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JOIJRNU. de Rio m ( 1 > proces ' 20 AVRIL ~ ANNEE. - No 3723.

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(1)

JOIJRNU

EDMOND PICAHQ 1882 - 1899

LEON HENNEBICQ 1900 - 1940

Le proces '

Conter Ie Procès de Riom, c'esr raviver des souvenirs cruels car cela n·ous 'reporte au mois d'août I 940. La polirique renaissait de la peur générale. On discutair sur la responsabilité de la guerre et sur I' effondrement militaire.\ On chuchotait Ie slogan mis à la mode par Marcel Déat qu'on ne s'était battu que pour Dantzig.

Quelques laçhes répétaient ce slogan, inspiré qu'ils étaient par l'appétit du pouvoir même dans la servitude.

Dans les grandes crises il est plus commode d'attaquer des instirurions plutot que les hom- mes. On attaquait la trois'i.ème République avec passion. On allair créer un « Ordre nouveau » plus facile à baptiser qu' à organiser.

Le Gouvernement de Vichy ne fut pas plu- tot instauré qu'il promulguait une loi d'Etat insriruant une juridiction d' exception, c' était la première do genre: La Cour Suprême de justice. Elle se composait d'un Président qui n' était autre que Ie Président de la Chambre Criminelle à Ia Cour de Cassarion; il étaïr flan- qué d'un amiral, d'un général d'aviation, d'un membre du Conseil d'Erat, d'un professeur de dmit qui avait eu la coquetterie de porter sur sa robe les insignes de

«

doctor honoris causa

»

de l'Université .d'Oxford et de cinq conseillers à la Cour de Cassarion sélectionnés pour I' en- fantement des vengeances politiques.

Le siège de la Cour était à Riom, à 5 o ki- lomètres de Vichy, disrance géographique suf- fisante pour que les ondes d'influence ne se perdent pas dans la nature.

Le but, la raison d'être de cette Cour Suprê- me était de :

« Reehereher les mxmstres ou leurs collabo- rateurs ~mmédiats qui auraient trahi l·es devoirs de leur charge dans les' acres qui ont concouru du pasage de 1' état de paix à I' état de guerre et dans ceux qui ont ultérieurement aggravé la situation ainsi créée. »

Quelle énigme I

Cette formule obscure de narcotique élabo- rée goutte à goutte dans 1' officine do minis- tre de la J ustice, M. Alibert, absorbée par Ie Maréchal comme on philtre de rédemption résignée, livrait à des juges à caractère judi- ciaire I' apréci,a,tion de la ges ti on politique du Pays.

Le général de Gaulle disair dans on message au peuple français le 8 ,août I 940 :

«

Les malheureux qui ont livré la France par la capitulation essayent de tromper 1' api- nion sur leur propre crime. Ils se batent donc d'inculper les autres ~-

Rétroactivité intolérable et révolutionnaite.

On s' occupait peu des principes les mieux éta- blis. J' ai soulevé la question à 1' audience. Un arrêt m'a répondu qui n'assurera pas la gloire à ses auteurs: « La loi est la loi : nous I' ap- pliquons. »

Restair à trouver les responsables. Ce ne fut pas long. Vichy arrêta Ie général Gamelin ( il fallait bi en on militaire) ; Ie Président Dala- dier ; Ie Président Blum ; et M. Guy La Cham- bre ( spécialement revenu d' Amérique). ( C' est à ce moment que je fus choisis comme d'éfen- seur de Daladier.) C' est à ce moment aussi que

(r) Cette conférence dont le Journat des Tri- bunaux s'est assuré la reproduetion a été faite au Palais de Justice d'Anvers sous les auspices du Jeune Barreau.

de Rio m ( 1 >

commencèrent mes difficultés avec les autorités d' occupation.

J' avais été convoqué par M. Abetz, Ambas- sadeur d' Allemagne à Pa ris qui me demanda a vee naiveté si j' avais chEz moi Ie dossier Data- dier. Je lui répondis négativement.

- Cependant, me, dit-il, voos avez reçu hier tout un lot de documents de I' Ambassade Amérièaine.

C' était vrai ! ma is il est des circonstances ou Ie mensonge est pieux.

11 m' expliqua alors que Ie Chancelier Hitier artachair une grande importance à la possession de lettres qui auraient été écrites au président Daladier plar I' Ambassadeur d' Amérique, M.

Bullit au moment ·de 1' entrée en guerre en France pour 1' assurer do concours total et pro- chain de I' Amérique, ce qui, au dire de I' ambas- sadeur allemand, n' aura,.i.t pas été sans influ- encer la décision de résistance do gouvernejment Français. Ces lettres étaient nécesaires à Hitier pour combattJ;e la candidature do Prédident Roosevelt au mois de novembre I 940 alors qu'il allair demander au peuple américain Ie renouvellement de son mandat.

J' objectai d' a bord que ces lettres n' exis- taient pas et qn'au surplus on ne pouvait at- tendre de moi que je viole Ie secret profession- nel et que je me dessaisisse dans ces conditions de documents qui auraient pu m'être confiés.

- Qu'à cela ne tienne, me répondit M.

Abetz, nous pourrons dire que nous les avons rrouvés à La Charité-sur-Loire.

Pour comprendre ce propos il faut que voos sachiez que trois ou quatre wagons de mar- chandises contenant les archives du quai d'Or- say embouteillés sur les voies de chemin de fer de la Charité-sur-Loire avaient été saisis par les Allemands.

Comme je persistais dans mon refus, une nuit d' octobre la police militaire allemande vint me rendre une visite domiciliaire pour perqui- sitionner et se saisir do dossier. J'avais pris évidemment quelques précautions, maïs Ie dos- sier ne me fut restitué, après avoir été photo- graphié bien sûr, que deux ou trois mois après.

Pendant ce temps les accnsés avaient été en- fermés dans on chateau, qui avait jaclis appar- tenu à l'un ·de nos batonniers, M. Léouzon- Leduc, situé en pleine .montagne, près de Riom, c' était Ie chateau de Chazeron : chateau féodal sur Ie derrière,. sans style sur Ie devant à l'ins- tar du nouveau régime.

La police, qui manquait décidément de déli- catesse, s' accupair à sceller des barreaux de fer aux fenêtres pendant les premiers jours de l'in- carcération des détenus. Ils furent plus tard transférés à Bourrasol, à trois ou quatre kilo- mètres de Rio.m ; c" était une petite maison de campagne de bonne bourgeoisie d'ou était _banni tout confort.

Et l'instruction commença. La grande foire était ouverte : quiconque avait quelque chose à dire ou à révéler, quiconque, mécontent de la veille ou rebuté dans ses ambitions politiques par Ie suffrage des électeurs, voulait déverser injures ou diffamations était accueilli dans les cabinets d'instruction et les liasses de procès- verbaux engraissaient les dossiers.

Un général était spéciale.ment affecté à Vi- chy pour reeroter les témoins; il les embar- quait au train et les adressait à Riom.

Il était de bon ton d'avoir témoigné à l'ins-

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE EDITEURS : Maison FERD. LARCIER, S. A.

26-28 rue des Minimes, Bruxelles.

truction. 11 y avait aux parcs de Vichy toute une cour empressée qui artendair une convoca- tion. Revenir de Riom était une consécration, équivalait à on serment d' allégeance.

Je ne suis pas sûr ·d' ailleurs que J:>.eaucoup d' eritre eux ne soien~ pas passés ultérieurement.

dans la plus sainte des résistances. Respectons ces sincérités successives.

A cette époque déjà lointaine, les persenna- ges consulaires se créaient par génération spon- tanée: des médiocres reprenaient goût à !'in- trigue €t à la vie. Quand la maison est à I' en- vers, les rongeurs paradent dans 1es salons et assiègent 1' armoire aux provisions.

Rares furent les hommes, qui, dédaignant les dieux éphémères, surent garder 1' équilibre de leur raison et la sûreté de leur jugement. Les Français n' on pas oublié ces caractères qui se sont dressés comme des roes parmi les flats dé- chaînés de I' imposture et de la flagornerie.

Quant à l'instruction elle fut menée de cu- rieuse façon.

Je ne sais si voos av.ez en Belgique une loi qui protège les droits de I' inculpé à I' insrruc- tion. Nous en passédons une en France, c'est la Loi de I 8 9 7 qui oblige Ie Juge d'lnstruc- tion à n'interroger les inculpés qu'en présence de leurs défenseurs. La Cour de Riom décida, de sa propre autorité, de ne pas appliquer eet- te loi et décréta Ie secret .de I' instruction.

Encore fallait-il communiquer les pi~ces,

c' est-à-dire les témoignages et les expertises, aux inculpés eux-mêmes. Le Président de la Cour, à qui j' avais fair en arrivant ma visite de courtoisie habituelle, m' annonça que la communication aurait lieu par la lecture, aux inculpé.s, faire par Ie Greffier, des pièces de I' instruction. Ce n' était évidemment pas très commode pour on dossier qui pouvait l'(Ser plus d'une tonne.

- Est-ce que les inculpés pourront prendre quelques notes l demandai- je au Président.

- Ils Ie pourront.

- S'ils Ie penvent rien ne leur interdit Ie pensum de copier, de leur main, intégralement les pièces communiquées l Car comment pou- vez-vous rationnet Ie ponreenrage de notes prises.

Le Président de la Cour me fit comprendre, par on geste, qu' il n' aimait pas la fantaisie ou la plaisanterie dans des affaires aussi graves. Je dois ajouter que cette protestation ne resra pas vaine, car quelques semaines après des co- pies intégrales des pièces étaient foornies aux accusés. ,

Ma is I' instructien se dirigea dans un sens que n' avait pas prévu la loi. On devait enquê- ter sur la responsabilité de la guerre.

, A .son premier inrerrogatoire, ce fut Ie seul d' ailleurs, car sur mes conseils, Ie Président Da- ladier, qui n' avait à répondre de ses acres que devant Ie peuple français, refusa de s' associer à ce que nous considérions comme une oarodie de justice ; Ie Président Daladier se reféra au traité d' alliance franco-poJonais signé en I 9 3 I

par Ie Maréchal Foch, d'après lequel si l'une des deux nations _ était attaquée sans provoca- tion, I' autre devait obligatoirement se porter à son secours.

Le Conseiller qui faisait 1' instruction object a alors à M. Daladier qu'il y avait des engage- ments qu' on pouvait éluder. Le Président Dala- dier en resta éberlué car il camprenair mal qu'un des plus hauts rnagistrats français qui avait consacré route sa carrière à faire respecter les cantrats privés puisse en arriver à farmuier une opinion qui heurte la conscience de l'hom-

j

(2)

me bien pé. Je dois dire que cette appreCiation resta individuelle car, j' atteste que parmi les ju- ges de Riom, à part celui-là, tous furent una- nimes pour rejeter ce chef d'inculpation et Ie premier de tous, Ie Procureur Général.

On investigua clone su:r l'impréparation 'à la guerre. c' était hors pro gramme. Ma is cette ma- nreuvre était habile et suivait Ie nouveau régime. Elle faisait glis.ser les responsabilités de la défaite des épaules des militaires sur celles des hommes politiques, et c' était tout bénéfice.

Je me suis insurgé à 1' audience par des con- clusions contre cette interprétation de la loi qui organisait les poursuites.

En effet, la loi disait qu'il fallait poursui- vre ceux qui avaient trahi leur devoir dans les actes qui ont concouru au passage de l' état de paix à 1' état de guerre, et dans ceux qui ont ultêrieurement aggravé la situation ainsi créée.

11 était évident que les acres qui ultérieure- ment avaient aggravé la situation ne pouvaient être que ceux qui s' étaient déroulés après 1' en- trée en guerre, c' est-à-dire après Ie 3 septem- bre I 9 3 9· Ma is comme la subtilité des ju ges est inco.mmensurable ils préten.daient que ceux qui avaient aggravé la situation ultérieurement étaient !'absence de préparation suffisante anté- rieurement, si bien qu' ils étaient parfairement qualifiés pour faire ce procès de l'imprépara_..

tion. Nous protestions contre cette dialectique trap audacieuse. Rien n'y fit.

11 ·est difficile pour des ju:ges de faire hara- kiri et, réunis pour juger un procès . qu' on leur soumet, de décider de ne pas juger' parce que ce n'est pas Ie procès qui avait été conve- nu. ll faut apprécier humainement les choses humaines. -

L'instruction trainait en longueur. A l' évi- dence, les rnagistrats de Riom ne mettaient pas beaucoup d' empressement à termin er leur reuvre.

Plus de 400 témoins avaient été entendus à l'instruction, de nombreuses expertises ordon- nées. On discutair des chiffres de ·canons, de munitions, de fusils, de divisions, d' officiers,_

de chars, de capotes d'habillement, de chaussu- res, de chenillettes, etc. Les juges étaient trans- formés en capitaines d'habillement ou d' arme- mement, chargés de dresser .des inventaires et des états a·dministratifs. Le pouvoir central s'en émut : autoritaire, diciatorial, sans aucun frein parlementaire, se passant même de cette chambre de « réflexion » que pouvait être Ie Conseil National, créé par lui mais jamais utilisé, Ie Maréchal Pétain · prit une offensive ...

celle du micro. Le I 2 août I 94 I, il lançait un message annonçant qu' en plus de toutes les ju- ridictions d'exception auquel avait eu recours son régime totalitaire, il instaurait une nou- velle juridiction d' exception par une loi cons- titutionnelle no 7. Allant plus loin que Louis XIV, Ie Maréchal s'en constituait Ie juge su- prême et unique, et i1 s' accordait Ie droit de condamoer de sa propre volonté tout homme politique . qui lui apparaîtrait coupable dans I' exercice de ses fonctions. Le Maréchal s' adon- nait à la justice comme il se donnait à la Fran- ce. Le chêne de St Louis hantait ses nuits ce- pendant calmes, à ce qu' on disait.

Pour préparer sa décision, il confiait l' étu- de du dossier à un Conseil de J ustice Politi- que. Ce qu' il y avait de grave c' était Ie titre : Justice Politique ! singulier mariage de mot.

La politique peut-être juste ? La justice peut- elle être politique ?

Ce qu{il y avait de grave eosuite c'était en- care cette funeste rétroactivité · qui permettait à un chef d'Etat éphémère de juger à sa guise s.es anciens chefs républicains pour des acres dont ils n' étaient responsabie que devan t Ie Parlement cl' avant I 93 9· Actes d'ailleurs cou- verts par la ratification de ces parl~ments. La volonté du chef •suffisait à créer Ie crime. Ja- maïs encore, on n' avait vu pareille incohé- rence, parcil désordre dans les principes les plus sacrés de droit naturel. La passion politique ne peut pas excuser ce barbarisme juridique.

Le Conseil de--J ustice Politique devait exa- miner l'énorme dossier Ie plus rapidement pos- sibie et faire des propositions de chatiment.

L'ère du droit pénal saugrenu était ouverte !

Ces justiciers politiques - au dire de témoi- gnages sûrs - ne prirent pas la peine d'étu- dier les volumineux dossiers d'instruction. A quoi bon? Leur apinion était dictée par Ie dé- sir du Maréchal.

lls se borneroot à se faire communiquer Ie réquisitoire du Procureur Général que les accu- sés ne connaissaient pas eneare et ils adressè- rent au Maréchal un rapport sans même avoir demandé aux accusés, qu'ils n' ont jamais vus, leurs arguments de défense. Ce rapport ne dut pas leur de:mander de grande réflexion. C' était la simple copie mot à mot de la table des ma- tières du réquisitoire.

Les juriste·s du monde civilisé ne pourront que regretter a vee moi .qu' en France, ce pays berceau du droit écrit, dont les codes napoléo- niens ont inspiré la législation de tant d' au tres pays eurQpéens, un clan qui s'était .emparé du pouvoir, ait pu fouler aux pieds les droits les plus sacrés de la défense, reconnus par toutes les justices civilisées.

La souffrance de 1' accupation était telle que Ie peuple, hélas, accordait peu d' attention au x valeurs spiritnelles et la grande image de la J ustice s' estompait derrière les médiocres exi- gences quotidiennes et utilitaires.

Le Maréchal Pétain reçoit le I 4 octobre I9 4 I Ie rapport de ses conseillers de justice politique, et Ie I 6 octobre, à la radio, il an- nonce au monde stupéfait la sentence qu'il a rendue.

Permettez-moi de vous en lire qudques ex- traits :

<< Français,

« Le Conseil de justice politique m'a remis ses conclusions à la date précise que j' avais fi- xée ·dans man discours du I 2 août. Ces con- clusions sant claires. co.mplètes, fortement mo- tivées. Composé cl' anciens combatants d' élite et des meiBeurs serviteurs du bien public, Ie Conseil de Justice a estimé à l'unanimité que la détention dans une enceinte ,fortifiée - la peine la plus ·forte prévue par 1' acte constitu- tionnel n°

i -

devait être appliqué à M.

Edouard Daladier et Léon Blum, ainsi qu'au Général Gamelin ...

» Mais Ie Conseil de justice politique m' a demand~ de préserver Ie pouvoir judiciaire des empiètements .du pouvoir Î>alitique. Ce res- pect de la séparation des pouvoirs fait partie déjà du droit coutumier. C' est clone très vo- lontiers que j'ai répondu à eet appel qui cor- respond à mes sentiments intimes. En consé- quence, la Cour de Riom reste saisie.

» Je vais même plus loin. J' estime que, non seulement la Cour de Riom ne pouvait être dessaisie. ma is que 1' intérêt national exige qu' elle puisse juger dans les délais les plus brefs. La gravité des faits reprochés aux prin- cipaux · responsables de notre .désastre apparaît telle, en .effet, qu' elle ne saurait être masquée ou aveuglée par de simples sanctions politi- -ques.

» La sentence qui, clora Ie procès de Riom doit être rendue en pleine lumière. Elle frap- pera les personnes, mais aussi les méthodes, les mreurs, Ie régime. Elle sera sans appel. elle ne pourra plus être discutée. Elle marquera Ie point final d'une des périodes les plus cioulou- reuses de la vie de la France. C' est pourquoi j' ai prié M. Ie Garde des Sceaux cl' assurer la venue .rapide des débats dev1ant la Cour de Riom.

» La Cour, du reste, a déjà fourni un tra- vail considérable, et Ie Conseil de justice poli- tique a tenu à rendre un hom,mage spontané à son labeur. à ses investigations, à la méthode avec laquelle die a recueilli des résultats déci- sifs.

Les débats vont s'ouvrir,. portant sur un grand procès de notre histoire et, se déroulant au cours d'une période troublée, ils ne seront eert es pas sans danger. Je ne 1' ignore pas, ma is j' ai pesé du point de vue de la nation leurs avantages et leurs inconvénien ts, et j' ai pris ma décision : Un jugement ·différé eût été pour Ie Pays un jugement manqué.

» Une première étape est ainsi francbie dans la voie de la justice de la nation. Sans doute Ie simple déróUlement de 'la procédure

judiciaire m' eût-il dispensé de faire interveoir 1' acte consittutionnel n° 7, puisque aussi bi en les principaux responsables atteinu aujour- d'hui, d'une première sanction verront, à !'is- sue .du procès, cHte sanction transformée en peines plus graves. .f

» Ma is à I' époque au nous vtvons, chacun doit pren.dre ses responsabilités. Je donne

·I' exemple, je prends les miennes.

» Au mois d'août, j'ai senti que la procé- dure juridictionnelle, avec sa prudence, ses lenteurs, sa marche à pas ccmptés, aggravait Ie malaise qui oppressait Ie pays.

» C'est ce malaise que j'entends alléger par mes graves décisions d' aujourd'hui. Je vous donne par là, la certitude que si vous avez été trahis, vous ne serez pas trompés. Gardez- moi votre confiance, conservei votre foi in- tacte dans les destinées du pays. »

Ainsi, sans s'émouvoir d'un illogisme qu'un quelconquc candidat au baccalauréat de philo-r sopbie aurait remarqué, Ie Maréc'hal jugeait et condamnait ses anciens chefs et les renvoyait dans Ie même temps d:evant la Cour Suprême pour qu'elle les juge à son tour. Il appelait cela « préserver Ie pouvoir judiciaire des em- pièteemnts du pouvoir politiquc

».

ll annon- çait même que des· « peines plus graves

»

se- raient prononcées : c'était la peine de mort dictée à la Cour Suprême.

Le tragique atteignait ici à la bouffonnerie et, suivant Ie mot de Chamfort, il fallait se cotiser pour comprendre.

Jamais affront plus san.glant ne marqua des magistrats. Ceux de Riom se cabrèrent un ins- tant sous l'insulte. lls se réunirent po(lr en délibérer, et examiner les moye,ns de se laver de cette opprobre. Un scul songea à démission- ner. Cette façon de se singulariser déplut ct on lui fit comprendre qu'il êtait malséant de fai- re cavalier se ui. I1 s' abstint de persévérer pour

!fester angélique.

Nous n'avions pas la même raison de gar- der Ie silenc;e. M. Daladier fut Ie premier à protester par écrit. 11 écrivit au Maréchal une letre dont j' e.xtrais ce passage :

« Monsieur Ie Maréchal, Chzf de l'Etat,

» Sans avoir entendu ma· défense, vous ve- nez de prononeer contre moi une sanction politique : avant ,même que Ie réquisitoire du Procureur Général près la Cour Suprême de justice m'ait été communiqué, vous avez déci- dé ma détention dans une forteresse. Après / avoir invoqué la séparation des pouvoirs/ l'in- dépendance cl~ la justice, vous avez même sem- blé dieter sa future sentence à la Cour de Riom. De telles violations du droit étaient jusqu' i ei demeurées sans exemple dans notre Pays.

» Je proteste contre as nouvelles violations du droit humain qui reconnaît à tout- accusé Ie droit de se défendre. 11 n'avait été jusqu'ici contesté dans aurune nation civilisée. »

Edouard Daladier.

ll était de man devoir de faire entendre la protestation du droit qui chancelait sur ses bases millénaires, et .de donner au Maréchal une leçon élémentaire, à l'usage d'étudiants de

I u année. Voici quelques extraits de ma lettre:

« Monsieur 'Ie Marécbal,

» Dans votre message du . I 6 octobre, adop- tant les conclusions du Consèil de justice poli- tique, vous avez prononcé contre Monsieur Ie Président Datadier la << peine la plus forte pré-

« vue· par I' acte Constitutionnel n° 7 » : la détention dans une enceinte fortifiée.

» Vous avez ajouté qu'à l'époque ou nous vivons, ch::tcun doit prendre ses responsabili- tés, que vous dotmiez 1' exemple et que vous preniez les votres.

>> Vous ne pouvez clone me faire grief de

suivre votre exemple.

» Je pense fermement que Ie Conseil de Justice politique, en inspirant vos décisions, a méconnu des vérités premières et des princi- pes immuables qui sant à l'honneur de toutes les sociétés civilisées.

» ll n' est pas inutile de vous les rappeler :

» I o Un accusé ne peut être condamné sans avoir été appelé à se défendre.

(3)

»

2 ° U n accusé ne peut être cortdamné à

1 une peine quelconque avant d'être jugé par les rnagistrats spécialement délégués à eet effet.

» 3 ° Un chef ne peut annoneer publique- ment que la sentence qui clora un procès devra frapper les pers(mnes et que. la première sanc- tion prononcée par lui-même sera, par la Cour Suprême, transformée ~n peine plus grave.

»

Ce faisant, il heurte la conscience du Ju- ge en portant atteinte à son indépendance.

»

Ces principes éternels et élémentaires ont été tonjours respectés dans tous les temps et sous tous les régimes, dès lors qu' on prétend rest er sur Ie terrain de la J ustice.

»

C' est servir la France que de les défendre et il est bon quand, par une erreur certaine- ment passagère, ils ont été momentan~m-ent ou- bliés, qu'une voix s' élève, sereine et calme, pour les rappeler.

» La justice entre les hommes d'une même nation est Ie prélude de la justice entre les na- tions, et il serait difficile, au moment ou la France devra faire entendre sa voix au Trihu- nat International, de défendre ses droits millé- naires si les droits ·sacrés des individus ont été méconnus par elle-même.

»

V ous aviez besoin, Monsieur Ie . M·aré- clial, qu' on ne vous laissat pas ignorer tout cel a.

» Un chef'qui a commis une erreur s'hono- re en la reconnaissant.

11

se grandit en la répa- rant. »

Ce ne fut pas tout. Le batonnier de mon ordre, Maître Jacques Cha&P'entier, joignit· au nom de l'Ordre sa protestation à la nêtre. 11 disait :

« V ons avez proclamé, en termes particu- lièrement durs la culpabilité des accusés. Les journaux ont publié, en même temps que vos paroles, les conclusions du conseil de justice politique qui énumèrent les éléments de cette culpabilité. Vous avez édicté contre les présu- més coupables, avant qu'ils aient été jugés. des sanctions · qui ne sont pas sentement provisoi- res. Enfin votre discours donne à entendre que les juges de Riom prononceront des peines plus sévè~es encore, comme 1si ces pe1nes éta:~ent déjà arrêtées avant que les dé,bats aient été ou- verts.

« Quel sera clone demain Ie devoir de ces juges dont il faut plaindre Ie destin ? Si I' examen des dossiers et les débats l-es amènent à des conclusions contraires aux vêtres, de- vront-ils désavouer les décisions du chef au- quel ils ont-prêté serment. Devront-ils, au con- traire, refouler la voix de leur conscience et condamoer des bommes qu'ils estimeraient in-, nocentS ? Si telle était la sentence qui se pré- pare, elle serait dès maintenant frappée d'un irréparable discrédit.

>> 11 n' est s~ns don te pas de tribunal qui se soit trouvé jamais devant pareille alternative.

Bien souvent hélas! au cours de l'histoire, des juridictions ont été invitées à se plier aux dé- si,rs des gouvernements. Mais c'est sans doute la première fois que les directives du pouvoir leur sont données tout bant et que la voix du chef de l'Etat se fait entendre avant celle des juges >>.

J' ai ten u à vous lire ces deux doeurneuts pour que nos confrères belges sachent que Ie Barreau de Paris, malgré les risques que com- portait son attitude, s' est tonjours dressé sous 1' occupation étrangère, et sous la dictature pour la défense de la dignité humaine et des prin- cipes que tous les penpies civilisés ont ton- jours tenu à respecter.

J'ai dit malgré les risques : ces lettres furent portées par un messager en rnains propres. et Ie baronnier Jacques Charpentier et moi nous vons su la réaction violente qu' elle a suscitée : mais Vichy n'a pas osé.

Les audiences devaient commencer Ie I 9 fé- vrier I 942 dans la salie de la Cour d' Assise du Palais de J ustice .de Riom. Elle avait été spé- cialement aménagée pour la circonstance. On avait tenu à ce que l'audience ne comportat

· pas de grand fracas. la mise en scène était mo- deste: ce lit de justice avait été organisé cam- me une séance quiète et morne de quelque acadé.mie de province ou I' on parle à voix

basse et sans éclat et ou 1' on n' entend quo des communications de savants discrets. Les débats devaient être ouatés et sans vigueur.

S' il m 'est permis d' assimiler Ie judiciaire à la musique, je dirais qu' on désirait entendre plutot une musique de chambre que des sym- phonies héroiques on fantastiques. Pour arri- ver à ce résultat, on avait placé face à la Cour, et en avant des accusés et de leurs avocats un grand fauteuil Louis XIII à large dossier.

C' était Ie si~e des témoins qui déposaient assis. •La défense ne pouvait voir Ie bout de leurs oreilles ni par conséquent leur physiono- mie. Nous devions poser nos questioris à une entité invisible ; cela tendait à sopprimer les in- cidents d' aud!ence.

De ·plus, les intentions de la Cour étaient formelles. On ne devait pas parler de politique étrangère ni d' opérations militaires. Le nom de Hitier ne · devait pas être prononcé sous peine de huis dos immédiat. On ne devait pas reehereher les fautes des chefs militaires ni I'imprévoyance des gouvernements avant l'an- née I 93 6. ( L'histoire de France ne commen- çait qu'à cette date). A part cela, Ie but était de découvrir les causes de la défaite. On ne devait les trouver que dans 1' abjection de

1'

an- cien régime.

C' était clone un étrange procès! qui consis- tair à ne juger qu'une politique, c' est-à-dire à juger I' impondérable et à peser a vee des poids ilhisoires des responsabilités diluées parrhi la nation.

11 y avait une autre difficulté plus maté- rielle. Riom était en zone libre, les avocats et leurs dossiers en zone occupée. Pour faire pas- ser ·des pièces d'une zone à I' autre, il fallait I' autorisation des Allemands. On devait déposer ses dossiers à une a·dministration allemande qui les examinait pendant 24 heures. les plom- bait et les restituait eosuite pour qu'ils puis- sent passer en franchise; il n' était pas question d'user d'une pareille formalité pour Ie dossier de Riom qui, au surplus, remplissait trois grosses valises.

J' attirai I' attention du Garde des Sceaux sur cette question, et après maintes démaEcbes il obtint, ce qu'il croyait une faveur insigne, que les valises soient portées à 1' Ambassade d' Alle- magne qui Jes plomberait sans en faire l'inven- taire. Je n' acceptai pas pa reil programme. Je fis remarquer au Garde des Sceaux que si son gouve.rnement m'apparaissait éphémère, je

· co:m.ptais exercer pendant longtemps eneare ma profession et que je ne voulais pas. la guerre terminée. avoir à rendre compte à mes pairs de la vialation du secret profefssionnel, car i1 eût été facile à ces messiE'nrs ·de 1' Ambassade de conserver mes dossiers pour y jeter quelques coups d' reil indiscret en me mettant on dehors on declans suivant leur humeur du mo·ment.

Bref, je refusai tout net la tra,nsaction offerte;

Ie Garde des Sceaux très embarrassé me de- manda comment je pensais qu' on pourrait opérer :

- Que quelqu'un vienne cbez ,moi dans mon Cabinet mettre les plombs sur mes vali- ses sans les regarder, là au moins si une dif- ficulté se produit, c' est moi qui pourrait Ie mettre à la porte.

11 en paria à I' Ambassadeur Abetz qui me convoqua de nouveau à l' Ambassade. Pendant une heure il me paria des bienfaits du nazisme et je gardais un silence total; puis après m' a- voir dit qu'il y avait deux hommes qu'il fusil- lerait de sa propre main : P;tul Reynaud et Georges Mande!, il en vint au fait.

- Les .militaires sont les mêmes dans tou- tes les armées. Notre Etat-Major pense que vous pourriez profiter de la franchise de pas- sage pour em.porter des d,ocuments intéressant la situation militaire: emplacemen ts de batte-

ries, d'usims, de réserves ·de munitions, de stock d'avions, etc ...

Je, me récriai.

- Si j' en crois les bombardemen

es

qui viennent de s' effectuer, répondis- je, je pen se que l'Etat-Major anglais n' a pas attendu les documents des avocats de Riom pour satisfaire leur obligation de 1' offensive.

Bref, il fut convenu que

M..

Abet:t en par-

Ierait au Général Stupnagel, Ie Commandant de Paris.

Deux jours après j' ob tenais satisfaction et un Conseiller d' Ambassade accompagné de deux officiers et d'un sous-officier pour les mennes besognes se présentèrent à mon cabinet et mi- rent sous plomb tous mes dossiers. lis avaient apporté ficelle, plomb, cire, _bougie et même les allumettes. C' est ainsi que tous les dossie1rs pas- sèrent l'ibrement la ligne de démarcation.

Les audiences s'ouvrirent Ie 19 .. février,

I 942.

Première surprise : Ie général Gamelin, qui avait pour l'instruction un monceau de mé- moires, prodame qu'il gardera Ie silence et qu' il ne se défendra pas. ·

M. Léon Blu,m s'empresse d'en tirer une condusion immédiate : il dit en substance ce- ei:

« La Cour, dans son arrêt de renvoi, 2 écarté d'un débat portant sur une défaite mi- litaire tout c~ qui concernait les opérations ,militaires, elle en a expul!lé la guerre elle-même.

Cependant, il restait aux:\ débats la personne du général Gamelin. Ce dernier s' abstient, il vent rester muet. Que va' donc signifier un pareil procès tronqué ? Qui pourrait Ie prendre au sérieux lorsque Ie Maréchal 'Pétain a déjà pro- noncé une sentence de condamnation qui mar- que ce procès d'une tare originelle. En réalité, ce qu' on veut faire c' est Ie procès du régime républicain. Mais si la République doit rester l'accusée, neus resterons à notce poste de cam- bat comme ses témoins et co:mme ses défen- seurs. »

lei se place une anecdote de la petite bistai- re :

Un jour, en visitant M. Ie Président Dala- die,r à Bourrasol, j' appris par lui que M. Léon Blum lui avait fait la proposition de n'assis-:

ter qu'à la première audience ,du procès, d'y faire une grande déclaration de principe et de se refuser à comparaître aux audiences suivan- tes. Nous tînmeJ une conférence à quatre avec Ie Président Daladier. Ie Président Léon Blum.

Me Le Troquer, avocat de Léon Blum et moi- même. La discussion fut longue et passionnée.

Je santins Ie point de vue que l'on ne pouvait pas a.bdiquer, que

1'

on oe pouvait bisser ce procès se dérouler sans contre-partie, sans cri- tique, sans dtfensive de notre part, uniquement avec les témoins militaires, parce que la propa- gaode en userait largement pour répandre cette légende que les bommes politiques reconnais- saient tellemen.t leur responsabilité qu'ils aban- donnaient Ie débat parce qu'ils se reconnais- saient indéfendables. Mon point de vue triom- pha, et c' est ainsi que la ba taille fut engagée de part et d'autre.

A cette audience une autre surprise. Des jour- nalistes nous avaient communiqué les consi- gnes qu'ils avaient reçues du Gouvernement. Le titre était suggestif: consignes générales d' orien~

tation et de eensure concernant la présentation des audience~ dans la presse. La naiveté a été de les écrire. En voici quelques-unes :

I 0 Ne pas oublier que 1' ob jet du procès est limité à I' impréparation de la guerre en Fran- ce de I 93 6 à mii I 940 pour des raisons qui resso·rtiront des débats ;

4 ° Expliquer en toutes occasions que Ie vé- ritable p;rocès c'est celui de l'état de choses d'ou est sortie la catastrophe, afin de permettre au peuple français, jeté dans Ie malheur, de porter un jugem·ent sur des méthodes de gouverne- men,t dont il est deveriu Ia victime ;

5°-Montrer que ce procès ne saurait être ce- lui de I' Armée qui, troupes et chefs, a dû se battre sans disposer d' outils in dispensables dans une guerre moderne ;

6° Développer chaque jour les arguments et les réfutaions qui seroot foornis aux jour- naux par Ie serv-ice de presse au fur et à mesu- re que Ie déroulement des séances I' exigera ;

7° l)nir compte de cette dernière consigne de manière particulièrement rigoureuse, s' il s' a- git un jour de la persorine du Maréchal et de sa politique ;

go Revenir fréquemment sur Ie fait que la politique du Marécbal, dans tous les domai~

(4)

/

nes, a. été et est inspirée par la nécessité qui dé- coule de cette évidence : la France est condam- née à construire un régime nouveau ou à pé- rir.

Quand il y a des mines souterraines, il n'y a rien de tel pour s'en débarrasser que de les faire sa u ter. C' est ce que fit mon ami Le Tro- quer dans ·une · intervention courageuse dans laquelle il pro-testa contre ce joug supplémen- taire imposé à la liberté de pensée et d'écrire des journalistes. Evidemment ce fut en vain.

Les consignes de presse durèrent pendant tout Ie cours du procès.

Je ne vous raconterai pas en détail les quin- ze ou vingt audiences du procès: ce fut une o.ffensive puissante et serrée contre la persenne même du Maréchal Pétain, et contre son nou- veau régime.

Offensive facile au surplus en raison du point de dépaft qu' avait fixé 1' aceusatien par la recherche dés responsabilités.

I 93

6.

Epoque à laquelle

M.

Daladier deve- nait Ministre de la guerre. Le gouvernement de Vichy voulait ignorer ce qui c' était passé avant. Or, Ie Maréchal Pétain avait été· pen- dant l'année I934 Ministre . .de la guerre, et notre souci constant a été de comparer ce qui fut fait par lui à cette date et ce qui avait été fait depuis. Un seul chiffre illustrera notre lhèse : en I 9 3 4, Ie Maréchal Pétain avait com- mandé pour 1' armée I 7 eh ar~. En I 9 3 6, des commandes massives furent passées par M. Da- ladier si bien qu'en mai I 940, l'armée dispo- sair de 3. 6 o o eh ars. Le reste à 1' avenant.

Pendant buit joars, M. Daladier d' abord, M. Léon Blum ensuite, montèrent à !'assaut d'un piédestal qui peu à peu s' effondrait. 11s entassent chiffres sur chifres, ils portent leurs projecteurs sur des ~ecteurs cependant défendus et chaque jour les apprentis sorciers de 1' accu- satien sont débordés par notre agressivité.

Le 2 avril, jour du jeudi 'saint, la Cour Su- p-rême décida, pour Pàques, de prendre une dou- zaine de jours de vacances, à peine 40 témoins avaient été entendus sur 400. Mais des bruits persistants couraient: les hommes de Vichy, malgré la propagande et la eensure n' étaient plus les maîtres de 1' apinion publique, les ré- vélations des audiences se ·répandaient en pro- vince, dans la zone dite libre, des tracts clan- destins, circulaicnt sous Ie manteau. 11 fallait aviser. Les audiences devaient reprendre Ie I 5 avril. Le 14• Ie « Journal Officie! » publiait un décret ordonnant la suspension des débats.

C'était l'armistice demandé à la défense par Ie gouvernement de Vichy.

Je crois qu'il n'y a· pas d'exemple dans l'histoire, qu'un Chef d'Etat, maître de sa propagande, de sa eensure ayant à sa disposi- tien les internements administratifs, possédant enfin tous les pouvoirs d'un dictateur, arrête, un procès qu' il a ordonné et organisé contre ses adve·rsaires, par crainte de perdre son pres- tige gravement compromis ..

C' était une victoire rare et incontestable.

C' èst ainsi que s' éteignit ce procès sensation- nel. 11 n'y eut même pas d'audience de forme pour entériner la loi qui venait de supprimer la Cour. Les obsèques de cette juridiction d' ex- ception se firent · avec une discrétion silencieu- se et sans oraison funèbre. La Cour Suprême, une fois de plus,. n'en sortit pas grandie, car Ie gouvernement de Vichy avait simplcment oublié de la prévenir de sa décision. C' est Ie

« J ournal Officie! » qui la lui apprit, comme à tous, au rnatin même oii les audiences de- vaient reprendre.

Quatre ans se sant écoulés.

Ces mauvais souvenirs s' estem.pent à la bru- me du passé et il est bon que tous les penpies qui ont connu les horreurs de la guerre ou les heures cruelies de 1' accupation se tournent dé- sormais vers les partes de 1' avenir.

Tous, nous connaissons de sérieuses diffi- cultés ma is 1' espoir ne brille que pour ceux qui ont la cortscience de 1' esprit humain, de eet es- prit humain qui a coulé dans Ie moule des na- tions, Ie bronze inattaquable de ses principes de raison, de eet esprit hum,ain qui, au cours de l'histoire a fait Babylone et Athènes, Ro:- me et Jérusalem et souvent aussi Paris, ce

grand pasteur des generations. IParis! ce réser- voir inépuisable de querelles, de gaités, de for- ce parfois grondante et de .légèreté mousseuse !

Je sais que Ie peuple de France passe souvent pour un peuple léger. Certës, nous ne sommes pas ~ans défaut ! 11 s'en fa ut ! Souvenez-vous que dans une de ses adm.irables pages notre

~ ;cbarles Péguy, tué hélas ! au cambat de I 914•

prêtait au Créateur, sur les Français, une ap- préciation d'une fervente familiarité. Dieu di- sait en parlant de nous : << 11s ont pl11s de dé- fauts que les autres : chez eux peu de saints, beaucoup de pécheurs. Pour un saint, trois ·pé- cheurs, 3 o pécheurs, I o pécheurs et plus ...

Mais j' aime mieux un saint qui a des défauts, qu'un pécheur qui n'en a pas. Quant à l'espé- rance, il vaut mieux ne pas en parler. 11 n'y en a que pour eux ».

Je ne contredirai pas à ces apprèciations dont on peut se demand~r si elles contienneut plus de .critique que de louange. Ce qu'il faut rete-' nir cependant d'un passé lourd de gloire et de deuil c' est qu' il suffit d'une beu re sublime pour eftaeer toutes les heures terribles.

Cet·te heure sublime - comme la Belgique la France 1' a vécue quant, après · avoir frolé les a1Jîmes, elle a retrouvé 1' essor des lende-

rnains triomphants. Elle a retrouvé eet essor dans l'admirable sursaut de la libération natio- nale longuement prémédité dan~ la clandesti- nité, par des hommes issus de tous les hori- zons pólitiques, mais qui furent tous d' accord pour sauver Ie pays de la pollution étrangère et de la ruïne. 11s ne sant pas unanimes bien sût sur les rnayens à employer. lls se déchirent même amèrement. Mais qu'importe! c'est une vieille habitude ancestrale.

Restez cependant persuadés qu~ la sèv'e na- tionale qui a produit Jeanne d' Are ou Racine, Pascal ou ·Molière, les grands penseurs de la Révolution humaine de 1 7 8 9· Beaumarchais ou Voltaire, Montesquieu ou J.-J. Rouss·eau, eet- te sève qui a produit des écrivains éclatants, des artistes parmi les plus grands, des savants qui ont guidé les pas de la science moderne, cette sève n'est pa.s près de se tarir.

Les difficultés ne sont que passagères, car, dans Ie cours de l'histoire les années ne sant que de brèves minntes. Elles seront vaincues une fois de plus et notre civilisation occiden- tale illuminera de nouveau Ie monde de son rayonnement.

Maurice RIBET.

LA VIE DU DROIT

L'annulation de mar1age en cas de bigamie

Sous ·Ce titre Ie Journal des Tribunaux a publié dans son n uméro du 3 o mails I 9 4 7, une étude de M. André Rodenbach, avoué près Ie tribunal de première instanee de Gand. L'au- teur y a examiné les atténuations apportées par Ie législateur au x rigueurs de 1' annulation, et constituant 1' institution du .ma ria ge putatif.

Nous voudrions y ajouter quelque-s développe- ments.

L' époux de bonne foi, c' est-à-dire, cel ui q ui a cöntracté mariage dans l'ignorance du vice qui l'entachait n'a pas Ie monopole de l'intro- duction de I' action en annulation. Celle-ci peut être invoqué~ par toute persenne intéressée à demander 1' ann ulation : les époux, Ie premier conjoint, les ascendants ou Ie conseil de familie de l'époux qui n'a plus d'ascendants, les colla- téraux et enfants d'un premier lit, Ie ministère public et même celrtains créanciers (De Page, Tr. él. Dr. civ., t. I, 658.)

Au cours ·de l'instance en annulation, l'époux de bonne foi, qu'il soit dem;mdeur ou défendeur, devra demander Ie bénéfice des arti- cles 201 et 202 du code civil, pour lui même et pour les enfants issus du mariage.

L' application de's articles 2 o 2 et 2 o 1 du Co- de ei vil· a pour conséquence

à

1' égard de 1' époux de _bonne foi et des enfants d' annuler Ie mariage sans rét1roactivité ; les dróits acquis perdurent nonobstant l'anulation. En fait on pourrait parler d'une dissalution bien plus que d'une annulation ( Planiol et Ripert, Tr. Dr.

c.iv., t. II, n° 3 24.) ·

L'époux de bonne foi sera réputé avoir été un conjoint légitime avec les aval)tages que eet- te situation engendre, tant. vis-à-vis de 1' autre époux que' vis-à-vis des ti ers : 1' épouse conser- ve l'hypothèque légale sulr les immenbles de son mari ( Demolombe lil, n° 3 7 9), elle pour- ra demander la nullité de ses engagements si eÜe s' est obligée sous 1' autorisation rnaritale (Demolombe lil, n° 380) elle conserve la na- tionalité acquise par Ie mariageg (Planiol et Ripert, t. II, 3 2 9) , etc.

Quant aux enfants nés du mariage putatif, ils demeurent légitimes queUe que soit la gra- vité .du vice qui atteint ce mariage, même en cas de bigamie ou d'inceste ( Planiol et Ripert, t. II, n° 3 25 ; - De Page, t. I, n'0 679, etc. ; - Aubry et Rau, t. VII, n'0 460 ; __:_ Colin et Capitant, Tr. él. dr. civ., t. I, n'0 I7I.)

Cette salution est seule conforme au but de la loi qui est de protéger I' époux de bonne foi, et les enfants issus du- mariage, en réduisant, autant que faire se peut, Ie trouble social qui résulterait de 1' ann ulation de faits juridiques sur- venus sous I' apparence de la légalité. « Par un

effet de la faveur des enfants et par la consi- dération de la bonne foi des époux, il a été reçu par équité, que s'il y avait quelque empê- chement caché qui rendit ensuite Ie ma;riage nul, les époux s'ils avaient ignoré eet empêchement, et les enfants nés de leur union, conserveraient tonjours Ie nom et les prérogatives ·d' époux lé- gitimes et d' enfants légitimes parce que les uns se sont unis et les autres sont nés, sous Ie voi- le, sous 1' ombre, sous 1' apparence du mariage»

( Portalis, Exposé des motifs, Locré, t. IV.

p. 5 I 7 et suiv.)

« Que dans tous les cas, la bonne foi con- serve au mariage annulé tous ses effets civils, du moins en favur de 1' époux qui a -été dans la bonne foi,- et en faveu'r de. ses enfants ».

( Gilet, Orateu.r du Tribun at. 1 M oyens pour aplanir les rigueurs des nullités. Locré, t. 4· p.

538).

Les articles 20 I et 202 du Code ciV~il ont une portée générale, ils ne font aucune discri- minatien entre les causes des nullités du ma- riage. Le mariage putatif était une institution de 1' ancien droit qui ne se montrait pas moins large.

' Les cou.rs et tdbunaux n'ont d'ailleUJ:lS ja- maïs hésité à aceorder Ie bénéfice du mariage putatif aux enfants issus d'une union viciée par la bigamie. On peut citer à titre exempla- tif: Cass. fr., 5 janv. I9IO, D.P., I911, I, 338, Pas., I9IO, IV, I O I ; - Brux., 31 janv.

I923, Pas., II, I65 ; - Brux., I7 nov.

I 943· J. T., I 946, p. I I 5·

Maïs on peut prétendre que les enfants légi- timel'l à !'occasion de la condusion d'une union viciée par la bigamie ou 1' inceste ne bénéfi- cient pas des avantages du mariage putatif.

'lis ne pourraient d' ailleurs être légitimés à 1' occasion d'un ma ria ge valable.

Su1r toutes ces questions on peut consulter Gallardo. Institution du mariage putatif en droit frança~. Etude bistorique et cr.itique, p.

42 et suiv., éd. 1939·

Les enfants issus d'une union viciée par la bigamie ne devront donc pas être légitimés à 1' occasion d' une nouvelle uni on de ses père et mère. lis ont .et gardent la qualité d' enfants légitimes pour autant qu'un de· leurs auteurs soit de bonne foi. Mais les enfants nés avant le mariage ne pourront être légitimés ni par Ie ma- riage putatif, ni par l'union valable con- tractée ultérieurement ( Laurent, Tr. dr. civ.,- t. Il, n o 5 o 9). La légitimation des enfants issus du mariage putatif n'est point nécessaire.

ll faut distinguer entre enfant légitime et en- fant légitimé.

R.

LéONARD.

(5)

JU RISPR:UDENCE Qu'il n'en est pas autrement lorsque cette fourniture a comme contre-partie Ie paiement d'un prix. de vente, lequel est tonjours inférieur aux avantages qu'à son estimation l'acquéreur espère retirer de l'opération;

/

Cass. (2 .eh.), 24 mars 1947.

Prés. ff. : M. VITRY.

Min. publ. : M. CoLARD, av. gén.

Rapp. : M. DEMOUÜN. ·

(Meeus, Carlier, Maistriau, Nijgh, S. A. Petro/ina c. Aud. gén. et Etat Belge.) I. CRIMES .ET DELlTS CONTRE LA SURE-

RETE DE L'ETA T. - COLLABORA- TION ECONOMIQUE.

A) Fournitures . ...;...__ 1° Fournitures visées par

1'

artiele 115 du · Code pénal. - T outes fournitures 'susceptibles d'aider, rennemi dans son effort de guerre; - 2'° Fournitures en

« argent ». - Acception étendue. - T ous objets facilement convertibles en numéraire ou · aisément négociables. - Application aux instruments de crédit, valeurs mohilières et immobilières, actions même nominatives de sociétés indu·strielles ou coinmerciales.

8) , Secours . à I' ennemi. - - Quànd une fourniture constitue-t-elle un secours ? Ques.·

tion à apprécier au moment de la fourniture.

- Juge du fond constatant souverainement qu'une livraison était susceptible d"aider I' ennemi

dans

son effort de guerre.

dans

s'on

effort. de guerre et déduit léga- lement de pareille constatation que cette t"ourniture constituait un secours à l'en- nemi.

C' est ali . moment de la fourniture que doit s' apprécier la question de savoir si elle est susceptible d'aider efficacement l' ennemi sai1s qu'il y ·ait lieu de reeher- eher si, ultérieurement, l'ennemi en a êf- fectivement ou non tiré parti. ·

C)

C'est à charge des organes ou pré- posés coupqbles de la société, et non

à

charge de celle-e i, qi.ze. doit être pronon- cée la peine de la confiscation de la ré- tribution de l'activité des coupables, mê- me si cette rétribution a été encaissée pm· la société (art. 123 ter, C. Pén.), cel-.

i

le-ci étant d'ailleurs civilement respon- sabie de cette condamnation (art. 123dé- cies, C. nén.)

II. -

Le. pourvo{ contre un arrêt sta- tuani exclusivement sur la détention pré- .ventive advient sans intérêt en cas de re jet du pourvoi contre

l'

arrêt statuant définitivement au fond.

LA CouR,

Qu'en I'espèce l'arrêt constate que

<<

les Allèmands avaient un intérêt évident à pouvoir revendiquer à l'égard des tiers, la qualité de légitimes propriétaires des ti tres Concordia, plutOt. que ce1le de dé- tenteurs de mauvaise foi, en possession des dites valeurs en vertu d'actes de spo- liation

»;

Attendu au

surpl~s,

que !'arrêt attaqué constate souverainement :

1o que

su~ l'ordre de l'ennemi, Ie paie-

ment du .prix. ·des actions cédées a été effectué, non par 1a Deutsche Bank en monnaie allemande, maïs par la Banque d'émission, par la voie du clearing et en francs belges;

2° qu'aucun décaissement effectif n'a été consenti par les agents de l'erinemi et qu'en plus, Ie mode de règlement adopté a entrainé une diminution certaine de la monnaie nationale;

C) Artiele 123ter du Code pénal. - ~

Ouï

M.

Ie conseiller· DernouJin en son

Confist:ation de la rétribution de l'activité

a ort t les. conclus

1

·ons de M Co -

Maïs attendu que les demandeurs sou- tienneut enèore que Ie paragraphe 2, 3°

de I'arrêté-loi du 25 mai 1945, précisant Ja sphère d'application de l'alinéa 4 de l'article 115 du Code pénal, consacre leur thèse, suivant laquelle, si Ie législa- teur avait voulu ranger sous Ie vocable

«argenb>, tous les objets facilement cqn- vertibles en argent, point n'était besoin de préciser minutieusement les condi- tions à remplir par les livraisons visées au. dit alinéa pour être punissables,

r pp e sur · . -

du coupable. - Peine à prononeer à charge 1

Iard, avocat général; ·

des organes ou préposés coupables de la i

Vu I'arrêt rendu Ie 21 juin t946 par Ia

société. - Même si la rétribution a été en-

Co• r m'li'tai·re si'e'geant ,

,I I

.. Bruxelles. a ,

caissée par la société. - Société civilem.ent

responsabie de cette condamnation. A.

Quant aux pourvois de M eeus Lau- renlias : Carlier Ferdinand et Maistriau

11. CASSA TION.

Albéric; -

Matière répressive. - Pourvoi contre une i décision statuant exelusivement sur la déten- tion préventive. - Sans intérêt en cas de re jet du pourvoi ·contre I' arrêté définitif sur Ie fond.

Sur le premier moyen, pris de la viola- puisque facilement convertibles en ar- tion de l'article t15 du Code pénal, pré- gent, elles étaient susceptibles de tom- cisé par l'arrêté-loi du 25 mai t945; ber sous Ie coup de l'article 115, para-

graphe 2, 1° ;

en ce que }'arrêt entrepris condamna , · ·1 · ' t les demandeurs pour avoir fourni aux en- Attendu

qu

aucune assimi ahon n es

I . -A.

to Par l'article 115, paragraphe

ter, 4o du Code pénal, le législateur a vou- lu réprimer les agissements des auteurs de toutes fournitures, susceptibles d' ai der

~l'ennemi

dans son effort de guerre, exé- cutées librement et consciemment.

La Zivraison à l'ennemi d'actions de sociétés entre dans les prévisions de l'ar- ticle 115, paragraphe

ter,

alinéa 4 du Co- de pénal et constitue . une fourniture d'

«

argent

>>,

parce que s'il fallait donner au mot arqent son sens littéral et non

l'

ac- ception p'zus .étendue qu'il a acquise par suite du développement de la vie écono- mioue et de

l'

extension

consécutiu~

du crédit, ne serail pas punissable la four- niture à

l'

ennemi de tous instruments de crédit. de tozztes valeurs mobilières- et im- mobilières et de toutes actions de sociétés industrielles ou commerciales, presentani cependant, en vue de l'accroissement du pouvoir d'achat de celui-ci, parce que facilement convertibles en numéraire, les mêmes avantages que l'argent métal · ou monnayé et qu'ainsi les nationaux de l' Etat en guerre pourraient impunément faire passer aux mains de tadversqire des ressources d'importance vitale. '

Il n'en est pas au trement lorsque cette fourniture d acitions a comme cantre- partie le. paiement d'urt prix de vente, lequel est taujours inférieur aux avanta- ges qu'

à

son estimation l' acquéreur es père retirer de"l'opération.

ll

n'y a pas lieu de distinguer, à 'eet égard, entre les actions au porleur et les actions nominatiues, parce qu'aucune différence ,de nature n' existe ent re elles et que si leur mode de cession diffère, elles n'en sont pas moins, les unes et les autres, aisément négociables.

B)

Le juge du fond constate sou verai- nement que la Zivraison d'actions de so- ciétés était susceptible d'aider l'ennemi

possible entre · les fournitures visées au

nemis de l'Etat des secours en argent, par ll ·

\ la coneinsion et l'exécution

à

leur inter- paragraphe 2, to, et ce es reprises .. au pa-

ii

vention d'un contrat de vente entre la ragraphe 2, 3o, les premières, parrui les- queUes celles d'argent, constituant mani- . Société Anonyme Pétrofina et la Deut-

1

festement et par essence des secours sus-

~ sche Bank ayant pour objet des actions ceptibles d'aider l'ennemi dans Ia con- 1 de la Société Roumaine Concordia; . duite de la guerre et étant donc tonjours :. alors que la vente suivie de livraison punissables lorsque faites sciemment et

1

d'actions de sociétés ne constitue point volontairement, les secondes au contraire, un secours en argent et n'est point sanc- : n'étant pas nar nature des fournitures de

1

tionnée par I' artiele t15 du Code pénal; guerre et n'étant punissables que dans Ie et que Ie tertio du paragraphe 2 · du dit ' cas oil certaines circonstances révèlent artiele exclut l'interprétation extensive

~hez

Ie fournisseur une complaisance cou- du ferme

«

argent

»

à peine de perdre . pabJe

à:

satisfaire les besoins de l'écono- toute signification; mie du pays enne(Illi;

Attendu qu'en édictant l'article tt5, pa- ' Que Ie möyen manque donc en droit:

ragraphe ter, alinéa 4 du Code pénal, Ie

~

législateur a voulu sanctionner les agis-

~

sements des auteurs de toutes fournitures, , susceptibles d'aider

I'

ennerui dans son ef- . fort de guerre, exécutées librement et ': consciemment;

Que s'il fallait donner au mot argent ( son sens IHtéral et non l'aèception plus

·.· étendue qu'il a

~cquise

Pflr suite du déve- '· lopnement de la vie économiaue et de

'l'extension. consécutive du crédit, ne se-

t

rait pas punissable Ia fourniture

à

I'en-

r.

nemi de tous instruments de. crédit, de

~

tonfes valeurs mobilières on immobilières et de tonfes actions de sociétés industriel-

·les on commerèiales, présentant cepeil- ,' dant, en vue de. I'accroissement du nou- vair d'achat de celui-ci, parce oue faci- lement convertibles en numéraire, les . mêmes avantages que l'argent

mét~

on

'monnayé; . ·

Qu~ainsi

les nationaux de l'Etat en guerre pourraient impunément faire pas- , ser aux rnains de I'adversaire des ressour-

ces

d'importanc~

vitale;

Que Ja Iivraison

à

l'ennemi d'actions de sociétés rentre donc dans les prévisions de I'article 115, paragraphe ter, a1inéa 4

du Code pénal; ·· · .

Sur le deuxième mo!}en, pris de la via- lation de I'article 1t5 du Code oénal, pré- , cisé par J'arrêté-Ioi du 25 mai t945, et de

1

I'article 97 ·de Ia Constitution;

to en ce aue !'arrêt entrepris condamne -les demandenrs pour avoir fourni aux ennemis de l'Etat des secours en argent, 'par la coneinsion et l'exécution à leur in- . tervention d'un contrat de vente entre la

· société anonvme Pétrofina et la Deutsche Bank et avant pour ob_let des actions de la Société Roumaine Concordia, alors .que , la vente d'actions ·de sociétés, accomoa-

gnée du paiement du prix, ne constitue noint un secours en arQ"ent (violation de I'article 115 du Code pénal);

2o en ce qu'il y a contradiefion dans les motifs qui affirment à la fois la réalité du paiement du prix de la vente et la fourniture d'un secours en argent à l'ac- auérenr (violation de l'article 97 de la Constitution ;

Attendu que Ie soutènement des de- mandeursrepris au premier moyen étant rejeté, alicune contradiefion n'existe en- tre les motifs de Ia décision attaquée, qui, d'mie part, constate 'Ie paiement du prix de Ia vente des titres et, d'autre part,

'

Références

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