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Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée

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Texte intégral

(1)

Décision n° 2006-203 L du 31 janvier 2006

(Nature juridique d’une disposition de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 janvier 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée : « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre- mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit » ;

2. Considérant que le contenu des programmes scolaires ne relève ni des « principes fondamentaux… de l'enseignement », que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d’aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée a le caractère réglementaire,

(2)

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D É C I D E :

Article premier. - Le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée a le caractère réglementaire.

Article 2. - La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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