibilité de M. PERRIN doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. BERTHELOT ne produit aucun élément laissant supposer que M. PERRIN aurait profité des moyens

(3)

3 matériels et humains mis à sa disposition dans le cadre de ses attributions pour promouvoir sa candidature aux élections sénatoriales ; que la seule circonstance que tous les électeurs sénatoriaux ont été conviés à un petit- déjeuner le jour du scrutin par le maire de Belfort ne saurait être regardée comme une méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe la participation des personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d’un candidat ; que les dépenses correspondantes ont, d’ailleurs, été retirées du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. BERTHELOT doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.– La requête de M. Guy BERTHELOT est rejetée.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 avril 2015.

Références

Documents relatifs

– la « carte Optymo » permet de bénéficier d'un trajet à 0,80 €, sur tout le réseau urbain et suburbain du Territoire de Belfort 3 ; le client paye le nombre de voyages qu'il

B- L’adaptation du plan de zonage dans le secteur Belfort Nord, limitrophe à Valdoie pour l’implantation d’une entité commerciale

- Mme Colette RUSSELL, demeurant à Deerfield Beach (États- Unis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5209 AN ;.. -

2 obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin

52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier

Jean-Pierre BANSARD, demeurant à Paris (75008), d’une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 2014 et tendant à l’annulation

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 octobre 2014 d’une requête présentée par Mme Lydia SCHENARDI, demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), tendant à l’annulation

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1 er février 2008, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes