• Aucun résultat trouvé

Décision 18-DCC-99 du 27 juin 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 18-DCC-99 du 27 juin 2018"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-99 du 27 juin 2018

relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice entre Macif Sam (groupe Macif) et Apreva Mutuelle (groupe Aesio)

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 11 juin 2018, relatif à la création d’une entreprise commune de plein exercice entre Macif Sam (groupe Macif) et Apreva Mutuelle (groupe Aesio), formalisée par la signature d’un protocole d’accord le 19 décembre 2017 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la création d’une entreprise commune de plein exercice entre Macif Sam (groupe Macif) et Apreva Mutuelle (groupe Aesio). L’opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés des produits d’assurance qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées estimées des parties sont inférieures à 25 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-075 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 octobre 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe SAVAC par le fonds Cube

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 juillet 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de Sélection 1818 par DLPK, formalisée par

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 juin 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de Mademoiselle Desserts par

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 1 er juin 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe Lacroix par le

et les programmes de catalogue, sans toutefois trancher définitivement la question 6. En l’espèce, la question d’une segmentation du marché entre les programmes inédits et les

Conformément aux lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations (ci-après, « les lignes directrices »), l’analyse des

L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Metin Holding, appartenant au groupe Gueudet, des sociétés P.. Bugnot et SAGA,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 25 mai 2018, relatif à la prise de contrôle conjoint de la SA d’HLM Maisons &