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IRIBIM.lJX JOIJRNU. La répression des crimes de guerre. !. ri(-~-~- ~ i L~.~~:c.,.: ~-:~~~~-~=:~:=t VRlL ft. 64me ANNEE. - No 3807.

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Texte intégral

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64me ANNEE. - No 3807. ! . ri(-~-~- ·~ i

L~.~~:c.,.:··~-:~~~~-~=:~:=t VRlL 1949. ft.

JOIJRNU IRIBIM.lJX

EDMOND PICARD 1882 - 1899

LEON HENNEBICQ 1900 - 1940

La répression des crimes de guerre

Nos juridictions militaires ont déjà pro- noncé quelques jugements et arrêts condam- nant des criminels de guerre et, bien qu'il soit prématuré de tirer des déductions défi- nitives de la jurisprudence, il n'est peut-être pas inutile de noter dès à présent quelques réflexions sur la matière.

On est mal parti, armé d'une loi insuffi- sante qui se borne pratiquement à régler un problème de compétence (loi du 20 juin 1947 ). Le problème pratique qui se pose actuellement est celui de savoir si l'article n8bis du Code pénal peut s'appliquer aux étrangers (article

rer,

loi du 20 juin 1947 ).

La note qui commente, dans le présent nu- méro du Journal des Tribunaux, l'arrêt ren- du par la Cinquième Chambre française de la Cour militaire le 31 janvier 1949 répond à cette objection avec toute l'autorité qui s'at- tache aux noms des deux magistrats qui l'ont rédigée.

Il faut admettre que la répression de nombreux crimes de guerre, et les plus im- portants, devient virtuellement impossible si les conditions indLquées par l'arrêt du 3 1 janvier 1949 doivent être réunies.

En effet, le principe de la souveraineté qui veut que la loi pénale en vigueur là où se commet le crime doit être appliquée est battu en brêche puisqu'il est dit que le res- pect de la loi n'est dû que par ceux qui ont vis-à-vis du pays où ils résident une obliga·

tion de loyalisme, ce qui n'est assurément pas le cas d'un militaire en occupation.

Le raisonnement de l'arrêt postule que l'idée de trahison doit être à la base de l'application de l'article u8bis, que sans cette notion, le texte ne peut être appliqué. Or, la trahison est un manquement à quelqu'un, personne ou collectivité nationale, envers qui on a des obligations morales de reconnais- sance ou de loyalisme. Dès lors, sans obliga- tion, pas de trahison.

Il serait difficile de découvrir cette dis- tinction d~ns le texte de l'article I I 8bis et on aperçoit pour peu qu'on greffe sur le raisonnement de l'arrêt des corn paraisons, des situations bizarres. Un Allemand qui, parce qu'ayant été domicilié en Belgique avant la guerre, est censé avoir des « obli- gations » envers notre pays, commet un cri- me contre la sécurité extérieure de l'Etat, mais d'ordre mineur, serait punissable, tan- dis que son compagnon d'armes, qui n'a pas -« d'obligations 1> envers notre pays, ne serait point punissable, même dans l'hypothèse où

son crime serait plus important que celui commis par son compatriote.

Est-ce logique et où trou\'e-t-on la base de pareils distinguos dans l'article u8bis ?

* * *

- Plus .délicat .enc01:e --est le-...raisonnement de ceux qui affirment à priori qu'il ne peut y avoir d'application de l'article 1 18bis à un ennemi que si celui-ci viole les· lois et cou- tumes de la guerre. Il faut donc d'abord con- trôler la violation et ensuite voir si le crime est de ceux prévus par l'article I I 8bis. On remarque que pareille manière de voir a pour effet d'appliquer l'article u8bis dans des conditions plus limitées, et donc plus rares, lorsqu'il s'agit d'un ennemi que pour un national. Conception bizarre que celle d'une loi qui serait plus stricte pour un na- tional, plus large et plus magnanime, si on peut dire, pour un étranger. S'il n'y a pas violation des lois et coutumes de la guerre, mais crime au regard de l'article u8bis, l'étranger échappera là où un national serait condamné parce que, pour ce dernier - et c'est normal - l'élément violation des lois et coutumes de la guerre n'a pas de portée.

Une conception de la loi aboutissant à pareils effets ne suffit-elle à prouver, par elle-même et en elle-même qu'elle est fausse en l'absence de texte formel prévoyant pa- reille discrimination.

Il faut cependant souligner une nuance qui trouve son origine dans le fait qu'une cer- taine tolérance existe pour J'ennemi qui oc·

cupe un pays et pour qui on ne pourra se montrer aussi sévère que pour un national.

Le vol d'une poule est théoriquement dé- fendu pour l'occupant comme pour le ci- toyen indigène, mais ne fera nulle part l'objet de poursuites que dans le second cas.

Est-ce cette idée qui fait croire lorsqu'il s'agit d'un cas d'espèce intéressant un enne- mi, que la gravité est indispensable pour que l'article 1 r8bis soit applicable, gravité qui trouverait son expression dans le fait qu'il s'agit d'une violation des lois et coutumes de la guerre. Ce serait un raisonnement péril- leux et que l'article u8bis, qui n'établit aucune distinction, ne permet pas.

Cette notion de « tolérance » n'est pas propre à la matière des crimes de guerre, on la retrouve dans la pratique des -choses puis- qu'il suffit de songer à ces innombrables faits qui constituent des infractions et qu'on classe sans suite parce que trop anodins pour

justifi~r une condamnation. La notion est

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE / -

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EDiTEURS : Maison FERD. LARCIER, S. A. . 26·28. rue des Minimes. Bruxelles.

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élargie en la matière qui nous préoccupe et c'est infiniment raisonnable. Au cours de ses nombreuses investigations, la Commis- sion des crimes de guerre de Belgique, tant après 1914-18 qu'après 1940-45 a relevé un tas de faits constituant des infractions au Code pénal mais que personne ne songe à nommer violation des droits et coutumes de la guerre, non à raison toujours de leur ca- ractère intrinsèque, mais . parce que sans importance sinon pour la victime du fait.

Un citoyen « volera » des fruits sur un ar- bre et sera puni, un soldat en pays ennemi qui ferait la même chose ne sera pas puni parce qu'il n-'aura fait que << chaparder ».

La distinction n'est certes pas juridique.

mais elle fera comprendre la nuance.

Il est certes difficile de délimiter le do- maine de la tolérance, il y a un vaste << no man 's land », et la sagacité du magistrat instructeur peut seule mettre de l'ordre dans les choses. II serait absurde de poursuivre tous les cas, mais la juridiction saisie même d'un fait anodin ne pourra que condamner dès que le fait sera établi. La sagesse de- mande qu'on se montre modéré et qu'on ne poursuive que dans les faits graves. On peut imaginer un avenir où l'on appliquerait à tout le monde, ennemis et citoyens, en temps de guerre, comme en temps de paix, tout le Code pénal, tout comme au moyen âge, les règles d'un code de cheva- --....lerie dont l'éloignement dans le temps cons- titue peut-être le principal attrait. Vue de l'esprit hélas ! mais qui impose peut-être à ceux qui vivent aujourd'hui un effort de redressement indigné afin d'éviter demain une chute d'autant plus profonde que per- sonne n'aurait tenté de l'arrêter. s·i on dé- clare, par exemple, que l'~xécution d'otages est une chose permise ou tolérée, ce qui re·

vient au même, on s'écarte du droit pénal et même du droit naturel, chose assez pé- rilleuse pour un magistrat.

J'ai lu, comme beaucoup d'autres, la lettre à François Mauriac de Maurice Bardèche. Il est peut-être inadéquat de citer cet auteur dans ·ta présente matière, mais je me sou- viens que la phrase suivante, comme plu- sieurs autres ca-u demeurant, avait provoqué en moi un énervement indigné :

« Je me souviens des premiers assassinats d'officiers allemands. Je ne sais s'ils furent effectivement les. premiers en date, ce fut du moins ceux dont on parla en ce temps, comme s'il n'y en a·vait pas eu d'autres au- paravant. Un des premiers eut lieu dans le métro. C'était un officier de la Kriegsma- rine, qui fut tué dans le dos. On l'avait choisi au hasard. Ne voyez-vous pas le caractère véritable de ce geste ? N'en apercevez-vous

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pas les conséquences ? Que voulez-vous que fasse le commandement allemand, sinon d'ordonner des représailles ? Quel comman- dant de piace, de quelque nationalité que vous le supposiez, ne se fût pas cru tenu d'en ordonner ? Et ces représailles ne de- vaient-elles pas nécessairement être lourdes, étant donné le grade de la victime et les circonstances de l'attentat ? » ( 1)

Tout le monde sait que le problème des otages est délicat et que les auteurs spécia- lisés ne l'abordent qu'avec infiniment de prudence (2). Mais faut-il qu'un jugement accepte le principe de l'exécution d'inno- cents et le justifie sous prétexte que cela s'est fait toujours ?

C'est singulier. Et une fois le principe ad- mis pour le temps de guerre, pourquoi ne pas l'admettre par exemple lorsqu'un parti politique au pouvoir prend des otages et les exécute afin d'empêcher la prise de ce même pouvoir par un parti baptisé faction ursur- patrice par ceux qui donnent ·des ordres à la police. Avec comme conséquence des re- présailles exécutées peut-être par cette même police passée sous d'autres chefs. (3)

Il n'y a dans notre Code pénal aucun texte qui interdise de punir un innocent. Il est bien superflu de le dire et surtout lors·

qu'il s'agit de la peine capitale. Je crois inutile de citer Ies auteurs qui ont traité le problème des otages, la brochure éditée à ce sujet par la Commission des crimes de guerre ( 4) est formelle et dans son réqui- sitoire devant la Cour militaire, dans l'affaire de la Sipo de Charleroi, M. le substitut de l'auditeur général Grévy a fait un exposé complet et rigoureusement objectif de la doc- trine en matière d'otages et d'exécution d'otages.

Peut-on imaginer qu'il soit permis de soumettre à une sanction individuelle - et laquelle! - un être humain pour des faits dont il est prouvé qu'il ne les a point com- mis?

Prendre des otages pour éviter que ne se reproduisent des désordres, oserait-on dire qu'on pourrait l'admettre à la suite de cer- tains auteurs... allemands la plupart ? (S) Peut-être... mais les passer par les armes même, ce qui est pour le moins assez para- doxal, avec humanité, cela répugne à tout homme!

Je ne crois pas que légitimer pareils faits, - oserait-on dire les légaliser, - soit la mis- sion des juges. J'admire leur sérénité ... mais j'en ai peur. En affirmant dans un arrêt que l'exécution d'otages peut être légitime sous certaines conditions dont l'obligation «d'être . faite en respectant les lois de l'humanité »ne heurte-t-on pas le sens de la justice ? Sans

(1) Paris, La Pensée libre, 1947, p. 67.

(2) Voir par exemple Wheaton's International law de A. Berreidale Keith, vol. 2 - War. Lon- dres, 1944, pp.' 262-263. - L'auteur èst prudent, mais il ne peut s'empêcher d'écrire ... and is repu- gnant to all honourable mm.

(3) L'exécution d'otages est un des crimes re- . tenus à charge de von Neurath, protecteur de Bo- hême-Moravie au procès de Nuremberg. Ces exé- cutions furent faites en temps de paix mais le pays étant en état de siège.

(4) Ministère de la Justice, Bruxelles.

(5) Strupp, Liszt, Bluntschli, par exempte.

parler de l'argument juridique qu'on invo- quera jusqu'au moment où finira la derniè- re guerre que connaîtra l'humanité.

Maltraiter quelqu'un sans humanité est- il plus grave que fusiller . quelqu'un avec humanité ?

Je me rends compte qu'on ne glisse que trop facilement du terrain juridique sur le terrain politique ou tout simplement senti- mental, ou si l'on préfère humain. Mais quand il s'agit d'une matière comme celle

qui fait l'objet de ces modestes réflexions, j'ai l'illusion de croire que cela est permis.

L'homme avec ses inquiétudes et ses aspi- rations veut toujours plus de justice et aime retrouver le reflet de ses préoccup'ations et soucis dans les jugements et arrêts de son temps et s'il se sent heurté, n'est-ce pas un signe qu:il y a peut·être une faille dans le raisonnement qu'il lit et qu'il ne peut com- prendre.

Jacques BASYN

JURISPRUDENCE

Cow Milit. Bruxelles (se ch. franç.), 31 janvier 1949.

Prés. et rapp. : M. SENNY.

Sec. mag. civ. : M. BRIBOSIA.

Min. publ. : MM. GREVY et DoFNY, substituts de l'auditeur général.

Plaid. : MM•• MOELLER .(du Barreau d'Aix-la- Chapelle), JANSSENS-CASTEELS (du Barreau de Bruxelles), VOLKMÀNN et KoENIG (du Bar- reau de Düsseldorf), VELDEKENS, J. P. (du Barreau de Bruxelles), MoELDERINGS (du Bar- reau de Wuppertal), VAN HECKE, G., VAN WERVEKE, VAN HERCK, A., VERREYT, J., et SCHUELER (du Barreau de Bruxelles), HART- MANN (du Barreau de Bochum), SOREL, E., DuvAL, POITEVIN, E., et RISOPOULOS, B. J ., (du Barreau de Bruxelles), CARROY (du Bar- reau de Mons), CoENRAETS, A., et FRÉDÉRIC, P. (du Barreau de Bruxelles).

(Ministèrr: public contre : Müller, Michelsen, Wobler, Knappkotter, Gnichwitz, Sielaff, Mebden, Kunning, Sellner, Drees, Kranich, Bracke, For- tan, Schalles, Van Damme, Braida, Strauch).

1. EXTRADITION.- Acte du pouvoir exé- cutif souverain. - II. SIPO. ___:. Mobiles et méthodes. - Caractère criminel. - III. LOI DU 20 JUIN 1947. - Crime de guerre. - Notion. - Loi de compétence et de procédure.

- Article 118bis du Code pénal. - Idée de trahison. - National, étranger, ennemi. - Lois et coutumes de la guerre. - Elément intrinsèque de l'infraction. - Cause de justi- fication.- IV. ORDRE DU SUPERIEUR.- Cause de justification. - Article 3 de la loi du 20 juin 1947.- Article 70 du Code pénal.

-V. CONTRAINTE.- VI. REPRESAILLES.

- Licéité. - Conditions. - VII. COMPOSI- TION DU SIEGE. - Prisonnier de guerre.

- Criminel de guerre.

I. L'extradition étant un acte du pou- voir exécutif, l'autorité judiciaire est sans qualité pour vérifier l'obser- vation des formes légales et des conditions de fond,s de l'extradition.

II. L'activité générale des membres de la Sipo - abstraction faite des moyens employés - a été inspirée par un mobile d'ordre politique; elle consti·

tue, comme telle, une violation des lois et coutumes de la guerre et spé- cialement une transgression à l' arti- cle 43 de la Convention de La Haye, de 1907, interdisant à l'occupant de poursuivre en territoire occupé la réalisation de ses vues politiques; les méthodes employées à cette fin, sont d'ailleurs en elles-mêmes condam- nées par les lois de l'humanité, et

d

ce titre violent les principes dont.

s'inspirent les lois et coutumes de la guerre.

III. Dans l'économie de la loi du 20 juin 1947, peuvent seuls être poursuivis sous. la qualification de crime de guerre, les faits constituant:

1) la violation d'une règle ou d'une prescription tombant sous la sanc- tion de la loi pénale positive belge;

2) la transgression des lois et coutumes de la guerre, circonstance écartant ipso facto, toute présomption de cause de justification découlant de l'état de belligerance.

La loi du 20 juin 1947, ainsi que l'in- dique déjà son intitulé, est une loi de compétence et de procédure; elle n'a apporté aucune modif.ication la défini- tion et partant aux .eléments constitutif•

des infractions contenues dans notre législation, non plus qu'à l'échelle dea peines comminées.

L'infraction réprimée par l'article 118bis du Code pénal est celle de la col- laboration politique avec l'ennemi de l'Etat; elle exige chez son auteur l'idée de trahison.

La trahison impliquant un manque- ment à un devoir préexistant de fidélité, il ne se conçoit pas qu'on puisse trahir une personne ou un pays envers qui on n'est tenu par aucun devoir de recon- naissance, d'amitié, de fidélité ou d'allé·

geance. L'ennemi, précisément, n'est tenu envers la Belgique par aucun de ces devoirs.

C'est ajouter au texte de la loi que vouloir faire de la violation des lois et coutumes de la guerre considérée â l'égal d'une perfidie envers le pays occupé, un des élé'ments intrinsèques essentiels à l'existence de l'infraction prévue par l'article 118bis du Code pénal.

La loi du 20 juin 1947 a seulement entendu considérer la violation des loi.s et coutumes de la guerre comme élisive de la cause de justification que crée en faveur d'un fonctionnaire ou d'un mili- taire ennemi, l'état de belligérance opposant son pays à la Belgique.

IV. La cause de justification résultant de l'ordre - par ailleurs régulier - ne peut être admise, si cet ordre pré- sente un caractère flagrant d'illéga- lité.

L'arUcle 3 de la loi du 20 juin 1947 n'a fait qu'exprimer ce- qu'implici- tement contenait l'article 70 du Code

pénal. -

V. La contrainte morale invoquée com- me résultant de l'état de subordi- nation vis-a-vis du supérieur et ete l'appréhension de sanctions disci- plinaires se confond jusqu' èt. un cer- tain J?Oint avec celle que l'article 3 de - la loz du 20 juin 1947 a entendu écar- ter èt. titre de cause de justification.

VI. A peine de constituer une trans- gression des lois et coutwnes de la guerre, les représailles doivent:

1) être ordonnées par l'autorité mili- taire supérieure;

2) être proportionnées èt. la transgres- sion à réprimer ou dont on entend prévenir le renouvellement;

3) être exécutées en respectant les lois

de l'humanité; -

(3)

4) être jugées absolument nécessaires pour le maintien de l'ordre qu'il incombe de sauvegarder.

VII. La remise aux autorités judiciaires belges d'un suspect de crime de guerre exclut dans son chef la qua- lité de prisonnier de guerre.

I I . -Sur la recevabilité hic et nunc des poursuites:

Attendu que les prévenus Müller, Michelsen, W obier et K.nappkotter, argu- mentent de l'irrégularité d.e leur arres- tation - effectuée au mépris des conditions et formalités de l'extradition - pour conclure à la non-recevabilité des poursuites, dans l'état actuel de la procedure; que leur comparution devant

Je premier juge ayant été obtenue par la force ils estiment, en outre, que la déci·

sion querellée n'a pas de ·caractère contraaictoire;

Attendu que ce double soutènement ne peut être accueilli;

Attendu, en effet, que les règles rela- tives à l'extradition admises par les Etats contractants, supposent pour leur application, le maintien du régime de souveraineté réciproque de ces Etats;

qu'il n'est point contesté qu'en droit, la guerre d'agression déclenchée par l'Alle- magne contre la Belgique a suspendu l'exécution de pareils traités, et qu'en fait, par sa capitulation inconditionnelle et par l'absence de tout organe suscep·

tible de le représenter officiellement, l'Etat agresseur a perdu jusqu'à la fic- tion même de l'exterritorialité, condition qu·'implique nécessairement l'extradition prévantée;

Attendu que les pouvoirs sont exercés, dans l'ancienne Allemagne dépouillée de toute souveraineté, par les puissances alliées, dont le Conseil de Contrôle, par acte législatif du 20 décembre 1945, a prévu la remise - et non l'extradition - de criminels de guerre autres que ceux à déférer devant une juridiction militaire internationale;

Attendu que la remise des prévenus actuels à la Belgique est basée sur cette disposition, ayant le caractère et la force obligatoire d'une loi interne;

Attendu qu'en ce qui concerne spécia- lement W onler - remis à la Belgique sans avoir égard ·à la souveraineté du Grand-Duché de Luxembourg, où il se cachait sous une fausse identité - Il s'agit d'o.bserver que la conclusion des traités d'extradition s'ins·pire davantage du respect dû à la souveraineté des Etats que d.e l'intérêt des personnes dont l'extradition est demandée; que le Gou- vernement du Grand-Duché de Luxem- bourg n'a élevé aucune protestation contre une remise faite au mépris de ses droits de souveraineté; qu'enfin et surabondamment l'extradition étant un acte du pouvoir exécutif, l'autorité judi- ciaire se trouve sans qualité pour véri·

fier l'observation des formes légales et des conditions de fond de l'extradition (Cass., 19 sept. 1851, Pas., 1852, 1, 149;

- ·Cass., 17 sept. 1875, Pas., 1, 379);

Qu'il est admis, en effet, par la juris-

prudenc~ q~ «e~ sans influence sur la poursuite et la détention en Belgique, la circonstance que l'inculpé ne se trouve- rait aux mains de la Justice belge que

·pour avoir été remis à la police belge par la police d'un Etat étranger, sans qu'une extradition ait été demandée et accordée ;) (Rép. Dr. B., V0 Extradition, D0 173);

Qu'il a été décid.é, enfin, que le pou- voir judiciaire n'a pas à se préoccuper de l'irrégularité possible de l'extradi- tion; qu'elle le saisit par cela même qu'elle est accomplie (Cass., 23 sept. 1907, Pas., 1, 360);

Attendu par ailleurs, qu'il résulte des

p1eces de la procédure et notamment du jugement a quo, que ces quatre premiers prévenus ont comparu, sur la citation leur signifiée, sans aucune réserve;

qu'ils ont fait valoir leurs moyens de défense, tant par eux-mêmes. que par leurs conseils respectifs; que dès lors, le caractère contradictoire de la décision dont ils ont eux-mêmes interjeté appel, ne peut être- contesté sérieusement;

V. Sur le caractère criminel de la Sipo : Attendu qu'il est constant que les pré- venus ont appartenu, à des titres divers, à la Sicherheitspolizei;

Attendu que cet organisme policier, dans le déploiement d'une activité s'ef.

forçant d'entamer la résistance morale, eut pour objectif principal la destruc- tion du régime libéral des institutions belges, régime basé avant tout sur le res·

pect de la personnalité humaine, pour y substituer un régime dictatorial ana- logue à ·celui sévissant en Allemagne depuis la prise du pouvoir par Hitler;

que ce n'est qu'accessoirement et con·

jointement avec la Feldg,endarmerie, la G. F. P. (Geheime Feldpolizei) et l'Abwehr que la S. P. a assuré la protec- tion des troupes d'occupation en s'effor- çant de maintenir l'ordre et la tranquil- lité dans le pays occupé;

Attendu que ce but primordial - si- non exclusif - de la S. P,. se déduit:

1 o de l'arrivée en Belgique, dès juillet 1940, d'un personnel nombreux, hiérar- chisé, réparti dans tout le pays, et hors de proportion avec les nécessités d'une pacification des territoires occupés;

2o de la constitution d'un fichier en- glo·bant tous les citoyens indifféremment, et les cataloguant selon leur race, leur confession, leurs opinions politiques, leur profession et leur activité du point de vue national;

3o de la lutte systématique menée, mê- me en l'absence de toute activité illégale, contre les communistes et contre les Juifs;

4° des procédés inhumains. d'investi.

gation employés: interrogatoires renfor- cés, détention ;à durée indéterminée ·dans des camps d'e~termination;

5o de l'arbitraire abandonné en fait à chacun dans l'emploi de ces procédés;

Attendu que le caractère politique du but poursuivi par la S. P. transparaît, avec évidence, si l'on considère les con- ditions qui présidèrent au recrutement du personnel et les garanties exigées d'un chacun; qu'à cet égard, il convient de rappeler les dépositions de .Canaris, chef de la Sipo de Brux·elles, et de Müh- rer, c'hef du Service V (Kripo) de Char- leroi ; que ceux-ci s'expriment notam- ment comme suit:

Mührer (page 99): << La Gestapo était un organisme policier très redouté en Allemagne, mais tous ses membres·

n'étaient pas également craints. En 1933, on reprit d'an-ciens membres de la Kripo, qui étaient des poUciers de mé·

Uer ayant appartenu à la section poli- tique. Depuis 1933, jusqu'à la guerre, un choix a été fait dans d'autres organismes, principalement dans le S. D. et dans la Schutzpolizei, non pas à raison des qua- lités policières des individus, mais à rai- son de leurs idées ·politiques ;) (déposi- tion de Mührer à la Sûreté de l'Etat - page 99 du dossier Gosselies);

Canaris: « En ce qui concerne la dési- gnation des instructeurs pour les diver- ses sections du IV : c'est la direction générale de Berlin qui envoie l'homme avec la mention de la sous-section à la·

quelle il appartiendra. Avant d'être effec- tivement en service, cet homme devait faire une période d'apprentissage soit à Berlin, soit dans une Dienststelle plus im- portante :. (déposition de Canaris, le 28

févr. 1948, devant M. l'Auditeur militaire, v. p. 132 du dossier rGosselies);

Attendu que le premier juge relève judicieusement que le but de l'Allemagne après la dislocation et le refoulement des armées alliées en juin 1940, fut d'impo- ser aux populations occupées, sous for- me d'un ordre nouveau et en mettant à profit le désarroi des esprits, << l'asservis- sement total au profit de la conception nationale-socialiste du gouvernement des peuples » - asservissement commencé d'abord par flatterie et par ruse, conti- nué ensuite par la collusion avec cer- tains éléments nationaux dits c: de colla- boration :v et enfin - après la faillite au moins partielle de ces méthodes - pour- suivi par l'instauration d'un régime systématique de sévices et d'atrocités si révoltantes qu'elles provoquèrent, au cours même des hostilités, des avertisse- ments solennels, tels la déclaration de St-James du 13 janvier 1942, celle de Moscou du 9 mars 1943, celles aussi du Président Roosevelt des 21 avril et 7 oc- tobre 1942, concernant le châtiment des criminels de guerre;

Attendu d'ailleurs, qu'après étude des buts et procédés de la Sipo, le Tribunal international de Nuremberg a décerné au groupe des membres de cet organisme l'épithète de criminel, et décidé que ce caractère de criminalité s'attachant à l'organisation elle-même devait désormais être considéré •Comme établi, sans pou- voir être contesté à l'avenir;

Attendu qu'il échet de conclure de ces quelques considérations, que l'activité générale des membres de la Sipo - abstraction faite des moyens employés - a été inspirée par un mobile d'ordre politique; qu'elle constitue, comme telle, une violation des lois et coutumes de la guerre et spécialement une transgression à l'article 43 de la Convention de La Haye de 1907, interdisant à l'occupant de poursuivre en territoire occupé la réalisation de ses vues politiques; que, par ailleurs, les méthodes employées à cette fin, sont en elles-mêmes condam- nées par les lois de l'humanité et à ce titre, violent les principes dont s'inspi- rent les lois et coutumes de la guerre;

Attendu qu'en raison de l'unité de l'intention présidant aux mesures con- damnables employées par les prévenus, en leur qualité de membres de la Sipo, la partie poursuivante prétend discerner - outre les infractions distinctes que constituent ces mesures prises isolément - l'infraction générale prévue par l'ar- ticle 118bis du Code pénal; que c'est sur pied de cet article que la condamnation des ·prévenus est postulée et qu'elle a été prononcée par la décision entreprise;

VI. Sur l'applicabilité aux prévenus de l'article 118bis du Code pénal.

Attendu que dans l'économie de la loi du 20 juin 1947, régissant la matière des crimes de guerre peuvent seuls être poursuivis sous cette qualification, les faits constitutifs d'infractions tombant sous l'application de la loi pénale belge et dont les auteurs ne peuvent puiser dans l'état de belligérance les opposant à la Belgique une cause de justification, en raison prédsément de la circonstance que les faits allégués ont été perpétrés en violation des lois et coutumes de la guerre;

Attendu qu'il ressort clairement de l'analyse de l'article 2 de la dite loi, et indépendamment d'autres conditions non contestées au présent débat et rela- tives notamment à l'époque des faits et à la qualité des auteurs, qu'une double condition est exigée:

1 o la violation d'une règle ou d'une pres- cription, tombant sous la sanction de la loi pénale positive belge;

2o la perpétration de cette infraction

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réalisée en violation des lois et cou- tumes de la guerre, circonstance qui écarte ipso facto, toute présomption de cause de justification dècoulant de l'état de belligérance;

Attendu qu'à ce sujet l'auteur du rap- port fait à la Chambre des Représentants, au nom de la Commission de la Justice, s'exprime notamment comme suit:

« Les faits énumérés ci-dessus consti- tuent les violations du droit interne de la Belgique, dans tous les cas où ils n'étaient pas autorisés par les lois et coutumes de la guerre;

, Le premier pliojet du Gouvernement autorisait des poursuites _-sous la déno- mination de crimes de guerre du chef des violations des lois et coutumes de la guerre qui ne constituaient· pas en même temps des infractions rà la loi pénale belge en vigueur au moment de leur per- pétration. Le second projet du Gouver- nement comme le projet adopté par le Sénat y ont renonce;

) Ne peuvent donc être poursuivis sous la qualification de crimes de guer- re que les faits constitutifs d'infractions tombant sous le coup de la loi pénale belge, commis en violation des lois et coutumes de la guerre, entre le 9 mai 1940 et le ter juin 1945;

» Une double condition est donc requise:

) a) la violation de la loi pénale belge;

> b) la violation des lois et coutumes de la guerre » (rapport présenté le 13 mai 1947 à la Chambre des Représen- tants par M. Somerhausen, no 311, année 1946-4 7);

Que de son côté, M. Rolin, rapporteur du projet au Sénat, développant le même point de vue, écrit:

« . . . Le Gouvernement a renoncé à demander à des juridictions belges de poursuivre sous la dénomination de crimes de guerre d'autres violations des lois et coutumes de la guerre que celles constituànt en même temps des infrac- tions à la loi pénale belge en vigueur au moment de leur perpétration ...

» La simple application de notre Code pénal suffira au · surplus à assurer la répression des crimes dont nos ressor- tissants furent trop. souvent les malheu- reuses victimes. Qu'on ne s'y trompe pas en effet: Si « le règlement concer- nant les lois et coutumes de guerre sur terre >> ne contient pas de sanctions pénales, les particuliers appartenant aux forces militaires d'un belligérant ou à son administration d'occupation qui l'enfreignent, perdent le bénéfice de la justification résultant de l'état de guerre et doivent répondre de leurs actes sui- vant les normes du droit pénal ordi- naire ...

> C'est ce qu'exprime de façon parti- culièrement heureuse l'article 1er de l'or- donnance française du 28 août 1944 rela- tive à la répression des crimes de guerre, prévoyant des poursuites à l'égard des nationaux ennemis ou agents non fran- çais au service de l'ennemi, coupables de certaines infractions, lorsque ces infractions ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre;

» La même idée doit \être considérée comme implicitement contenue dans le projet de loi belge »;

Attendu qu'il suit de ces déclarations précises:

1 o qu'aucune modification n'a été appor- tée là la définition et partant aux élé- ments constitutifs des infractions contenues dans notre législation, non plus qu~à l'échelle des peines commi- nées;

2ù que l'infraction est justifiée par l'état de belligérance si son auteur n'a point, en la commettant, contrevenu aux lois et coutumes de la guerre;

Attendu que, ni la teneur nila portée de l'article 118bis du Code pénal n'ayant été modifiées par la loi du 20 juin 1947, il importe de vérifier par l'étude de la genèse de cet article, si son applicabilité est possible aux faits reprochés aU:x

prévenus; ·

Attendu que l'article 118bis du Code pénal, créé par l'arrêté-loi du 8 avril 1917, complété par la loi du 19 juillet 1934 et l'arrêté-loi du 17 décembre 1942 . sans que son caractère et ses éléments · essentiels aient été modifiés par ces deux dernières dispositions, figure au chapitre II du livre II, titre 1 "\ du Code pénal, sous la rubrique: « Des crimes et des délits contre ·la sûreté extérieure de l'Etat » ·

Attendu que l'infraction réprimée·. par : cette disposition est celle de la collabo- ration politique avec l'ennemi- de l'Etat;

qu'elle exige chez son auteur l'idée de trahison; que, commentant- certains arti- cles · inclus dans le même chapitre, Nypels et Servais précisent: << une idée, celle de trahison, domine -toute cette matière >; _

Attendu que la trahison implique -un . manquement à un devoir préexistant de fidélité; qu'il ne se conçoit pas qu,.on puisse trahir une rpersonne ou un pays envers qui on n'est tenu par aucun de- voir de reconnaissance, d'amitié, de fidé- lité ou d'allégeance, que l'ennemi pré- cisément n'est tenu envers la Belgique · par aucun de ces devoirs;

Attendu que dans le rapport .au Roi précédant l'arrêté-loi du 8 avril 1917, les ministres signataires mettent en relief cet élément èssentiel de !'.infraction nou- velle précisée par le futur article 11Sbis du Code pénal et entendent poursuivre la répression d'une forme de collabora- tion politique . en limitant le champ d'application de -cette nouvelle dispo- . sition pénale aux mauvais citoyens; que dans · ce rapport, en effet, ·On . trouve notamment les expressions suivantes:

<< L'indomptable patriotisme des Bel-

ges ne fait ~ue se révéler chaque jour . davantage à l épreuve des souffrances de la guerre ...

~ Attentifs à ne laisser porter aucune atteinte à un prestige aussi chèrement acheté, nous croyons qu'il convient d'ar- . mer le pouvoir judiciaire des sanctions nécessaires ·à l'égard des individus - si rares soient-ils :._ qui auraient perdu le sens du devoir national au point de prêter un concours actif aux desseins et aux manœuvres de nos ennemis ...

» Apportant dans ses méthodes -d'oc- cupation le même mépris du droit inter- national que celui dont il a donné et donne la preuve dans ses- méthodes de guerre, le Gouvernement allemand ne cesse de méconnaître en Belgique l'obli- gation qu'il avait acceptée par l'acte gé•

néral de la Conférence de La Haye de respecter en territoire envahi la législa- tion qui y était en vigueur.

» . . . Il ne faut pas que la poignée de mauvais citoyens qui se sont faits les complices de l'ennemi, puissent compter sur l'impunité ... ·

» Pour les traîtres qui n'ont pas craint de mettre leur main dans celle de l'op- presseur de leur patrie, ni de projeter une ombre aussi douloureuse sur la fière attitude de leurs concitoyens, l'heure de l'expiation sonnera, lorsque sonnera pour les autres l'heure de la délivrance; La patrie libérée leur demandera compte alors de leur conduite et la protection allemande, dont ils se prévalent aujour- d'hui, ne les préservera pas du sort qui les attend ...

» Le projet d'arrêté-loi que nous· avons l'honneur de soumettre au Roi atteindra leur félonie de. même qu·'iJ atteindra·· la faute de tous ceux. qui par actes, paroles, écrits, se ~endent eo~pables de faits de

lèse-patriotisme . en favori.sant volontai- rement la politique ou les desseins de l'ennemi ou qui tentent d'ébranler la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat ... »;

Attendu, il est vrai, que la jurispru- dence a· étendu à- l'étranger l'applicabi- lité de l'article 118bis du Code pénal;

qu'elle a, dans ce sens, relevé dans le chef de l'auteur la préexistence d'un devoir envers la Belgique ~- devoir né d'une situation particulière et personnel- le _:__; . que, dans ses conclusions confor- mes, précéd-ant l'arrêt de la Cour de _cassation du 10 février 1947, en cause J anssens contre l'Etat belge, M. le Pre- mier avocat général Hayoit de Termi- court _ s'exprill!e comme suit, sur la nature et les limites de ce devoir dont la méconnaissance constitue la trahison

·coupàble·: << Trahir, c'est livrer oû aban- donner quelqu'un ·à qui l'On doit fidé- lité. C'est faire une perfidie à quelqu'un,

1lü

manquer de foi. La tra'hison de là pa- trie est un cas de trahison, mais· il en est d'autres. L'étranger ·.qui. ·-r~side.-où· sé- journe en Belgique,

qui ·

en est Yun de.s habitants, qui y reÇoit· l'ho~pitalité~-qlii y bénéficie de certains dr-oits ou a\''an- tages, qui y vit sous sa prot~·ctiori;

:i

-dës devoirs envers ce pays.

Le

premier et le plus impérieux de ces devoirs· est: de ne pas attenter·· à la sûreté extérieure de

l'Etat. · - -

» Sans être üni à la ·Belgique par -lm lien d'allégeance, cet étranger doit à tout le moins se conduire loyalement enve·rs

elle. ·

>> S'il met 1à· profit son séjour en Belgi-

que poui· y seconder les ennemis de cel- le-ci, il se rend· coupable d'une perfidie, il transgresse ses devoirs envers le pays qui l;a accueilli, il trahit ce pays préèisé- meht dans· la mesure où il lui devait fidé- lité-» (Pas. 1917; I, 38);

· Attendu que si.la jurisprùdence et la _doctrine ont conclu à l'applicabilité de l'article 118bis du Code pénalrà un étran- _ge":r, . c'est en constatant préalablement

dans son · chef la méconnaissance d'un devoir préexistant envers la "patrie . bel- ge - cè devoir trouvant sa source tan- J9t dans une résidence et une protection

reçues _dans le pays d'accueil ( Cass.; 1er déc. 1947, P.as. I, 509), tantôt dans des

obl~gation~ profes.sionnell~s tell~s que les fonctions_ exercées - et dont la violation a rendu l'acte pùnissable (De Ryckere, Les secours aux ennemis de l'Etat èt le . crime de trahison, p. 223); _

Attendu qu'~n l'ocèurrence, cette con- dition de trahison indispensable à l'exis- tence du crime. ne se ·conçoit point dans

le chef d'un . militaire ou d'un fonction- naire ennemis n'ayant envers la patrie belge ni lien d'allégeance, ni devoir de reconnaissance à quelque titre que ce .soit,· et qui ne s'est trouvé en Belgique _que par suite de l'état de guerre .et en vert_u d'une mobilisation régulière au service .de son P!lYS d'origine;

Attendu que les dix premiers et le .17"

prévenu se trouvent indubitablement dans ce cas;

Attendu néanmoins que le premier juge a considéré que l'artièle ll8bis leur . était appUcable ·pour deux raisons; la première, que se trouvant en Belgique - pays conservant, en -droit, sa souve- raineté nationale malgré l'occupation-de fait - ces prévenus, vertus y séjourner de longs mois, tombaient sous l'applica- tion de l'article 3 du Code· civil et se trouvaient dès lors soumis aux lois de police et de sûreté obligeant tous · ceux qui. habitent le territoire; la seconde, ré- sultant de leurs fonctions- mêmes- d-e police, qui, leur imposant .des devoirs corrélatifs aux droits que ces fonctions leur confèrent, les a placés da-ns -l'obli- gation de respecter à l'é~ard du p·ays

(5)

occupe les lois et coutumes de la guerre à pem·e de commettre envers lui la perfi- die, - assimilable à la trahison, qu'exige l'article 118bis du Code pénal;

Attendu que la première de ces rai- sons, basée sUr la reconnaissance due au pays d'accueil, confond la <<résidence>>

et l' «occupation»; que seule la première de ces notions implique un ensemble de faveurs et de protections accordées à l'étranger par le pays qui le reçoit et donnant naissance, en contre-partie, au devoir de reconnaissance; que l'occupa- tion, au ·contraire, réalisée grâce rà l'état de belligérance et contre la volonté du pays qui en est la victime, ne peut eng-en- drer un tel échange réciproque de bien- veillante protection d'une part, de gra- titude de l'autre; qu'eUe ne peut donc être retenue;

Attendu que la seconde de ces raisons est en réalité la violation des lois et coutumes de la guerre, considérée à l'égal d'une perfidie envers le pays occupé; que c'est dans ce manquement à l'engagement souscrit au bas d'un traité que- résidë- la trahison, indispensable élément à l'applicabilité aux ressortis- sants ennemis, de l'article 118bis du Code pénal:

Attendu que ce raisonnement du pre- mier juge, repris en conclusion de- vant ·1a Cour par la partie publique, con- sidèrè la violation des lois et coutumes de la guerre· comme· un élément intrin- sèque de l'infraction prévue à ·l'article 118bis; qu'il en fait même l'élément matériel de celle-ci; -

Atte!Jdu que. c'est l,à ajou~er au texte de la loi, puisqu'•à l'égard des préve- nus autres que ceux qualifiés criminels de guerre, cette condition est absolument inopérante; ·que· c'est de plus aller à l'enGontre de la pensée du législateur de 1917, qui a considéï·é l'activité des enne- mis de la Belgique dans leur tentative de modifiér nos institutions nationales, au méprfs de la Convention de La Haye, non comme une coopération à l'infrac- tion nouvelle de l'article 118bis du Code pénal, mais comme une transgression, sans plus, des lois et coutumes de la guerre; qu'il s'en exprime d'ailleurs clai- rement dans les passages du rapport au Roi cités ci-avant;

Attendu que le législateur de 1947 n'a pas entendu apporter des modifications aux éléments constitutifs de cette infrac- tion; que ce point ressort à l'évidence des termes employés par le Président rapporteur au Sénat, au nom de la Com- mission de la Justice; qu'il est spécifié dans ce rapport, qu'aucune modification n'est apportée à la définition des infrac- tions prévues par le Code pénal et que tombent sous l'application de ces dispo- sitions, pour répondre de leurs actes qualifiés selon les termes du Code pénal belge ordinaire, les belligérants - mili- taires ou fonctionnaires de l'administra- tion ennemie - qui, ayant par surcroît enfreint les lois et coutumes de la guerre perdent, par le fait même, le bénéfice de la justification résultant de l'état de guerre;

Ou'il faut conclure de l'analyse de ces textes que les éléments intrinsèques des infractions. - tant celle prévue par l'article ll8bis du Gode pénal que les autres - sont exclusivement déterminés par la législation pénale belge interne et restent les mêmes, quelle que soit la qualité - criminel de guerre ou délin- quant ordinaire - de celui ·à l'égard de qui on postu~e l'application des dispo- sitions qui les prévoient ou les sanction- nent; qu'il est donc exclu de faire de la transgression des lois et coutumes de la guerre un des éléments intrinsèques essentiels à l'existence de l'infraction et spécialement de. celle que prévoit l'arti- cle 118bis du Code pénal; ·

Attendu- ·sans doute que la loi exige cette transgression pour que l'infraction existe comme telle, c'est-à-dire soit punissable; .

Attendu que cette exigence ne concer- ne pas l'appli'cabilité de la loi pénale belge interne, mais son application à une infraction dont par ailleurs la constance, au regard du droit pénal belge, est acqui- se·

Attendu que si cette transgression con- comitante est exigée, c'est uniquement en considération du fait, que, lors de la perpétration de l'infraction, son auteur était au service de l'ennemi ou d'un allié de l'ennemi, soit comme fonction- naire, soit comme militaire, soit comme agent, soit- comme chargé par eux d'une mission quelconque;

· Attendu que c'est cette fonction née et remplie en raison de l'état de belligé- rance par le criminel de guerre présumé, qui va . permettre d'apprécier le carac- tère que le législateur a entendu attri- buer· au respect dû à la violation par l'auteur de l'infraction, des lois et cou- tum-es de la guerre;

Que la loi étudiée à la lumière du rap- port de la Commission de la Justice pré- senté par M. Rolin, président du Sénat, a entendu considérer la violation des lois et coutumes de la guerre comme éli- sive de la cause de justification que crée, en faveur du fonctionnaire ou du mili- taire ennemi, l'état de belligérance oppo- sant son pays .à la Belgique; qu'en effet, M. Rolin précisait: << Si le règlement des lois et coutumes de la guerre sur terre ne contient pas de sanctions pénales, les particuliers appartenant aux forces mili- taires d'un belligérant ou à son adminis- tration d'occupation qui l'enfreignent, perdent le bénéfice de la justification résultant de l'état de guerre ... »;

Attendu que cette détermination de l'effet reconnu à la violation des lois et coutumes de la guerre - à savoir l'ab-·

sence d'une cause de justification - trouve, en outre, l'appui de la raison. et de la logique, parce qu'il lui est ainsi conféré toujours le même caractère, quelle que soit la nature de l'infraction incriminée, à l'existence de laquelle elle reste étrangère, en tant qu'élément intrinsèque constitutif, mais sur le sort de laquelle elle a sa répercussion, en tant qu'elle enlève à son auteur belligérant le bénéfice d'une cause de justification;

qu'au contraire, dans le système admis par le premier juge, cette même violation des lois et coutumes de la guerre change de nature, étant, tant6t, un élément intrin- sèque de l'infraction (art. 118bis du Co- de pénal), tantôt, à défaut de pouvoir être cet élément intrinsèque, le rejet de la cause de justification tirée de la belli- gérance;

Attendu que le reproche fait à ce système de ne préciser la répercussion du respect ou de la· violation des lois et coutumes de la guerre, qu'après l'examen préalable des éléments essentiels de l'in- fraction, est dénué de tout intérêt; qu'en effet, le juge du fond ne forme sa convic- tion sur le bjen fondé de la prévention qu'après avoir rencontré, à l'égard du prévenu, les diverses causes de justifica- tion produites, l'existence d'une infrac- tion, comme telle, ne pouvant être proclamée que vérification faite de l'absence de toute justification;

Attendu qu'est sans relevance aussi -contre l'admission .de cette thèse, l'allé-

gation que le législateur belge punit la répression des crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat, com- mis à l'étranger, par un Belge ou par un étranger (art. 10 de la loi du 17 avr. 1878, modifié par l'art. 4 de la loi du 19 juill.

1934); qu'en effet, l'étranger n'est pas le ressortissant d'un ·pays en guerre avec la Belgique, comme doivent l'être aux ter-

mes de l'artiCle 2 de la loi du 20 juin 1947, les personnes présumées criminels de guerre; que la Jurisprudence de la Cour de cassation, citée en conclusions par M. l'Auditeur général, concerne l'étranger et non l'ennemi (Pas., 1946, I, 376; 1947, I, 510; 1948, I, 123); que l'exception à cette règle, que constitue la perpétration de l'infraction prévue à l'article 121 bis du Code pénal, se justifie par le caractère spécial que revêt cette infraction, passible d'ailleurs, d'une pei- ne de droit commun;

Attendu qu'il est admis, en effet, qu'un étranger peut trahir la Belgique ...:_ au sens spécial reconnu ,à ce terme - en raison des devoirs de rec.onnaissance qu'il aurait, à titre personnel, contractés envers elle; que c'est alors, dans la méconnaissance de ce devoir moral de fidélité - et non dans la violation d'un traité relatif aux lois et coutumes de la guerre - qu'il faut rechercher l'élément indispensable de trahison caractérisant l'infraction de l'article 118bis du Code guerre - qu'il faut rechercher J'élément ne peut se poser qu'à l'égard des préve- nus 11 à 16 inclus et qu'elle sera pour- suivie dans l'examen du cas particulier de ces prévenus;

VII. Sur la cause de justification tirée de l'ordre du supérieur.

Attendu qu'en ce qui concerne cer- tains actes incriminés et spécialement ceux d'assassinat, lors des tueries de Gosselies, en août 1944, il n'est pas con- testable qu'ils ont été accomplis par les prévenus à la suite d'ordres reçus;

Attendu que le législateur de 194 7 a pris soin de dénier formellement à l'in- jonction de l'autorité le caractère justi- ficatif que prétendent y trouver les pré- venus; qu'en: décider autrement ce serait faire peser sur un seul tout le poids de la responsablité d'actes qui n'eussent pu être commis, s'ils n'avaient rencontré une adhésion de principe dans chacun des participants; qu·'au surplus, il est des ordres auxquels désobéissance est due, en raison de la violation manifeste d'un principe supérieur d'humanité;

Attendu que telle est la pensée expri- mée par le rapporteur de la Commission de la Justice, au Sénat: « Mais au-dessus de la législation nationale, il y a l'obser- vation du droit des gens et des règles d'humanité et si l'on ne peut raisonna- blement demander 1à un individu de juger ou de contrôler la validité de sa loi nationale ou des ordres émanant de ses supérieurs, du moins doit-on atten- dre de lui un refus dans les cas où l'acte ordonné viole gravement droit des gens ou humanité >>. (Doc. pari., no 113, p. 9, Session 46-47);

Attendu ,que s'inspirant de cette pen- sée, l'article 3 de la loi de 194 7 a écarté . l'application de l'article 70 du Code pé-

nal, en tant que justification de l'acte, pour ne voir dans l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité, qu'une éventuelle circonstance d'atténuation;

Attendu qu'en ce faisant le législateur s'est borné à consacrer l'idée admise par bon nombre de législations - et notam- ment en Allemagne comme en Belgique - que la cause de justification résultant de l'ordre - par ailleurs régulier - ne peut être admise si cet ordre présente un caractère flagrant d'illégalité (Nypels et Servais, C. pén. belge interprété, 3e éd., p. 32-ü, no 4) ; que la Cour Suprême de Leipzig, en cause Dittmar, a admis cette théorie en proclamant: << Que le fait justificatif de l'ordre du supérieur ne peut ·être invoqué que si le fait incri- miné n'était pas en soi manifestement illégal... que l'ordre n'absout pas l'accusé de la faute si un tel ordre est universellement connu co"mme contraire

(6)

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à la loi » (Archives du Reichsgericht, 192);

Attendu dès lors, que ne peut être retenue l'objection selon laquelle l'article 3 de la loi du 20 juin 1947 viole le prin- cine de la non-rétroactivité de la loi pénale, en ag~ravant la situation des nrévenus, en leur enlevant le bénéfice d'une cause de 'justification; qu'en effet, cet artide n'a fait au'exprimer ce qu'im- plicitement contenait l'article 70 du Code pénal en distinguant les violations fht- grantes des violations non flagrantes des lois et coutumes de la guerre ou des lois de l'humanité, pour se borner à refuser aux premières seule- ment - selon une règle de droit recon- nue et appliquée antérieurement par l' Allema~ne et la Belgique notamment - le bénéfice de la justification résul- tant de l'ordre;

VIII. Sur la contrainte:

Attendu que la seule contrainte mo- rale invoauée en 'Plaidoiries est celle résultant de l'état de subordination vis- à-vis du supérieur et de l'appréhension de sanctions dis·ciplinaires; que, jusqu'à un certain point, cette contrainte se con- fond avec celle que l'article 3 de la loi du 20 iuin 1947 a entendu écarter à titre de cause de justification;

. . . . . . .

IX. Sur la violation des lois et coutllmes de la guerre:

Attendu aue par leur activité déplovée au sein de la S. P .. les prévenus ont ten- té d'imnlanter en Belgique. durant l'occu- pation, le régime de dictature, sous

leau el se trouvait l'Allemagne, depuis 1933: cru''en ce faisant. ils ont contrevenu.

C'.omme dit ci-avant, àuxt :Conventions de La Have imposant à I'occunant le res- pect des institutions nationales des régions occunées; que le but poursuivi par cet organisme est donc condamnable au regard .du droit des gens;

Attendu, en outre, que les moyens em- ployés pour réaliser ·ce but, •considérés en eux-mêmes et indépendamment de l'unité du mobile qui les rassemble, cons- tituent, eux' aussi. des violations flaQ'ran- tes des lois de l'humanité; que sont, en effet. des crimes de lèse-humanité les enquêtes et interrogatoires, arrestations, perquisitions, saisies menées avec la bru- talité svstématique dont témoignent una- nimement les personnes entendues; que les tortures et les sévices, auotidienne- ment apnliqués. ont été parfois poussés jusau'à l'assassinat; qu'aucune sanction disciplinaire ne fut appliquée par les chefs responsables admettant, sans le moindre contrôle sérieux, les explica- tions les moins vraisemblables de leurs sous-ordres;

Attendu qu'il est établi que certains des prévenus eurent recours à des agents provocateurs, recrutés parmi les traîtres des partis collaborateurs; aue cette pra- tique aussi est condamnable d'après le droit des gens;

Attendu que les représailles dont cer- tains des nrévenus furent les exécutants, doivent, d'anrès les avis des auteurs les plus favorables aux prévenus - à moins de •constituer une transgression des lois et coutumes de la guerre - 1 o être ordonnées par l'autorité militaire supé- rieure; 2° être l)ro-portionnées à la trans- gression à réprimer ou dont on entend prévenir le renouvellement: 3o être exé- cutées en res·pectant les lois de l'huma- nité et 4° être jugées absolument néces- saires pour le maintien de l'ordre qu'il incombe de sauvegarder;

Attendu aue poursuivies dans un but autre que celui imposé 1à qui les ordonne, ou d'une manière excessive, ou dans des conditions inhumaines, les représailles perdent le caractère licite de leur rai- son d'être et dégénèrent en violation des

lois et coutumes de la guerre (voir F.

Rey, « Violations du droit international commises par les Allemands en France dans la ~erre de 1939 >, Revue générale de droit international public, 1941-1945, p. 15 et suivantes;- Fauchille, Traité de Droit international public, 1921, t. II, p.

28-29-205 et suivantes); ·

En ce Qlli concerne le prévenu Müller Wilhelm:

Attendu que la prévention C, I décla:

rée ·constante par le premier juge (in- fraction à l'article 11Sbis du Code pé- nal) ne peut .être retenue 1à charge de ce prévenu; que l'article visé ne s'appli- que pas aux actes qui, quoique constitu- tifs de violation des lois et des coutumes de la ~erre, parce que tendant à l'ins- tauration des vues politiques de l'enne- mi en pays occupé, sont exempts de toute idée de trahison envers la Belgique;

Attendu que la prévention subsidiaire V, I, B d'avoir été complice des assas- sinats de Debruvne Gustave, Toussaint René, Delahaye Robert. Luckhaus Félix et Linglart ·Maurice, dédarée constante nar le premier juge, n'est ·Pas restée éta- blie par l'instruction faite devant la Cour; que la prévention principale V, I, A d'avoir été coauteur de ces mêmes assassinats déclarée non constante par le premier .juge n'a pas davantage été établie par ladite instruction;

Attendu, en effet, que c'est l'autorité supérieure, en l'occurrence, le Comman-

dant militaire pour la Belgique et le Nord de la France, qui a décidé par mesure de représailles pour l'assassinat nar des inconnus. de l'officier allemand, le commandant Schaffer, l'exécution de dix patriotes, en ce moment détenus par l'autorité occupante, du chef de sabo- tage, de détention ou d'emploi d'exnlo- sifs: que Müller s'est borné, sur sollici- tation de ses chefs. à transmettre une liste de cinq personnes justiciables du Conseil de guerre et susceptibles d"encou- rir la peine capitale, eu égard aux infractions présumées;

Attendu qu'obligé de sauve~arder

J'ordre public gravement compromis par l'assassinat d'un de ses officiers, le Commandant des troupes d'occupation avait le pouvoir de prendre des mesures appropriées: que la légalité ou l'exagé- ration de celles qui furent ordonnées ne pouvaient, aux veux de ce prévenu, au courant des précédents de cette cause.

lui apparaître - ainsi que l'exige la loi - comme une flagrante transgression des lois de la guerre:

Attendu que la prévention principale M, I a et b. déclarée non constante -par le premier inge. a été établie par l'ins- truction faite devant la Cour; que les préventions K et L 9, déclarées constan- tes nar le premier iu§!e, sont demeurées établies par la dite instruction;

Attendu qu'il a été fait au prévenu une application trop sévère de la loi pénale:

En ce qui concerne fe prévenu Kranich Benno:

Attendu ane ce prévenu est de natjona- lité allemande:

Qu'il a résidé en Belgique depuis 1925 et v a épousé une personne de nationalité belae:

Attendu que ce séjour prolonllé sous

~a nrotection des lois belges a créé, chez ce prévenu, un devoir de fidélité envers le pays d'accueil, précisément en raison

de l'hospitalité recue;

Attendu toutefois que la trahison indis- nensable à l'existence des préventions B 6 et C 2 et résultant de 1::~ méconnais- sance de ·ee devoir, ne peut être retenue

(flle si l'incornoration du prévenu :nrx

services de la Sipo a été volontaire et n'est

point, comme il le soùtient. le résultat d'une mobilisation imoosée, en raison de sa nationalité allemande:

Attendu qup l'entrée de Kranich à h Sipo date du 16 septembre 1941;

Attendu que Canaris, commandeur de la Sipo de Bruxelles. s'exprime comme suit au sujet de l'incorporation alléguée :

« TI est possible que des Allemands con- naissant le pays ou la lanvue aient de- mandé à faire partie de la- Gestapo d'oc- cupation; d'autre part, certains Allemands ayant habité •le pays sont venus volontai- rement à la Gestapo. d'autres ont pu être

obli~és d'y Vf'nir. Nos services n'avaient pas la faculté d'obli§!er quelan'un, mais un ordre semblable pouvait être rlonné nar le serviee de recrntement miJitaire à l'étranger. Un su.fet allemand vivant en Belgique et n'étant plus soumis à des obH-

§!ations mJiHtaires p.eut. nar J'intermé- diaire de cet organisme, être mobilisé en Belgique. Sans pouvoir préciser, ie crois aue les premières ordonnances alleman- df's sur le travail obligatoire des résidants allemands en Behdaue d:::~tent de 1942 »:

Attendu que l'interprète Jabot signale d'autre part que le prévenu Kranich était connu de la Sipo, avant d'y entrer.

étant le chef d'une section dénendant du N. S. D. A. P., et émet l'avis aue Kra- nich est entré à la Sino volontairement.

a

la demande de Gotlieb, à un moment où l'on ne parlait d'aucune mesure de contrainte découlant d'ordonnances allemandes sur le travail obligatoire:

Attendu que ces appréciations sont in- suffisantes pour rejeter l'alléJ;!ation du nrévenu. selon laquelle son entrée à la Sipo est le résultat d'une ordonnance l'as- treiJ;!nant au travaH obligatoire: .

Attendu que l'emporte s11r le devoir de reconnaissance envers la Belgique pour l'hospitalité recue celui résnltant deS obli-

gations dues à la nationalité: aue dès lors, les préventions B 6 et C 2, déclarées cons- tantes par le premier juge, ne sont pas restées étabHes par l'instruction faite de- vant la Cour;

. . . . . .

Attendu qu~en ce qui concerne spécia- lement la prévention 0, 1, c, il est acquis aux débats:

1 o Que Hernalstcen, ayant les menottes aux mains. prit la fuite et fut, après un parcours d'une cinquantaine de mètres abattu d'un coup de révolver par le prévenu, qui l'avait pris en chasse;

2° Qu'aucun avertissement préalable ne lui fut donné ni par naroles. ni par coup de feu tiré en l'air:

3° Que préalablement à la fuite du déte- nu, et contrairement à ce qu'affirme Kranich. Hernalsteen ne fut nas avisé qu'en cas de fuite, il s'exposait à être abattu;

4° Que d'après la déposition du copré- venu Mehden poursuivant concurrem- ment avec Kranich le fuyard. il était impossible à ce dernier· rl'aller bien loin et que c'est cette circonstance.

comme aussi la présence d'une arme à feu dans Jes mains du nrévenu. oui l'ava'it incité à lui défendre d'en faire usage;

Attendu précisément que Kranieh tente de se justifier en tirant argument de cette défense qu'il aurait mal internrétée;

Que cette assertion est mise à néant par la présentation d'une autre justifi- cation: celle de l'accident: aue Kranich.

en effet, s'est exlprimé comme suit. le 23 mars 1948: « Si je n'ai na.s tiré en l'air, c'est parce que .i'ai instinctivement pres- sé la ~tachette dans la position où j'avais pris l'arme; autrement dit, si Hernals- teen a été atteint. c'est par erreur»;

Attendu que l'intention de- donner la mort se déduit de la nature de l'arme, de la direction du tir à hauteur d'homme et

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