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27 6 COD E CRI M

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Texte intégral

(1)

',l, "

. \

27 6 COD E CRI M

.I

N'E L.

..

Â:R T 1 G L E

f " <

i'

, \,

A RT 1 C, Li;E

, . ,J

î"I.,

T 1 T R,. E, ·1 1.

Ne pourront aujJi recevoir dtl~ùn{ plainte ,. ni informer hors leur reJJort ,. Ji ce n'efl pour rebellio.n

à

l'exe'cution- de lèurs

décrets.. .

1.

Les

Prévôts

peuvent

connoître, même hors

leur reffort des rebellions:

~ l'ex~cuti?n de l:~lrs ,déc~et5 ; parce que, c'e~ u~ incident qui ne pe~t

erre fepare que tres dlfficllemellt du proces pnnclpal; et} tour cas tOr-

l'"~

Les Pre'v6ts; de, dos "coufins les Marfckaux 'de France ne con...

. nottroitt d' autres

caseue

de ceux e'nonces dans l'article XII .'

d~titre'

de, la Comp/tence des Juges; CL peine d'interdiéiioft ,.

,,'\dr eas ,

dOlfl!t/dg~s&

intàets , . Cs, de, trois, cents

liv:~sir

" rL,qmémde '1 appl#p,ble moiti' envers nous ,. &' l autre m()Ztlt.

, eh/vers ,la' partie.. ·, .' / ' . ,"

l' , 1

'l,

L.. 'A!Dé.c.laration .de 1731 ~ fait, d.e grands c..han.. ~ements ~m' Çlifpofi....

. nons de

ce

ntre , c'eû

aprefent

la.

regle

qU'.!I faut

fUlVre•.

,'~

'2. Cette

Déclaration

de 173

1:

porte article

V, dHenfes

.aux P!~vot.S:

de

connaître

descas,dont ils n'ont pas une attribution precifc ,;.mais elle ne prononce pas la

nullité

des

procédures'

en cas de c?l1travenuon: cepen~

dant Du Rouifeau de la Combe dans fon Commentaire pofthume fur. la Déclaration de 1731, prétend page 36, que fi un Prévôt inftruifoitU~i 'Procès pour cas non prévôtal, il pourrait outre la nullité, être condamne:"

a~"J{ F~ines portées pa~

le, préfene article,

anquella.Décararion n'~pas;

deroge

~ ~ra~t feulem~ntpermÎJ;

pari fonarticle Xv. /à:ux

Prévôts ~mf~r'"

me~ & decreter contr

7,

toutes fortes dep~rf(;lOn~si':' ~rais

il

eft

ddfIcile'

qu'Ils, tombent d~n~ te'cas)puifqu'ils, f,ontè};J1i'g~~aê.~faire juger

leut"

cOl11petel1ce~ ' . . " - Ô , ' , ' , " ' ; }

Des pr()êéduréspartiêulières ~ux PrévÔts des Marécha~x de Fran~e,Viqe-Baillis, rice-Senéchaux X Lieu"":

tençznts Ctimin~ls de robe courte.

DES PROCÉDURES

DES PRÉVÔ:rS.

*

(2)

TI T REl [ f\R T [ C LE JI. 2.77

donnance dèroze

à

leur ézard à la regle géfiél'ale; mais ils: n.epourroiem'" D"'~

b b

b l' \ 1 / ' d l '

ES

orendre connoiilance d'une re el IOn a 'execunon e eurs Jugement.s,

ou

p. « URE S

I: . . cl'

L' .

C' , 1 ROC -'" D

,ae

tome autre Ordonnance. Elle apparnen l'Olt au ieurenant t nmme p <:

1 .

1 / .r.

l ·bll'

·ft DES, RE.\O'fS.

dans le refl'ott duque elle auron ete comrnne ;parce que a re e 10n e un cas royal "qui pourrait cependant êtrejug~ en d~rnier l'effort par le~ieu~

tenant Criminel d'un Preftdial , ft les acculés étoient gens de guerre

ou

vagabonds, fuiers par leurs qualités

au

dernier re1Tort. Idem,s'ils avoienfété l'epr~sde

juftice.

Brillon ~u mot complt~nce

,

tome l,' page 286 "rappo~'te

un

Arret du Grand Conisil du 22 Mal qo~, qUl , conformément a cet article a décidé qu'un Prévôt ne pouvoir connoître d~urte.rebellion

à l'exé- cution

d'un Jugement prevôtal.

Voyez

les

obfervations

fur l'article

XXVII

ci-après ,

11,

8. . ,

Il r!y

a

que

fe

Lieutenant Criminel de Robe-Goutte à Patis. qui ait à

ce

fujet

un

privilege particulier fuivar'l.t PEdit

Janvier 1691, fetvant

de

Réglement pour le Châtelet. L'article IIporte

que

le Lieutenant Criminel

de Robe-courte connoitra des' rebellions commiles

à

l'exécution de [es

Jugements·;

il peut encore fuivant

le même

Edit 1 connoîtred7s

crimes

commis par les Officiers &Archers de fa compagnie1même par

le

Greffier en

faifant-

les fOl1él:ions de-

leurs charges

,fous fes ordres; ce -que les

P l'év

ÔtS)1ë;.

peuv.ent' faire. Ils Ionr dans.

tout

le refre

du

Royaume. juftitiables à cet égard de la Connétablie de

France;'àinfi

qu'il'. eft ekplique flir

l'art~cle

X, du

titre,

1,. n. 4- . ,.. ' .

f ' . _4- . " , ' i '

, St un, Juge

en mfbrma~tpo~r

un

falt

arnv; dans.

~011 re,~ort,.

vouloit

commettre un aurre-Ïuge pour informer desfaltf)'arrlVeshol's\fan're[or't~.

il Ieroit obligé d'en obtenir. permiflion de

la

Cour, qui l'auroriferoir

à

'cet effet, Arrêt d'audience de la-To'u1'llelldt Fq:iis;·du..z8 Septembre 1714.

.Voyez

Du Rou[eaU '/dl1quieme édition ~

page '1'47: .'

2. On pourroit faire naÎtre la queftion de [avoir

fi

dans le cas d'une

!eb~llion

à

l'exêcurion

d'un Jugement prévôt'al , ce

feroit

au

Lieutenant

C~imipel du Siege où il a été rendu à en connoirre , ou

fi

ce ferait au Lieutenant

Criminel

dans le l'eilort duquel la rebellion aurait été commife,

Ori peut

dire en faveur

du

premier, que la rebellion étant

faire

aun Jug~ln.ent

rendu dans [on- Siege,

c'èfr

aumême Siege

à

la punir.

Mais Parricle

1

du titre

l,

veut que les crimes [oient pourfuivis dans la Juitiee où ils .ont

été

commis ,

d'ailleurs

ce

n'dl

pas le

Jügemen't

du

Siege où

l~ Se~te~ce a

été

rendue , c'eft celui du Prévôt qui en' cOMoin'oit, s'il :nen',etoit pas. exclus parcer article de l'Ordonnance ;

ainu

ceIeroir

à

ce

d~rnter J~ge

royal d.u lieu du délit à

en prendre cèml1Oi1Tal1ce~

.."Lo.rf~u'un'Pré~ôt: a

fait

'des nuiiirés

nans

fa procédure, les

Juges qui

la.1contlnuent doivene en .la.

Chambre

du· Confeil aff'eIriblés

:au

moins au

nom?rede-

itrois Officiers!) en

prononcer

la

ta[;ti{)n . fuivàtir qtùl

eft exphqué fur l'article XIV du titre 6, n. 3, &

a'rticl~

XIV' du

titre 8.

~d'

6:

.~oyez la neuvième addition dans un

fupplément

à

la

qU,atrieme e...

lt10n de.Du Rouifeau de ,1a:.Combe'

,,_pag~

9 , où cette queflion fut

(3)

CODE CRIMINEL'.'

.. décidée après un Arrêt du Grand Confeil qui avoit calTé un Jugement'

DES de compétence rendu pour le Prév,ôt de Châtillon. Le Confeil renvoy~

PROCÉDURl!S au Préfidial de Rheims, qui fuivant l'avis de M. Amyot, celebre Crimi-

DES PRÉVÔTS•. palifteà Paris, caffa. la procédure, parce qu'elle avoir été faite par un Prévôt pour

crime

commis

hors Ion

l'effort.~Le Lieutenant Criminel la

~eeommença.

3. Les Lieutenants' Criminels des Préûdiaux connoiffent auill , hors J'étendue

de

leur Jurifdi8:ion , des rebellions faites

à

l'exécution de leurs décrets , même de celles faites ,à l'exécution deleurs Jugements. On.avoie

inferé

dans l'article

XIII

du projet de l'Ordonnance, titre X des décrets) ,qu'en cas de rebellion, l,e Juge fe tranlporteroir fans délai, fUr les li:ux, avec nombre, fuffifant d'Huiûiers ou Serge~1tS. Mais M. Pu[ort obferva qu'il éroit ~ propos deretrancher cette .partie de l'article ; parce qu'il .filRie au Juge d.>,prdonrter, fans s'expofer aupéril;ainf elle

fut

retranchée, Les.rebellions ~ l'exécution d'un Jugement' préfidial ou prévôtal, ne feraient pas Jugées en dernier l'effort; à moins que les

accurés

ne fu!fent d'une qualité qui

les

y l'endroit fu.j~ts;

parce que la rebellion, quoique

.tas royal, IfeA: pas casprévôtal! . . . ' . ..

Les Préfidiaux connoiflenr des Crimes commis hors le l'effort des

Baillis-

ges auxquels ils fonr unis ,lo~'fqu)il n'yen a point eu de plainte précé~

dente dans d'autres J\lftices; ~qu'ils font faWs d'un cas en dernier l'effort.

fuivant l'article XXIII de ce titre; pal'ce que les accufarions ne dQivent Fas être divifêes: ainf qu'il fera expliqué {ur l'article

XVlll

delaPéd~,"

fatfon de

173

r , commentée

à

1.a fuite de çe titre

I!t '\

ARTICLE

., . " , ' ' , - ' 1 1 " . III.·~i f ) ' ..., .

tS eront tenus de mettre à exécution les De'crets'& Mandemélt/1 de Ju~ice, lorJq~t'ils ~rLjêr.ortt requis par lt~.S !u~eJ'?'.0.

/omm,es par

nQS

Propureurs , ou

par

les

par.tu~;

a

pel~~

'd'ùuerdif1 ion', fs' de trofSFel7:t§ llyres 4' q,.J71:~n4r en"{ers "zoujt:

, '

1. Malgré les peines prononcées par cet article contre les Pré:vôts:

qui:'

pégl~gent de mettre ~ exécution les ordres .. de la JuftiCe, ilsy contreviennent tous les jours~ il Yen a même qui trop jaloux de leur autorité, défendent.

à leurs cavaliers de mettre à eJffc~tion les décrets' fans .leur permiffion:

afin d'êtreen ératdefaire averhfceux POU!

lefquels ils'

s'intéreifent:&

quand même il)n~y auroit pa:s de mauvais diffein ,:.cec abuseft,caufe,l que p.endant

qu:ils

YQnta.'Qerti: Jeu~'Prévôt; pour

J?i.

deman~er la permiillon , l~s c,oupabl:s e~happ~nt. Il en-amve, ~es~mconvements qur peuvent.~9?~e~.

lieu,~lapnfe a pal'tleconcre~s Prevots & leurs Cavaliers : la célérité

ft

il..,fort

!~qu~fe povrVll~ ~r?~~teex~cllti.o~l des.mandemennde J uftiGe

l, .

(4)

TITRE Il. ARTICLE III. 2.79

que l'article XI de

l'Ordonnance du14'Mars

1720,

enjoint aux Cavaliers de tenir leurs chevaux dans une même écurie, afin d'être prêts à partir

à

la première requilirion. Et par Arrêt du Confeil du 8 Janvier 1724 , rapporté dans le Code Militaire, édition de 1736, tome

3 ,

page 66.f"

il eft ordonné aux Prévôts &autres Officiers de MaréchauJTée d'exécuter les ordres des premiers Préfidents & Procureurs Généraux, & oh il eft

~éceffaire de prêter main-forte pour l'exécution des ordres de juûice , l'Arrêt leur ordonne de le faire" [ur le champ, à peine d'interdidion , h1n$

~,que les Cavaliersforentobligés de demander auparavant permiŒon à l'ORi..

" cier qui commandera. "Onne p'eut rien de plus formel, ainf nul doute que dans le cas domil s'agit, l'Officier qui commande &les Cavaliers nepuiflent être pris

à

partie , & ne Ioient garants des dommages & intérêts des parties' folidairement, ,L)article XV du titre X des décrets, n'y eft p~s moins formel; auffibien que l'article

IV

de ce titre1 qui eft le fuivanr..

2. Cet article

III

indique aux Officiers de Juftice les termes dom ils.

doivent fe fervir dans leurs mandements, pour faire mettre p'ar les Officiers

de

Maréchauffées leurs décrets à exécution; il veut que

les

Juges les requierenr , & que les parties publiques ou les parties 'civiles les Iommene

& interpellent de le faire. Une in~nité de Réglements rendus en confé...

quence entre les Officiers' des Bailliages & les Prévôts ont ordonné

la

même chofe. Il yen a entr'autres Un du Confeil du 23- Janvier

174

2~ quia défendu au Lieutenant, Criminel de

Poiriers

de fe' fervir du terme de mandons, ou d'enjoignon'S aux. Prévôts, ,&c. Ce~ termes impératifs ne conviennent q.ue dans la commifiion des decrets ou le Juge mande aux Huiïlien de' les mettre à exécution.. Il y en a encore un Arrêt du Confeil

du 9

Juin

1743,

contre le LieutenantCûminel d'Orléans, & deux autres;

'du Confeil qui feront rapportés

à.

la fuite de la Déclaration de 1731 3' après ce titre

II.

ART 1 CL E 1 V.

Leur enjoignons l

arràer les

criminels pris en flagrant deZit~

If

La.

Déclaration

du

Roi du 26 Février 1724 , défend aux Prévôts:

&

autres Officiers de Maréchauflée d'arrêter aucune perionne domiciliée l' hOl'S.le cas de flagrant délit ou de clameur publique , fans information'

~ ~~cret

préalable; à, peine de demeurer retpcnlable des dommages &"

mterers des Parties.

2;

L~s Cavaliers de Maréchanflêes , Huitliers , & autres prépoféspour~

!'executlon des ordres de la juftice , doivent fe comporeer prudemment

& avec humanité. L)arricle

VI

de l'Edit cl'Amboitè de Janvier t572 ,l'

enjoint, aux Miniftres de Juftice de procéder aux exécutions avec toute:

:modeihe ~ fans

ufer d'arrogance

~

mais fe componer

avec

ceux auxquels;

cM

DES PROCÉDURES

:P1j:S PRÉVÔTS.

(5)

acu=tJ4I;Aœc _

DES PROCÉDURES

DES PRÉVÔ:rs.

280 COD E CRI MIN E L,

ils fignifieront des exploits felon leur état & qualité j fur peine

de

l'ép~;

ration honorable &profitable, &

de

punition corporelle, s'il y

échet,

La Juitice punie avec févérlté les rebellions: mais elle ne punit pas moins fes

minifires qui par inhumanité

& arrogance abufent de

leurs fondions

pour jnfulter ou maltraiter les accufés ou les débiteurs,

Ces

Minifires jn[olents. drellenr des verbaux de

rebellion

qu'ils font

figner

à leurs

records

t gens

a$dés;

quoiqu~ louvent

les

uns &

lesautres

aient

été

les premiers

~ inliilrer

les

parties

déjà

afl'e~ à plaindre par l'état

où .ils

fe trouvent de ne pouvoir

Iarisfaire

~

leurs Créanciers:

eeft ce qui a été fouvenç réprimè

par

différents Arrêts; on en trouve même un

du

20Janvier 1717;

au J ournal des Audiences"

tome

6,

partie2 ,

p.

357 , qui

a décidé qu'il

n'était pas néceilaire de s'infcrire en faux

contre

un verbal de rebellion;

&:.

quela partie offenfée peut faire informer contre les Miniftres

de juflice ,

fans

pour

cela -être accu(é~ de recrimination, Voyez ~ange ~ tOJUe ~" "P1

'76;

&

Bruneau

~ P'90'" " , . ,.

. Quoiqu'un accufé 'bu un débiteur faiTe

réfillance, .

on ne

doit

pas le tuer; ain4 qu'il ~ ét~ jugé contre le Prévôt des Maréchaux

de

Châreaudtn;

qui avait rué le lieur de Montiheuf,

homme

mal

famé

qui

fe défendoi~

avec un couteau. Par Arrêt du

Parlement' de

Paris du 1$ Février 1578)

J'apporté par

Brillon ? au mot emprifonnert!ertt,

n, 9 ; il

fut ordonné que,

le procès

feroit fait

au Prévôt.

Lapeyrere , lerne

C,

n, 143, p. 7,

die

qu'un

Prévôt

ou

un

Huiffier en matiere criminelle, peut tuer un accu[~, qui [e défend avec armes, pourvu

qu'il

ne puiffe être

pris'

autrement.:

il

cite

Jules

Clare, Sententiarum,

liv. .5 ,

queû, 29,

n. r , qui

d~t effettl~

vement:

9;

familias habet mandatum judici.t aliqucm capiendi, & ip/è

rejiftr4t

'fJeque aliter capi pojJit,potcft ilium impunJ t,nterftcere; debent etiam fatclittef

cagtJ 111 hoc procedere; quia

Ji

dcindJ appareat quod ilium capere potuiJfent~ Ilhfque co quod iflterftccrint, vel vulneraverint; mn evaderent pœnam, faltem cxtrltordinari{l1n, p'rout in

{Aff;

cqnttngentia ja,dic,t:ttum fuitp~r Ca.riamN.e~-:

politanam. Item debent advertere ut habeant fecmn licçnti4"!ill~tm

capiendt

tn fèriptis; val Jaltcm hab;ant infignia quodfint fatcllites : aJiàs v,e~'o poJJet reIN ticitd a,b eif fluf1tg~r~, &' .etiam

Je

deffenderq; ,non

enim

tcnetftr eif creder~1 Voyez

cependant

ci..après fur l'article l~

du

titré

X,

d~s'deqretf, n, 4~

. Cette matière eft traitée fort au long par le célèbre Farinace , quellion

r

1. , decnrcaribus.

La Loi. ft

fçrVf1f, Cod. de bis 1fÛ ~decclcjiam con!ugiltnt~

~ep. explique dans ces termes, Sed

fi

armorltm fiducia rejiftendi anirm~m

i,nfiwûa

impellente, c,onccperit obripicnâi , ,xtra~cn.diqu~ ~W~ pomino,q~ib~~

Id.

potcft ef!ice~e ~trlblts conC~dlttf~r ;qf{()d

Ji' .1!l

1i

ï?

configt 1nCollcertatM1C~ fugnaqtte cont~~ent, mdla el'tt ejt~s 110.'(a~ ,.... . . '

On

trouve

dans

le.C~de F.a.vl:e? laque,iJ:lOn fuivante, Cmnplltres paptt~1lts , çrinûnisrci ab al'parttorzbus JfJdtcts pcrqutrcrenttw, & in eo ejJcnt Hfjlmlja~

~ppreh3ndercnt'tl~. Evenera: ut ~mtse.v app'aritor~blts globtûoiillls interfcéflJs~

'lite effet.)

Jed

Ita utnefttrcttlra9/to c:'! 'lets ,qm.!amen omnes evt'firltnt,Uf1q

~1!l1,.t·f{-.vat fafto i .qH~rebatur fln If q1J1 captus fuij[~t

J1pmiçidi;

'9f10q1.fC:(JfJ~

. .

~,detr

(6)

DES

PROCÉDURES

P

r ,

DES REVOTS.

T,I

T R E

:I I. . ART

l C L E \

l'V.

1.

8[

vider; deberet P'placuit non deberc)ft non éonftarÙ homicidittm ab'ta' adm~rum ~"Q;,=","",,­

fuiffc ; fèdtamei1 graviorem ci infligendam condemmttionem ek ea caufa;

pr,optereaquodJugiens neprehenderetur; tuqueita vacuus re; l11iciu;ho~icidiam ex parte dediJfet; ifa flnatus. Code Favre, liv. 9, titre X, définition

9.

Voyez parmi les Arrêts copies à la fuite de ce titre , une Sentence de la Connérablie du 26 Juin 1742 , qui condamna run Cavalier de MaréchauiTée

à

être pendu pour avoir

tue

un prifonnier qu'il conduirait.

Et une autre du même tribunal, rendue le 15 Septembre 174> , pal"

laquelle des Cavaliers furent auffi condamnés

a

être pendus pour pareil homicide, fait fans néceïlicé d'une légitime.

défenle,

, L'article XLIX de l'Ordonnance de 1572 ,enjoint aux Sergents de procéder avec modeflie aux exécutions, fans'ufcl' de ·paroles arrogantes,

~ peinede punition corporelle. ldem, par l'article eXIldu Réglement du Parlement de Dijon du

24

Janvier r559, qui fe trouve dans le Recueil des Réglements de cette Cour, imprimé en

1716, p. 173,

in-tz.

j.,'Les Prévôts font garants du

fait

de leurs

Cavaliers,

lorfqu'ils com..

,:mettent .un délit en 'leut prèfence , ou même en leut abfence illégitimeIl dans le .cas ils doivent être

à

la tête de leurs compagnies; parce'que nous devons l'endre raifon de ceux qui [Ont fous notre·é~l1duite·~· notre dépendance;aÎnfi que l'obferve Bruneau , titre IV , 1l1-axin1e14, P.42 ,..

,Olt ilcite pour garants de fan Isntimenr , Bouchel ,

au

mot'Archer. L'Au- teur du livre des

Loix

criminelles, chap,

23,

tome r , p.

17

1 , rapporte nnArrêt du Grand Confeil du 3r Mars r6J6; rendu" entre le Procureur IJu R,oi ~ les Offic~el's delaMaréchau1fé~ générale dè Normandie ; conçu

~~l1S ces termes. "

Ne

pourrOl1t pour l'exécution des décrets de prife de

~, corps, être commisuurres que les Exempts &Archers de ladite Prévôté

~, qui auront ferment en juflice : & demeurera le 'chef de l'exécution

~,folidairemem refponfable des abus & malverIations qui fe trouveront

~, avoir été commifes par ceux de fa compagnie; & fera tenu de les

" repréfenrer

à

juûice, toutes & quantes fois il fera ordonné ".

)Toyez fur l'article fuivam FArrêt contre le Vice-Sénéchal d'Armagnac.

'On trouve dans le Journal du Palais, in{ol. tome 2, P'969 ;un Arrêt pc la Cour des Aides à Paris du 7 Août 1683,; dom.voici

YeftJece.

Jacques Jourdain fut

tué

pal' un commis

des

Aides; ce cémmislpour fe 1l1ettre

à

couvert de l'accufation qui fut intentée Contre lui

,fit

un verbal par

lequel

il

énonçait que

lili & lès affi1l:ants avoient

éré

obligés

de

bletTer Jo.ul'd?:in .qui., fontenu par. plufieurs voilins , avoir crié qu'il falloir tuer

.C,C1S ma;ltoti?rs? & les empêcher de lever les droits du

Roi.'

Par i'Arrêt les cornmis ' furent condamnês àdes peines

affiiélives,

leFermier Genéra~

,& le.Sous·Fel'D;1Ïer de Ponthieu,fur~nt condamnés .fo)idairément avec les

commis en trois milles livre de domùlages & intérêts envers les enfants de jourdain; qui ayant voulu faire payer leFermier ,il s'oppofaàl'Arrêt,

~ remontra que la Cour avoir prononcé contre lui des condamnarions fans l'appeller ,

.9' fans

aucune

inthuaio}lJonçl'e lui:

& que fi l'Ordan"

7qmc 1. . . N n

(7)

COD

E

CRI

l'vI 1 N E L.

; nance

voulait

que les Fermiers fuiTent tenus civilement

des

dommages &-

~ES intérêts quand le commis délinquoit dans le fait de fa commiûion , elle-

PROCED,U"RES entendait que le Fermier défendroit par

la

voie civile.

Il fut

cependant

.DES P1\;6VOrS, débouté

de

fan oppofition.

L'article CXV de l'Ordonnance d'Orléans veut que tous Capitaines

de

gens de pied & de cheval Ioient garants des fautes, abus , & extorfions qui font faites par gens de leurs compagniesj ce qui concerne précifément les Prévôts. Les articles

CCXCV, CCXCIX,

&

CCCXXVIII

de l'Ordon- nance

de

-Blois n'y font pas moins formels. Voyez le di8:ionnaire de pratique, au mot prév8t; & au fujet des Cavaliers ou MeiTagers qui laifl'ent évader les prifonniers qu'ils condnifenr, Voyez les

obfervations fur

!'

article

XIV

du titre

XXVI

des appellations.

A-R TIC LEV.

Défendons aux PréY8ts

de

donner des commiJliolls pour illflr

w

mer, a leurs Archers, Ct des Notaires, Tabellions , ou aucunes autres perfôlZTLes" à peine de nullitl de la procédure éf d'interdic1ion contre le

Pre'r6t~

I. L'Arrêt du Confeil du 16 Mai 1608, enjoint au Vice-Sénéchal d'Ar...

magnac ou à fan Lieutenant d'exercer leurs Etats en perfonnes : fans qu'il leur; fait loifible -de commettre pour l'inftruélion de leurs procédures- Idem, pour Orléans, par Arrêts du Grand Conleil du

18

Juin fuivant~

Voyez le Recueil de laMartchauiTée ,

p.

370, où eft l'Arrêt d'Armagf1ac~

Les. Prévôts font établis pour être continuellement à cheval: c'eft pü~r"

q~Ol 11 !le leur eft 'pas permis' de donner des Commiflions pour 'faIre l'mftruthQnqu>ils doivent faire eux-mêmes; ils Ionr cependant dans l'ufage de commettre leurs confreres, lorfque dans des villes éloignées de leur département, ils ont .quelqu>inftruél:ion

à

faire, cela eft d'une neceffité abfolue ,parceque l'article

II

de

ce

titre leur défendant d'informer hors leur reflort , ilieurJer0it Iouvenr impoffible de complener leurs proci~

dures ;i1 n'y a que dans leur l'effort qu'ils ne peuvent commettre.•

z.

Les

Prévôrs

ne peuvent' entendre les témoins,

ni

faireaucune infhuc..

tian dans leurs maifons , les prifons font' leurs auditoires. C'eft la difpoft...

tiondel'article X de la Déclaration ~u, Roi du 22 Avril 1636. Ne pourront les P!évdtS.trttvlt~llér ~ 'l'in~rftaio~';' ~es.ProcJ~,que dans tes prifo!1S,.

& non en·le~rs lagti) mautrçs·maifons prtvecs.Re,cuell de la Ivlaréchaufiee ,.

p.

553 ,artlcle X. . . '

....Suivant.PEdit de M~r~ 172 0 , les exempts de

MaréchauiTée

peuvent il!nforl11~r en flagr~nt de~lt, &.lors des captures feulementj

à

la charge

<le remettre auift..tot les informations an Greffe de la '~l.1aréçh~wifée. t

(8)

TITRE

Il. ARTICLE VI. 18J

En BourgoQ'oe, les Maréchauirées appartiennent à fan Alteffe, Mon~ =tUli~;·D·:';~~

feigneuT le

D~c

, Gouverneur de laProvince, qui ades parties cafuelles, p ,ES 1 P '..Je revotA G' ,enera er1

ft

erar bliI 'D"a rjon. Ses L'teutenants dans 1es autres ROCEDURESp' A villes ont le titre de Prévôt qui leur a été confervé par un Edit de DES REVOIS.

Juillet 1721. Ainfi lesOfficiers de la MaréchauiI'ee ont dans cetteprovince les mêmes titres qu'avant l'Edit de.17.20.

ART 1 C LEV 1.

Pourront leurs Arcfters écrouer les

pr~(ônniers

arrt!és en vertu de leurs Décrets.

I. L'Ordonnânce du l Juillet

1716,

défend,

à

peine d'inrerdidion

&

de privation de leurs charges, aux Archers, de fe charger d'exploits, fignifications , Iaifies ,

&

autres procédures, tant en matière civile que criminelle: fauf les matières prévôtales feulement..

L'article V dela D.éclaration du

28

Mars 1720, attribue auxArchers le pouvoir de donne!' les affignations aux témoins, & de faire les ligni- fications dans les inflrudions & procédures des Procès Prévôraux, loit interlocutoires , préparatoires, ou définitifs, & tous autres aâes concer...

nanc les affaires de la. compétence des Prévôts; même d'écrouer ,arrêter

&. recommander les perfonnes décrétées par les Prévôts ; fans néanmoins ,que lefdits Archers puiffent exploiter dans aucune autre affaire, de quel...

,gue nature &.: qualité qu~elles foient;

à

peine' de faux, & des galeres pour neuf ans; àl'effet de quoi cetteDéclararion porte que les fondions (l)Huiffiers, &, Sergents Royaux, ou fubalternes, feront incompatibles avec les places d'Archers, fans que fous quelque prétexte que ce Ioit ,

j1 puiiTe être obtenu aucunes lettres de comparibiliré , avec défenfes, fi aucunes ètoient furprifes, aux Juges d'y avoir égard, & aux Archers rie s'en fervir;

à

peine de faux & des gaieres.

2.

Le

pouvoir d'exploiter, attribué aux Cavaliers de Maréchauilée , eJl:

ft

borné àl'inllrudion des procédures prévôtales, que fi le Prévôt étoit en contellation avec un autre Juge pour la compétence ou conflit de .Jurifdiétion, ils l1e Ieroienr pas en droit de flgnifier une revendication ou autre ade : rous les exploits qu'ils feroient en pareil cas, [eroient nuls;

leur pouvoir e.ft limité aux procédures prévôtales..

LèS Prévôts peuvent commettre des Greffiers, pourvu qu'ils fbienc majeurs; fuivant là Déclaration du 9 Avril 1720. Voyez ci-après

les note$

fur l'article VI

du

titre

VI

des informations ~

n, 3,

Nn~

(9)

.I&·d& h

"

les accufi's contre lefquels le Privât des Mare'chaux aura refl~

,plaitue ,

injàrl1ié & décrût, pourront fi mettre dans les pri..;

jôns du Prljidi~l du:lieu du .déLit, pour y faire juger .le Compéencc,.

fs n:

c~t

effet, fiare

port~r 'au Greffe les cliarges '& 'itzjor;nations, ûz. 'JI:rtu. 4u

'/ugemenl

PréJù/iall çe quelle

Pre'vôt fera tenu de fazre ll'lCefJamment.

-,. Cet article exige qu'il

y

ait plainte, information, &décret, avant t:J.ue

l'accufé

puilTe'f~~~e aucune diligence, parce qu'iln'yJa que le décret

DES

ART 1 C LEV 1 J.

PROCÉDURES

DES PRÉVÔTS,

Seront

tUIUS

de laijJèr aux prifolllliers qu'ils auront anÙ!s,

copie du Procès 'Verbal de capture Es de 1'e'croue, fius les peines portees par le premier 'article.

1. L'article XIII du titre X des Décrets, oblige encore tous ceux

à

t~

requête'defquels les Décrets font exécutés, d'élire domicile dans le lieu où fe fait l'exécurion , fans néanmoins .attribuer aucune Jurifdiétion ail juge;

du

domicile élu. Lapeyrere, lettre

P , n, 132,

p.

34

2 , rapporte plufieurs Arrêts qui ont carré des emprifonnemenrs lors defquels on n'avait point fait d'éleâion de domicile. , ,

2. 'On avait

înferé

au projet de l'Ordonnance dans cet article , qu'il ferait laiiféau prifonnier, copie du décret: mais M. Talon obferva qu'il êroir.plus àpropos de lui lailfer copie de l'écroue feulement; parce que la copie du décret découvrirait les complices qui par ce moyen 1 pourraient s'abfènrer, Cette obfervation hlt trouvée bonne, on change~

l'article en ordonnant qu'il rte ferait laiffé copie que de l'exploit decapt~re

& de l'écroue.

C'eft

ce qui fait dire à

Du

Rou1Teau

de

la Combe, ClU-

quieme édition, partie 2 , chap,

3 ,p.

190, qu'il ne faut pas donner aux accufés, copie du décret. Ilarrive néanmoins aflèz fouvent que l'on en donne copie; mais ce n'dl: toujours qu'après la capture, &même Ott doit avoir foin de n'en donner copie que par extrait lorfqu'il

y

a plufieurs accufés décrétés, pour éviter les inconvénients de l'évafion. Et pour 1~

fecrer, on e.ft dans l'ufage dene faire fceller les décrets de prile de corps

qu'après la

capture, en faifanr ·contrôler l'exploit. On peut même POUL"

plus.

de'

sûreté, faire expédier autant de commiflions qu'i)

y

a de décrets,

~fu~

·.de les

~ouvoir

faire

fce~ler

après la capture

~e

chaque accufé, Voye'i.

les ohfervatlODs fUr Ies articles .IX &'XIII du tltre X.

(10)

T

1T

REl 1. ART

l C

LEV III.

2.

85

'qui

le

conflitue véritablementaccufè , c'efl pour cela que l'on dit com- ..-"DES

munèment au Palais que c'eft le décret qui accule: il dl: vrai que dans

, PROCÉDURES

le cas dont parle cet article, l'Ordonnance nexige pas que le décret foit p' ~ fignifié, parce qu'un Prévôt pourrait affeétel' de retarder l'exécution, DES r~EVO'I'S.

ou pour faire injure

à

l'acculé dans une occalion éclatante, ou pour laiifer dépérir les preuves qu'il pourrait avoir POlU'

la

jufiification. D'ailleurs, certains acculés one intérêt d'éviter d'être conduit publiquement avec feandale,

2. Cet article VIII parle.de la compétence qui doit être jugée au Préfidial du lieu du délit. L'article V de ce titreporte au contraire que lacompétence fera jugée au Préfidial , dans le reilorr duquel la capture auraété faite; &ce, dans trois jours au.plus tard:cequi fcroit très difficile.

1°. Il arrive fouvent. que la capture eil: faite dans un lieu fi éloigné du Préfidial.du délit, qu'il Ieroit impollible de faire juger la compétence dans trois jours. 2°. Comment pourroit-on envoyer dans un fi bref délai les procédures au Prélidial du: lieu de la capture, qui peut être éloigné de plus de cent lieues de la JurifdiB:ion où le Procès eft

infiruir. C'efl

pour prévenir ces inconvénients ,& expliquer la contradidion qui retrouve dans. ces deux articles que Je quaranre-Iixieme du Réglemenr Général fait par la Chambre Iouveraine , Iéanre

à

Poitiers, le 15 Janvier 1689, porte que les Prévôts. feront tenus de faire juger leur compétence dans le plus' prochain iiege Préfidial du lieu du.délir, Plufieurs Réglemems particuliers qui fe trouvent dans le Recueil de la Maréchauflée , ont ordonné la même / chofe. L'Editde Décembre

1680,

porte auffi que les Prévôts feront tenus' defaue. juger leur compétence

au Prélidial ,

dans le relfore duquel les' délits auront été commis.

Il

faut donc dans tous les cas; foit que l'accufé [e repréfente volon- tairement

à

la, forme du préfem article, Ioit qu'il foit conllirué priionnier par force, que la compétence foit jugée au Prélidial dans le reffort duquel le crime a été commis, quand même il y en aurait un plus prochain de laréfidence du Prévôt. On peut VOlt' encore notre Rcglemenc du. Préfidial cl'Autun, rendu en 17°2: il fera copié à la Iuite de

ce

titre

II.

j. Les Lieutenants Criminels ont droit d'opiner, & même de faire le rapport de leurs compétences, ainf qu'il a été prouvé Lill' l'article

XVII

du titre

L,

n,2 :le Prévôt n'a pas le même droit, & c'efl au Procureur du Roi du Préfidial,

à

conclure pour la compétence ou incompétence.

Il n'yaque le Procureur du Roi du Siege où ce JUP'ement eft rendu, qui y puiûe conclure: il ne conviendrait pas au Pro~ureur du Roi de Maréchauffée, de conclure pour le Jugement d'un Pl'éildial qui a fan Procureur du Roi. C'eft le Ienriment des Auteurs , & entr'autres , de Du Rouffeau, qui après avoir rapporté, partie 2 , chap. 3, {iIr la fin, Une lettre du chef de la Juftice du mois de Décembre 1740, écrite aux

Officiers

alt

PréIidial

~>Abb~ville

, auxquels il mandoi: de ne juger aucune

(11)

COD E CRI ~l' l N E L,

e-s#Jh:IR:_JtW:'tbkAt .. compétence fans ccnclufions, ajoute que cela s'entend Ians contredit

dM

~ES conclulionsdu ProcureurduRoi du Préfidial qui doit requérir que l'accufé

PROCE DUR ESp foit jugé prévôralemenr , ou renvoyé à l'ordinaire. Ce qui décide encore

/ A O . , .

DES.a; REYOIS. cette queûion , c'elt que comme on l'a obfervé [ur I'article XVII du titre l, n, 3, la compétence doit être jugée en la Chambre civile du Prélidial. Il eft évident qu'un Procureur du Roi de MaréchauiTée

ne

peut donner des conclulions pour un Jug~ment Civil. Ainli il n'dl: pa~

douteux que tous Jugements de compétence ou incompétence des Prévôts doit être rendu fur les conclufions du Procureur 'du Roi du Prélidial , foit qu'il s'agiiTe d'une procédure faite par le Ptévôt, de réfidence , dans la ville où eft établi le S~ege Préfidial , Ioit qu'il s'agiffe de la procédure d'un Prévôt, réiidenr dans un autre Bailliage. Les Officiers d'un 5iegç ne peuvent juger que fut' les eonclufions du Procureur du Roi du même

Siege;

à la réferve du Jugement définitif, parc~ qu'alors

ce

n'dl plus un Jugement~ Pré~dial; il eft Prévôtal. ' .

L'Aifeifeur en la Maréchauflee d.e rélidence dansla ville du fréfidial, ni aucun autre Officier de Maréchauifee, ne peut affifter au Jugement de compétence du prévôt; ils font pour ainf .dire parties~ puifque s'ils font déclarés incompétents, ils font dépouillés de la connoiffance de l'inflance, C'eft ce qui a été jugé par un Arrêt du Grand Confeil du 13 Aofic 1737, rapporte par M. JouiTe , fur l'article

XVIII

de ce titre, p. lod,

+

Cet article VIII exige que l'accufé

mette en état dans lesprifons avant de pouvoir propoler fon déclinaroire, L'article XII du titre

XV't

les articles XV & XVll du titre XVI, & IV du titre

XXV,

contiennenç les mêmes dilpofirions , parce qu'il eft de principe en matière criminelle que tout accufê décrété de prile de corps ne doit pas être écouté , n~

reçu

à.

préfeurer requête, ou faire quelqu'autre diligence, qu'il ne co111-:o menee par obéir à JJ.lttice , en fe mettant en état dans les prifons du Juge qui l'a décrété, ou du tribunal fupérieur. S'il veut fe poul'voir

,pan

la v?ie d'appe~, O~\ d~ caflarion , il faut qu'il jo~gne à fa p~emlere requete uncertificar d'ecroue en bonne forme. L'article IV du ntre

Il

de l'Ordonnance de 1669, exige la même formalité. Voyez les obferva..

tions [ur l'article IV du titre XXV, n, 3j & l'Arrêt du Confeil du

aS

Ji'évrier

173

1 , article

III,

ci-après, fur l'article XV de ce titre, n,

z,

Voyez encore l'Ordonnance de 1737, des é"!Ocdtiqns, titre III, article

VI.

Un contumax ne peut. même préfentef une

requête

en récufation, Voye~

l'article

XVI

de ce ntre, n, 4!

). Après la compétence jugée en faveur d'un Prévôt , il eft obligé çl'inftruire & juger avec les Officiers du Bailliage, dans le l'effort duquel le crime a été commise c'eft là difpofition de la Déclaration du ~6 février 1724 ; il eft même obligé de faire rendre daps ce Siege tous Jugement~

rréparato~res '.inrerlo~utoires &.dé~nitifs , a~l nombre de fcpt Officiet'$

ou grad.ues; ainli qu'Il fera expliqué fur l'article XXIV de ce titre, ,

PP.

ne

reut

déclarer un:pet}tyn~nt çrünj:\lel., ou-\l11

rréY9 c

jpcom?érent ,

(12)

TI T RE Il. ART le LE VIII. 287

fous prétexte qu'il n'y a point de charges par la procédure: c'eft ce qui '":""""'...- eil: expreffement décidé par notre Réglement, rendu au Grand Conïeil ,

p ~ES

le 2) Septembre 1702 , article III: il dl copié à la fuite de ce titre. ROC E~UARES . 6. Par l'Arrêt du Grand Confeil du 26 Février 1677 , Iervanr de ;DESPz.~VOl'~

Réglement pour le Préiidial de Brive, il eft défendu aux Préfidiaux &.

à

tous autres Juges , en jugeant les compétences,

de

prononcer autre chole que la compétence ou incompétence) Ians pouvoir décréter, retenir

à

eux, ou renvoyer ailleurs la connoiifance de l'inflance , ni même ordonner quelque chofe pour l'inftrudicn , ou en faveur des accufareurs&accufés ,;

linon lors des Jugements définitifs. Il leur défend auffi de èaflèr les pro..

cédures, En cas de conflit de Juriiaiél:ion, les Préfidiaux ne peuvent ordon..

ner autre chofe , :linon que les parties [e pourvoiront : il n'y a que les cas de récufarion dont il fera parlé ci-après Iur l'article

XV

,n. 2. de ce titre; & celui de la qualité des .accufés , gens de guerre, vagabonds,

ou

repris de juflice , où il eft fouvent néceflaire de vérifier les faits

à

ce fujer , lorfque les acculés les dénient, parce que la compétence ne peut être jugée, que les qualités des accufés ne foient certaines. Dans tous tes cas, on peut ordonner que la preuve fommaire en fera faite.

On trouve dans le fupplément de la Maréchaufiée , imprimé en 1717 ,

p.

'2041 , un autre Arrêt du Grand Confeil du 22 Juin 1717, rendu entre

le

Prévôt & les Officiers

du Préfidial

de Rouen :

il

fait, défenfe auxdits

Offic~ers en jugeant les compétences de prononcer autre chofe que la compétence.Olt incompétence, fans pouvoir cafTer les décrets & autres procédures du Prévôt. Ainften cas de nulliré de procédures qui empê..

cheroit de prononcer fur la compétence, les Officiers ne pourroienr qu'en dreŒer un Procès verbal, & l'envoyer au Chef de la juûice,

ARTICLE IX.

~es

Pre'v6ts des

Mare~'ftaux en

arrîtant un

acclljJ, .ferOTlt

tenus

. de faire

inventaire

de l'argent, hardes, chevaux & papiers

dont il·fi trouvera JétiJi, en pr{(ence de deux habitants des plus proches

des

lieux de la capture,

qui

fignerollt l'ilZVelZ- talre , flnon , declareron: la caufl de leur refus dent il féra

fait mention, pour ètre le tout remis dans trois jours au plus tard, au Greffe du lieu de la capture,

à

peine d'inter- diflioTz. contre le Prévôt pour deux

ailS,

dépens , dommages

&

intérêts des parties, & de cinq cents livres d'amende, appli....·

cable comme deJJus. .

1. L'article

XXXII

de l'Edit de Novembre 1

554, défend aux

Prévôts fous peine de la hart de recéler , cacher, ni retenir malicieufcmenr

aucuns effets des perfonnes qu'ils

arrêteront.

0,11

peut auûi voir àce1l1jÇt

(13)

tw

\

1'r

'l'

\ "

COD E CRI ~f l N E L.

-. l'article XLIV de l'Ordonnance de Moulins, &. CLXXXVI de l'Ordon-

~ES nance de Blois, avec la Déclaration du Roi du la Juillet

1556,

donnée

PROCE DURESen interprétation de l'Ordonnance de Moulins. L'arncle VIII de laDécla-

DES PRÉVÔTS. ration du 28 Mars 1720, porte que l'équipage, argent & effets de

ceux

qui feront prévenus de crimes, qui peuvent emporter peine de banniffe.;

ment

a

perpétuité, de galeres à perpétuité, ou de mort , dont ils feron;

trouvés faius lors de leur capture, feront remis entre lesmains des Greffiers, les chevaux , s'il y en a, vendus par autorité de juflice , & les deniers

pareiUemen~ remis entre les mains des Greffiers, pour ydemeurer avec les 1 autres effets, jufqu'au Jugement définitif du Procès, ~ trois mois après, Pendantlequel temps, s'ils font réclamés, t?c que laréclamation fait jugée bonne & valable rar le Prévôt ou fan Lieutenant, & les Officiers du Siege 011 le Proces aura été jugé, ils feront rendus , fans que fur lefdirs effets, ,il puiffe être pris aucuns frais ni épices du Procès; ce quiaura lieu, même

à

Pégard des réclamants, qui ne

le

[croient ,pas déclarés parties au 1 Procès.

M.

Jouffe après avoiraufli rapporté cette D~c1aration du Roi,

dit. '

avec raifon que les effets doiventêtre mis, quand çela fe peut, dans un fac cacheté par l'accufé, s'il a un cachet; & par le Juge, après larepré~

Ientation qui en aura été faire "à l'accufé lors de [es réponles , afin que le Greffier ne puifle être Ioupçonnè de Jes avoir changés, ou altérés.

Il

réfulre encore de cette Déclaration du lioi du

28

Mars 1720, qu~

l'on ne doit vendre les chevaux & effets des accufés que lorfqu'ils [011t

fujets à dépérir; & dans le) cas Ott il peut ~ch~9~r banniflemene pyrp~qlel,

galeres perpétuelles , ou peine de mort. .

~. P~r Arrêt du Parlement confirmatif de ma Sentence qui conda1nno à la mort Jacques Lafaye, domeftique, âgéde 18ans, pour vol fait ~fon maître , la Cour le 10

J

uin

1735 ,

enjoignit à tous Greffiers de Je CO,lifor..

mer aux articles VII du titre XIlI, & article VI du titre des appellatIons;

ce faifant d'envoyer au Greffe du Parlement les effets & argent donc' les accufês fe trouveront faifis,. conjointement avec les procédures.

Le

~3 Février 1713, le Parlement

de

Paris rendit ,Arrêt p~r l~quel il enjoignit au Prévpt de Montrichard, de dépafer au Gl'eff.~ les elfets trouvés [ur les accufês , fans qu'ils puiifent être .rendus

à ceux qur

les réclament ~u)arl'ès le Procès jugé. Cet Arrêt fe trouve' an Journal des Audiences, tome 6, p. 32), où l'on cite un autre Arrêt de la même Cour d.u ~6 Avril "17II , qui défend au Maire de Pérone d'ordon~1er

que les frais feront pris iur les" effets des accufés , & fur ceux volés ou trouvès en la po1feffion des accuIês , fauf audit Juge~

pl:ononcer

coptre

~~s accufés telie amende ~u'il appartiendra. .

1

(14)

T

1 TREl

L

ART1CLEX. 2.

89

o

G

"

Tome I.

ARTICLE x. PRO~~URES

f '

,fi

d 'rafe d·';r;.

J DES Paévôrs.

A LrtJwmt t la

capture , l

accuje ers con mt es pl'lyons au .

, lieu, s'il y en

4

,Jinon aux plus prochaines dans vingt-' .quatre heures , au plus tard: défendons aux Pre;'Bts d'ett faire chartre priv~'e dans leurs maifôns) ou ailleurs ,. à peine

de privation de leurs charges. .

. L'article XVI du titre X des décrets, défend pareillement la chartre privée, ftnon en cas de. péril.d'enlévement; & l'Arrêt du Confeil Iervanr de Régle11lent entre le' Vice-Sénéchal d'Armagnac 8< les Officiers de Leitoure du 1) Novembre 1608, défend de retenir dans les' maifons privées les prifonniers; à peine de la vie. .

li faut néanmoins excepter de la chartre privée les cas permis de droit, Comme font 'les corredions d'un fupérieur fut fon Religieux; du pere fur.

fon fils, du maître fur fon domeftique, & d'un voleur arrêté en fhrgrant . délit. Dans tous lefquels cas, fuivant Bruneau, titre XV , maxime 4,

p.

126; les perfonnes peuvent être;' retenues & gardées en attendant qu'elle>

puiffent être mifes entre les mains de la juflice. Il appuie fon Ïenrimenr fUr ceux de Rébuffe, titre

Ln,

des Q'coliers; de Papon ,.liv..23, titre l, &.

de Farinace , queftion 27, n, 28. ù

Il eft défendu à tous particuliers d'avoir des prifons ,

a

peined'êrre punis comme criminels de lefe-Majefté. Loi r ,liv. 9, titre

V,

Cod. d~

privatis carceribus. L'Empereur Juftinien ordonna que celui qui aurait détenu quelqu'un dans une prifon qu'il aurait chez lui, Ieroir obligé .d'être dans les prifons publiques autant de temps qu'il l'aurait détenu dans

les

fiennes. Loi .2, ibidem.

Ces regles n'ont pas lieu lorfque quelqu'un eft arrêté parordre du Roi.

Sa Majefté étant informée que le Châtelet de Paris le 20 Février 17°4, avoir interdit un Exempt de la Prévôté del'Hôtel, pour avoir retenu dans fa maifon un particulier arrêté par fan ordre, il Yeut Arrêt du Çonfèil du 22 Mars Iuivant~ qui caffa cette Semence, & Ilt

défentes

aux Officiers du

Chftt~let

d'en rendre

de Iemblables,

Voyez les obfcrvationsIur l'article

XVI

du titre XI

!

l '

\

\

1

(15)

DES PROCÉDURES

DES PRÉVÔTS.

COD E CRI MIN E L.

ART 1 C L E XI.

ARTICLE XII.

Les accufés feront interrogés par le

Prév~t,

en pre'fénce dt ['AffelJeur , dans les

v~ngt-quatre

heures de la capture ',à

pe~ne

de deux cent livres damende envers nous, pourra

nea~unom$

les interroger, Jans AffeJJeur au moment de la capture.

L'article

XXVIII

de

la

Déclaration

de

173J , commentée

à la fin

de

ce

titre, ajoute que le Prévôt pourra fans affeff"eur interroger les accufés dans

les

vingr-quaere

heures

de la capture. Ce terme pourra fait voir que cela n'a lieu que dans le. cas

ou

la captUre eft faite dans un lieu éloign&

de la réfidence de l'aife1feur,

à

caufe de la néceffité d'interroger prompte·

ment les accufés; ainf quand elle eft faite dans un lieu peu éloigné, le' Prévôt pouvant facilement avoir fes aifeifeurs, la caufe cefle , & par confé..

quent l'effet; ce qui nèceflite

IePrèvôt

defaire alors le premier interro- gatoire avec lui. Voyez

les.

obfervations faites

fur

l'article

XXII de ce

titre1&~ur l'article XXIII de la. même Déclaration de 173 r,

", \

4

(16)

T

1 T R E

I.

ART 1CLEX

111.

~

9(

ARTICLE XIII.

Enjoignons aux Pre'v&ts de de'clarer à l'acculé au commencement du premier interrogatoire) & d'en faire mention, qu'ils

enten..

dent le juger

Pre~lôtalemelZt,

à peine de nullid de la. proce'- dure, & de tous depens , dommages &t ùuér&s.

L'article

XXIV

de la Déclaration de 173l ,ordonne la même

chofe,

Il faut qu'un accufé foit averti dès le commencement de la procédure

qu'il

fera jugé fans appel, & que le jugement fera exécuté en dernier X'.effort. Il eft même du devoir du Juge de lui expliquer ce que l'on e~tend par Jugement prévôtal ou en dernier l'effort; parce qu'il s'entro~ve dafl'ez Iimples pour ne pas entendre ces termes du barreau. Cela n'a heu que lorfqu'un accufé eft détenu pmu un cas du dernier l'effort : car

ft

par exemple un Lieutenant Criminel en inflruilant un cas ordinaire, recevoir une plainte pour un cas du dernier l'effort; le premier inrerroga- torre qu'il feroit à ce Iujec feroit celui où il devroit faire cette déclaration

à

l'accufê ; ainliqu'il a déjà été obfervé,

Cet

article XIII

prononce la nullité de la procédure; mais l'article

XXIV

de la Déclaration de 1731 , fe contente d)ordonner que faure par lePrévôt d'avoir fait cette déclaration

à

l'accufé le procès fera jugé àla charge de

rappel

au Bailliage, dans le l'efl'ort duquel le crime aura été commis.

ART 1 C LEX 1V.

Si le crime n'efl pas de leur Compétence, ils feront tenus 1 en deZaifJer la cOlZlZoifJance dans les 'vingt-quatre heures au Juge

du

l~eu du

ddlit

~.

apres quoi ils

Ile

pourroltt le faire que par

l'aYlS

des Prr!jidiaux.

, , x.L'article XXIII de la Déclaration de 173l , porte que le temps de vmgt-quatre heures énoncé dans celui-ci , ne commencera à couru que d~ jour du premier interrogatoire; ainfi les Prévôts ont un jour pour faire

If

premier interrogatoire, & un autre jour pour fe

décider

fur leur competence. Voyez les obfervations du nombre Iuivanr.

Si ~e~l'évQtne faifoit pas juO"er fa compétence dans les troi~ jours , le Prefidlal,pourrait fur la requê~e de l'accule, faire droit fur l'incompé- tence~u Pre~ô: ~u fiirfa récufation [ans l~i communiquer les requêtes" ~)eft ce qUI eft

décidé

par l'article IV du RegLement fait au Grand Conleil en

.noz

1 pour notre Préfidial d'Autun, Il eft copiè

à

la fuite de ce titre Il,

002

DES PROC~DURES

DES PRÉVÔTS.

(17)

COD E CRI MIN E L.

!!'"_--Î)'

._~ 2. Par les articles XXII, XXIII & autres de laDéclaration de

I71r

1 P ,ES commentée à la fuite de ce titre, il eft décidé que les Prévôts préviennent

'ROCEDURBS

. P"

A en laveurc des Lies ieutenantsC"nmmelS qUl' riont end' dl'Olt eprenclreconnou-'f.

DES' BEVO'l'S' • lancec

d l ' \

e. tOU5 es protes uont es revorsj

l P ,-

A l'Ontr' d'eciares

1

l 'mcompetenrs.1 . ,

.. j. Dans les cas où le Prévôt ,a prévenu, commeil vient d'être obfervé,

en faveur du LieutenanrCriminel , l'exécutoire pour lesfrais de la procé- dure; tranflation des prifonniers & autres, ne doivent pas être décernés fur le domainéduRoi , à moins qu'ilne's'agiffe' d'un cas'royal, qui nJeft:

pas .prévôtal : car s'il ne s'agit que d'un cas ordinaire, le, Lieutenant Criminel dans le cas de prévention de fa part, ou du Prévôt err Ia faveur,

efr

en droit de décerner l'exécutoire [ur le' domaine du Seigneur du lieu où le délit aété commis; ainf qu'il a été prouvé fur l~article VI dacrere

1',

n, 2.~mais dans cet exécutoire, les frais des Officiers: de Maréch'aUffée:

ne doivent pas être compris. Ce fut l'ebfervation de M.Talon lors des:

conférences fur l'article XXII de ce titre. Ce grand Magiftrat dit qu'iL n'étolt

'pas

jufte qu'un Prévôt déclaré incompétent, ni fon Greffier, fu(fent payés de leurs vacations. Voyez res notes: fur l'article' XXI de' la Déclaration de 1731.:. Dans les autres casiles frais fonr à la charge des, Seigneurs, Iuivanr Un Arr.êt du 4 'Juillet 1722,quia jugé que malgré le défaveu du Seigneur qui abandonnait fcmProcureur Fifcal, les fi'ais étoienr

à

la charge du Seigneur. journal des Àudiences, tome 1,. livre'

.>,

chapt

30,

p. 689- On trouve dans le recueil de.la Maréchauflée , page 845 , un Arrêt du Conleil du 5 Juin 1663, qui ordonne aux PrévôtS lorfqn'ils ne feront pas compétents, de faire porter au Greffe des Jug~s ordinaires dans vingt-quatre heures les procédures, le t'Ht fans fflltfi

w.i[alaires, '(JQlJ pltS mtme tes frltis. & droits .du Greffe.

, ~ \ , . , .

, ART I C·L E, X V..

la compàence fera jugéé au Préfidial, dans le reffort duquetlt capture aura été faite, dans trois jours au plus tard

J.

encore;

'lue l'accufé'

Tt'

ait point propo!! de deélin.atoire., ' '

1.,Cet article XV fouffre de lacontrsdiêion avecl'article VIII de ce titret'

OTh nous l'avons expliquée par des loix .poftérieures àl'ordonnance, qui:

veulent .que la compétence foit jug~e au Préfidial dans

re'

reffort duquel le crime a été commis: pourvu que'

ce

Prélidid foit

dans

l'étendue du·

même' Parlement que la Marécnauffée.

Il faut dans le jugement de compétence en. déclarer les' motifs ; mais' cette formalité n'efl pas 'néceifaire dans un jugement d'incompétencej, ainfi q~'il a. été )ugé par Ar~êt du1Grand Confèi1 du 26 Août 1702}' rapporte pa! Brillon au~mot tncompe~~nct, tO,me 3 , page 734,& efleéh..

tfemem l"arucle XIX q~l veut 'lue Ion expr1me dans les jugements

les,

(18)

T

1T

REl 1. ART

1 C

LEX V. 2.93

motifs de la compétence, n'en dit 'pas de'

même'

des' incompétences qui tE

~

font toujours

fâvorables~'

parèequ'elles tirent les accufêsdu dernier' reIfoitJ

p ~ES

, 2. Par, la Déclaration du 2.3 Décembre 1678, il eft porté que les RO CE

~u~

ES'

aceufés

c~ntre

1efquels les Prévôrsauront reçu plainte, informé &décrété ,_

DE~ P',~EVOT~.

n~pdurf9nt fe 'pourvoir avant le jugement de compétence" fous prétexte 'de:' prire ~' partie' ou autrement ,comre lesPrévôts, Ioitpour avoir i11ft.rU--:

m~nté hors'<~eur 'rdfort , ou pour avoir fait· chartre privée , qu'au Pré..

fi4iaf qui'devd.' connoitre de lacompétence: auquel Préftdial ils pouvront pro~olèr 'lefdits deux ças ,comme' .moyens de récufation ; pour y être juges conformément à l'article XVI de ce .titre. Cette Déclaration ajoute qu'au: cas q~le les Prélidiaus en jugeant "les récufarions, trouvent que les, Pr~y?ts aient contrevenu

à

cer égard àl'Ordonnance,& que 1;1 qualité descrimes,

'ou

celledelàperfotine,_rend~ l"ac~ufé fujet' au dernrel'J:effort.,.

les Préfidiaux renverront les'accufés & lès procédures au Préfidial[dans le reifort ·duquel le' crime:'aura

éré

commis;'pour

y

être leiprocès inftruic

& jugé'en dernier te[ort ; fans que le Prévôt" ainli récufé' en puill'e

connaître. ' ", '

Il eft depuis inrervenu un Arrêt du Confeil du

9'

Juillet 1731

~

par.

lequel Sa Majefté ct -évoqué

a

fon Confeiltoutes les demandes: .en caIfation des' jugementS" de compétence, avec défenfes de fe pourvoir, ailleurs qu'au Confeil. Mais ,il en a,été rendu un autre le,·z.> dumême mois contenann Un réglement général à ce fujet : ce qui .. oblige de le' rapporè,er

en

'entier..

Il fe trouve dans le tome

z

des Loix Criminelles , .page 420 •. ': . ' . :

~églem'e!Z! du COl1flit pour la caffatipltles,Juge!ne0tf: ,4

è

comp~te!ta~

, f " -, '

"P~î5. Juitlêt lt):l~ _!

:.

Le Roi

S1étant fait repréferiterlen Ion Conleil

l'Arrêt du

9

du

préfent mois, par lequel Sa Majefl:é a évoque à fa perlonne & à fon Confeil toutes les demandes en caflation qui ont

he

formées depuis la Déclara..

'tian du ) Février dernier, fur les cas prévôtaux ou prèlidiaux , ou qui, pourroienr l'être dans la fuite contre des jugements de compétence' l:e'nô.u$

en faveur des Prévôts des Marèehaux , 'ou des fieges Prèfidiaux "& -les procédures faites encQnféquence ; pour être ûamê en fon' Confeil fur Iefdiresdemandes , dans laforme &ainfqu'il feroitréglé par SaMajefté•.

Et voulant expliquer fes intentions fur ce qui regarde ladite forme ott Perdre de procéder, qui fera fuivi àcet égard en exécution dudir ArrêtJ'

~ar rapport

à

.l'inûrudion

&.

au jugement deldites demandes. Sa Majeilé:

etant .en fan Confeil , a: ordonné & ordonne ce qui fuit.

Article

I.

Les requêtes en caffation des jugements de compétence', &:

des. autres procédures faîtes en conféquence , feront,lignées feulement de l'~vocat, ~e la ~a1'tiequi préfentera ladite requête; fan~ qu'il foit néceflaire

qu elle IOlt fignee de 'deux anciens AvocatS au Confeil,

(19)

C

0 ''0 E CRI M '1 N E L.

Article

n.

Le demandeur en caflation ne fera fu jet

à

aucune confignation

~BS ni condamnation d'amende, fait envers nous, ou envers la partie civile~

PROCE~U,RES

fi

aucune y a, quand même il fuccomberoit dans fa demande.

DES PREVOTS. Article III. Les accufés qui le pourvoiront en callarion contre desjùg~..

menes de compétence,&.des procêduresfaites en confêquence, ne pourront y être admis qu'en cas, que Iefdits jugements. aient

été

rendus conrradié..

toiremenr avec

eUX: ,

&. s'ils ne fontaétueUement

prifonniers

dans

les

l prifons des Prévôts

des Maréchaux.,

ou

des

Préfidiaux:, ou autres

lieges

où le procès criminel ferapendant ;& feront tenus de rapporter &; joindre

à

leurs requêtes leurs écroues en bonne forme, arteflés par le Juge ordinaire du

lieu où

ils feront détenus, & lignifiés au Procureur du Rôi en

la

Maréchauifée, ou aufiege

Prélidial

dont

.la compétence

fera attaquée;

même à

la partie civile,

fi

aucune y

a,

ou à fon Procureur:

&

fera fait - mention. di.1ditêcroue dans l'Arrêt qui ord-onnera l'apport .. des charges ~

informations ;.

à

peine de. nullité

,& 4'

en 'répondre par les Greffiers du Confeil :,

le

tout fauf:lUX accufès ,

à

l'égard defquels.Ia compétence aura été jugée avant qu'ils

euflem

comparu, ou qu'ils

euflenr

été arrêtés,

de

fe repréfenter pour purger la contumace : auquel cas,.il fera procédé de nouveau au jugement de compétence '- conformément

à

l'Edit de Décem- bre

1680,

& pourront audit cas les accufés , fe pourvoir en caifatiQq contre ledit nouveau jugement. .

, Article

IV.

Seront tenus pareillement les acculês de joindre

à

leurs requêtes les copies qui leur auront été fignifiées des jugements

de

campé'!'

tence dont ils demanderont la caflation. "

Article V. La requête en caflarion , avec l'écroue de l'accufé

&

lacQ~ie

à

lui fignifiée du jugememde compétence, fera remife entre- les m~Ws

de l'un des Maîtres des Requêtes du nombre de ceux nommés

a

cee effet

par M. le Chancelier i fans qu'ilfoit néceIfaire

cl'

en commettre un dans

la

forme ordinaire [ur chaqùeaffaire parricaliere, ...'. . . ' "."

Article VI. Sur le rapport qui en ferafait par ledit Maîtredes Req~êtes, il fera rendu Arrêt portant qu'avanrde faire draie, les charges, infcr- mations , & autres procédures, faites par les Prévôts des Maréchau~ QU

Préfidiaux:;mêmepar d'autres JugesJ.concernanrla

même accUf4NPP?

feront apportées au Greffe

du

COllfèil;

&.

ce .dans le délai

qui

fera pr~f~

crir pat ledit Arrêt. ' . '

, Article VII. LeIai:s Arrê,ts porter~)l1t que la fignification

qui

en. fera.

faite ne pourra

empêcher

q~e la procédure' ne

{oit

conrinuée ju!qu'au jugement définitif exclufivemene , p.af. le Jug~qui aura été d.eclaré compétent par .. la Sentence ~?nt on demandera ~a. caiT~tio1.1-. ., ~ . Article VIII. Sli y aune parue civile, 11 fera ordonné par le

ml::me Arrêt

qu'elle fèra affignée dan~ le <1élaiqu~ yfera prefçrit; auquel caS

r

Arrêt lui fera lignifié, &

l'

3r{fignaûQndopné~par unfeul & mêmeegpI~i~;

fautede quo.i les défenfe~.de~a{fefo.utre,au jugemept ,déijnitif1

feront

Leyée~

de olein droit ; fans qu

11

fOlt

befol,n 4a.utre Arret,

f. ( '

(

';

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