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Décision n° 2014-4903 SEN du 17 octobre 2014 (Bas-Rhin)

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Texte intégral

(1)

Décision n° 2014-4903 SEN du 17 octobre 2014

(Bas-Rhin)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 octobre 2014 d’une requête présentée pour M. Jean-Paul LEONHARDT, demeurant à Hoenheim (Bas-Rhin) par Me André Kornmann, avocat au barreau de Strasbourg, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014 dans ce département en vue de la désignation de cinq sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ; que le deuxième alinéa de l’article 35 dispose : « Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d’une partie de ces pièces. » ;

(2)

2 2. Considérant que les affirmations du requérant selon lesquelles les services de l’État ainsi qu’un candidat auraient porté atteinte à la neutralité des opérations électorales ne sont assorties d’aucun commencement de preuve ; que la circonstance que quarante-et-un électeurs n’ont pas pris part au vote n’est pas de nature à entacher la régularité du scrutin ; que l’affirmation selon laquelle « il conviendra d’analyser très en détail le compte de campagne de la liste UMP » ne constitue pas un grief ; que, par suite, la requête de M. LEONHARDT doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.– La requête de M. Jean-Paul LEONHARDT est rejetée.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 octobre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le17 octobre 2014.

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