JOIJRNU
EDMOND PICARJY 1882 - 1899
La
LEON HÈNNEBICQ 1900 - 1940
force
pans le remarquabi.e article qu'il a consacré dans le Journal des Tribunaux du 16 juin 1946 à la force majeure, M. André Tune a bien voulu faire ·allusion aux idées que j'avais développées en I 9 3 5, dans la Revue trimestâelle de ·droit civ:il. Il en a discuté les conclusions avec beau- coup de courtoisie et de finesse. En raison de l'importance pratique des applications, peut-être m'excusera-t-on de revenir sur ce débat.
Rarement, en ,effet, une controverse de droit pur intéresse d'aussi près la pratique quoti- dienne. Il s'agit de la libération des débiteurs.
Ç' est un problème qui se pose journellement des milfiers de fois.
L'évolution sociale a souvent eu une réper-
·cussion ·!Ut la notion juridique de la force ma- jeur;e libératoire. Quand le capitalisme en pleine expansion a multiplié les entreprises géantes, les disciples -du professeur autrichien Exner, défor- mant d'ailleurs Ùn peu les idées primitives de leur Maître, ont prétendu que la force majeure devait être constituée par un événement ext.erne à·· l'entreprise. Ainsi espéraient-ils soulager le sort des débiteurs .en les déchargeant du fardeau d'établir une faute de service ou de fonctionne- ment qui peut si facilement se cacher dans la compl.exité des rouages administratifs et indus- triels d'une grande société. Inversement, lorsque les variations de la monnaie sont venus soulager les débiteurs de sommes, mais accabler ceux qui avaient promis un corps certain, des auteurs ont voulu venir au secours de ces derniers par la théorie de l'imprévision : une des formes mul- tiples que prenait cette théorie était que le débi- teur n'était tenu que d'une certaine diligence et que l'obstacle. dépassant la somme d'efforts pro- mis était constitutif de force majeure.
· C'est bien de c·ela qu'il s'agit encore. Les con- clusions de M. André Tune tendent à assouplir la notion de forc.e majeure, à tempérer la rigueur de l'interprétation traditionnelle, à faciliter la libération- du débiteur. On peut ~·e demander si cette mansuétude est justifié.e en droit positif et recommandable en fait.
Je crois que la jurisprudence traditionnelle doit être approuvée quand elle subordonne l' exis- tence d'un cas de force majeure à une triple condition : impossibilité absolue d'exécuter, iné- vitabilité, imprévisibilité. La justification de ces trois ·exigences est généralement peu satisfaisante.
Il semble cependant que l'on pourrait démontrer d'une manière nouvelle et acceptable la défini- tion classique de la forc.e majeure.
Je voudrais commencer par dév.elopper mon propre argument pour rencontrer ensuite celui de M. Tune. De cette façon, le raisonnement sera plus clair.
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Dans la très grande majorité de ses ar,:êts, la jurisprudence est dure pour ·le débiteur .. Pour qu'die envisage . sa libération, ·elle exige donc d'abord une impossibilité d'exécuter. Celle-ci est très sévèrement comprise. Elle s'oppose par une différence, non de degré, mais de nature, à la difficulté. Si grande soit-elle, cett·e dernière peut toujours être surmontée par définition, moyen- nant un effost supplémentaire. L'impossibilité est un absolti'. De plus, elle doit être objective, en ce sens qu'on ne tient pas compte 4es capa- cités personnelles du débit·eur. Il faut que l'ob- stacle ait été invincible pour toute autre per- sonne mise à sa place.
On déclare généralement - et très justement,
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Bruxelles.
comme nous le verrons dans un instant - que la force majeure est l'absence de faute. Dans cette conception, la justification de l' exig.ence d'une impossibilité absolue .et objective d'exécu- ter est embarrassante. Comment peut-on repro- cher une négligence au débiteur qui est allé jus- qu'à la limit.e de ses forces personnelles ?
Comme le dit M. Tune, « les bons pères de famille ne sont pas si fous que de s.e ruiner pour protéger ce qu'ils possèdent » et, dès lors, ils ne doivent pas faire montre de cet extravagant héroïsme pour ·défendre les intérêts de leurs co- contractants. En tous cas. il .est tout à fait insoutenable de n'être pas même- satisfait par leur ruine et de leur imputer encore la faute de ne pas êtr~ aussi riches, aussi puissants que leur voisin.
De~ difficultés . provi.ennent du fait que le problème mal posé est vu sous une fausse pers- pective. L'impossibilité absolue d'exécuter est nécessaire pour la libération du débiteur, mais n',est pas un élément essentiel de la force majeure.
La meilleure preuve est qu'elle .est aussi indis- pensable pour la réalisation d'une faute - qui est le contradictoire de la force majeure. Elle est une condition préalable pour que se , pose la question de la responsabilité et que l'on doive opter entr.e deux soiutid'ns : faute ou force majeure.
Prenons, en effet, les articles 1 147 et 1 148.
Ces deux .textes de principe se trouvent placés sous la rubrique « des dommages-intérêts résul- tant .de l'inexécution ». Cette rédaction est abso- lument claire ·et loin de controuver la thèse qui va être défendue, ( 1), elle en constitue la justi- fication. Il s'agit donc ici de déterminer les con- séquenc.es de l'inexécution au moment où la prestation directe es~ écartée. S'il y a faute, l'article 1 1 4-7 impose des dommages-intérêts;
en cas de ·force majeur.e, l'article 1148 proclame la libération du débiteur.
Encore faut-il que la prestation directe soit écartée. A quel moment cela se prés.ent·e-t-il ? Quand elle est devenue absolument, objective- ment impossible. Avant cela, il ne peut être question ni de dommages-intérêts justifiés par une faute, ni de· libération justifiée par la force majeure. Le débiteur doit ·fournir et le créancier doit réclamer exclusivem.ent l'exécution directe. L'article 1 1 3 4 déclare que }.es conven- tions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont ·faites. Le débiteur ne peut imposer autre chose que l'objet, la valeur de la chose offerte fut-.elle même plus grande (art.
1 242). Autoriser une exécution par équivalent quand la prestation en nature est toujours pos- sible, c'est modifier l'objet de la convention;
délier le débiteur de son obligation est une at- teinte plus grave encore à la stabilité de la convention. · ,
Voici un dépositaire d'assiettes précieuses. Il jongle avec elles, ü les abandonne sans surveil- lance, il se rend coupable des imprudences les plus folles. Heureusement, tout cela est resté sans suite. A-t-il commis techniquement Ul[le faute justifiant des dommages-intérêts ? P,eut-il plaider un cas de force majeure libératoire (par exemple, un coup de foHe)? Cette discussion est inopportune, les arguments sont irrelevants. Le débiteur doit restituer les assiett·es elles-mêmes et rien de plus.
(1) H. et L. Mazeaud, Traité de la responsabilité civile, t. L n° 659, note 1.
Mais supposons maintenant que cette porce- laine précieus~e .est cassée, .volée. L'exécution di- recte est définitivement écartée. Alors seulement se pose la question de la r-esponsabilité. Qui va supporter la charge économique de cette perte ? S'il y a faute, c'est le débiteur qui devra des dommages-iritérêts. En cas de force majeure, la perte est pour le créancier.
Bref, la faute .er la forc~e majeure sont les deux réponses contradictoires que l'on peut faire à la question de la responsabilité. Encore faut-il que ce problème des dommages-intérêts soit résolu. Ceci implique quelques conditions préa- lables. La première est évidemment l'existence d'une convention valide; la seconde est que l'obligation contractuelle soit non seulement inexécutée, mais devenue complètement impos- sible.
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C'.est ICI que nous rencontrons l'objection de M. André Tune. Elle est de valeur et mérite qu'on s'y arrête.
Admettons, dit en substance M. Tune, que la libération du débiteur ou l'obligation de payer des dommages-intérêts ne peuvent être envisagées que lorsque la prestation en nature est définiti- v.ement écartée. Faut-il pour cela une impossi- bilité absolue, objective, d'exécution ? Non, car il faut tenir compte de ce qu'a promis exacte- ment le debiteur. A l'impossibilité absolue, il faut substituer l'impossibilité contractuelle.
On doit, ,en effet, prendre ~en considération tous les éléments d'une prestation pour appré- cier si elle peut ~encore être fournie. Il est aisé, par exemple, de trouver du vin. Mais s'il a été spécifié dans le contrat que la marchandise de- vait provenir de tel pays, de telle récolte, de tel dépôt dét,erminé, il suffit que ces sources d'approvisionnement soient devenues inaccessi- bles pour que le problème de la responsabilité se pose, même s'il ~existe encore des vins d'autres provenances, années ou stocks.
Or, dans tout contrat ne peut-on pas décou- vrir une restriction implicite de ce genre ? D'une manière globale le débiteur fixe le maximum d'efforts et de soins qu'on peur exiger de lui.
Toute exécution qui impliquerait une diligence plus grande n'est pas promis·e. Ce. qui fait l'ob- jet de l'engagement serait dans ce cas. réputé con-
tractuellement impossible. ·
Il semble que cettoe théorie trouve son fonde- ment solide dans un texte : l'article 1 1 3 7, qui ne vise in ter:minis que les obligations de donn.er est, ·en réalité, un texte de principe dont le Code civil fait de nombr.euses applications. << L' obli- gation de veiller à la conservation de la chose ..•
soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obliga- tion est plus ou moins étendue, relativement à certains contrats dont les effets sont expliqués sous les titr-es qui les concernent. »
On a bien lu : « Cette obligation est plus ou moins étendue ... » Nombre d'auteurs affir- ment que ce texte fameux n.e précise pas les
« degrés. de la faute » comme on le prétendait autrefois, mais directem.ent l'objet. ou plus exac- tement le contenu de l'obligation. Au surplus, il mesure ce contenu, il fixe les limites de cette diligence qui fait partie intégrante de l'engage- ment contractuel. En principe, et à défaut de clauses dérogatoires de non responsabilité, elle s'évalue par référence à ce que ferait un type abstrait, le bon père de famille. La traduction moderne de ce type traditionnel est l'homme d'affaire, honnête et loyal.
(voir suite page 378)
Dirk
Le patriotisme est, en Belgique, vertu généralement réservée au temps de guerre.
L'individualisme du citoyen et la néces·
sité où, souvent, il s'est trouvé de résister à l'autorité supérieure l'inclinant à se mé·
fier de l'Etat. La· Patrie est-elle attaquée;
aussitôt le sentiment d'z"ndépendance du Belge le retourne contre l'agresseur.
Au temps où, de I929 à I934, Dirk Sevens était étudz'ant à l'Université de Gand, il se distinguait, lui, par son pa·
triotisme actif. Ami de tous ses condis- ciples, de quelque opinion qu'ils fussent, à condition que leur attachement à la patrie fut inconditionnel, il refusa tou- jours d'adhérer aux mouvements uni ver- ~
sitaires. << Pourquoi, nous disait-il, vous diviser? N'êtes-vous pas tous Belges?
N'avez-vous pas des aspirations commu- nes?» Aussi, ne concevait-t'! qu'un seul mouvement qui grouperait tous les étu- diants belges.
Son père lui avait montré la voie, et, prêchant d'exemple, avait, au cours de la guerre précédente, accompli quarante mois de détention politique en Allemagne.
Promu docteur en droit, devenu sta- giaire de Me Louis Frédéricq, Dirk Se- vens fut au Barreau de Gand le travail·
leur tenace qu'avaient connu l'Ecole nor- male, l'Athénée et l'Université, le même adversaire aussi de tout ce qui n'était pas belge, et belge seulement.
LA FORCE MAJEURE (Suite de la première page)
De cette explication, on peut déduire deux conséquences. La première est qu'une grosse difficulté d'exécution peut être libératoire. On a toujours été .embarrassé dans la conciliation des articles 1 1 3 7 et 1 14 7. Comme nous le di- sions au début de cet article, on a donné tradi- tionnellement la préférence au second texte : puisque l'article 1 1 4 7 exige une· impossibilité absolue d'exécution, le bon père de famille, auquel se réfère l'article 1 1 3 7, pousse l'héroïsme jusqu'à se considérer en faute dès que n'importe quelle personne aurait pu fournir la prestation à n'importe quel prix. M. Tune et les adversai- res de cette rigueur font le raisonneme•nt inverse.
L'article 1 13 7 limite la somme d'effort promise et tout ce qui la dépasse est contractneUement impossible, comme le prescrit l' articl~ 1 1 4 7.
La deuxième conséquenc·e s'inspire de cette dernière proposition. Il serait vain de dissocier le problème de l'obligation et de son exécution direct·e et le problème de la responsabilité, comme je l'ai proposé au début . de cet article. Pour M. Tune, les ' deux questions se confondent.
Selon son expression : la force majeur.e est la limite de l'obligation. Il suffit de savoir jusqu'où va l'engagement du débiteur. Au delà commence son irresponsabilité qu'on appelle force majeure.
En d'autres termes, déterminez la diligence pro- mise, voyez si en fait l·e débiteur a commis une faute et du même coup vous saurez s'il y a ou non force majeure. ·
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Après mûre réflexion, je ne crois pas que l'on puisse accepter ni l'une ni l'autre de ces consé- quences.
MÉDAILLES FUNÈBRES
Sevens
Il avait 25 ans quand il fut, en I937, nommé Su~stitut du Procureur du Roi à Anvers.
Patriote dès le temps de paix, il allait, sous l'occupation, pousser cette vertu jusqu'à son paroxysme.
Le jour où les Allemands nous impo- sèrent leur heure~ il arrêta le balancier de l'horloge qui, jusqu'alors, avait réglé ses activités. Ce geste étaù le symbole de la résistance que, sans plus tenir compte des heures, Dirk Sevens allait opposer à l'ennemi. Impossible d'énumérer les td·
ches qu'il accomplit, tant au groupe U.
-c.
L. 55 qu'au Comité de coordina- tion des groupements de Résùtance, et ailleurs. Au début de I944 il succède à son Procureur, M. Baers, à la tête des services de gendarmerie et de police qui s'opposent aux formations de Van Cop- penolle.Il est aussi, à Anvers, le distributeur des secours que le service « Socrate » accorde aux réfractaz'res, aux maquisards et aux Juifs.
Le Ier août z944, sa maison est prùe d'assaut par quatorze agents de la Ges- tapo; sa femme est emmenée, soumise aux interrogatoires que l'on devine, déportée à Ravensbruck. Elle y sera libérée par son propre beau-frère, le• capitaine-médecin parachutiste Frank Sevens, M. C., qui s'était évadé de Belgique et avait rejoint
Examinons d'abord la thèse selon laquelle l'engagement du débit.eur se limite à une .certaine diligence. Elle est contredite par une tradition deux fois millénaire. Déjà les Romains stipu- laient centum dari: àliquid fieri et cette forme passive de rengagement soulignait bien que la prestation promise était considérée en soi, déta- chée en quelque sorte de la personne même du débiteur. Aujourd'hui encore, la jurisprudence adopte ce point de vue. Dans une étude fouillée parue dans la Revue tâmestdelle, M. Tune sou- ligne l'existence d'un contre-courant, mais il ne nie pas son insignifiance relative.
Est-ce psychologiquement conforme à la vo- lonté des parties et sociologiquement équitable ? Dans la complexité de la vie moderne des affai- res, les contractants tiennent de moins en moins compte de l'élément poensonnel. Les prix sont fixés par la loi objective du marché tout comme les spécifications des marchandises.
On objectera : cette circonstance que les con- tractants traitent non entre amis, mais a..vec des inconnus et se réfèrent explicit.ement ou impli- citement à la loi d'un marché, explique le carac- tère objectif de l'impossibilité, mais non son caractère absolu. M. Tune admet que pour ap-- préci.er la diligence on se réfère non à !a capacité personnelle du débiteur, mais au type abstrait du bon père de famille.
Mais un autre argument psychologique vient justifier cette .exigence de l'absolu. En fait, les parties ne tiennent· pas compte des sacrifices ou des avantages que la prestation coûte au débiteur ou rapporte au créancier. Chacun suppute son intérêt, mais ce sont là d~s « propositions in mente retenter » que ne sanctionne pas l'accord des parties.
Un alourdissement des charges du débiteur, survenu depuis la conclusion de la convention
Londres, sa tête étant mise à prz·x. Dirk Sevens, lui, ne devait plus revenir.
Les débats du procès de Breendonck ont révélé le martyre qu'il y subit, avant d'y succomber le 9 août avec, sur les lèvres, ces mots:<< c'est beau, c'est beau ... »
Un tel patrz'otisme ne s'improvùe pas.
Il est le fruit de l'exemple, de l'éducation, de la volonté. Ce héros qui, à l'instant où l'ennemi viole la frontière, décide d'arrêter le cours du temps et de ne le remettre en mouvement qu'au moment où cet ennemi au·ra été chassé, sait que peut-être il appartiendra à son fils et non plus à lu! d'autoriser l'horloge à repren- dre sa marche. Dirk -Sevens ne l'ignoraù pas. Quand, revenant de temps à autre respirer l'air du Palais de Gand où il avait fait ses premières armes, il ne pou- vaù nous dùsz'muler toute son activité, et que nous lui prêchions la prudence,
tt
souriait. Mais ce sourire n'était plus celui que nous luz· avions connu aux cours et à la barre. Il était celui du soldat oublieux du devoir accompli, préoccupé des tâches à remplir, indzjférent au danger, soucieux du seul intérêt national qu'z'l servait dans la guerre comme il l' avaù servi dans la paix.
Il avait 34 ans. Sa disparition impose, plus que d'autres, des devoirs aux survi- vants. Ceux qui l'ont connu savent, en effet, que s'il était revenu, Dz"rk Sevens se serait remis à la tâche et aurait, comme au temps de ses z8 ans, lutté pour une Belgique une et belle.
Jean EECKHOUT.
suppose que l'exécution a été différée. Or. c'est précisément da.ns l'hypothèse des contrats à ter- me que le créancier, voulant se couvrir, ne veut pas tenir compte d'une aggravation de dépenses qui menace sa stabilité et doit être la caus·e de son profit.
Enfin, à un point de vue pratique, la thèse limitant l'engagement à une certaine quantité d'effort entraînera une multitude de procès. Le débiteur trouvera vite que la difficulté est extra- ordinaire. Quel péril . pour le créancier qui peut- êti'e a déjà rev•endu la marchandise ou a pris à son tour un autre engagement ! QueUe difficulté d'interprétation pour le juge !
Il faut fermement maintenir, conformément à un·e jurisprudence traditionnelle que le débiteur a promis une prestation objecthne. Entendez par là qu'il ne fant pas tenir compte des sacrifices plus ou moins grands que son exécution lui impose. Tant qu'elle est possible, oelle doit être fournie. Cette interprétation concerne aussi bien les obligations de faire que celles de donner. Il ne faudrait pas opposer par exemple le contrat de travail à celui d'·entreprise. Même dans l,e pre- mier cas, une aggravation de la peine que l·e travail impose au débiteur (salaire payé en mon- naie qui se déprécie, inclémence de la tempéra- ture, incommodité physique} ne suffit pas pour justifier une libération.
Dès lors, il faut en revenir à notre analyse.
On ne peut prétendre que le seul problème est de déterminer ·en droit la somme de diligence promise et en fait les soins réellement preStés.
Non, il y a une condition préalable pour que se po-se la question de la responsabilité. Il faùt d'abord que l'exécution directe soit définitivement exclue, impossible.
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Dans cette conception, queUe est alors la por- tée de l'article 1 1 3 7 ? Pourquoi cette disposi- tion mesure-t-elle et limite-t-elle la diligence du débiteur ? On cherche à définir l'étendue des efforts promis et œlle des soins effectivement prêtés pour savoir si la question de la responsa- bilité, une fois posée, se résoud en fav.eur du débiteur ou contre lui.
Ainsi arrivons-nous au deuxième facteur, par- mi les trois que l'on énumère d'ordinaire comme nécessaires pour constituer un cas de force ma- jeure : l' inévitabilité. Mais, cene fois, il ne s'agit plus comme pour l'impossibilité d'exécuter, d'une simple condition préalable. L'inévitabilité ex- prime l' ess.ence même de la notion de force ma- j!ure.
- Reprenons l'exemple du dépositaire d'assiettes.
Tant qu'il pouvait les rendre, il n'était question ni de faute, ni de force majeure. Mais supposons un vol, qui les fait disparaître. Aussitôt, on se demande qui supportera la p·erte. Le dépositaire s'est-il mal gardé ? Sa responsabilité est engagée.
Est-il victime d'un vol à main arm~e~ exclusif de toute faute dans son chef ? Son obligation de restituer est éteinte.
La diligence et la faute qui la contredit s'ap- précient par rapport à l'obstacle qui empêche définitivement l'exécution directe. Dans queU~
mesure le débiteur, avec plus de soin, eut-il pu éviter cert.e impossibilité d'exécuter ?
L'étendue de la diligence, en princip·e compa- rée à celle du bon père de famille, p.eut être différente pour certains contrats, soit en vertu de la loi, ·soit en raison d'une clause spécial.e.
Précisément, le dépositaire doit simplement « ap- porter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » (art. 1 9 2 7).
Des clauses de non responsabilité ou de ga-- rantie de la force majeure peuvent être insérées dans la convention. Corrélativement, la force majeure· qui est la n•égation d'une faut.e est un concept relatif-qui varie selon les contrats.
Ici encore, on a objecté à cette construction juridique la plac·e de l'article 1 1 3 7 dans la sec- tion consacrée à l' << obligation de donner ».
N'est-ce pas la preuve que ce text·e vise l'étendue de l'engagement lui-même comme le dit expres- sément son deuxième alinéa - et pas seulement la question de la responsabilité, qui est traitée à la section IV ?
Cette objection ne résiste pas à l'examen. Tout le chapitre a pour titre « de l'effet des obliga- tions ». La s·ection 1 intitulée « di:spositions générales » précise l'étendue des engagements, et la section IV réglemente la responsabilité en cas d'inexécution. Mais les sections II et III donnent des règles particulières aux obligations de donner ou de faire er visent aussi bien leur étendue que leur inexécution. La meilleure preuve est que dans la section III l'article 1 1 4 2 résoud une question de dommages-intérêts.
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Pour être complet, nous .devons dét.erminer la portée de la troisième condition communément exigée pour ;oute force majeure. A côté de l'im- possibilité d' exécut.er ·et de l'inévitabiliré, on exige communément l'imprévisibilité.
Précisons bien c.ette exigence : On pourrait croire que l'imprévisibilité est imposée, parce qu'eUe est un indice de l'inévitabiliré. Un homme peut être surpris par un événement inattendu, mais il doit se prémunir contre les obstacles prévus. Telle est la signification de la célèbre définition de Vinnius casum fortuitum omne quod humano caeptu praeoideri non potest nec qui praeviso po test resisti . . Cette conception n'a pas été retenue. En fait, la condition d'impré- vi•sibilité est exigée pour ·elle-même, en ce sens que le débiteur ne pourrait invoquer comme force majeure un év~nement • qu'il pouvait pré- voir, même s'il ne pouvait l'empêcher.
Comment explique-t-on cette rigueur ? Dans la doctrine traditionnelle qui ramène tout à la-- faute, on veut découvrir ici ·encore le souci d'écarter une n·égligence. Le débiteu,r est cou- pable de témérité ou d'imprévoyance s'il s'est engagé dans les liens d'un contrat dont il devait prévoir l'inexécution.
Mais C·ette explication est peu convaincante.
Y a-t-il vraiment f13ute à prévoir ce 51ui e~t. e~
dehors de votre influence, ne peut erre evlte, modifié par votre volonté ? Si faute il y a, ce doit être au surplus une culpa in conltrabendo.
On ne peut discerner aucune imprudence si les menaces d'inexécution ne se sont manifestées qu'après la conclusion de la convention. Or, la force majeure et la faute dont elle est la contra- dictoire sont relatives à l'exécution, non à la formation de la conv.ention. Ce sont deux ordres d'idée tout à fait différents.
Pour nous, la justification est différente. L'im- prévisibilité est imposée parce qu'elle influe sur l'effet de la forc·e majeure, sur sa force libéra- toire.
Les conventions sont la loi des parties. J' ~i
promis un corps certain .et j·e le dois tant qu'il existe. Une fois qu'il a disparu par force majeure, suis-je libéré ? Pas nécessairement. Le paiement des .dommages-intérêts n'est pas d'ordre public.
Leur montant, leur dé_bition même peut être fixé par une clause expresse. Le débiteur peut prendre les cas fortuits à sa charge. Que faut-il décider à défaut de clause spéciale? L'article 1148 pré- sume que le débiteur ne répond pas des cas de force majeure. Cette présomption est d'ordinaire raisonnable. Le débiteur et le créancier n'ont pas exprimé leur volonté parce que la survenance de pareil év·énement était tellement inattendue qu'ns n'y ont pas songé. De l'abS"ence de rése.rve, il serait peu logique de conclure à une garantie du fas de force majeure. Quand l'obstacle. était prévisible et que le débiteur s'est néanmoins engagé; on peut logiquement déduire qu'il a voulu en courir et couvrir le risque.
L'imprévisibilité n'est donc pas un élément essentiel de la force majeur.e. Tantôt elle est retenue et tantôt on n'en tient pas compte.
Notre expliçation r•end compte de la souplesse de la jurisprudence. S'il s'agit d'une simple présomption de volonté quant aux effets de la force majeure, on comprend que cette présomp..;.
ti on qui n'est pas irréfragable, puiss·e être contre- dite dans certains cas par les circonstances parti- culières de l'espèce.
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Ramassons, sous forme de conclusion, les thès•es qui ne sont pas discuté·es et les principes controversés.
M. Tune affirme que la force majeure est une notion inutile. Elle ne fait que nier la faut.e.
Elle se ramène à l' abs•ence de faute. Il a parfai- tement raison. « La cause étrangère non impu- table au débiteur» que vise l'article 1147 s'op- pose à la faute, qui signifie causalité in[lelligente du débiteur.
~econnaissons aussi par voie de conséquence que la force majeure aussi bien que la faute, sont des concepts relatifs.
Il est d'abord impossible de constituer un catalogue des cas objectifs de force majeure. Ni la grève, ni la guerre, ni l' inçendie ne libèrent automatiquement le dé,biteur. Ces événem•ents ne dégagent sa responsabilité que s'ils excluent toute faute dans son chef : un incendi•e criminel, pro- voqué par le débiteur, une guerre qui n'empêche pas le vendeu" de s'approvisionner, ne I.e di:spen.- sent pas de payer des dommages-intérêts en ca,s d'inexécution. Par ailleurs, pour apprécier la dilig·ence due, il faut généralement se référer au type du bon père de famille, mais cette mesure varie avec les contrats (art. 1 1 3 7) et corrélati- vement les cas de force majeure sont plus ou moins nombreux.
Faut-il en déduire que le seul problème pra- tique est de mesur-er la dilig.enc·e promise dont l'étendue constitue le contenu même de l'enga- gem-ent ? Si, -en fait, le débiteur a 'été négligent, il sera condamné. Si, au contraire, il a presté les soins promis, il est libéré, même si un ob- stacle vient déjouer ·ses· efforts, même si c-et obstade que l'on qualifie de force majeure, eut pu etre surmonté moyennant des efforts héroï- ques dépassant ce qu'il s'est engagé à faire.
C'est ici que nous nous séparons. Pour recon~
naître un cas de force maj.eure, la jurisprudence et la doctrine traditionnelle imposent une triple condition : impossibilité absolue d'exécuter, iné-
vitabiliré, impr~visibilité. Ces conditions doi- vent être maintenues toutes les trois .. M. Tune ne justifie que la seconde - d'ailleurs en la déformant légèrement.
lmpossi.bilité absolu-e d'exécuter d'abord. Ceci
·est une condition préalable. Tant qu'elle n'est pas réalisée, le débiteur n'est tenu qu'à une chose:
fournir la prestation directe.
Une fois qu'elle est accomplie, s·e pose la question de la responsabilité. A cette question, il y a deux réponses : faute engageant la respon- sabilité ou force majeure. C'est ici que nous ren- controns l' inévitabilité.
M. Tune considère en soi la diligence pro- mise ·et prestée par 1~ débiteur. Pour nous, cette diligence ne doit pas être examinée abstraitement, mais par rapport à l'obstacle concret qui rend l'exécution impo·ssible. Avec plus de soins, le débiteur eut-il pu éviter, surmonter cet obstacle, empêcher sa réalisation ou tout au moin.s sa répercussion sur la prestation ?
Reste 1e troisième point : si le problème d-e la responsabilité a surgi et si l'on conclut à l' exis- tence d'une force majeure, la libération n'est pas encore acquise. L'.effet· libératoire dépend d'une dispo;sition de la loi qui n'est pas d'ordre public:
le débiteur a pu assumer la garantie de la force majeure. Notre jurisprudenc·e présume parfois cette clause, quand le débiteur a prévu ou pu
pr~voir l'obstacle et s'est néanmoins engagé.
L'exemple du dépositaire de corps certain qui fuit devant l'invasion est longuement discuté par M. Tune à la fin de son étude. L'invasion en soi n'est pas un cas de force majeure. Tout J.e problème, selon lui, consiste à rechercher si le débiteur a agi comme un homme d'affaires loyal. Il est absurde d'exiger en tous cas l' impos- sibilité (généralement on pouvait rester sur place), -l'irrésistibilité (au point de vue juri- dique, même un ordre d'exécution n'était pas absolument contraignant), l'imprévisibilité (la guerre et la nécessité d'un repli étaient consi- dérés comme possibles depuis longtemps). Même si le départ non .pas imposé, mais décidé par le débiteur. ~tait évitable, était prévisible, on pourrait encore conclure à l'existence d'un cas de forc·e majeure si le détenteur a agi raisonna- blement, en toute bonne foi, en tenant compte de son engagement et aussi de tout.es les circon- stances.
Nous proposons une autre analyse. Le débi- teur n'avait pas promis de rester sur plac·e et l'erreur consiste à centrer la discussion sur l' aban- don du bien commis à sa garde. En fait, la garde n'était qu'un moyen de réaliser l'objet même de l'engagement, à savoir la restitution du bien. C'est donc par rapport à cette tradition - et non à l'égard de la garde - que la force majeure doit être établie. Y a-t-il impossibilité absolue de rendre l'objet perdu ou détruit ? -Sinon il n'y a pas de problème de responsabilité:
Le détenteur est tenu à la restitution du bien tant qu'il existe. Dans l'affirmative, nous nous demandons si cette perte était inévitable et ici nous recherchons avec M. Tune si le débiteur avait raison ou a commis une faute en abandon- nant le bien. La diligence d'un bon père de famille impliquait-elle qu'il restât sur place et par une garde peut-être héroïque évitât le mal- heur - vol, destruction - qui a supprimé l'objet et rendu la restitution impossible ? Mais ce n'est qu'une question entr·e trois. Car si la seconde est résolue en faveur du débiteur, il faut encore se demander ci celui-ci a bien stipulé que l'absence de faute le libérerait. Les hasards de la guerre dans l'espèce étaient trop incertains pour- qu'on puisse déduire de son silence une garantie de la force majeure. -
Pierre WIGNY.
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L'ACTUALITÉ JURIDIQUE
Trois événements des sciences
Pour ceux qui s'intéressent aux sciences pénales - et ils sont chaque jour plus nom- breux - , ces dernières semaines auront été fertiles en événements heureux. Voici, en effet, -que viennent de paraître, et le numéro d'avril-mai l94Ü' de la Revue de Droit pénal, qui avait attendu sous presse, pendant six ans, la délivrance, et le premier volume de la série des NoveÜes, consacrée à la Procédure pénale.
Voici d'autre part, que l'Union Belge de Droit pénal reprend ses travaux.
C'est ·dans le numéro d'avril-mai 1940. de la Revue de Droit pénal -que le lecteur trouve le Rapport de la Commission chargée de l'étude de la réforme de la Loi de Défense Sociale à l'égard des anormaux, rapport rédigé et signé conjointement par Mi. le Procureur général Cornil et par M. le Bâtonnier Braffort.
Ainsi a-t-i~ l'émotion d'assister, par delà la mort à la réalisation d'une des idées capitales
· de l'enseignement du regretté maître de l'Uni- versité de Louvain : l'effort loyal pour ame- ner, sur des bases positives et concrètes éli- minant les discussions stériles, l'accord des' pénalistes, quelles que soient les convictions philosophiques ou reHgieuses auxquelles ils se rattachent par ailleu!s.
Abolissant l'assimilation des anormaux aux déments qui a desservi si fortement la loi de défense sociale, ce rapport, ·complété par un avant-projet, établit deux régimes distincts : celui des, «aliénés» auxquels s'appliquera uni- quement une mesure << curative » : la collo- cation ou placement dans un asile par décision judiciaire, et celui des « anormaux » qui se verront appliquer un « internement )), compor- tant avec les mêmes caractères juridiques que la peine, un « traitement médico-pénal ». Il organise également une expertise mentale, en l'entourant de garanties, destinées à en assurer l'exactitude, notamment la participation de la défense.
Ce projet apporte donc à la loi de Défense sociale de très sérieuses retouches. Celles-ci étaient nécessaires car sur plus d~un point, ses auteurs n'étaient pas parvenus à la mettre en harmonie avec la conscience sociale. Or un droit répressif qui n'a point l'adhésion de la conscience sociale est voué à l'échec.
Cette idée est largement développée par M. le Procureur général Léon Cornil dans la magistrale introduction qui ouvre le premier volume des Novelles, et qui fut écrite dans les derniers mois de l'occupation. L'éminent magistrat y fait un vaste tour d'horizon : après avoir montré comment, même et surtout en matière pén~le, la conscience sociale parvient à créer du droit en dehors des textes, à assou- plir et à faire évoluer des règles malgré des textes, et à vouer à rester lettre-morte des prescriptions qui ne lui semblent pas répondre aux nécessités de la défense de la société, et rechercher les convictions actuelles de cette conscience sociale, il montre, avec une lumi- neuse clarté, les principaux problèJl:l.es du droit pénal et de la procédure pénale qui devront retenir l'attention lors de l'effort de rénovation qu'entreprendra la Belgique libérée, et les idées qui devront être à la hase du droit !Pénal de demain.
L'auteur indique notamment la nécessité d''individualiser judiciairement la peine en fonction non plus uniquement de la quantité mais de la qualité de la volonté du coupable et d'associer le juge à son exécution en l'ame- nant à présider des commissions qui, à l'image des commissions psychiâtriques, devraient donner leur avis lors des libérations condi- tionnelles. Cette individualisation entraînerait la nécessité de prévoir d'autres· peines, parmi lesquelles la « probation » est à l'ordre du jour. Elle serait beaucoup plus judicieuse si
dans le mouvement répressives.
elle se fondait sur une nouvelle classification des infractions. ElUe amènerait aussi d'impor- tantes réformes de procédure pénale, notam- ment la spécialisation du juge répressif et l'enquête psycho-physique et sociale préalable.
Ainsi les voies se trouvent tracées... mais combien il est nécessaire de posséder, au départ, un exposé de la législation existante, un « état » d~ notre procédure pénale.
A cette nécessité répondront les divers trai- tés qui paraîtront dans îës N 01Jelles et dont les premiers forment le volume qui vient de sortir de presse, triomphant des plus grandes difficultés matérielles.
Il comporte, d'une part, les traités concer- nant les questions générales : action publique et civile, questions préjudicielles, prescription et de l'autre ceux relatifs à la recherche des infractions et à l'instruction. Il doit à d'émi- nentes collaborations un intérêt et une valeur remarquables : chaque auteur a réalisé un exposé clair et méthodique, appuyé par une documentation aussi vaste que complète et mise au courant de la législation et de la jurisprudence la plus récente. Mais il doit également sa pleine valeur scientifique au fait que ces différents traités ont été revus et coordonnés par-~e Simon Sasserath, dont la
· direction particulièrement compétente a su leur assurer une unité de conception et de doctrine que ron ne trouve pas toujours dans des ouvrages qui se présentent, comme c'est le cas, sous la forme classique du répertoire.
de Justice, sous la présidence d,e M. le Pro:- cureur général Cornil a marqué la reprise des travaux, le lieu d'échange de leurs études, de leurs expériences et de leurs projets. Son Comité Directeur renouvelé représente toutes les tendances dont la rencontre fait espérer des discussions fécondes : sous la présidence de M. le Pr'ocureur général Léon Cornil, qui SJ!ccèd,e au haron Meyers, il comprend trois vice-présidents : M. le Procureur général Be- kaert, M. l'Auditeur général Ganshof van der Mersch et Maître Théo Collignon, et a la bonne fortune de posséder en Me Simon Sas- serath, à qui un vibrant hommage fut rendu un secrétaire général parfait, qui sera assisté de M. le juge Dautricourt et de Me Jean Van Parys, secrétaires et de Me Terlinden, membre du Conseil d'Administration. Au programme de ses travaux la matière abonde : la revision de la loi sur la condamnation conditionnelle, le régime de la probation, la révision de la loi sur la Protection de l'Enfance et .surtout, d'urgence et à la demande des délégués lié- geois, l'étude du renforcement de ce que nous avons appelé ici mê .. ~ le droit pénal protec- teur de la famille.
Nantis de cet incomparable instrument de travail, ceux qu'attirent les sciences répressi- ves trouveront à l'Union Belge de Droit pénal, dont une assemblée tenue le 6 juillet au Palais •
On le voit, les chantiers sont ouverts... des plans se dessinent, des matériaux sont à pied d'œuvre, d'autres s~élabor,ent : au législateur, qui reste malgré tout l'architecte, à traduire tout ce travail en effectives réalisations ... Qu'il prenne en considération l'intérêt extraordinaire qui s'attache aux sciences répressives dans notre Belgique libérée. Qu'il se souvienne qu'ainsi que l'écrivait le professeur Garçon, le droit pénal est l'une. des pièces maîtresses du système constitutionnel de l'Etat et qu'à ce titre son rôle est essentiel dans la reconstruc- tion de la patrie parce que, plus qu'aucun autre moyen, il contribue au rétablissement et au progrès de « l'état de droit», base de notre civilisation, dans lequel nous pouvons enfin revivre après des années de régime « de force» ·et d'illégalité.
Simone HUYNEN.
JURISPRUDENCE
Cass. ( 2e ch.), 25 ~s 1946.
Prés. : M. F AUQUEL, prés.
' Rapp. : M. WoUTERS.
Min. publ. : M. CoLARD, av. gén.
(Harmel)
DEFENSE SOCIALE. - Etat mental au moment du jugement.-1CONTRAINTE.-'- Au moment des faits. - Pas obstacle à l'in- ternement.- MOTIVATION.
La loi du 9 avril 1930 s'applique· sans distinction à tout inculpé qui, ayant commis un fait qualifié crime ou délit, est reconnu, au mo.ment où il est jugé, être en état de démence: ou dans un état grave de déséquilibre mental o•u ·de déb'i- lité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions.
Dès que ëet état est constaté et le fait déclaré constant, il n'appartient plus au juge de rechercher ni d'apprécier les circonstances dans lesquelles le fait qua- lifié crime_ ou délit q été perpétré, mais un1iquement de voir s'il y a lieu ou non d'ordonner l'internement d_e l'auteur pé- nalement irresponsable.
Cet internement n'étant pas une peine mais une mesoU.re de sécurité et d'huma- nité, c'est essentiellement de l'état men- tal de l'inculpé que le juge doit s'inspi- rer; il devient dès lors indifférent que le prévenu ait ou non agi sous la pres- sion d'un contrainte irrésistible et l'ar- ticle 71 du Code pénal est sans appli- cation en l'espèce.
En l'absence de conclusions tendant à faire décider qu'en cas d'application de la loi du 9 avril 1930 l'inculpé devrait cependant être lais.sé qans son milieu
familial, une décision ordonnant l'inter- nement est suffisamment motivée par la constatation qoU.e l'anormal présente un danger pour la société et ne peut trou- ver dans le milieu familial l'influence intelligente dont il a besoin.
Vu l'arrêt attaqué rendu le 29 janvier 1946 par la Cour militaire siégeant à Liège;
I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen : pris de la vio- lation de l'article 71 du Code pénal et de la loi du 9 avril 1930 sur la défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en ce que l'arrêt attaqué a illégalement fait application au demandeur de cette dernière loi;
Attendu que le demandeur, a été mis en prévention du chef d'avoir : à Sainte- Cécile et à Arlon, le 1er juin 1944, sciem- ment par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quel- conque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemh en l'espèèe M. Noël, instituteur à Sainte-Cécile, avec la cir- constance qu'en suite de détention ou de traitements subis, la dénonciation a eu pour conséquence et sans l'interven- tion d'une nouvelle dénonciation, soit la . mort, soit une maladie paraissant incu-
rable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolue d'un organe, soit une mutilation grave (art. 121 bis C. P., arr.-1., 17 déc.
1942);
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt entrepris et de celles du juge-