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Décision 18-DCC-89 du 14 juin 2018

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-89 du 14 juin 2018

relative à la fusion de fait entre les groupes mutualistes AG2R La Mondiale et Matmut

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 mai 2018, relatif à la fusion de fait entre la société de groupe d’assurance mutuelle groupe (SGAM) AG2R La Mondiale et la SGAM groupe Matmut, formalisée par des accords de principe en dates des 7 décembre 2017 pour la SGAM groupe Matmut, et 14 décembre 2017 pour la SGAM groupe AG2R La Mondiale ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en une fusion de fait entre les SGAM AG2R La Mondiale et Matmut. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés des produits d’assurance, de l’épargne salariale, des produits bancaires, des services immobiliers, et les marchés concernés au titre de l’action sanitaire et sociale des mutuelles. Ces marchés sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché estimées des parties sont inférieures à 25 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-066 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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