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Décision n° 2014-4901 SEN du 17 octobre 2014 (Alpes-Maritimes)

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Texte intégral

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Décision n° 2014-4901 SEN du 17 octobre 2014

(Alpes-Maritimes)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 octobre 2014 d’une requête présentée par Mme Lydia SCHENARDI, demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014 dans le département des Alpes-Maritimes en vue de la désignation de cinq sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ;

2. Considérant que la requête présentée par Mme SCHENARDI invoque exclusivement la nullité des bulletins de vote, d’une part, de la liste présentée par l’Union pour un Mouvement Populaire et l’Union des Démocrates Indépendants et, d’autre part, de la liste présentée par Europe

(2)

2

Ecologie les Verts au motif que lesdits bulletins ne comportaient pas une

« désignation suffisante » au sens de l’article L. 66 du code électoral ;

3. Considérant que la prise en compte de bulletins de vote ne mentionnant ni la nature de l’élection ni la date du scrutin ne méconnaît pas les exigences de l’article L. 66 du code électoral ; que le grief unique de la requérante est manifestement infondé ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.– La requête de Mme Lydia SCHENARDI est rejetée.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 octobre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 17 octobre 2014.

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