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« Loi PACTE : Débiteur, « manche 1 », créanciers « manche 2 » ? ou l’équilibre enfin ? »

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Academic year: 2022

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Loi PACTE : Débiteur, « manche 1 », créanciers « manche 2 » ? ou l’équilibre enfin ? M

ACORIG

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ENIER

F

RANCINE

Référence de publication : MACORIG-VENIER (F.), « Loi PACTE : Débiteur, « manche 1 », créanciers

« manche 2 » ? ou l’équilibre enfin ? », Bulletin Joly Entreprises en difficulté, 2019, n° 4, p. 1.

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Loi PACTE : Débiteur, « manche 1 », créanciers « manche 2 » ? ou l’équilibre enfin ?

À s’en tenir aux mesures effectivement adoptées par la loi PACTE le 22 mai dernier dans le domaine du droit des entreprises en difficulté, le chef d’entreprise paraît sortir grand « vainqueur ». Si une section 3 s’intitule : « Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises », le rebond de l’entrepreneur occupe largement le terrain. Des mesures diverses y concourent : celles qui favorisent le recours à la procédure de rétablissement professionnel (examen nécessaire par le tribunal de ses conditions en cas de demande d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation par le débiteur, en cas de survenance de l’état de cessation des paiements en cours d’exécution d’un plan, mais curieusement pas à l’occasion d’une conversion de la sauvegarde ou du redressement judiciaire) ou au régime de la liquidation judiciaire simplifiée (désormais toujours obligatoire en deçà de certains seuils), sans compter l’emblématique suppression de la mention de la liquidation d’une personne physique à son casier judiciaire ou, enfin, l’éligibilité du chef d’entreprise ayant été soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires aux fonctions de juge-commissaire (Art. 69 I).

Au-delà, en rupture avec une évolution récente, le sort du chef d’entreprise se trouve adouci alors qu’il n’a pas été des plus vertueux puisque l’entreprise est soumise à une procédure de redressement judiciaire (mais peut-être parce que dans ce cas l’entreprise, fût-ce tardivement, est sauvée) : ainsi peut-il proposer le nom d’un administrateur à la désignation du tribunal et bénéficie-t-il du maintien de sa rémunération, comme dans la procédure de sauvegarde, laquelle parait bien perdre en attractivité, ce que confirme par ailleurs la « feuille de route » donnée par le législateur s’agissant de la réforme du droit des sûretés (Art.

60) appelant à « améliorer la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective », et plus exactement, selon les termes des questions ayant donné lieu à une consultation de la Direction civile et du sceau, à un alignement du sort des cautions personnes physiques du débiteur en redressement judiciaire sur celui de ces cautions en cas de sauvegarde.

Avec cette disposition on glisse vers les créanciers et le droit des sûretés qu’il appartient au gouvernement de réformer dans les deux ans, le législateur ne cachant pas qu’il s’agit de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité », simplification au demeurant entamée par la loi PACTE avec la modification des règles de la publicité du Trésor et de la Sécurité sociale. Les créanciers sont par ailleurs au centre de la prochaine ordonnance de transposition de la Directive « Insolvabilité » que la loi PACTE habilite également le gouvernement à adopter. Ils sont bien appelés à voler la vedette au chef d’entreprise, voire à remporter la seconde manche…

Toutefois, la réforme des sûretés doit être effectuée « tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants » (Art. 60 I al. 1er). Ce souci d’équilibre devra sans doute animer le gouvernement lorsqu’il s’agira de « simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du Code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives » (Art. 60 I 14°). Convenons-en, l’exercice est difficile.

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